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articles rembourrés (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. U.4

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abrogée le 27 juin 2001

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Loi sur les articles rembourrés

L.R.O 1990, .CHAPITRE U.4

Remarque : La présente loi est abrogée le 27 juin 2001. Voir : 2000, chap. 16, par. 45 (1) et art. 47.

Modifié par l’art. 101 du chap. 27 de 1994; l’art. 26 du chap. 19 de 1996; l’art. 42 de l’ann. F du chap. 12 de 1999; l’art. 36 de l’ann. G du chap. 12 de 1999; le par. 45 (1) du chap. 16 de 2000.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises par décret du 5 mars 2001.)

Remarque : Malgré l’abrogation de la présente loi par le paragraphe 45 (1) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2000, les règlements pris en application de la présente loi restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés et remplacés par des règlements ou des arrêtés du ministre pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité; une désignation faite sous le régime de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce et une licence, un permis, un certificat, une approbation, une pièce d’identité, un enregistrement ou une inscription délivrés en vertu de la présente loi qui ont plein effet le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité continuent d’avoir plein effet jusqu’à leur date d’expiration ou leur annulation; et les directeurs, inspecteurs, agents en chef ou inspecteurs en chef nommés sous le régime de la présente loi ou de l’article 16 de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce qui exercent leurs fonctions le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’expiration ou l’annulation de leur mandat. Voir : 2000, chap. 16, par. 45 (3) et art. 47.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«article d’occasion» S’entend d’un article rembourré qui a été acheté d’un détaillant. Sont toutefois exclus les articles rembourrés qui ont été retournés au détaillant sans avoir été utilisés et qui portent toujours l’étiquette originale. («second-hand article»)

«article rembourré» Tout article qui contient un matériau de rembourrage. («upholstered or stuffed article»)

«directeur» Personne nommée directeur pour l’application de la présente loi. («Director»)

«enregistré» Enregistré en vertu de la présente loi. («registered»)

«fabricant» Personne qui, dans la fabrication d’articles rembourrés ou d’une partie de ceux-ci, insère des matériaux de rembourrage dans des articles ou une partie de ceux-ci et recouvre ces matériaux. («manufacturer»)

«locaux commerciaux» Sont exclus les logements. («business premises»)

«logement» Locaux utilisés en tout ou en partie exclusivement à des fins d’habitation. («dwelling»)

«matériau d’occasion» Matériau qui a déjà été utilisé autrement qu’à des fins de fabrication. («second-hand material»)

«matériau de rembourrage» Matériau utilisé pour capitonner, bourrer ou matelasser un objet et destiné à être recouvert d’une enveloppe. («stuffing»)

«ministère» Le ministère de la Consommation et du Commerce. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Consommation et du Commerce. («Minister»)

«personne» S’entend d’une personne physique, d’une association formée de personnes physiques, d’une société en nom collectif ou d’une personne morale et s’entend en outre de leurs mandataires. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«rénovateur» Personne qui rénove, répare ou retouche un article rembourré. («renovator»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. U.4, par. 1 (1); 1994, chap. 27, par. 101 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 36 (1).

Application du chap. M.21 des L.R.O. de 1990

(1.1) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce, dans la mesure où ils s’appliquent à la présente loi, peuvent être exécutés de la même manière et dans la même mesure que s’ils avaient été adoptés dans le cadre de la présente loi. 1994, chap. 27, par. 101 (2).

Interprétation

(2) Pour l’application de la présente loi et des règlements, tout article rembourré, autre qu’un article destiné à être rénové et étiqueté conformément au paragraphe 13 (3) ou à l’article 18, est réputé mis en vente tant qu’il est en possession ou dans les locaux d’une personne qui exploite une entreprise de fabrication ou un commerce de gros, de distribution en gros ou de détail. L.R.O. 1990, chap. U.4, par. 1 (2).

Exclusion

2. Les articles 4, 13, 14 et 16 ne s’appliquent pas à la fabrication, à l’étiquetage et à la vente, selon le cas :

a) des épaulettes et des garnitures qui font partie d’articles vestimentaires;

b) des garnitures intérieures ou des articles fabriqués qui font partie intégrante d’un véhicule ou d’un avion;

c) de l’équipement de sauvetage portant un timbre ou une étiquette d’approbation du ministère des Transports du gouvernement du Canada. L.R.O. 1990, chap. U.4, art. 2.

3. ABROGÉ : 1994, chap. 27, par. 101 (3).

Enregistrement obligatoire

4. Nul ne doit exploiter une entreprise de fabrication ou de rénovation sauf s’il est enregistré conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. U.4, art. 4.

Enregistrement

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur enregistre la personne qui lui demande d’être enregistrée selon la formule prescrite et qui lui verse les droits prescrits.

Refus d’enregistrer

(2) Le directeur peut, sous réserve de l’article 9, refuser d’enregistrer toute personne qui s’est par ailleurs conformée aux exigences du paragraphe (1) dans le cas où :

a) l’auteur de la demande;

b) un membre de l’auteur de la demande, lorsque celui-ci est une association ou une société en nom collectif;

c) un dirigeant ou un administrateur de l’auteur de la demande, lorsque celui-ci est une personne morale,

était lui-même une personne enregistrée ou un membre, un dirigeant ou un administrateur d’une personne enregistrée dont l’enregistrement a été annulé, sauf si le directeur est convaincu que des circonstances importantes ont changé. L.R.O. 1990, chap. U.4, art. 5.

Avis de changement

6. Les personnes enregistrées avisent par écrit le directeur, dans les cinq jours :

a) de tout changement de leur domicile élu;

b) de tout changement concernant, soit leurs dirigeants, s’il s’agit de personnes morales, soit leurs membres, s’il s’agit d’associations de personnes physiques ou de sociétés en nom collectif. L.R.O. 1990, chap. U.4, art. 6.

Enquête à la suite d’une plainte

7. (1) Dans le cas où il reçoit une plainte faisant état de l’inobservation de la présente loi ou des règlements par une personne enregistrée, le directeur peut enjoindre par écrit à cette personne de lui fournir tout renseignement relatif à la question faisant l’objet de la plainte.

Indication de la nature de l’enquête

(2) La demande faite en vertu du paragraphe (1) indique en termes généraux la nature de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. U.4, par. 7 (1) et (2).

Pouvoir de pénétrer dans les locaux

(3) Un inspecteur peut, pour l’application du paragraphe (1), pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux commerciaux de la personne enregistrée et faire une inspection relative à la plainte. L.R.O. 1990, chap. U.4, par. 7 (3); 1994, chap. 27, par. 101 (4).

Inspection

8. Un inspecteur peut, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit comme fabricant ou rénovateur sans être enregistrée, pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux commerciaux de cette personne et y faire une inspection afin de déterminer si la personne contrevient à l’article 4. L.R.O. 1990, chap. U.4, art. 8; 1994, chap. 27, par. 101 (5); 1999, chap. 12, annexe F, art. 42.

Pouvoirs lors de l’inspection

9. (1) La personne qui fait l’inspection en vertu de l’article 7 ou 8 :

a) a libre accès à tous les livres comptables, caisses, documents, comptes bancaires, pièces justificatives, de même qu’à la correspondance et aux dossiers de la personne faisant l’objet d’une inspection, qui sont pertinents aux fins de l’inspection;

b) peut emporter les écrits visés à l’alinéa a) qui ont trait aux fins de l’inspection, dans le but d’en faire des copies, après avoir remis un récépissé. Les copies doivent être faites dans un délai raisonnable et les écrits en question rendus sans tarder à la personne qui fait l’objet d’une inspection.

Nul ne doit entraver la personne qui fait une inspection ni retenir, détruire, dissimuler ni refuser de fournir les renseignements ou objets qu’elle exige aux fins de l’inspection.

Admissibilité des copies

(2) Les copies faites conformément au paragraphe (1) et qui se présentent comme étant certifiées conformes par un inspecteur sont admissibles en preuve dans toutes actions, instances ou poursuites comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits énoncés dans l’original. L.R.O. 1990, chap. U.4, art. 9.

Confidentialité

10. Les personnes chargées de l’application de la présente loi, y compris celles qui font des inspections en vertu de l’article 7, 8, 9 ou 19 conservent le secret des faits appris dans l’exercice de leurs fonctions, de leur charge ou de l’inspection et ne doivent pas communiquer ces faits à d’autres personnes, sauf, selon le cas :

a) si l’application de la présente loi et des règlements le requiert ou dans le cadre d’instances introduites en vertu de la présente loi ou des règlements;

b) à leur avocat;

c) avec le consentement de la personne concernée par le renseignement. L.R.O. 1990, chap. U.4, art. 10.

Suspension et révocation

11. Le directeur peut, sous réserve de l’article 12, suspendre ou révoquer l’enregistrement si la personne enregistrée enfreint la présente loi ou les règlements et refuse de s’y conformer après une demande écrite du directeur. L.R.O. 1990, chap. U.4, art. 11.

Avis de l’intention du refus ou de la révocation

12. (1) Si le directeur a l’intention de refuser l’enregistrement ou de le renouveler, ou a l’intention de suspendre ou de révoquer l’enregistrement, il signifie un avis écrit motivé de son intention à l’auteur de la demande d’enregistrement ou à la personne déjà enregistrée.

Avis de demande d’audience

(2) L’avis donné en vertu du paragraphe (1) indique que l’auteur de la demande d’enregistrement ou la personne déjà enregistrée ont droit à une audience devant la Commission, s’ils envoient par la poste ou remettent au directeur et à la Commission, un avis écrit, dans les quinze jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (1).

Pouvoir du directeur s’il n’y a pas d’audience

(3) Le directeur peut donner suite à l’intention formulée dans l’avis donné en vertu du paragraphe (1), si l’auteur de la demande d’enregistrement ou la personne déjà enregistrée ne demandent pas l’audience prévue au paragraphe (2).

Pouvoirs de la Commission en cas d’audience

(4) Lorsque l’auteur de la demande d’enregistrement ou la personne déjà enregistrée demandent l’audience prévue au paragraphe (2), la Commission fixe la date et l’heure de l’audience et tient séance. La Commission peut, sur requête du directeur à l’audience, rendre une ordonnance enjoignant à celui-ci de donner suite à son intention ou de s’en abstenir et de prendre toute autre mesure que la Commission estime que le directeur devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements. La Commission peut, à cette fin, substituer son opinion à celle du directeur.

Conditions de l’ordonnance

(5) La Commission peut assortir son ordonnance ou l’enregistrement des conditions qu’elle estime appropriées à la réalisation des objectifs de la présente loi.

Parties

(6) Le directeur, l’auteur de la demande d’enregistrement ou la personne déjà enregistrée qui demandent une audience, de même que toute autre personne que la Commission peut identifier, sont parties à l’instance introduite devant la Commission en vertu du présent article.

Annulation volontaire

(7) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut annuler l’enregistrement de toute personne enregistrée qui lui en fait la demande par écrit au moyen de la formule prescrite de renonciation à l’enregistrement. L.R.O. 1990, chap. U.4, par. 12 (1) à (7).

Appel

(8) Même si la personne enregistrée interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé. 1999, chap. 12, annexe G, par. 36 (2).

Étiquetage lors de la fabrication et de la rénovation

13. (1) Tout fabricant et tout rénovateur appose, dès la fabrication achevée ou dès la réception de l’article pour la rénovation, l’étiquette prescrite bien en vue sur l’article rembourré.

Articles d’occasion

(2) Tout marchand d’articles d’occasion appose, dès la réception de l’article, l’étiquette prescrite bien en vue sur l’article d’occasion en sa possession.

Articles reçus pour rénovation

(3) La personne qui reçoit un article rembourré pour rénovation appose, si elle-même ou son employé n’effectue pas personnellement le travail, dès sa réception, l’étiquette prescrite bien en vue sur l’article. L.R.O. 1990, chap. U.4, art. 13.

Vente

14. (1) Nul ne doit vendre ni mettre en vente, notamment aux enchères, des articles rembourrés qui ne portent pas l’étiquette conforme aux règlements et apposée solidement et bien en vue sur l’article.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la vente ni à la mise en vente, par un chef de ménage, de ses propres articles de ménage dans ses locaux. L.R.O. 1990, chap. U.4, art. 14.

Enlèvement d’étiquettes

15. Nul ne doit enlever, détériorer ni modifier l’étiquette apposée sur un article, ni tenter de le faire, avant que celui-ci ne soit vendu au détail et livré ou, dans le cas où il est rénové, avant qu’il ne soit retourné à son propriétaire. L.R.O. 1990, chap. U.4, art. 15.

Vente d’articles fabriqués par un fabricant non enregistré

16. Nul ne doit vendre ni mettre en vente, notamment aux enchères, des articles rembourrés autres que des articles d’occasion, s’ils n’ont pas été fabriqués par un fabricant qui est enregistré en vertu de la présente loi, ou fabriqués dans une province désignée par les règlements. L.R.O. 1990, chap. U.4, art. 16.

Matériaux d’occasion

17. (1) Nul ne doit utiliser des matériaux d’occasion comme matériau de rembourrage dans la fabrication d’articles rembourrés ni ajouter des matériaux d’occasion comme matériau de rembourrage dans leur rénovation.

Matériaux souillés

(2) Nul ne doit utiliser des matériaux contenant de la vermine ou qui sont souillés dans la fabrication ou la rénovation d’un article rembourré.

Plumes

(3) Nul ne doit utiliser des plumes ou des produits contenant des plumes dans la fabrication ou la rénovation d’articles rembourrés sauf si les plumes ou les produits contenant des plumes ont d’abord été traités de la façon prescrite. L.R.O. 1990, chap. U.4, art. 17.

Matériaux de rembourrage non hygiéniques

18. (1) Nul ne doit vendre ni mettre en vente un article rembourré qui, selon le cas :

a) a été en contact avec une personne atteinte d’une maladie contagieuse;

b) est souillé de telle sorte ou est dans un état tel qu’il présente vraisemblablement un danger pour la santé d’une personne;

c) contient de la vermine,

à moins que cet article ne soit stérilisé ou désinfecté de la façon prescrite.

Ordre de destruction

(2) Le directeur ou le médecin-hygiéniste local du service de santé peut ordonner par écrit la destruction de tout article rembourré visé au paragraphe (1) qui est mis en vente par un marchand, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que cet article ne peut être traité de façon satisfaisante et qu’il constitue un danger pour la santé publique.

Appel

(3) Le directeur ou le médecin-hygiéniste local du service de santé qui ordonne la destruction d’un article signifie à personne un avis motivé de cet ordre au marchand l’informant de son droit d’interjeter appel devant la Commission en donnant un avis d’appel dans les cinq jours de la signification de l’avis. Le marchand peut, dans ce délai, déposer auprès du directeur et de la Commission, un avis d’appel demandant une audience par la Commission.

Aliénation de l’article

(4) L’appelant ne doit pas aliéner, en instance d’appel, l’article sur lequel l’appel porte.

Avis d’appel

(5) Si, dans les cinq jours de la signification de l’avis envoyé par le directeur ou par le médecin-hygiéniste local du service de santé conformément au paragraphe (3), le marchand, selon le cas :

a) ne dépose pas d’avis d’appel demandant une audience devant la Commission, le marchand exécute sans délai l’ordre du directeur ou du médecin-hygiéniste local du service de santé;

b) dépose un avis d’appel demandant une audience par la Commission, celle-ci fixe la date et l’heure de l’audience et tient séance, à l’issue de laquelle elle peut, par ordonnance, confirmer, révoquer ou modifier l’ordre porté en appel. L’appelant exécute l’ordonnance de la Commission.

Parties

(6) Le directeur ou le médecin-hygiéniste local du service de santé, le marchand qui a demandé l’audience et toute autre personne que la Commission peut identifier, sont parties à l’appel porté devant la Commission en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. U.4, par. 18 (1) à (6).

Non-application de la Loi

(7) L’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ne s’applique pas aux instances introduites devant le Tribunal en vertu du présent article. 1999, chap. 12, annexe G, par. 36 (3).

Inspection

19. (1) Un inspecteur peut pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un local commercial :

a) où sont fabriqués ou rénovés des articles rembourrés;

b) où des matériaux de rembourrage sont traités;

c) où des articles rembourrés sont mis en vente,

et en faire l’inspection. L’inspection peut comprendre l’examen des matériaux de rembourrage insérés dans tout article rembourré au moyen du prélèvement d’échantillons suffisamment représentatifs. L.R.O. 1990, chap. U.4, par. 19 (1); 1994, chap. 27, par. 101 (6).

Étiquettes prohibant la vente

(2) Si la personne qui procède à l’inspection visée au paragraphe (1) constate, lors de celle-ci, qu’un article rembourré ne porte pas l’étiquette conformément à la présente loi ou aux règlements, elle peut y apposer une étiquette prescrite prohibant la vente de cet article. Elle enlève cette étiquette lorsque l’étiquetage de l’article est corrigé.

Idem

(3) La personne qui procède à l’inspection visée au paragraphe (1) qui a des motifs raisonnables et probables de croire que tout matériau de rembourrage n’est pas conforme à l’article 17 ou 18 :

a) peut emporter l’article rembourré ou le matériau de rembourrage pour fins d’analyse;

b) peut y apposer une étiquette prohibant la vente de cet article ou de ce matériau de rembourrage;

c) fait en sorte que l’analyse des échantillons soit faite dans un délai raisonnable. L.R.O. 1990, chap. U.4, par. 19 (2) et (3).

Appel

20. (1) Lorsqu’une étiquette prohibant la vente d’un article est apposée en vertu de l’article 19, la personne intéressée peut dans les cinq jours déposer un avis d’appel auprès du directeur et de la Commission pour demander une audience devant la Commission.

Audience devant la Commission

(2) Si la personne intéressée dépose auprès de la Commission l’avis d’appel demandant l’audience devant celle-ci dans les cinq jours de l’apposition de l’étiquette prohibant la vente en vertu du paragraphe (1), la Commission fixe la date et l’heure de l’audience et tient une séance à l’issue de laquelle elle peut rendre une ordonnance par laquelle elle confirme l’apposition de l’étiquette ou enjoint au directeur ou à la personne qu’il désigne par écrit d’enlever sans délai l’étiquette prohibant la vente.

Parties

(3) Le directeur ou la personne qu’il désigne par écrit, la personne intéressée qui a demandé l’audience et les autres personnes que la Commission peut identifier sont parties à l’appel porté devant la Commission en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. U.4, par. 20 (1) à (3).

Non-application de la Loi

(4) L’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ne s’applique pas aux instances introduites devant le Tribunal en vertu du présent article. 1999, chap. 12, annexe G, par. 36 (4).

Enlèvement d’étiquettes prohibant la vente

21. (1) Le directeur ou la personne qu’il désigne par écrit enlève l’étiquette prohibant la vente d’un article dans l’un des cas suivants :

a) si cette étiquette a été apposée en vertu du paragraphe 19 (2), lorsque l’étiquetage est corrigé;

b) si cette étiquette a été apposée en vertu du paragraphe 19 (3), lorsque les résultats de l’analyse révèlent que les articles 17 et 18 ne s’appliquent pas ou ont été respectés;

c) si la Commission a ordonné l’enlèvement de cette étiquette en vertu de l’article 20.

Idem

(2) Nul autre que le directeur ou la personne qu’il désigne par écrit ne doit enlever les étiquettes prohibant la vente et apposées en vertu de l’article 19. L.R.O. 1990, chap. U.4, art. 21.

Conservation des articles dont la vente est prohibée

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit vendre, mettre en vente, échanger, louer ni retirer des locaux où il est situé, un article dont la vente est prohibée en vertu de l’article 19. La personne qui est en possession de cet article le présente, sur demande, au directeur ou à toute personne qu’il désigne par écrit, jusqu’à ce que l’étiquette prohibant la vente soit enlevée par la personne autorisée en vertu de l’article 21.

Exception

(2) Toute personne qui a en sa possession un article dont la vente est prohibée peut, avec le consentement écrit du directeur ou de toute personne qu’il désigne par écrit, retourner cet article à son fournisseur. L.R.O. 1990, chap. U.4, art. 22.

Devoir des employeurs

23. Les employeurs prennent toutes les précautions raisonnables en la circonstance pour éviter que leurs employés ne contreviennent à la présente loi, aux règlements, à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. U.4, art. 23.

Signification

24. (1) Un avis, un ordre ou une ordonnance qui doivent être donnés ou signifiés en vertu de la présente loi ou des règlements le sont suffisamment s’ils sont remis à personne ou envoyés par courrier recommandé à leur destinataire, au dernier domicile élu figurant dans les dossiers :

a) du ministère, si l’application du présent article n’est pas déléguée à un organisme d’application désigné au sens de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs;

b) de l’organisme d’application désigné, si l’application du présent article est déléguée à un organisme d’application désigné au sens de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs. 1996, chap. 19, par. 26 (1).

Quand la signification est réputée faite

(2) Si la signification est faite par courrier recommandé, elle est réputée faite le troisième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que son destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, il n’a reçu l’avis, l’ordre ou l’ordonnance que plus tard.

Exceptions

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la Commission peut ordonner tout autre mode de signification relativement aux litiges dont elle est saisie. L.R.O. 1990, chap. U.4, par. 24 (2) et (3).

Ordonnance de ne pas faire

25. (1) Le directeur peut, lorsqu’il estime qu’une personne ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, des règlements ou des ordres donnés ou des ordonnances rendues en vertu de la présente loi, et outre les peines imposées par suite d’une telle inobservation et en plus des autres droits qu’il peut posséder, demander par voie de requête à un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à ces dispositions. Le juge saisi de la requête peut rendre cette ordonnance ou toute autre ordonnance qu’il estime appropriée.

Appel

(2) Appel peut être interjeté devant la Cour divisionnaire de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. U.4, art. 25.

Infraction

26. (1) À moins de disposition contraire, quiconque, selon le cas :

a) enfreint la présente loi ou les règlements;

b) ne se conforme pas à tout ordre donné ou toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

c) fournit de faux renseignements dans une demande présentée aux termes de la présente loi ou dans toute déclaration ou tout relevé exigés par la présente loi,

est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au plus 10 000 $.

Idem

(2) Lorsqu’une personne morale est coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), les administrateurs ou les dirigeants qui ont autorisé ou permis sa perpétration ou qui y ont consenti, sont également coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. L.R.O. 1990, chap. U.4, par. 26 (1) et (2).

Délai de prescription

(3) Aucune instance ne peut être introduite à l’égard d’une prétendue infraction à la présente loi plus de deux ans à compter de la date à laquelle il a été pris connaissance des faits sur lesquels la prétendue infraction est fondée. 1996, chap. 19, par. 26 (2).

(4) ABROGÉ : 1996, chap. 19, par. 26 (2).

Infraction pour entrave

27. Quiconque entrave, retarde ou empêche une personne autorisée par la présente loi à pénétrer dans un local pour l’inspecter ou à examiner un article rembourré est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. U.4, art. 27.

Authenticité de l’attestation

28. La déclaration concernant, selon le cas :

a) l’enregistrement ou le non-enregistrement d’une personne;

b) le dépôt ou le défaut de déposer tout document ou toute pièce qu’il est requis ou permis de déposer auprès du directeur;

c) le moment où le directeur a pris connaissance des faits sur lesquels une poursuite est fondée;

d) toute autre question relative à cet enregistrement, à ce dépôt, à l’absence d’enregistrement ou de dépôt, ou à ces personnes, à ces documents ou à ces pièces,

qui se présente comme étant attestée par le directeur, est recevable dans toute action, instance ou poursuite comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du directeur ou de sa charge. L.R.O. 1990, chap. U.4, art. 28.

Règlements

29. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les demandes d’enregistrement et leur renouvellement et prescrire les conditions d’enregistrement à remplir;

b) exiger le versement de droits à l’égard de toute question se rattachant à l’enregistrement et prescrire le montant de ceux-ci;

c) prescrire la forme des étiquettes requises ou qu’il est autorisé d’apposer en vertu de la présente loi sur des articles rembourrés ou sur toute catégorie de ceux-ci et accepter les étiquettes apposées en vertu des lois des provinces désignées par règlement;

d) prescrire les méthodes qui doivent être suivies pour l’échantillonnage, de même que pour l’apposition et l’enlèvement des étiquettes prohibant la vente de tout article;

e) désigner des provinces aux fins de l’article 16;

f) prescrire le traitement auquel doivent être soumis les plumes et les produits contenant des plumes qui sont utilisés comme matériau de rembourrage;

g) prescrire, aux fins de l’article 18, les méthodes qui doivent être suivies pour la stérilisation et la désinfection;

h) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 101 (7).

i) enjoindre aux personnes enregistrées de remplir des déclarations et de fournir des renseignements au directeur;

j) exiger que les renseignements devant être fournis ou contenus dans une formule ou dans une déclaration soient attestés par affidavit;

k) prescrire toute autre procédure relativement à la conduite des affaires dont la Commission est saisie;

l) prévoir la responsabilité du versement de l’indemnité et des frais de témoin relativement aux poursuites intentées devant la Commission et en prescrire le montant. L.R.O. 1990, chap. U.4, art. 29; 1994, chap. 27, par. 101 (7).

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