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Loi de 1992 sur la gestion des déchets

L.O. 1992, CHAPITRE 1

Remarque : La présente loi a été abrogée le 25 octobre 2010. Voir : 2010, chap. 16, annexe 7, art. 6 et par. 9 (1).

Dernière modification : 2010, chap. 16, annexe 7, art. 6.

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SOMMAIRE

PARTIE I
OFFICE PROVISOIRE DE SÉLECTION DE LIEUX D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS LTÉE

1.

Définition

2.

Organisme de la Couronne

3.

Expropriation

4.

Fermeture de routes

5.

Préjudice

6.

Non-application

7.

Inspecteurs

8.

Pouvoir d’entrée

9.

Inspection sans mandat

10.

Mandat d’inspection

11.

Inspection avec mandat

12.

Entrave

PARTIE II
LIEUX D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS

13.

Application

14.

Estimation du réacheminement des déchets

15.

Évaluation environnementale

16.

Lignes directrices

17.

Aide financière aux participants

PARTIE III
MISE À EXÉCUTION DU RAPPORT DU MINISTRE

18.

Systèmes de gestion des déchets–Durham

19.

Certificats d’autorisation

20.

Audience au sujet de Keele Valley

21.

Règlements

PARTIE I
OFFICE PROVISOIRE DE SÉLECTION DE LIEUX D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS LTÉE

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente partie et la partie II.

«société» S’entend de la société connue sous le nom d’Office provisoire de sélection de lieux d’élimination des déchets Ltée en français et d’Interim Waste Authority Ltd. en anglais, société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions. 1992, chap. 1, art. 1.

Organisme de la Couronne

2. La société est maintenue en vertu de la Loi sur les sociétés par actions et constitue un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne. 1992, chap. 1, art. 2.

Expropriation

3. (1) Aux fins de la création, de l’exploitation, de la gestion, de la modification ou de l’amélioration des lieux d’élimination des déchets par enfouissement visés au paragraphe 13 (1), la société peut exproprier des biens-fonds dans la cité de Toronto, la municipalité régionale de Durham, la municipalité régionale de Peel et la municipalité régionale de York. 1992, chap. 1, par. 3 (1); 1997, chap. 26, annexe.

Autorité d’approbation

(2) Sous réserve de la Loi sur la jonction des audiences, le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l’administration de la présente partie est l’autorité d’approbation visée à l’article 5 de la Loi sur l’expropriation. 1992, chap. 1, par. 3 (2).

Condition

(3) Le ministre ne doit pas donner l’approbation prévue dans la Loi sur l’expropriation pour un projet d’expropriation de bien-fonds par la société tant qu’un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire permettant l’utilisation du bien-fonds comme lieu d’élimination des déchets par enfouissement n’a pas été délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement. 1992, chap. 1, par. 3 (3).

Cas particulier

(4) Si la société exproprie un droit limité sur un bien-fonds pour y effectuer une inspection, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’expropriation. 1992, chap. 1, par. 3 (4).

Acquisition d’un bien-fonds plus grand que nécessaire

(5) Si, dans l’exercice du pouvoir qu’elle a d’exproprier un bien-fonds, la société estime qu’elle peut acquérir un bien-fonds plus grand d’un propriétaire donné, à un prix plus raisonnable et à des conditions plus avantageuses que ceux auxquels elle pourrait obtenir la partie du bien-fonds dont elle a immédiatement besoin, elle peut exproprier ce bien-fonds plus grand et revendre ou aliéner par la suite la partie dont elle n’a pas besoin. 1992, chap. 1, par. 3 (5).

Fermeture de routes

4. (1) Pour les fins énoncées au paragraphe 3 (1), la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut, sur présentation d’une demande à cet effet, fermer une route. 1992, chap. 1, par. 4 (1).

Demande

(2) La Commission des affaires municipales de l’Ontario peut ordonner qu’un avis de demande d’autorisation de la fermeture d’une route aux termes du présent article soit donné au moment, de la manière et aux personnes qu’elle précise, y compris les municipalités intéressées et leurs conseils locaux. En outre, elle peut ordonner que les oppositions formulées à l’égard de la fermeture soient déposées auprès d’elle dans le délai qu’elle fixe. 1992, chap. 1, par. 4 (2).

Pouvoir de la C.A.M.O.

(3) Après avoir entendu la demande, la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut, par ordonnance, fermer la route aux conditions qu’elle estime appropriées. 1992, chap. 1, par. 4 (3).

Conséquence de la fermeture

(4) Est réputée légalement fermée une route fermée en vertu du présent article conformément à une ordonnance de la Commission des affaires municipales de l’Ontario au moyen de l’installation d’une clôture, d’une barrière ou d’un autre ouvrage. 1992, chap. 1, par. 4 (4).

Définition de «route»

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«route» S’entend d’une route au sens de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun et s’entend en outre d’un emplacement affecté à la construction d’une route non ouverte à la circulation. 1992, chap. 1, par. 4 (5).

Préjudice

5. Malgré le paragraphe 5 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales, la société peut acquérir un bien-fonds d’une personne qui, du fait que la société n’a pas reçu l’autorisation prévue par cette loi à l’égard d’un projet d’entreprise :

a) soit s’est vu refuser un permis de construire;

b) soit est incapable de vendre le bien-fonds à sa juste valeur marchande et est obligée de le vendre rapidement pour des raisons de santé ou des raisons financières ou pour régler une succession. 1992, chap. 1, art. 5.

Non-application

6. Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux ne s’applique pas aux biens-fonds acquis pour les besoins de la société. 1992, chap. 1, art. 6.

Inspecteurs

7. (1) La société peut désigner un ou plusieurs inspecteurs pour l’application de la présente partie et de la partie II. 1992, chap. 1, par. 7 (1).

Identification

(2) La société remet une attestation de désignation à chaque inspecteur. 1992, chap. 1, par. 7 (2).

Formation

(3) La société veille à ce que chaque inspecteur ait la formation nécessaire pour pouvoir s’acquitter de ses tâches et, s’il n’est pas un employé de la société, à ce qu’il soit supervisé par un employé de la société. 1992, chap. 1, par. 7 (3).

Pouvoir d’entrée

8. (1) Pour obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires au respect des exigences d’une loi relativement à la planification, à la création, à l’exploitation, à la gestion, à la modification ou à l’amélioration d’un lieu d’élimination des déchets par enfouissement ou à l’obtention d’une autorisation prévue par cette loi à cet égard, l’inspecteur peut entrer sur un bien-fonds et y effectuer une inspection. 1992, chap. 1, par. 8 (1).

Restriction

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre à un inspecteur d’entrer dans un bâtiment. 1992, chap. 1, par. 8 (2).

Inspections

(3) Lorsqu’il effectue une inspection, l’inspecteur peut :

a) se faire accompagner d’une personne pour l’aider à effectuer l’inspection;

b) procéder à des arpentages, à des examens, à des enquêtes, à des tests et à des analyses sur le bien-fonds, notamment excaver des puits d’essai, et, à cette fin, placer du matériel sur le bien-fonds pour la période qu’il estime nécessaire;

c) prélever des échantillons et les enlever;

d) se renseigner auprès d’une personne;

e) enregistrer ou copier des renseignements par quelque moyen que ce soit. 1992, chap. 1, par. 8 (3).

Identification

(4) L’inspecteur qui effectue une inspection produit son attestation de désignation sur demande. 1992, chap. 1, par. 8 (4).

Remise en état

(5) Après que l’inspection est terminée, la société remet le bien-fonds, dans la mesure du possible, dans l’état où il se trouvait avant l’inspection. 1992, chap. 1, par. 8 (5).

Indemnité

(6) La société accorde une indemnité pour tous dommages causés par l’inspection. 1992, chap. 1, par. 8 (6).

Inspection sans mandat

9. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’inspection effectuée sans mandat :

1. Au moins sept jours avant que l’inspecteur entre sur le bien-fonds pour y effectuer une inspection, la société, par signification à personne ou par courrier franc de port, signifie un avis écrit de l’inspection aux propriétaires et occupants du bien-fonds dont le nom figure dans les dossiers du bureau d’enregistrement immobilier et sur le dernier rôle d’évaluation déposé de la municipalité où le bien-fonds est situé.

2. L’avis précise la date à laquelle l’inspecteur a l’intention d’entrer sur le bien-fonds pour y commencer l’inspection.

3. Si l’inspecteur a l’intention d’entrer sur le bien-fonds plus d’une fois pendant une certaine période, l’avis précise cette période.

4. Si l’inspecteur a l’intention de laisser du matériel sur le bien-fonds pendant une certaine période, l’avis donne la description du matériel et la période pendant laquelle l’inspecteur a l’intention de le laisser sur le bien-fonds.

5. L’avis qui est signifié en vertu du présent article par courrier franc de port est réputé avoir été reçu le cinquième jour suivant la date de sa mise à la poste.

6. L’inspecteur ne doit pas recourir à la force contre qui que ce soit pendant l’inspection.

7. L’inspecteur ne doit entrer sur le bien-fonds pour y effectuer une inspection qu’entre 6 h et 21 h, à moins que, après la signification de l’avis prévu à la disposition 1 ou en même temps, la société n’ait donné aux occupants, par signification à personne, par courrier franc de port ou par affichage sur le bien-fonds dans un endroit bien en vue, un préavis écrit d’au moins vingt-quatre heures de l’intention d’effectuer une inspection du bien-fonds à un autre moment. 1992, chap. 1, par. 9 (1).

Renonciation aux exigences

(2) Les propriétaires et occupants peuvent renoncer aux exigences relatives à l’avis visé à la disposition 1 du paragraphe (1). 1992, chap. 1, par. 9 (2).

Idem

(3) Les occupants peuvent renoncer aux exigences relatives aux entrées visées à la disposition 7 du paragraphe (1). 1992, chap. 1, par. 9 (3).

Mandat d’inspection

Définition

10. (0.1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«représentant» Relativement à une instance visée au présent article, s’entend d’une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter un propriétaire ou un occupant dans l’instance. 2006, chap. 21, annexe C, par. 137 (1).

Mandat d’inspection

(1) La société peut demander à un juge ou à un juge de paix de décerner un mandat autorisant l’inspecteur à inspecter un bien-fonds. 1992, chap. 1, par. 10 (1).

Avis de demande de mandat

(2) La société donne aux propriétaires et occupants du bien-fonds un préavis écrit de sept jours de ce qui suit :

a) la date, l’heure et le lieu où la demande voulant que le mandat soit décerné ou prorogé doit être étudiée;

b) le but de la demande et l’effet que cela aura s’il y est accédé;

c) la période pour laquelle la société demande que le mandat soit décerné ou prorogé;

d) le droit qu’a un propriétaire ou un occupant ou un de ses représentants de comparaître et de présenter des observations;

e) le fait que si le propriétaire, l’occupant ou le représentant ne comparaît pas, le juge ou le juge de paix peut décerner ou proroger le mandat en leur absence. 1992, chap. 1, par. 10 (2); 2006, chap. 21, annexe C, par. 137 (2) et (3).

Droit de se faire entendre

(3) La personne à qui un préavis est signifié en vertu du paragraphe (2), ou son représentant, a le droit de comparaître et de présenter des observations lorsque la demande est étudiée. 1992, chap. 1, par. 10 (3); 2006, chap. 21, annexe C, par. 137 (4).

Mandat

(4) Le juge ou le juge de paix décerne un mandat autorisant l’inspecteur à inspecter un bien-fonds s’il est convaincu, sur la foi de preuves présentées sous serment, de ce qui suit :

a) l’inspection du bien-fonds est raisonnablement nécessaire pour les fins visées au paragraphe 8 (1);

b) un avis a été signifié aux propriétaires et occupants du bien-fonds conformément aux dispositions 1, 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 9 (1);

c) l’inspecteur a été ou sera vraisemblablement empêché d’entrer sur le bien-fonds ou d’y exercer l’un quelconque de ses autres pouvoirs, l’entrée du bien-fonds est fermée à clé ou le bien-fonds est inaccessible pour une autre raison. 1992, chap. 1, par. 10 (4).

Exécution

(5) Le mandat précise les heures et les jours où il peut être exécuté ainsi que sa date d’expiration. Il peut également préciser la période pendant laquelle du matériel peut être laissé sur le bien-fonds. 1992, chap. 1, par. 10 (5).

Inspection avec mandat

11. Les règles suivantes s’appliquent à l’inspection effectuée avec mandat :

1. Le mandat est exécuté entre 6 h et 21 h, sauf disposition contraire.

2. L’inspecteur peut recourir à la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat et se faire aider d’agents de police. 1992, chap. 1, art. 11.

Entrave

12. (1) Nul ne doit entraver un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente partie. 1992, chap. 1, par. 12 (1).

Exception

(2) Si un inspecteur effectue une inspection en vertu de la présente partie sans mandat, le fait pour le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds de lui refuser l’autorisation d’entrer sur celui-ci ou d’y rester ne constitue pas une entrave au sens du paragraphe (1). 1992, chap. 1, par. 12 (2).

Idem

(3) Le fait de refuser de répondre aux questions d’un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente partie ne constitue pas une entrave au sens du paragraphe (1). 1992, chap. 1, par. 12 (3).

Infraction

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction. 1992, chap. 1, par. 12 (4).

PARTIE II
LIEUX D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Application

13. (1) La présente partie s’applique aux entreprises suivantes de la société et aux évaluations environnementales soumises à leur égard en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales :

1. Un lieu d’élimination des déchets par enfouissement qui sera situé dans la municipalité régionale de Peel et dont la fonction principale sera l’élimination des déchets produits dans la municipalité régionale sur une période d’au moins vingt ans.

2. Un lieu d’élimination des déchets par enfouissement qui sera situé dans la municipalité régionale de Durham et dont la fonction principale sera l’élimination des déchets produits dans la municipalité régionale sur une période d’au moins vingt ans.

3. Un lieu d’élimination des déchets par enfouissement qui sera situé dans la municipalité régionale de York ou la cité de Toronto, ou dans les deux, et dont la fonction principale sera l’élimination des déchets produits dans la municipalité régionale et dans la cité sur une période d’au moins vingt ans. 1992, chap. 1, par. 13 (1); 1997, chap. 26, annexe.

Travaux antérieurs

(2) La présente loi s’applique aux lieux et évaluations environnementales visés au paragraphe (1) même si les travaux les concernant ont été menés à bien avant son entrée en vigueur. 1992, chap. 1, par. 13 (2).

Interprétation

(3) Dans la présente partie, la mention d’un «secteur de service primaire», quand elle renvoie à un lieu d’élimination des déchets par enfouissement, s’entend de la municipalité régionale ou de la municipalité régionale et de la cité mentionnées au paragraphe (1) par rapport à ce lieu. 1992, chap. 1, par. 13 (3); 1997, chap. 26, annexe.

Estimation du réacheminement des déchets

14. (1) Pour chaque lieu d’élimination des déchets visé à l’article 13, le ministre de l’Environnement fournit à la société une estimation écrite de ce qui suit :

a) la quantité de déchets qui, sans des mesures de réduction des déchets, serait normalement produite dans le secteur de service primaire sur une période de vingt ans, mais que l’instauration de telles mesures permettra de supprimer;

b) la quantité de déchets qui sera produite dans le secteur de service primaire sur une période de vingt ans, mais qu’il ne faudra pas éliminer dans celui-ci du fait de la réutilisation ou du recyclage des matières qui sont des déchets ou qui pourraient le devenir. 1992, chap. 1, par. 14 (1).

Utilisation de l’estimation

(2) Pour déterminer la capacité requise d’un lieu d’élimination des déchets par enfouissement, la société utilise les estimations fournies par le ministre aux termes du paragraphe (1). 1992, chap. 1, par. 14 (2).

Évaluation environnementale

15. (1) L’évaluation environnementale d’un lieu d’élimination des déchets par enfouissement visé à l’article 13 n’est obligée de contenir :

a) ni une description ou un exposé du fondement des solutions de rechange au lieu d’élimination des déchets par enfouissement, autres que :

(i) la réduction de la quantité de déchets produite dans le secteur de service primaire,

(ii) la réutilisation ou le recyclage des matières qui sont des déchets ou qui pourraient le devenir,

(iii) l’utilisation, dans le secteur de service primaire, d’autres lieux d’élimination des déchets par enfouissement, dont chacun pourrait suffire individuellement;

b) ni une description ou une évaluation d’une question portant sur une solution de rechange au lieu, à part :

(i) la réduction de la quantité de déchets produite dans le secteur de service primaire,

(ii) la réutilisation ou le recyclage des matières qui sont des déchets ou qui pourraient le devenir,

(iii) l’utilisation, dans le secteur de service primaire, d’autres lieux d’élimination des déchets par enfouissement, dont chacun pourrait suffire individuellement. 1992, chap. 1, par. 15 (1).

Idem

(2) L’évaluation environnementale n’est pas obligée de contenir une description ou un exposé du fondement des éléments suivants, ni une description ou une évaluation de questions à leur égard :

a) une solution de rechange fondée sur la réduction, la réutilisation ou le recyclage des déchets si cette solution de rechange suppose l’incinération des déchets ou leur transport du secteur de service primaire à un autre secteur aux fins d’élimination;

b) une solution de rechange fondée sur l’utilisation d’autres lieux d’élimination des déchets par enfouissement, dont chacun pourrait suffire individuellement, si sa capacité semble insuffisante eu égard à l’estimation fournie en vertu de l’article 14. 1992, chap. 1, par. 15 (2).

Évaluation réputée conforme

(3) L’évaluation environnementale qui est conforme au présent article est réputée conforme au paragraphe 5 (3) de la Loi sur les évaluations environnementales à l’égard des questions mentionnées au présent article. 1992, chap. 1, par. 15 (3).

Lignes directrices

16. (1) Le ministre de l’Environnement peut établir des lignes directrices pour l’application de la présente partie. 1992, chap. 1, par. 16 (1).

Évaluation environnementale

(2) Lorsqu’elle prépare l’évaluation environnementale d’un lieu d’élimination des déchets par enfouissement, la société tient compte des lignes directrices établies en vertu du paragraphe (1). 1992, chap. 1, par. 16 (2).

Autorisation

(3) La personne ou l’organisme qui décide s’il y a lieu d’autoriser une entreprise en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales à l’égard d’un lieu d’élimination des déchets par enfouissement aux termes de la présente partie :

a) tient compte des estimations fournies aux termes de l’article 14;

b) prend sa décision conformément à l’article 15;

c) tient compte des lignes directrices établies aux termes du paragraphe (1). 1992, chap. 1, par. 16 (3).

Aide financière aux participants

17. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«aide financière aux participants» S’entend d’une aide financière accordée à une personne pour faciliter sa participation à une partie du processus d’évaluation environnementale à laquelle la Loi sur le projet d’aide financière aux intervenants ne s’applique pas. 1992, chap. 1, par. 17 (1).

Aide financière aux intervenants

(2) Lorsqu’il détermine s’il doit accorder une aide financière aux intervenants à une personne ou à un groupe de personnes qui a reçu une aide financière aux participants, le comité d’aide financière aux intervenants peut tenir compte du montant de l’aide financière aux participants qui a été reçu et de l’utilisation que la personne ou le groupe en a fait. 1992, chap. 1, par. 17 (2).

Parti pris manifeste

(3) Si une ligne directrice établie en vertu du paragraphe 16 (1) le stipule, nulle décision d’un comité d’aide financière aux intervenants formé à l’égard d’une évaluation environnementale ne doit être écartée pour le seul motif que la personne nommée au comité a rendu une décision en matière d’aide financière aux participants relativement à la même évaluation ou y a contribué. 1992, chap. 1, par. 17 (3).

PARTIE III
MISE À EXÉCUTION DU RAPPORT DU MINISTRE

Systèmes de gestion des déchets–Durham

18. (1) La municipalité régionale de Durham crée, maintient en service et exploite un système de gestion des déchets comprenant une ou plusieurs stations de transfert de manière à avoir la capacité nécessaire pour transporter les déchets aux lieux d’élimination des déchets conformément au rapport envoyé par le ministre de l’Environnement au secrétaire de la municipalité régionale en vertu de l’article 29 de la Loi sur la protection de l’environnement. 1992, chap. 1, par. 18 (1).

Peel

(2) La municipalité régionale de Peel maintient en service, exploite, améliore, étend, agrandit et modifie le système de gestion des déchets consistant en le lieu d’élimination des déchets du chemin Britannia conformément au rapport envoyé par le ministre de l’Environnement au secrétaire de la municipalité régionale en vertu de l’article 29 de la Loi sur la protection de l’environnement. 1992, chap. 1, par. 18 (2).

Toronto

(3) La cité de Toronto maintient en service, exploite, améliore, étend, agrandit et modifie le système de gestion des déchets consistant en le lieu d’élimination des déchets de Keele Valley conformément au rapport envoyé par le ministre de l’Environnement au secrétaire de la cité en vertu de l’article 29 de la Loi sur la protection de l’environnement. 1992, chap. 1, par. 18 (3); 1997, chap. 26, annexe.

Conformité

(4) La municipalité régionale ou la cité se conforme au présent article même si cela l’oblige :

a) soit à utiliser, à maintenir en service, à exploiter, à créer, à modifier, à améliorer, à agrandir ou à étendre un système de gestion des déchets ou un lieu d’élimination des déchets situé dans une autre municipalité;

b) soit à éliminer des déchets d’une autre municipalité dans un système de gestion des déchets ou un lieu d’élimination des déchets qui lui appartient, qu’elle exploite ou dont elle a le contrôle. 1992, chap. 1, par. 18 (4); 1997, chap. 26, annexe.

Consentement réputé donné

(5) Si, pour se conformer au présent article, la municipalité régionale ou la cité de Toronto doit faire quoi que ce soit qui exige un consentement ou une autre approbation en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, ce consentement ou cette approbation est réputé avoir été donné. 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 69 (1).

Idem

(6) Si, pour se conformer au présent article, la municipalité régionale ou la cité a l’intention d’utiliser le bien-fonds d’une autre municipalité régionale ou d’une autre municipalité quelconque et qu’un certificat d’autorisation ou certificat d’autorisation provisoire à cette fin a été délivré aux termes de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement, la municipalité régionale ou l’autre municipalité est réputée avoir consenti à cette utilisation. 1992, chap. 1, par. 18 (6); 1997, chap. 26, annexe.

Non-application

(7) La Loi sur les évaluations environnementales ne s’applique pas aux entreprises créées ou exploitées pour se conformer au présent article. 1992, chap. 1, par. 18 (7).

Incompatibilité

(8) La municipalité régionale ou la cité se conforme au présent article même si cela l’oblige à contrevenir, selon le cas :

a) à un accord qui lie la municipalité;

b) à une loi mentionnée au paragraphe (5) ou à un règlement ou règlement municipal pris en application de celle-ci;

c) à la Loi sur l’aménagement du territoire ou à un règlement ou règlement municipal pris en application de celle-ci;

d) à une loi, à un règlement ou à une disposition d’une loi ou d’un règlement que désignent les règlements pris en application de la présente loi, ou à un règlement municipal pris en application d’une loi désignée. 1992, chap. 1, par. 18 (8); 1997, chap. 26, annexe.

Exception

(9) Tout acte qu’accomplit ou qu’omet d’accomplir une municipalité régionale ou une cité pour se conformer au présent article et qui constituerait normalement une contravention à quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (8) n’est pas réputé être une contravention. 1992, chap. 1, par. 18 (9); 1997, chap. 26, annexe.

Approbation non nécessaire

(10) L’article 65 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas au système de gestion des déchets ou au lieu d’élimination des déchets utilisé, maintenu en service, exploité, créé, modifié, amélioré, agrandi ou étendu par une municipalité pour se conformer au présent article. 1992, chap. 1, par. 18 (10).

Non-application

(11) Le paragraphe 29 (5) de la Loi sur la protection de l’environnement ne s’applique pas au rapport mentionné au paragraphe (1), (2) ou (3), ni aux modifications qui y sont apportées. 1992, chap. 1, par. 18 (11).

Inspecteurs

(12) La municipalité visée au paragraphe (1), (2) ou (3) peut désigner des inspecteurs pour l’application de la présente partie; les articles 7 à 12 de la présente loi s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires. 1992, chap. 1, par. 18 (12).

Application

(13) Le présent article ne s’applique qu’aux rapports envoyés en 1991. 1992, chap. 1, par. 18 (13).

Rapport modifié

(14) Si le ministre modifie un rapport, le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au rapport modifié. 1992, chap. 1, par. 18 (14).

Certificats d’autorisation

19. (1) Malgré l’article 30 de la Loi sur la protection de l’environnement, le directeur nommé pour l’application de cet article peut délivrer ou modifier un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire à l’égard d’un système de gestion des déchets ou d’un lieu d’élimination des déchets sans obliger la Commission des évaluations environnementales à tenir une audience si le certificat est délivré ou modifié pour permettre à une municipalité de se conformer à l’article 18. 1992, chap. 1, par. 19 (1).

Certaines dispositions l’emportent

(2) Un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire à l’égard d’un système de gestion des déchets ou d’un lieu d’élimination des déchets qui est délivré ou modifié pour permettre à une municipalité de se conformer à l’article 18 peut contenir des dispositions, selon le cas :

a) qui l’emportent sur les dispositions applicables au système ou au lieu qui figurent dans un accord conclu en vertu de l’une ou l’autre des lois suivantes :

(i) la Loi sur les municipalités, la Loi sur la municipalité régionale de Durham, la Loi sur la municipalité régionale de Peel, la Loi sur la municipalité régionale de York ou la Loi sur les municipalités régionales, telles que ces lois existaient immédiatement avant leur abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités,

(ii) la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 1) ou la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (n2), telles que ces lois existaient immédiatement avant leur abrogation par la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort,

(iii) la Loi sur l’aménagement du territoire, la Loi de 2001 sur les municipalités, la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou une loi désignée en vertu de l’alinéa 18 (8) d);

b) qui l’emportent sur les conditions applicables au système ou au lieu qui sont imposées par une municipalité régionale, une municipalité de secteur ou une cité en vertu d’une loi visée à l’alinéa a);

c) qui imposent une condition qu’une municipalité régionale, une municipalité de secteur ou une cité aurait pu imposer aux termes d’une loi mentionnée à l’alinéa a). 1992, chap. 1, par. 19 (2); 1997, chap. 26, annexe; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 69 (2).

Avis

(3) Avant de délivrer ou de modifier un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire pour permettre à une municipalité de se conformer à l’article 18, le directeur en avise les municipalités régionales de Peel, de Durham et de York, toute municipalité de secteur où est situé le système ou le lieu, la cité de Toronto et le public. 1992, chap. 1, par. 19 (3); 1997, chap. 26, annexe.

Idem

(4) L’avis au public prend la forme d’une annonce publiée au moins une fois dans un journal généralement lu dans le secteur que couvrent les municipalités régionales et la cité. 1992, chap. 1, par. 19 (4); 1997, chap. 26, annexe.

Contenu

(5) L’avis précise l’emplacement du système ou du lieu actuel ou envisagé et signale qu’une demande de certificat d’autorisation a été présentée à son égard, que toute personne a le droit de présenter des observations à son sujet et que, dans ce cas, la personne doit présenter ses observations de la manière et dans le délai mentionnés au paragraphe (6). 1992, chap. 1, par. 19 (5).

Observations

(6) Les observations doivent être présentées au directeur par écrit au plus tard vingt et un jours après que l’avis est donné en vertu du paragraphe (3) ou à la date ultérieure que précise le directeur. 1992, chap. 1, par. 19 (6).

Directeur

(7) Le directeur tient compte des observations qui lui sont présentées en vertu du paragraphe (6), mais il n’est pas obligé de tenir d’audience ni de donner d’autres avis à l’égard d’une décision qu’il prend. 1992, chap. 1, par. 19 (7).

Motifs

(8) Le directeur, après avoir tenu compte des observations, veille à ce que les motifs écrits des décisions qu’il prend soient mis gratuitement à la disposition du public. 1992, chap. 1, par. 19 (8).

Idem

(9) Les motifs écrits doivent contenir un résumé des observations. 1992, chap. 1, par. 19 (9).

Audience au sujet de Keele Valley

20. (1) Malgré le paragraphe 19 (1), le directeur nommé pour l’application de l’article 30 de la Loi sur la protection de l’environnement oblige la Commission des évaluations environnementales à tenir une audience en vertu de cet article à l’égard du lieu d’élimination des déchets de Keele Valley si la condition énoncée au paragraphe (2) est satisfaite. 1992, chap. 1, par. 20 (1).

Condition

(2) L’audience ne peut être exigée que si, de l’avis du directeur, une décision peut être prise assez tôt pour s’assurer que les travaux, notamment les travaux de construction, nécessaires pour augmenter la capacité du lieu d’élimination des déchets de Keele Valley sont terminés avant que le lieu ne soit rempli jusqu’à sa capacité autorisée. 1992, chap. 1, par. 20 (2).

Délai

(3) Lorsqu’il exige une audience, le directeur peut obliger la Commission à rendre sa décision dans le délai qu’il fixe. 1992, chap. 1, par. 20 (3).

Prise de mesures avant la fin de l’audience

(4) Même s’il a exigé une audience, le directeur peut, s’il l’estime nécessaire, délivrer ou modifier un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire à tout moment avant que la Commission ne rende sa décision. 1992, chap. 1, par. 20 (4).

Idem

(5) S’il exerce le pouvoir énoncé au paragraphe (4), le directeur peut obliger la Commission à mettre fin à l’audience. 1992, chap. 1, par. 20 (5).

Règles de l’audience

(6) Aux fins de l’audience, la Commission peut établir des règles régissant sa procédure de sorte à pouvoir respecter l’exigence visée au paragraphe (3) l’obligeant à rendre sa décision dans un délai précis. 1992, chap. 1, par. 20 (6).

Idem

(7) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6), la Commission peut établir des règles :

a) limitant les observations orales;

b) exigeant que les observations soient présentées par écrit;

c) interdisant ou limitant le contre-interrogatoire des personnes ou catégories de personnes qui comparaissent devant elle. 1992, chap. 1, par. 20 (7).

Application des règles

(8) Les règles établies par la Commission peuvent ne s’appliquer qu’à des questions ou à des parties précises ou à des catégories de questions ou de parties. 1992, chap. 1, par. 20 (8).

Incompatibilité avec d’autres dispositions

(9) Les règles établies par la Commission s’appliquent même si elles sont incompatibles avec la Loi sur l’exercice des compétences légales, une autre loi ou un règlement, et l’article 28 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à elles. 1992, chap. 1, par. 20 (9).

Exposé du fondement exclu

(10) La Commission ne doit pas tenir compte, à l’audience ou dans sa décision, de l’exposé du fondement de quoi que ce soit qui figure dans le rapport que le ministre de l’Environnement a envoyé au secrétaire de la cité de Toronto ou, avant le 1er janvier 1998, au secrétaire de la municipalité de la communauté urbaine de Toronto en vertu de l’article 29 de la Loi sur la protection de l’environnement, ni des solutions de rechange à cet égard. 1992, chap. 1, par. 20 (10); 1997, chap. 26, annexe.

Décision de la Commission

(11) Dans sa décision, la Commission peut confier au directeur le soin de trancher l’une quelconque ou l’ensemble des questions qui lui sont soumises et elle peut, à l’égard de ces questions, faire des recommandations au directeur. 1992, chap. 1, par. 20 (11).

Application des par. 19 (3) à (9)

(12) Si, par suite d’une décision de la Commission, le directeur délivre ou modifie un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire pour permettre à une municipalité de se conformer à l’article 18, les paragraphes 19 (3) à (9) ne s’appliquent que dans la mesure où le précise la Commission dans sa décision. 1992, chap. 1, par. 20 (12).

Règlements

21. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les lois, les règlements et les dispositions de lois et de règlements, à l’exclusion de l’article 27 de la Loi sur la protection de l’environnement, pour l’application de l’alinéa 18 (8) d). 1992, chap. 1, art. 21.

22. à 35. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1992, chap. 1, art. 22 à 35.

36. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1992, chap. 1, art. 36.

37. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1992, chap. 1, art. 37.

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