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biens immatériels non réclamés (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. U.1

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abrogée le 31 décembre 2011
26 novembre 2002 30 décembre 2011

English

Loi sur les biens immatériels non réclamés

L.R.O. 1990, CHAPITRE U.1

Remarque : La présente loi est abrogée le 31 décembre 2011. Voir : Table des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2011.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 48.

Dernière modification : Voir la Table des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2011.

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SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.

Objet

3.

Droit aux biens immatériels non réclamés

4.

Biens immatériels non réclamés

PARTIE II
AVIS, RAPPORT, TRANSFERT

5.

Avis au propriétaire

6.

Rapport présenté au curateur public

7.

Avis sur les projets de transfert

8.

Transfert au curateur public

9.

Transmission des documents

10.

Certificat de propriété

11.

Avis du curateur public

12.

Droit du propriétaire

PARTIE III
RÈGLES SPÉCIALES

13.

Interdiction d’imputer des frais qui diminuent la valeur du bien

14.

Renouvellement automatique des dépôts

15.

Chèques de voyage et mandats

16.

Contrats d’assurance et contrats de rente

17.

Actions

18.

Régimes de retraite et comptes de retraite

PARTIE IV
CURATEUR PUBLIC

19.

Administrateur

20.

Pouvoirs du curateur public

21.

Compte des biens immatériels non réclamés

22.

Droits et frais

23.

Transfert au trésorier de l’Ontario

PARTIE V
RÉCLAMATIONS

24.

Dépôt de la réclamation

25.

Traitement de la réclamation

26.

Remise des biens immatériels

27.

Intérêts

28.

Responsabilité

29.

Réclamation en cas de hausse de valeur

30.

Détermination des droits par le tribunal

31.

Dépens

PARTIE VI
INSPECTION

32.

Nomination d’inspecteurs

33.

Droit d’entrée

34.

Inspection

35.

Inspections

36.

Interdiction d’entraver

37.

Mandat

PARTIE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

38.

Pénalités : omissions

39.

Requête présentée au tribunal

40.

Copies

41.

Conservation des registres relatifs aux biens

42.

Infractions

43.

Amende

44.

Indemnité

45.

Registres et renseignements

46.

Règlements

47.

Disposition transitoire

48.

Entrée en vigueur

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«assureur» Assureur titulaire d’un permis aux termes de la Loi sur les assurances. («insurer»)

«bien immatériel» S’entend d’un droit de propriété sur tout bien meuble, à l’exception d’un objet ou d’une hypothèque, et s’entend notamment :

a) d’une somme d’argent, d’un chèque, d’une traite bancaire, d’un dépôt, d’intérêts, d’un dividende ou d’un revenu;

b) d’un solde créditeur, du trop-perçu d’un client, d’un bon d’achat, d’un dépôt de garantie, d’un remboursement, d’une note de crédit, d’un salaire impayé ou d’un billet d’avion inutilisé;

c) d’une action ou de tout autre droit de propriété sur des biens immatériels dans une entreprise commerciale;

d) d’une somme d’argent déposée pour racheter une action, une obligation, un coupon ou une autre valeur mobilière, ou pour faire un placement;

e) d’un montant échu et payable par l’assureur aux termes d’une police d’assurance;

f) d’un montant distribuable, provenant d’un fonds en fiducie ou d’un fonds de dépôt créé en vertu d’un régime en vue de procurer des allocations d’études, des prestations de maladie, des prestations d’aide sociale, des indemnités de vacances, des indemnités de départ, des prestations de retraite et des prestations de décès, de favoriser l’actionnariat, la participation aux bénéfices et l’épargne chez les salariés, et de fournir une assurance-chômage complémentaire ou un avantage social similaire. («intangible property»)

«communication» Toute forme de contact, notamment une communication orale, écrite ou électronique. («communication»)

«détenteur» En ce qui concerne des biens immatériels, s’entend notamment d’une personne, d’une entreprise commerciale, d’une organisation gouvernementale ou d’une autre entité qui est, selon le cas :

a) en possession de biens immatériels appartenant à une autre;

b) un fiduciaire ou un autre représentant fiduciaire;

c) redevable d’une créance envers une autre. («holder»)

«entreprise commerciale» Personne morale, société en nom collectif ou entreprise à propriétaire unique et, notamment, institution financière, assureur ou entreprise de services publics. («business organization»)

«entreprise de services publics» Services publics au sens de la Loi sur les services publics, une municipalité, une municipalité régionale ou une municipalité de communauté urbaine qui fait fonctionner un ouvrage de purification de l’eau, d’épuration des eaux d’égout, un réseau d’alimentation en électricité ou d’autres ouvrages ou services similaires, ou une entreprise commerciale qui exploite un système de transmission des communications. («public utility»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «entreprise de services publics» est modifiée par l’article 51 de l’annexe E du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998 par insertion de «un transporteur, un distributeur ou un détaillant au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité» après «services similaires,» à la neuvième ligne. Voir : 1998, chap. 15, annexe E, art. 51 et 52.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1, la définition de «entreprise de services publics» est modifiée par le paragraphe 27 (2) de l’annexe C du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002 par suppression de «, une municipalité régionale ou une municipalité de communauté urbaine». Voir : 2002, chap. 17, annexe C, par. 27 (2) et 27 (3).

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de la présente loi par le curateur public. («inspector»)

«institution financière» Société de fiducie, banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Canada), société de prêt ou caisse. («financial organization»)

«organisation gouvernementale» S’entend :

a) d’un ministère de la Couronne ou d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission de la Couronne;

b) d’une municipalité, y compris une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 27 (1) de l’annexe C du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

b) d’une municipalité;

Voir : 2002, chap. 17, annexe C, par. 27 (1) et 27 (3).

c) d’un conseil local tel que le définit la Loi sur les affaires municipales. («governmental organization»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«propriétaire» En ce qui concerne des biens immatériels, s’entend du propriétaire en common law ou en equity de biens immatériels et s’entend en outre d’un exécuteur testamentaire ou administrateur successoral du propriétaire. («owner»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 1.

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objet

2. (1) La présente loi protège les droits des propriétaires de biens immatériels en leur fournissant un moyen de recouvrer à titre perpétuel leurs biens immatériels détenus par autrui.

Idem

(2) La présente loi permet également l’utilisation des biens immatériels non réclamés au profit de la population de l’Ontario jusqu’à ce que les biens soient réclamés par leur propriétaire. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 2.

Droit aux biens immatériels non réclamés

3. La Couronne du chef de l’Ontario a le droit de réclamer des biens immatériels non réclamés qui sont en Ontario ou dont la propriété est régie par le droit de l’Ontario, et d’en prendre possession. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 3.

Biens immatériels non réclamés

4. (1) Des biens immatériels sont dits non réclamés si leur détenteur ne reçoit aucune communication du propriétaire dans le délai fixé au paragraphe (2) et, s’il y a lieu, de la manière indiquée à ce paragraphe.

Délais

(2) Des biens immatériels deviennent des biens non réclamés cinq ans après la date où ils deviennent payables ou distribuables par le détenteur. Toutefois, les biens immatériels représentés par les effets, obligations ou arrangements suivants font l’objet des exceptions suivantes :

1. Un chèque de voyage devient un bien non réclamé quinze ans après sa date d’émission.

2. Un mandat devient un bien non réclamé sept ans après sa date d’émission.

3. Un chèque, une traite bancaire ou un autre effet de ce genre deviennent des biens non réclamés cinq ans après la date où ils deviennent exigibles ou, s’ils sont payables sur demande, cinq ans après leur date d’émission respective.

4. Sous réserve de l’article 14, un dépôt à vue, un dépôt d’épargne ou un dépôt à terme échu effectués dans une institution financière deviennent des biens non réclamés cinq ans après le dernier en date des actes suivants accomplis par le propriétaire du dépôt :

i. la dernière fois où il a augmenté ou réduit le montant du dépôt,

ii. la dernière fois où il a présenté son livret de banque ou une autre preuve similaire du dépôt aux fins de l’imputation des intérêts à son compte,

iii. la dernière fois où il a communiqué avec l’institution financière au sujet d’une question quelconque, ainsi qu’en fait foi une mention à son dossier à l’institution financière.

5. Sous réserve de l’article 16, une somme détenue ou échue aux termes d’un contrat d’assurance-vie, d’un contrat d’assurance mixte ou d’un contrat de rente venus à échéance devient un bien non réclamé trois ans après la date où elle devient échue et exigible, d’après les registres de l’assureur, aux termes du contrat.

6. Un dépôt effectué par un client dans une entreprise de services publics en garantie d’un paiement ou à titre de paiement anticipé des services publics devant lui être fournis devient un bien non réclamé un an après la date où les services publics cessent d’être fournis au client.

7. Un remboursement devient un bien non réclamé un an après la date où il devient exigible.

8. Sous réserve de l’article 17, une action ou un autre droit de propriété sur des biens immatériels dans une entreprise commerciale deviennent des biens non réclamés cinq ans après la date où un dividende, placement ou autre montant deviennent payables ou distribuables ou, dans le cas où aucun dividende, placement ou autre montant ne deviennent payables ou distribuables, vingt ans après la date prescrite, si le propriétaire n’a pas communiqué avec le détenteur au cours de la période de vingt ans.

9. Sous réserve de l’article 17, un dividende, placement ou autre montant payables ou distribuables à l’égard d’une action ou d’un autre droit de propriété sur des biens immatériels mentionnés à la disposition 8, constituent des biens non réclamés au moment où l’action ou l’autre droit de propriété sur les biens immatériels deviennent des biens non réclamés.

10. Les biens immatériels qui sont distribuables au cours de la dissolution d’une entreprise commerciale deviennent des biens non réclamés un an après la date de distribution définitive précisée s’ils ne sont toujours pas distribués à ce moment-là.

11. Les biens immatériels détenus fiduciairement deviennent des biens non réclamés cinq ans après que se réalise le dernier en date des événements suivants :

i. les biens, le revenu ou le profit additionnel deviennent payables ou distribuables,

ii. le bénéficiaire a accepté le versement du principal ou du revenu,

iii. le bénéficiaire a communiqué avec le détenteur, ou a d’autre façon manifesté un intérêt à l’égard des biens, comme l’attestent les registres du détenteur.

12. Les biens immatériels qui sont détenus pour le compte du propriétaire par un tribunal, un tribunal administratif ou quasi judiciaire ou une organisation gouvernementale deviennent des biens non réclamés un an après la date où ils deviennent payables ou distribuables.

13. Un salaire impayé, y compris un salaire représenté par un chèque de paie non présenté, qui est dû dans le cours normal des affaires devient un bien non réclamé un an après la date où il devient exigible.

Intérêts et autres

(3) Lorsque des biens immatériels deviennent des biens non réclamés, tous intérêts, revenus et autres valeurs d’accroissement relatifs aux biens qui sont détenus par le détenteur au moment du transfert des biens au curateur public constituent des biens non réclamés et sont transférés au curateur public avec les biens. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 4.

PARTIE II
AVIS, RAPPORT, TRANSFERT

Avis au propriétaire

5. (1) Le détenteur de biens immatériels non réclamés d’une valeur supérieure à 100 $ qui a l’adresse du propriétaire des biens envoie un avis écrit à ce dernier.

Délai

(2) Le détenteur envoie l’avis au moins quatre-vingt-dix jours et au plus douze mois avant la date limite à laquelle il est tenu de présenter un rapport au curateur public, comme l’exige la présente partie.

Contenu

(3) L’avis indique que le détenteur détient les biens et que ceux-ci sont assujettis à la présente loi, et contient tout autre renseignement prescrit.

Adresse inexacte

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le détenteur a des motifs raisonnables de croire que l’adresse du propriétaire qui figure dans les registres du détenteur est inexacte.

Frais de l’avis

(5) Aucun détenteur ne doit demander plus que le montant prescrit pour l’envoi d’un avis écrit aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 5.

Rapport présenté au curateur public

6. (1) Le détenteur de biens immatériels non réclamés dépose chaque année auprès du curateur public un rapport touchant ces biens dans le délai prescrit et selon la formule prescrite.

Paiement ou transfert anticipés

(2) Le détenteur de biens immatériels non réclamés que les règlements exemptent de l’obligation de communiquer le nom du propriétaire des biens au curateur public transfère les biens au curateur public au moment où il dépose son rapport auprès du curateur public.

Prorogation du délai

(3) Le curateur public peut proroger le délai imparti pour déposer le rapport s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables d’accorder la prorogation.

Moment où une prorogation peut être accordée

(4) Le curateur public peut accorder une prorogation de délai avant ou après l’expiration du délai imparti pour déposer le rapport. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 6.

Avis sur les projets de transfert

7. Le curateur public fait publier, conformément aux règlements, des avis donnant les noms des propriétaires des biens, ainsi que les autres renseignements prescrits se rapportant à eux, consignés dans les rapports que les détenteurs de ces biens ont déposés auprès du curateur public aux termes de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 7.

Transfert au curateur public

8. (1) Le détenteur de biens immatériels non réclamés transfère les biens au curateur public dans les six mois qui suivent la date où il est tenu de déposer un rapport concernant les biens aux termes de l’article 6.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens qui ont été réclamés par les propriétaires.

Rapports supplémentaires

(3) Le détenteur qui transfère des biens aux termes du présent article dépose auprès du curateur public, au moment du transfert :

a) d’une part, un second rapport rédigé selon la formule prescrite concernant les biens mentionnés dans le premier rapport;

b) d’autre part, un rapport rédigé selon la formule prescrite concernant tout bien que le propriétaire a réclamé au détenteur entre la date de dépôt du premier rapport et celle du second. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 8.

Transmission des documents

9. (1) Le curateur public peut exiger que lui soient transmis les documents relatifs aux biens immatériels non réclamés qui sont transférés aux termes de la présente loi.

Prorogation du délai

(2) Le curateur public peut proroger le délai imparti pour effectuer la transmission des documents visée au paragraphe (1) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables d’accorder la prorogation.

Moment où une prorogation peut être accordée

(3) Le curateur public peut accorder une prorogation de délai avant ou après l’expiration du délai imparti pour effectuer la transmission.

Transmission volontaire

(4) Le détenteur de biens immatériels non réclamés peut transmettre au curateur public tout document relatif aux biens que ce dernier est disposé à accepter. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 9.

Certificat de propriété

10. Le détenteur de biens immatériels non réclamés, constitués d’actions ou de tout autre droit de propriété sur des biens immatériels dans une entreprise commerciale, qui est tenu de transférer les biens au curateur public délivre et remet à ce dernier, à sa demande, un certificat attestant que le curateur public est propriétaire des biens ou, si le détenteur ne délivre pas ce genre de certificats, une autre preuve de propriété jugée satisfaisante par le curateur public. Le transfert de propriété est consigné dans les registres du détenteur. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 10.

Avis du curateur public

11. Le curateur public fait publier chaque année dans la Gazette de l’Ontario un avis rédigé selon la formule prescrite qui donne les noms des propriétaires des biens immatériels non réclamés qui ont été transférés au curateur public l’année précédente, ainsi que les autres renseignements prescrits se rapportant à ces propriétaires. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 11.

Droit du propriétaire

12. Le propriétaire de biens immatériels non réclamés qui sont transférés au curateur public a le droit de réclamer les biens au curateur public conformément à la partie V. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 12.

PARTIE III
RÈGLES SPÉCIALES

Interdiction d’imputer des frais qui diminuent la valeur du bien

13. (1) Le détenteur de biens immatériels ne doit pas imposer de frais au propriétaire des biens parce que ce dernier a omis de communiquer avec lui ou parce que les biens n’ont pas fait l’objet d’opérations.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les frais sont autorisés en vertu d’une loi ou s’il existe un contrat écrit entre le détenteur et le propriétaire autorisant le détenteur à imposer des frais et que :

a) d’une part, le détenteur impose régulièrement de tels frais;

b) d’autre part, le détenteur ne contrepasse pas ou n’annule pas d’autre façon régulièrement ces frais après les avoir imposés.

Plafond

(3) Malgré le paragraphe (2), les frais visés au paragraphe (1) qui dépassent le montant prescrit ne sont pas valables.

Frais réputés

(4) Pour l’application du présent article, le fait de cesser de payer les intérêts est réputé entraîner l’imposition de frais et le montant des intérêts impayés est réputé constituer le montant des frais. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 13.

Renouvellement automatique des dépôts

14. (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 4 (2), le renouvellement automatique d’un dépôt à vue, d’un dépôt d’épargne ou d’un dépôt à terme échu effectués dans une institution financière n’a pas pour effet d’empêcher le délai de commencer à courir.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le propriétaire du dépôt a communiqué avec la banque ou l’institution financière à la date ou vers la date du renouvellement pour signifier son consentement au renouvellement. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 14.

Chèques de voyage et mandats

15. L’Ontario n’a pas droit aux biens immatériels non réclamés que représente un chèque de voyage, un mandat ou un effet similaire à moins que, selon le cas :

a) les registres de l’émetteur n’indiquent que le chèque de voyage, le mandat ou l’effet similaire a été acheté dans la province;

b) l’émetteur n’ait son établissement principal dans la province et que ses registres n’indiquent pas que le chèque de voyage, le mandat ou l’effet similaire ont été achetés dans un autre ressort. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 15.

Contrats d’assurance et contrats de rente

16. (1) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 4 (2), est réputé venu à échéance un contrat de rente, un contrat d’assurance-vie ou un contrat d’assurance mixte non venu à échéance par suite de la preuve de décès du rentier ou de la personne dont la vie était assurée d’après les registres de l’assureur, et les sommes dues sont échues et exigibles dans l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) l’assureur a des motifs raisonnables de croire que la personne est décédée et, à la date où cette personne est censée être décédée, le contrat était en vigueur;

b) la personne, eût-elle été en vie, aurait atteint l’âge limite selon la table de mortalité sur laquelle est fondée la réserve prévue au contrat et, à la date où cette personne aurait atteint cet âge, le contrat était en vigueur.

Non-application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au cours des trois années précédentes, une personne dûment autorisée a cédé un droit sur le contrat, a rajusté ou acquitté les primes afférentes au contrat, a emprunté une somme à l’assureur sur la garantie du contrat ou a communiqué pour quelque autre motif avec l’assureur. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 16.

Actions

17. (1) Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 4 (2), une action ou tout autre droit de propriété sur des biens immatériels dans une entreprise commerciale ne constituent des biens non réclamés que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il y a eu au moins cinq dividendes, placements ou autres montants consécutifs, payables ou distribuables à l’égard de l’action ou de l’autre droit de propriété sur des biens immatériels;

b) au moins cinq ans se sont écoulés depuis la date où le premier en date des cinq dividendes, placements ou autres montants consécutifs mentionnés à l’alinéa a) est devenu payable ou distribuable et aucun dividende, placement ou autre montant devenu payable ou distribuable à cette date ou par la suite n’a été réclamé par le propriétaire.

Computation du délai

(2) Si cinq dividendes, placements ou autres montants sont payables ou distribuables, le délai pour établir si le droit constitue un bien immatériel non réclamé se calcule à partir de la date de paiement ou de distribution du premier dividende, placement ou autre montant non réclamé.

Détenteur

(3) Pour l’application de la présente loi, la personne qui détient des biens immatériels en qualité d’agent des transferts pour le compte de l’émetteur d’actions n’est le détenteur des biens qu’à raison du droit de l’émetteur, et l’émetteur est le détenteur des biens en ce qui concerne l’intérêt du propriétaire.

Application aux courtiers et autres

(4) Lorsqu’un courtier, dépositaire ou autre représentant fiduciaire est détenteur d’une action ou d’un autre droit de propriété sur des biens immatériels et n’a pas payé ou remis au propriétaire les dividendes, placements ou autres montants payables ou distribuables visés au paragraphe (1) à l’égard de l’action ou du droit relativement à la période mentionnée dans ce paragraphe, l’action ou l’autre droit, y compris les dividendes, placements ou autres montants payables ou distribuables, constituent des biens non réclamés. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 17.

Régimes de retraite et comptes de retraite

18. Les fonds placés dans un régime enregistré d’épargne-retraite, tel que le définit la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou placés dans un régime similaire ne sont payables ou distribuables, pour l’application de la présente loi, que cinq ans après la date où la distribution de tout ou partie des fonds est obligatoire, suivant les conditions du régime, et à condition que le propriétaire ou le bénéficiaire des fonds n’ait pas communiqué avec le détenteur au cours de cette période, comme l’attestent les registres du détenteur. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 18.

PARTIE IV
CURATEUR PUBLIC

Administrateur

19. Le curateur public est l’administrateur des biens immatériels non réclamés pour le compte de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 19.

Pouvoirs du curateur public

20. (1) Sous réserve de la présente loi, le curateur public a et peut exercer tous les droits et pouvoirs relatifs à la propriété des biens immatériels non réclamés qui sont transférés au curateur public ou qui doivent l’être.

Pouvoirs et fonctions

(2) Le curateur public a, dans le cadre de la présente loi, les pouvoirs, facultés, fonctions et responsabilités prévus par la Loi sur le curateur public. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 20.

Compte des biens immatériels non réclamés

21. (1) Le curateur public constitue parmi ses comptes un compte distinct pour les biens immatériels non réclamés.

Inscription

(2) Le curateur public inscrit au compte des biens immatériels non réclamés tous les biens immatériels non réclamés qui lui sont transférés et indique leur affectation. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 21.

Droits et frais

22. Le curateur public a le droit d’imputer au compte des biens immatériels non réclamés les frais d’administration approuvés par le Conseil de gestion du gouvernement de l’Ontario en ce qui concerne les biens dont il est pris possession et qui sont administrés aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 22.

Transfert au trésorier de l’Ontario

23. (1) À la fin de chaque exercice, le curateur public transfère au trésorier de l’Ontario, aux fins de versement au Trésor, le solde qui reste inscrit au compte des biens immatériels non réclamés.

Provision

(2) Le curateur public peut se réserver, sur les sommes d’argent devant être transférées, une provision raisonnable d’un montant approuvé par le trésorier de l’Ontario, en prévision des créances et dépenses qui seront imputées au compte.

Provision insuffisante

(3) Si le montant détenu dans le compte, ainsi que la provision réservée en vertu du paragraphe (2), s’avèrent insuffisants pour faire face aux créances imputées à ce compte, le trésorier de l’Ontario peut prélever sur le Trésor et porter au crédit du compte la somme qu’il estime suffisante pour faire face aux créances que ne peut couvrir le compte. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 23.

PARTIE V
RÉCLAMATIONS

Dépôt de la réclamation

24. La personne qui réclame un droit sur des biens immatériels non réclamés, transférés au curateur public, peut déposer auprès du curateur public une réclamation rédigée selon la formule prescrite. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 24.

Traitement de la réclamation

25. Une fois la réclamation déposée, le curateur public dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour l’examiner et y donner suite par écrit. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 25.

Remise des biens immatériels

26. (1) Le curateur public qui accueille une réclamation transfère au réclamant les biens immatériels qui lui ont été transférés ou, s’il les a vendus, le produit net de la vente.

Frais et droits

(2) Le curateur public a le droit de se faire rembourser par la personne à qui les biens immatériels sont transférés aux termes du paragraphe (1) ses frais et ses droits prescrits, ou de les prélever sur le produit net de la vente.

Idem

(3) Le montant des frais et des droits visés au paragraphe (2) est déposé dans le compte des biens immatériels non réclamés. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 26.

Intérêts

27. (1) Si des biens immatériels non réclamés à l’égard desquels une réclamation est accueillie rapportaient des intérêts au propriétaire à la date de leur transfert au curateur public, ce dernier verse au réclamant un montant à l’égard des intérêts, calculé au taux prescrit ou au taux que les biens rapportaient immédiatement avant leur transfert au curateur public, selon le taux qui est le moins élevé.

Idem

(2) Si des biens immatériels non réclamés à l’égard desquels une réclamation est accueillie sont transférés au curateur public sous une forme autre qu’en espèces, le curateur public paie également au réclamant tous dividendes, intérêts ou autres profits additionnels, réalisés ou accumulés sur les biens depuis la date de transfert des biens au curateur public jusqu’à la date de leur conversion en espèces inclusivement, et verse par la suite un montant à l’égard des intérêts conformément au paragraphe (1).

Calcul des intérêts

(3) Les intérêts commencent à courir à la date de transfert des biens immatériels non réclamés au curateur public, s’il s’agit d’argent, et à la date de conversion des biens en espèces, s’il s’agit de biens autres que de l’argent, et cessent de courir à l’expiration d’une période de dix ans après cette date ou à la date de transfert des biens au propriétaire, si cette dernière date est antérieure à la date d’expiration de la période de dix ans. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 27.

Responsabilité

28. (1) Le détenteur qui transfère de bonne foi des biens au curateur public pour l’application de la présente loi est dégagé de toute responsabilité en proportion de la valeur des biens payés ou transférés à l’égard de toute réclamation relative aux biens.

Indemnisation

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si un détenteur transfère de bonne foi des biens au curateur public et que, par la suite, une autre personne réclame les biens à la personne qui en était le détenteur ou qu’un autre ressort les réclame aux termes de ses lois touchant les biens en déshérence ou les biens non réclamés, le curateur public, sur présentation d’une preuve de la réclamation, indemnise de la réclamation et des frais de justice la personne qui était le détenteur.

Conditions

(3) Le curateur public n’est pas tenu de verser une indemnité à moins que la personne qui était le détenteur ne respecte les conditions suivantes :

a) elle avise le curateur public par écrit de la réclamation dès qu’elle en a connaissance;

b) elle ne prend aucune mesure susceptible de nuire au règlement de la réclamation par le curateur public ni aucune mesure susceptible de nuire à toute défense de la réclamation ou à tout appel s’y rapportant;

c) elle aide (sauf financièrement) le curateur public de la manière qui peut être raisonnablement nécessaire au règlement ou à la défense de la réclamation, ou à tout appel s’y rapportant.

Droits du curateur public

(4) À la réception d’un avis écrit d’une personne qui était un détenteur, le curateur public peut s’opposer à la réclamation à laquelle se rapporte l’avis ou la contester, ainsi qu’établir et présenter toute défense que pourrait présenter la personne. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 28.

Réclamation en cas de hausse de valeur

29. Nul n’a le droit d’opposer une réclamation à la Couronne, au curateur public, au détenteur, à un agent des transferts, à un préposé aux registres ou à une autre personne représentant un détenteur ou agissant au nom de celui-ci, à l’égard de toute hausse de valeur des biens immatériels non réclamés survenue après leur transfert des mains du détenteur au curateur public. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 29.

Détermination des droits par le tribunal

30. (1) Sur présentation d’une requête à cet effet, un tribunal compétent peut déterminer les droits d’un réclamant prévus à la présente partie.

Délai

(2) La requête visée au paragraphe (1) ne peut être introduite avant l’expiration du délai dans lequel le curateur public est tenu de donner suite à une réclamation faite aux termes de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 30.

Dépens

31. (1) Un tribunal qui statue sur une requête relative à des biens transférés au curateur public aux termes de la présente loi peut adjuger les dépens qui doivent être prélevés sur la valeur des biens.

Exception

(2) Le tribunal ne doit pas condamner aux dépens le curateur public ni le détenteur qui a transféré les biens au curateur public.

Non-application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le tribunal conclut que le curateur public ou le détenteur qui a transféré les biens au curateur public n’a pas agi conformément à la présente loi ou aux règlements et que le défaut de ce faire a nui aux intérêts du propriétaire des biens. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 31.

PARTIE VI
INSPECTION

Nomination d’inspecteurs

32. Le curateur public peut nommer par écrit un ou plusieurs inspecteurs. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 32.

Droit d’entrée

33. Un inspecteur peut entrer, à toute heure raisonnable et sans être muni d’un mandat, dans les locaux commerciaux d’un détenteur de biens immatériels afin de procéder à une inspection pour l’application de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 33.

Inspection

34. Lors d’une inspection, un inspecteur a le droit d’examiner les registres commerciaux du détenteur en vue d’établir si le détenteur se conforme à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 34.

Inspections

Collaboration

35. (1) Tout détenteur de biens immatériels dont les registres commerciaux font l’objet d’une inspection doit collaborer pleinement avec l’inspecteur, notamment :

a) en lui permettant d’entrer dans tous les locaux où il conserve les registres commerciaux;

b) en lui présentant ses registres commerciaux;

c) en lui permettant d’examiner ses registres commerciaux et en lui offrant l’aide qu’il demande;

d) en lui fournissant les renseignements qu’il demande en ce qui concerne ses registres commerciaux et les biens immatériels qu’il détient au nom d’une autre personne.

Employés

(2) Tout employé d’une entreprise commerciale dont les registres commerciaux font l’objet d’une inspection doit également collaborer de la manière indiquée au paragraphe (1).

Pouvoirs d’inspection

(3) Lors d’une inspection prévue aux termes du présent article, l’inspecteur :

a) a le droit d’inspecter les locaux et d’examiner les activités qui s’y déroulent;

b) a le droit d’avoir libre accès, à toute heure raisonnable, à tous les livres comptables, documents, registres et à toute la correspondance, y compris tous registres pertinents pour les besoins de l’inspection, quels que soient la forme dans laquelle ou le moyen par lequel ces registres sont conservés. Cependant, si ces livres, ces documents, ces registres ou cette correspondance sont conservés dans une forme ou par un moyen qui sont illisibles, l’inspecteur a le droit d’exiger de la personne qui semble y être préposée qu’elle produise une copie sur papier lisible afin qu’il puisse les examiner;

c) a le droit d’enlever, sur remise d’un récépissé à cet effet et sur présentation de l’attestation de nomination que lui a délivrée le curateur public, tout document visé à l’alinéa b), qui est pertinent pour les besoins de l’inspection, dans le but d’en faire une copie, à condition de le remettre promptement à la personne qui semble être responsable des locaux où le document a été enlevé;

d) peut interroger quiconque touchant des questions qui sont ou peuvent être pertinentes à une inspection prévue par la présente loi, sous réserve du droit de la personne à la présence d’un avocat ou d’un autre représentant au cours de l’interrogatoire. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 35.

Interdiction d’entraver

36. Nul ne doit gêner ni entraver un inspecteur qui procède à une inspection, ni refuser de collaborer avec lui. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 36.

Mandat

37. (1) Un inspecteur peut demander un mandat à un juge de paix si un détenteur de biens immatériels ou une personne estimée telle :

a) soit refuse à un inspecteur l’accès à ses locaux commerciaux;

b) soit ordonne à un inspecteur de quitter ses locaux commerciaux;

c) soit entrave un inspecteur qui procède à une inspection;

d) soit refuse de collaborer avec un inspecteur qui procède à une inspection.

Délivrance d’un mandat

(2) Un juge de paix peut délivrer un mandat rédigé selon la formule prescrite s’il est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment ou sous affirmation solennelle :

a) d’une part, qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire d’entrer dans des locaux commerciaux et d’examiner les registres commerciaux d’un détenteur pour l’application de la présente loi;

b) d’autre part, qu’un inspecteur s’est vu refuser l’accès aux locaux ou a reçu l’ordre de quitter les lieux, ou encore que le détenteur a entravé un inspecteur ou a refusé de lui présenter un registre commercial.

Pouvoirs conférés par le mandat

(3) Un mandat délivré aux termes du présent article autorise l’inspecteur et toute personne agissant sous ses ordres à entrer dans les locaux commerciaux du détenteur désigné sur le mandat, à examiner ses registres commerciaux et, sur remise d’un récépissé à cet effet, à enlever les registres commerciaux ou une partie de ceux-ci dans le but d’en faire des copies, en utilisant la force au besoin, avec le concours d’agents de police dont ils demandent l’assistance.

Exécution du mandat

(4) Le mandat délivré aux termes du présent article doit être exécuté aux heures raisonnables qui y sont précisées.

Expiration du mandat

(5) Le mandat délivré aux termes du présent article porte une date d’expiration qui ne peut être postérieure au quinzième jour qui suit sa délivrance.

Avis de demande

(6) Un juge de paix peut recevoir et étudier une demande en vue d’obtenir un mandat aux termes du présent article sans donner de préavis au détenteur dont les registres doivent être inspectés et sans que son représentant soit présent. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 37.

PARTIE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Pénalités : omissions

Cas où il n’est pas déposé de rapport

38. (1) Quiconque, sans excuse valable, omet de déposer un rapport comme l’exige la présente loi et les règlements doit payer une amende d’au plus 500 $ pour chaque jour ou partie de jour au cours duquel l’omission a lieu ou se poursuit.

Défaut de transfert

(2) Quiconque, sans excuse valable, omet de transférer des biens immatériels non réclamés au curateur public lorsqu’il y est tenu par la présente loi et les règlements doit payer une amende égale à 10 pour cent de la valeur des biens immatériels non réclamés.

Intérêts

(3) Quiconque, sans excuse valable, omet de transférer des biens immatériels non réclamés au curateur public lorsqu’il y est tenu par la présente loi et les règlements doit payer une amende égale au montant des intérêts sur la valeur des biens calculé au taux prescrit à compter de la date où la personne aurait dû transférer les biens au curateur public jusqu’à la date de leur transfert effectif à ce dernier inclusivement.

Paiement

(4) Toute amende prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est payée au curateur public et est portée au crédit du compte des biens immatériels non réclamés.

Ordonnance

(5) Sur requête du curateur public, un tribunal compétent peut ordonner à une personne de payer l’amende qu’elle doit aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3). L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 38.

Requête présentée au tribunal

39. Sur requête du curateur public, un tribunal compétent peut ordonner à un détenteur de biens immatériels non réclamés de transférer les biens au curateur public conformément à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 39.

Copies

40. La copie de tout registre commercial ayant fait l’objet d’une inspection et qui se présente comme étant certifiée conforme par un inspecteur est admissible à titre de preuve de l’original dans toute action, requête ou poursuite, en l’absence de preuve contraire. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 40.

Conservation des registres relatifs aux biens

41. Quiconque est tenu de déposer un rapport auprès du curateur public en ce qui concerne des biens immatériels conserve les registres relatifs aux biens pendant le laps de temps prescrit. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 41.

Infractions

42. (1) Est coupable d’une infraction quiconque entrave ou gêne un inspecteur qui procède ou tente de procéder à une inspection prévue par la présente loi.

Idem

(2) Est coupable d’une infraction quiconque fait une affirmation inexacte ou omission dans un rapport ou une déclaration prévus par la présente loi ou les règlements, ou participe, consent ou acquiesce à un tel acte ou à une telle omission.

Registres

(3) Est coupable d’une infraction quiconque omet de conserver un registre conformément à la présente loi ou aux règlements.

Administrateur ou dirigeant

(4) Est coupable d’une infraction tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale coupable d’une infraction à la présente loi qui autorise ou permet l’infraction, ou qui y acquiesce. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 42.

Amende

43. Quiconque est coupable d’une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque jour ou partie de jour au cours duquel l’infraction a lieu ou se poursuit. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 43.

Indemnité

44. (1) La disposition d’un accord visant à recouvrer ou à aider à recouvrer des biens immatériels non réclamés qui prévoit une indemnité ou le paiement de frais, ou les deux à la fois, n’est pas valable en ce qui concerne la partie de l’indemnité ou des frais ou des deux à la fois qui dépasse 20 pour cent de la valeur des biens.

Curateur public

(2) Malgré l’existence d’un accord visant à recouvrer ou à aider à recouvrer des biens immatériels non réclamés, le curateur public a le droit de transférer les biens ou d’effectuer un paiement, ou les deux, directement au propriétaire des biens. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 44.

Registres et renseignements

45. Malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le curateur public doit fournir aux fonctionnaires du ministère du Trésor et de l’Économie les registres et renseignements qu’ils demandent en vue d’élaborer des politiques pour la province de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 45.

Règlements

46. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire toute question mentionnée dans la présente loi comme étant prescrite;

b) régir les délais dans lesquels les détenteurs de biens immatériels non réclamés doivent faire rapport à ce sujet au curateur public;

c) exiger que les rapports présentés au curateur public concernant des biens immatériels non réclamés s’accompagnent de certificats attestant leur exactitude et leur état complet, et confirmant qu’ils sont conformes aux registres du détenteur qui présente le rapport, prescrire les formules à utiliser pour ces rapports et les personnes qui doivent les signer;

d) exempter les détenteurs de biens immatériels non réclamés faisant partie de catégories prescrites ou dont la valeur est inférieure à la valeur prescrite, de l’obligation de communiquer les noms et adresses des propriétaires des biens au curateur public;

e) soustraire des sortes ou catégories de biens à l’application de la présente loi ou des règlements;

f) exempter des catégories de personnes de l’obligation de déclarer ou de transférer des biens aux termes de la présente loi ou des règlements;

g) déterminer les registres que doit conserver le curateur public relativement aux biens qui lui sont transférés aux termes de la présente loi;

h) régir la publication, par le curateur public, d’avis qui dressent la liste des biens qui lui sont payés ou transférés aux termes de la présente loi;

i) régir les droits et frais qui peuvent être exigés par le curateur public aux fins de la garde et de l’administration des biens aux termes de la présente loi;

j) prescrire des règles et critères permettant de déterminer quand des biens immatériels se trouvent ou ne se trouvent pas en Ontario pour l’application de la présente loi;

k) prescrire le moment où et les circonstances dans lesquelles des biens immatériels non visés à l’article 4 deviennent des biens non réclamés;

l) prescrire, pour l’application du paragraphe 5 (1), un montant autre que 100 $. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 46.

Disposition transitoire

47. (1) Les délais fixés dans la présente loi pour calculer le moment à partir duquel des biens immatériels deviennent des biens non réclamés s’appliquent aux délais antérieurs ainsi qu’aux délais postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Dispositions nulles

(2) Sont nulles les dispositions de tout règlement administratif, de toutes lettres patentes, de tous statuts constitutifs, de tout acte d’association ou de tout autre acte similaire, passés avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, qui ont pour effet d’éteindre ou de frapper de déchéance le droit d’un propriétaire sur des biens immatériels avant leur transfert au curateur public aux termes de la présente loi.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’extinction ou de la déchéance du droit d’un propriétaire sur des biens immatériels survenue plus de dix ans avant la date où la présente loi entre en vigueur.

Incompatibilité avec d’autres lois

(4) La présente loi s’applique malgré les dispositions de toute autre loi qui, après l’entrée en vigueur de la présente loi, éteignent ou rendent inopérant le droit d’un propriétaire sur des biens immatériels ou restreignent l’introduction ou la poursuite de toute action ou instance à l’égard du droit du propriétaire sur des biens immatériels.

Impossibilité de rétablir le droit

(5) Sous réserve du présent article, la présente loi n’a pas pour effet de rétablir le droit d’un propriétaire sur des biens immatériels si ce droit était, avant le 18 mai 1989, éteint ou rendu inopérant, à moins que, selon le cas :

a) à cette date ou par la suite, les registres financiers ou autres du détenteur démontrent l’admissibilité du propriétaire à ce droit;

b) le détenteur rejette régulièrement l’extinction ou le caractère inopérant de ce droit. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 47.

Entrée en vigueur

48. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. L.R.O. 1990, chap. U.1, art. 48.

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