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contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé (Loi de 1991 sur le), L.O. 1991, chap. 1

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Règlements d’application abrogés ou caducs

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Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé

L.O. 1991, CHAPITRE 1

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er novembre 2004. Voir : 2004, chap. 3, annexe A, art. 82 et par. 99 (2).

Modifié par l’art. 5 de l’ann. I du chap. 18 de 2002; l’art. 82 de l’ann. A du chap. 3 de 2004.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«carte Santé» Carte fournie, par le directeur général du Régime d’assurance-santé de l’Ontario, à un assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé. («health card»)

«numéro de la carte Santé» Numéro attribué, par le directeur général du Régime d’assurance-santé de l’Ontario, à un assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé. («health number»)

«ressource en matière de santé subventionnée par la province» Service, chose, subside ou autre avantage qui est subventionné, en tout ou en partie, directement ou indirectement par la province et qui est relatif à la santé ou prescrit par les règlements. («provincially funded health resource») 1991, chap. 1, art. 1.

Secret concernant les cartes Santé et les numéros

2. (1) Nul ne doit demander la production de la carte Santé d’une autre personne ni obtenir ou utiliser le numéro de la carte Santé d’une autre personne. 1991, chap. 1, par. 2 (1).

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne peut obtenir ou utiliser le numéro de la carte Santé d’une autre personne à des fins liées à la prestation à cette autre personne d’une ressource en matière de santé subventionnée par la province. En outre, la personne qui fournit une ressource en matière de santé subventionnée par la province à une personne qui a une carte Santé ou un numéro de carte Santé peut, selon le cas :

a) demander la production de la carte Santé;

b) obtenir ou utiliser le numéro de la carte Santé à des fins liées à l’administration ou la planification en matière de santé, à la recherche dans le domaine de la santé ou à des études épidémiologiques. 1991, chap. 1, par. 2 (2).

Exception concernant les personnes prescrites

(3) Malgré le paragraphe (1), les personnes prescrites par les règlements peuvent obtenir ou utiliser des numéros de cartes Santé à des fins liées à l’administration ou la planification en matière de santé, à la recherche dans le domaine de la santé ou à des études épidémiologiques. 1991, chap. 1, par. 2 (3).

Exception concernant les corps professionnels dirigeants

(4) Malgré le paragraphe (1), le corps professionnel dirigeant d’une profession de la santé dont les membres fournissent des ressources en matière de santé subventionnées par la province peut obtenir ou utiliser des numéros de cartes Santé à des fins liées à ses fonctions ou pouvoirs. 1991, chap. 1, par. 2 (4).

Infraction

3. (1) Quiconque enfreint le paragraphe 2 (1) est coupable d’une infraction. 1991, chap. 1, par. 3 (1).

Peine : particulier

(2) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction est passible :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 18, annexe I, art. 5.

Idem : personne morale

(3) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction est passible d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2002, chap. 18, annexe I, art. 5.

Aucune prescription

(4) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article. 2002, chap. 18, annexe I, art. 5.

Règlements

4. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les services, choses, subsides ou autres avantages subventionnés, en tout ou en partie, directement ou indirectement par la province à titre de ressources en matière de santé subventionnées par la province;

b) prescrire les personnes ou catégories de personnes pour l’application du paragraphe 2 (3). 1991, chap. 1, art. 4.

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1991, chap. 1, art. 5.

6. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1991, chap. 1, art. 6.

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