Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi sur le tourisme

L.R.O. 1990, CHAPITRE T.16

Remarque : La présente loi a été abrogée le 15 décembre 2009. Voir : 2009, chap. 33, annexe 24, par. 6 (1) et art. 7.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 24, par. 6 (1).

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«centre de renseignements» Lieu offrant au public des renseignements touristiques gratuitement ou contre rémunération. («information centre»)

«délivreur de licences» Le fonctionnaire responsable de l’industrie du tourisme au ministère ou un autre fonctionnaire du ministère que le ministre peut désigner. («licence issuer»)

«établissement touristique» Locaux exploités pour fournir des installations d’hébergement aux voyageurs ou au public qui s’adonnent à des activités de loisir, y compris les services et les installations reliés aux installations d’hébergement. Sont exclus toutefois :

a) un camp dont le fonctionnement est assuré par une personne morale constituée à des fins de bienfaisance conformément à la Loi sur les établissements de bienfaisance;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par l’article 231 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 8, art. 231 et par. 232 (2).

b) un camp d’été au sens des règlements pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

c) une association exploitée sans but lucratif, dont les membres en sont les propriétaires. («tourist establishment»)

«exploitant» Le directeur résident d’un établissement touristique ou la personne qui en est responsable. («operator»)

«exploiter» Assurer la gestion et la surveillance. («operate»)

«installation d’hébergement» S’entend en outre d’un emplacement de camping dans lequel des installations ou des services sont aménagés pour fournir les services d’eau ou d’électricité ou pour permettre l’élimination des ordures ou des eaux d’égouts. («sleeping accommodation»)

«ministère» Le ministère du Tourisme et des Loisirs. («Ministry»)

«ministre» Le ministre du Tourisme et des Loisirs. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. T.16, art. 1.

Enquêtes

2. Le ministre peut, par arrêté, nommer une ou plusieurs personnes pour enquêter et lui faire rapport sur toute question reliée à l’industrie du tourisme ou ayant une incidence sur cette industrie, notamment sur le logement, les installations ou les services offerts aux touristes, sur la façon dont on en fait la publicité ou sur les ressources, attractions ou avantages de l’Ontario. Aux fins de l’enquête, une personne ainsi nommée est investie des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’enquête de la même façon que s’il s’agissait d’une enquête en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. T.16, art. 2.

Permis de construction obligatoire

3. (1) Nul ne doit construire un établissement touristique ni y faire des rajouts ou réfections de construction à moins que ces travaux ne soient effectués conformément aux conditions d’un permis délivré en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 3 (1); 1997, chap. 36, par. 4 (1).

Délivrance du permis

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un permis pour construire un établissement touristique ou y faire des rajouts ou réfections de construction est délivré à toute personne qui acquitte les droits fixés par le ministre et dépose auprès du délivreur de licences compétent :

a) une demande de permis rédigée selon la formule approuvée par le ministre;

b) les plans et devis de l’établissement touristique projeté qui indiquent que le nouvel établissement ou l’établissement agrandi ou rénové sera conforme aux exigences de la présente loi et de ses règlements ainsi que des autres lois, règlements et règlements municipaux applicables. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 3 (2); 1997, chap. 36, par. 4 (2) et (3).

Permis refusé

(3) Le délivreur de licences peut, après avoir entendu l’auteur de la demande, refuser de délivrer un permis en vertu du présent article si les plans et devis de l’établissement touristique ou des rajouts ou réfections ne sont pas conformes aux exigences de l’alinéa (2) b). L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 3 (3).

Durée du permis

(4) Le permis délivré en vertu du présent article est valide pour un an à compter de la date de sa délivrance. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 3 (4).

Plans et devis

(5) Le titulaire d’un permis ne doit pas faire construire un établissement touristique ni y faire des rajouts ou réfections de construction qui ne sont pas prévus dans les plans et devis concernant le permis qui a été accordé. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 3 (5).

Licence d’exploitant

4. (1) Nul ne doit exploiter un établissement touristique sans avoir obtenu une licence délivrée à cet effet en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 4 (1); 1997, chap. 36, par. 4 (4).

Délivrance d’une licence

(2) Sous réserve de l’article 5, une licence d’exploitation d’un établissement touristique est délivrée à toute personne qui dépose auprès du délivreur de licences compétent une demande de licence rédigée selon la formule approuvée par le ministre et accompagnée des renseignements prescrits par les règlements et acquitte les droits fixés par le ministre. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 4 (2); 1997, chap. 36, par. 4 (5).

Durée de la licence

(3) Une licence délivrée en vertu du présent article :

a) entre en vigueur le 1er avril de l’année au cours de laquelle elle est délivrée ou à la date de sa délivrance, si cette date est postérieure au 1er avril;

b) expire le 31 mars de l’année suivante à moins qu’elle ne soit suspendue ou annulée auparavant. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 4 (3).

Refus de délivrer une licence

5. (1) Un délivreur de licences peut, après avoir tenu une audience, refuser de délivrer une licence pour exploiter un établissement touristique si l’une des conditions suivantes se vérifie :

a) l’établissement touristique n’est pas conforme aux exigences de la présente loi ou de ses règlements ou d’autres lois, règlements ou règlements municipaux applicables;

b) l’auteur de la demande a déjà obtenu une licence pour exploiter un établissement touristique et la licence a été suspendue ou annulée pour des motifs qui existent encore;

c) le propriétaire, le locataire ou l’exploitant de l’établissement a déjà été déclaré coupable d’une infraction pour une conduite qui offre des motifs raisonnables de croire que l’établissement touristique ne sera pas exploité conformément à la loi ni de façon honnête et intègre. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 5 (1).

Rapport au ministre et à l’auteur de la demande

(2) Le délivreur de licences, dans les quarante-huit heures du refus de délivrer une licence, transmet :

a) au ministre, la demande de licence et un rapport exposant les motifs de son refus;

b) à l’auteur de la demande, par courrier recommandé, une copie du rapport et un avis qu’il recevra en temps opportun un remboursement du trésorier de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 5 (2).

Renouvellement de la licence

6. (1) Sous réserve de l’article 7, la licence d’exploitation d’un établissement touristique est renouvelée si le titulaire de la licence en fait la demande selon la formule approuvée par le ministre au délivreur de licences compétent et acquitte les droits fixés par le ministre. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 6 (1); 1997, chap. 36, par. 4 (6).

Demande de renouvellement

(2) La demande de renouvellement de licence d’exploitation d’un établissement touristique s’effectue, selon le cas :

a) avant que la licence en vigueur soit expirée, si l’établissement est exploité durant l’année;

b) avant le 15 mai de chaque année, si l’établissement n’est exploité qu’une partie de l’année. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 6 (2).

Licence demeurant en vigueur

(3) Si le titulaire d’une licence a fait, dans le délai prescrit ou, si aucun délai n’est prescrit, avant l’expiration de la licence, une demande de renouvellement et a acquitté les droits fixés par le ministre, la licence est réputée demeurée en vigueur :

a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) si le délivreur de licences lui fait signifier un avis d’audience, jusqu’à ce que la décision de ce dernier soit devenue définitive. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 6 (3); 1997, chap. 36, par. 4 (7).

Suspension de la licence

7. (1) Un délivreur de licences peut, après avoir tenu audience, refuser de renouveler la licence d’exploitation d’un établissement touristique ou ordonner sa suspension ou son annulation si l’une des conditions suivantes se vérifie :

a) l’établissement touristique n’est pas conforme aux exigences de la présente loi ou de ses règlements ou d’autres lois, règlements ou règlements municipaux applicables;

b) le propriétaire, le locataire ou l’exploitant d’un établissement :

(i) a contrevenu à une disposition de la présente loi ou de ses règlements,

(ii) a déjà été déclaré coupable d’une infraction pour une conduite qui offre des motifs raisonnables de croire que l’établissement touristique ne sera pas exploité conformément à la loi ni de façon honnête et intègre,

même si les motifs de refus, de suspension ou d’annulation existaient lorsque la licence a été délivrée. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 7 (1).

Avis d’audience

(2) L’avis d’audience tenue en vertu du paragraphe (1) pour décider du refus de renouvellement ou de la suspension ou annulation d’une licence est signifié à personne ou par courrier recommandé au titulaire de la licence. Il doit lui être offert un délai suffisant avant l’audience pour se conformer aux exigences légales relatives au maintien de sa licence ou pour démontrer qu’il s’y conforme. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 7 (2).

Examen de la preuve documentaire

(3) Le délivreur de licences doit offrir à l’auteur de la demande ou au titulaire d’une licence qui sera visé par la décision rendue à la suite de l’audience, ou à leur représentant, l’occasion d’examiner, avant l’audience, la preuve documentaire ou les témoignages écrits qui seront présentés en preuve ainsi que le contenu de tout rapport qui sera produit à l’audience. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 7 (3).

Transfert de licence

8. Lors de la vente d’un établissement touristique autorisé ou de la cession de la propriété en common law relative à celui-ci, l’acheteur ou le cessionnaire a le droit d’obtenir le transfert de la licence s’il y avait eu droit à titre d’auteur de la demande initiale. L’acheteur ou le cessionnaire obtient la licence en faisant la demande selon la formule approuvée par le ministre au délivreur de licences compétent, après avoir acquitté les droits fixés par le ministre et avoir rendu la licence en vigueur, l’article 5 s’appliquant à la demande. L.R.O. 1990, chap. T.16, art. 8; 1997, chap. 36, par. 4 (8).

Appel devant un juge

9. (1) Si le délivreur de licences, selon le cas :

a) refuse de délivrer ou de renouveler une licence;

b) suspend ou annule une licence;

c) refuse d’accorder un transfert de licence,

le propriétaire, le locataire ou l’exploitant de l’établissement touristique pour lequel la licence est demandée peut, dans les quinze jours de la réception de la décision du délivreur de licences, interjeter appel devant un juge de la Cour supérieure de justice. À cette fin, il envoie, par courrier recommandé, un avis d’appel indiquant les moyens d’appel au sous-ministre du Tourisme et des Loisirs et en dépose une copie auprès du greffe de la Cour. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 9 (1).

Parties

(2) Sont parties à un appel interjeté en vertu du présent article la personne qui a déposé l’avis d’appel et le ministre représenté par la personne qu’il peut nommer. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 9 (2).

Nouvelle audience

(3) Le juge saisi d’un appel en vertu du présent article tient une nouvelle audience. Il peut ordonner au délivreur de licences de prendre les mesures que le juge considère que le délivreur de licences devrait prendre en conformité avec la présente loi et les règlements et que le juge estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 9 (3).

Fardeau de la preuve

(4) À l’audition de l’appel d’une décision d’un délivreur de licences qui a refusé le renouvellement ou le transfert d’une licence ou qui l’a suspendue ou annulée, l’appelant est réputé l’intimé tandis que le ministre ou son représentant est réputé le plaignant. Ce dernier a le fardeau d’établir les motifs du refus du renouvellement ou du transfert de la licence, ou de sa suspension ou annulation. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 9 (4).

Prorogation du délai d’appel

(5) Le juge compétent pour connaître d’un appel en vertu du présent article peut, avant ou après l’expiration du délai d’appel, proroger ce délai s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs suffisants de demander la prorogation. En cas de prorogation, il peut donner les directives qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 9 (5).

Conclusions de fait

(6) Lors d’un appel, le juge fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 9 (6).

Appel de l’ordonnance du juge

10. (1) Une partie à une instance devant un juge en vertu de l’article 9 peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance du juge qui a présidé cette instance devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique de cette Cour. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 10 (1).

Dépôt du dossier auprès de la Cour divisionnaire

(2) Lorsqu’un avis d’appel est signifié en vertu du présent article, le juge transmet sans délai auprès du greffier de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance où il a rendu la décision ou l’ordonnance dont il y a appel. Ce dossier, ainsi que la transcription de la preuve entendue par le juge, si elle n’est pas déjà incluse dans le dossier, constitue le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 10 (2).

Ministre entendu en appel

(3) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors de l’audition d’un appel interjeté en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 10 (3).

Décision

(4) La Cour divisionnaire qui entend l’appel peut exercer tous les pouvoirs du juge dont il y a appel de la décision ou de l’ordonnance, ou elle peut renvoyer l’affaire au juge pour que celui-ci procède à une nouvelle audience complète ou partielle, conformément aux directives qu’elle estime à propos de lui donner. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 10 (4).

Fixation de droits

10.1 Le ministre peut fixer des droits pour la délivrance de permis et de licences ainsi que pour le renouvellement ou le transfert de licences. 1997, chap. 36, par. 4 (9).

Dépôt et affichage des tarifs

11. (1) Le titulaire d’une licence d’exploitation d’un établissement touristique doit :

a) déposer auprès du ministre les tarifs exigés à l’égard des installations d’hébergement situées dans son établissement touristique et dans les parties rénovées de celui-ci;

b) afficher les tarifs déposés conformément à l’alinéa a) aux moments et de la façon prescrits par les règlements. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 11 (1).

Tarifs exigés

(2) Nul ne doit demander ou accepter à l’égard des installations d’hébergement un montant qui dépasse les tarifs déposés auprès du ministre conformément au paragraphe (1) et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 11 (2).

Publicité

12. Nul ne doit publier une annonce ni afficher une enseigne visant à faire la publicité du logement, des installations, services ou attractions touristiques, si cette annonce et cette enseigne ne sont pas conformes aux règlements. L.R.O. 1990, chap. T.16, art. 12.

Inspecteurs

13. (1) Le ministre peut désigner des inspecteurs parmi les employés de son ministère. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 13 (1).

Fonctions

(2) L’inspecteur peut inspecter les locaux et examiner les livres et les registres de l’établissement touristique pour faire exécuter la présente loi et ses règlements. Afin de procéder à son inspection, il peut :

a) pénétrer dans les locaux de l’établissement touristique ou dans un endroit en faisant partie et se faire accompagner par un médecin dûment qualifié, un agent de police, un inspecteur municipal des bâtiments, un inspecteur de la santé ou un inspecteur nommé aux termes de la Loi sur la prévention des incendies dans les hôtels, de la Loi sur les permis d’alcool ou de la partie VIII de la Loi de 1998 sur l’électricité;

b) exiger la production des livres et registres de l’établissement touristique, les examiner et en tirer des copies. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 13 (2); 1998, chap. 15, annexe E, art. 49.

Permission nécessaire pour entrer dans les locaux loués

(3) Le présent article n’autorise pas l’inspecteur à pénétrer dans les locaux ou logements d’un établissement touristique si ceux-ci sont loués et occupés par un touriste ou un membre du public, sans la permission de l’occupant, sauf en vertu d’un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 13 (3).

Suspension provisoire d’une licence

14. (1) Malgré l’article 7, un inspecteur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que le maintien de l’exploitation d’un établissement constitue un danger pour la sécurité ou la santé du public, suspendre provisoirement la licence d’exploitation de cet établissement. La suspension s’accomplit au moyen de la remise par l’inspecteur d’un avis à l’exploitant et entre en vigueur dès que celui-ci reçoit cet avis. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 14 (1).

Audience

(2) Dès qu’il a suspendu provisoirement une licence d’exploitation d’un établissement touristique conformément au paragraphe (1), l’inspecteur en avise sans délai le délivreur de licences qui a délivré cette licence. Ce dernier tient aussitôt que possible une audience pour déterminer si la licence devrait être suspendue ou annulée en vertu de la présente loi. Les articles 7, 9 et 10 s’appliquent à cette audience ainsi qu’à la décision que rendra le délivreur de licences. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 14 (2).

Infraction à la loi

15. (1) Quiconque contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 15 (1).

Infraction aux règlements

(2) Quiconque contrevient aux règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 15 (2).

Exploitation d’un établissement touristique sans licence

(3) Outre la sanction prévue au paragraphe (1), une personne qui a été déclarée coupable d’avoir enfreint l’article 3 est passible d’une amende de 50 $ pour chacun des jours au cours desquels se poursuit l’infraction, jusqu’à concurrence de quatre-vingt-dix jours. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 15 (3).

Règlements

16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la délivrance des permis et licences et prescrire les conditions rattachées à ces permis ou licences ou à une catégorie de ceux-ci;

b) prescrire les rapports et déclarations que doivent faire les titulaires de permis et licences;

c) Abrogé : 1997, chap. 36, par. 4 (10).

d) prévoir la répartition et la distribution des sommes affectées par la Législature au soutien, au développement et à la promotion de l’industrie du tourisme ainsi que les conditions de leur versement;

e) régir le contenu ainsi que la publication d’annonces ou l’affichage d’enseignes visant à faire la publicité du logement, des installations, des services ou des attractions touristiques;

f) régir les plans et devis des établissements touristiques ou d’une catégorie de ceux-ci ainsi que les installations et l’équipement qu’ils doivent offrir;

g) exiger que les centres de renseignements, ou une catégorie de ceux-ci, détiennent une licence, et prévoir les modalités d’inspection de ces centres ainsi que l’examen de leurs livres et registres;

h) régir l’exploitation des centres de renseignements et des établissements touristiques ou d’une catégorie de ceux-ci;

i) prescrire le délai et les modalités du dépôt auprès du ministre des tarifs exigés à l’égard des installations d’hébergement situées dans les établissements touristiques et dans les parties rénovées de ceux-ci ainsi que l’affichage de ces tarifs conformément à l’article 11;

j) Abrogé : 1997, chap. 36, par. 4 (10).

k) soustraire une catégorie d’établissements touristiques de l’application de la présente loi ou de ses règlements. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 16 (1); 1997, chap. 36, par. 4 (10).

Formules

(1.1) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut prévoir l’utilisation de formules approuvées par le ministre. 1997, chap. 36, par. 4 (11).

Champ d’application

(2) Le champ d’application d’un règlement pris en application du paragraphe (1) peut être général ou restreint. L.R.O. 1990, chap. T.16, par. 16 (2).

______________

English