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protection des logements locatifs (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. R.24

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abrogée le 17 juin 1998

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Loi sur la protection des logements locatifs

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.24

Remarque : La présente loi est abrogée le 17 juin 1998. Voir : 1997, chap 24, art. 219.

Modifié par les art. 31 à 39 du chap. 2 de 1994; les art. 16 à 24 du chap. 4 de 1994; l’art. 219 du chap. 24 de 1997.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien locatif» S’entend, selon le cas :

a) d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles connexes où sont situés un ou plusieurs logements locatifs,

b) d’un parc de maisons mobiles où sont situés au moins deux logements locatifs,

c) d’une communauté de terrains à bail où sont situés au moins deux logements locatifs.

S’entend en outre de toutes les parties communes et de tous les services et installations dont disposent les résidents. Sont toutefois exclus de la présente définition :

d) les condominiums,

e) les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi sur les foyers de soins spéciaux, à la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, à la Loi sur les foyers pour déficients mentaux, à la Loi sur les maisons de soins infirmiers, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels, à la Loi sur les établissements de bienfaisance, à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou à la Loi sur les services aux personnes atteintes d’un handicap de développement,

f) les logements occupés par des personnes seulement afin qu’elles y reçoivent des services de réadaptation ou des services thérapeutiques dont elles-mêmes et le fournisseur des logements ont convenu, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(i) les parties ont convenu, selon le cas :

(A) que l’occupation des lieux serait d’une durée précise,

(B) que l’occupation des lieux prendrait fin lorsque les objectifs prévus pour les services seraient atteints ou ne le seraient pas,

(ii) la durée moyenne d’occupation par les occupants de l’immeuble dans lequel les logements sont situés ne dépasse pas six mois ou la période moins longue que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi. («rental property»)

«communauté de terrains à bail» Les locaux d’habitation, le terrain, les bâtiments et les installations qui demeurent en la possession du locateur et qui sont destinés à l’usage commun des locataires du locateur, à un endroit où se trouvent au moins deux maisons de communauté de terrains à bail. («land lease community»)

«conjoint» Conjoint au sens de la définition de ce terme à l’article 1 de la Loi sur la location immobilière. («spouse»)

«coopérative» Selon le cas, bien locatif :

a) dont sont véritablement propriétaires plusieurs personnes, que plusieurs personnes prennent à bail ou que plusieurs personnes détiennent à un autre titre, même indirectement, lorsqu’une de ces personnes, ou un de ses ayants droit, a droit à la possession exclusive, actuelle ou future, d’un logement du bien locatif. S’entend notamment d’un bien locatif détenu en fiducie par voie de propriété, de location à bail ou autrement, ou encore d’un bien locatif que possède, prend à bail ou détient à un autre titre une société en nom collectif ou une société en commandite en tant que bien de la société, lorsqu’un de ses fiduciaires, bénéficiaires, associés, commandités ou commanditaires, ou un ayant droit de ceux-ci, a droit à la possession exclusive, actuelle ou future, d’un logement du bien locatif,

b) dont est véritablement propriétaire une personne morale comportant plusieurs actionnaires ou membres, que prend à bail une telle personne morale ou que détient à un autre titre une telle personne morale, même indirectement, lorsque ces actionnaires ou membres, ou un de leurs ayants droit, ont droit de ce fait à la possession exclusive, actuelle ou future, d’un logement du bien locatif.

La présente définition exclut la coopérative de logement sans but lucratif, au sens de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation. («co-operative»)

«détenteur d’un intérêt dans une coopérative» Personne ayant un intérêt dans une coopérative ou qui est actionnaire ou membre d’une personne morale ayant un intérêt dans une coopérative. («co-operative interest holder»)

«ensemble d’immeubles connexes» Immeubles ayant le même propriétaire et situés sur la même parcelle de terrain au sens de la définition de ce terme à l’article 46 de la Loi sur l’aménagement du territoire. («related group of buildings»)

«infrastructure» En ce qui concerne une communauté de terrains à bail ou un parc de maisons mobiles, s’entend des routes, des installations d’approvisionnement en eau, d’alimentation en combustible, d’évacuation des eaux d’égout et de drainage, des installations électriques et des autres choses ou installations qui sont prescrites et qui :

a) d’une part, sont sous le contrôle direct ou indirect du locateur,

b) d’autre part, fournissent un accès ou un service au parc ou à la communauté, ou à un logement locatif qui s’y trouve. («infrastructure»)

«locaux d’habitation loués» S’entend notamment d’une chambre dans une pension ou un meublé et d’un logement dans une maison de soins. («rented residential premises»)

«logement locatif» Locaux servant de locaux d’habitation loués, y compris ce qui suit :

a) les locaux vacants qui ont déjà servi de locaux d’habitation loués,

b) un emplacement loué de maison mobile ou de maison de communauté de terrains à bail, même si la maison en question qui se trouve sur l’emplacement est la propriété du locataire de l’emplacement. («rental unit»)

«maison de communauté de terrains à bail» Habitation constituant une construction permanente et dont le propriétaire loue le terrain servant ou destiné à servir d’emplacement pour l’habitation. Est toutefois exclue de la présente définition une maison mobile. («land lease community home»)

«maison de soins» Bien locatif ou partie d’un bien locatif qui est occupé ou destiné à être occupé par des personnes afin qu’elles y reçoivent des services en matière de soins, que l’obtention de ces services soit le but premier de l’occupation des lieux ou non. («care home»)

«maison mobile» Habitation destinée à pouvoir être déplacée, et construite ou fabriquée de façon à servir de résidence permanente à une ou plusieurs personnes. Sont toutefois exclus de la présente définition la roulotte, la tente-remorque et tout autre genre de remorque. («mobile home»)

«ministère» Le ministère du Logement. («Ministry»)

«ministre» Le ministre du Logement. («Minister»)

«municipalité» Cité, ville, village, district en voie d’organisation ou canton. («municipality»)

«parc de maisons mobiles» Les locaux d’habitation, le terrain, les bâtiments, les services et les installations qui demeurent en la possession du locateur et qui sont destinés à l’usage commun des locataires du locateur, à un endroit où au moins deux maisons mobiles habitées sont installées pendant un minimum de soixante jours. («mobile home park»)

«personne» S’entend notamment d’un particulier, d’une entreprise à propriétaire unique, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite, d’une association sans personnalité morale, d’un syndicat sans personnalité morale, d’un organisme sans personnalité morale, d’une fiducie, d’une personne morale et d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre ayant droit. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«services en matière de soins» S’entend, selon le cas :

a) de services en matière de soins médicaux,

b) de services de réadaptation ou de services thérapeutiques,

c) de services d’aide à l’accomplissement des activités de la vie quotidienne. («care services») L.R.O. 1990, chap. R.24, art. 1; 1994, chap. 2, art. 31; 1994, chap. 4, par. 16 (2) à (4).

Territoires non érigés en municipalité

(2) Aux fins de l’application de la présente loi aux communautés de terrains à bail ou aux parcs de maisons mobiles situés dans un territoire non érigé en municipalité, la mention, dans la présente loi, d’une municipalité, de son conseil ou de ses dirigeants ou employés est réputée une mention du ministre du Logement ou de la personne à qui une responsabilité est déléguée en vertu de l’article 23.

Délégation de pouvoirs

(3) Le ministre ou la personne à qui une responsabilité est déléguée en vertu de l’article 23 peut, par ordre ou arrêté, exercer tout pouvoir qu’une municipalité pourrait exercer par règlement municipal en vertu de la présente loi. 1994, chap. 4, par. 16 (5).

Champ d’application de la Loi

Champ d’application de la Loi

2. (1) Malgré toute loi ou convention contraire, la présente loi s’applique :

a) à tout bien locatif comprenant un immeuble ou un ensemble d’immeubles connexes situés dans une municipalité de l’Ontario, à l’exception des municipalités qui font l’objet d’une exemption aux termes des règlements;

b) à tous les biens locatifs qui sont des communautés de terrains à bail ou des parcs de maisons mobiles. 1994, chap. 4, art. 17.

Aucune exemption

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique à tout bien locatif dans toute municipalité de l’Ontario à l’égard, selon le cas :

a) de la conversion projetée :

(i) soit d’un bien locatif en coopérative ou en condominium,

(ii) soit d’une maison de soins en hôtel, en motel, en maison de chambres pour touristes, en auberge ou en résidence hôtelière, ou pour servir à un usage autre que celui de bien locatif,

(iii) soit d’une maison de soins en autre bien locatif;

b) de la démolition projetée d’une maison de soins;

c) de travaux de rénovation ou de réparation projetés d’une maison de soins si, selon le cas :

(i) un locataire est en possession d’un logement locatif de la maison de soins et la libre possession du logement est nécessaire,

(ii) les travaux de réparation ou de rénovation projetés doivent être effectués dans un logement locatif vacant de la maison de soins et sont si importants que la libre possession du logement serait nécessaire s’il était occupé.

Idem, approbation en cas de séparation

(3) Malgré le paragraphe (1), l’article 5 s’applique à toutes les maisons de soins situées en Ontario. 1994, chap. 2, art. 32.

Non-application

3. (1) La présente loi, ou une ou plusieurs parties de celle-ci, selon ce que précisent les règlements, ne s’applique pas aux logements locatifs ou aux biens locatifs, ou aux catégories de ceux-ci qui font l’objet d’une exemption aux termes des règlements, aux fins générales ou particulières qui s’y trouvent précisées.

Idem

(2) Un bien locatif est soustrait à l’application de la présente loi si le nombre de logements qu’il comporte, y compris le nombre de logements locatifs, est égal ou inférieur à quatre.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au bien locatif qui fait l’objet d’un projet de conversion en condominium.

Exemption

(4) La présente loi ne s’applique pas aux locaux qui ont été utilisés en tant que locaux d’habitation loués et qui sont vacants si :

a) d’une part, immédiatement avant de devenir vacants, ils étaient utilisés autrement qu’à titre de locaux d’habitation loués;

b) d’autre part, ils ont été convertis en vue de servir à l’usage visé à l’alinéa a) sans qu’il soit contrevenu à la présente loi ou à une loi que celle-ci remplace. L.R.O. 1990, chap. R.24, art. 3.

Interdictions

Interdiction

4. (1) Sauf avec l’approbation du conseil de la municipalité dans laquelle se trouve le bien, nul bien locatif ou partie de celui-ci ne peut être :

a) démoli;

b) converti en condominium, en coopérative, en hôtel, en motel, en maison de chambres pour touristes, en auberge ou en résidence hôtelière ni être affecté à un usage autre que celui de bien locatif;

b.1) converti en maison de soins;

c) rénové ou réparé si, selon le cas :

(i) un locataire est en possession d’un logement locatif et que la libre possession du logement locatif soit nécessaire,

(ii) les réparations ou les travaux de rénovation doivent être effectués dans un logement locatif vacant et sont si importants que, si le logement locatif était occupé, la libre possession du logement serait nécessaire. L.R.O. 1990, chap. R.24, par. 4 (1); 1994, chap. 2, par. 33 (1) et (2).

Idem

(1.1) Nulle maison de soins ni partie de celle-ci ne peut être convertie en bien locatif autre qu’une maison de soins si ce n’est avec l’approbation du conseil de la municipalité dans laquelle est située la maison de soins. 1994, chap. 2, par. 33 (3).

Cas où le par. (1) ne s’applique pas

(1.2) La nécessité d’obtenir l’approbation du conseil de la municipalité aux termes du paragraphe (1) ne s’applique pas si :

a) d’une part, le bien locatif n’est pas un immeuble ou un ensemble d’immeubles connexes où sont situés un ou plusieurs logements locatifs;

b) d’autre part, la démolition, la conversion, les travaux de rénovation ou les réparations du bien locatif ont débuté avant le jour où la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les terrains à bail a reçu la sanction royale.

Interdiction, infrastructure

(1.3) Sauf avec l’approbation du conseil de la municipalité dans laquelle se trouve le bien, aucune infrastructure ou partie d’infrastructure d’un bien locatif qui est une communauté de terrains à bail ou un parc de maisons mobiles ne peut être :

a) enlevée de façon permanente;

b) rénovée ou réparée si, selon le cas :

(i) un locataire est en possession d’un logement locatif et la libre possession de ce logement locatif serait nécessaire,

(ii) les réparations ou les travaux de rénovation sont si importants que si un logement locatif vacant touché par eux était occupé, la libre possession du logement serait nécessaire. 1994, chap. 4, art. 18.

Cas où les al. (1) b), b.1) et le par. (1.1) ne s’appliquent pas

(2) La nécessité d’obtenir l’approbation du conseil de la municipalité aux termes des alinéas (1) b) et b.1) et du paragraphe (1.1) ne s’applique pas si la conversion du bien locatif, ou d’une partie de celui-ci, a pour but l’occupation des lieux par les personnes suivantes, selon le cas :

a) une personne visée à l’article 103 de la Loi sur la location immobilière. Cependant, cette approbation est exigée lorsque l’occupation se poursuit malgré un avis de résiliation donné pour les motifs énoncés à cet article si, selon le cas :

(i) un autre avis de résiliation a été donné pour les motifs énoncés à l’article 103 de la loi à l’égard d’un logement locatif du bien locatif et que son locataire a quitté les lieux conformément à cet autre avis, à moins que trois ans ne se soient écoulés depuis la date à laquelle il était stipulé que l’autre avis entrerait en vigueur,

(ii) dans un délai de soixante jours, des avis de résiliation sont donnés pour les motifs énoncés à l’article 103 de la loi à l’égard de deux logements locatifs du bien locatif ou plus, lesquels doivent être occupés par la ou les personnes visées à l’article 103 de la loi;

b) une personne qui, du fait qu’elle est détentrice d’un intérêt dans une coopérative, a droit à la possession exclusive, actuelle ou future, d’un logement de la coopérative, si la coopérative ne résulte pas de la conversion du bien locatif ou, s’il y a eu une telle conversion, elle a été effectuée sans qu’il soit contrevenu à la présente loi ou à une loi que celle-ci remplace;

c) le conjoint, un enfant ou le père ou la mère de la personne mentionnée à l’alinéa b) ou un enfant ou le père ou la mère du conjoint de cette personne. L.R.O. 1990, chap. R.24, par. 4 (2); 1994, chap. 2, par. 33 (4).

Exception

(2.1) La nécessité d’obtenir l’approbation du conseil de la municipalité aux termes de l’alinéa (1) b) ne s’applique pas dans le cas de l’enlèvement d’une maison mobile louée du bien locatif qui est l’emplacement de la maison mobile, si la personne qui l’enlève est le locataire de l’emplacement et de la maison mobile louée, que ceux-ci soient la propriété de la même personne ou non. 1994, chap. 4, art. 18.

Cas où les al. (1) a), b), b.1) et le par. (1.1) ne s’appliquent pas

(3) La nécessité d’obtenir l’approbation du conseil de la municipalité aux termes des alinéas (1) a), b) et b.1) et du paragraphe (1.1) ne s’applique pas si la démolition ou la conversion ne touche que les parties du bien locatif dans lesquelles ne se trouve aucun logement et à l’égard desquelles la libre possession d’un logement locatif du bien locatif n’est pas nécessaire. L.R.O. 1990, chap. R.24, par. 4 (3); 1994, chap. 2, par. 33 (5).

Résidence hôtelière

(4) Pour l’application du présent article, un immeuble, ou une partie d’un immeuble, est réputé une résidence hôtelière s’il comporte un logement transitoire doté d’une salle de bain et d’une cuisine indépendantes et que ce logement satisfait aux critères prescrits. L.R.O. 1990, chap. R.24, par. 4 (4).

Approbation exigée en cas de séparation

5. (1) Aucune autorisation ne peut être accordée en vertu du paragraphe 53 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard d’un bien locatif, à moins que le conseil de la municipalité dans laquelle se trouve le bien n’approuve l’autorisation.

Autorisation conditionnelle

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher que soit accordée une autorisation dont l’obtention dépend de l’approbation du conseil de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. R.24, art. 5.

Restriction quant à la délivrance de permis, licences, autorisations, etc.

6. Si une approbation est exigée aux termes de la présente loi, aucun permis, aucune licence, aucune autorisation ni aucune permission ne peut être accordé, ni aucune approbation donnée, aux termes des dispositions suivantes, à l’égard du bien locatif auquel se rapporte l’approbation exigée aux termes de la présente loi tant qu’un certificat n’a pas été délivré aux termes du paragraphe 13 (6) :

1. Un permis de construire ou de démolir un bâtiment exigé par l’article 5 de la Loi sur le code du bâtiment.

2. Une approbation exigée aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

3. Un permis demandé aux termes de l’article 43 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

4. Une dérogation mineure autorisée en vertu de l’article 45 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

5. Un permis de démolir délivré en vertu de l’article 33 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

6. Sauf prescription contraire, un permis d’exercice d’une activité commerciale délivré en vertu des dispositions de la Loi sur les municipalités.

7. Une licence exigée par l’article 4 de la Loi sur le tourisme.

8. Une approbation exigée par l’article 3 de la Loi sur la prévention des incendies dans les hôtels.

9. Toute autre disposition prescrite en vertu de laquelle un permis, une licence, une autorisation ou une permission est accordé, ou une approbation donnée. L.R.O. 1990, chap. R.24, art. 6.

Coopératives

Interdiction relative aux coopératives

7. (1) Nul ne doit vendre ou donner à bail, ni conclure de contrat aux fins de vendre ou de donner à bail un intérêt dans une coopérative ou dans une personne morale propriétaire ou bailleresse d’un intérêt dans une coopérative, ou encore conclure une autre entente ou opération ayant pour effet de céder un intérêt dans une coopérative ou dans une personne morale propriétaire ou bailleresse d’un intérêt dans une coopérative, sauf si la coopérative ne résulte pas de la conversion d’un bien locatif ou que, s’il y a eu une telle conversion, celle-ci a été effectuée sans qu’il soit contrevenu à la présente loi ou à une loi que celle-ci remplace.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni à un bail ni à un contrat visant à donner à bail un intérêt dans une coopérative ou dans une personne morale propriétaire ou bailleresse d’un intérêt dans une coopérative, pour une période de moins de vingt et un ans, y compris tout droit à un ou plusieurs renouvellements.

Exemption

(3) Le présent article ne s’applique pas à la cession d’un intérêt dans une coopérative ou dans une personne morale propriétaire ou bailleresse d’un intérêt dans une coopérative qui fait l’objet d’une exemption aux termes des règlements.

Effets de la contravention

(4) Est susceptible d’annulation, à la demande de la personne qui a acquis l’intérêt dans la coopérative ou dans la personne morale propriétaire ou bailleresse d’un intérêt dans la coopérative, l’acte de cession, le bail, le contrat, l’entente ou l’opération conclu en contravention avec le paragraphe (1). La personne qui a ainsi acquis l’intérêt peut recouvrer toute somme versée aux termes de l’acte de cession, du bail, du contrat, de l’entente ou de l’opération.

Interprétation

(5) Pour l’application des paragraphes 4 (1) et (2) ainsi que du présent article, il y a conversion d’un bien locatif en coopérative lorsqu’a lieu la première location à bail ou vente d’un intérêt dans un bien locatif ou d’une action dans une personne morale propriétaire ou bailleresse d’un intérêt dans un bien locatif, cet intérêt comportant le droit d’occupation d’un logement particulier du bien locatif. Il y a également conversion d’un bien locatif en coopérative à la cession ou à la location à bail d’un bien locatif à une personne morale visée à l’alinéa b) de la définition de «coopérative» à l’article 1. Pour l’application du présent paragraphe, en cas de location à bail ou de vente d’une action ou d’un intérêt, la location à bail ou la vente est réputée avoir eu lieu à la date où a été conclu le contrat aux fins de vendre ou de donner à bail.

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5), «location à bail ou vente» désigne toute entente ou opération ayant pour effet de céder un intérêt dans une coopérative ou dans une personne morale propriétaire ou bailleresse d’un intérêt dans une coopérative. L.R.O. 1990, chap. R.24, art. 7.

Condominiums

Pouvoirs du conseil

8. (1) Le conseil d’une municipalité, lorsqu’il étudie une demande de conversion en condominium aux termes de l’alinéa 4 (1) b), exerce également, au nom du ministre des Affaires municipales, les pouvoirs conférés à ce dernier en vertu de l’article 50 de la Loi sur les condominiums, en ce qui concerne l’approbation ou l’exemption des états descriptifs.

Deux questions distinctes

(2) La prise en considération par le conseil d’une demande de conversion en condominium aux termes de l’alinéa 4 (1) b) est indépendante des pouvoirs qu’exerce le conseil d’une municipalité en vertu de l’article 50 de la Loi sur les condominiums. Toutefois, aucune approbation définitive ne peut être donnée aux termes de l’article 50 à moins de n’avoir été obtenue en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.24, art. 8.

Résiliation des baux

Certificat exigé pour garantir la validité de l’avis

9. (1) Aucun avis de résiliation ne peut être donné pour les motifs énoncés à l’article 105 de la Loi sur la location immobilière, à moins que l’approbation du conseil de la municipalité visée au paragraphe 4 (1) ou (1.3) n’ait été obtenue, si une telle approbation est exigée, et qu’une copie du certificat délivré aux termes du paragraphe 13 (6) ne soit remise en même temps que l’avis. L.R.O. 1990, chap. R.24, par. 9 (1); 1994, chap. 4, par. 19 (1).

Nullité de l’avis

(2) Est sans valeur l’avis de résiliation donné contrairement au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. R.24, par. 9 (2).

Restriction quant au bref de mise en possession

(3) Malgré l’article 113 de la Loi sur la location immobilière, aucune ordonnance prévoyant la délivrance d’un bref de mise en possession ne peut être rendue pour les motifs énoncés à l’article 105 de cette loi, même si l’avis de résiliation a été donné ou une requête pour l’obtention d’un bref de mise en possession a été présentée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins que l’approbation du conseil de la municipalité visée au paragraphe 4 (1) ou (1.3) de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace, selon le cas, n’ait été obtenue, si une telle approbation est exigée. L.R.O. 1990, chap. R.24, par. 9 (3); 1994, chap. 4, par. 19 (2).

Idem

(4) Malgré l’article 113 de la Loi sur la location immobilière, aucune ordonnance prévoyant la délivrance d’un bref de mise en possession d’un logement locatif situé dans une communauté de terrains à bail ou un parc de maisons mobiles ne peut être rendue pour les motifs énoncés à l’article 105 de cette loi, même si l’avis de résiliation a été donné ou une requête pour l’obtention d’un bref de mise en possession a été présentée avant le jour où la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les terrains à bail reçoit la sanction royale, à moins que l’approbation du conseil de la municipalité visée au paragraphe 4 (1) ou (1.3) de la présente loi n’ait été obtenue, si une telle approbation est exigée. 1994, chap. 4, par. 19 (3).

Certificat ou exemption exigé pour garantir la validité de l’avis

10. (1) Aucun avis de résiliation ne peut être donné pour les motifs énoncés à l’article 103 de la Loi sur la location immobilière, à moins que l’approbation du conseil de la municipalité visée au paragraphe 4 (1), (1.1) ou (1.3), n’ait été obtenue, si une telle approbation est exigée, et qu’une copie du certificat délivré aux termes du paragraphe 13 (6) ne soit remise en même temps que l’avis. L.R.O. 1990, chap. R.24, par. 10 (1); 1994, chap. 2, par. 34 (1); 1994, chap. 4, par. 20 (1).

Nullité de l’avis

(2) Est sans valeur l’avis de résiliation donné contrairement au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. R.24, par. 10 (2).

Restriction quant au bref de mise en possession

(3) Malgré l’article 113 de la Loi sur la location immobilière, aucune ordonnance prévoyant la délivrance d’un bref de mise en possession ne peut être rendue pour les motifs énoncés à l’article 103 de cette loi, même si l’avis de résiliation a été donné ou une requête a été présentée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins que l’approbation du conseil de la municipalité visée au paragraphe 4 (1), (1.1) ou (1.3), n’ait été obtenue, si une telle approbation est exigée. L.R.O. 1990, chap. R.24, par. 10 (3); 1994, chap. 2, par. 34 (2); 1994, chap. 4, par. 20 (2).

Idem

(4) Malgré l’article 113 de la Loi sur la location immobilière, aucune ordonnance prévoyant la délivrance d’un bref de mise en possession d’un logement locatif situé dans une communauté de terrains à bail ou un parc de maisons mobiles ne peut être rendue pour les motifs énoncés à l’article 103 de cette loi, même si l’avis de résiliation a été donné ou une requête pour l’obtention d’un bref de mise en possession a été présentée avant le jour où la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les terrains à bail reçoit la sanction royale, à moins que l’approbation du conseil de la municipalité visée au paragraphe 4 (1) ou (1.3) de la présente loi n’ait été obtenue, si une telle approbation est exigée. 1994, chap. 4, par. 20 (3).

Demandes

Demande d’approbation

11. (1) Le propriétaire d’un bien locatif peut demander par écrit une approbation visée par la présente loi au secrétaire de la municipalité. La demande contient tous les renseignements pouvant être prescrits.

Avis aux locataires

(2) L’auteur de la demande donne avis, de la manière prescrite, de la demande qu’il a présentée selon la formule prescrite, à chaque locataire d’un logement locatif du bien locatif, dans les cinq jours de la date à laquelle la demande a été présentée.

Avis de la municipalité

(3) Le conseil de la municipalité remet, de la manière prescrite et aux personnes prescrites, une copie de la demande ainsi que tout autre document pouvant être prescrit. Il sollicite également les observations écrites de ces personnes.

Inspection et rapport

(4) Le conseil de la municipalité peut exiger de l’auteur d’une demande qu’il charge un architecte, un ingénieur ou une autre personne compétente de procéder à l’inspection des conditions matérielles du bien locatif et de dresser un rapport sur des questions que la municipalité considère comme inquiétantes, ou bien exiger de son chef du service du bâtiment qu’il effectue l’inspection et dresse un rapport.

Entrée à des fins d’inspection

(5) Auxfins de l’inspection visée au paragraphe (4), la personne autorisée à faire l’inspection d’un logement locatif a le droit d’y entrer à une heure raisonnable pourvu qu’un préavis écrit d’au moins vingt-quatre heures, indiquant l’heure de son entrée, soit remis au locataire. Le locataire laisse entrer la personne à l’heure convenue.

Consultation du rapport par le public

(6) La municipalité met un exemplaire du rapport visé au paragraphe (4) à la disposition du public à des fins de consultation.

Pouvoir du conseil

(7) Leconseil peut soit approuver la demande sans condition ou aux conditions qu’il estime raisonnables, soit la rejeter. Il ne doit toutefois pas approuver la demande sans qu’il soit satisfait aux critères prescrits.

Renseignements et réunion publique

(8) Avant d’étudier la demande présentée en vertu du présent article, le conseil s’assure que suffisamment de renseignements sont communiqués au public. À cette fin, il tient au moins une réunion publique dont il donne avis aux personnes prescrites de la manière prescrite et selon la formule et la teneur prescrites.

Date de la réunion

(9) La réunion visée au paragraphe (8) se tient au plus tôt quinze jours après la date à laquelle il a été satisfait aux exigences relatives à l’avis. Quiconque y assiste a la possibilité de faire part de ses observations relativement à la demande qui a été présentée.

Avis de la décision

(10) Un avis écrit de la décision du conseil faisant état des motifs à l’appui de la décision et du délai imparti pour faire appel de celle-ci devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario est envoyé, dans les cinq jours de la décision, à l’auteur de la demande, à quiconque demande par écrit un avis de la décision ainsi qu’à toute autre personne prescrite. L.R.O. 1990, chap. R.24, art. 11.

Contrats

12. (1) Chaque municipalité peut conclure des contrats imposés comme condition préalable à une approbation visée par la présente loi. Ces contrats peuvent être enregistrés à l’égard du bien-fonds auquel ils s’appliquent.

Exécution

(2) La municipalité a le droit de faire respecter les dispositions du contrat par le propriétaire du bien-fonds et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par tout propriétaire subséquent du bien-fonds.

Certificat attestant du respect des conditions du contrat

(3) S’il a été satisfait aux conditions d’un contrat enregistré en vertu du paragraphe (1) ou que le délai au cours duquel le contrat doit rester en vigueur a expiré, la municipalité fait enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier approprié un certificat signé par le secrétaire de la municipalité attestant qu’il a été satisfait aux conditions du contrat ou que le délai au cours duquel le contrat doit rester en vigueur a expiré, selon le cas. Le bien-fonds à l’égard duquel le contrat est enregistré est alors libre et quitte des conditions du contrat. L.R.O. 1990, chap. R.24, art. 12.

Appels

Appel devant la C.A.M.O.

13. (1) Si le conseil refuse ou omet de rendre une décision concernant la demande faite conformément à la présente loi dans les trente jours de la réception de la demande par le secrétaire de la municipalité, l’auteur de la demande peut faire appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario en déposant un avis d’appel auprès du secrétaire de la municipalité.

Appel d’une décision devant la C.A.M.O.

(2) Quiconque n’est pas satisfait de la décision rendue par le conseil peut, au plus tard vingt jours après la date de la décision, interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario en déposant auprès du secrétaire de la municipalité un avis d’appel faisant état de ses objections à la décision, motifs à l’appui.

Dossier

(3) Sur réception d’un avis d’appel visé au paragraphe (1) ou (2), le secrétaire de la municipalité dresse un dossier qu’il fait parvenir avec l’avis d’appel au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, et il communique à cette dernière les renseignements et documents qu’elle peut exiger à l’égard de l’appel.

Audience

(4) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience et est investie du même pouvoir que le paragraphe 11 (7) confère au conseil. Toutefois, si tous les appels ont été retirés avant la tenue de l’audience, la décision du conseil est définitive et le secrétaire de la Commission en avise le secrétaire de la municipalité qui, à son tour, en avise l’auteur de la demande.

Pétition relative à une décision ou ordonnance de la C.A.M.O. interdite

(5) Malgré l’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, une pétition visée à cet article ne peut être déposée relativement à une ordonnance ou une décision rendue par la Commission concernant une question portée en appel devant elle aux termes de la présente loi.

Certificat attestant que l’approbation a été donnée

(6) Si la municipalité ou la Commission des affaires municipales de l’Ontario donne son approbation aux termes de la présente loi, le secrétaire de la municipalité délivre à l’auteur de la demande un certificat rédigé selon la formule prescrite, attestant que l’approbation a été donnée. L.R.O. 1990, chap. R.24, par. 13 (1) à (6).

Moment où le certificat d’approbation doit être délivré

(7) Le certificat d’approbation ne peut être délivré avant que ne se soit écoulé le délai prévu pour interjeter appel ou que n’ait été tranchée la question en appel, selon le dernier de ces événements à se réaliser. Tant que le certificat n’a pas été délivré, nul ne doit, selon le cas, entreprendre l’une des activités mentionnées au paragraphe 4 (1) ou (1.1) ou effectuer l’opération qui fait l’objet de l’autorisation visée au paragraphe 5 (1). L.R.O. 1990, chap. R.24, par. 13 (7); 1994, chap. 2, art. 35.

Conditions à respecter

(8) Si des conditions ont été imposées, le certificat ne peut être donné que lorsque le conseil est convaincu que ces conditions ont été respectées.

Preuve concluante

(9) Le certificat délivré aux termes du paragraphe (6) constitue une preuve concluante de l’approbation donnée et de l’observation des dispositions de la présente loi visant l’obtention de l’approbation.

Idem

(10) Après que le certificat a été délivré, il n’est plus possible d’ester en justice afin de contester la validité de l’approbation. Cependant, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher la présentation d’une requête en révision judiciaire ou d’un appel devant la Cour divisionnaire, selon ce que prévoit toute loi, ou tout autre appel consécutif. L.R.O. 1990, chap. R.24, par. 13 (8) à (10).

Commencement de l’activité visée au par. 4 (1.3)

13.1 Nul ne doit entreprendre l’activité visée au paragraphe 4 (1.3) avant qu’un certificat soit délivré aux termes du paragraphe 13 (6). 1994, chap. 4, art. 21.

Inspections

Inspecteurs

14. (1) Le ministre ou une municipalité peut désigner comme inspecteurs des employés du ministère ou de la municipalité respectivement, selon ce que le ministre ou la municipalité estime nécessaire, afin de s’assurer que la présente loi et les règlements sont respectés.

Inspection

(2) Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et à condition de donner au propriétaire du bien locatif un préavis écrit d’au moins vingt-quatre heures et de produire des pièces d’identité suffisantes :

a) entrer dans le bien locatif et l’inspecter, à l’exclusion de toute pièce ou de tout lieu servant effectivement de logement;

b) saisir, après avoir donné un récépissé à cet effet, tout document ou objet trouvé dans le bien locatif au cours de l’inspection et susceptible d’être pertinent, dans le but d’en faire des copies ou d’en tirer des extraits. L’inspecteur les remet alors promptement dans le bien locatif où ils ont été saisis.

Interdiction d’entraver

(3) Nul ne doit gêner ni entraver l’inspecteur dans l’exercice de son droit d’entrée, d’inspection et de saisie de documents ou d’objets que lui confère le paragraphe (2).

Mandat aux fins d’entrée et d’inspection du bien locatif

(4) Si le juge de paix est convaincu, sur la foi de témoignages sous serment :

a) que, d’une part, l’entrée et l’inspection d’un bien locatif sont autorisées en vertu du paragraphe (2) et sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi;

b) que, d’autre part, un inspecteur s’est vu refuser l’accès au bien locatif ou qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’accès lui sera refusé,

il peut décerner un mandat rédigé selon la formule prescrite. Ce mandat autorise l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans le bien locatif et à l’inspecter, en utilisant la force au besoin, avec les agents de police dont il peut demander l’assistance et, après avoir donné un récépissé à cet effet, à saisir les documents ou objets trouvés dans le bien locatif au cours de l’inspection et susceptibles d’être pertinents, dans le but d’en faire des copies ou d’en tirer des extraits. L’inspecteur les remet alors promptement dans le bien locatif où ils ont été saisis.

Exécution et expiration du mandat

(5) Le mandat décerné aux termes du paragraphe (4) est exécuté à une heure raisonnable qui y est précisée et porte une date d’expiration qui ne peut être postérieure au quinzième jour qui suit sa délivrance.

Entrée dans les parties communes

(6) Sur l’invitation de l’occupant d’un logement locatif, l’inspecteur peut entrer dans les parties communes du bien locatif dans lequel se trouve le logement locatif et auxquelles l’occupant a un droit d’accès, dans le but de les inspecter.

Entrée dans un logement

(7) Sauf en vertu d’un mandat décerné aux termes du paragraphe (8), un inspecteur ne peut entrer dans une pièce ou un lieu servant effectivement de logement dans le but de l’inspecter sans avoir demandé et obtenu l’autorisation de l’occupant, après avoir informé celui-ci de son droit de refuser l’entrée dans son logement et du fait que l’entrée ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un mandat.

Mandat aux fins d’entrée et de perquisition

(8) Si le juge de paix est convaincu, sur la foi de témoignages sous serment :

a) que, d’une part, il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise;

b) que, d’autre part, il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l’entrée et la perquisition dans un immeuble, réceptacle ou lieu permettra de prouver qu’une infraction a été commise,

il peut décerner un mandat rédigé selon la formule prescrite. Ce mandat autorise l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans l’immeuble ou le lieu et à fouiller l’immeuble, le réceptacle ou le lieu, en utilisant la force au besoin, avec les agents de police dont il peut demander l’assistance et, après avoir donné un récépissé à cet effet, à saisir les documents ou objets trouvés dans l’immeuble, le réceptacle ou le lieu et susceptibles de prouver qu’une infraction a été commise, dans le but d’en faire des copies ou d’en tirer des extraits. L’inspecteur les remet alors promptement dans l’immeuble, le réceptacle ou le lieu où ils ont été saisis.

Exécution et expiration du mandat

(9) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (8) est exécuté à une heure raisonnable qui y est précisée et porte une date d’expiration qui ne peut être postérieure au quinzième jour qui suit sa délivrance.

Admissibilité des copies

(10) Les copies ou extraits des documents et des objets qui ont été saisis aux termes du présent article et certifiés conformes aux originaux par la personne qui a fait les copies ou tiré les extraits sont admissibles en preuve dans la même mesure et ont la même valeur probante que les documents ou les objets dont ils sont les copies ou les extraits. L.R.O. 1990, chap. R.24, art. 14.

Dispositions générales

Frais

15. (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, fixer des frais pour le traitement d’une demande faite aux termes de la présente loi.

Idem

(2) Les frais ne doivent pas dépasser le montant prévu des coûts qu’engage la municipalité pour traiter la demande et pour que son chef du service du bâtiment procède à une inspection du bien locatif. L.R.O. 1990, chap. R.24, art. 15.

Subventions aux municipalités

16. Le ministre peut octroyer des subventions aux municipalités pour les aider à former leurs employés pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.24, art. 16.

Ordonnance de ne pas faire et autres

17. (1) Le tribunal peut rendre une ou plusieurs desordonnances décrites au paragraphe (1.1) si, sur requête présentée à la Cour de l’Ontario (Division générale) par un locataire, un ancien locataire, une municipalité ou le ministre, il établit, selon le cas :

a) que le propriétaire ou le locataire d’un bien locatif, ou la personne agissant au nom de l’un ou l’autre, a converti ou tenté de convertir ou est en voie de convertir le bien ou une partie de celui-ci en maison de soins, en condominium, en coopérative, en hôtel, en motel, en maison de chambres pour touristes, en auberge ou en résidence hôtelière, ou l’a affecté, a tenté de l’affecter ou est en voie de l’affecter à un usage autre que celui de bien locatif, sans l’approbation du conseil visée au paragraphe 4 (1), si celle-ci était exigée;

b) que le propriétaire ou le locataire d’une maison de soins, ou la personne agissant au nom de l’un ou l’autre, a converti ou tenté de convertir ou est en voie de convertir la maison de soins ou une partie de celle-ci en bien locatif autre qu’une maison de soins, sans l’approbation du conseil visée au paragraphe 4 (1.1), si celle-ci était exigée.

Idem

(1.1) Les ordonnances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Une ordonnance interdisant au propriétaire ou au locataire, ou à quiconque agit au nom de l’un ou l’autre, de convertir le bien ou d’en poursuivre la conversion.

2. Une ordonnance exigeant du propriétaire ou du locataire, ou de tout propriétaire ou locataire subséquent, qu’il réaffecte le bien à l’usage qui en était fait immédiatement avant la conversion ou la tentative de conversion.

3. Une ordonnance rétablissant la location et remettant le locataire en possession du logement locatif. 1994, chap. 2, art. 36.

Idem

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut exiger du propriétaire ou du locataire, de tout propriétaire ou locataire subséquent, ou de quiconque agit au nom de l’un d’eux, selon le cas, qu’il prenne les mesures que le tribunal estime nécessaires pour l’application de l’ordonnance.

Requête conjointe

(3) Les personnes habiles à présenter une requête aux termes du paragraphe (1) peuvent présenter une requête conjointe.

Recours supplémentaires

(4) Les recours prévus au présent article s’ajoutent à tout autre recours qui existe en droit. L.R.O. 1990, chap. R.24, par. 17 (2) à (4).

Règlements

18. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a.01) prescrire la période pour l’application du sous-alinéa c) (ii) de la définition de «bien locatif» à l’article 1;

a) soustraire une municipalité ou une partie de celle-ci à l’application de la présente loi;

a.1) prescrire les choses qui font partie de l’infrastructure d’une communauté de terrains à bail ou d’un parc de maisons mobiles pour l’application de la définition de «infrastructure» à l’article 1;

b) soustraire des logements locatifs ou des biens locatifs, ou des catégories de ceux-ci, à l’application de la présente loi ou d’une ou plusieurs parties de celle-ci, aux fins générales ou particulières qui y sont précisées;

b.1) prescrire les services que doit inclure ou exclure la définition de «services en matière de soins»;

c) prescrire, pour l’application du paragraphe 11 (7), les critères à appliquer pour accorder ou refuser une approbation aux termes de l’article 4 ou 5 et prescrire des critères différents à appliquer en ce qui concerne les communautés de terrains à bail et les parcs de maisons mobiles ainsi que leur conversion en toute catégorie de coopérative de logement sans but lucratif;

d) prescrire, pour l’application du paragraphe 4 (4), les critères auxquels doit satisfaire un logement transitoire;

e) soustraire à l’application de l’article 7 la cession d’un intérêt dans une coopérative ou dans une personne morale propriétaire ou bailleresse d’un intérêt dans une coopérative ou dans toute catégorie de coopératives;

f) prescrire, pour l’application de la disposition 6 de l’article 6, les dispositions dans la Loi sur les municipalités concernant les permis d’exercice d’une activité commerciale auxquels la disposition ne s’applique pas;

g) prescrire, pour l’application de l’article 6, d’autres dispositions concernant les permis, licences, autorisations, permissions ou approbations;

h) prescrire les renseignements que doit contenir la demande visée au paragraphe 11 (1);

i) prescrire la formule de l’avis et la manière dont l’avis doit être donné aux termes du paragraphe 11 (2);

j) prescrire, pour l’application du paragraphe 11 (3), les personnes auxquelles le conseil doit remettre une copie de la demande ainsi que la manière dont il doit le faire, et prescrire les documents supplémentaires devant être fournis avec la copie de la demande;

k) prescrire, pour l’application du paragraphe 11 (8), la forme et la teneur de l’avis, la manière dont le conseil doit donner avis ainsi que les personnes auxquelles il doit donner avis;

l) prescrire, pour l’application du paragraphe 11 (10), les autres personnes auxquelles l’avis de la décision du conseil est donné;

m) prescrire la forme du certificat d’approbation visé au paragraphe 13 (6);

n) prescrire, pour l’application du paragraphe 14 (4), la forme d’un mandat aux fins d’entrée et d’inspection et, pour l’application du paragraphe 14 (8), celle d’un mandat aux fins d’entrée et de perquisition;

o) prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.24, art. 18; 1994, chap. 2, par. 37 (1) et (2); 1994, chap. 4, art. 22.

Idem

(2) Le règlement pris en application de l’alinéa 18 (1) c) peut prescrire des critères différents, dans le cas d’une maison de soins, de ceux prescrits dans le cas d’un bien locatif. 1994, chap. 2, par. 37 (4).

Infractions

Infraction

19. Quiconque contrevient au paragraphe 4 (1) ou (1.1), 7 (1), 9 (1), 10 (1) ou 14 (3) et tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui a autorisé ou permis cette contravention par la personne morale, ou y a consenti, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. Toutefois, n’est pas coupable d’une infraction la personne qui n’était pas au courant de la contravention et ne pouvait, même en ayant fait preuve d’une diligence raisonnable, en avoir eu connaissance. L.R.O. 1990, chap. R.24, art. 19; 1994, chap. 2, art. 38.

Infraction, infrastructure

19.1 Quiconque contrevient au paragraphe 4 (1.3) et tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui a autorisé ou permis cette contravention par la personne morale, ou y a consenti, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. Toutefois, n’est pas coupable d’une infraction la personne qui n’était pas au courant de la contravention et ne pouvait, même en ayant fait preuve d’une diligence raisonnable, en avoir eu connaissance. 1994, chap. 4, art. 23.

Harcèlement du locataire

20. (1) Nul propriétaire d’un bien locatif ou nulle personne agissant en son nom ne doit empêcher le locataire d’un logement locatif du bien locatif d’avoir la jouissance raisonnable de ce logement, dans le but de le décourager de prendre part au processus de règlement des demandes décrit à l’article 11 ou à la procédure d’appel décrite à l’article 13, ou dans l’intention de faciliter d’une autre façon l’obtention de l’approbation du conseil d’une municipalité par suite d’une demande présentée aux termes de la présente loi.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) et tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui a autorisé ou permis cette contravention par la personne morale, ou y a consenti, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 0000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. Toutefois, n’est pas coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant qui n’était pas au courant de la contravention et ne pouvait, même en ayant fait preuve d’une diligence raisonnable, en avoir eu connaissance.

Adresse du logement locatif

(3) Une dénonciation donnant lieu à une poursuite aux termes du présent article comprend l’adresse municipale complète du logement locatif auquel elle se rapporte.

Peine

(4) En plus d’imposer une amende ou une peine d’emprisonnement aux termes du paragraphe (2) et malgré tout autre recours qui existe en droit, le tribunal peut ordonner à la personne déclarée coupable de verser au locataire lésé un montant d’au plus 2 000 $, à titre de sanction établie pour l’acte illicite.

Non-interdiction des recours en matière civile

(5) La décision prise en vertu du paragraphe (4) n’empêche pas le locataire d’exercer un recours en matière civile qui existe en droit.

Envoi d’une attestation de déclaration de culpabilité au secrétaire

(6) Le tribunal envoie une attestation de déclaration de culpabilité ou une autre preuve de déclaration de culpabilité aux termes du paragraphe (2) au secrétaire de la municipalité dans laquelle se trouve le logement locatif.

Le document comprend l’adresse

(7) L’attestation de déclaration de culpabilité ou toute autre preuve à cet effet envoyée au secrétaire aux termes du paragraphe (6) comprend l’adresse du logement locatif indiquée dans la dénonciation. L.R.O. 1990, chap. R.24, par. 20 (1) à (7).

Restriction quant à l’approbation

(8) Le secrétaire de la municipalité qui reçoit un avis de déclaration de culpabilité aux termes du paragraphe (2) en informe le conseil. Aucune approbation visée au paragraphe 4 (1) ou (1.1) ou 5 (1) ne peut alors être donnée en ce qui concerne un logement locatif du bien locatif, à moins que, selon le cas :

a) trois ans ne se soient écoulés depuis la date de la déclaration de culpabilité;

b) un appel ne soit interjeté et la condamnation annulée. L.R.O. 1990, chap. R.24, par. 20 (8); 1994, chap. 2, art. 39.

Prescription d’action

21. Les actions intentées aux termes de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l’infraction a été ou est prétendue avoir été commise. L.R.O. 1990, chap. R.24, art. 21.

Dispositions diverses

Immunité en cas d’actes accomplis de bonne foi

22. (1) Nulle action ou autre poursuite en réparation ou en dommages-intérêts ne peut être intentée contre un agent ou employé du ministère à l’égard d’un acte accompli de bonne foi, dans l’exercice ou l’exercice prévu d’une fonction ou d’un pouvoir que lui confèrent la présente loi ou les règlements, ou à l’égard d’une négligence ou d’une omission commise dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Idem

(2) Nulle action ou autre poursuite en réparation ou en dommages-intérêts ne peut être intentée contre un agent ou employé de la municipalité à l’égard d’un acte accompli de bonne foi, dans l’exercice ou l’exercice prévu d’une fonction ou d’un pouvoir que lui confèrent la présente loi ou les règlements, ou à l’égard d’une négligence ou d’une omission commise dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Responsabilité de la Couronne et de la municipalité

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une des personnes qui y sont mentionnées. De même, le paragraphe (2) ne dégage pas une municipalité de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses agents ou employés. La Couronne ou la municipalité, selon le cas, en est responsable comme si les paragraphes (1) et (2) n’avaient pas été adoptés. L.R.O. 1990, chap. R.24, art. 22.

Délégation par le ministre

23. Le ministre peut déléguer par écrit les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés ou dévolus aux termes de la présente loi à un autre membre du Conseil exécutif ou à des personnes ou catégories de personnes employées dans la fonction publique de l’Ontario. 1994, chap. 4, art. 24.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est abrogée par l’article 219 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 24, art. 219 et 228.

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