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usage du tabac dans les lieux de travail (Loi limitant l'), L.R.O. 1990, chap. S.13

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Loi limitant l’usage du tabac dans les lieux de travail

L.R.O. 1990, CHAPITRE S.13

Remarque : La présente loi est abrogée le 31 mai 2006. Voir : 2005, chap. 18, art. 16 et par. 19 (2).

Modifié par l’art. 16 du chap. 18 de 2005.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«employé» S’entend en outre d’une personne qui fournit des services à un employeur aux termes d’un contrat. («employee»)

«employeur» Personne qui emploie un ou plusieurs employés ou qui retient les services d’une ou de plusieurs personnes aux termes d’un contrat. («employer»)

«lieu de travail clos» Bâtiment clos ou construction close où l’employé travaille. S’entend en outre des puits, des tunnels, des caissons et des espaces clos semblables. («enclosed workplace»)

«usage du tabac» S’entend en outre du fait d’avoir sur soi un cigare, une cigarette ou une pipe allumés. Le terme «fumer» a un sens correspondant. («smoking», «smoke») L.R.O. 1990, chap. S.13, art. 1.

Interdiction

2. (1) Nul ne doit fumer dans un lieu de travail clos.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire l’usage du tabac dans :

a) une zone-fumeurs désignée par un employeur aux termes du paragraphe 3 (1);

b) un endroit utilisé principalement par le public;

c) un endroit utilisé principalement pour l’hébergement;

d) un logement privé. L.R.O. 1990, chap. S.13, art. 2.

Zones-fumeurs désignées

3. (1) L’employeur peut désigner un ou plusieurs endroits dans un lieu de travail clos comme zone-fumeurs.

Superficie maximale permise

(2) Dans un lieu de travail clos, la superficie totale des zones-fumeurs désignées ne doit pas dépasser 25 pour cent de la superficie totale de plancher de ce lieu, les espaces visés aux alinéas 2 (2) b), c) et d) n’étant pas compris dans cette superficie.

Consultation obligatoire

(3) L’employeur consulte le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il en existe un, au lieu de travail avant d’établir une zone-fumeurs désignée.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).

«comité mixte sur la santé et la sécurité au travail» Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail créé en vertu de l’article 9 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, un comité semblable, ou un accord, un programme ou un régime auquel les employés participent. («joint health and safety committee»)

«délégué à la santé et à la sécurité» Délégué à la santé et à la sécurité choisi aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. («health and safety representative») L.R.O. 1990, chap. S.13, art. 3.

Affiches obligatoires

4. (1) L’employeur pose de façon permanente les affiches prescrites relativement à l’usage du tabac dans les lieux de travail.

Idem

(2) L’employeur pose des affiches qui identifient les zones-fumeurs désignées dans un lieu de travail. L.R.O. 1990, chap. S.13, art. 4.

Obligation de l’employeur

5. (1) L’employeur fait tous les efforts raisonnables pour assurer le respect du paragraphe 2 (1).

Idem

(2) L’employeur fait tous les efforts raisonnables pour accéder à la demande des employés qui désirent travailler dans un endroit séparé d’une zone-fumeurs désignée. L.R.O. 1990, chap. S.13, art. 5.

Inspection et application

6. (1) Un inspecteur nommé aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail peut inspecter les lieux de travail clos pour déterminer si la présente loi est respectée.

Pouvoirs de l’inspecteur

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur peut :

a) pénétrer en tout temps, sans mandat ni avis, dans un lieu de travail clos autre qu’un logement privé;

b) exiger la production de croquis, de spécifications ou de plans d’étage d’un lieu de travail clos autre qu’un logement privé, les examiner et en faire des copies;

c) obtenir des renseignements d’une personne qui est ou était dans un lieu de travail.

Entrave

(3) Nul ne doit entraver ni gêner le travail d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. S.13, art. 6.

Ordres de l’inspecteur

7. (1) L’inspecteur qui conclut que l’employeur ne se conforme pas à l’article 4 ou 5, peut ordonner à l’employeur ou à la personne qu’il croit être responsable du lieu de travail de se conformer à la disposition. Il peut exiger que son ordre soit exécuté sans délai ou dans le délai qu’il fixe.

Teneur d’un ordre

(2) Dans l’ordre donné en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur indique de façon sommaire la nature de l’acte reproché et, s’il y a lieu, l’endroit où il a été accompli.

Audience préalable non nécessaire

(3) L’inspecteur n’est pas tenu de tenir une audience ou d’offrir à l’employeur ou à une autre personne la possibilité d’être entendu avant de donner un ordre en vertu du paragraphe (1).

Appel d’un ordre de l’inspecteur

(4) Il peut être interjeté appel de l’ordre donné en vertu du paragraphe (1).

Idem

(5) L’article 61 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail s’applique avec les adaptations nécessaires à l’appel d’un ordre donné en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. S.13, art. 7.

Interdiction

8. (1) Il est interdit à l’employeur et à la personne qui agit pour le compte de celui-ci de prendre les mesures suivantes parce qu’un employé a agi conformément à la présente loi ou parce qu’il a cherché à faire appliquer celle-ci :

a) congédier ou menacer de congédier l’employé;

b) imposer une peine disciplinaire ou une suspension à l’employé, ou menacer de le faire;

c) prendre des sanctions à l’égard de l’employé;

d) intimider ou contraindre l’employé.

Procédure

(2) Les paragraphes 50 (2) à (8) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail s’appliquent avec les adaptations nécessaires lorsqu’un employé porte plainte relativement à une infraction au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. S.13, art. 8.

Infraction

9. (1) Quiconque enfreint le paragraphe 2 (1) ou 6 (3) est coupable d’une infraction.

Idem

(2) L’employeur qui ne se conforme pas à l’article 4 ou 5, à un ordre donné en vertu du paragraphe 7 (1), ou qui enfreint le paragraphe 8 (1) est coupable d’une infraction.

Infraction dérivée

(3) Est coupable d’une infraction quiconque cause, autorise ou permet la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe (2), ou y est partie.

Peine

(4) Est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au plus 500 $, la personne qui n’est pas un employeur;

b) d’une amende d’au plus 25 000 $, l’employeur. L.R.O. 1990, chap. S.13, art. 9.

Règlements

10. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des affiches et prévoir les modalités de leur emploi. L.R.O. 1990, chap. S.13, art. 10.

Incompatibilité avec d’autres lois, etc.

11. (1) En cas d’incompatibilité entre la présente loi et une autre loi, un règlement ou un règlement municipal concernant l’usage du tabac dans un lieu de travail, la disposition qui limite le plus l’usage du tabac l’emporte.

Règlements municipaux

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité d’adopter des règlements relatifs à l’usage du tabac dans les lieux de travail.

Droits des employeurs et des employés

(3) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de l’employeur d’interdire l’usage du tabac dans un lieu de travail ni aux droits de l’employé à un lieu de travail sans fumée. L.R.O. 1990, chap. S.13, art. 11.

La Couronne est liée

12. La présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. S.13, art. 12.

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