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municipalité régionale de York (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. R.18

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abrogée le 1 janvier 2003

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Loi sur la municipalité régionale de York

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.18

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2001, chap. 25, par. 484 (2) et 485 (1).

Modifié par l’art. 94 du chap. 15 de 1992; les art. 19 et 22 du chap. 20 de 1993; l’art. 12 du chap. 37 de 1994; l’art. 39 de l’ann. M du chap. 1 de 1996; l’art. 95 du chap. 32 de 1996; l’art. 76 du chap. 5 de 1997; l’art. 42 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; l’art. 29 du chap. 13 de 2001; l’art. 484 du chap. 25 de 2001.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Affaires municipales et du Logement par décret du 12 juillet 1995.)

SOMMAIRE

Partie

I

II

III

IV
V
VI

Définitions

Municipalités de secteur

Constitution en personne morale et conseil du secteur régional

Services hydroélectriques municipaux

Services de santé et d’aide sociale

Abrogée

Dispositions générales

Articles

1

2, 3

4-6

7-12

13-20
21-29

30-37

 

______________

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien-fonds» S’entend notamment de biens-fonds, de tènements, d’héritages ainsi que des domaines ou intérêts qui s’y rattachent, et des droits ou servitudes qui ont une incidence sur ceux-ci ainsi que des terrains immergés. S’entend en outre des bâtiments ou des améliorations sur un bien-fonds. («land»)

«Commission des affaires municipales» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Municipal Board»)

«conseil local» Conseil scolaire, commission de services publics, commission de transport, conseil d’une bibliothèque publique, commission de gestion des parcs, conseil de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés par une loi générale ou spéciale ou qui exercent un pouvoir en vertu d’une telle loi en ce qui concerne les affaires ou les fins, y compris les fins scolaires, de la Municipalité régionale ou d’une ou de plusieurs municipalités de secteur ou parties de celles-ci. («local board»)

«conseil régional» Le conseil de la Municipalité régionale. («Regional Council»)

«dette» S’entend notamment de l’obligation de payer une somme d’argent. («debt»)

«ministère» Le ministère des Affaires municipales. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)

«municipalité de secteur» Les municipalités de la ville d’Aurora, de la ville de Markham, de la ville de Newmarket, de la ville de Richmond Hill, de la ville de Vaughan, de la ville de Whitchurch-Stouffville, de la ville d’East Gwillimbury, de la ville de Georgina et du canton de King. («area municipality»)

«Municipalité régionale» La municipalité régionale de York. («Regional Corporation»)

«président» Le président du conseil régional. («chair»)

«route régionale» Route faisant partie du réseau routier régional maintenu en vertu de la partie III de la Loi sur les municipalités régionales. («regional road»)

«secteur fusionné» Municipalité locale qui était fusionnée avec une autre municipalité locale, ou partie d’une municipalité locale qui était annexée à une municipalité locale, pour constituer une municipalité de secteur, ou la municipalité locale à laquelle cette partie était annexée. S’entend en outre de la ville d’East Gwillimbury et du canton de King. («merged area»)

«secteur régional» S’entend du secteur compris, le cas échéant, dans les municipalités de secteur. («Regional Area»)

«voie publique» et «route» Voie publique ou partie de voie publique. S’entend en outre d’une rue, d’un pont et d’une structure qui y sont reliés ou qui en font partie. («highway», «road») L.R.O. 1990, chap. R.18, art. 1.

PARTIE I
MUNICIPALITÉS DE SECTEUR

Maintien des municipalités de secteur

2. Les municipalités de secteur sont maintenues et conservent les nom, statut et limites qu’elles avaient au 31 décembre 1990. L.R.O. 1990, chap. R.18, art. 2.

3. Abrogé : 1996, chap. 32, par. 95 (1).

PARTIE II
CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE
ET CONSEIL DU SECTEUR RÉGIONAL

Personnalité morale

4. (1) Les habitants du secteur régional continuent de constituer une personne morale sous le nom de Municipalité régionale de York en français et sous le nom de The Regional Municipality of York en anglais. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 4 (1).

Municipalité régionale réputée une municipalité

(2) La Municipalité régionale est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur les affaires municipales et de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 4 (2).

Limites des divisions d’enregistrement des actes

(3) La présente loi n’est pas réputée modifier les limites des divisions d’enregistrement des actes ni celles des divisions d’enregistrement des droits immobiliers. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 4 (3).

5. Abrogé : 1996, chap. 32, par. 95 (2).

Quorum et vote

6. (1) Onze membres du conseil régional représentant au moins cinq municipalités de secteur forment le quorum. L’adoption des résolutions et la prise d’autres décisions par le conseil exigent le vote affirmatif de la majorité des membres présents. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 6 (1).

Voix unique

(2) Sous réserve du paragraphe (3), chaque membre du conseil régional ne dispose que d’une voix. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 6 (2).

Voix du président

(3) Le président ne vote qu’en cas de partage des voix. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 6 (3).

Quorum s’il y a changement de la taille et de la composition

(4) Malgré la règle concernant le quorum énoncée au paragraphe(1), si un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu de l’article 27 de la Loi sur les municipalités est en vigueur, la majorité des membres forme le quorum. 1996, chap. 32, par. 95 (3).

Règlement municipal, quorum

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil régional peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d’au moins la majorité de ses membres. 1996, chap. 32, par. 95 (3).

PARTIE III
SERVICES HYDROÉLECTRIQUES MUNICIPAUX

Définitions

7. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«commission hydroélectrique» Commission hydroélectrique ou commission des services publics chargée de la direction et de la gestion des ouvrages de distribution et de fourniture de l’électricité au détail dans le secteur régional immédiatement avant le 20 juin 1978 et créée ou réputée créée en vertu de la partie III de la Loi sur les services publics. («hydro-electric commission»)

«détail» S’entend, à l’égard de la distribution et de la fourniture de l’électricité, de la distribution et de la fourniture d’électricité à une tension inférieure à 50 kilovolts. Ne s’entend pas, toutefois, des ouvrages situés à l’intérieur d’un poste de transformation qui transforment une tension supérieure à 50 kilovolts en tension inférieure à 50 kilovolts. («retail»)

«électricité» Le courant électrique. S’entend en outre de l’énergie électrique. («power») L.R.O. 1990, chap. R.18, art. 7.

Maintien des commissions

8. (1) Sont maintenues les commissions hydroélectriques des villes d’Aurora, de Markham, de Newmarket, de Richmond Hill, de Vaughan, de Whitchurch-Stouffville et de Georgina, et du canton de King créées par la loi intitulée The York Municipal Hydro-Electric Service Act, 1978, qui constitue le chapitre 31. Chaque commission est réputée une commission créée sous le régime de la partie III de la Loi sur les services publics. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 8 (1); 1998, chap. 15, annexe E, par. 42 (1).

Composition de la Commission hydro-électrique d’Aurora

(2) La commission de la ville d’Aurora porte le nom de Commission hydroélectrique d’Aurora en français et de Aurora Hydro-Electric Commission en anglais, et elle se compose du maire de la ville d’Aurora et de deux membres supplémentaires qui ont qualité d’électeurs de la ville d’Aurora en vertu de la Loi sur les élections municipales. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 8 (2).

Composition de la Commission hydro-électrique de Markham

(3) La commission de la ville de Markham porte le nom de Commission hydroélectrique de Markham en français et de Markham Hydro-Electric Commission en anglais, et elle se compose du maire de la ville de Markham et de quatre membres supplémentaires qui ont qualité d’électeurs de la ville de Markham en vertu de la Loi sur les élections municipales. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 8 (3).

Composition de la Commission hydro-électrique de Newmarket

(4) La commission de la ville de Newmarket porte le nom de Commission hydroélectrique de Newmarket en français et de Newmarket Hydro-Electric Commission en anglais, et elle se compose du maire de la ville de Newmarket et de quatre membres supplémentaires qui ont qualité d’électeurs de la ville de Newmarket en vertu de la Loi sur les élections municipales. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 8 (4).

Composition de la Commission hydro-électrique de Richmond Hill

(5) La commission de la ville de Richmond Hill porte le nom de Commission hydroélectrique de Richmond Hill en français et de Richmond Hill Hydro-Electric Commission en anglais, et elle se compose du maire de la ville de Richmond Hill et de quatre membres supplémentaires qui ont qualité d’électeurs de la ville de Richmond Hill en vertu de la Loi sur les élections municipales. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 8 (5).

Composition de la Commission hydro-électrique de Vaughan

(6) La commission de la ville de Vaughan porte le nom de Commission hydroélectrique de Vaughan en français et de Vaughan Hydro-Electric Commission en anglais, et elle se compose du maire de la ville de Vaughan et de quatre membres supplémentaires qui ont qualité d’électeurs de la ville de Vaughan en vertu de la Loi sur les élections municipales. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 8 (6).

Composition de la Commission hydro-électrique de Whitchurch-Stouffville

(7) La commission de la ville de Whitchurch-Stouffville porte le nom de Commission hydroélectrique de Whitchurch-Stouffville en français et de Whitchurch-Stouffville Hydro-Electric Commission en anglais, et elle se compose du maire de la ville de Whitchurch-Stouffville et de deux membres supplémentaires qui ont qualité d’électeurs de la ville de Whitchurch-Stouffville en vertu de la Loi sur les élections municipales. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 8 (7).

Composition de la Commission hydro-électrique de Georgina

(8) La commission de la ville de Georgina porte le nom de Commission hydroélectrique de Georgina en français et de Georgina Hydro-Electric Commission en anglais, et elle se compose du maire de la ville de Georgina et de deux membres supplémentaires qui ont qualité d’électeurs de la ville de Georgina en vertu de la Loi sur les élections municipales. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 8 (8).

Composition de la Commission hydro-électrique de King

(9) La commission du canton de King porte le nom de Commission hydroélectrique de King en français et de King Hydro-Electric Commission en anglais, et elle se compose du maire du canton de King et de deux membres supplémentaires qui ont qualité d’électeurs du canton de King en vertu de la Loi sur les élections municipales. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 8 (9).

Membres supplémentaires des commissions

(10) Les membres supplémentaires de chaque commission sont élus au scrutin général par les électeurs de la municipalité de secteur desservie par la commission, à moins qu’avant le 1er juillet 1980, le conseil de la municipalité de secteur n’ait prévu, par règlement municipal, que les membres supplémentaires sont nommés par le conseil. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 8 (10).

Éligibilité des membres du conseil

(11) Les membres du conseil de la municipalité de secteur desservie par une commission peuvent être membres de la commission, mais la majorité des membres de la commission ne doivent pas être membres du conseil. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 8 (11).

Durée du mandat

(12) Les membres des commissions occupent leur charge jusqu’à l’expiration du mandat des membres du conseil ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 8 (12).

Délégué

(13) Le conseil d’une municipalité de secteur desservie par une commission peut, par règlement municipal adopté avec le consentement écrit du maire, nommer un délégué parmi les membres du conseil pour représenter le maire au sein de la commission. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 8 (13).

Démission

(14) La démission d’un membre d’un conseil qui est également membre d’une commission est réputée être une démission de ses fonctions à la fois de membre de la commission et de membre du conseil. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 8 (14).

Détermination du nombre de membres par la municipalité de secteur

(15) Le conseil de la municipalité de secteur peut déterminer par règlement municipal si le nombre de membres de la commission est de trois ou de cinq. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 8 (15).

9. Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 42 (2).

Remarque : Malgré l’abrogation de l’article 9, les paragraphes 9 (2) à (7), tels qu’ils existaient immédiatement avant leur abrogation, continuent de s’appliquer à une commission créée en vertu du paragraphe 9 (1) avant son abrogation, sauf que la commission n’est pas réputée une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l’électricité. Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 42 (3).

Pouvoirs de la commission

10. (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, à compter du 1er janvier 1979, les pouvoirs, droits, compétences et privilèges en matière d’électricité, conférés à une municipalité par la Loi sur les services publics, sont exercés pour le compte de chacune des municipalités des villes d’Aurora, de Markham, de Newmarket, de Richmond Hill, de Vaughan, de Whitchurch-Stouffville et de Georgina et du canton de King par la commission maintenue à l’égard de la municipalité, et non pas par le conseil d’une municipalité ou par toute autre commission hydroélectrique. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 10 (1).

(2) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 10 (2.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 42 (4).

(2.1) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 10 (2.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 42 (4).

(2.2) Périmé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 42 (4).

(3) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 10 (3.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 42 (5).

(3.1) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 10 (3.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 42 (5).

(3.2) Périmé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 42 (5).

(4) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 42 (6).

(5) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 10 (5.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 42 (7).

(5.1) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 10 (5.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 42 (7).

(5.2) Périmé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 42 (7).

(6) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 42 (8).

(7) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 42 (8).

Biens immeubles détenus en fiducie

11. (1) Les biens immeubles dont la commission a le contrôle et la gestion sont détenus en fiducie par la commission pour le compte de la municipalité de secteur qu’elle dessert. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 11 (1).

Aliénation de biens immeubles

(2) À moins d’un accord contraire entre la commission et la municipalité de secteur qu’elle dessert, la commission qui est d’avis et qui déclare par résolution qu’un bien immeuble dont elle a le contrôle et la gestion n’est plus requis dans la poursuite de ses objets peut aliéner ce bien immeuble de la façon suivante :

1. Si la municipalité de secteur desservie par la commission désire de bonne foi utiliser le bien immeuble à des fins municipales, elle indemnise la commission en lui versant le coût réel du bien immeuble moins le montant d’amortissement cumulé qui figure aux livres de la commission ou le montant de l’évaluation du bien immeuble, selon celui de ces deux montants qui est le plus élevé. Lorsque la municipalité de secteur, de bonne foi, ne désire plus utiliser le bien immeuble à des fins municipales, la municipalité de secteur peut aliéner le bien immeuble, notamment par vente ou location, et conserver le produit de la vente, de la location ou de l’aliénation à titre de fonds municipaux.

2. Si la municipalité desservie par la commission ne désire pas utiliser le bien immeuble conformément à la disposition 1, la commission aliène le plus tôt possible le bien immeuble, notamment par vente ou location, à sa juste valeur marchande pour le compte de la municipalité. Le produit net qui découle de la vente, de la location ou de l’aliénation du bien immeuble ou l’indemnité versée à cet égard en vertu du présent paragraphe est reçu par la commission et affecté conformément à la Loi sur les services publics. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 11 (2); 1998, chap. 15, annexe E, par. 42 (9).

Emprunt

12. Sauf disposition contraire de la présente partie, les articles 111 à 135 de la Loi sur les municipalités régionales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux emprunts effectués aux fins d’une commission. L.R.O. 1990, chap. R.18, art. 12.

PARTIE IV
SERVICES DE SANTÉ ET D’AIDE SOCIALE

Hospitalisation des indigents

13. La Municipalité régionale est réputée une cité pour l’application des dispositions de la Loi sur les hôpitaux publics et de la Loi sur les hôpitaux privés relatives à l’hospitalisation et à l’inhumation des indigents et des personnes à leur charge. Ces dispositions n’imposent aucune responsabilité aux municipalités de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.18, art. 13.

Conseil de santé de la Municipalité régionale

14. La Municipalité régionale est investie des pouvoirs et des droits conférés à un conseil de santé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé et elle est assujettie aux obligations imposées à un tel conseil en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. R.18, art. 14.

Municipalité régionale réputée une cité en vertu de certaines lois

15. (1) Pour l’application des lois qui suivent, la Municipalité régionale est réputée une cité et aucune municipalité de secteur n’est réputée une municipalité :

1. Loi sur l’anatomie.

2. Loi sur les hôpitaux psychiatriques.

3. Loi sur la sépulture des anciens combattants. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 15 (1).

Municipalité régionale réputée un comté en vertu de certaines lois

(2) Pour l’application des lois qui suivent, la Municipalité régionale est réputée un comté et aucune municipalité de secteur n’est réputée une municipalité :

1. Loi sur les garderies.

2. Loi sur l’aide sociale générale.

3. Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 15 (2).

Responsabilité à l’égard des foyers pour personnes âgées

16. La Municipalité régionale est réputée un comté pour l’application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos. Les municipalités de secteur n’ont pas compétence quant à l’établissement, à l’édification et à l’entretien de foyers pour personnes âgées en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. R.18, art. 16.

Non-assimilation à une municipalité

17. Aucune municipalité de secteur n’est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. L.R.O. 1990, chap. R.18, art. 17.

Renseignements

18. Les municipalités de secteur et leurs agents ou leurs employés fournissent sans délai aux agents de la Municipalité régionale qui sont chargés de l’application des lois mentionnées dans la présente partie et qui leur en font la demande, les renseignements dont ils peuvent avoir besoin pour l’application de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. R.18, art. 18.

Répartitions

19. Les municipalités concernées peuvent trancher d’un commun accord la question de savoir si la Municipalité régionale doit assumer les obligations imposées par la présente partie. À défaut d’accord, la Commission des affaires municipales peut trancher la question. L.R.O. 1990, chap. R.18, art. 19.

Pouvoirs : établissements

20. (1) La Municipalité régionale peut verser une subvention à une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’un établissement qui est ou sera régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et peut conclure un accord avec elle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de l’établissement. 2001, chap. 13, art. 29.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

a) soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

b) soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada. 2001, chap. 13, art. 29.

PARTIE V (art. 21 à 29) Abrogée : 1997, chap. 5, art. 76.

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réglementation des nuisances et frais de réception

30. (1) La Municipalité régionale est assimilée à une municipalité locale pour l’application de la disposition 140 de l’article 210, et l’article 257 de la Loi sur les municipalités s’applique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 30 (1).

Délégation du pouvoir d’approbation

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le conseil régional peut adopter un règlement municipal autorisant le chef du service visé à accorder les approbations et les consentements requis par les paragraphes 28 (2), 65 (2), 83 (1) et 84 (2) de la Loi sur les municipalités régionales et que le règlement municipal précise. Le règlement municipal peut prescrire les conditions auxquelles les approbations ou les consentements peuvent être accordés. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 30 (2).

Inspection de la plomberie

(3) Pour l’application des articles 76 et 77 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Municipalité régionale est réputée un comté et les municipalités de secteur sont réputées des municipalités locales faisant partie du comté aux fins municipales. Pour l’application des articles 75 et 78 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Municipalité régionale est réputée une municipalité. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 30 (3).

Installateurs de drains et plombiers

(4) La Municipalité régionale est assimilée à une municipalité locale pour l’application des dispositions 3 et 12 de l’article 236 de la Loi sur les municipalités, telles qu’elles existaient la veille du jour où la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration a reçu la sanction royale. Les municipalités de secteur ne doivent pas exercer les pouvoirs que confèrent ces dispositions. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 30 (4); 1996, chap. 1, annexe M, art. 39.

Nettoyage et pompage des fosses septiques

(5) Le conseil régional peut adopter des règlements municipaux pour régir la délivrance de permis aux personnes qui exploitent un service de nettoyage et de pompage de fosses septiques de même que pour réglementer et régir leurs activités. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 30 (5).

Enquête et rapport sur la contravention au règlement municipal

(6) Le conseil d’une municipalité de secteur peut, par résolution, exiger que le conseil régional enquête sur une contravention prétendue à un règlement municipal relatif aux permis adopté en vertu du présent article ou de l’article 36 par le conseil régional et lui présente un rapport. 1994, chap. 37, art. 12.

Dépenses relatives à la diffusion de l’information

31. La Municipalité régionale peut engager des dépenses destinées à la diffusion de l’information visant à faire valoir les avantages de la municipalité régionale sur les plans industriel, commercial ou scolaire ou en matière d’habitation ou de tourisme. L.R.O. 1990, chap. R.18, art. 31.

Bâtiments à l’usage de la Société d’aide à l’enfance

32. La Municipalité régionale peut construire des bâtiments à l’usage de la Société d’aide à l’enfance de la municipalité régionale de York et peut donner à bail des biens-fonds et des bâtiments ainsi construits à cette Société. L.R.O. 1990, chap. R.18, art. 32.

Définition

33. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«déchets» S’entend notamment des cendres, des ordures, des rebuts, des déchets domestiques ou des rebuts municipaux, ainsi que des autres matières que le conseil régional peut désigner par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 33 (1); 1993, chap. 20, par. 22 (1).

Élimination des déchets

(2) La Municipalité régionale fournit des installations servant à recevoir, à déverser et à éliminer les déchets. À compter de cette date, il est interdit aux personnes, aux municipalités, notamment aux municipalités de communauté urbaine ou aux autres municipalités régionales, ou aux conseils locaux de ces municipalités, de fournir ces installations dans le secteur régional, sauf avec le consentement du conseil régional. Le consentement peut être assorti des conditions qui peuvent être convenues, notamment quant au versement d’une indemnité. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 33 (2).

Appel à la C.A.M.O.

(3) Lorsque le conseil régional refuse d’accorder le consentement prévu par le paragraphe (2) ou que le conseil régional et l’auteur de la demande ne s’entendent pas sur les conditions du consentement, ce dernier peut interjeter appel à la Commission des affaires municipales. La Commission des affaires municipales connaît de l’appel et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées. Sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 33 (3).

Pouvoirs de la Municipalité régionale

(4) Pour l’application du paragraphe (2), la Municipalité régionale peut :

a) Abrogé : 1993, chap. 20, par. 19 (1).

b) Abrogé : 1993, chap. 20, par. 19 (1).

c) Abrogé : 1993, chap. 20, par. 19 (1).

d) Abrogé : 1993, chap. 20, par. 19 (1).

e) prévoir des normes et des règlements applicables aux véhicules ou à une ou plusieurs catégories de véhicules utilisés dans le transport des déchets à une installation d’élimination de déchets située dans le secteur régional. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 33 (4); 1993, chap. 20, par. 19 (1).

Pouvoirs, etc.

(4.1) Pour l’application du paragraphe (2), les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à 208.11 de la Loi sur les municipalités et l’article 155 de la Loi sur les municipalités régionales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale. 1993, chap. 20, par. 19 (2).

Désignation

(4.2) Le conseil régional peut, à l’intention de chaque municipalité de secteur, désigner une ou plusieurs installations de réception, de dépôt et d’élimination des déchets ou d’une catégorie de déchets. 1993, chap. 20, par. 19 (2).

Restriction

(4.3) Si une telle désignation a été faite, une municipalité de secteur ne doit utiliser que les installations qui ont été désignées pour son usage. 1993, chap. 20, par. 19 (2).

Dévolution de biens à la Municipalité régionale

(5) Le conseil régional peut adopter un ou plusieurs règlements municipaux pour prendre en charge à titre d’ouvrages régionaux d’élimination de déchets, les lieux, les ouvrages, les installations et le matériel dévolus aux municipalités de secteur et servant à l’élimination des déchets. Par suite de l’adoption de ce ou ces règlements municipaux, les lieux, les ouvrages, les installations et le matériel qui y sont mentionnés sont dévolus à la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 33 (5).

Règlement des dettes impayées

(6) La Municipalité régionale verse aux municipalités de secteur, au plus tard à la date d’échéance, les montants de principal et d’intérêts payables relativement aux dettes impayées contractées par ces municipalités de secteur à l’égard des biens meubles ou immeubles que la Municipalité régionale a pris en charge en vertu du paragraphe (5). L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 33 (6).

Défaut

(7) Si la Municipalité régionale omet de faire, à la date d’échéance ou avant cette date, le paiement requis par le paragraphe (6), les municipalités de secteur peuvent exiger de celle-ci des intérêts calculés au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que le conseil de ces municipalités de secteur fixe, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le paiement soit effectué. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 33 (7).

Approbations

(8) Le consentement visé au paragraphe (2), l’exploitation des installations visées au paragraphe (4.1) et les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (5) sont subordonnés :

a) à l’approbation de la municipalité de secteur dans laquelle le bien-fonds est situé; cette approbation peut être accordée aux conditions convenues, notamment quant au versement d’une indemnité;

b) à défaut de cette approbation ou entente, à l’approbation de la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 33 (8); 1993, chap. 20, par. 19 (3).

Approbation de la C.A.M.O.

(9) Avant de donner son approbation en vertu de l’alinéa (8) b), la Commission des affaires municipales tient une audience publique et donne ou fait donner un avis de l’audience d’au moins dix jours au secrétaire de la municipalité visée ainsi qu’aux autres personnes et de la façon que détermine la Commission. La Commission peut donner son approbation sous condition et imposer, par son ordonnance, les restrictions, limites et conditions qu’elle juge nécessaires ou opportunes quant à l’acquisition ou à l’utilisation des biens-fonds. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 33 (9).

(10) ABROGÉ : 1993, chap. 20, par. 19 (4).

Aliénation des lieux d’élimination des déchets

(11) Si le conseil régional est d’avis que des biens-fonds ont servi à l’élimination des déchets solides et ne sont plus requis par la Municipalité régionale à cette fin, celle-ci ne doit pas aliéner ces biens-fonds avant de les offrir en vente aux municipalités de secteur dans lesquelles ils sont situés. La vente se fait pour une contrepartie symbolique et aux conditions que le conseil régional peut prescrire. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 33 (11).

Non-application de règlements municipaux

(12) Les règlements municipaux adoptés en vertu de la disposition 135 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités ne s’appliquent pas à la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 33 (12).

Parcours

(13) Le conseil régional peut, par règlement municipal, prescrire un ou plusieurs parcours sur des routes régionales désignées que les véhicules ou des catégories de véhicules sont tenus d’emprunter dans le transport de déchets vers une installation d’élimination de déchets située dans le secteur régional. Le règlement municipal peut prévoir diverses restrictions quant aux jours et aux heures qui y sont indiqués. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 33 (13).

Idem

(14) Sous réserve de l’approbation du conseil régional, le conseil d’une municipalité de secteur peut, par règlement municipal, prescrire un ou plusieurs parcours sur des routes de municipalités de secteur désignées que les véhicules ou des catégories de véhicules sont tenus d’emprunter dans le transport de déchets vers une installation d’élimination de déchets située dans la municipalité de secteur. Le règlement municipal peut prévoir diverses restrictions quant aux jours et aux heures qui y sont indiqués. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 33 (14).

Conseil des centres de loisirs et de gestion des parcs

34. Le ministre peut, par arrêté, à la demande d’une municipalité de secteur, dissoudre les conseils des centres de loisirs communautaires ou les conseils des centres de loisirs ou de gestion des parcs de cette municipalité de secteur, transférer l’actif et le passif de ces conseils à la municipalité de secteur et considérer le conseil de cette municipalité de secteur comme un comité de loisirs en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs et des règlements pris en application de celle-ci et comme un conseil de centre de loisirs communautaire en vertu de la Loi sur les centres de loisirs communautaires. L.R.O. 1990, chap. R.18, art. 34.

Acquisition de biens-fonds à certaines fins

35. (1) Le conseil régional peut, par règlement municipal, acquérir des biens-fonds pour créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des zones récréatives, des places, des avenues, des boulevards et des promenades dans le secteur régional et exercer l’ensemble ou une partie des pouvoirs conférés aux conseils de gestion des parcs par la Loi sur les parcs publics. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 35 (1).

Vente de boissons alcoolisées dans les parcs publics

(2) Le conseil régional a, outre les pouvoirs prévus par le paragraphe (1), le pouvoir d’accorder annuellement ou pour des périodes maximales de dix ans le droit de vendre, sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool et des règlements pris en application de cette loi, des boissons spiritueuses, fermentées ou enivrantes dans les parcs régionaux et d’en assujettir la vente aux règlements qu’il peut prescrire. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 35 (2).

Acquisition conjointe de parcs

(3) La disposition 54 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 35 (3).

Municipalité régionale réputée une municipalité

(4) La Municipalité régionale est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur l’aide destinée à la création de parcs. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 35 (4).

Biens-fonds appartenant à un office de protection de la nature

(5) Si elle est chargée de la gestion et du contrôle de biens-fonds dévolus à un office de protection de la nature aux termes d’un accord conclu avec ce dernier, la Municipalité régionale peut :

a) exercer, à l’égard de ces biens-fonds, l’ensemble ou une partie des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1);

b) faire le tracé de routes sur ces biens-fonds, les construire, les entretenir et, avec l’autorisation de la municipalité de secteur dans laquelle les biens-fonds ou une partie de ceux-ci sont situés, prendre en charge l’entretien des routes déjà existantes qui se trouvent sur ces biens-fonds ou une partie de ceux-ci;

c) sous réserve du Code de la route, réglementer la circulation sur ces routes et prescrire des limites de vitesse applicables aux véhicules automobiles conduits sur ces routes, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route;

d) malgré toute autre loi, exonérer des impôts municipaux ces biens-fonds tant que la Municipalité régionale est investie de la gestion et du contrôle de ces biens-fonds et qu’ils sont utilisés aux fins d’un parc. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 35 (5).

Exonération d’impôts

(6) L’exonération d’impôts accordée en vertu du paragraphe (5) est réputée avoir le même effet que l’exonération d’impôts prévue par l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 35 (6).

Paiement tenant lieu d’impôts

(7) Le conseil régional peut convenir de payer chaque année, à la municipalité de secteur dans laquelle est situé un bien-fonds affecté aux fins énoncées au paragraphe (1), une somme d’argent n’excédant pas le montant que la municipalité aurait pu exiger à titre d’impôts si le bien-fonds n’avait pas été exonéré d’impôts. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 35 (7).

Conseil régional réputé un conseil de centre de loisirs communautaire

(8) Le conseil régional est réputé un comité de loisirs en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs et des règlements pris en application de cette loi et un conseil de centre de loisirs communautaire en vertu de la Loi sur les centres de loisirs communautaires. L.R.O. 1990, chap. R.18, par. 35 (8).

Pouvoir du conseil régional d’assujettir les pensions de famille à l’obtention d’un permis

36. La disposition 63 de l’article 208 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, au conseil régional. Les municipalités de secteur ne doivent exercer aucun des pouvoirs conférés par cette disposition. L.R.O. 1990, chap. R.18, art. 36.

Application de la Loi sur les municipalités régionales

37. Toutes les dispositions de la Loi sur les municipalités régionales, sous réserve des exceptions qui y sont prévues, s’appliquent à la municipalité régionale de York comme si elles étaient énoncées dans la présente loi et en faisaient partie intégrante. L.R.O. 1990, chap. R.18, art. 37.

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