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contrôle des transferts d'eau (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. W.4

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Loi sur le contrôle des transferts d’eau

L.R.O. 1990, CHAPITRE W.4

Remarque : La présente loi est abrogée le 4 juin 2007. Voir : 2007, chap. 12, art. 3 et par. 4 (1).

Modifiée par l’annexe du chap. 27 de 1993; le par. 1 (1) de l’annexe C du chap. 19 de 2006; l'art. 3 du chap. 12 de 2007.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 1993, chap. 27, annexe.

Préambule

Attendu que l’eau est une ressource précieuse et limitée dont dépendent, à long terme, la prospérité socio-économique et la qualité de l’environnement de l’Ontario et attendu qu’il incombe à la province d’assurer l’approvisionnement en eau en Ontario;

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«autorisation» L’autorisation du ministre accordée en vertu du paragraphe 4 (1). («approval»)

«eau» S’entend des eaux de surface et des eaux souterraines naturelles à l’état liquide, gazeux ou solide, à l’exclusion de l’eau de source ou de l’eau minérale mise en bouteille et destinée à être bue par les êtres humains. («water»)

«inspecteur» Personne nommée inspecteur par le ministre en vertu de l’article 9. («inspector»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 1 (1).

Interprétation

(2) Pour l’application de la présente loi, l’Ontario est divisé en quatre bassins versants :

1. Le lac Ontario, le lac Érié, le lac Huron, le lac Supérieur, le fleuve Saint-Laurent et la partie de l’Ontario dont les eaux se déversent dans un de ceux-ci.

2. La rivière des Outaouais et la partie de l’Ontario dont les eaux se déversent dans cette rivière.

3. La partie de l’Ontario dont les eaux se déversent dans le fleuve Nelson.

4. La partie de l’Ontario dont les eaux se déversent dans la baie d’Hudson ou la baie James. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 1 (2).

Interdiction

2. Nul ne doit, de quelque façon, transférer de l’eau d’un bassin versant provincial sans avoir obtenu l’autorisation écrite du ministre. L.R.O. 1990, chap. W.4, art. 2.

Renseignements à fournir

3. Quiconque demande l’autorisation de transférer de l’eau d’un bassin versant provincial présente au ministre les plans, les rapports, les études et les autres renseignements qui sont prescrits ou qui peuvent être demandés par le ministre. L.R.O. 1990, chap. W.4, art. 3.

Conditions de l’autorisation

4. (1) Le ministre peut autoriser le transfert de l’eau d’un bassin versant provincial aux conditions qu’il estime appropriées et moyennant le paiement à la Couronne de la somme qu’il estime appropriée. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 4 (1).

Modalités de paiement

(2) La somme qui doit être versée à la Couronne pour un transfert d’eau aux termes du paragraphe (1) peut prendre la forme d’un montant forfaitaire, de versements périodiques fixes, d’un montant proportionnel au volume d’eau qui fait l’objet du transfert ou d’une combinaison de ces formes. Elle peut être assujettie aux conditions de paiement qui sont prescrites, ou qui sont fixées par le ministre. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 4 (2).

Autorisation non cessible

5. L’autorisation accordée n’est pas cessible. L.R.O. 1990, chap. W.4, art. 5.

Autorisation refusée

6. (1) Le ministre refuse d’accorder son autorisation si, à son avis, le transfert d’eau d’un bassin versant provincial peut compromettre l’approvisionnement en eau dans une partie ou dans l’ensemble du territoire de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 6 (1).

Transfert à l’étranger refusé

(2) Malgré l’accord commercial signé le 2 janvier 1988 par le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique et malgré les lois canadiennes qui portent sur la mise en application de cet accord, le ministre doit refuser d’accorder son autorisation à un transfert d’eau d’un bassin versant provincial vers un endroit situé à l’extérieur du Canada. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 6 (2).

Modification des conditions

7. Le ministre peut à tout moment :

a) renoncer à une condition de l’autorisation ou la révoquer;

b) modifier une condition de l’autorisation;

c) assortir l’autorisation d’une nouvelle condition;

d) changer le montant ou les modalités de paiement de la somme payable à la Couronne pour le transfert d’eau. L.R.O. 1990, chap. W.4, art. 7.

Retrait de l’autorisation

8. Le ministre doit retirer l’autorisation qu’il a accordée s’il est d’avis que le transfert d’eau compromet ou peut compromettre l’approvisionnement en eau dans une partie ou dans l’ensemble du territoire de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. W.4, art. 8.

Inspecteurs

9. (1) Le ministre peut, par écrit, nommer inspecteurs un ou plusieurs employés du ministère ou d’autres personnes. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 9 (1).

Limitation des pouvoirs

(2) Le ministre peut limiter de la manière qu’il estime appropriée les fonctions ou les pouvoirs, ou les deux, des inspecteurs nommés en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 9 (2).

Fonctions de l’inspecteur

10. (1) L’inspecteur détermine, selon le cas :

a) s’il y a contravention à l’article 2;

b) si les conditions dont est assorti un consentement sont respectées;

c) si la somme d’argent due à la Couronne est ou a été acquittée;

d) si l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 14 (5) ou 15 (1) est observée. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 10 (1).

Pouvoirs des inspecteurs

(2) Afin d’exercer ses fonctions, l’inspecteur :

a) peut pénétrer dans un lieu à toute heure raisonnable;

b) peut arrêter un véhicule ou un bateau à toute heure raisonnable;

c) peut inspecter un lieu ou un objet;

d) peut exiger qu’une machine ou un objet soit actionné ou utilisé;

e) peut demander la production, à des fins d’inspection, d’un document ou d’un objet;

f) peut, après avoir donné un reçu à cet effet, emporter les documents ou les objets produits conformément à une demande visée à l’alinéa e) afin d’en faire des copies ou des extraits, et les rend promptement à la personne qui les a produits;

g) peut inscrire ou copier un renseignement d’une façon quelconque. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 10 (2).

Entrée dans un logement

11. (1) Nul ne doit exercer le pouvoir d’entrer dans des locaux que lui confère la présente loi pour pénétrer dans un lieu utilisé à des fins d’habitation sans le consentement de l’occupant, si ce n’est en vertu d’un mandat décerné en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 11 (1).

Mandat de perquisition

(2) Si le juge de paix est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, qu’il se trouve dans un endroit quelconque des documents ou des objets pour lesquels il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils constitueront une preuve pertinente dans le cadre de l’exercice des fonctions de l’inspecteur en vertu de la présente loi, il peut décerner, selon la formule prescrite, un mandat de perquisition autorisant l’inspecteur qui y est nommé à perquisitionner à l’endroit où se trouvent ces documents ou ces objets et à emporter ceux-ci afin d’en faire des copies ou d’en reproduire des extraits. Ces documents ou objets sont promptement remis à l’endroit où ils ont été pris. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 11 (2).

Mandat aux fins d’entrée

(3) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur devrait pénétrer dans un lieu qui est utilisé à des fins d’habitation ou dont il s’est vu refuser l’entrée peut décerner, selon la formule prescrite, un mandat autorisant l’inspecteur à pénétrer dans ce lieu afin d’accomplir les fonctions que lui confie la présente loi. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 11 (3).

Pouvoir conféré par le mandat

(4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) autorise l’inspecteur auquel il est décerné, ainsi que les agents de police auxquels il demande de l’aider, à accomplir, au besoin par la force, les actes énoncés à l’article 10 et précisés dans le mandat. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 11 (4).

Exécution du mandat

(5) Le mandat décerné en vertu du présent article précise les heures et les jours où il peut être exécuté. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 11 (5).

Expiration du mandat

(6) Le mandat décerné en vertu du présent article indique la date où il expire, soit au plus tard quinze jours après la date où il a été décerné. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 11 (6).

Requête sans préavis

(7) Le juge de paix peut recevoir et étudier une requête en vue de faire décerner un mandat en vertu du présent article sans préavis au propriétaire ou à l’occupant du lieu désigné dans le mandat, ou en leur absence. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 11 (7).

Recevabilité des copies

12. Les copies et les extraits des documents ou des objets qui ont été emportés en vertu de la présente loi et qui sont certifiés conformes par la personne qui les a faits sont recevables en preuve au même titre que les documents ou les objets originaux et ont la même valeur probante. L.R.O. 1990, chap. W.4, art. 12.

Entrave

13. (1) Nul ne doit entraver ni gêner un inspecteur dans l’exécution d’un mandat ou dans l’exercice des fonctions que lui confie la présente loi. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 13 (1).

Idem

(2) À moins qu’un mandat ne soit décerné en vertu de l’article 11, le refus de produire des documents ou des objets ou d’actionner ou d’utiliser des machines ou des objets ne constitue pas une contravention au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 13 (2).

Faux renseignements

(3) Nul ne doit négliger ou refuser de fournir les renseignements qu’exige l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi, ni lui fournir de faux renseignements. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 13 (3).

Infractions

14. (1) Quiconque contrevient à l’article 2 ou 13 est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 14 (1).

Non-respect d’une condition

(2) Quiconque ne respecte pas une condition dont est assortie l’autorisation est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 14 (2).

Peines infligées aux particuliers

(3) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction, aux termes du présent article, est passible :

a) d’une amende d’au plus 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, à la première déclaration de culpabilité;

b) d’une amende d’au plus 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, à chaque déclaration de culpabilité subséquente. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 14 (3).

Peines infligées aux personnes morales

(4) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction, aux termes du présent article, est passible :

a) d’une amende d’au plus 250 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, à la première déclaration de culpabilité;

b) d’une amende d’au plus 500 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, à chaque déclaration de culpabilité subséquente. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 14 (4).

Ordonnance en cas de continuation ou de répétition de l’infraction

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi, ou par la suite le tribunal compétent, peut, en plus d’imposer une peine prévue au paragraphe (3) ou (4), rendre une ordonnance visant à interdire la continuation ou la répétition de l’infraction. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 14 (5).

Ordonnance de ne pas faire

15. (1) Si l’avocat du procureur général en fait la demande, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice, le tribunal peut rendre une ordonnance visant à empêcher la personne de transférer de l’eau d’un bassin versant provincial sans autorisation. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 15 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Idem

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) s’ajoute aux autres peines qui peuvent être imposées et peut être rendue, qu’une instance ait été ou non introduite en raison d’une contravention à l’article 2. L.R.O. 1990, chap. W.4, par. 15 (2).

Règlements

16. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

b) régir les demandes d’autorisation;

c) prescrire les plans, les rapports, les études et les renseignements que doit fournir l’auteur d’une demande d’autorisation;

d) prescrire et régir les registres, les dossiers et les comptes que doit conserver quiconque transfère de l’eau d’un bassin versant provincial;

e) prescrire et régir les rapports et les états ou déclarations à présenter au ministre;

f) prescrire les méthodes de calcul des sommes payables à la Couronne pour les transferts d’eau visés par la présente loi;

g) prescrire les modalités des paiements qui doivent être faits à la Couronne pour les transferts d’eau visés par la présente loi;

h) exiger que la personne ayant obtenu l’autorisation de transférer de l’eau dépose un cautionnement, et en prescrire la forme, les conditions et le montant;

i) prescrire, d’après le contenu, les dimensions et le type de récipient ou toute autre caractéristique, ce qui est considéré comme de l’eau de source ou de l’eau minérale mise en bouteille et destinée à être bue par les êtres humains, et ce qui n’en est pas, aux fins de la définition du mot eau. L.R.O. 1990, chap. W.4, art. 16.

17. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1993, chap. 27, annexe.

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