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services de réadaptation professionnelle (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. V.5

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abrogée le 18 janvier 1999

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Loi sur les services de réadaptation professionnelle

L.R.O. 1990, CHAPITRE V.5

Remarque : La présente loi est abrogée le 18 janvier 1999. Voir : 1997, chap. 25, par. 4 (3).

Modifié par le par. 4 (3) du chap. 25 de 1997.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«atelier» Endroit où est exécuté du travail manuel ou du travail de fabrication et qui est exploité dans le but d’offrir aux personnes handicapées sur le plan professionnel un emploi utile et lucratif et une formation ou une évaluation professionnelle dans des conditions de travail réelles ou simulées. («workshop»)

«directeur» Le directeur nommé pour l’application de la présente loi. («Director»)

«invalide» Personne qui, à cause d’une déficience physique ou mentale, est incapable d’exercer de façon régulière une profession rémunératrice, selon ce que déterminent les règlements. («disabled person»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«services de réadaptation professionnelle» Les biens, les allocations ou les services fournis dans le cadre du programme de réadaptation mis sur pied en vertu de l’article 5. («vocational rehabilitation services») L.R.O. 1990, chap. V.5, art. 1.

Ententes

2. Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec le gouvernement du Canada ou avec une personne ou un organisme pour prévoir la prestation de services de réadaptation professionnelle à des invalides ou relativement à la prestation d’un tel service. L.R.O. 1990, chap. V.5, art. 2.

Agrément d’organismes en vue de subventions

3. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut agréer des organismes qui fournissent des services de réadaptation professionnelle auxquels des subventions d’immobilisation peuvent être versées conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. V.5, art. 3.

Agrément d’ateliers en vue de subventions

4. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut agréer des ateliers auxquels des subventions d’immobilisation peuvent être versées conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. V.5, art. 4.

Programme de réadaptation

5. Un programme de réadaptation est mis sur pied aux fins suivantes :

a) fournir des biens ou des services qui permettent à l’invalide de devenir capable d’exercer de façon régulière une profession rémunératrice;

b) fournir des services visant à évaluer les besoins médicaux, sociaux et psychologiques particuliers de l’invalide et à mettre au point les services de réadaptation professionnelle vraisemblablement nécessaires pour répondre à ses besoins;

c) fournir des services de consultation en matière de réadaptation, y compris des services d’orientation et d’adaptation, et aider l’invalide à trouver une profession rémunératrice et à l’exercer avec succès;

d) prévoir le paiement des frais liés à l’évaluation, la formation, la formation préalable à la formation professionnelle, la formation en matière d’adaptation au travail et d’adaptation personnelle, y compris les livres et le matériel de formation;

e) prévoir le paiement de prestations alimentaires et d’allocations de déplacement aux invalides, y compris le paiement d’allocations de déplacement pour les personnes qui leur servent de guide ou les accompagnent, dans la mesure où une telle aide s’impose pour permettre à l’invalide de profiter pleinement des services de réadaptation professionnelle fournis en vertu de la présente loi;

f) offrir des traitements médicaux, chirurgicaux ou psychiatriques, ou des procédés qui s’y rapportent, qui peuvent être susceptibles, dans un délai raisonnable, d’éliminer une déficience chronique, cyclique ou à progression lente qui rend une personne invalide, ou d’apporter une amélioration à son état;

g) fournir les prothèses destinées à aider ou remplacer une partie du corps ou à accroître l’acuité d’un organe sensoriel;

h) fournir les outils, le matériel, les fournitures et les permis professionnels et commerciaux initialement nécessaires;

i) prévoir le versement de subventions :

(i) à des organismes agréés pour la mise sur pied et l’extension d’ateliers et pour d’autres projets d’immobilisation,

(ii) à des organismes pour l’exploitation d’ateliers et la prestation d’autres services de réadaptation professionnelle;

j) prévoir la formation de conseillers et d’administrateurs chargés d’exécuter le programme de réadaptation;

k) prévoir des travaux de recherche relatifs aux services de réadaptation professionnelle et le versement de subventions à cette fin à des personnes ou à des organismes;

l) traiter de tous les autres services et questions que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. V.5, art. 5.

Admissibilité à bénéficier de services

6. L’invalide qui réside habituellement en Ontario et qui y est admissible, selon ce que déterminent les règlements, peut recevoir des services de réadaptation professionnelle. L.R.O. 1990, chap. V.5, art. 6.

Nomination et fonctions du directeur

7. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre nomme un directeur qui a pour fonctions :

a) de faire connaître aux invalides et aux personnes intéressées l’existence du programme de réadaptation mis sur pied en vertu de la présente loi;

b) de recevoir les demandes de services de réadaptation professionnelle et d’exercer les pouvoirs et de s’acquitter des fonctions que lui confèrent ou lui imposent la présente loi et les règlements à l’égard des demandes et des services fournis en vertu de la présente loi;

c) d’exécuter et d’administrer le programme de réadaptation mis sur pied en vertu de la présente loi et de favoriser, coordonner et améliorer le programme des organismes ou des agences qui fournissent des services de réadaptation professionnelle;

d) de conclure avec les personnes et les organismes des ententes nécessaires à la prestation de services en vertu de la présente loi;

e) de recueillir des statistiques et de rédiger des rapports sur la prestation de services de réadaptation professionnelle ou sur la nécessité d’offrir de tels services en vertu de la présente loi;

f) de s’acquitter des autres fonctions que lui assignent la présente loi et les règlements.

Cas où le directeur est absent

(2) En cas d’absence du directeur ou de vacance de son poste, le fonctionnaire que le ministre peut désigner exerce les pouvoirs et s’acquitte des fonctions du directeur.

Délégation des pouvoirs du directeur

(3) Le directeur peut, avec le consentement écrit du sous-ministre des Services sociaux et communautaires, autoriser un employé ou une catégorie d’employés du ministère des Services sociaux et communautaires à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés ou à s’acquitter des fonctions qui lui sont imposées par la présente loi.

Décisions de la personne qui exerce les pouvoirs du directeur

(4) Les décisions prises ou les directives ou ordres donnés par une personne qui exerce les pouvoirs et s’acquitte des fonctions du directeur en vertu du paragraphe (2) ou (3) sont réputés les décisions, directives ou ordres du directeur pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. V.5, art. 7.

Admissibilité de l’auteur de la demande

8. Le directeur établit l’admissibilité de quiconque demande à recevoir des services de réadaptation professionnelle et, si l’auteur de la demande est admissible, fixe l’étendue ou détermine la nature des services conformément à la présente loi et aux règlements et ordonne la prestation de ces services en conséquence. L.R.O. 1990, chap. V.5, art. 8.

Suspension de services, etc.

9. Le directeur peut suspendre ou annuler des services de réadaptation professionnelle fournis à un invalide si ce dernier :

a) cesse d’être admissible à l’égard des services de réadaptation professionnelle fournis en vertu de la présente loi ou des règlements;

b) néglige de se prévaloir des services de réadaptation professionnelle autorisés à son égard;

c) ne profite pas des services de réadaptation professionnelle qui lui sont fournis;

d) ne fait pas de progrès satisfaisants en matière de réadaptation;

e) néglige de donner au directeur ou à son représentant, y compris un assistant social, les renseignements exigés pour déterminer s’il est, initialement ou par la suite, admissible à l’égard des services de réadaptation professionnelle;

f) ne se conforme pas à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. V.5, art. 9.

Procédure

10. (1) Les articles 13, 14, 15, 16 et 18 de la Loi sur les prestations familiales et l’article 16 de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au refus que le directeur oppose à une demande de services de réadaptation professionnelle, ou à la réduction, la suspension ou l’annulation de tels services par le directeur, aux demandes d’audiences devant la Commission de révision de l’aide sociale, aux audiences, délibérations et pouvoirs de celle-ci en vertu de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires, ainsi qu’aux appels interjetés de ses décisions devant la Cour divisionnaire, comme si les services de réadaptation professionnelle étaient des prestations prévues par la Loi sur les prestations familiales.

Autre demande de services

(2) Quelle que soit la décision du directeur, de la Commission ou de la Cour divisionnaire, l’auteur d’une demande peut présenter une autre demande de services de réadaptation professionnelle fondée sur de nouveaux ou d’autres éléments de preuve ou lorsque des circonstances importantes ont changé. L.R.O. 1990, chap. V.5, art. 10.

Règlements

11. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déterminer les professions rémunératrices prévues à l’article 1;

b) préciser les organismes agréés en vertu de l’article 3 et les ateliers agréés en vertu de l’article 4;

c) régir les montants des allocations à verser aux invalides ou à une catégorie d’invalides, ainsi que le mode et la date des versements;

d) prévoir la répartition des subventions accordées aux organismes agréés en vertu de l’article 3 pour la mise sur pied et l’extension des ateliers agréés en vertu de l’article 4 et exploités par ces organismes et pour d’autres projets d’immobilisation désignés, et prescrire les conditions de versement des subventions;

e) prescrire l’admissibilité d’ateliers et d’organismes à l’égard des subventions autres que celles qui sont visées à l’alinéa d), prévoir la répartition de subventions aux organismes admissibles qui exploitent des ateliers ou fournissent d’autres services de réadaptation professionnelle ou à une catégorie de ces organismes, et prescrire les conditions de versement des subventions;

f) prescrire les questions supplémentaires à inclure dans le programme de réadaptation mis sur pied en vertu de l’article 5;

g) prescrire les catégories d’invalides admissibles à l’égard des services de réadaptation professionnelle, et fixer les normes d’admissibilité;

h) régir les demandes de services de réadaptation professionnelle;

i) prescrire les fonctions supplémentaires du directeur;

j) créer un comité consultatif pour conseiller le ministre en ce qui concerne la prestation et le développement des services de réadaptation professionnelle;

k) créer un conseil consultatif médical qui se compose d’une ou de plusieurs personnes pour conseiller le directeur dans l’exercice de ses fonctions;

l) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi, et exiger que des renseignements donnés, quelle qu’en soit la forme, soient attestés par affidavit. L.R.O. 1990, chap. V.5, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi est abrogée par le paragraphe 4 (3) du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 25, par. 4 (3) et (5).

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