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contrôle des loyers (Loi de 1992 sur le), L.O. 1992, chap. 11

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Règlements d’application abrogés ou caducs
abrogée le 17 juin 1998
Règl. de l'Ont. 21/95 NORMES D'ENTRETIEN
Règl. de l'Ont. 295/93 DÉFINITIONS - HÔTEL
Règl. de l'Ont. 416/92 BARÈME (PARAGRAPHE 12 (1) DE LA LOI)
Règl. de l'Ont. 415/92 FORMULES
Règl. de l'Ont. 375/92 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règl. de l'Ont. 374/92 RÉGIONS

English

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

L.O. 1992, CHAPITRE 11

Remarque : La présente loi est abrogée le 17 juin 1998. Voir : 1997, chap. 24, art. 218.

Modifié par les art. 8 à 30 du chap. 2 de 1994; l’art. 218 du chap. 24 de 1997.

SOMMAIRE

1.

Définitions

 

2.

Champ d’application

3.

Exemptions

4.

La Loi lie la Couronne

PARTIE I
CONTRÔLE DES LOYERS

5.

Montant supérieur au loyer maximal interdit

 

6.

Augmentation permise

AVIS D’AUGMENTATION DE LOYER

7.

Avis d’augmentation de loyer

 

7.1

Avis d’augmentation des charges

8.

Défaut d’avis de résiliation

9.

Avis au nouveau locataire

9.1

Renseignements fournis aux locataires de la maison de soins

LOYER MAXIMAL

10.

Loyer maximal

 

11.

Augmentation maximale sans requête

12.

Taux légal

REQUÊTE EN VUE D’OBTENIR UNE AUGMENTATION SUPÉRIEURE AU TAUX LÉGAL

13.

Requête en vue d’obtenir une augmentation supérieure au taux légal

 

14.

Frais d’exploitation extraordinaires

15.

Dépense en immobilisations admissible

16.

Disposition transitoire concernant les dépenses en immobilisations

17.

Dépense en immobilisations relative à un logement locatif, sur consentement

18.

Nouveaux services ou services supplémentaires

19.

Loyer pouvant être demandé avant l’ordonnance

20.

Conclusions

21.

Ordonnance

REPORT D’UNE DÉPENSE EN IMMOBILISATIONS
SANS REQUÊTE

22.

Augmentation correspondant au montant du report

 

REQUÊTE VISANT À RÉDUIRE LE LOYER

23.

Requête visant à réduire le loyer

 

24.

Frais d’exploitation

25.

Entretien insuffisant

26.

Réduction de services

27.

Conclusions

28.

Ordonnance

DÉCISION ANTICIPÉE

29.

Décision anticipée

 

PAIEMENT D’UN LOYER ILLÉGAL

30.

Locataire non tenu de payer un loyer illégal

 

CHARGES SUPPLÉMENTAIRES ILLÉGALES

31.

Charges supplémentaires interdites

 

32.

Requête relative à des charges illégales

RÈGLEMENT DE QUESTIONS EN LITIGE

33.

Requête en vue du règlement de questions en litige

 

OBSERVATION DES NORMES

34.

Dossiers, ordres et arrêtés reçus par le directeur

 

35.

Ordres ou ordonnances reçus par le directeur

36.

Application des normes prescrites

37.

Ordre d’exécution de travaux donné par l’inspecteur

38.

Ordre interdisant d’augmenter le loyer

39.

Ordre suspendu

40.

Annulation de l’ordre

41.

Retrait de l’ordre

42.

Inspection exigée

DÉFAUT DE DÉCLARER DES RENSEIGNEMENTS

43.

Requête du registrateur

 

44.

Requête visant un retrait

CHARGES DISTINCTES

45.

Charges distinctes

 

46.

Services ajoutés ou retirés

PARTIE II
PROCÉDURE

47.

Requêtes présentées en vertu de la partie I

 

48.

Requête au niveau régional

49.

Façons de donner un avis

50.

Avis du ministère au locataire

PARTIES

51.

Parties

 

REQUÊTE ET RÉPONSE

52.

Forme de la requête

 

53.

Pièces justificatives

54.

Requête complète

55.

Copie de la requête aux parties

56.

Modification des requêtes

57.

Désistement

PROCÉDURE PRÉALABLE À L’AUDIENCE
OU À LA RÉVISION

58.

Avis accusant réception

 

59.

Examen des pièces par les parties

60.

Prorogation des délais

DROIT À UNE AUDIENCE

61.

Tenue d’une audience

 

62.

Révision administrative applicable

63.

Révision administrative ordonnée

64.

Mise en cause de parties

65.

Audience

66.

Demande de conférence préparatoire à l’audience

67.

Révision administrative

RÉVISION ADMINISTRATIVE

68.

Avis de révision administrative

 

69.

Observations

70.

Décision et ordonnance

71.

Pièces admises

72.

Autres renseignements pertinents

73.

Procédure

74.

Renseignements disponibles

CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE

75.

Conférence préparatoire à l’audience

 

76.

Éléments de preuve admis

77.

Observations

78.

Recommandations

79.

Ordonnance

80.

L’agent des loyers ne tient pas l’audience

81.

Procédure

AUDIENCE

82.

Avis d’audience

 

83.

Procédure

84.

Questions admises

85.

Observations

86.

Éléments de preuve admis

87.

L’agent des loyers peut interroger les parties

88.

Autres renseignements pertinents

AUTRES QUESTIONS

89.

Instances frivoles ou vexatoires

 

90.

Jonction des requêtes

91.

Fond véritable

92.

Déclaration de renseignements

ORDONNANCE

93.

Ordonnance

 

94.

Erreurs d’écriture

95.

Pouvoir d’examiner de nouveau la question

APPEL

96.

Appel auprès de la Cour divisionnaire

 

97.

Ordonnances non suspendues

DISPOSITIONS DIVERSES

98.

Fait de se conformer dans l’ensemble

 

99.

Honoraires conditionnels limités

100.

Exécution de l’ordonnance de paiement

PARTIE III
REGISTRE DES LOYERS

101.

Registre des loyers

 

102.

Transfert des renseignements inscrits

DÉCLARATIONS À DÉPOSER

103.

Déclaration pour un nouvel immeuble

 

104.

Déclaration de renseignements sur les loyers

104.1

Déclaration de renseignements sur la maison de soins

105.

Contenu de la déclaration

106.

Dépôt réputé

107.

Modification des renseignements

108.

Avis pour que soit déposée une nouvelle déclaration

109.

Nouveau locateur

CALCUL DU LOYER MAXIMAL

110.

Loyer maximal

 

111.

Avis au locateur

RENSEIGNEMENTS INSCRITS DANS LE REGISTRE

112.

Renseignements inscrits

 

DISPOSITIONS DIVERSES

113.

Évaluation foncière inférieure

 

114.

Avis concernant la réduction

115.

Réduction du loyer maximal

116.

Renseignements

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

117.

Dossier

118.

Application de la Loi

119.

Fonctions du ministre

120.

Directeur

121.

Compétence exclusive

122.

Inspecteurs

123.

Fonctions des inspecteurs

124.

Mandat de perquisition

125.

Admissibilité des copies

126.

Agents des loyers

127.

Compétence exclusive

128.

Registrateur

129.

Compétence exclusive

130.

Interdiction

131.

Preuve de documents déposés

132.

Droits

133.

Immunité

134.

Infractions

135.

Règlements

136.

Abrogations

137.

Abrogations

138.

Disposition transitoire

 

______________

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bail» Convention écrite, verbale ou tacite entre le locateur et le locataire relativement à l’occupation d’un logement locatif. («tenancy agreement»)

«coopérative de logement sans but lucratif» Personne morale constituée sans capital-actions en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives ou d’une loi que celle-ci remplace, ou en vertu d’une loi analogue du Canada ou d’une province, dont le but et la fonction consistent principalement à fournir le logement à ses membres et dont la charte, les règlements administratifs ou les statuts prévoient ce qui suit :

a) ses activités sont exercées sans but lucratif pour ses membres,

b) si elle est dissoute, ses biens sont cédés ou distribués, après acquittement de ses dettes et obligations, à une ou plusieurs coopératives de logement œuvrant dans un but non lucratif ou œuvres de bienfaisance,

c) les frais de logement, les autres charges analogues au loyer ou les autres charges payables par les membres sont fixés par un vote de ces derniers ou d’un groupe dûment élu ou nommé par les membres ou un comité de ce groupe,

d) il ne peut être mis fin aux droits d’occupation d’un membre que par un vote des membres ou d’un groupe dûment élu ou nommé par les membres ou un comité de ce groupe, le vote n’étant pris qu’après que ce membre a reçu le droit de comparaître et de présenter des observations. («non-profit co-operative housing corporation»)

«directeur» Le directeur du contrôle des loyers nommé aux termes de l’article 120. («Director»)

«élément d’immobilisations» En ce qui concerne le loyer maximal, l’élément d’immobilisations du loyer maximal à l’égard d’une dépense en immobilisations particulière, tel qu’il est déterminé aux termes du paragraphe 20 (8) ou 22 (4), selon le cas. («capital component»)

«ensemble d’habitation» S’entend, selon le cas :

a) d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles connexes où sont situés un ou plusieurs logements locatifs,

b) d’un parc de maisons mobiles où sont situés un ou plusieurs logements locatifs,

c) d’un emplacement qui constitue un logement locatif,

d) d’un groupe d’emplacements connexes dont chacun constitue un logement locatif.

S’entend en outre de toutes les aires communes et de tous les services et installations dont disposent les résidents. («residential complex»)

«locataire» Personne qui paie un loyer en échange du droit d’occuper un logement locatif. S’entend notamment des héritiers, cessionnaires et représentants personnels du locataire. Est exclue de la présente définition la personne qui a le droit d’occuper un logement locatif du fait qu’elle est, selon le cas :

a) un copropriétaire de l’ensemble d’habitation dans lequel se trouve le logement locatif,

b) un actionnaire de la personne morale qui est propriétaire de l’ensemble d’habitation. («tenant»)

«locateur» S’entend notamment :

a) du propriétaire d’un logement locatif ou d’une autre personne qui en permet l’occupation,

b) des héritiers d’une personne mentionnée à l’alinéa a), de ses cessionnaires, de ses représentants personnels et de ses ayants droit,

c) d’une personne, autre qu’un locataire qui occupe un logement locatif dans un ensemble d’habitation, qui a droit à la possession de l’ensemble d’habitation et qui tente de faire respecter les droits d’un locateur prévus par un bail ou par la présente loi, y compris le droit de percevoir un loyer. («landlord»)

«logement locatif» Logement, emplacement de maison mobile ou emplacement où se trouve une habitation unifamiliale constituant une construction permanente, servant ou destinés à servir de local d’habitation loué. S’entend notamment d’une chambre dans une pension ou un meublé et d’un logement dans une maison de soins. («rental unit»)

«loyer» S’entend notamment du montant de la contrepartie que le locataire ou une personne agissant au nom de celui-ci paie ou remet, ou est tenu de payer ou de remettre, au locateur ou à son représentant pour avoir le droit d’occuper un logement locatif et bénéficier des services et installations, privilèges, commodités ou choses que le locateur fournit au locataire à l’égard de l’occupation du logement locatif, que des charges distinctes soient exigées ou non pour les services et installations, privilèges, commodités ou choses. Est exclue de la présente définition, selon le cas :

a) toute somme :

(i) d’une part, payée par le locataire au locateur pour rembourser les impôts fonciers payés par ce dernier à une municipalité à l’égard d’une maison mobile ou d’une maison constituant une construction permanente et dont le locataire est propriétaire,

(ii) d’autre part, à l’égard de laquelle le locateur est en mesure d’établir la partie des impôts municipaux qui se rapporte à la maison mobile du locataire ou à la maison du locataire qui constitue une construction permanente,

b) sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, toute somme que le locateur demande à un locataire d’un logement locatif d’une maison de soins pour la fourniture de repas ou de services en matière de soins. («rent»)

«loyer maximal» Le loyer maximal légal d’un logement locatif. («maximum rent»)

«maison de soins» Ensemble d’habitation qui est occupé ou destiné à être occupé par des personnes afin qu’elles y reçoivent des services en matière de soins, que l’obtention de ces services soit le but premier de l’occupation des lieux ou non. Est exclu de la présente définition l’ensemble d’habitation qui a été converti en maison de soins contrairement à la Loi sur la protection des logements locatifs. («care home»)

«maison mobile» Habitation destinée à pouvoir être déplacée, et construite ou fabriquée de façon à servir de résidence permanente à une ou plusieurs personnes. Sont exclus de la présente définition la roulotte, la tente-remorque et tout autre genre de remorque. («mobile home»)

«ministère» Le ministère du Logement. («Ministry»)

«ministre» Le ministre du Logement. («Minister»)

«parc de maisons mobiles» Les logements locatifs, ainsi que le terrain, les constructions et les services et installations qui demeurent en la possession du locateur et qui sont destinés à l’usage commun des locataires du locateur, où deux maisons mobiles habitées ou plus sont installées pendant une période minimale de soixante jours. («mobile home park»)

«personne» S’entend d’un particulier, d’une entreprise à propriétaire unique, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite, d’une fiducie, d’une personne morale et d’un particulier en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’ayant droit. La présente définition s’applique à toute formulation de sens analogue. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«services en matière de soins» S’entend, sous réserve des règlements pris en application de la présente loi :

a) soit de services en matière de soins médicaux,

b) soit de services de réadaptation ou de services thérapeutiques,

c) soit de services d’aide à l’accomplissement des activités de la vie quotidienne. («care services»)

«services et installations» S’entend notamment de ce qui suit :

a) les meubles, les appareils ménagers et l’ameublement,

b) le stationnement et les installations connexes,

c) les installations de buanderie,

d) les ascenseurs et les monte-charge,

e) les installations récréatives communes,

f) les installations d’enlèvement des ordures et les services connexes,

g) les services de nettoyage et d’entretien,

h) les installations d’entreposage,

i) les réseaux d’interphone,

j) les installations de câblodistribution,

k) les installations et les services de chauffage,

l) les installations de climatisation,

m) les services publics et les services connexes,

n) les services et les installations de sécurité. («services and facilities»)

«taux légal» À l’égard d’un logement locatif d’un ensemble d’habitation, s’entend du taux légal aux fins du contrôle des loyers établi aux termes de l’article 12 pour cet ensemble d’habitation. («guideline»)

«unité de logement» Logement, emplacement de maison mobile ou emplacement où se trouve une habitation unifamiliale constituant une construction permanente, servant ou destinés à servir de local d’habitation. S’entend notamment d’une chambre dans une pension ou un meublé et d’un logement dans une maison de soins. («residential unit») 1992, chap. 11, par. 1 (1); 1994, chap. 2, par. 8 (1) à (4).

Précision relative au logement locatif

(2) Tout emplacement loué de maison mobile ou d’habitation unifamiliale constitue un logement locatif pour l’application du paragraphe (1), même si la maison mobile ou l’habitation unifamiliale qui se trouve sur l’emplacement est la propriété du locataire de l’emplacement.

Précision relative à l’ensemble d’habitation

(3) Sauf s’il en est prescrit autrement, un groupe d’immeubles est connexe pour l’application du paragraphe (1) si les immeubles sont la propriété de la même personne ou de personnes liées, qu’ils sont situés à proximité les uns des autres et que, selon le cas :

a) ils partagent des installations et services communs;

b) ils sont gérés et administrés comme une seule exploitation commerciale. 1992, chap. 11, par. 1 (2) et (3).

Date du loyer initial

(4) Dans la présente loi, la mention de la date du loyer initial d’un logement locatif est réputée, sauf s’il en est prescrit autrement, la mention de la date énoncée dans la première des dispositions suivantes qui s’applique au logement locatif :

1. Dans le cas d’un logement locatif d’un ensemble d’habitation auquel s’applique le paragraphe 3 (7), la date à laquelle la partie I commence à s’appliquer au logement locatif.

1.1 Dans le cas d’un logement locatif d’une maison de soins qui est décrit au paragraphe (5) :

i. le jour où il est loué pour la première fois après le 23 novembre 1993, s’il n’était pas loué à ce jour,

ii. le 23 novembre 1993, s’il en était autrement.

2. Dans le cas d’un logement locatif auquel la partie VI ou VI.1 de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation ne s’appliquait pas :

i. le jour où il est loué pour la première fois après le jour où le présent article est proclamé en vigueur, s’il n’était pas loué à ce jour ou avant ce jour,

ii. le jour où le présent article est proclamé en vigueur, s’il en était autrement.

3. Dans le cas d’un logement locatif d’un ensemble d’habitation comprenant six unités de logement ou moins, ou d’un logement locatif d’un ensemble d’habitation qui est une pension ou un meublé :

i. la date à laquelle il est loué pour la première fois, s’il n’était pas loué au 1er octobre 1990 ou avant cette date,

ii. le 1er octobre 1990, s’il était loué à cette date.

4. Dans le cas d’un logement locatif d’un ensemble d’habitation comprenant sept unités de logement ou plus :

i. la date à laquelle il est loué pour la première fois après le 1er juillet 1985, s’il n’était pas loué à cette date ou avant cette date,

ii. le 1er juillet 1985, s’il en était autrement. 1992, chap. 11, par. 1 (4); 1994, chap. 2, par. 8 (5).

Idem, maison de soins

(5) La disposition 1.1 du paragraphe (4) s’applique à un logement locatif si, selon le cas :

a) le logement locatif n’était pas assujetti à la réglementation des loyers en vertu de la présente loi le 22 novembre 1993;

b) les conditions suivantes sont réunies :

1. Le logement locatif était assujetti à la réglementation des loyers en vertu de la présente loi le 22 novembre 1993.

2. Aucune ordonnance portant qu’un logement locatif de l’ensemble d’habitation dans lequel le logement locatif est situé était assujetti à la réglementation des loyers en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace n’a été rendue au 22 novembre 1993.

3. L’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif est une maison de soins le 23 novembre 1993. 1994, chap. 2, par. 8 (6).

Champ d’application

2. (1) La présente loi s’applique aux logements locatifs qui se trouvent dans des ensembles d’habitation, malgré toute autre loi et toute convention ou renonciation contraires.

Incompatibilité

(2) En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition d’une loi autre que le Code des droits de la personne, la disposition de la présente loi s’applique. 1992, chap. 11, art. 2.

Exemptions

3. (1) La présente loi ne s’applique pas aux logements suivants :

a) les logements fournis aux voyageurs et aux vacanciers dans un hôtel, un motel, un hôtel de tourisme, un lieu de séjour, un camp de vacances, un établissement composé de chalets ou de maisonnettes, une auberge, un terrain de camping, un parc à roulottes, une maison de chambres pour touristes, un établissement de vacances offrant gîte et couvert ou une résidence de vacances à la ferme;

b) un logement occupé comme résidence de vacances pendant une période saisonnière ou temporaire qui ne dépasse pas quatre mois;

c) un logement dont l’occupation dépend du fait que l’occupant continue d’être employé dans une exploitation agricole, que le logement soit situé ou non dans l’exploitation agricole;

d) un logement fourni par une coopérative de logement sans but lucratif à ses membres;

e) un logement occupé par une personne à des fins pénales ou correctionnelles;

e.1) un logement occupé par des personnes seulement afin qu’elles y reçoivent des services de réadaptation ou des services thérapeutiques dont elles-mêmes et le fournisseur du logement ont convenu, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(i) les parties ont convenu, selon le cas :

(A) que l’occupation des lieux serait d’une durée précise,

(B) que l’occupation des lieux prendrait fin lorsque les objectifs prévus pour les services seraient atteints ou ne le seraient pas,

(ii) la durée moyenne d’occupation par les occupants de l’immeuble ou de la construction dans lequel les logements sont situés ne dépasse pas six mois ou la période moins longue que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi;

f) un logement assujetti à l’une des lois suivantes, soit la Loi sur les hôpitaux publics, la Loi sur les hôpitaux privés, la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, la Loi sur les foyers de soins spéciaux, la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, la Loi sur les foyers pour déficients mentaux, la Loi sur les maisons de soins infirmiers, la Loi sur le ministère des Services correctionnels, la Loi sur les établissements de bienfaisance, la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou la Loi sur les services aux personnes atteintes d’un handicap de développement;

g) un refuge d’urgence destiné à héberger temporairement des personnes;

h) un logement fourni par un établissement d’enseignement à ses étudiants ou à son personnel si, selon le cas :

(i) le logement est fourni principalement à des mineurs,

(ii) toutes les questions importantes ayant trait au logement sont réglées après consultation d’un conseil ou d’une association représentant les résidents,

sauf si le logement est doté d’une salle de bains et d’une cuisine indépendantes et qu’il est destiné à être occupé à longueur d’année par des étudiants ou membres du personnel à temps plein, ainsi que des membres du ménage de ces étudiants ou de ces membres du personnel;

i) un logement situé dans un immeuble ou un chantier utilisé en totalité ou en partie à des fins autres que l’habitation si l’occupation du logement dépend du fait que l’occupant continue d’être employé dans un commerce ou une entreprise exploité dans l’immeuble ou le chantier, ou continue de fournir des services relatifs à ce commerce ou à cette entreprise;

j) un logement dont l’occupant doit partager une salle de bains ou une cuisine avec le propriétaire, son conjoint, son enfant, son père ou sa mère, ou l’enfant, le père ou la mère du conjoint;

k) des locaux occupés dans le cadre d’une exploitation commerciale ou agricole, et auxquels est rattaché un logement, si l’occupation des locaux et du logement fait l’objet d’un bail unique et que la même personne occupe les locaux et le logement. 1992, chap. 11, par. 3 (1); 1994, chap. 2, par. 9 (1) et (2).

Exemption partielle

(2) Les articles 6, 7 et 8 (augmentation permise, avis d’augmentation de loyer) sont les seuls articles de la présente loi qui s’appliquent à un logement locatif décrit ci-dessous qui n’est pas un logement locatif occupé par un locataire qui paie un loyer indexé sur le revenu en raison d’un financement public :

1. Sous réserve du paragraphe (3), un logement locatif situé dans un ensemble d’habitation qui appartient à la société appelée Ontario Housing Corporation, au gouvernement du Canada ou à un organisme qui relève de l’un deux, ou qui est exploité ou administré par l’un d’eux ou au nom de l’un d’eux.

2. Un logement locatif situé dans un projet d’habitation sans but lucratif qui fait l’objet d’une aide financière de la part du gouvernement du Canada ou de l’Ontario, d’une municipalité ou d’une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine, ou d’un organisme qui relève de l’un d’eux.

3. Un logement locatif situé dans un projet coopératif d’habitation sans but lucratif au sens de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

4. Un logement locatif fourni par une coopérative de logement sans but lucratif à des locataires qui n’en sont pas membres.

Exception

(3) La présente loi s’applique à un logement locatif décrit à la disposition 1 du paragraphe (2) si le locataire qui occupe le logement locatif paie un loyer à un locateur autre que la société appelée Ontario Housing Corporation, le gouvernement du Canada ou un organisme qui relève de l’un d’eux.

Exemption partielle

(4) Les articles 7 et 8 (avis d’augmentation de loyer) sont les seuls articles de la présente loi qui s’appliquent aux logements suivants :

a) sous réserve du paragraphe (5), un logement locatif qui est fourni par un établissement d’enseignement à un étudiant ou à un membre de son personnel et qui n’est pas soustrait à l’application de la présente loi aux termes de l’alinéa (1) h);

b) un logement locatif situé dans un ensemble d’habitation dont un établissement religieux est propriétaire ou assure l’exploitation ou l’administration sans but lucratif et à des fins de bienfaisance;

c) un logement locatif décrit à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (2) lorsqu’un locataire qui occupe le logement locatif paie un loyer indexé sur le revenu grâce à un financement public.

Exception

(5) La présente loi s’applique à une augmentation de loyer des logements locatifs décrits à l’alinéa (4) a) si un conseil ou une association représente les résidents de ces logements locatifs et que le conseil ou l’association n’a pas été consulté au sujet de l’augmentation.

Idem

(6) La présente loi s’applique à un logement locatif autre qu’un logement locatif décrit à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (2) lorsqu’un locataire qui occupe le logement locatif paie un loyer indexé sur le revenu grâce à un financement public. Toutefois, elle ne s’applique pas à une augmentation du montant indexé sur le revenu que paie le locataire qui occupe un tel logement locatif. 1992, chap. 11, par. 3 (2) à (6).

Exemption limitée dans le temps

(7) Les articles 6, 7, 7.1, 8, 9.1, 103, 107, 108 et 109 sont les seuls articles de la présente loi qui s’appliquent à un logement locatif d’un nouvel ensemble d’habitation pendant la période de cinq ans qui commence le jour où le premier logement locatif de l’ensemble d’habitation est loué pour la première fois, si :

a) d’une part, aucune unité de logement de l’ensemble d’habitation n’est occupée avant le 1er novembre 1991;

b) d’autre part, le locateur donne au locataire du logement locatif l’avis décrit au paragraphe (7.1) :

(i) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le jour où le présent paragraphe entre en vigueur si les conditions suivantes sont réunies :

(A) l’ensemble d’habitation est une maison de soins le 23 novembre 1993,

(B) le locataire est un locataire du logement locatif le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour où le présent paragraphe entre en vigueur,

(ii) avant de conclure un bail avec le locataire, si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas.

Formule de l’avis

(7.1) L’avis est rédigé selon la formule prescrite et indique qu’en raison du paragraphe (7), seuls les articles 6, 7, 7.1, 8, 9.1, 103, 107, 108 et 109 s’appliqueront au logement locatif jusqu’à la date fixée dans l’avis. 1994, chap. 2, par. 9 (3).

Précision

(8) Si le locateur omet de donner au locataire d’un logement locatif visé au paragraphe (7) l’avis exigé en vertu de l’alinéa (7) b), la présente loi s’applique, dans son intégralité, au logement locatif à compter de l’entrée en vigueur du bail conclu avec le locataire.

Date

(9) La date fixée dans l’avis prévu au paragraphe (7) est la date qui tombe cinq ans après que le premier logement locatif de l’ensemble d’habitation est loué pour la première fois.

Perte de l’exemption

(10) Si le locateur omet de déposer la déclaration relative au nouvel ensemble d’habitation prévue à l’article 103 dans le délai imparti, le paragraphe (7) cesse de s’appliquer à l’ensemble d’habitation le jour suivant celui où la déclaration est exigée. 1992, chap. 11, par. 3 (8) à (10).

Disposition transitoire

(11) Le paragraphe (7) s’applique à l’égard d’un bail conclu avant que le présent article ne soit proclamé en vigueur et, dans ce cas, l’avis prévu au sous-alinéa (7) b) (ii) et donné au locataire est suffisant s’il est donné par écrit et qu’il énonce le fait que le logement locatif sera soustrait à l’application de la présente loi lorsqu’elle entrera en vigueur et la date à laquelle l’exemption prendra fin. 1992, chap. 11, par. 3 (11); 1994, chap. 2, par. 9 (4).

La Loi lie la Couronne

4. La présente loi lie la Couronne. 1992, chap. 11, art. 4.

PARTIE I
CONTRÔLE DES LOYERS

Montant supérieur au loyer maximal interdit

5. (1) Nul locateur ne doit demander pour un logement locatif un loyer qui dépasse le loyer maximal pour ce logement locatif.

Montant supérieur au montant ordonné interdit

(2) Nul locateur ne peut demander pour un logement locatif un loyer qui dépasse le montant permis en vertu de la présente loi ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi. 1992, chap. 11, art. 5.

Loyer demandé dans une maison de soins

(3) Nul locateur ne doit demander à un locataire d’un logement locatif d’une maison de soins un loyer qui dépasse la somme des montants suivants :

a) le loyer maximal du logement locatif moins les charges distinctes légales affectées aux locataires du logement locatif, lorsque le montant qui en résulte est divisé par le nombre de personnes que le logement locatif est destiné à loger à la date du loyer initial du logement locatif ou à une autre date prescrite;

b) les charges distinctes légales affectées au locataire.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) le logement locatif ne fait l’objet que d’un seul bail et que celui-ci a été conclu par plus d’un locataire;

b) le logement locatif ne fait l’objet que d’un seul bail, que celui-ci a été conclu par un seul locataire et qu’il a été conclu par écrit, mais qu’il ne l’a pas été sous la contrainte ni par suite d’une déclaration fausse, incomplète ou trompeuse du locateur ou de son représentant. 1994, chap. 2, art. 10.

Augmentation permise

6. (1) Sauf dans les cas où s’applique le paragraphe 5 (3), le locateur ne peut augmenter le loyer demandé pour un logement locatif à moins qu’une période d’au moins douze mois ne se soit écoulée :

a) depuis la date de la dernière augmentation de loyer de ce logement locatif;

b) s’il n’y a pas eu d’augmentation de loyer, depuis le jour où ce logement locatif a été loué pour la première fois. 1992, chap. 11, art. 6; 1994, chap. 2, par. 11 (1).

Idem, maison de soins

(2) Si le paragraphe 5 (3) s’applique, le locateur ne peut augmenter le loyer demandé à un locataire d’un logement locatif d’une maison de soins ou à son successeur, à moins qu’une période d’au moins douze mois ne se soit écoulée :

a) depuis la date de la dernière augmentation du loyer demandé au locataire;

b) s’il n’y a pas eu d’augmentation de loyer, depuis le jour où ce logement locatif a été loué pour la première fois. 1994, chap. 2, par. 11 (2).

Avis d’augmentation de loyer

Avis d’augmentation de loyer

7. (1) Sauf dans les cas où s’applique le paragraphe 5 (3), le locateur ne doit pas augmenter le loyer d’un logement locatif sans d’abord donner au locataire un avis d’au moins quatre-vingt-dix jours l’informant de son intention. 1992, chap. 11, par. 7 (1); 1994, chap. 2, par. 12 (1).

Idem, maison de soins

(1.1) Si le paragraphe 5 (3) s’applique, le locateur ne doit pas augmenter le loyer demandé à un locataire d’un logement locatif d’une maison de soins sans d’abord donner à celui-ci un avis d’au moins quatre-vingt-dix jours l’informant de son intention. 1994, chap. 2, par. 12 (2).

Formule de l’avis

(2) Sauf dans le cas d’un logement locatif d’une maison de soins, l’avis prévu au paragraphe (1) est rédigé selon la formule prescrite et énonce l’intention du locateur d’augmenter le loyer ainsi que le montant de l’augmentation proposée.

Idem

(2.1) Dans le cas d’un logement locatif d’une maison de soins, l’avis prévu au paragraphe (1) ou (1.1) est donné par écrit, énonce l’intention du locateur d’augmenter le loyer ainsi que le montant de l’augmentation proposée et, si une formule a été prescrite pour l’avis, est rédigé selon la formule prescrite.

Idem, disposition transitoire

(2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), les formules d’avis prescrites par le Règlement de l’Ontario 415/92 sont réputées ne pas s’appliquer à un logement locatif d’une maison de soins sauf disposition contraire des règlements pris en application de la présente loi. 1994, chap. 2, par. 12 (3).

Idem

(3) Si, avant que l’avis ne soit donné, une ordonnance augmentant d’un pourcentage supérieur au taux légal le loyer maximal d’un logement locatif a été rendue en vertu de la présente loi, l’avis énonce séparément pour l’ensemble d’habitation le coût total des impôts municipaux, du chauffage, de l’électricité et de l’eau pour deux années consécutives déterminées de la manière prescrite.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la date d’augmentation énoncée dans l’avis est antérieure au jour qui tombe douze mois après la première date d’entrée en vigueur de la première ordonnance rendue en vertu de la présente loi qui augmente d’un pourcentage supérieur au taux légal le loyer maximal d’un logement locatif de l’ensemble d’habitation.

Nullité de l’augmentation sans avis

(5) L’augmentation de loyer est nulle si le locateur n’a pas donné l’avis exigé au présent article. 1992, chap. 11, par. 7 (3) à (5).

Avis non obligatoire pour les nouveaux locataires

(6) Les paragraphes (1), (1.1), (2), (2.1), (3) et (4) ne s’appliquent pas à une augmentation de loyer qui entre en vigueur lorsqu’un nouveau locataire commence à occuper le logement locatif en vertu d’un nouveau bail. 1992, chap. 11, par. 7 (6); 1994, chap. 2, par. 12 (4).

Avis réputé conforme

(7) L’avis d’augmentation de loyer donné conformément à la présente loi, à la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation ou à la loi intitulée Residential Tenancies Act, qui constitue le chapitre 452 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, est réputé être et avoir toujours été un avis suffisant pour l’application de l’article 123 et du paragraphe 129 (1) de la Loi sur la location immobilière. 1992, chap. 11, par. 7 (7).

Disposition transitoire, avis dans une maison de soins

(8) Les paragraphes (1), (1.1), (2), (2.1), (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’augmentation de loyer d’un logement locatif d’une maison de soins si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif est une maison de soins le 23 novembre 1993;

b) aucune ordonnance portant qu’un logement locatif de l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif était assujetti à la réglementation des loyers en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace n’a été rendue au 23 novembre 1993;

c) avant le 23 novembre 1993, le locateur a donné un avis écrit de l’augmentation du loyer du logement locatif ce jour-là ou après ce jour. 1994, chap. 2, par. 12 (5).

Avis d’augmentation des charges

7.1 (1) Le locateur ne doit pas augmenter les charges relatives à la fourniture de repas ou d’un service en matière de soins à un locataire d’un logement locatif d’une maison de soins, lorsque les charges ne sont pas comprises dans le loyer, sans d’abord donner au locataire un avis d’au moins quatre-vingt-dix jours l’informant de son intention.

Contenu de l’avis

(2) L’avis est donné par écrit, énonce l’intention du locateur d’augmenter les charges ainsi que le montant de l’augmentation proposée et, si une formule a été prescrite pour l’avis, est rédigé selon la formule prescrite.

Effet de la non-conformité

(3) L’augmentation des charges relatives à la fourniture de repas ou d’un service en matière de soins est nulle si le locateur n’a pas donné l’avis exigé au présent article.

Disposition transitoire

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’augmentation des charges relatives à la fourniture de repas ou d’un service en matière de soins à un locataire d’un logement locatif d’une maison de soins si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif est une maison de soins le 23 novembre 1993;

b) avant le 23 novembre 1993, le locateur a donné au locataire un avis écrit de l’augmentation des charges ce jour-là ou après ce jour. 1994, chap. 2, art. 13.

Défaut d’avis de résiliation

8. Le locataire qui a reçu un avis d’augmentation de loyer proposée aux termes de l’article 7 et qui ne donne pas au locateur l’avis de résiliation prévu par la Loi sur la location immobilière est réputé avoir accepté toute augmentation de loyer qui serait permise par la présente loi après que le locateur et le locataire ont exercé leurs droits en vertu de la présente loi. 1992, chap. 11, art. 8.

Avis au nouveau locataire

9. (1) Avant de conclure un bail avec un nouveau locataire, le locateur donne au nouveau locataire un avis écrit l’informant du loyer maximal du logement locatif.

Idem

(2) L’avis informe également le nouveau locataire du dernier avis d’augmentation de loyer qui a été donné, des requêtes ou demandes en cours présentées par le locateur en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation, de tout avis de réduction de loyer en cours visé à l’article 114, de tout avis de report en vigueur, qui visent le logement locatif, de tout arrêté, ordre ou ordonnance en vigueur qui vise le logement locatif et de tout appel de ceux-ci qui est en cours.

Cas où le locataire n’est pas avisé du loyer maximal

(3) S’il omet de donner au nouveau locataire l’avis exigé aux termes du présent article, le locateur ne peut augmenter le loyer réel demandé au locataire d’un pourcentage supérieur au taux légal, à moins qu’une période de vingt-quatre mois ne se soit écoulée depuis que le nouveau locataire a commencé à occuper le logement locatif. 1992, chap. 11, art. 9.

Renseignements fournis aux locataires de la maison de soins

9.1 (1) Avant de conclure un bail avec un nouveau locataire dans une maison de soins après le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour où le présent paragraphe entre en vigueur, le locateur lui remet, en plus de l’avis visé à l’article 9, une trousse d’information comportant les renseignements prescrits.

Effet de la non-conformité

(2) Après le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour où le présent paragraphe entre en vigueur, le locateur ne doit pas donner l’avis d’augmentation de loyer visé à l’article 7 ou l’avis d’augmentation visé à l’article 7.1 avant d’avoir remis au locataire la trousse d’information exigée.

Nullité de l’avis

(3) Est nul l’avis que le locateur donne contrairement au paragraphe (2).

Locataires actuels

(4) Si un bail conclu entre le locateur et un locataire d’un logement locatif d’une maison de soins est en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour où le présent paragraphe entre en vigueur, le locateur remet la trousse d’information exigée au locataire au plus tard ce quatre-vingt-dixième jour.

Nullité de l’avis

(5) Est nul l’avis d’augmentation de loyer visé à l’article 7 ou l’avis d’augmentation visé à l’article 7.1 que le locateur donne à un locataire d’un logement locatif d’une maison de soins au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour où le présent paragraphe entre en vigueur si, à ce quatre-vingt-dixième jour :

a) d’une part, aucune augmentation n’a été perçue aux termes de l’avis;

b) d’autre part, le locateur n’a pas remis au locataire la trousse d’information exigée. 1994, chap. 2, art. 13.

Loyer maximal

Loyer maximal

10. (1) Sous réserve des paragraphes (3), (5), (7), (9), (11), (12) et (13), le loyer maximal d’un logement locatif à une date déterminée correspond à la somme des montants suivants :

a) le loyer maximal de ce logement locatif à la date du loyer initial, déterminé selon le paragraphe (2);

b) toutes les augmentations qui devaient être ajoutées ou qu’il était permis d’ajouter au loyer maximal, et toutes les diminutions qui devaient être soustraites de celui-ci, en vertu de la présente loi, de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation ou de la loi intitulée Residential Tenancies Act, qui constitue le chapitre 452 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, pendant la période allant de la date du loyer initial à la date déterminée. 1992, chap. 11, par. 10 (1); 1994, chap. 2, par. 14 (1).

Idem

(2) Sauf s’il en est prescrit autrement et sous réserve du paragraphe (2.2), le loyer maximal d’un logement locatif à la date du loyer initial de ce logement locatif correspond au montant suivant :

a) le loyer maximal prévu par la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation, si la date du loyer initial est antérieure au jour où le présent article est proclamé en vigueur et que cette loi s’appliquait au logement locatif;

b) le loyer réellement demandé pour ce logement locatif à la date du loyer initial, dans les autres cas. 1992, chap. 11, par. 10 (2); 1994, chap. 2, par. 14 (2).

Application, maison de soins

(2.1) Le paragraphe (2.2) s’applique à un logement locatif d’une maison de soins si la date du loyer initial du logement locatif tombe le 23 novembre 1993 ou après cette date.

Affectation au loyer

(2.2) Sauf disposition contraire des règlements pris en application de la présente loi, le loyer maximal d’un logement locatif visé au paragraphe (2.1) à la date du loyer initial pour ce logement locatif correspond à la partie, qui est raisonnablement affectée au loyer, des montants réellement demandés pour ce logement locatif et pour les repas et les services en matière de soins fournis aux locataires de ce logement locatif à la date du loyer initial. 1994, chap. 2, par. 14 (3).

Même locataire

(3) Le jour où le présent article est proclamé en vigueur, le loyer maximal d’un logement locatif auquel le paragraphe 2 (3) de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation s’appliquait immédiatement avant son abrogation est réputé le plus élevé des montants suivants :

a) le loyer qui peut être demandé aux termes du bail visé à ce paragraphe le jour où le présent article est proclamé en vigueur;

b) le loyer maximal qui se serait appliqué si le paragraphe 2 (3) de cette loi ne s’était pas appliqué.

Logement locatif vacant pendant un certain temps

(4) Le paragraphe (5) s’applique au logement locatif qui :

a) a été loué le 29 juillet 1975 ou après cette date;

b) par la suite, a été vacant pendant un certain temps;

c) redevient loué.

Idem

(5) Le loyer maximal d’un logement locatif visé au paragraphe (4) est, à la date à laquelle le logement locatif redevient loué, le montant que le locateur aurait eu le droit de demander si le logement avait été loué pendant la période où il était vacant et que le locateur avait donné l’avis ou les avis d’augmentation de loyer du montant permis par la présente loi, la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation, la loi intitulée The Residential Premises Rent Review Act, 1975 (2nd Session) ou la partie XI de la loi intitulée Residential Tenancies Act, qui constitue le chapitre 452 des Lois refondues de l’Ontario de 1980.

Logement locatif exempté pendant quelque temps

(6) Le paragraphe (7) s’applique au logement locatif qui satisfait aux conditions suivantes :

a) le 29 juillet 1975 ou après cette date, il était assujetti à la réglementation des loyers en vertu d’une loi que la présente loi remplace;

b) il était soustrait à la réglementation des loyers le jour avant celui où le présent article est proclamé en vigueur;

c) la présente loi s’y applique le jour où le présent article est proclamé en vigueur ou après ce jour.

Idem

(7) Le loyer maximal d’un logement locatif décrit au paragraphe (6) à la date où la présente loi s’y applique pour la première fois est réputé le loyer réellement demandé pour ce logement locatif à cette date.

Idem

(8) Le paragraphe (9) s’applique au logement locatif qui a été soustrait à l’application de la présente loi après y avoir été assujetti et qui, après avoir été ainsi soustrait, y est de nouveau assujetti.

Idem

(9) Le loyer maximal du logement locatif décrit au paragraphe (8) à la date où il est assujetti à la présente loi après avoir été soustrait à son application est réputé le loyer réellement demandé pour ce logement locatif à cette date. 1992, chap. 11, par. 10 (3) à (9).

Application, maison de soins

(10) Le paragraphe (11) s’applique à un logement locatif d’une maison de soins si le logement locatif était assujetti à la réglementation des loyers en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation le 1er janvier 1987 ou après cette date.

Disposition transitoire

(11) Le loyer maximal d’un logement locatif d’une maison de soins visé au paragraphe (10) n’importe quel jour avant le 23 novembre 1993 correspond au loyer maximal déterminé aux termes de la présente loi telle qu’elle existait ce jour-là.

Réduction relative à des charges

(12) Le loyer maximal d’un logement locatif est réduit le 23 novembre 1993 d’un montant égal à la partie du loyer maximal qui représente une affectation raisonnable pour les charges relatives à la fourniture de repas et de services en matière de soins qui étaient comprises dans le loyer maximal immédiatement avant le 23 novembre 1993 si les conditions suivantes sont réunies :

a) avant le 23 novembre 1993, a été rendue une ordonnance portant qu’un logement locatif de l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif était assujetti à la réglementation des loyers en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace;

b) le logement locatif était assujetti à la réglementation des loyers en vertu de la présente loi le 22 novembre 1993;

c) l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif est une maison de soins le 23 novembre 1993.

Augmentation relative à des charges

(13) Si un règlement pris en application de la présente loi prévoit que des charges demandées à un locataire d’un logement locatif d’une maison de soins pour des repas ou des services en matière de soins doivent être comprises dans le loyer, le loyer maximal du logement locatif est augmenté le jour où le règlement entre en vigueur d’un montant déterminé conformément au règlement. 1994, chap. 2, par. 14 (3).

Augmentation maximale sans requête

11. (1) Nul locateur ne peut augmenter le loyer demandé pour un logement locatif d’un pourcentage supérieur au taux légal, sauf si, selon le cas :

a) une ordonnance a été rendue conformément à la présente partie;

b) le loyer demandé après que l’augmentation est effectuée ne dépasse pas le loyer maximal à la date à laquelle l’augmentation de loyer prend effet.

Idem

(2) Le taux légal ne doit pas être appliqué aux éléments d’immobilisations du loyer maximal. 1992, chap. 11, art. 11.

Taux légal

12. (1) Le ministre établit le taux légal en vigueur pour chaque année civile de la façon suivante :

1. Il détermine l’indice du contrôle des loyers en tenant compte de la pondération et de la moyenne mobile de trois ans des catégories de frais d’exploitation énoncées dans le barème prescrit.

2. La partie du taux légal se rapportant aux frais d’exploitation est égale à 55 pour cent du pourcentage d’augmentation de l’indice du contrôle des loyers, portée au dixième de pour cent le plus près.

3. La partie du taux légal se rapportant aux dépenses en immobilisations est égale à 2 pour cent.

4. Le taux légal est la somme de la partie du taux légal se rapportant aux frais d’exploitation et de la partie du taux légal se rapportant aux dépenses en immobilisations.

Publication du taux légal

(2) Le ministre publie le taux légal pour chaque année dans la Gazette de l’Ontario au plus tard le 31 août de l’année précédente.

Taux légal pour 1992

(3) Malgré le paragraphe (2), le taux légal pour tous les logements locatifs pour 1992 correspond à l’indice des frais des ensembles d’habitation pour cette année, tel qu’il est publié par le ministre aux termes du paragraphe 70 (2) de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation. 1992, chap. 11, art. 12.

Requête en vue d’obtenir une augmentation supérieure au taux légal

Requête en vue d’obtenir une augmentation supérieure au taux légal

13. (1) Le locateur peut demander, par voie de requête, à un agent principal des loyers de rendre une ordonnance augmentant d’un pourcentage supérieur au taux légal le loyer maximal pour tout ou partie des logements locatifs d’un ensemble d’habitation.

Motifs de la requête

(2) Une requête présentée en vertu du présent article peut être fondée sur un ou plusieurs des motifs énoncés aux articles 14 à 18.

Idem

(3) L’agent des loyers ne peut pas tenir compte d’une question énoncée à l’article 14, 15, 16, 17 ou 18 si elle n’est pas expressément invoquée comme motif dans la requête.

Délai de présentation de la requête

(4) Une requête prévue au présent article est présentée au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’entrée en vigueur de la première augmentation de loyer proposée qui est mentionnée dans la requête.

Idem

(5) L’agent des loyers ne peut pas tenir compte d’une requête présentée en vertu du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a été prévu, dans une ordonnance antérieure visée à l’article 21, que des montants soient reportés à l’égard de tous les logements locatifs de l’ensemble d’habitation;

b) le locateur peut déposer un avis d’intention aux termes de l’article 22 à l’égard de ces montants;

c) un avis de report visé à cet article permettrait au locateur d’augmenter le loyer maximal de chaque logement locatif d’un pourcentage qui est égal à la somme du taux légal plus 3 pour cent;

d) la date d’entrée en vigueur de l’augmentation de loyer de tout logement locatif visé par l’avis de report tomberait dans la période de douze mois suivant la première date d’entrée en vigueur énoncée dans la requête présentée en vertu du présent article.

Idem

(6) Aucune requête ne doit être présentée en vertu du présent article si la date de prise d’effet d’une augmentation de loyer d’un logement locatif dans la requête tombe moins de douze mois après la dernière augmentation de loyer pour ce logement locatif.

Prise en considération de tous les logements

(7) Dans le cadre d’une requête présentée en vertu du présent article, l’agent des loyers fixe le loyer maximal et la date à laquelle il prend effet pour tous les logements locatifs pendant la période de douze mois qui suit la date de prise d’effet de la première augmentation de loyer qui fait l’objet de la requête, même si ces logements ne font pas l’objet de baux au moment de la requête.

Questions dont il doit être tenu compte

(8) Avant de rendre une ordonnance par suite d’une requête présentée en vertu du présent article, l’agent des loyers tient compte d’une ou de plusieurs des questions suivantes :

1. Si le loyer maximal précédent devrait être réduit en raison d’un niveau d’entretien ou de réparation insuffisant de l’ensemble d’habitation ou d’un logement locatif qui s’y trouve.

2. Si le loyer maximal précédent devrait être réduit en raison d’une interruption ou d’une réduction des services ou installations fournis à l’égard de l’ensemble d’habitation ou d’un logement locatif qui s’y trouve.

3. Si le montant de l’augmentation ou le loyer maximal devrait être réduit en raison d’une diminution extraordinaire des frais d’exploitation de tout l’ensemble d’habitation à l’égard des impôts municipaux, de l’électricité, de l’eau ou du chauffage.

Prise en considération de l’augmentation

(9) S’il décide que le montant de l’augmentation ou le loyer maximal devrait être réduit en raison d’une diminution extraordinaire des frais d’exploitation, l’agent des loyers tient compte également de toute preuve fournie par le locateur concernant une augmentation extraordinaire des frais d’exploitation de tout l’ensemble d’habitation à l’égard des impôts municipaux, de l’électricité, de l’eau ou du chauffage. 1992, chap. 11, par. 13 (1) à (9).

Défaut de déclarer des renseignements

(10) L’agent des loyers ne peut pas rendre d’ordonnance qui augmente le loyer maximal d’un logement locatif d’un ensemble d’habitation si, selon le cas :

a) la déclaration de renseignements sur les loyers exigée aux termes de l’article 104 n’a pas été déposée, si l’ensemble d’habitation n’est pas une maison de soins;

a.1) la déclaration de renseignements sur la maison de soins exigée aux termes de l’article 104.1 n’a pas été déposée, si l’ensemble d’habitation est une maison de soins;

b) le locateur devait déclarer des renseignements aux termes de l’article 107 ou 108 et ne l’a pas fait. 1992, chap. 11, par. 13 (10); 1994, chap. 2, art. 15.

Frais d’exploitation extraordinaires

14. (1) Le locateur peut fonder sa requête sur une augmentation extraordinaire des frais d’exploitation pour tout l’ensemble d’habitation à l’égard des impôts municipaux, de l’électricité, de l’eau ou du chauffage.

Augmentation extraordinaire

(2) Une augmentation des frais d’exploitation de tout l’ensemble d’habitation à l’égard des impôts municipaux, de l’électricité, de l’eau ou du chauffage est extraordinaire si cette augmentation, exprimée sous forme de pourcentage, est supérieure d’au moins 50 pour cent au pourcentage énoncé dans la catégorie de frais d’exploitation correspondante reconnue pour cet élément dans le barème mentionné au paragraphe 12 (1).

Impôts exclus

(3) L’agent des loyers ne peut tenir compte d’aucune partie d’une augmentation des impôts municipaux qui résulte du défaut de se conformer à un arrêté, un ordre ou une ordonnance d’exécution de travaux. 1992, chap. 11, art. 14.

Dépense en immobilisations admissible

15. (1) Le locateur peut fonder sa requête sur des dépenses en immobilisations admissibles qu’il a engagées à l’égard de l’ensemble d’habitation ou d’un ou de plusieurs logements locatifs qui s’y trouvent si les travaux ont été achevés le 6 juin 1991 ou après cette date.

Dépense en immobilisations admissible

(2) Sous réserve du paragraphe (3), une dépense en immobilisations est admissible si, selon le cas :

a) elle est nécessaire pour protéger ou rétablir l’intégrité physique de l’ensemble d’habitation ou d’un logement locatif qui s’y trouve;

b) elle est nécessaire pour observer les normes municipales ou provinciales établies afin de protéger la santé ou la sécurité des personnes, ou afin de protéger l’environnement;

c) elle est nécessaire pour continuer à fournir un système de chauffage, une installation mécanique ou électrique, ou une installation de plomberie, de ventilation ou de climatisation;

d) elle a pour objet de permettre l’accès aux personnes qui ont un handicap;

e) elle a pour objet d’augmenter les économies d’énergie ou d’eau.

Dépense en immobilisations non admissible

(3) Une dépense en immobilisations n’est pas admissible si, selon le cas :

a) elle est devenue nécessaire en raison de négligence dans l’entretien de l’ensemble d’habitation ou d’un logement locatif qui s’y trouve;

b) un système ou une chose qui est remplacé n’a pas besoin de l’être.

Décision anticipée

(4) Si une décision anticipée est rendue aux termes de l’article 29 à l’égard d’une dépense en immobilisations à laquelle s’applique le présent article et que les travaux effectués ou la chose achetée sont sensiblement les mêmes que ceux prévus dans la décision anticipée, l’agent des loyers tient compte de toute différence entre le montant réellement dépensé et le montant approuvé dans la décision anticipée conformément aux règles prescrites. 1992, chap. 11, art. 15.

Disposition transitoire concernant les dépenses en immobilisations

16. (1) Le locateur peut fonder sa requête sur une dépense en immobilisations qu’il a engagée à l’égard de l’ensemble d’habitation ou d’un ou de plusieurs logements locatifs qui s’y trouvent si les travaux ont été achevés le 1er janvier 1990 ou après cette date mais avant le 6 juin 1991 et que, selon le cas :

a) la dépense n’a pas été déclarée dans une demande présentée en vertu de l’article 73 de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation;

b) la dépense a été déclarée dans une demande présentée en vertu de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation mais aucun redressement n’était prévu à l’égard de la dépense en immobilisations parce que cette loi ne permettait plus un tel redressement.

Idem

(2) Le présent article ne s’applique pas à une dépense en immobilisations déclarée dans une demande ou une requête qui a mené à un arrêté, un ordre ou une ordonnance dans lequel un redressement partiel pour des dépenses en immobilisations a été accordé en vertu de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation en raison du paragraphe 82 (3.1) ou 99.15 (6) de cette loi.

Restriction

(3) La requête prévue au présent article doit être présentée le jour qui tombe six mois après le jour où le présent article est proclamé en vigueur, ou avant ce jour.

Exception

(4) L’agent des loyers ne peut pas tenir compte d’une dépense en immobilisations visée au présent article si elle est devenue nécessaire en raison de négligence dans l’entretien de l’ensemble d’habitation ou d’un logement locatif qui s’y trouve. 1992, chap. 11, art. 16.

Dépense en immobilisations relative à un logement locatif, sur consentement

17. (1) Le locateur peut fonder sa requête sur une dépense en immobilisations précisée qu’il a engagée à l’égard d’un logement locatif si le locataire du logement locatif consent, selon la formule prescrite, à la requête à l’égard de ce motif, après avoir été informé par écrit par le locateur des éléments faisant l’objet de la requête.

Décision anticipée

(2) Si une décision anticipée est rendue aux termes de l’article 29 à l’égard d’une dépense en immobilisations à laquelle s’applique le présent article et que les travaux effectués ou la chose achetée sont sensiblement les mêmes que ceux prévus dans la décision anticipée, l’agent des loyers tient compte de toute différence entre le montant réellement dépensé et le montant approuvé dans la décision anticipée conformément aux règles prescrites.

Idem

(3) S’il est conclu dans la décision anticipée que le locataire du logement locatif a consenti à la requête en vue d’obtenir une décision anticipée, le consentement du locataire à l’égard de la requête visée au présent article n’est pas exigé en ce qui concerne les dépenses en immobilisations qui font l’objet de la décision anticipée, même si le locataire n’est plus le même au moment où la requête est présentée en vertu du présent article. 1992, chap. 11, art. 17.

Nouveaux services ou services supplémentaires

18. (1) Le locateur peut fonder sa requête sur le coût de nouveaux services ou de services supplémentaires qu’il fournit pour un logement locatif si le locataire du logement locatif consent, selon la formule prescrite, à la requête à l’égard de ce motif, après avoir été informé par écrit par le locateur des éléments faisant l’objet de la requête.

Décision anticipée

(2) Si une décision anticipée est rendue aux termes de l’article 29 à l’égard d’un service auquel s’applique le présent article et que ce service est sensiblement le même que celui prévu dans la décision anticipée, l’agent des loyers tient compte de toute différence entre le montant réellement dépensé et le montant approuvé dans la décision anticipée conformément aux règles prescrites.

Idem

(3) S’il est conclu dans la décision anticipée que le locataire du logement locatif a consenti à la requête en vue d’obtenir une décision anticipée, le consentement du locataire à l’égard de la requête visée au présent article n’est pas exigé en ce qui concerne les services qui font l’objet de la décision anticipée, même si le locataire n’est plus le même au moment où la requête est présentée en vertu du présent article. 1992, chap. 11, art. 18.

Loyer pouvant être demandé avant l’ordonnance

19. Si une requête est présentée en vertu de l’article 13 et que le locateur a donné un avis d’augmentation de loyer proposée tel qu’il est tenu de le faire, le locateur ne doit pas demander ni percevoir, jusqu’à ce qu’entre en vigueur une ordonnance fixant le loyer maximal du logement locatif, de loyer qui dépasse le moindre des montants suivants :

a) le montant qui serait demandé si l’augmentation de loyer proposée qui est précisée dans l’avis avait été effectuée;

b) le montant qui serait demandé si le loyer maximal était augmenté du montant obtenu en appliquant le taux légal à la partie du loyer maximal qui exclut tous les éléments d’immobilisations. 1992, chap. 11, art. 19.

Conclusions

20. (1) Avant de rendre une ordonnance par suite d’une requête présentée en vertu de l’article 13, l’agent des loyers émet des conclusions, conformément aux règles prescrites :

a) en prenant en considération les questions dont l’agent des loyers tient compte aux termes des dispositions 1 et 2 du paragraphe 13 (8), pour déterminer le loyer maximal précédent de chaque logement locatif;

b) pour déterminer quel taux légal doit être appliqué à ce loyer maximal précédent et quel montant doit être obtenu en appliquant ce taux légal;

c) en prenant en considération les questions dont l’agent des loyers tient compte aux termes de la disposition 3 du paragraphe 13 (8), du paragraphe 13 (9) et de l’article 14, pour décider si une augmentation du montant déterminé aux termes de l’alinéa b) est justifiée et en fixer le montant et si une diminution de cette augmentation ou une réduction du loyer maximal précédent est justifiée et en fixer le montant;

d) à l’égard de tout autre motif sur lequel le locateur fonde sa requête, pour décider si une augmentation du loyer maximal est justifiée et en fixer le montant;

e) pour déterminer le montant à reporter d’une ordonnance antérieure visée au paragraphe 21 (8) si la date de prise d’effet de la première augmentation de loyer prévue dans l’ordonnance antérieure tombe douze mois avant la date de prise d’effet de la première augmentation de loyer proposée dans la requête;

f) pour déterminer le montant à reporter d’une ordonnance antérieure visée au paragraphe 21 (8) si :

(i) d’une part, la date de prise d’effet de la première augmentation de loyer prévue dans l’ordonnance antérieure tombe vingt-quatre mois avant la date de prise d’effet de la première augmentation de loyer proposée dans la requête,

(ii) d’autre part, un montant a été reporté de l’ordonnance antérieure dans une ordonnance contenant des conclusions émises en vertu du présent article ou dans un avis de report;

g) pour déterminer le nouveau loyer maximal de chaque logement locatif et la date à laquelle il prend effet;

h) si une partie du nouveau loyer maximal représente des montants relatifs à des dépenses en immobilisations, pour déterminer l’élément d’immobilisations total du loyer maximal pour chaque dépense en immobilisations et la date à laquelle l’élément d’immobilisations relatif à la dépense doit être déduit du loyer maximal.

Taux légal

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), le taux légal applicable aux logements locatifs est le taux légal à la date de la première augmentation de loyer proposée dans la requête.

Réduction du taux légal

(3) Il n’est pas tenu compte de la partie du taux légal se rapportant aux dépenses en immobilisations pour déterminer le loyer maximal des logements locatifs de l’ensemble d’habitation si, selon le cas :

a) une dépense en immobilisations est déclarée et reconnue à l’égard de l’ensemble d’habitation ou d’un logement locatif qui s’y trouve et cette dépense en immobilisations est déclarée aux termes de l’article 15 ou 16;

b) un montant à reporter est reconnu à l’égard de l’ensemble d’habitation ou d’un logement locatif qui s’y trouve et ce montant se rapporte à une dépense en immobilisations initialement déclarée aux termes de l’article 15 ou 16.

Idem

(4) Il n’est pas tenu compte de la partie du taux légal se rapportant aux dépenses en immobilisations pour déterminer le loyer maximal d’un logement locatif de l’ensemble d’habitation si le paragraphe (3) ne s’applique pas et que, selon le cas :

a) une dépense en immobilisations est déclarée et reconnue à l’égard du logement locatif et cette dépense en immobilisations est déclarée aux termes de l’article 17;

b) un montant à reporter est reconnu à l’égard du logement locatif et ce montant se rapporte à une dépense en immobilisations initialement déclarée aux termes de l’article 17.

Dépenses en immobilisations

(5) Lorsqu’il détermine le montant de l’augmentation qui est justifiée à l’égard d’une dépense en immobilisations, l’agent des loyers émet des conclusions à l’égard des questions suivantes et calcule le montant reconnu de la dépense en immobilisations conformément aux règles prescrites :

1. Le montant de la dépense en immobilisations.

2. L’intérêt sur la dépense aux taux prescrits, qu’elle ait été financée au moyen d’un emprunt ou au moyen des fonds mêmes du locateur, ou au moyen d’une combinaison des deux.

3. La valeur du travail du locateur, le cas échéant, dans l’exécution des travaux relatifs à la dépense en immobilisations.

4. La vie utile prescrite des travaux effectués ou de la chose achetée.

Réduction pour les dépenses en immobilisations reconnues antérieurement

(6) Si un agent des loyers a l’intention de reconnaître un montant à l’égard d’une dépense en immobilisations pour le remplacement d’un élément reconnu à titre de dépense en immobilisations dans un arrêté pris, un ordre donné ou une ordonnance rendue antérieurement en vertu d’une loi que la présente loi remplace, et si la dépense en immobilisations a été reconnue dans un arrêté, un ordre ou une ordonnance antérieurs entrant en vigueur pour la première fois le 1er août 1985 ou après cette date, l’agent des loyers soustrait du montant à reconnaître à l’égard de la dépense en immobilisations le montant reconnu à l’égard de la dépense en immobilisations dans l’arrêté, l’ordre ou l’ordonnance antérieurs.

Idem

(7) Si un agent des loyers a l’intention de reconnaître un montant à l’égard d’une dépense en immobilisations pour le remplacement d’un élément reconnu à titre de dépense en immobilisations dans une ordonnance rendue antérieurement en vertu de la présente loi, et si la vie utile énoncée dans l’ordonnance antérieure n’a pas pris fin, l’agent des loyers réduit le loyer maximal précédent de l’élément d’immobilisations à l’égard de la dépense en immobilisations reconnue dans l’ordonnance antérieure.

Élément d’immobilisations

(8) L’agent des loyers détermine de la façon suivante l’élément d’immobilisations du loyer maximal pour chaque dépense en immobilisations pour laquelle un montant est inclus dans le loyer maximal :

1. Si une conclusion concernant une dépense en immobilisations est émise aux termes de l’alinéa (1) d), l’élément d’immobilisations à l’égard de cette dépense en immobilisations est la partie prescrite du montant reconnu à l’égard de la dépense en immobilisations.

2. Si une conclusion concernant le report d’un montant reconnu à l’égard d’une dépense en immobilisations est émise aux termes de l’alinéa (1) e) ou f), l’élément d’immobilisations à l’égard de cette dépense en immobilisations est la somme de ce qui suit :

i. l’élément d’immobilisations à l’égard de cette dépense en immobilisations depuis le plus récent arrêté, ordre ou avis de report ou la plus récente ordonnance qui ont trait à cette dépense en immobilisations,

ii. la partie prescrite du montant reconnu à l’égard du report.

3. L’élément d’immobilisations à l’égard d’une dépense en immobilisations est l’élément d’immobilisations de celle-ci depuis la plus récente conclusion aux termes de l’alinéa (1) h) ou la plus récente décision aux termes de l’alinéa 22 (3) d) si :

i. d’une part, il y avait une conclusion ou décision antérieure concernant l’élément d’immobilisations,

ii. d’autre part, il n’y a aucune nouvelle conclusion concernant l’élément d’immobilisations qui a trait à la dépense en immobilisations à laquelle se rapporte l’élément d’immobilisations.

Disposition transitoire

(9) Malgré le paragraphe (2), si la date de la première augmentation de loyer proposée dans la requête est antérieure au 1er janvier 1993, le taux légal applicable aux logements locatifs pour l’application de l’alinéa (1) b) est le taux légal en vigueur pour l’année civile 1993. 1992, chap. 11, art. 20.

Ordonnance

21. (1) Par suite d’une requête présentée en vertu de l’article 13, l’agent des loyers fixe, par voie d’ordonnance, le loyer maximal de chaque logement locatif de l’ensemble d’habitation et la date à laquelle le loyer maximal prend effet.

Loyer maximal plafonné

(2) L’agent des loyers ne peut pas fixer, par voie d’ordonnance, de loyer maximal qui fasse augmenter le loyer maximal précédent d’un montant supérieur à celui obtenu en appliquant le taux légal plus 3 pour cent à la partie du loyer maximal qui exclut tous les éléments d’immobilisations.

Réduction permise

(3) L’agent des loyers peut fixer, par voie d’ordonnance, un loyer maximal inférieur au loyer maximal précédent.

Augmentation supérieure à celle proposée interdite

(4) L’agent des loyers ne peut pas fixer, par voie d’ordonnance, de loyer maximal à l’égard d’un logement locatif qui soit supérieur à celui proposé pour le logement locatif dans la requête du locateur.

Élément d’immobilisations

(5) L’agent des loyers fixe dans l’ordonnance :

a) à l’égard de l’ensemble d’habitation, le montant reconnu pour chaque dépense en immobilisations figurant dans la requête et le montant total de tous les nouveaux éléments d’immobilisations et de tous les éléments d’immobilisations augmentés par l’ordonnance à l’égard de tous les logements locatifs pour chaque dépense en immobilisations et la vie utile des travaux effectués ou de la chose achetée;

b) à l’égard de chaque logement locatif, le montant total de tous les éléments d’immobilisations inclus dans le loyer maximal.

Idem

(6) Les conclusions émises aux termes de l’alinéa 20 (1) h) sont réputées faire partie de l’ordonnance même si elles ne sont pas énoncées dans celle-ci ou dans les motifs.

Idem

(7) Si une partie à une requête demande une copie des conclusions émises aux termes de l’alinéa 20 (1) h), l’agent principal des loyers lui fournit une copie de ces conclusions sans demander de droits, malgré l’article 132.

Report

(8) Si les conclusions de l’agent des loyers au sujet d’un logement locatif justifiaient une augmentation supérieure au montant reconnu aux termes du paragraphe (2) ou (4), l’agent des loyers peut prévoir dans l’ordonnance que :

a) le montant à l’égard des dépenses en immobilisations qui n’a pas été reporté antérieurement peut être reporté d’une période de douze mois ou de vingt-quatre mois à partir de la date de prise d’effet de la première augmentation de loyer touchant l’ensemble d’habitation prévue dans l’ordonnance;

b) le montant restant à l’égard des dépenses en immobilisations qui a été reporté antérieurement peut être reporté pour le reste de la période établie à l’égard de ce montant dans l’ordonnance qui a prévu le report pour la première fois.

Ordonnance de paiement

(9) L’agent des loyers peut ordonner que le locateur ou le locataire verse à l’autre toute somme d’argent qu’il lui doit par suite de l’ordonnance rendue par l’agent des loyers.

Paiement fait par versements

(10) Dans une ordonnance rendue trois mois ou plus après la date de prise d’effet de la première augmentation de loyer touchant l’ensemble d’habitation, l’agent des loyers peut prévoir que si le locataire doit une somme d’argent au locateur par suite de l’ordonnance, le locataire peut payer la somme due au locateur, soit en douze versements mensuels d’un montant égal, soit en une somme globale.

Idem

(11) Si l’ordonnance permet au locataire de payer le montant dû par versements, le locataire peut le faire même si la location est terminée.

Rajustement concernant un arrêté, un ordre ou une ordonnance antérieur

(12) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, l’agent des loyers rajuste, de la manière prescrite, le loyer maximal d’un logement locatif énoncé dans un arrêté, un ordre ou une ordonnance pris, donné ou rendue antérieurement en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’ordonnance rendue en vertu du présent article comprend une conclusion concernant une interruption ou une réduction des services ou installations fournis à l’égard d’un logement locatif;

b) la première date de prise d’effet d’une augmentation de loyer aux termes d’un arrêté, d’un ordre ou d’une ordonnance antérieur était antérieure au jour où, d’après la conclusion, l’interruption ou la réduction s’est produite pour la première fois à l’égard de ce logement locatif;

c) il avait été énoncé dans l’arrêté, l’ordre ou l’ordonnance antérieur que le loyer maximal du logement locatif prendrait effet après le jour où, d’après la conclusion, l’interruption ou la réduction s’est produite pour la première fois à l’égard de ce logement locatif.

Rajustement concernant un avis antérieur

(13) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, l’agent des loyers rajuste, de la manière prescrite, le loyer maximal d’un logement locatif tel qu’il a été fixé dans un avis de report antérieur aux termes de la présente loi ou un avis d’inclusion progressive aux termes de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’ordonnance rendue en vertu du présent article comprend une conclusion concernant une interruption ou une réduction des services ou installations fournis à l’égard d’un logement locatif;

b) il avait été énoncé dans l’avis que le loyer maximal du logement locatif prendrait effet après le jour où, d’après la conclusion, l’interruption ou la réduction s’est produite pour la première fois à l’égard de ce logement locatif.

Idem

(14) Malgré les paragraphes (12) et (13), le locateur n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi si, avant que le loyer maximal ne soit rajusté, il a demandé un loyer plus élevé que celui qui est permis en vertu de la présente loi en raison du rajustement. 1992, chap. 11, art. 21.

Report d’une dépense en immobilisations sans requête

Augmentation correspondant au montant du report

22. (1) Le loyer maximal d’un logement locatif est augmenté d’un pourcentage supérieur au taux légal conformément au présent article si un avis de report délivré aux termes du présent article autorise l’augmentation.

Avis d’intention

(2) Le locateur qui désire qu’un avis de report soit délivré dépose un avis d’intention auprès d’un agent principal des loyers au moins 120 jours avant le jour qui tombe :

a) soit douze mois après la date de prise d’effet de la première augmentation de loyer énoncée dans l’ordonnance qui a permis le report;

b) soit vingt-quatre mois après la date de prise d’effet de la première augmentation de loyer énoncée dans l’ordonnance qui a permis le report si, selon le cas :

(i) une ordonnance rendue ultérieurement en vertu de l’article 21 prévoit un report additionnel aux termes du présent alinéa,

(ii) un avis de report à l’égard d’une partie du montant à reporter a été délivré antérieurement aux termes du présent article.

Conclusions

(3) L’agent des loyers détermine, conformément aux règles prescrites, pour chaque logement locatif de l’ensemble d’habitation :

a) le taux légal qui doit être appliqué au logement locatif;

b) le montant qui est justifié par le report;

c) le montant du loyer maximal de chaque logement locatif et la date à laquelle ce loyer maximal prend effet;

d) le montant total de chaque élément d’immobilisations inclus dans le loyer maximal et la date à laquelle cet élément d’immobilisations doit être déduit du loyer maximal.

Élément d’immobilisations

(4) L’agent des loyers détermine de la façon suivante l’élément d’immobilisations du loyer maximal pour chaque dépense en immobilisations pour laquelle un montant est inclus dans le loyer maximal :

1. Si un montant est justifié en ce qui concerne le report d’un montant reconnu à l’égard d’une dépense en immobilisations aux termes de l’alinéa (3) b), l’élément d’immobilisations à l’égard de cette dépense en immobilisations est la somme de ce qui suit :

i. l’élément d’immobilisations à l’égard de cette dépense en immobilisations depuis le plus récent arrêté, ordre ou avis de report ou la plus récente ordonnance qui ont trait à cette dépense en immobilisations,

ii. la partie prescrite du montant justifié à l’égard du report.

2. L’élément d’immobilisations à l’égard d’une dépense en immobilisations est l’élément d’immobilisations de celle-ci depuis la plus récente conclusion aux termes de l’alinéa 20 (1) h) ou la plus récente décision aux termes de l’alinéa (3) d) si :

i. d’une part, il y avait une conclusion ou décision antérieure concernant l’élément d’immobilisations,

ii. d’autre part, il n’y a aucune nouvelle conclusion concernant l’élément d’immobilisations qui a trait à la dépense en immobilisations à laquelle se rapporte l’élément d’immobilisations.

Taux légal

(5) Pour l’application de l’alinéa (3) a), le taux légal applicable aux logements locatifs est le taux légal au premier ou au deuxième anniversaire, selon le cas, de la date de prise d’effet de la première augmentation de loyer touchant l’ensemble d’habitation énoncée dans l’ordonnance permettant le report.

Idem

(6) Il n’est pas tenu compte de la partie du taux légal se rapportant aux dépenses en immobilisations pour déterminer le loyer maximal des logements locatifs de l’ensemble d’habitation aux termes de l’alinéa (3) c) si le montant reporté se rapporte à une dépense en immobilisations initialement déclarée aux termes de l’article 15 ou 16.

Idem

(7) Il n’est pas tenu compte de la partie du taux légal se rapportant aux dépenses en immobilisations pour déterminer le loyer maximal d’un logement locatif de l’ensemble d’habitation aux termes de l’alinéa (3) c) si le paragraphe (6) ne s’applique pas et que le montant reporté se rapporte à une dépense en immobilisations initialement déclarée aux termes de l’article 17.

Loyer maximal plafonné

(8) L’agent des loyers ne peut pas fixer de montant du loyer maximal aux termes du paragraphe (3) qui fasse augmenter le loyer maximal précédent d’un montant supérieur à celui obtenu en appliquant le taux légal plus 3 pour cent à la partie du loyer maximal qui exclut tous les éléments d’immobilisations.

Avis de report

(9) Sous réserve du paragraphe (14), après que le locateur a déposé un avis d’intention et qu’un agent des loyers a rendu les décisions prévues au paragraphe (3), l’agent des loyers délivre un avis de report au locateur et à tous les locataires, dans lequel sont énoncés le loyer maximal de chaque logement locatif et la date à laquelle le loyer maximal prend effet.

Élément d’immobilisations

(10) L’agent des loyers énonce dans l’avis :

a) à l’égard de l’ensemble d’habitation, le montant total de tous les nouveaux éléments d’immobilisations et de tous les éléments d’immobilisations augmentés par l’avis à l’égard de tous les logements locatifs pour chaque dépense en immobilisations et la vie utile des travaux effectués ou de la chose achetée;

b) à l’égard de chaque logement locatif, le montant total de tous les éléments d’immobilisations inclus dans le loyer maximal.

Idem

(11) La décision rendue aux termes de l’alinéa (3) d) est réputée faire partie de l’avis même si elle n’y est pas énoncée.

Idem

(12) Si le locateur ou le locataire qui a reçu une copie d’un avis de report demande une copie de la décision rendue aux termes de l’alinéa (3) d), l’agent principal des loyers fournit une copie de cette décision à cette personne sans demander de droits, malgré l’article 132.

Exception

(13) Si le montant que le locateur a l’intention de faire reporter à l’égard d’un logement locatif aux termes du paragraphe (2) est inférieur à la réduction qui serait effectuée aux termes du paragraphe (6) pour ce logement locatif, l’augmentation de loyer énoncée dans l’avis de report correspond au montant légal visé au paragraphe (5).

Idem

(14) Si le montant que le locateur a l’intention de faire reporter à l’égard de chacun des logements locatifs aux termes du paragraphe (2) est inférieur à la réduction qui serait effectuée aux termes du paragraphe (6) pour ce logement locatif, l’agent des loyers avise le locateur du fait qu’un avis de report ne sera pas délivré à l’égard de l’un quelconque de ces logements locatifs et que le locateur peut présenter une requête en vertu de l’article 13 à l’égard de l’un quelconque de ces logements.

Aucune requête

(15) Si un avis d’intention a été déposé à l’égard d’un ensemble d’habitation, le locateur ne peut présenter de requête en vertu de l’article 13 visant une augmentation de loyer à l’égard d’un logement locatif qui prendrait effet au cours de la période de douze mois suivant la première date de prise d’effet énoncée dans l’avis d’intention, à moins qu’un agent des loyers n’avise le locateur en vertu du paragraphe (14) du fait qu’un avis de report ne sera pas délivré.

Désistement réputé

(16) Si le locateur dépose un avis d’intention, il est réputé se désister d’une requête qu’il a présentée antérieurement en vertu de l’article 13 si cette requête vise une augmentation de loyer à l’égard d’un logement locatif qui prendrait effet au cours de la période de douze mois suivant la première date de prise d’effet énoncée dans l’avis d’intention. 1992, chap. 11, art. 22.

Requête visant à réduire le loyer

Requête visant à réduire le loyer

23. (1) Le locataire d’un logement locatif d’un ensemble d’habitation peut demander, par voie de requête, à un agent principal des loyers de rendre une ordonnance réduisant le loyer du logement locatif.

Idem

(2) Une requête présentée en vertu du présent article peut être fondée sur un ou plusieurs des motifs énoncés aux articles 24 à 26.

Parties à ajouter

(3) S’il croit que le loyer d’un ou de plusieurs logements locatifs de l’ensemble d’habitation serait directement touché par les questions soulevées dans une requête présentée en vertu du présent article, l’agent des loyers ajoute les locataires de ces logements locatifs comme parties à la requête.

Prise en considération de tous les logements

(4) Dans le cadre de la requête, l’agent des loyers qui statue sur la question fixe les loyers qui peuvent être demandés ou le loyer maximal des logements locatifs mentionnés aux paragraphes (1) et (3).

Ancien locataire

(5) Une personne peut présenter une requête fondée sur une interruption ou une réduction des services et installations en vertu du présent article en qualité de locataire d’un logement locatif si elle a été locataire de ce logement locatif et qu’elle a été touchée par cette interruption ou cette réduction et ce, même si la personne n’est plus locataire de ce logement locatif au moment où la requête est présentée. 1992, chap. 11, art. 23.

Frais d’exploitation

24. (1) Le locataire peut fonder sa requête sur une diminution extraordinaire des frais d’exploitation de tout l’ensemble d’habitation à l’égard des impôts municipaux, de l’électricité, de l’eau ou du chauffage.

Diminution extraordinaire

(2) Une diminution des frais d’exploitation de tout l’ensemble d’habitation à l’égard des impôts municipaux, de l’électricité, de l’eau ou du chauffage est extraordinaire si cette diminution, exprimée sous forme de pourcentage, est inférieure d’au moins 50 pour cent au pourcentage énoncé dans la catégorie de frais d’exploitation correspondante reconnue pour cet élément dans le barème mentionné au paragraphe 12 (1).

Augmentation incluse

(3) Avant de rendre une ordonnance par suite d’une requête présentée en vertu du présent article, l’agent des loyers tient compte de tout élément de preuve que le locateur fournit en ce qui concerne une augmentation extraordinaire des frais d’exploitation de tout l’ensemble d’habitation à l’égard des impôts municipaux, de l’électricité, de l’eau ou du chauffage. 1992, chap. 11, art. 24.

Entretien insuffisant

25. Le locataire peut fonder sa requête sur la question de savoir si le niveau d’entretien ou de réparation du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation est insuffisant. 1992, chap. 11, art. 25.

Réduction de services

26. Le locataire peut fonder sa requête sur une interruption ou une réduction des services et installations fournis à l’égard d’un logement locatif ou de tout l’ensemble d’habitation. 1992, chap. 11, art. 26.

Conclusions

27. Avant de rendre une ordonnance par suite d’une requête présentée en vertu de l’article 23, l’agent des loyers émet des conclusions conformément aux règles prescrites au sujet de chaque logement locatif visé par l’ordonnance :

a) d’une part, pour déterminer lesquels des motifs invoqués par le locataire dans sa requête s’appliquent au logement locatif;

b) d’autre part, pour déterminer, à l’égard de chacun de ces motifs, si une réduction du loyer demandé ou du loyer maximal est justifiée et en fixer le montant. 1992, chap. 11, art. 27.

Ordonnance

28. (1) Par suite d’une requête présentée en vertu de l’article 23, l’agent des loyers peut, conformément aux règles prescrites, prendre l’une quelconque des mesures suivantes :

1. Ordonner que le loyer maximal du logement locatif soit réduit d’un montant précisé.

2. Ordonner que le montant du loyer demandé pour le logement locatif soit réduit d’un montant précisé pour une période précisée.

3. Ordonner que le montant du loyer demandé pour le logement locatif ne soit pas augmenté pour une période précisée.

Ordonnance en vigueur

(2) Une ordonnance rendue en vertu du présent article est en vigueur :

a) à l’égard d’une interruption ou d’une réduction des services et installations, à compter du jour où cette interruption ou réduction se produit pour la première fois;

b) dans les autres cas, à compter du jour fixé dans l’ordonnance, lequel ne peut pas tomber avant la date de dépôt de la requête ou après la date de l’ordonnance.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique même si la date de prise d’effet de la première augmentation de loyer énoncée dans un avis de report antérieur aux termes de la présente loi ou un avis d’inclusion progressive aux termes de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation qui fixait le loyer maximal d’un logement locatif tombait après le jour où une ordonnance rendue en vertu du présent article entre en vigueur à l’égard de ce logement locatif aux termes du paragraphe (2).

Aucune ordonnance

(4) Aucune ordonnance accordant un redressement n’est rendue en vertu du présent article si la date de prise d’effet de la première augmentation de loyer énoncée dans un arrêté, un ordre ou une ordonnance pris, donné ou rendue antérieurement en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation, qui fixait le loyer maximal d’un logement locatif, tombait après le jour où une ordonnance rendue en vertu du présent article entrerait en vigueur à l’égard de ce logement locatif aux termes du paragraphe (2).

Rajustement concernant un arrêté, un ordre ou une ordonnance antérieur

(5) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, l’agent des loyers rajuste, de la manière prescrite, le loyer maximal d’un logement locatif énoncé dans un arrêté, un ordre ou une ordonnance antérieur s’il avait été énoncé dans l’arrêté, l’ordre ou l’ordonnance antérieur que le loyer maximal du logement locatif prendrait effet après le jour où l’ordonnance rendue en vertu du présent article doit entrer en vigueur pour ce logement locatif.

Rajustement concernant un avis antérieur

(6) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, l’agent des loyers rajuste, de la manière prescrite, le loyer maximal d’un logement locatif tel qu’il a été fixé dans un avis de report antérieur aux termes de la présente loi ou un avis d’inclusion progressive aux termes de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation s’il avait été énoncé dans l’avis que le loyer maximal du logement locatif prendrait effet après le jour où l’ordonnance rendue en vertu du présent article doit entrer en vigueur pour ce logement locatif.

Idem

(7) Malgré les paragraphes (5) et (6), le locateur n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi si, avant que le loyer maximal ne soit rajusté, il a demandé un loyer plus élevé que celui qui est permis en vertu de la présente loi en raison du rajustement.

Ordonnance de paiement

(8) L’agent des loyers peut ordonner au locateur de verser au locataire toute somme d’argent qu’il lui doit par suite de l’ordonnance rendue par l’agent des loyers.

Ordonnance visée à l’art. 30

(9) Si une ordonnance prévue au présent article est en vigueur à compter d’une date qui est antérieure à la date à laquelle elle est rendue et qu’il s’ensuit qu’un locataire a payé un loyer supérieur à celui que permet l’ordonnance, l’article 30 s’applique à cet excédent de loyer et l’ordonnance rendue par l’agent des loyers en vertu du présent article peut être assortie des conditions qui pourraient être imposées dans une ordonnance rendue en vertu de cet article comme si une requête présentée en vertu de cet article avait été présentée et jointe à la requête présentée en vertu de l’article 23.

Aucune ordonnance rendue

(10) L’agent des loyers ne peut pas rendre d’ordonnance en vertu du présent article à l’égard d’un logement locatif si une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 94 de la Loi sur la location immobilière et que l’observation de cette ordonnance fournirait un recours adéquat au locataire du logement locatif. 1992, chap. 11, art. 28.

Décision anticipée

Décision anticipée

29. (1) Avant d’engager une dépense en immobilisations ou de fournir un nouveau service ou un service supplémentaire à l’égard d’un ensemble d’habitation ou d’un logement locatif qui s’y trouve, le locateur peut demander, par voie de requête, à un agent principal des loyers de rendre une décision anticipée aux termes du présent article.

Conclusions

(2) Avant de rendre une ordonnance par suite de la requête, l’agent des loyers émet des conclusions, conformément aux règles prescrites, à l’égard de chaque logement locatif visé par l’ordonnance afin de :

a) déterminer si la dépense proposée constitue une dépense en immobilisations admissible;

b) s’il s’agit d’une dépense ou d’un service proposé à l’égard d’un logement locatif, déterminer si le locataire du logement locatif y a consenti;

c) déterminer le montant qui sera reconnu à l’égard de la dépense ou du service dans une requête présentée en vertu de l’article 13;

d) statuer sur toute autre question prescrite.

Ordonnance

(3) L’agent des loyers rend une ordonnance en se fondant sur les conclusions. 1992, chap. 11, art. 29.

Paiement d’un loyer illégal

Locataire non tenu de payer un loyer illégal

30. (1) Nul locataire n’est tenu de payer un loyer qui dépasse celui que la présente loi permet de demander.

Requête relative à un loyer illégal

(2) Un locataire peut demander, par voie de requête, à un agent principal des loyers de rendre une ordonnance déterminant que le locateur lui a demandé un loyer supérieur à celui permis par la présente loi, la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation, la partie XI de la loi intitulée Residential Tenancies Act, qui constitue le chapitre 452 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou la loi intitulée The Residential Premises Rent Review Act, 1975 (2nd Session).

Conclusions et ordonnance

(3) Par suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (2), un agent des loyers détermine, conformément aux règles prescrites, si le locateur a demandé au locataire un loyer supérieur à celui permis par la présente loi, la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation, la partie XI de la loi intitulée Residential Tenancies Act, qui constitue le chapitre 452 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou la loi intitulée The Residential Premises Rent Review Act, 1975 (2nd Session) et déclare par voie d’ordonnance :

a) le loyer maximal du logement locatif visé et la date à laquelle le loyer maximal a pris ou prend effet au plus tôt;

b) le loyer qui peut être demandé, s’il est inférieur au loyer maximal, la date à laquelle ce loyer a pris ou prend effet au plus tôt et la période pendant laquelle il doit avoir effet;

c) l’excédent de loyer, le cas échéant, que le locataire a payé au locateur et que ce dernier doit au locataire, si ce montant est égal ou inférieur au montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances.

Idem

(4) Si l’excédent de loyer qui est dû est égal ou inférieur au montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances, l’agent des loyers ordonne également au locateur de payer l’excédent de loyer qu’il doit au locataire et l’intérêt sur ce montant.

Idem

(5) Si l’excédent de loyer qui est dû est supérieur au montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances, le locataire peut, selon le cas :

a) au moyen d’un avis rédigé selon la formule prescrite et déposé auprès de l’agent des loyers, renoncer à la partie de l’excédent de loyer qui dépasse le montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances et tenter d’obtenir une ordonnance de paiement;

b) introduire une instance devant un tribunal compétent en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant au locateur de payer la totalité du montant qu’il doit.

Idem

(6) Si le locataire tente d’obtenir une ordonnance en vertu de l’alinéa (5) a), l’agent des loyers peut rendre une ordonnance enjoignant au locateur de payer au locataire un montant égal au montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances et l’intérêt sur ce montant. Tous les droits du locataire à l’égard de la partie de l’excédent de loyer qui dépasse ce montant sont alors éteints.

Idem

(7) Si le locataire introduit une instance en vertu de l’alinéa (5) b), le tribunal peut exercer les pouvoirs que l’agent des loyers aurait pu exercer si l’instance avait été introduite devant lui et avait relevé de sa compétence.

Ordonnance de déduction

(8) Si le locateur qui a demandé le montant illégal est le locateur du locataire au moment où l’ordonnance est rendue, celle-ci peut prévoir que si le locateur ne paie pas le montant qui est dû aux termes de l’ordonnance, le locataire peut recouvrer ce montant et l’intérêt, selon ce qui est énoncé dans l’ordonnance, en déduisant du loyer qu’il paie au locateur une somme déterminée pendant un nombre déterminé de périodes de paiement de loyer.

Idem

(9) Le paragraphe (8) n’a pas pour effet de limiter le droit qu’a le locataire de percevoir à n’importe quel moment la totalité du montant dû ou tout solde impayé aux termes de l’ordonnance.

Intérêt

(10) L’ordonnance fixe l’intérêt au taux prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires pour des intérêts postérieurs à un jugement. L’intérêt payable est calculé conformément aux règles prescrites.

Compétence de la Cour des petites créances

(11) Dans une localité où le montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances est inférieur à 5 000 $, la mention du montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances au présent article est réputée une mention de 5 000 $.

Prescription

(12) Aucune ordonnance ne peut être rendue à l’égard d’une somme d’argent payée plus de six ans avant la date de dépôt de la requête du locataire prévue au présent article.

Qui peut présenter une requête

(13) Une personne peut présenter une requête en vertu du présent article en qualité de locataire d’un logement locatif si elle était locataire de celui-ci au moment où s’est produite la conduite qui a donné lieu à la requête et ce, même si la personne n’est plus locataire de ce logement locatif au moment où la requête est présentée.

Sous-locataire

(14) Si le locataire d’un logement locatif sous-loue ou tente de sous-louer le logement à une autre personne, le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au locataire et à l’autre personne, comme si le locataire était un locateur et que l’autre personne était un locataire. 1992, chap. 11, art. 30.

Charges supplémentaires illégales

Charges supplémentaires interdites

31. (1) Nul locateur ne doit prendre, directement ou indirectement, l’une quelconque des mesures suivantes à l’égard d’un logement locatif :

a) percevoir ou exiger, ou tenter de percevoir ou d’exiger d’un locataire ou d’un locataire éventuel du logement locatif une contrepartie, des frais, un droit, une commission, une compensation, une amende, un dépôt pour les clés ou une autre somme de ce genre, que la somme soit remboursable ou non;

b) exiger ou tenter d’exiger d’un locataire ou d’un locataire éventuel une contrepartie pour des biens ou des services comme condition à l’octroi de la location et au maintien de la permission d’occuper un logement locatif si cette contrepartie s’ajoute au loyer que le locataire a l’obligation légale de payer au locateur;

b.1) percevoir ou exiger, ou tenter de percevoir ou d’exiger une augmentation des charges relatives à la fourniture de repas ou d’un service en matière de soins à un locataire d’un logement locatif d’une maison de soins, si l’avis exigé par l’article 7.1 ou la trousse d’information exigée par l’article 9.1 n’a pas été remis au locataire;

c) louer une partie du logement locatif pour un loyer qui, ajouté à tous les autres loyers payables pour toutes les autres parties du logement locatif, dépasse le loyer légal que le locateur peut demander pour le logement locatif. 1992, chap. 11, par. 31 (1); 1994, chap. 2, par. 16 (1).

Exception

(1.1) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, les alinéas (1) a), b) et c) n’ont pas pour effet de restreindre le droit qu’a un locateur de demander un montant à un locataire d’un logement locatif d’une maison de soins pour la fourniture au locataire de repas ou de services en matière de soins. 1994, chap. 2, par. 16 (2).

Interdiction

(2) Aucun concierge, gérant ou autre personne agissant au nom d’un locateur en ce qui concerne un logement locatif ne doit prendre directement ou indirectement avec ou sans l’autorisation du locateur, l’une quelconque des mesures mentionnées à l’alinéa (1) a), b), b.1) ou c) à l’égard de ce logement locatif. 1992, chap. 11, par. 31 (2); 1994, chap. 2, par. 16 (3).

Idem

(3) Nul locataire et nulle personne agissant au nom de celui-ci ne doit prendre, directement ou indirectement, l’une quelconque des mesures suivantes :

a) sous-louer un logement locatif pour un loyer qui dépasse le loyer légal demandé par le locateur pour le logement locatif;

b) sous-louer une partie du logement locatif pour un loyer qui, ajouté à tous les autres loyers payables pour toutes les autres parties du logement locatif, dépasse le loyer légal que le locateur demande pour le logement locatif;

c) percevoir ou exiger, ou tenter de percevoir ou d’exiger d’un locataire ou d’un locataire éventuel une contrepartie, des frais, un droit, une commission, une compensation, une amende, un dépôt pour les clés ou une autre somme de ce genre pour sous-louer un logement locatif ou une partie de celui-ci, pour céder le bail d’un logement locatif, pour abandonner l’occupation d’un logement locatif ou pour mettre un terme autrement à la possession des lieux en ce qui concerne un logement locatif;

d) exiger ou tenter d’exiger d’un sous-locataire, cessionnaire ou occupant éventuel une contrepartie pour des biens ou des services comme condition à la sous-location, la cession ou l’abandon de l’occupation ou de la possession des lieux, ou comme condition pour mettre un terme autrement à la possession des lieux, en plus du loyer que le sous-locataire, le cessionnaire ou l’occupant a l’obligation légale de payer au locataire ou au locateur. 1992, chap. 11, par. 31 (3).

Exception

(4) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, le paragraphe (3) n’a pas pour effet de restreindre le droit qu’a un locataire ou une personne agissant en son nom de demander un montant à un locataire d’un logement locatif d’une maison de soins pour la fourniture au locataire de repas ou de services en matière de soins. 1994, chap. 2, par. 16 (4).

Requête relative à des charges illégales

32. (1) Une personne peut demander, par voie de requête, à un agent principal des loyers de rendre une ordonnance déterminant qu’une personne a perçu une somme d’argent de cette personne s’il est interdit de la percevoir aux termes de l’alinéa 31 (1) a), (1) b), (1) b.1), (3) c) ou (3) d) de la présente loi ou de l’article 99 de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation. 1992, chap. 11, par. 32 (1); 1994, chap. 2, art. 17.

Conclusions et ordonnance

(2) Par suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), l’agent des loyers :

a) émet des conclusions au sujet de la question en litige;

b) déclare, par voie d’ordonnance, le montant, le cas échéant, de la somme d’argent que la personne doit au locataire, si ce montant est égal ou inférieur au montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances.

Application de l’art. 30

(3) Les paragraphes 30 (4) à (12) s’appliquent au présent article, avec les adaptations nécessaires, comme si la somme due était l’excédent de loyer et que la personne à qui il est ordonné de payer cette somme était le locateur. 1992, chap. 11, par. 32 (2) et (3).

Règlement de questions en litige

Requête en vue du règlement de questions en litige

33. (1) Un locateur, un locataire ou le directeur peut demander, par voie de requête, à un agent principal des loyers de rendre une ordonnance sur ce qui suit :

a) si la présente loi s’applique à un logement locatif en particulier ou à un ensemble d’habitation en particulier;

b) quels logements locatifs, aires communes, services et installations sont compris dans un ensemble d’habitation en particulier;

c) quel est le loyer maximal d’un logement locatif et quelle est la date à laquelle il entre en vigueur;

d) si une entente visée au paragraphe 46 (1) a été conclue sous la contrainte ou par suite d’une déclaration fausse, incomplète ou trompeuse du locateur ou de son représentant;

e) toute autre question prescrite. 1992, chap. 11, par. 33 (1).

Idem

(2) Un locateur, un locataire ou le registrateur peut demander, par voie de requête, à un agent principal des loyers de rendre une ordonnance sur ce qui suit :

a) si une modification des renseignements nécessaire pour que le registre des loyers soit exact et à jour n’a pas été déclarée au registrateur aux termes de l’article 107;

b) si des renseignements déclarés par un locateur aux termes de la partie III sont exacts et complets;

c) si le loyer maximal inscrit au registre des loyers est exact;

d) si des renseignements ou une décision contenus dans un avis de renseignements sur les loyers donné par le registrateur sont exacts et complets;

e) si une réduction du loyer maximal calculée aux termes de l’article 113 est exacte;

f) si le montant de la réduction du loyer maximal calculée aux termes de l’article 113 devrait être modifié par suite d’un appel de la modification de l’évaluation foncière à partir de laquelle la réduction est calculée;

f.1) si l’ensemble d’habitation est une maison de soins;

f.2) le nombre de personnes que le logement locatif est destiné à loger à la date du loyer initial ou à une autre date prescrite;

g) toute autre question prescrite. 1992, chap. 11, par. 33 (2); 1994, chap. 2, art. 18.

Ordonnance

(3) Par suite de la requête, l’agent des loyers émet des conclusions, conformément aux règles prescrites, au sujet de la question en litige qui lui est soumise et rend l’ordonnance appropriée. 1992, chap. 11, par. 33 (3).

Observation des normes

Dossiers, ordres et arrêtés reçus par le directeur

34. Lorsque le présent article entre en vigueur, le directeur reçoit du Conseil des normes de location résidentielle ce qui suit :

a) tous les ordres en vigueur que le Conseil des normes a reçus aux termes de l’alinéa 15 (1) (e) de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation;

b) tous les rapports, arrêtés et ordres en vigueur qui ont été remis, pris ou donnés en vertu des articles 15 et 16 de cette loi;

c) tous ses dossiers qui contiennent des renseignements au sujet de plaintes ou d’enquêtes relatives à d’éventuelles inobservations des normes d’entretien minimales adoptées par le Conseil des normes en vertu de cette loi. 1992, chap. 11, art. 34.

Ordres ou ordonnances reçus par le directeur

35. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur reçoit une copie d’un ordre ou d’une ordonnance à l’égard d’un ensemble d’habitation ou d’un logement locatif qui s’y trouve, ou d’un avis d’appel ou d’une décision issue de l’appel d’un tel ordre ou d’une telle ordonnance, si, selon le cas :

a) l’ordre est donné par un agent des normes des biens-fonds en vertu d’un règlement municipal pris en application de l’article 31 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’une loi spéciale à l’égard des normes d’entretien et d’occupation, qui est en vigueur dans la municipalité;

b) l’ordre est donné ou l’ordonnance rendue en vertu d’une loi générale ou spéciale, ou d’un règlement municipal pris en application d’une telle loi, portant sur les normes à l’égard de la santé ou de la sécurité des occupants d’immeubles ou de constructions.

Idem

(2) Le directeur reçoit les ordres ou ordonnances visés au paragraphe (1) seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a) le délai imparti pour se conformer à l’ordre ou à l’ordonnance a expiré ou, s’il a été sursis à l’ordre ou à l’ordonnance, le délai imparti pour s’y conformer aurait expiré s’il n’avait pas été sursis à l’ordre ou à l’ordonnance;

b) l’ordre ou l’ordonnance n’a pas été observé;

c) le délai imparti pour interjeter appel de l’ordre ou de l’ordonnance a expiré.

Envoi d’ordres ou d’ordonnances par les municipalités

(3) Le conseil d’une municipalité envoie au directeur tout ordre ou ordonnance de la municipalité ou tout avis d’appel mentionnés aux paragraphes (1) et (2) aussitôt que possible mais au plus tard le dernier jour du mois civil suivant le mois au cours duquel le délai imparti pour se conformer à l’ordre ou à l’ordonnance a expiré.

Idem

(4) Le conseil d’une municipalité envoie au directeur toute décision issue de l’appel d’un ordre ou d’une ordonnance mentionné au paragraphe (3) aussitôt que possible mais au plus tard le dernier jour du mois civil suivant le mois au cours duquel la décision a été délivrée. 1992, chap. 11, art. 35.

Application des normes prescrites

36. (1) Les normes d’entretien prescrites s’appliquent aux ensembles d’habitation et aux logements locatifs qui s’y trouvent si les ensembles d’habitation sont situés dans les zones prescrites.

Réception des plaintes par le directeur

(2) Le directeur reçoit toute plainte écrite déposée par le locataire actuel d’un logement locatif concernant la norme d’entretien qui a cours dans le logement locatif ou l’ensemble d’habitation où se trouve le logement locatif, si les normes d’entretien prescrites sont en vigueur dans la zone où est situé l’ensemble d’habitation.

Enquête sur les plaintes par le directeur

(3) Lorsqu’il reçoit une plainte à l’égard d’un ensemble d’habitation ou d’un logement locatif qui s’y trouve, le directeur fait effectuer toute inspection qu’il estime nécessaire par un inspecteur afin de déterminer si le locateur s’est conformé aux normes d’entretien prescrites. 1992, chap. 11, art. 36.

Ordre d’exécution de travaux donné par l’inspecteur

37. (1) S’il est convaincu que le locateur d’un ensemble d’habitation ne s’est pas conformé à une norme d’entretien prescrite qui s’applique à l’ensemble d’habitation, l’inspecteur peut donner au locateur un ordre d’exécution de travaux lui enjoignant de se conformer à la norme d’entretien prescrite.

Idem

(2) L’inspecteur énonce dans l’ordre ce qui suit :

a) l’adresse dans la municipalité de l’ensemble d’habitation, ou la description légale de celui-ci;

b) une liste suffisamment détaillée des travaux à exécuter;

c) le délai imparti pour se conformer à l’ordre d’exécution de travaux;

d) le délai imparti pour présenter, en vertu du paragraphe (3), à un agent principal des loyers une requête en révision de l’ordre d’exécution de travaux.

Requête en révision

(3) Si le locateur qui a reçu d’un inspecteur un ordre d’exécution de travaux n’est pas satisfait des conditions imposées par l’ordre, il peut, dans les quinze jours après que l’ordre a été donné, présenter à un agent principal des loyers une requête en révision de l’ordre d’exécution de travaux.

Sursis d’exécution

(4) Une requête visée au paragraphe (3) a pour effet de surseoir à l’ordre d’exécution donné par l’inspecteur, à moins qu’un agent des loyers ne rende une ordonnance à l’effet contraire.

Ordonnance

(5) Par suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (3), un agent des loyers prend, par voie d’ordonnance, l’une des mesures suivantes :

a) il confirme ou modifie l’ordre d’exécution de travaux donné par l’inspecteur;

b) il annule l’ordre d’exécution de travaux, s’il conclut que le locateur s’y est conformé;

c) il casse l’ordre d’exécution de travaux;

d) il rejette la requête du locateur. 1992, chap. 11, art. 37.

Ordre interdisant d’augmenter le loyer

38. (1) Le directeur donne un ordre interdisant d’augmenter le loyer à l’égard d’un ensemble d’habitation ou d’un logement locatif qui s’y trouve si, selon le cas :

a) le directeur a reçu un arrêté ou un ordre d’exécution de travaux visé à l’article 34, le délai imparti pour s’y conformer a expiré et le ministre n’a pris aucune initiative en vertu de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation à l’égard de cet arrêté ou de cet ordre d’exécution de travaux;

b) le directeur a reçu un ordre ou une ordonnance d’exécution de travaux visé à l’article 35;

c) un ordre d’exécution de travaux visé à l’article 37 est en vigueur et le délai imparti pour s’y conformer a expiré.

Idem

(2) L’ordre prévoit ce qui suit pour la période pendant laquelle il est en vigueur :

a) le loyer demandé pour l’ensemble d’habitation ou le logement locatif, selon le cas, ne doit pas être augmenté;

b) si un avis d’augmentation de loyer à l’égard d’un logement locatif touché par l’inobservation de l’arrêté, l’ordre ou l’ordonnance d’exécution de travaux a été donné avant que l’ordre interdisant d’augmenter le loyer n’entre en vigueur et qu’aucune augmentation n’a été perçue aux termes de cet avis, l’avis est nul;

c) aucun avis d’augmentation de loyer ne doit être donné à l’égard de l’ensemble d’habitation ou du logement locatif, selon le cas.

Ordre en vigueur

(3) Sous réserve de l’article 39, l’ordre est en vigueur trente jours après qu’il est donné.

Contenu de l’ordre

(4) L’ordre comprend les renseignements suivants :

a) l’adresse dans la municipalité du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation visé, ou la description légale de celui-ci;

b) des renseignements suffisants concernant l’arrêté, l’ordre ou l’ordonnance d’exécution de travaux qui fait l’objet de l’ordre interdisant d’augmenter le loyer;

c) l’énoncé du fait que l’ordre interdisant d’augmenter le loyer est en vigueur trente jours après qu’il est donné, à moins qu’il ne soit suspendu ou annulé entre temps. 1992, chap. 11, art. 38.

Ordre suspendu

39. (1) Le directeur surseoit à l’ordre interdisant d’augmenter le loyer s’il est avisé avant que l’ordre ne soit délivré du fait qu’un appel de l’arrêté, de l’ordre ou de l’ordonnance d’exécution de travaux qui fait l’objet de l’ordre interdisant d’augmenter le loyer a été déposé.

Effet du sursis

(2) S’il a été sursis à l’ordre interdisant d’augmenter le loyer à l’égard d’un ensemble d’habitation ou d’un logement locatif qui s’y trouve, le locateur peut augmenter le loyer demandé pour un logement locatif touché ou donner un avis d’augmentation de loyer à l’égard d’un logement locatif touché conformément à la présente loi.

Sursis levé

(3) Le directeur lève le sursis de l’ordre interdisant d’augmenter le loyer si l’appel de l’arrêté, de l’ordre ou de l’ordonnance d’exécution de travaux est retiré ou fait l’objet d’un désistement ou si les conditions suivantes sont réunies :

a) le directeur reçoit la décision issue de l’appel de l’arrêté, de l’ordre ou de l’ordonnance d’exécution de travaux qui fait l’objet de l’ordre interdisant d’augmenter le loyer;

b) la décision issue de l’appel confirme l’arrêté, l’ordre ou l’ordonnance d’exécution de travaux, ou en change les termes ou le délai imparti pour s’y conformer;

c) toutes les autres possibilités d’appel sont épuisées ou le directeur ne reçoit pas d’avis d’appel dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle la décision issue de l’appel est rendue;

d) si la décision issue de l’appel change le délai imparti pour se conformer à l’arrêté, l’ordre ou l’ordonnance d’exécution de travaux, ce nouveau délai a expiré.

Modification

(4) Si la décision issue de l’appel change les termes de l’arrêté, de l’ordre ou de l’ordonnance d’exécution de travaux, le directeur peut modifier l’ordre interdisant d’augmenter le loyer pour refléter ce changement.

Date d’entrée en vigueur

(5) Si la décision issue de l’appel change le délai imparti pour se conformer à l’arrêté, l’ordre ou l’ordonnance d’exécution de travaux de sorte que ce délai expire plus de trente jours après que l’ordre interdisant d’augmenter le loyer a été donné et que le directeur lève le sursis de l’ordre interdisant d’augmenter le loyer, l’ordre interdisant d’augmenter le loyer est réputé en vigueur, pour l’application du paragraphe (6), le jour où le directeur lève le sursis et non comme le prévoit l’alinéa (6) a).

Effet de la levée

(6) Si le directeur lève le sursis de l’ordre interdisant d’augmenter le loyer :

a) l’ordre est réputé en vigueur depuis le jour qui tombe trente jours après qu’il a été donné;

b) tout avis d’augmentation de loyer délivré à l’égard d’un logement locatif touché durant la période pendant laquelle l’ordre aurait été en vigueur si ce n’avait été du sursis est réputé nul;

c) toute augmentation du loyer demandé pour un logement locatif touché qui a pris effet durant la période pendant laquelle l’ordre aurait été en vigueur si ce n’avait été du sursis est réputée un montant de loyer demandé au-delà du loyer qu’il est permis de demander.

Aucune infraction

(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet de rendre un locateur qui augmente le loyer demandé pour un logement locatif conformément au paragraphe (2) coupable d’une infraction. 1992, chap. 11, art. 39.

Annulation de l’ordre

40. (1) Le directeur délivre un avis annulant l’ordre interdisant d’augmenter le loyer si, selon le cas :

a) il reçoit un avis du délivreur dans les trente jours qui suivent le jour où l’ordre interdisant d’augmenter le loyer a été donné et que cet avis énonce que l’arrêté, l’ordre ou l’ordonnance d’exécution de travaux a été retiré avant le jour où l’ordre interdisant d’augmenter le loyer est entré en vigueur;

b) il reçoit la décision d’un appel d’un arrêté, d’un ordre ou d’une ordonnance d’exécution de travaux qui fait l’objet de l’ordre interdisant d’augmenter le loyer et que la décision casse ou annule l’arrêté, l’ordre ou l’ordonnance d’exécution de travaux;

c) il est convaincu, dans les trente jours qui suivent le jour où l’ordre interdisant d’augmenter le loyer est donné, que celui-ci contient une erreur d’écriture et que, si l’ordre n’était pas annulé, il serait injustement porté atteinte à une personne en raison de l’erreur d’écriture.

Idem

(2) Le directeur peut donner un nouvel ordre interdisant d’augmenter le loyer s’il annule un ordre en raison d’une erreur d’écriture et que le délai imparti pour se conformer à l’arrêté, l’ordre ou l’ordonnance d’exécution de travaux a expiré. 1992, chap. 11, art. 40.

Retrait de l’ordre

41. (1) Le directeur délivre un avis retirant l’ordre interdisant d’augmenter le loyer s’il reçoit du délivreur, après que l’ordre est entré en vigueur, un avis énonçant que l’arrêté, l’ordre ou l’ordonnance d’exécution de travaux a été retiré.

Idem

(2) L’avis prévu au présent article prévoit que l’ordre n’a plus aucun effet à compter de la date à laquelle l’avis est délivré.

Effet de l’avis

(3) Le locateur qui reçoit un avis retirant un ordre, délivré aux termes du présent article, peut délivrer un avis d’augmentation de loyer et augmenter le loyer conformément à la présente loi, à tout moment après que l’avis est délivré. 1992, chap. 11, art. 41.

Inspection exigée

42. (1) À la demande écrite du locateur, le directeur fait effectuer toute inspection qu’il estime nécessaire par un inspecteur afin de déterminer si un ordre d’exécution de travaux qui a été donné en vertu de l’article 37 de la présente loi ou un arrêté ou un ordre d’exécution de travaux qui a été pris ou donné en vertu de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation a été observé.

Avis au directeur

(2) S’il détermine que l’arrêté ou l’ordre d’exécution de travaux a été observé, l’inspecteur le retire et, si le directeur a donné un ordre interdisant d’augmenter le loyer en raison de cet arrêté ou de cet ordre, il avise le directeur par écrit que l’arrêté ou l’ordre d’exécution de travaux a été retiré. 1992, chap. 11, art. 42.

Défaut de déclarer des renseignements

Requête du registrateur

43. (1) Le registrateur peut, par voie de requête, demander à un agent principal des loyers de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) ou (2.1) pour tout défaut de déclarer des renseignements aux termes de l’article 104, 104.1, 107 ou 108. 1994, chap. 2, par. 19 (1).

Ordonnance

(2) S’il conclut que des renseignements qui devaient être déclarés aux termes de l’article 104, 107 ou 108 n’ont pas été déclarés, l’agent des loyers peut, par voie d’ordonnance, prévoir ce qui suit :

a) si un avis d’augmentation de loyer à l’égard d’un logement locatif de l’ensemble d’habitation a été donné avant que l’ordonnance ne soit rendue et qu’aucune augmentation n’a été perçue aux termes de cet avis, l’avis est nul;

b) aucun avis d’augmentation de loyer ne doit être donné à l’égard d’un logement locatif de l’ensemble d’habitation;

c) le loyer demandé pour un logement locatif de l’ensemble d’habitation ne doit pas être augmenté. 1992, chap. 11, par. 43 (2).

Idem, maison de soins

(2.1) S’il conclut que des renseignements qui devaient être déclarés aux termes de l’article 104.1, 107 ou 108 n’ont pas été déclarés, l’agent des loyers peut, par voie d’ordonnance, prévoir ce qui suit :

a) si un avis d’augmentation de loyer à l’égard d’un logement locatif de la maison de soins ou un avis d’augmentation des charges relatives à la fourniture de repas ou d’un service en matière de soins à un locataire d’un logement locatif de la maison de soins a été donné avant que l’ordonnance ne soit rendue et qu’aucune augmentation n’a été perçue aux termes de cet avis, l’avis est nul;

b) aucun avis d’augmentation de loyer ne doit être donné à l’égard d’un logement locatif de la maison de soins;

c) aucun avis d’augmentation des charges relatives à la fourniture de repas ou d’un service en matière de soins à un locataire d’un logement locatif de la maison de soins ne doit être donné;

d) le loyer demandé pour un logement locatif de la maison de soins ne doit pas être augmenté;

e) les charges relatives à la fourniture de repas ou d’un service en matière de soins à un locataire d’un logement locatif de la maison de soins ne doivent pas être augmentées. 1994, chap. 2, par. 19 (2).

Idem

(3) L’agent des loyers peut fixer dans l’ordonnance la date d’expiration de celle-ci.

Contenu de l’ordonnance

(4) L’ordonnance contient l’adresse dans la municipalité du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation visé, ou la description légale de celui-ci, et une liste suffisamment détaillée des renseignements à déclarer. 1992, chap. 11, par. 43 (3) et (4).

Avis de retrait

(5) Si le locateur déclare les renseignements exigés, le registrateur avise le locateur et les locataires que l’ordonnance est retirée et n’a plus aucun effet.

Effet de l’avis

(6) Le locateur qui reçoit un avis retirant une ordonnance peut, à n’importe quel moment après que l’avis est délivré, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes ou les deux :

1. Délivrer un avis d’augmentation de loyer et augmenter le loyer conformément à la présente loi.

2. Délivrer un avis d’augmentation des charges relatives à la fourniture de repas ou d’un service en matière de soins à un locataire d’un logement locatif d’une maison de soins et augmenter ces charges conformément à la présente loi. 1994, chap. 2, par. 19 (3).

Requête visant un retrait

44. (1) Le locateur peut, à n’importe quel moment, demander, par voie de requête, à un agent principal des loyers de rendre une ordonnance retirant une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 43 (2). 1994, chap. 2, art. 20.

Ordonnance

(2) Par suite d’une requête présentée en vertu du présent article, l’agent des loyers peut ordonner le retrait de l’ordonnance s’il est convaincu que le locateur a déclaré les renseignements exigés. 1992, chap. 11, par. 44 (2).

Charges distinctes

Définitions

45. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«charges distinctes» La portion du loyer que le locateur demande séparément pour les services, installations, privilèges, commodités ou choses qu’il fournit au locataire à l’égard de l’occupation par ce dernier du logement locatif. («separate charges»)

«loyer de base du logement» Le montant obtenu lorsque toutes les charges distinctes sont soustraites du loyer. («basic unit rent»)

Éléments du loyer maximal énoncés séparément

(2) Dans une ordonnance dans laquelle il fixe ou déclare le loyer maximal d’un logement locatif, l’agent des loyers peut fixer ou déclarer séparément le montant maximal du loyer de base du logement et les charges distinctes maximales.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), l’agent des loyers ne peut pas fixer d’éléments d’immobilisations comme des charges distinctes.

Péréquation des charges distinctes

(4) Dans une ordonnance dans laquelle il fixe ou déclare le loyer maximal d’un logement locatif, l’agent des loyers peut prévoir la péréquation immédiate des charges distinctes pour les places de stationnement ou des autres charges distinctes qui sont prescrites. 1992, chap. 11, art. 45.

Services ajoutés ou retirés

46. (1) Le loyer maximal qui peut être demandé pour un logement locatif est augmenté ou réduit de la manière prescrite si le locateur et le locataire s’entendent pour que le locateur fournisse ou cesse de fournir, à l’égard de l’occupation du logement locatif par le locataire, l’un quelconque des éléments suivants :

1. Une place de stationnement.

2. Un service, une installation, un privilège, une commodité ou une chose qui peuvent être prescrits.

3. Un service, une installation, un privilège, une commodité ou une chose pour lesquels une charge distincte à l’égard de l’ensemble d’habitation ou d’un logement locatif qui s’y trouve est fixée dans un arrêté pris, un ordre donné ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation, de la loi intitulée The Residential Premises Rent Review Act, 1975 (2nd Session) ou de la partie XI de la loi intitulée Residential Tenancies Act, qui constitue le chapitre 452 des Lois refondues de l’Ontario de 1980.

Entente conclue sous la contrainte non exécutoire

(2) Si une ordonnance rendue en vertu de l’article 33 porte qu’une entente visée au paragraphe (1) a été conclue sous la contrainte ou par suite d’une déclaration fausse, incomplète ou trompeuse du locateur ou de son représentant, l’entente n’est pas exécutoire.

Règle des douze mois

(3) L’article 6 ne s’applique pas à l’augmentation du loyer maximal visée au présent article. 1992, chap. 11, art. 46.

PARTIE II
PROCÉDURE

Requêtes présentées en vertu de la partie I

47. Toutes les requêtes présentées en vertu de la partie I sont assujetties aux règles de procédure énoncées dans la présente partie. 1992, chap. 11, art. 47.

Requête au niveau régional

48. (1) Lorsque la partie I prévoit qu’une requête doit être présentée à un agent principal des loyers, la requête est présentée à l’agent principal des loyers de la région où est situé l’ensemble d’habitation auquel elle se rapporte.

Instances dans une région

(2) L’agent principal des loyers qui reçoit une requête la transmet à la région dans laquelle il sera statué sur la question. 1992, chap. 11, art. 48.

Façons de donner un avis

49. (1) Lorsque la présente loi permet ou exige qu’un avis ou un document soit donné à une personne autre qu’un employé ou représentant du ministère exerçant un pouvoir ou une fonction en vertu de la présente loi, l’avis ou le document est valablement donné de l’une des façons suivantes :

a) en le donnant en main propre à la personne;

b) si la personne est un locateur, en le donnant à tout employé du locateur exerçant une autorité à l’égard de l’ensemble d’habitation;

c) si la personne est un locataire, un sous-locataire ou un occupant, en le donnant à une personne qui paraît majeure et qui est dans le logement locatif;

d) en le laissant dans la boîte aux lettres où la personne reçoit ordinairement son courrier;

e) s’il n’y a pas de boîte aux lettres, en le laissant à l’endroit où la personne reçoit ordinairement son courrier;

f) en l’expédiant par la poste à la dernière adresse connue où la personne réside ou fait affaire.

Idem

(2) Lorsque la présente loi permet ou exige qu’un avis ou un document soit donné à un employé ou représentant du ministère exerçant un pouvoir ou une fonction en vertu de la présente loi, l’avis ou le document est valablement donné de l’une des façons suivantes :

a) en le donnant à un employé ou représentant du ministère au bureau de la région où est situé l’ensemble d’habitation auquel il se rapporte;

b) en l’expédiant par la poste au bureau de la région où est situé l’ensemble d’habitation.

Avis donné par la poste

(3) L’avis ou le document donné par la poste est réputé avoir été donné le cinquième jour après la mise à la poste.

Directives écrites

(4) L’agent des loyers peut ordonner par écrit qu’un avis ou un document soit donné d’une façon autre que celle prévue au présent article.

Connaissance réelle du contenu de l’avis

(5) Même si un avis ou un document n’est pas donné conformément au présent article, il est réputé avoir été donné de façon valable s’il est prouvé que le destinataire a réellement pris connaissance de son contenu dans le délai imparti par la présente loi.

Calcul des délais

(6) Les délais sont calculés conformément aux règles prescrites. 1992, chap. 11, art. 49.

Avis du ministère au locataire

50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la présente loi permet ou exige qu’un employé ou représentant du ministère exerçant un pouvoir ou une fonction en vertu de la présente loi donne un avis ou un document au locataire d’un logement locatif, l’avis ou le document peut être donné à l’occupant du logement locatif.

Idem

(2) Si le locataire a avisé par écrit le ministère que les avis ou documents doivent être donnés à une adresse autre que celle du logement locatif, l’employé ou le représentant du ministère exerçant un pouvoir ou une fonction en vertu de la présente loi donne l’avis ou le document au locataire à l’adresse indiquée dans l’avis. 1992, chap. 11, art. 50.

Parties

Parties

51. (1) Les parties à une requête sont le requérant, autre que le registrateur ou le directeur, toute personne qui a le droit, autrement qu’en vertu du paragraphe 55 (4), de recevoir une copie de la requête et toute personne mise en cause par l’agent des loyers.

Mise en cause

(2) Si l’agent des loyers croit qu’une personne qui devrait être mise en cause ne l’a pas été, il exige que la personne remplace une partie à l’instance ou qu’elle y soit mise en cause.

Partie nommée incorrectement

(3) Si l’agent des loyers croit qu’une partie a été nommée incorrectement, il exige que cette personne soit nommée correctement.

Retrait d’une partie

(4) Si l’agent des loyers croit qu’une personne qui a été mise en cause ne devrait pas l’être, il exige le retrait de cette personne comme partie à l’instance. 1992, chap. 11, art. 51.

Requête et réponse

Forme de la requête

52. (1) Une requête présentée par une personne autre que le registrateur ou le directeur est rédigée selon la formule prescrite et elle est signée par le requérant.

Représentant

(2) Le requérant peut donner à un représentant l’autorisation, par écrit, de signer la requête et, le cas échéant, l’agent des loyers peut exiger que soit déposée une copie de l’autorisation.

Cas où le nom du locataire n’est pas connu

(3) Si le locateur qui présente une requête ne connaît pas le nom d’un locataire directement concerné par la requête, le locataire peut y être désigné sous le nom de «locataire» ou «tenant» et toutes les ordonnances lient le locataire occupant le logement locatif comme s’il avait été nommé correctement.

Cas où le nom du locateur n’est pas connu

(4) Si le locataire qui présente une requête ne connaît pas le nom du locateur, le locateur peut y être désigné sous le nom de «locateur» ou «landlord» et toutes les ordonnances lient le locateur comme s’il avait été nommé correctement. 1992, chap. 11, art. 52.

Pièces justificatives

53. Le requérant dépose avec la requête les pièces justificatives suivantes :

a) dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’article 13 (requête en vue d’obtenir une augmentation supérieure au taux légal), un état des dépenses rédigé selon la formule prescrite et des renseignements, pour les périodes prescrites, concernant les frais d’exploitation à l’égard des impôts municipaux, de l’électricité, de l’eau et du chauffage;

b) les pièces prescrites;

c) tous les autres éléments de preuve écrits sur lesquels le requérant fonde sa requête. 1992, chap. 11, art. 53.

Requête complète

54. (1) La requête n’est pas complète à moins que toutes les pièces mentionnées aux alinéas 53 a) et b) n’aient été déposées.

Avis

(2) Si le requérant dépose une requête qui n’est pas complète, l’agent des loyers l’en avise par écrit.

Idem

(3) L’avis informe le requérant de ce qui suit :

a) le requérant peut déposer d’autres pièces pour compléter la requête dans le délai imparti dans l’avis;

b) si le requérant ne complète pas la requête dans ce délai, il sera mis fin à l’instance.

Idem

(4) Le délai prévu à l’alinéa (3) a) ne doit pas dépasser trente jours et, malgré l’article 60, l’agent des loyers ne peut pas le proroger.

Cessation de l’instance

(5) L’agent des loyers met fin à l’instance si un avis a été délivré aux termes du paragraphe (2) et que le requérant n’a pas déposé les pièces requises dans le délai imparti dans l’avis. 1992, chap. 11, art. 54.

Copie de la requête aux parties

55. (1) Le locateur qui présente une requête donne, dans les dix jours qui suivent le dépôt de la requête, une copie de celle-ci à tout locataire, sous-locataire ou occupant qui, au moment où est présentée la requête, est directement concerné par les questions qui y sont soulevées.

Idem

(2) Le locataire ou une autre personne qui présente une requête donne, dans les dix jours qui suivent le dépôt de la requête, une copie de celle-ci à quiconque est directement concerné par les questions qui y sont soulevées.

Idem

(3) Si l’agent des loyers ajoute d’autres parties à la requête du locataire aux termes du paragraphe 23 (3), l’agent des loyers, et non le locataire, donne une copie de la requête à ces parties.

Nouveau locateur ou nouveau locataire

(4) Si un locateur ou un locataire est remplacé par un nouveau locateur ou un nouveau locataire après que la requête a été présentée mais avant qu’une ordonnance ne soit rendue à l’égard de celle-ci, le requérant en donne une copie au nouveau locateur ou au nouveau locataire dans les dix jours après qu’il a pris connaissance du changement.

Directives écrites

(5) L’agent des loyers peut donner des directives écrites concernant la remise de copies d’une requête, et la personne qui se conforme à ces directives est réputée se conformer au présent article. 1992, chap. 11, art. 55.

Modification des requêtes

56. Si l’agent des loyers croit qu’une modification à une requête est justifiée et équitable, il peut ordonner que la requête soit modifiée en conséquence. 1992, chap. 11, art. 56.

Désistement

57. (1) Le requérant peut se désister de sa requête dans les trente jours qui suivent la délivrance de l’avis accusant réception de celle-ci.

Idem

(2) Après l’expiration du délai visé au paragraphe (1), une requête ne peut faire l’objet d’un désistement et un consentement ne peut être retiré qu’avec le consentement de l’agent des loyers qui peut assortir son consentement de conditions. 1992, chap. 11, art. 57.

Procédure préalable à l’audience ou à la révision

Avis accusant réception

58. Lorsqu’il reçoit une requête complète, l’agent principal des loyers donne aux parties un avis accusant réception de la requête les avisant de ce qui suit :

a) la requête a été déposée;

b) les pièces déposées avec celle-ci sont disponibles aux fins d’inspection;

c) les parties ont le droit de déposer des observations;

d) les parties ont le droit de demander une audience, une conférence préparatoire à l’audience ou une révision administrative, selon le cas, tel que l’énoncent les articles 61 à 64;

e) il n’existe aucun droit d’appel de l’ordonnance rendue à l’égard de la requête, sauf sur une question de droit;

f) toute autre question que l’agent principal des loyers considère appropriée. 1992, chap. 11, art. 58.

Examen des pièces par les parties

59. (1) Toutes les parties à une instance peuvent examiner toutes les pièces déposées auprès de l’agent principal des loyers ou d’un agent des loyers à l’égard d’une requête. L’agent principal des loyers ou l’agent des loyers met ces pièces à la disposition des parties aux fins d’examen.

Observations par écrit

(2) Quiconque, autre que le requérant, est concerné par une requête, peut présenter des observations par écrit au sujet de la requête et des pièces déposées à l’appui de celle-ci, et a au moins cinquante-cinq jours à partir de la date de délivrance de l’avis accusant réception de la requête pour le faire. 1992, chap. 11, art. 59.

Prorogation des délais

60. (1) L’agent des loyers peut proroger ou abréger le délai imparti pour présenter une requête, pour donner une copie de la requête à une partie, pour présenter des observations ou pour déposer un document.

Idem

(2) L’agent des loyers peut assortir la prorogation ou l’abrégement des conditions qu’il estime justes.

Idem

(3) L’agent des loyers peut proroger le délai imparti pour faire quelque chose, même si celui-ci a expiré, et il peut abréger le délai imparti pour faire quelque chose, même si le moment prévu pour commencer à le faire est passé.

Avis

(4) L’agent des loyers donne à toutes les parties concernées un avis écrit de la prorogation ou de l’abrégement du délai.

Effet de la prorogation des délais

(5) S’il proroge ou abrège un délai, l’agent des loyers avise les parties concernées par la requête de la nouvelle date de dépôt et des nouveaux délais de présentation des observations qui en résultent. 1992, chap. 11, art. 60.

Droit à une audience

Champ d’application

61. (1) Le présent article s’applique à toutes les requêtes présentées en vertu de l’article 13 ou 23 qui concernent plus d’un logement locatif et qui sont fondées, en tout ou en partie :

a) dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’article 13, sur une dépense en immobilisations tel qu’énoncé à l’article 15, 16 ou 17;

b) dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’article 23, sur un entretien ou des réparations insuffisants ou sur une interruption ou une réduction des services et installations, tel qu’énoncé à l’article 25 ou 26.

Tenue d’une audience

(2) Sous réserve du paragraphe 63 (1), une audience est tenue à moins que toutes les parties à la requête ne demandent qu’il soit statué sur l’instance par voie de révision administrative conformément au présent article.

Demande de révision administrative

(3) Le requérant qui désire qu’il soit statué sur une instance par voie de révision administrative le demande dans la requête.

Idem

(4) Toute autre partie à l’instance peut demander qu’il soit statué sur l’instance par voie de révision administrative en donnant un avis écrit à l’agent principal des loyers au plus tard quinze jours après la date à laquelle l’avis accusant réception de la requête est délivré.

Prorogation des délais

(5) L’agent des loyers peut proroger le délai imparti pour qu’une partie demande une révision administrative à n’importe quel moment avant qu’un avis d’audience ne soit délivré. 1992, chap. 11, art. 61.

Champ d’application

62. (1) Le présent article s’applique à toutes les requêtes auxquelles l’article 61 ne s’applique pas.

Révision administrative applicable

(2) Une révision administrative a lieu à moins qu’une partie ne demande une audience, tel qu’énoncé au présent article.

Demande d’audience

(3) Le requérant qui désire qu’une audience soit tenue le demande dans la requête.

Idem

(4) Toute autre partie à l’instance peut, en donnant un avis écrit à l’agent principal des loyers au plus tard quinze jours après la date à laquelle l’avis accusant réception de la requête est délivré, demander qu’une audience soit tenue relativement à la requête.

Prorogation

(5) L’agent des loyers peut proroger le délai imparti pour qu’une partie demande une audience à n’importe quel moment avant qu’un avis de révision administrative ne soit délivré.

Renonciation réputée

(6) La partie à une instance qui ne demande pas une audience de la façon prévue au présent article est réputée avoir renoncé à son droit à une audience. 1992, chap. 11, art. 62.

Révision administrative ordonnée

63. (1) L’agent principal des loyers peut ordonner qu’il soit statué, par voie de révision administrative, sur une instance visée au paragraphe 61 (1) qui devait faire l’objet d’une audience, si toutes les parties y consentent par écrit et que les documents attestant leurs consentements sont déposés auprès de l’agent principal des loyers.

Idem

(2) L’agent principal des loyers peut ordonner qu’il soit statué, par voie de révision administrative, sur une instance visée au paragraphe 62 (1) qui devait faire l’objet d’une audience, si :

a) d’une part, la partie qui a demandé l’audience retire sa demande au moyen d’un avis écrit déposé auprès de l’agent principal des loyers avant que l’avis d’audience ne soit délivré;

b) d’autre part, toutes les autres parties consentent par écrit à ce qu’il soit statué sur l’instance par voie de révision administrative et que les documents attestant leurs consentements sont déposés auprès de l’agent principal des loyers.

Avis

(3) S’il ordonne en vertu du présent article qu’il soit statué sur une instance par voie de révision administrative, l’agent principal des loyers donne aux parties l’avis exigé par l’article 68 et y fixe des délais raisonnables pour présenter des éléments de preuve et des observations, et pour donner une réponse. 1992, chap. 11, art. 63.

Mise en cause de parties

64. (1) Si une partie est mise en cause dans une instance et que l’article 61 se serait appliqué à celle-ci si la partie mise en cause avait été une partie au moment où la requête a été présentée, une audience est tenue à moins que toutes les parties, y compris la partie mise en cause, ne demandent une révision administrative avant l’expiration de celui des délais suivants qui expire après l’autre :

a) quinze jours après que la partie a été mise en cause;

b) le délai prévu à l’article 61.

Idem

(2) Si, à la suite de l’application du paragraphe (1), il doit être statué par voie d’audience sur une instance qui devait faire l’objet d’une révision administrative, l’agent principal des loyers en avise les parties et leur donne l’avis exigé par l’article 82. 1992, chap. 11, art. 64.

Audience

65. (1) Une audience est tenue à l’égard d’une requête si, selon le cas :

a) l’article 61 s’applique à la requête et que toutes les parties n’ont pas demandé la révision administrative;

b) l’article 62 s’applique à la requête et qu’une partie a demandé une audience conformément à cet article;

c) l’agent principal des loyers croit qu’une audience devrait être tenue.

Idem

(2) Si une audience est tenue, les règles de procédure énoncées aux articles 82 à 88 s’appliquent. 1992, chap. 11, art. 65.

Demande de conférence préparatoire à l’audience

66. (1) Une partie à une instance qui doit faire l’objet d’une audience peut demander une conférence préparatoire à l’audience à n’importe quel moment avant que l’avis d’audience ne soit délivré.

Tenue d’une conférence

(2) L’agent principal des loyers peut ordonner la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience à l’égard d’une requête si une audience doit être tenue et que l’agent principal des loyers croit que la conférence devrait être tenue.

Conférence préparatoire à l’audience

(3) Si une conférence préparatoire à l’audience est tenue, les règles de procédure énoncées aux articles 75 à 81 s’appliquent. 1992, chap. 11, art. 66.

Révision administrative

67. Si une audience n’est pas tenue, les règles de procédure énoncées aux articles 68 à 74 s’appliquent. 1992, chap. 11, art. 67.

Révision administrative

Avis de révision administrative

68. S’il ne doit pas y avoir d’audience, l’agent principal des loyers donne aux parties un avis écrit de révision administrative les avisant de ce qui suit :

a) il sera statué sur l’instance par voie de révision administrative;

b) une partie autre que le requérant a le droit de présenter des observations;

c) le requérant a le droit de répondre. 1992, chap. 11, art. 68.

Observations

69. (1) Si elle n’est pas le requérant, une partie à une instance sur laquelle il sera statué par voie de révision administrative peut présenter des éléments de preuve et des observations.

Idem

(2) Les éléments de preuve et les observations doivent être présentés avant le jour qui tombe au moins vingt-cinq jours après la date de délivrance de l’avis de révision administrative.

Réponse

(3) Le requérant peut répondre aux observations présentées à tout moment avant le jour qui tombe quinze jours après la date limite de présentation des observations. 1992, chap. 11, art. 69.

Décision et ordonnance

70. Après que les périodes prévues pour les observations et la réponse ont expiré, l’agent des loyers examine les éléments de preuve et les observations, rend une décision sur toutes les questions sans tenir d’audience et rend une ordonnance. 1992, chap. 11, art. 70.

Pièces admises

71. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 72, s’il est statué sur une instance par voie de révision administrative :

a) les seuls éléments de preuve et observations à l’appui de la requête dont l’agent des loyers peut tenir compte sont ceux déposés avec la requête ou donnés dans une réponse;

b) les seuls éléments de preuve et observations qu’une partie autre que le requérant peut présenter sont ceux présentés en vertu du paragraphe 69 (1).

Autres observations

(2) L’agent des loyers peut permettre à une partie de présenter d’autres éléments de preuve ou observations ou il peut ordonner à une partie de présenter d’autres éléments de preuve ou observations qu’il estime nécessaires pour rendre une décision.

Idem

(3) Si une personne présente d’autres éléments de preuve ou observations, l’agent des loyers donne aux autres parties la possibilité de les examiner et de les expliquer ou de les réfuter.

Si d’autres observations ne sont pas déposées

(4) Si le requérant ne se conforme pas à une directive prévue au paragraphe (2) ou à l’article 92, l’agent des loyers peut rejeter la requête ou refuser de tenir compte de la partie de la requête sur laquelle porte le défaut de se conformer à la directive.

Idem

(5) Si une partie autre que le requérant ne se conforme pas à une directive prévue au paragraphe (2) ou à l’article 92, l’agent des loyers peut refuser de tenir compte des observations et des éléments de preuve que la partie a présentés à l’égard de la question sur laquelle porte le défaut de se conformer à la directive.

Témoignage oral

(6) L’agent des loyers rapporte par écrit tout témoignage oral donné au cours d’une révision administrative, ainsi que toutes observations qui y sont présentées verbalement, et en verse le relevé au dossier. 1992, chap. 11, art. 71.

Autres renseignements pertinents

72. (1) L’agent des loyers peut tenir compte de tout renseignement pertinent qu’il a obtenu en plus des éléments de preuve présentés par les parties, à condition qu’il informe d’abord les parties des renseignements supplémentaires et qu’il leur donne la possibilité de les expliquer ou de les réfuter.

Pouvoirs supplémentaires

(2) L’agent des loyers peut :

a) mener une enquête ou examiner des documents selon ce qu’il estime nécessaire;

b) interroger des personnes par téléphone ou autrement;

c) faire faire ce qui est énoncé aux alinéas a) et b) par un employé du ministère.

Idem

(3) La personne qui recueille des éléments de preuve en vertu du paragraphe (2) rapporte par écrit les éléments de preuve obtenus et en verse le relevé au dossier.

Examen des lieux

(4) L’agent des loyers peut examiner les lieux qui font l’objet d’une révision administrative.

Inspection des lieux

(5) L’agent des loyers peut ordonner à un inspecteur d’effectuer une inspection des lieux qui font l’objet d’une révision administrative. Dans ce cas, l’inspecteur fait un rapport de l’inspection par écrit et le verse au dossier. 1992, chap. 11, art. 72.

Procédure

73. La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une décision rendue sans la tenue d’une audience. 1992, chap. 11, art. 73.

Renseignements disponibles

74. L’agent principal des loyers tient à la disposition du public aux fins d’examen toute requête sur laquelle il est statué par voie de révision administrative, ainsi que les éléments de preuve, les observations et l’ordonnance qui se rapportent à cette requête, comme ils le seraient s’il était statué sur la requête à la suite d’une audience. 1992, chap. 11, art. 74.

Conférence préparatoire à l’audience

Conférence préparatoire à l’audience

75. (1) S’il doit y avoir une conférence préparatoire à l’audience, l’agent principal des loyers avise les parties, par écrit, de la date fixée pour la conférence.

Date

(2) La conférence est prévue pour un jour qui tombe au moins quinze jours après la date de délivrance de l’avis de conférence préparatoire à l’audience.

Idem

(3) L’agent des loyers qui tient la conférence préparatoire à l’audience peut ordonner que les questions suivantes y soient discutées :

1. La question de savoir si les questions en litige à résoudre au cours de l’audience peuvent être clarifiées.

2. La question de savoir si quiconque devrait être ajouté ou retiré comme partie à l’instance.

3. Quels sont les logements locatifs visés par l’instance.

4. Les questions de procédure qui sont ou pourraient être soulevées relativement à l’instance. 1992, chap. 11, art. 75.

Éléments de preuve admis

76. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les seuls éléments de preuve écrits à l’appui de la requête dont l’agent des loyers peut tenir compte sont les pièces déposées avec la requête ou données dans une réponse.

Éléments de preuve supplémentaires

(2) Avant, pendant ou après la conférence préparatoire à l’audience, l’agent des loyers peut permettre à une partie de déposer des éléments de preuve supplémentaires ou il peut ordonner à une partie de déposer les éléments de preuve supplémentaires qu’il estime nécessaires.

Idem

(3) Si une partie dépose des éléments de preuve supplémentaires, l’agent des loyers donne aux autres parties la possibilité de les examiner et de les expliquer ou de les réfuter.

Idem

(4) L’agent des loyers peut convoquer de nouveau la conférence au besoin. 1992, chap. 11, art. 76.

Observations

77. Les parties à la requête peuvent présenter, au cours de la conférence préparatoire à l’audience, des observations à l’égard des questions en litige à la conférence. 1992, chap. 11, art. 77.

Recommandations

78. (1) L’agent des loyers peut faire par écrit les recommandations qu’il estime nécessaires ou opportunes par suite des questions examinées au cours de la conférence.

Idem

(2) Les recommandations faites en vertu du paragraphe (1) sont versées au dossier relatif à l’instance.

Examen des recommandations

(3) Les parties à l’instance ont le droit d’examiner les recommandations et peuvent présenter à l’audience des observations à leur sujet. 1992, chap. 11, art. 78.

Ordonnance

79. (1) L’agent des loyers peut rendre toute ordonnance préliminaire qu’il estime juste dans les circonstances qui se dégagent des questions qui sont examinées au cours de la conférence.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), l’agent des loyers ne peut pas rendre d’ordonnance clarifiant les questions en litige à résoudre au cours de l’audience.

Idem

(3) L’agent des loyers donne une copie de l’ordonnance aux parties à la conférence avant l’audience et il en donne les motifs par écrit si une partie en fait la demande.

Ordonnance obligatoire

(4) L’ordonnance préliminaire prévue au présent article lie l’agent des loyers qui tient l’audience. 1992, chap. 11, art. 79.

L’agent des loyers ne tient pas l’audience

80. L’agent des loyers qui tient la conférence préparatoire à l’audience ne peut pas tenir l’audience ni statuer sur l’instance par voie de révision administrative. 1992, chap. 11, art. 80.

Procédure

81. La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une conférence préparatoire à l’audience. 1992, chap. 11, art. 81.

Audience

Avis d’audience

82. (1) S’il doit y avoir une audience, l’agent principal des loyers avise les parties, par écrit, de la date fixée pour l’audience.

Date

(2) L’audience est prévue pour un jour qui tombe après celui des délais suivants qui est postérieur à l’autre :

a) cinquante-cinq jours après la date de délivrance de l’avis accusant réception de la requête;

b) quinze jours après la date de délivrance de l’avis d’audience. 1992, chap. 11, art. 82.

Procédure

83. La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à toutes les audiences que tient un agent des loyers en vertu de la présente loi. 1992, chap. 11, art. 83.

Questions admises

84. (1) L’agent des loyers qui tient l’audience peut tenir compte de ce qui suit :

a) les éléments de preuve et les observations qu’il reçoit à l’égard de la requête;

b) les éléments de preuve et observations présentés à l’audience;

c) les autres questions qu’il estime nécessaires ou utiles pour résoudre la question faisant l’objet de l’audience.

Pouvoirs supplémentaires

(2) Au cours de l’audience, l’agent des loyers peut interroger des personnes par téléphone, pourvu que l’interrogation soit faite de manière que les parties présentes à l’audience puissent entendre les deux côtés de la conversation.

Idem

(3) L’agent des loyers peut voir les lieux qui font l’objet de l’audience avant, pendant ou après celle-ci. Toutefois, s’il le fait avant ou après l’audience, l’agent des loyers donne aux parties la possibilité de voir les lieux avec lui.

Idem

(4) L’agent des loyers peut ordonner à un inspecteur d’inspecter les lieux qui font l’objet de l’audience.

Idem

(5) L’agent des loyers peut autoriser un employé ou un représentant du ministère à mener une enquête ou à examiner des documents, selon ce qu’il estime nécessaire, et à interroger des personnes par téléphone ou autrement.

Idem

(6) La personne qui agit en vertu du paragraphe (4) ou (5) prépare un rapport par écrit sur toute inspection, enquête ou interrogation effectuée et le verse au dossier. 1992, chap. 11, art. 84.

Observations

85. Les parties à une requête peuvent présenter des observations à l’agent des loyers au cours de l’audience. 1992, chap. 11, art. 85.

Éléments de preuve admis

86. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 88, les seuls éléments de preuve écrits à l’appui de la requête dont l’agent des loyers peut tenir compte sont ceux déposés avec la requête ou donnés dans une réponse.

Éléments de preuve supplémentaires

(2) Avant, pendant ou après l’audience, l’agent des loyers peut permettre à une partie de présenter des éléments de preuve supplémentaires ou il peut ordonner à une partie de présenter les éléments de preuve supplémentaires qu’il estime nécessaires pour rendre une décision.

Idem

(3) Si une partie présente des éléments de preuve supplémentaires, l’agent des loyers donne aux autres parties la possibilité de les examiner et de les expliquer ou de les réfuter.

Idem

(4) L’agent des loyers convoque de nouveau l’audience au besoin.

Si les éléments de preuve supplémentaires ne sont pas présentés

(5) Si le requérant ne se conforme pas à une directive prévue au paragraphe (2) ou à l’article 92, l’agent des loyers peut rejeter la requête ou refuser de tenir compte de la partie de la requête sur laquelle porte le défaut de se conformer à la directive.

Idem

(6) Si une partie autre que le requérant ne se conforme pas à une directive prévue au paragraphe (2) ou à l’article 92, l’agent des loyers peut refuser de tenir compte des observations et des éléments de preuve que la partie a présentés à l’égard de la question sur laquelle porte le défaut de se conformer à la directive. 1992, chap. 11, art. 86.

L’agent des loyers peut interroger les parties

87. À l’audience, l’agent des loyers peut interroger les parties présentes et les témoins afin d’établir la vérité concernant les questions en litige. 1992, chap. 11, art. 87.

Autres renseignements pertinents

88. L’agent des loyers peut tenir compte de tout renseignement pertinent qu’il a obtenu en plus des éléments de preuve présentés à l’audience, à condition qu’il informe d’abord les parties des renseignements supplémentaires et qu’il leur donne la possibilité de les expliquer ou de les réfuter. 1992, chap. 11, art. 88.

Autres questions

Instances frivoles ou vexatoires

89. (1) L’agent des loyers met fin à une instance qui, à son avis, est futile, frivole ou vexatoire, ou n’a pas été introduite de bonne foi.

Fraude

(2) L’agent des loyers peut exiger qu’un inspecteur mène une enquête sur le déroulement d’une instance s’il a des motifs de croire qu’une partie peut avoir déposé des documents au sujet desquels elle savait ou aurait dû savoir qu’ils contenaient des renseignements faux ou trompeurs.

Idem

(3) L’agent des loyers peut mettre fin à une instance s’il conclut que le requérant a déposé des documents au sujet desquels il savait ou aurait dû savoir qu’ils contenaient des renseignements faux ou trompeurs.

Idem

(4) L’agent des loyers ne peut pas tenir compte d’un document qu’une partie autre que le requérant a déposé s’il conclut que la partie savait ou aurait dû savoir que le document contenait des renseignements faux ou trompeurs. 1992, chap. 11, art. 89.

Jonction des requêtes

90. (1) L’agent principal des loyers ou un agent des loyers peut ordonner que deux requêtes ou plus soient jointes ou entendues ensemble s’il croit qu’il serait juste de résoudre ensemble les questions en litige qui y sont soulevées.

Séparation des questions en litige

(2) Si l’agent principal des loyers ou un agent des loyers croit qu’il serait juste de résoudre séparément certaines des questions en litige qui sont soulevées dans une requête, il peut donner une directive à cet effet et rendre des ordonnances distinctes au besoin. 1992, chap. 11, art. 90.

Fond véritable

91. Lorsqu’il émet des conclusions au sujet d’une requête, l’agent des loyers établit le fond véritable de toutes les opérations et activités relatives à l’ensemble d’habitation ou au logement locatif, et la bonne foi des participants. Ce faisant, il peut :

a) ne pas tenir compte de la forme extérieure d’une opération ou de la personnalité morale distincte des participants;

b) tenir compte du genre d’activités relatives à l’ensemble d’habitation ou au logement locatif. 1992, chap. 11, art. 91.

Déclaration de renseignements

92. L’agent des loyers peut ordonner au locateur de déclarer des renseignements aux termes de l’article 104, 104.1, 107 ou 108. 1994, chap. 2, art. 21.

Ordonnance

Ordonnance

93. (1) Dès qu’il a émis des conclusions au sujet d’une requête, l’agent des loyers rend une ordonnance.

Conditions

(2) L’agent des loyers peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime justes dans les circonstances.

Copies aux parties

(3) L’agent des loyers donne sans délai une copie de l’ordonnance aux parties et à leurs représentants et en donne aussi les motifs par écrit.

Ordonnance définitive

(4) L’ordonnance rendue par l’agent des loyers est définitive et n’est pas susceptible de révision, sauf en vertu de l’article 95 ou 96. Elle entre en vigueur et devient exécutoire selon ses conditions à la date à laquelle elle est rendue. 1992, chap. 11, art. 93.

Erreurs d’écriture

94. Si une ordonnance contient une erreur d’écriture ou une omission, l’agent des loyers peut la modifier à tout moment avant le début de l’audition d’un appel de l’ordonnance. 1992, chap. 11, art. 94.

Pouvoir d’examiner de nouveau la question

95. (1) Si, dans une période d’un an à compter de la date de l’ordonnance, l’agent principal des loyers désigné par le directeur croit qu’une grave erreur a été commise dans celle-ci, l’agent principal des loyers ou son délégué examine de nouveau la question et peut confirmer, annuler, modifier ou remplacer l’ordonnance.

Idem

(2) Si une partie à la requête est déclarée coupable d’avoir fourni des renseignements aux termes de la présente loi qui sont faux ou trompeurs ou est déclarée coupable, aux termes du Code criminel (Canada), de fraude, de parjure ou d’escroquerie, ou d’avoir commis un faux ou employé un document contrefait à l’égard de la requête après qu’une ordonnance a été rendue par suite de celle-ci, l’agent principal des loyers désigné par le directeur, ou son délégué, examine de nouveau la question et peut confirmer, annuler, modifier ou remplacer l’ordonnance ainsi que les ordonnances ou avis de report subséquents touchés par celle-ci. 1992, chap. 11, art. 95.

Appel

Appel auprès de la Cour divisionnaire

96. (1) Toute personne visée par une ordonnance d’un agent des loyers ou un ordre du directeur peut interjeter appel de l’ordonnance ou de l’ordre auprès de la Cour divisionnaire, mais elle ne peut le faire que sur une question de droit.

Le directeur peut être entendu

(2) Le directeur a le droit d’être entendu par l’entremise d’un avocat ou autrement au cours du débat portant sur une question en litige dans un appel.

Pouvoirs de la Cour divisionnaire en appel

(3) Si un appel est interjeté en vertu du présent article, la Cour divisionnaire entend et juge l’appel, et peut, selon le cas :

a) confirmer, annuler, modifier ou remplacer la décision, l’ordre ou l’ordonnance;

b) renvoyer l’affaire devant un agent des loyers ou au directeur, selon le cas, avec l’opinion de la Cour divisionnaire.

Idem

(4) La Cour divisionnaire peut également rendre toute autre ordonnance qu’elle estime opportune relativement à l’affaire et peut rendre toute ordonnance à l’égard des dépens qu’elle estime opportune. 1992, chap. 11, art. 96.

Ordonnances non suspendues

97. L’appel d’une ordonnance d’un agent des loyers ou d’un ordre du directeur ne sursoit pas à l’ordonnance en attendant l’audition de l’appel. 1992, chap. 11, art. 97.

Dispositions diverses

Fait de se conformer dans l’ensemble

98. Le fait de se conformer dans l’ensemble à la présente loi à l’égard du contenu des formules, des avis ou des documents est suffisant, à moins que l’agent des loyers ou un autre employé du ministère auprès duquel ceux-ci sont déposés ne soit d’avis qu’il en résulterait une injustice pour quiconque. 1992, chap. 11, art. 98.

Honoraires conditionnels limités

99. (1) Nul représentant qui agit au nom d’un locateur ou d’un locataire, dans une instance introduite en vertu de la présente loi, ou qui aide un locateur ou un locataire dans une affaire qui naît de par la présente loi, ne doit demander ni prendre des honoraires fondés sur une proportion du montant qui a été ou peut être, en tout ou en partie, recouvré, obtenu ou épargné grâce aux efforts du représentant, si la proportion dépasse le montant prescrit.

Entente nulle

(2) Est nulle toute entente qui prévoit des honoraires interdits au paragraphe (1). 1992, chap. 11, art. 99.

Exécution de l’ordonnance de paiement

100. (1) Une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue par un agent des loyers en vue du paiement d’une somme d’argent peut être déposée auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale) ou de la Cour des petites créances. Dès que le dépôt a été effectué, l’ordonnance a la même valeur et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement de cette cour et toutes les instances peuvent être introduites à son égard qui peuvent l’être à la suite d’un tel jugement.

Annulation de l’ordonnance

(2) Une ordonnance annulant l’ordonnance déposée en vertu du paragraphe (1) peut être déposée en vertu de ce paragraphe et, dès que celle-ci est déposée, l’ordonnance rendue antérieurement n’a plus aucun effet pour l’application du paragraphe (1).

Modification de l’ordonnance

(3) Une ordonnance modifiant l’ordonnance déposée en vertu du paragraphe (1) peut être déposée en vertu de ce paragraphe et, dès que celle-ci est déposée, l’ordonnance antérieure ainsi modifiée peut être exécutée de la même manière qu’une ordonnance déposée en vertu du paragraphe (1). 1992, chap. 11, art. 100.

PARTIE III
REGISTRE DES LOYERS

Registre des loyers

101. Le registrateur crée et tient un registre des loyers pour tous les ensembles d’habitation qui contiennent des logements locatifs auxquels s’applique la présente loi. 1992, chap. 11, art. 101.

Transfert des renseignements inscrits

102. Dès l’entrée en vigueur du présent article, le registrateur reçoit du ministre et inscrit dans le registre des loyers tous les renseignements qui étaient inscrits dans le registre des loyers aux termes de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation avant le jour où le présent article est proclamé en vigueur. 1992, chap. 11, art. 102.

Déclarations à déposer

Déclaration pour un nouvel ensemble

103. (1) Le locateur d’un nouvel ensemble d’habitation auquel s’applique le paragraphe 3 (7) (exemption limitée dans le temps) dépose auprès du registrateur une déclaration rédigée selon la formule prescrite. 1992, chap. 11, par. 103 (1).

Délai de dépôt de la déclaration

(2) Le locateur dépose la déclaration :

a) dans le cas d’un ensemble d’habitation qui est une maison de soins, au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

(i) six mois après le jour où le premier logement locatif de l’ensemble d’habitation est loué pour la première fois,

(ii) quatre-vingt-dix jours après le jour où le présent paragraphe entre en vigueur;

b) dans tous les autres cas, dans les six mois qui suivent le jour où le premier logement locatif de l’ensemble d’habitation est loué pour la première fois. 1994, chap. 2, par. 22 (1).

Contenu de la déclaration

(3) La déclaration contient les renseignements suivants :

1. Le nom et l’adresse du locateur.

2. Si le locateur ne réside pas ordinairement en Ontario, le nom et l’adresse de son mandataire ou de son représentant en Ontario.

3. L’adresse dans la municipalité de chacun des immeubles qui font partie de l’ensemble d’habitation.

4. Le nombre de chambres à coucher et le numéro d’appartement ou un autre moyen d’identification de chaque logement locatif auquel s’appliquent les articles 6, 7, 7.1, 8, 9.1, 107, 108 et 109 et le présent article.

5. Le jour où le premier logement locatif de l’ensemble d’habitation est loué pour la première fois.

6. Les autres renseignements prescrits. 1992, chap. 11, par. 103 (3); 1994, chap. 2, par. 22 (2).

Attestation

(4) Les paragraphes 105 (2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt d’une déclaration prévue au présent article. 1992, chap. 11, par. 103 (4).

Déclaration de renseignements sur les loyers

104. (1) Les locateurs d’un ensemble d’habitation qui n’est pas une maison de soins et qui comprend plus de trois unités de logement déposent auprès du registrateur une déclaration de renseignements sur les loyers rédigée selon la formule prescrite. 1994, chap. 2, par. 23 (1).

Délai de dépôt de la déclaration

(2) Le locateur dépose la déclaration pour tous les logements locatifs de l’ensemble d’habitation qui étaient loués à la date de dépôt ou avant cette date. La date de dépôt est :

a) dans le cas d’un nouvel ensemble d’habitation dont tous les logements locatifs sont assujettis au paragraphe 3 (7) à la date prescrite, la date à laquelle la présente loi s’applique pour la première fois à un logement locatif de l’ensemble d’habitation;

b) dans tous les autres cas, la date prescrite.

Idem

(3) Le registrateur peut exiger au moyen d’un avis que le locateur d’un ensemble d’habitation comprenant une, deux ou trois unités de logement dépose auprès du registrateur, à la date énoncée dans l’avis ou avant cette date, une déclaration de renseignements sur les loyers rédigée selon la formule prescrite si, selon le cas :

a) le locataire d’un logement locatif de l’ensemble d’habitation demande au registrateur de le faire;

b) dans les circonstances, il était raisonnable de le faire.

Idem

(4) Le locateur qui est tenu de déposer une déclaration de renseignements sur les loyers dépose des déclarations supplémentaires pour tous les logements locatifs qui, par la suite, sont assujettis à la présente loi ou sont loués dans les six mois qui suivent le jour du premier dépôt et, par la suite, tous les six mois jusqu’à ce qu’une déclaration ait été déposée pour tous les logements locatifs de l’ensemble d’habitation.

Idem

(5) Le locateur peut déposer la déclaration avant la date prévue au présent article.

Le locateur peut déposer une déclaration

(6) Le locateur d’un ensemble d’habitation peut déposer une déclaration de renseignements sur les loyers même s’il n’y est pas tenu aux termes du présent article.

Disposition transitoire

(7) À la date prescrite ou avant cette date, le registrateur peut exiger au moyen d’un avis que le locateur d’un ensemble d’habitation comprenant quatre, cinq ou six unités de logement dépose auprès du registrateur, à la date énoncée dans l’avis ou avant cette date, une déclaration de renseignements sur les loyers rédigée selon la formule prescrite si, selon le cas :

a) le locataire d’un logement locatif de l’ensemble d’habitation demande au registrateur de le faire;

b) dans les circonstances, il était raisonnable de le faire. 1992, chap. 11, par. 104 (2) à (7).

Idem

(8) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exiger du locateur qu’il dépose une déclaration de renseignements sur les loyers s’il en a déposé une conformément à ce paragraphe tel qu’il existait le 22 novembre 1993. 1994, chap. 2, par. 23 (2).

Déclaration de renseignements sur la maison de soins

104.1 (1) Les locateurs d’un ensemble d’habitation qui est une maison de soins ou le devient le 23 novembre 1993 ou après cette date et qui comprend plus de trois unités de logement déposent auprès du registrateur une déclaration de renseignements sur la maison de soins rédigée selon la formule prescrite.

Autres dispositions

(2) Les paragraphes 104 (2), (4), (5) et (6) s’appliquent au présent article, avec les adaptations nécessaires, comme si l’ensemble d’habitation était la maison de soins et la déclaration de renseignements sur les loyers la déclaration de renseignements sur la maison de soins.

Renseignements exigés

(3) Le registrateur peut exiger au moyen d’un avis que le locateur d’un ensemble d’habitation qui est une maison de soins ou le devient le 23 novembre 1993 ou après cette date et qui comprend un nombre quelconque d’unités de logement dépose auprès du registrateur, à la date énoncée dans l’avis ou avant cette date, une déclaration de renseignements sur la maison de soins rédigée selon la formule prescrite si, selon le cas :

a) le locataire d’un logement locatif de l’ensemble d’habitation demande au registrateur de le faire;

b) dans les circonstances, il était raisonnable de le faire.

Conformité réputée

(4) Lorsqu’il dépose la déclaration de renseignements sur la maison de soins dont le dépôt est exigé par le présent article, le locateur d’un ensemble d’habitation est réputé avoir déclaré les renseignements exigés par l’article 104 de la présente loi et la partie V de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation. 1994, chap. 2, art. 24.

Contenu de la déclaration

105. (1) La déclaration de renseignements sur les loyers contient les renseignements suivants :

1. Le nom et l’adresse du locateur.

2. Si le locateur ne réside pas ordinairement en Ontario, le nom et l’adresse de son mandataire ou de son représentant en Ontario.

3. L’adresse dans la municipalité de chacun des immeubles qui font partie de l’ensemble d’habitation.

4. Le nombre de chambres à coucher et le numéro d’appartement ou un autre moyen d’identification de chaque logement locatif auquel s’applique la présente loi.

5. La date du loyer initial de chaque logement locatif auquel s’applique la présente loi et le loyer qui était demandé à cette date.

6. La date à laquelle le loyer qui était demandé à la date du loyer initial a été demandé pour la première fois.

7. Le nombre de chambres à coucher et le numéro d’appartement ou un autre moyen d’identification de chaque unité de logement à laquelle la présente loi ne s’applique pas, ainsi que les raisons pour lesquelles elle ne s’applique pas.

8. Les autres renseignements prescrits. 1992, chap. 11, par. 105 (1).

Déclaration de renseignements sur la maison de soins

(1.1) La déclaration de renseignements sur la maison de soins contient les renseignements suivants :

1. Les renseignements visés au paragraphe (1).

2. Le nombre de personnes qui occupent le logement locatif à la date du loyer initial, à moins qu’une autre date ne soit prescrite.

3. Les repas et les services en matière de soins qui sont fournis dans la maison de soins à la date du loyer initial, à moins qu’une autre date ne soit prescrite.

4. Le montant total du loyer et des charges relatives à la fourniture de repas et de services en matière de soins demandé pour chaque logement locatif à la date du loyer initial, à moins qu’une autre date ne soit prescrite.

5. Les autres renseignements prescrits. 1994, chap. 2, par. 25 (1).

Attestation

(2) La déclaration de renseignements sur les loyers et la déclaration de renseignements sur la maison de soins contiennent une attestation signée par le locateur selon laquelle les renseignements contenus dans la déclaration, y compris ses annexes, sont exacts et complets au mieux de sa connaissance et de ce qu’il tient pour véridique. 1994, chap. 2, par. 25 (2).

Idem

(3) Si le locateur est une personne morale, l’attestation est signée par le président, le secrétaire ou un autre cadre dirigeant autorisé de la personne morale.

Idem

(4) Le locateur peut donner à un représentant une autorisation écrite pour signer l’attestation. Le cas échéant, le registrateur peut exiger qu’une copie de l’autorisation soit déposée. 1992, chap. 11, par. 105 (3) et (4).

Appréciation discrétionnaire

(5) Si le locateur n’est pas en mesure de déclarer au registrateur le loyer demandé à la date du loyer initial pour un logement locatif parce que cette date n’est pas connue ou parce que le montant demandé à cette date n’est pas connu, le registrateur peut permettre au locateur :

a) d’une part, de déclarer, comme date du loyer initial :

(i) la première date, depuis le 23 novembre 1993, à laquelle le loyer demandé est connu, dans le cas d’un logement locatif d’une maison de soins où la date du loyer initial du logement locatif tombe le 23 novembre 1993 ou après cette date,

(ii) la première date, depuis le 1er juillet 1985, à laquelle le loyer demandé est connu, dans tous les autres cas;

b) d’autre part, de déclarer comme loyer demandé à la date du loyer initial le montant demandé à la date visée à l’alinéa a). 1992, chap. 11, par. 105 (5); 1994, chap. 2, par. 25 (3).

Dépôt réputé

106. Malgré les articles 104 et 105, si les renseignements qui doivent être déclarés aux termes de ces articles à l’égard d’un ensemble d’habitation ont été déclarés aux termes de la partie V de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation avant que le présent article n’entre en vigueur, le locateur de cet ensemble d’habitation est réputé avoir déclaré ces renseignements aux termes de ces articles. 1992, chap. 11, art. 106.

Modification des renseignements

107. (1) Les locateurs d’un ensemble d’habitation déposent auprès du registrateur une déclaration modifiant les renseignements sur les loyers, rédigée selon la formule prescrite, qui contient les modifications à apporter aux renseignements déclarés au registrateur si ces modifications sont nécessaires pour que le registre des loyers reste exact et à jour.

Délai

(2) La déclaration modifiant les renseignements sur les loyers est déposée dans les trente jours après que le changement s’est produit.

Attestation

(3) Les paragraphes 105 (2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt d’une déclaration modifiant les renseignements sur les loyers. 1992, chap. 11, art. 107.

Avis pour que soit déposée une nouvelle déclaration

108. (1) Si le registrateur est convaincu que des renseignements que le locateur a déclarés au registrateur sur un ensemble d’habitation sont inexacts ou incomplets, le registrateur peut exiger, au moyen d’un avis, que le locateur dépose une nouvelle déclaration ou une déclaration modifiée.

Idem

(2) L’avis :

a) informe le locateur qu’il doit déposer une déclaration corrigée ou complétée avant le jour énoncé dans l’avis;

b) précise les renseignements dans la déclaration du locateur que le registrateur estime inexacts ou incomplets;

c) informe le locateur qu’il a le droit de présenter une requête en vertu de l’article 33 en vue d’obtenir une ordonnance attestant que les renseignements sont exacts et complets.

Déclaration refusée

(3) Si le locateur ne se conforme pas à l’avis prévu au présent article, le registrateur peut refuser la déclaration à laquelle se rapporte l’avis aux fins de dépôt.

Attestation

(4) Les paragraphes 105 (2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt d’une nouvelle déclaration ou d’une déclaration modifiée. 1992, chap. 11, art. 108.

Nouveau locateur

109. Si, lorsqu’une personne devient le nouveau locateur d’un ensemble d’habitation, le délai de dépôt d’une déclaration prévue à l’article 103, 104, 104.1, 107 ou 108 a expiré, le nouveau locateur dépose la déclaration dans les trente jours qui suivent le jour où il devient le locateur. 1992, chap. 11, art. 109; 1994, chap. 2, art. 26.

Calcul du loyer maximal

Loyer maximal

110. (1) Après avoir accepté une déclaration de renseignements sur les loyers ou une déclaration de renseignements sur la maison de soins, mais dans le délai prescrit, le registrateur :

a) d’une part, calcule, pour chacun des logements locatifs auxquels s’applique la présente loi et pour lesquels des renseignements ont été déclarés, le loyer maximal à la date du loyer initial et la date à laquelle ce loyer maximal a pris ou prend effet;

b) d’autre part, calcule pour chacun de ces logements locatifs le loyer maximal à la date du calcul et la date à laquelle ce loyer maximal a pris effet. 1992, chap. 11, par. 110 (1); 1994, chap. 2, par. 27 (1).

Idem

(2) Le registrateur effectue les calculs prévus au paragraphe (1) pour un logement locatif conformément aux règles prescrites après avoir examiné les renseignements déclarés ou inscrits aux termes de la présente partie, les ordres ou les avis de report donnés et les ordonnances rendues en vertu de la présente loi, les augmentations ou les réductions de loyer maximal découlant de l’application du paragraphe 10 (12) ou (13), les réductions de loyer maximal effectuées en vertu de l’article 113 ou 115, les ordonnances rendues en vertu de la loi intitulée The Residential Premises Rent Review Act, 1975 (2nd Session) ou de la loi intitulée Residential Tenancies Act, qui constitue le chapitre 452 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, et les arrêtés pris, les ordonnances rendues et les ordres et les avis donnés en vertu de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation, qui touchent ce logement locatif. 1992, chap. 11, par. 110 (2); 1994, chap. 2, par. 27 (2).

Charges distinctes

(3) Les paragraphes 45 (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul par le registrateur des charges distinctes aux termes du présent article. 1992, chap. 11, par. 110 (3).

Avis au locateur

111. (1) Après avoir effectué les calculs prévus à l’article 110 mais dans le délai prescrit, le registrateur donne au locateur qui a déposé une déclaration un avis de renseignements sur les loyers, énonçant ce qui suit :

a) les renseignements déclarés et acceptés pour tous les logements locatifs au sujet desquels la déclaration a été déposée;

b) les calculs effectués en vertu de l’article 110 pour tous les logements locatifs au sujet desquels la déclaration a été déposée;

c) le droit du locateur de présenter une requête en vertu de l’article 33 pour faire apporter des modifications ou des ajouts à ces renseignements;

d) l’effet de l’avis, tel qu’il est énoncé au paragraphe (4).

Avis au locataire

(2) Dans le délai prescrit, le registrateur donne au locataire de chaque logement locatif au sujet duquel la déclaration a été déposée, un avis de renseignements sur les loyers, énonçant ce qui suit :

a) les renseignements déclarés et acceptés pour le logement locatif du locataire;

b) les calculs effectués en vertu de l’article 110 pour le logement locatif du locataire;

c) le droit du locataire de présenter une requête en vertu de l’article 33 pour faire apporter des modifications ou des ajouts à ces renseignements;

d) l’effet de l’avis, tel qu’il est énoncé au paragraphe (4).

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le registrateur n’est pas tenu de donner au locateur ou au locataire un avis de renseignements sur les loyers aux termes de l’un ou l’autre de ces paragraphes dans les circonstances prescrites.

Calculs réputés exacts

(4) Si, dans les six mois qui suivent la date à laquelle le registrateur délivre un avis de renseignements sur les loyers à l’égard d’un logement locatif, aucune requête n’est présentée pour faire apporter des modifications ou des ajouts aux renseignements que contient l’avis ou dans lequel le loyer maximal de ce logement locatif est déterminé, les calculs effectués aux termes de l’article 110 sont réputés avoir le même effet qu’une ordonnance. 1992, chap. 11, par. 111 (1) à (4).

Exception

(4.1) Malgré le paragraphe (4), la conclusion visée à ce paragraphe à l’égard des calculs effectués aux termes de l’article 110 et énoncés dans un avis de renseignements sur les loyers que le registrateur a délivré ne se réalise pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’avis de renseignements sur les loyers a été délivré à l’égard d’une déclaration de renseignements sur les loyers qui a été déposée;

b) le registrateur a accepté une déclaration de renseignements sur la maison de soins pour l’ensemble d’habitation à l’égard duquel la déclaration de renseignements sur les loyers a été déposée, après avoir délivré l’avis de renseignements sur les loyers, mais avant que la conclusion visée au paragraphe (4) ne se soit réalisée, n’eut été le présent paragraphe.

Avis nul

(4.2) Si, à la suite de l’application du paragraphe (4.1), la conclusion visée au paragraphe (4) ne se réalise pas, l’avis de renseignements sur les loyers est nul.

Nombre de personnes réputé

(4.3) Si, dans les six mois qui suivent la date à laquelle le registrateur délivre un avis de renseignements sur les loyers à l’égard d’un logement locatif d’une maison de soins, aucune requête n’est présentée pour faire déterminer le nombre de personnes que le logement locatif est destiné à loger, les renseignements que le locateur a déclarés en ce qui a trait au nombre de personnes qui occupent le logement locatif à la date du loyer initial sont réputés correspondre au nombre de personnes que le logement locatif est destiné à loger. 1994, chap. 2, art. 28.

Avis modifié

(5) Le registrateur peut délivrer un avis modifié de renseignements sur les loyers dans les dix-huit mois qui suivent la délivrance de l’avis initial si aucune requête n’a été présentée pour faire apporter des modifications ou des ajouts aux renseignements que contient l’avis et que le registrateur est convaincu qu’il a fait une erreur dans l’avis initial.

Idem

(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un avis si le registrateur délivre un avis le modifiant avant que les calculs effectués soient réputés, aux termes du paragraphe (4), avoir le même effet qu’une ordonnance.

Idem

(7) Si le registrateur délivre un avis modifié après que les calculs effectués sont réputés, aux termes du paragraphe (4), avoir le même effet qu’une ordonnance, ces calculs ne sont plus réputés avoir le même effet qu’une ordonnance.

Idem

(8) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un avis modifié.

Disposition transitoire

(9) Si un avis a été donné aux termes de l’article 59 de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation à l’égard d’un logement locatif de l’ensemble d’habitation avant le jour où le présent paragraphe est proclamé en vigueur, qu’il n’y a eu aucune initiative de prise par le ministre ni aucune demande de présentée en vertu de l’article 60 de cette loi avant ce jour et que le loyer réel inscrit dans le registre des loyers pour ce logement locatif n’est pas réputé le loyer maximal légal aux termes du paragraphe 60 (3) de cette loi avant ce jour :

a) aucun avis n’est donné aux termes du présent article;

b) le locateur ou un locataire peut présenter une requête en vertu de l’article 33 de la présente loi pour faire apporter des modifications ou des ajouts aux renseignements que contient l’avis s’ils le font dans le délai imparti pour présenter une demande en vertu de l’article 58 de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation;

c) le loyer inscrit dans le registre des loyers pour ce logement locatif est réputé le loyer maximal à la date du loyer réel prévue par la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation si aucune requête qui mènerait à la fixation du loyer maximal n’est présentée en vertu de la présente loi dans le délai énoncé dans l’avis donné en vertu de l’article 59 de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation. 1992, chap. 11, par. 111 (5) à (9).

Renseignements inscrits dans le registre

Renseignements inscrits

112. (1) Le registrateur inscrit dans le registre des loyers les renseignements suivant :

a) les renseignements déclarés et acceptés aux termes de la présente partie;

b) les calculs effectués en vertu de l’article 110;

c) l’ordre donné ou l’ordonnance rendue en vertu de la partie I;

d) la plus récente ordonnance rendue en vertu de la loi intitulée The Residential Premises Rent Review Act, 1975 (2nd Session) ou de la loi intitulée Residential Tenancies Act, qui constitue le chapitre 452 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou tout arrêté pris, tout ordre donné ou toute ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation;

e) l’augmentation légale qui peut être perçue en vertu de la partie I;

f) l’augmentation légale qui était permise en vertu de la loi intitulée The Residential Premises Rent Review Act, 1975 (2nd Session), de la partie XI de la loi intitulée Residential Tenancies Act, qui constitue le chapitre 452 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou de la partie VI de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation;

g) toute réduction du loyer maximal visée à l’article 113;

h) tout autre renseignement qui est nécessaire pour que le registre des loyers reste exact et à jour;

i) le loyer maximal en vigueur, tel que le registrateur l’a calculé d’après les renseignements inscrits aux termes des alinéas a) à h), et la date à laquelle il prend effet.

Erreurs d’écriture

(2) S’il est convaincu que des renseignements inscrits dans le registre des loyers sont inexacts en raison d’une erreur d’écriture ou d’une omission, le registrateur peut modifier le registre des loyers en conséquence.

Idem

(3) Lorsqu’il modifie le registre des loyers aux termes du paragraphe (2), le registrateur avise les parties concernées de tout renseignement modifié.

Loyer maximal réputé

(4) Le loyer maximal en vigueur qui est inscrit au registre des loyers pour une date donnée, le cas échéant, est réputé le loyer maximal du logement locatif à cette date.

Idem

(5) Si le loyer mentionné au paragraphe (4) n’est pas énoncé dans une ordonnance, la présomption visée au paragraphe (4) est réfutable dans une instance introduite en vertu de la présente loi et dans laquelle est fixé le loyer maximal. 1992, chap. 11, art. 112.

Dispositions diverses

Évaluation foncière inférieure

113. (1) Le registrateur peut réduire le loyer maximal conformément aux règles prescrites et inscrire la réduction dans le registre si les conditions suivantes sont réunies :

a) une nouvelle évaluation foncière effectuée en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière dans une municipalité a pour résultat une réduction de la valeur, au rôle d’évaluation foncière, de l’ensemble d’habitation ou d’un logement locatif qui s’y trouve;

b) le conseil de la municipalité demande, par voie de résolution déposée auprès du registrateur, une réduction du loyer maximal des logements locatifs touchés;

c) l’ensemble d’habitation contient le nombre prescrit d’unités de logement.

Idem

(2) Le registrateur calcule la réduction du loyer maximal demandée pour chaque logement locatif touché conformément aux règles prescrites et avise le conseil des résultats de ces calculs.

Avis

(3) Le conseil donne un avis de la réduction du loyer maximal visée au présent article au locateur de l’ensemble d’habitation touché par la réduction et aux locataires des logements locatifs touchés.

Idem

(4) L’avis énonce ce qui suit :

a) des précisions concernant la réduction du loyer maximal et les motifs de la réduction;

b) le droit de la personne de présenter une requête en vertu de l’article 33 pour contester l’exactitude de la réduction du loyer maximal ou, si le changement apporté à l’évaluation foncière fait l’objet d’un appel, pour faire modifier le montant de la réduction du loyer maximal.

Déduction sur le loyer

(5) Le locataire dont le logement locatif est touché par une réduction du loyer maximal en vertu du présent article peut déduire des loyers futurs à payer au locateur toute somme d’argent que le locateur lui doit par suite de la réduction. 1992, chap. 11, art. 113.

Avis concernant la réduction

114. (1) Si le loyer maximal d’un logement locatif comprend un élément d’immobilisations, le registrateur donne au locateur et au locataire du logement locatif un avis par écrit du fait que le loyer maximal sera réduit du montant de l’élément d’immobilisations.

Idem

(2) Le registrateur donne l’avis par écrit au moins six mois avant la date à laquelle cet élément d’immobilisations doit être déduit du loyer maximal selon la plus récente conclusion aux termes de l’alinéa 20 (1) h) ou décision aux termes de l’alinéa 22 (3) d) concernant cet élément d’immobilisations. 1992, chap. 11, art. 114.

Réduction du loyer maximal

115. (1) Si le loyer maximal d’un logement locatif comprend un élément d’immobilisations, le registrateur réduit le loyer maximal du logement locatif du montant de l’élément d’immobilisations.

Idem

(2) La date de prise d’effet de la réduction correspond à la date prévue pour la réduction dans la plus récente conclusion aux termes de l’alinéa 20 (1) h) ou décision aux termes de l’alinéa 22 (3) d) concernant cet élément d’immobilisations. 1992, chap. 11, art. 115.

Renseignements

116. (1) Le registrateur fournit à une personne des renseignements inscrits dans le registre des loyers à l’égard d’un logement locatif si elle en fait la demande de la manière prescrite.

Idem

(2) Le registrateur peut fournir à une personne des renseignements inscrits dans le registre des loyers à l’égard d’un logement locatif s’il le juge approprié.

Renseignements limités

(3) Le registrateur peut limiter les renseignements fournis conformément aux règles prescrites.

Renseignements personnels

(4) Le registrateur peut fournir le nom et l’adresse du locateur en vertu du présent article.

Support de l’information

(5) Le registrateur peut fournir les renseignements sur papier, sur support électronique ou photographique ou sur un support d’une autre forme.

Droits

(6) Le registrateur peut demander les droits prescrits pour fournir les renseignements. 1992, chap. 11, art. 116.

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Dossier

117. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«dossier» S’entend notamment d’un livre de comptes, d’un carnet de banque, d’une pièce comptable, d’un reçu, de la correspondance et de tout autre document, que le document soit sur papier, sur support électronique ou photographique ou sous une autre forme. 1992, chap. 11, art. 117.

Application de la Loi

118. (1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.

Délégation

(2) Le ministre peut déléguer par écrit, à tout fonctionnaire ou employé du ministère, les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi, sous réserve des conditions énoncées dans l’acte de délégation. 1992, chap. 11, art. 118.

Fonctions du ministre

119. Le ministre :

a) lorsque les circonstances le justifient, introduit ou fait introduire des instances à l’égard d’un prétendu défaut de se conformer à la présente loi, ou à un ordre donné ou une ordonnance rendue en vertu de celle-ci;

b) prend des mesures positives pour veiller, par n’importe quel moyen approprié, dont l’octroi de subventions, à ce que les locateurs et les locataires connaissent les avantages et les obligations prévus par la présente loi et la Loi sur la location immobilière. 1992, chap. 11, art. 119.

Directeur

120. (1) Le ministre nomme un employé du ministère au poste de directeur du contrôle des loyers.

Délégation

(2) Le directeur peut déléguer par écrit, à tout employé ou représentant du ministère, les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi, sous réserve des conditions énoncées dans l’acte de délégation.

Fonctions du directeur

(3) Outre les autres fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, le directeur :

a) fait enquête sur les cas de prétendus défauts de se conformer à la présente loi ou aux ordres donnés ou ordonnances rendues en vertu de celle-ci;

b) s’assure que la présente loi est observée;

c) veille à ce que les normes d’entretien prescrites soient observées. 1992, chap. 11, art. 120.

Compétence exclusive

121. (1) Le directeur a compétence exclusive en ce qui concerne toute question ou chose à l’égard de laquelle un pouvoir, notamment un pouvoir discrétionnaire, ou une autorisation lui est conféré.

Règles et politiques

(2) Le directeur observe les règles et politiques de procédure et d’interprétation prescrites lorsqu’il interprète la présente loi et qu’il exerce un pouvoir, notamment un pouvoir discrétionnaire, que lui confère celle-ci. 1992, chap. 11, art. 121.

Inspecteurs

122. (1) Le directeur peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi.

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre à chaque inspecteur une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci.

Production de l’attestation

(3) L’inspecteur qui exerce le pouvoir de pénétrer produit son attestation de nomination. 1992, chap. 11, art. 122.

Fonctions des inspecteurs

123. (1) L’inspecteur exerce les fonctions que lui assigne le directeur.

Pouvoir

(2) L’inspecteur peut, après avoir donné un avis dans un délai raisonnable, exercer l’un quelconque des pouvoirs énoncés au paragraphe (3) s’il le fait entre 7 h et 21 h et que le pouvoir est exercé dans un ou plusieurs des buts suivants :

a) déterminer si la présente loi s’applique à l’ensemble d’habitation ou à un logement locatif qui s’y trouve;

b) inspecter les lieux pour déterminer si le locateur a observé une norme d’entretien prescrite;

c) déterminer si l’ensemble d’habitation a été entretenu de façon adéquate;

d) déterminer si les travaux qui donnent lieu à une dépense en immobilisations ont été achevés;

e) déterminer si des services et installations ont été interrompus ou réduits.

Idem

(3) L’inspecteur qui exerce un pouvoir dans l’un des buts visés au paragraphe (2) peut faire ce qui suit :

a) pénétrer dans un endroit;

b) exiger la production des dossiers ou autres choses qui peuvent se rapporter à l’inspection, et examiner ceux-ci;

c) enquêter sur les questions qui peuvent se rapporter à l’inspection;

d) prendre les photographies qui peuvent se rapporter à l’inspection.

Pouvoir d’enlever des choses

(4) Après avoir donné un récépissé à cet effet, l’inspecteur peut enlever d’un endroit des dossiers ou d’autres choses qui peuvent se rapporter à l’inspection pour en tirer des copies ou des extraits ou pour les conserver comme preuve.

Remise

(5) L’inspecteur rend promptement les dossiers ou les autres choses qu’il a enlevés, à moins qu’ils ne soient conservés comme preuve et qu’il ne soit impossible d’en tirer des copies.

Idem

(6) Si un dossier ou une autre chose est conservé comme preuve par le ministère, le directeur veille à ce qui suit :

a) la personne à qui le dossier ou la chose a été enlevé peut y avoir accès;

b) le dossier ou la chose est rendu à la personne dès qu’il n’est plus nécessaire à titre de preuve.

Aide d’experts

(7) L’inspecteur peut faire appel aux experts qu’il estime nécessaires pour l’aider à faire l’inspection.

Accès à des habitations

(8) Si l’occupant d’un endroit utilisé comme habitation donne son consentement, l’inspecteur peut exercer l’un quelconque des pouvoirs énoncés au paragraphe (3) à n’importe quel moment sans avoir à donner de préavis; sans ce consentement, l’inspecteur ne doit pas exercer un tel pouvoir si ce n’est en vertu d’un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 124.

Idem

(9) Le consentement visé au paragraphe (8) n’est pas valide à moins que l’inspecteur, avant de l’obtenir, n’informe l’occupant qu’il peut refuser de donner son consentement à l’égard de l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (3) et que, sans le consentement de l’occupant, il n’est pas permis à l’inspecteur d’exercer ce pouvoir sans mandat de perquisition.

Accès à des aires communes

(10) Si l’occupant d’un logement locatif qui a accès à une aire commune donne son consentement, l’inspecteur peut exercer le pouvoir de pénétrer visé au paragraphe (3) pour pénétrer dans cette aire commune à n’importe quel moment sans avoir à donner de préavis. 1992, chap. 11, art. 123.

Mandat de perquisition

124. (1) Un juge de paix peut décerner un mandat de perquisition, rédigé selon la formule prescrite, autorisant l’inspecteur à pénétrer dans un endroit et à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 123 si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que :

a) d’une part, une infraction à la présente loi a été commise;

b) d’autre part, le fait de pénétrer et d’exercer ces pouvoirs permettra de fournir une preuve de la perpétration de l’infraction.

Remise

(2) L’inspecteur rend promptement les dossiers ou les autres choses qu’il a enlevés, à moins qu’ils ne soient conservés comme preuve et qu’il ne soit impossible d’en tirer des copies.

Idem

(3) Si un dossier ou une autre chose est conservé comme preuve par le ministère, le directeur veille à ce qui suit :

a) la personne à qui le dossier ou la chose a été enlevé peut y avoir accès;

b) le dossier ou la chose est rendu à la personne dès qu’il n’est plus nécessaire à titre de preuve.

Autorisation supplémentaire

(4) Le mandat de perquisition autorise l’inspecteur à faire appel aux experts qu’il estime nécessaires pour l’aider à exécuter le mandat, et à utiliser les dispositifs ou les systèmes de mise en mémoire, de traitement ou d’extraction des données nécessaires à la production d’un dossier sous une forme lisible.

Exécution et expiration

(5) Le mandat de perquisition précise les heures et les jours où il peut être exécuté. Il précise aussi sa date d’expiration, laquelle ne peut pas tomber plus de trente jours après la date à laquelle il est décerné.

Prorogation du délai

(6) Un juge de paix peut reporter d’une période de trente jours au plus la date d’expiration d’un mandat de perquisition sur motion de l’inspecteur nommé dans le mandat, avant ou après la date d’expiration du mandat.

Heures d’exécution

(7) Le mandat de perquisition est exécuté entre 7 h et 21 h, à moins qu’il ne le prévoit autrement.

Obligation d’aider

(8) La personne qui est tenue de produire un dossier pour un inspecteur fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire. Elle utilise notamment les dispositifs ou les systèmes de mise en mémoire, de traitement ou d’extraction des données nécessaires à la production d’un dossier sous une forme lisible. 1992, chap. 11, art. 124.

Admissibilité des copies

125. La copie ou l’extrait d’un dossier qui a été tiré par l’inspecteur qui exerce un pouvoir en vertu de l’article 123 ou 124, ou qui a été tiré pour lui, est admissible en preuve et fait foi de l’original, en l’absence de preuve contraire, si cette copie ou cet extrait est certifié conforme à l’original par la personne qui l’a fait. 1992, chap. 11, art. 125.

Agents des loyers

126. (1) Le directeur nomme des agents des loyers pour l’application de la présente loi.

Agents principaux des loyers

(2) Le directeur choisit un agent des loyers de chaque région comme agent principal des loyers de la région.

Délégation

(3) L’agent principal des loyers peut déléguer à tout agent des loyers les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi, sous réserve des conditions énoncées dans l’acte de délégation.

Idem

(4) L’agent principal des loyers peut déléguer à un employé ou à un représentant du ministère les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi, à l’exception d’une compétence légale de décision et sous réserve des conditions énoncées dans l’acte de délégation. 1992, chap. 11, art. 126.

Compétence exclusive

127. (1) Sauf lorsque la partie I donne la compétence au directeur ou au tribunal, les agents des loyers ont compétence exclusive pour instruire et juger toutes les instances introduites en vertu de la partie I.

Idem

(2) Les agents des loyers ont compétence exclusive en ce qui concerne toute question ou chose à l’égard de laquelle un pouvoir, notamment un pouvoir discrétionnaire, ou une autorisation leur est conféré.

Règles et politiques

(3) L’agent des loyers observe les règles et politiques de procédure et d’interprétation prescrites lorsqu’il interprète la présente loi et qu’il exerce un pouvoir, notamment un pouvoir discrétionnaire, que lui confère celle-ci.

Aide professionnelle

(4) Sous réserve des conditions que peut fixer le ministre, l’agent principal des loyers peut engager des personnes autres que des employés du ministère pour fournir une aide professionnelle, technique ou autre à un agent des loyers, et il peut établir les fonctions et les conditions d’emploi de ces personnes et prévoir le versement de la rémunération et des indemnités de celles-ci. 1992, chap. 11, art. 127.

Registrateur

128. (1) Le directeur nomme un registrateur pour l’application de la partie III.

Délégation

(2) Le registrateur peut déléguer par écrit, à tout employé ou représentant du ministère, les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi, sous réserve des conditions énoncées dans l’acte de délégation. 1992, chap. 11, art. 128.

Compétence exclusive

129. (1) Le registrateur a compétence exclusive en ce qui concerne toute question ou chose à l’égard de laquelle un pouvoir, notamment un pouvoir discrétionnaire, ou une autorisation lui est conféré.

Règles et politiques

(2) Le registrateur observe les règles et politiques de procédure et d’interprétation prescrites lorsqu’il interprète la présente loi et qu’il exerce un pouvoir, notamment un pouvoir discrétionnaire, que lui confère celle-ci. 1992, chap. 11, art. 129.

Interdiction

130. (1) Nul ne doit sciemment gêner, empêcher ou entraver l’exercice, par un locataire, du droit de former une association dont le but est d’obtenir et de faire respecter les droits établis par la présente loi ou par l’article 119 de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation, ou d’en faire partie.

Idem

(2) Nul ne doit sciemment harceler un locataire dans le but de l’empêcher d’obtenir ou de faire respecter des droits en vertu de la présente loi, ou de l’en décourager. 1992, chap. 11, art. 130.

Preuve de documents déposés

131. (1) La production, par une personne qui intente une poursuite contre une autre personne relativement à une infraction à la présente loi, d’une attestation, d’une déclaration ou d’un document qui semble avoir été déposé auprès du ministère ou remis à celui-ci par la personne inculpée ou pour le compte de celle-ci est admissible en preuve comme preuve du fait que l’attestation, la déclaration ou le document a été ainsi déposé ou remis.

Preuve de la signature

(2) La production, par une personne qui intente une poursuite contre une autre personne relativement à une infraction à la présente loi, d’une attestation, d’une déclaration ou d’un document qui semble avoir été fait ou signé par la personne inculpée ou pour le compte de celle-ci est admissible en preuve comme preuve du fait que l’attestation, la déclaration ou le document a été ainsi fait ou signé. 1992, chap. 11, art. 131.

Droits

132. (1) Le directeur, le registrateur ou l’agent principal des loyers peut demander et percevoir les droits prescrits pour fournir à une personne, à sa demande, des copies de formules, d’avis ou de documents déposés auprès de lui ou délivrés par lui.

Forme des copies

(2) Le directeur, le registrateur ou l’agent principal des loyers peut fournir ces copies sur papier, sur support électronique ou photographique ou sous une autre forme. 1992, chap. 11, art. 132.

Immunité

133. (1) Sont irrecevables les instances en indemnisation ou en dommages-intérêts introduites contre un fonctionnaire ou un employé du ministère ou un représentant engagé par le ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions de la personne ou pour une négligence ou un manquement qui lui sont imputés dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 1992, chap. 11, art. 133.

Infractions

134. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, sciemment :

a) fournit des renseignements faux ou trompeurs dans une demande ou une requête, un document, une observation écrite ou une déclaration présentés au directeur, au registrateur, à un agent des loyers ou à un inspecteur ou dans une instance introduite en vertu de la présente loi;

b) fournit des renseignements aux termes du paragraphe 7 (3) qui sont faux ou trompeurs;

c) augmente ou tente d’augmenter le loyer demandé pour un logement locatif contrairement à l’article 6 ou 11;

c.1) augmente ou tente d’augmenter le loyer demandé à un locataire d’un logement locatif d’une maison de soins contrairement au paragraphe 6 (2);

c.2) augmente ou tente d’augmenter les charges relatives à la fourniture de repas ou d’un service en matière de soins à un locataire d’un logement locatif d’une maison de soins contrairement à l’article 7.1;

d) demande ou perçoit, ou tente de demander ou de percevoir, un loyer contrairement à l’article 19;

e) demande ou tente de demander, pour un logement locatif, un loyer d’un montant supérieur à celui que permet la présente loi;

e.1) demande ou tente de demander à un locataire d’un logement locatif d’une maison de soins un loyer d’un montant supérieur à celui que permet la présente loi;

f) contrevient à l’article 31 (charges supplémentaires interdites);

g) omet de se conformer à un ordre d’exécution de travaux visé à l’article 37;

h) demande ou tente de demander des honoraires qui contreviennent au paragraphe 99 (1);

i) omet de déposer une déclaration de renseignements sur les loyers aux termes de l’article 104 dans le délai imparti par cet article ou l’article 109;

i.1) omet de déposer une déclaration de renseignements sur la maison de soins aux termes de l’article 104.1 dans le délai imparti par cet article ou l’article 109;

j) empêche ou entrave ou tente d’empêcher ou d’entraver l’exercice par un inspecteur d’un pouvoir qui lui est conféré par l’article 123 ou 124 (droit de pénétrer);

k) refuse de fournir des renseignements ou de produire un dossier ou une autre chose qu’un inspecteur demande dans l’exercice d’un pouvoir qui lui est conféré par l’article 123 ou 124;

l) contrevient à l’article 130. 1992, chap. 11, par. 134 (1); 1994, chap. 2, par. 29 (1).

Idem

(2) Chaque administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui participe sciemment à la perpétration d’une infraction est coupable d’une infraction. 1992, chap. 11, par. 134 (2).

Idem

(2.1) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de créer une infraction pour un acte ou une omission qui n’ont pas donné naissance à une infraction au moment où ils se sont produits. 1994, chap. 2, par. 29 (2).

Amende

(3) Le particulier qui est reconnu coupable d’une infraction est passible d’une amende d’au plus 5 000 $.

Idem

(4) La personne autre qu’un particulier qui est reconnue coupable d’une infraction est passible d’une amende d’au plus 50 000 $.

Prescription

(5) Est irrecevable l’instance à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa (1) a) qui est introduite plus de deux ans après la date à laquelle les faits qui ont donné lieu à l’infraction sont venus à la connaissance du ministère.

Idem

(6) Est irrecevable l’instance à l’égard d’une autre infraction prévue au paragraphe (1) qui est introduite plus de deux ans après la date de la perpétration ou de la perpétration présumée de l’infraction.

Infraction continue

(7) Une infraction visée à l’alinéa (1) i) continue d’être une infraction jusqu’à ce que la déclaration soit déposée. 1992, chap. 11, par. 134 (3) à (7).

Règlements

135. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

0.1 prescrire les services à inclure ou à ne pas inclure dans la définition de «services en matière de soins» au paragraphe 1 (1);

0.2 prescrire les repas ou les services en matière de soins pour lesquels des charges sont à inclure ou à ne pas inclure dans la définition de «loyer» au paragraphe 1 (1);

1. prescrire les circonstances dans lesquelles un groupe d’immeubles est connexe pour l’application du paragraphe 1 (3);

1.1 prescrire la période pour l’application du sous-alinéa 3 (1) e.1) (iii);

2. prescrire la formule de l’avis pour l’application de l’alinéa 3 (7) b);

3. prescrire la formule des avis pour l’application du paragraphe 7 (2) ou (2.1);

4. prescrire le barème énonçant la pondération et les catégories de frais d’exploitation nécessaires au calcul du taux légal;

5. prescrire la manière de fixer la date à laquelle doivent commencer deux années consécutives pour l’application du paragraphe 7 (3);

5.1 prescrire la formule des avis pour l’application de l’article 7.1;

5.2 prescrire les renseignements que doit contenir la trousse d’information pour l’application de l’article 9.1;

5.3 prescrire des règles pour déterminer le montant du loyer demandé pour un logement locatif et prescrire des méthodes différentes pour calculer ou établir le loyer maximal dans des types de situations différents pour l’application du paragraphe 10 (2.2);

6. prévoir que, dans certaines circonstances, un montant autre que le loyer réellement demandé soit utilisé à la place de celui-ci pour l’application des paragraphes 10 (7) et (9) et de la disposition 5 du paragraphe 105 (1), et prescrire ces circonstances ainsi que les règles pour déterminer ce montant;

6.1 prescrire des règles pour déterminer le montant de l’augmentation du loyer maximal d’un logement locatif et la manière d’effectuer cette augmentation pour l’application du paragraphe 10 (13);

7. prescrire les taux d’intérêt sur les dépenses en immobilisations pour l’application du paragraphe 20 (5);

8. prescrire, pour l’application de l’article 20, la vie utile de travaux effectués ou d’une chose achetée;

9. prescrire les règles pour augmenter ou réduire un montant fixé dans une décision anticipée aux fins d’une ordonnance visée à l’article 21;

10. prescrire la manière de rajuster le loyer maximal aux termes des paragraphes 28 (5) et (6);

11. prescrire les règles pour déterminer la partie prescrite d’un montant reconnu pour l’application du paragraphe 20 (8) ou la partie prescrite d’un montant justifié pour l’application du paragraphe 22 (4);

12. prescrire d’autres questions à trancher pour l’application de l’alinéa 29 (2) d);

13. prescrire la formule de l’avis de renonciation à la partie du montant, dans le cadre d’une requête visée à l’article 30 ou 32, qui dépasse le montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances;

14. prescrire des règles pour calculer l’intérêt prévu à l’article 30 ou 32;

14.1 prescrire les repas ou les services en matière de soins auxquels les paragraphes 31 (1.1) et (4) s’appliquent ou ne s’appliquent pas;

15. prescrire d’autres questions qui peuvent faire l’objet d’une requête visée à l’article 33;

16. prescrire des normes d’entretien pour l’application de l’article 36;

17. prescrire des règles pour émettre des conclusions pour les ordres et les ordonnances visés à la partie I;

18. prescrire les périodes à l’égard desquelles des conclusions devraient être émises pour un ordre ou une ordonnance visé à la partie I;

19. prescrire des charges distinctes qui peuvent faire l’objet d’une péréquation immédiate pour l’application de l’article 45;

20. prescrire des règles pour augmenter ou réduire le loyer maximal pour l’application de l’article 46;

21. prescrire des services, installations, privilèges, commodités et choses pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 46 (1);

22. prescrire la méthode pour déterminer le loyer maximal pour l’application de la partie I;

23. créer des régions en Ontario pour l’application de la présente loi;

24. prescrire des règles de calcul des délais pour l’application du paragraphe 49 (6);

25. prescrire les formules de requêtes présentées en vertu de la partie I et les pièces qui doivent être fournies à l’égard d’une requête;

26. prescrire la formule d’un état des dépenses visé à l’alinéa 53 a);

27. prescrire d’autres pièces qui doivent être déposées avec une requête pour l’application de l’alinéa 53 b);

28. prescrire, pour l’application de l’article 99, le montant permis pour les honoraires conditionnels;

29. prescrire les règles et politiques de procédure et d’interprétation que le directeur, le registrateur et les agents des loyers doivent observer lorsqu’ils interprètent la présente loi ou qu’ils exercent un pouvoir, notamment un pouvoir discrétionnaire, que leur confère celle-ci;

30. prescrire, pour l’application de l’article 104, la formule de la déclaration de renseignements sur les loyers;

31. prescrire, pour l’application de l’article 103, la formule de la déclaration;

32. prescrire les autres renseignements que doit contenir la déclaration prévue à l’article 103;

33. prescrire, pour l’application du paragraphe 104 (2), la date de dépôt d’une déclaration de renseignements sur les loyers;

33.1 prescrire, pour l’application de l’article 104.1, la formule de la déclaration de renseignements sur la maison de soins;

33.2 prescrire, pour l’application de l’article 104.1, la date de dépôt d’une déclaration de renseignements sur la maison de soins;

34. prescrire, pour l’application du paragraphe 105 (1), d’autres renseignements qui doivent être fournis dans une déclaration de renseignements sur les loyers;

34.1 prescrire une date pour l’application de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe 105 (1.1);

34.2 prescrire, pour l’application du paragraphe 105 (1.1), les autres renseignements qui doivent être énoncés dans une déclaration de renseignements;

35. prescrire, pour l’application de l’article 107, la formule de la déclaration modifiant les renseignements sur les loyers;

36. prescrire les modifications qui doivent être apportées aux renseignements pour que le registre des loyers reste exact et à jour, ou celles qui ne sont pas nécessaires à cette fin;

37. prescrire le délai dans lequel le registrateur doit rendre les décisions aux termes de l’article 110 et donner des avis de renseignements sur les loyers aux termes de l’article 111;

38. prescrire des règles pour calculer le loyer maximal aux termes de l’article 110;

39. prescrire, pour l’application du paragraphe 111 (3), les circonstances dans lesquelles le registrateur n’est pas tenu de donner un avis de renseignements sur les loyers;

40. prescrire des règles que le registrateur doit suivre pour réduire le loyer maximal et fixer la date à laquelle une réduction prend effet, pour l’application du paragraphe 113 (1) (évaluation foncière inférieure);

41. prescrire le nombre d’unités de logement d’un ensemble d’habitation pour l’application de l’alinéa 113 (1) c);

42. prescrire des règles que le registrateur doit suivre pour calculer la réduction du loyer maximal aux termes du paragraphe 113 (2);

43. prescrire la manière de présenter une demande de renseignements qui sont inscrits dans le registre des loyers;

44. prescrire des règles que le registrateur doit suivre pour limiter les renseignements fournis aux termes de l’article 116;

45. prescrire les droits que le registrateur peut demander pour fournir des renseignements aux termes de l’article 116;

46. prescrire, pour l’application de l’article 132, des droits pour fournir des copies de formules, d’avis ou de documents;

47. définir les mots ou expressions utilisés dans la présente loi qui n’y ont pas déjà été expressément définis;

48. prescrire ce qui peut être prescrit par la présente loi. 1992, chap. 11, par. 135 (1); 1994, chap. 2, par. 30 (1) à (3).

Idem

(1.1) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut :

a) prescrire des formules différentes pour des catégories différentes d’ensembles d’habitation ou de maisons de soins;

b) être d’application générale ou particulière. 1994, chap. 2, par. 30 (4).

Idem

(2) Pour l’application de la disposition 11 du paragraphe (1), la partie prescrite d’un montant reconnu ou la partie prescrite d’un montant justifié est déterminée en réduisant le montant reconnu ou le montant justifié du montant qui est nécessaire pour que le total des nouveaux éléments d’immobilisations et de toute augmentation des éléments d’immobilisations existant antérieurement, reconnu dans l’arrêté, l’ordre, l’ordonnance ou l’avis de report et inclus dans le loyer maximal, soit égal à zéro ou, si elle est supérieure à zéro, à la différence entre les deux montants suivants :

a) le total de toutes les dépenses en immobilisations reconnu dans l’arrêté, l’ordre, l’ordonnance ou l’avis de report et inclus dans le loyer maximal;

b) 2 pour cent du loyer maximal précédent, à l’exclusion de tous les éléments d’immobilisations. 1992, chap. 11, par. 135 (2).

Idem

(3) Un règlement pris en application de la disposition 33, 33.2 ou 34.1 du paragraphe (1) peut prescrire des dates différentes pour des catégories différentes d’ensembles d’habitation et pour des ensembles d’habitation situés dans des zones géographiques différentes. 1992, chap. 11, par. 135 (3); 1994, chap. 2, par. 30 (5).

Idem

(4) Un règlement pris en application de la disposition 41 du paragraphe (1) peut prescrire un nombre différent d’unités de logement d’un ensemble d’habitation pour des municipalités différentes. 1992, chap. 11, par. 135 (4).

Abrogations

136. (1) Les lois intitulées Residential Complexes Financing Costs Restraint Act, 1982, Residential Complexes Financing Costs Restraint Amendment Act, 1983 et Residential Complexes Financing Costs Restraint Act, 1984; l’article 4 de la loi intitulée Residential Tenancies Amendment Act, 1985 et l’article 128 de la loi intitulée Residential Rent Regulation Act, 1986 sont abrogés.

Disposition d’exception

(2) Malgré l’abrogation de la loi intitulée Residential Complexes Financing Costs Restraint Act, 1982, cette loi est réputée demeurer en vigueur afin que soient tenues des audiences et que soient rendues des ordonnances à l’égard des requêtes qui sont présentées à la Commission en vertu de l’article 126 de la loi intitulée Residential Tenancies Act, qui constitue le chapitre 452 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, le jour précédant celui où le présent article est proclamé en vigueur ou avant ce jour, si la Commission ne statue pas de façon définitive sur ces requêtes ce jour-là ou avant ce jour, et à l’égard des appels de ces ordonnances. 1992, chap. 11, art. 136.

Abrogations

137. (1) La Loi sur la réglementation des loyers d’habitation et la Loi de 1991 modifiant la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation sont abrogées.

Disposition d’exception

(2) Malgré l’abrogation de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation, cette loi, à l’exception des paragraphes 102 (2) et (3), est réputée demeurer en vigueur dans le but unique de poursuivre et de régler définitivement les questions suivantes :

1. Une demande présentée en vertu de cette loi avant le jour où le présent article est proclamé en vigueur.

2. La justification déposée par un locateur aux termes de l’article 62 de cette loi en réponse à une demande présentée par un locataire en vertu de l’article 60 de cette loi, ou en réponse à un avis du ministre proposant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 60 (4) de cette loi, si, selon le cas, la demande du locataire a été présentée ou l’avis du ministre a été donné avant le jour où le présent article est proclamé en vigueur.

3. L’initiative qu’a prise le ministre en vertu de cette loi, entamée par un avis donné aux termes du paragraphe 28 (1) de cette loi.

4. Un appel ou une révision d’un arrêté pris, d’un ordre donné ou d’une ordonnance rendue en vertu de cette loi.

5. Une instance judiciaire à laquelle le ministre ou la Commission de révision des loyers est partie, si l’instance a été introduite avant le jour où le présent article est proclamé en vigueur.

6. Une instance judiciaire visée au paragraphe 13 (5) de cette loi. 1992, chap. 11, art. 137.

Disposition transitoire

138. (1) Les articles 60, 61, 70 à 73, 75 à 110, 114, 115, 117, 118 et 120 à 133, les alinéas 134 (1) (a), (b), (f) et (g), les paragraphes 134 (2) et (3) et 135 (2) de la loi intitulée Residential Tenancies Act, qui constitue le chapitre 452 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, tels qu’ils existaient au 31 décembre 1986, sont réputés demeurer en vigueur dans le but unique de poursuivre et de régler définitivement les questions suivantes :

1. Une requête présentée en vertu de la loi intitulée Residential Tenancies Act avant le 1er janvier 1987.

2. Un appel d’une ordonnance rendue en vertu de la loi intitulée Residential Tenancies Act.

3. Une instance judiciaire introduite avant le 1er janvier 1987, à laquelle la Commission de location résidentielle est partie.

4. Une instance judiciaire visée au paragraphe 84 (4) de la loi intitulée Residential Tenancies Act, introduite avant le 1er janvier 1987.

Choix du requérant

(2) Une requête prévue par la loi intitulée Residential Tenancies Act et présentée avant le 1er janvier 1987, peut, à tout moment avant le début de l’audition de la requête, être poursuivie et réglée définitivement comme une demande présentée en vertu des dispositions correspondantes de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation, si le requérant choisit, par écrit, de procéder ainsi.

Commission de location résidentielle

(3) Pour l’application du paragraphe (1) seulement, la Commission de location résidentielle est maintenue et possède tous les pouvoirs et la compétence que lui confère la loi intitulée Residential Tenancies Act. À cette fin, toutes les nominations de commissaires et de commissaires aux appels, et toutes les désignations de commissaires à titre de membres du Conseil de la Commission sont confirmées et maintenues jusqu’à l’expiration du mandat ou jusqu’au jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, selon le premier de ces événements.

Commissaire aux appels unique

(4) Malgré le paragraphe 117 (7) de la loi intitulée Residential Tenancies Act, tel qu’il existait au 31 décembre 1986, un appel d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 129 (2) de cette loi, tel qu’il existait à ce jour, peut être entendu par un seul commissaire aux appels, lequel n’est pas nécessairement membre du Conseil de la Commission. 1992, chap. 11, art. 138.

Remarque : La présente loi a été proclamée en vigueur le 10 août 1992.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est abrogée par l’article 218 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 24, art. 218 et 228.

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