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Conseil ontarien de formation et d'adaptation de la main-d'oeuvre (Loi de 1993 sur le), L.O. 1993, chap. 9

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Règlements d’application abrogés ou caducs
abrogée le 6 décembre 2000

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Loi de 1993 sur le Conseil ontarien de formation et d’adaptation de la main-d’œuvre

L.O. 1993, CHAPITRE 9

Remarque : La présente loi est abrogée le 6 décembre 2000. Voir : 2000, chap. 26, annexe N, art. 1.

Aucune modification.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transféres au ministre de la Formation et des Collèges et Universités par décret du 18 août 1999.)

SOMMAIRE

1.Objets

2.Définitions

3.Création du COFAM

4.Mission

5.Directives du ministre

6.Organisme de la Couronne

7.Capacité et pouvoirs

8.Non-application de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

9.Membres du conseil d’administration

10.Membre additionnel du conseil d’administration

11.Membres additionnels du conseil d’administration

12.Réunions

13.Règlements administratifs

14.Obligation des membres du conseil d’administration

15.Conflits d’intérêts

ADMINISTRATEUR EN CHEF ET AUTRES EMPLOYÉS

16.Administrateur en chef

17.Employés

COMMISSIONS LOCALES DE FORMATION ET
D’ADAPTATION DE LA MAIN-D’OEUVRE,
CONSEILS ET COMITÉSCONSULTATIFS

18.Commissions locales de formation et d’adaptation de la main-d’œuvre

19.Conseils

20.Comités consultatifs

DISPOSITIONS DIVERSES

21.Frais

22.Excédent de fonds

23.Investissements

24.Exercice

25.Prévisions budgétaires

26.Plans

27.Comptabilité et vérification

28.Rapport annuel

29.Entente avec le gouvernement du Canada

RÈGLEMENTS

30.Règlements

____________________

Objets

1.Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) permettre au patronat et aux travailleurs, ainsi qu’aux éducateurs, aux formateurs et aux représentants des groupes sous-représentés ou désavantagés, de jouer un rôle important dans la conception et l’offre de programmes et services de mise en valeur de la main-d’œuvre;

b) donner aux employeurs et aux travailleurs actuels et éventuels de l’Ontario accès à des programmes et services de mise en valeur de la main-d’œuvre dont le financement est public et qui conduiront, dans les contextes économiques concurrentiels canadien et international et dans le contexte d’une société juste et équitable, au rehaussement des niveaux de compétence, de la productivité et de la qualité, au développement du sens de l’innovation, à l’accroissement de l’opportunité et à l’amélioration de la vie des travailleurs actuels et éventuels;

c) reconnaître les principes d’accessibilité et d’équité lorsqu’il est question de mise en valeur de la main-d’œuvre;

d) veiller à ce que les programmes et services de mise en valeur de la main-d’œuvre soient conçus et offerts dans un cadre conforme aux politiques économiques et sociales, notamment celles concernant le marché du travail, établies par le gouvernement de l’Ontario, promouvoir la dualité linguistique de l’Ontario et reconnaître et appuyer la diversité et le pluralisme de sa population. 1993, chap. 9, art. 1.

Définitions

2.Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«COFAM» Le Conseil ontarien de formation et d’adaptation de la main-d’œuvre. («OTAB»)

«ministre» Le ministre responsable de l’application de la présente loi. («Minister»)

«programmes et services de mise en valeur de la main-d’œuvre» S’entend notamment des programmes et des services relatifs à la formation et à l’adaptation de la main-d’œuvre, ainsi qu’à l’intégration ou la réintégration dans le marché du travail. («labour force development programs and services») 1993, chap. 9, art. 2.

Création du COFAM

3.Est créée une personne morale sans capital-actions appelée en français Conseil ontarien de formation et d’adaptation de la main-d’œuvre et en anglais Ontario Training and Adjustment Board. 1993, chap. 9, art. 3.

Mission

4.(1)Le COFAM a la mission suivante :

1. Promouvoir, appuyer, financer, coordonner, concevoir, offrir et évaluer des programmes et services de mise en valeur de la main-d’œuvre destinés aux secteurs privé et public.

2. Effectuer des travaux de recherche et développement en ce qui concerne tous les aspects de la mise en valeur de la main-d’œuvre.

3. Mettre sur pied une base de données portant sur le marché du travail.

4. Conseiller le gouvernement de l’Ontario sur tous les aspects de la mise en valeur de la main-d’œuvre, y compris son financement.

5. Faire en sorte que les programmes et services de mise en valeur de la main-d’œuvre dont le financement est public, dans les contextes économiques concurrentiels canadien et international et dans le contexte d’une société juste et équitable, conduisent au rehaussement des niveaux de compétence, de la productivité et de la qualité, au développement du sens de l’innovation, à l’accroissement de l’opportunité et à l’amélioration de la vie des travailleurs actuels et éventuels.

6. Participer à l’élaboration et à la promotion de normes communes en matière de formation professionnelle, de façon à accroître la mobilité de la main-d’œuvre en rendant ses compétences plus polyvalentes.

7. Établir des liens avec la Commission canadienne de mise en valeur de la main-d’œuvre et avec les organisations provinciales, locales et autres organisations de mise en valeur de la main-d’œuvre de façon à promouvoir des relations de travail fondées sur la collaboration et la prise d’initiatives communes lorsqu’il est question de mise en valeur de la main-d’œuvre.

8. Établir des liens entre les programmes et services de mise en valeur de la main-d’œuvre, le système d’éducation et les programmes et services sociaux destinés à promouvoir la préparation à l’emploi, la formation et l’apprentissage permanent.

9. Faire en sorte que l’accès aux programmes et services de mise en valeur de la main-d’œuvre et l’équité de ceux-ci soient garantis de façon à conduire à la pleine participation des travailleurs actuels et éventuels au marché du travail.

10. Repérer les obstacles systémiques et autres obstacles discriminatoires à la participation pleine et efficace des groupes désavantagés ou sous-représentés aux programmes et services de mise en valeur de la main-d’œuvre, et s’efforcer de les supprimer.

11. Faire en sorte que les programmes et services de mise en valeur de la main-d’œuvre satisfassent aux besoins particuliers des personnes handicapées.

12. Faire en sorte que les programmes et services de mise en valeur de la main-d’œuvre soient conçus, offerts et évalués à la lumière des besoins et des priorités de tous les employeurs et de tous les travailleurs actuels et éventuels de l’Ontario.

13. Faire en sorte que les programmes et services de mise en valeur de la main-d’œuvre soient de haute qualité et qu’ils donnent les meilleurs résultats possibles et un rendement optimal des investissements, par l’emploi de diverses méthodes qui sont évaluées à tous égards de façon exhaustive et efficace, y compris l’analyse du rapport coûts-efficacité.

14. Promouvoir des niveaux d’investissement qui soient appropriés et soutenus dans le domaine de la mise en valeur de la main-d’œuvre.

15. Utiliser efficacement les diverses ressources de l’Ontario dans les domaines de l’éducation et de la formation.

16. Chercher à renforcer, dans le cadre de ses activités, les systèmes d’éducation publics de l’Ontario.

17. Promouvoir la dualité linguistique de l’Ontario dans les programmes et services de mise en valeur de la main-d’œuvre et prendre en considération les besoins de la communauté francophone de l’Ontario en matière de formation.

18. Reconnaître et appuyer la diversité et le pluralisme de la population de l’Ontario dans les programmes et services de mise en valeur de la main-d’œuvre.

Critères

(2)Pour exécuter sa mission, le COFAM doit :

a) exercer ses activités d’une manière qui est conforme aux politiques économiques et sociales, notamment celles concernant le marché du travail, établies par le gouvernement de l’Ontario;

b) exercer ses activités dans un cadre de responsabilité devant le gouvernement de l’Ontario;

c) répartir les fonds des programmes et services de mise en valeur de la main-d’œuvre entre toutes les régions de l’Ontario de façon équitable et appropriée;

d) exercer ses activités de façon à établir un partenariat fonctionnel qui rallie tous les points de vue en ce qui concerne les programmes et services de mise en valeur de la main-d’œuvre. 1993, chap. 9, art. 4.

Directives du ministre

5.(1)Le ministre peut donner des directives écrites au COFAM sur des questions qui ont trait à sa mission et qui, à son avis, revêtent un grand intérêt public.

Idem

(2)Les membres du conseil d’administration veillent à ce que l’administrateur en chef mette les directives du ministre en application promptement et efficacement. 1993, chap. 9, art. 5.

Organisme de la Couronne

6.Le COFAM est un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne. 1993, chap. 9, art. 6.

Capacité et pouvoirs

7.(1)Pour réaliser sa mission, le COFAM a la capacité et les pouvoirs d’une personne physique, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi.

Biens immeubles

(2)Le COFAM ne peut acquérir, détenir un droit sur des biens immeubles, autre qu’un droit de tenure à bail, ni disposer de celui-ci sans obtenir au préalable l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Emprunts

(3)Le COFAM peut, s’il obtient au préalable l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, contracter des emprunts ou donner des garanties à l’égard de ses biens, sous réserve des conditions imposées par le ministre des Finances.

Garantie

(4)Le ministre des Finances peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des conditions imposées par ce ministre, garantir au nom de l’Ontario le remboursement des emprunts consentis au COFAM, y compris les intérêts s’y rapportant. 1993, chap. 9, art. 7.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

8.(1)Sous réserve du paragraphe 15 (1), la Loi sur les personnes morales ne s’applique pas au COFAM.

Non-application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

(2)La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas au COFAM. 1993, chap. 9, art. 8.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres du conseil d’administration

9.(1)Les membres du conseil d’administration sont chargés de l’orientation de la politique générale du COFAM.

Idem

(2)Le conseil d’administration se compose des vingt-deux membres suivants, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil :

1. Deux coprésidents, l’un représentant le patronat et l’autre, les travailleurs.

2. Sept représentants du patronat.

3. Sept représentants des travailleurs.

4. Deux représentants des éducateurs et des formateurs.

5. Un représentant des francophones.

6. Un représentant des personnes handicapées.

7. Un représentant des minorités raciales.

8. Un représentant des femmes.

Consultation

(3)Chaque membre du conseil d’administration est choisi après consultation des organisations représentant le groupe que le membre doit représenter.

Critères

(4)Au moment du choix des membres du conseil d’administration, l’importance qu’il y a de refléter la dualité linguistique de l’Ontario et la diversité de sa population et de garantir un équilibre général entre les deux sexes est reconnue.

Mandat

(5)Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.

Nouvelle nomination

(6)Le mandat des membres du conseil d’administration est renouvelable, mais ceux-ci ne peuvent occuper leur poste pendant plus de trois mandats consécutifs.

Rémunération

(7)Les membres du conseil d’administration reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Vacances

(8)Si le poste d’un membre du conseil d’administration devient vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant qui occupe sa charge jusqu’à la fin du mandat ou pour un nouveau mandat d’au plus trois ans.

Vacance temporaire

(9)Si le poste d’un membre du conseil d’administration devient temporairement vacant en raison d’un congé qui est accordé au membre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant qui occupe sa charge à titre intérimaire pendant la durée du congé.

Suppléants

(10) À la demande d’un membre handicapé du conseil d’administration, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un suppléant pour exercer les fonctions et les pouvoirs de ce membre lorsqu’il est absent ou empêché d’agir.

Consultation

(11)Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent au renouvellement de nomination des membres du conseil d’administration, aux vacances permanentes et temporaires à combler, ainsi qu’à la nomination des suppléants.

Coprésident intérimaire

(12)En cas d’absence ou d’empêchement de l’un ou l’autre des coprésidents sans qu’aucun suppléant ait été nommé en vertu du paragraphe (10), ou si le poste d’un coprésident devient vacant sans que le lieutenant-gouverneur en conseil ait nommé de remplaçant, les membres du conseil d’administration qui représentent le patronat ou les travailleurs, selon le cas, choisissent parmi eux un coprésident intérimaire. 1993, chap. 9, art. 9.

Membre additionnel du conseil d’administration

10.(1)Un autre membre peut être nommé au conseil d’administration à la demande des représentants reconnus des autochtones.

Demande

(2)La demande peut être adressée au lieutenant-gouverneur en conseil ou au ministre, et celui qui reçoit la demande procède à la nomination.

Consultation

(3)Le membre additionnel du conseil d’administration est choisi après consultation des représentants reconnus des autochtones. 1993, chap. 9, art. 10.

Membres additionnels du conseil d’administration

11.(1)Le ministre peut nommer un cadre supérieur de la fonction publique ontarienne et un cadre supérieur de la fonction publique canadienne en qualité de membres additionnels du conseil d’administration.

Idem

(2)Le ministre peut nommer un membre additionnel au conseil d’administration après consultation d’une organisation représentant les municipalités de l’Ontario.

Absence de vote et de rémunération

(3)Les membres additionnels du conseil d’administration nommés en vertu du présent article n’ont pas droit de vote ni le droit de recevoir une rémunération en leur qualité de membres du conseil d’administration. 1993, chap. 9, art. 11.

Réunions

12.(1)Les membres du conseil d’administration se réunissent sur convocation des coprésidents et, quoi qu’il en soit, au moins tous les deux mois.

Réunions publiques

(2)Au moins deux réunions des membres du conseil d’administration par année sont ouvertes au public.

Quorum

(3)Le nombre de membres du conseil d’administration que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi constitue le quorum. 1993, chap. 9, art. 12.

Règlements administratifs

13.Les membres du conseil d’administration adoptent des règlements administratifs régissant les travaux du COFAM et, sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa 30 (1) b), régissant leurs propres activités. 1993, chap. 9, art. 13.

Obligation des membres du conseil d’administration

14.Chaque membre du conseil d’administration agit dans l’intérêt public tout en tenant compte des besoins et des positions du groupe qu’il représente. 1993, chap. 9, art. 14.

Conflits d’intérêts

15.(1)L’article 71 de la Loi sur les personnes morales s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux membres du conseil d’administration.

Règlements administratifs

(2)Les membres du conseil d’administration adoptent des règlements administratifs traitant des conflits d’intérêts, lesquels peuvent restreindre les activités des membres du conseil d’administration. 1993, chap. 9, art. 15.

Administrateur en chef et autres employés

Administrateur en chef

16.(1)Est créé le poste d’administrateur en chef du COFAM, qui est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil après consultation des membres du conseil d’administration.

Pouvoirs et fonctions

(2)L’administrateur en chef est responsable de la gestion et du fonctionnement du COFAM.

Idem

(3)L’administrateur en chef est responsable devant les membres du conseil d’administration.

Idem

(4)L’administrateur en chef met en œuvre les politiques établies par les membres du conseil d’administration et exerce les autres fonctions que ceux-ci lui attribuent.

Idem

(5)L’administrateur en chef fait office de secrétaire aux réunions des membres du conseil d’administration.

Idem

(6)L’administrateur en chef peut exercer les pouvoirs et les fonctions d’un sous-ministre en vertu de la Loi sur la fonction publique, et peut exercer le pouvoir visé à l’article 8 de cette loi.

Délégation

(7)Les membres du conseil d’administration peuvent déléguer tout pouvoir ou toute fonction du COFAM à l’administrateur en chef.

Idem

(8)L’administrateur en chef peut, par écrit, déléguer à un autre employé du COFAM les pouvoirs ou les fonctions qui lui sont conférés, y compris ceux qui lui ont été délégués par les membres du conseil d’administration, et peut assortir cette délégation de conditions et de restrictions. 1993, chap. 9, art. 16.

Employés

17.(1)Les employés qui sont jugés nécessaires à l’exercice des activités du COFAM peuvent être nommés ou mutés.

Loi sur la fonction publique

(2)Les nominations et les mutations sont effectuées en vertu de la Loi sur la fonction publique. 1993, chap. 9, art. 17.

Commissions locales de formation et d’adaptation de la main-d’oeuvre, conseils et comités consultatifs

Commissions locales de formation et d’adaptation de la main-d’œuvre

18.(1)Le COFAM désigne des commissions locales de formation et d’adaptation de la main-d’œuvre qui sont conformes aux règlements pris en application de la présente loi.

Pouvoirs et fonctions

(2)Les commissions locales de formation et d’adaptation de la main-d’œuvre désignées exercent les pouvoirs et les fonctions que leur délègue le COFAM et que leur attribuent les règlements.

Idem

(3)Les commissions locales de formation et d’adaptation de la main-d’œuvre désignées sont responsables devant les membres du conseil d’administration en ce qui a trait aux pouvoirs et aux fonctions que leur délègue le COFAM ou que leur attribuent les règlements.

Rôle du COFAM

(4)Le COFAM fournit un cadre élargi de politiques et de responsabilité aux commissions locales de formation et d’adaptation de la main-d’œuvre désignées.

Fonds

(5)Le COFAM peut verser des fonds aux commissions locales de formation et d’adaptation de la main-d’œuvre désignées, conformément aux règlements. 1993, chap. 9, art. 18.

Conseils

19.(1)Le COFAM peut créer des conseils, qui constituent des sous-comités du conseil d’administration, conformément aux règlements pris en application de la présente loi.

Pouvoirs et fonctions

(2)Les conseils ont les pouvoirs et les fonctions que leur délègue le COFAM et que leur attribuent les règlements.

Conseils

(3)Les conseils donnent des conseils aux membres du conseil d’administration sur les questions qui se rapportent à la mise en valeur de la main-d’œuvre.

Idem

(4)Les conseils sont responsables devant les membres du conseil d’administration.

Rémunération

(5)Le COFAM peut verser une rémunération et des indemnités aux membres des conseils, conformément aux règlements. 1993, chap. 9, art. 19.

Comités consultatifs

20.(1)Des comités consultatifs peuvent être créés, conformément aux règlements pris en application de la présente loi, par les groupes visés au paragraphe 9 (2) et à l’article 10.

Fonds

(2)Le COFAM peut verser des fonds aux comités consultatifs désignés, conformément aux règlements. 1993, chap. 9, art. 20.

Dispositions diverses

Frais

21.Le COFAM peut percevoir pour ses services des frais dont les montants sont fixés par les règlements pris en application de la présente loi. 1993, chap. 9, art. 21.

Excédent de fonds

22.Le ministre des Finances peut enjoindre au COFAM de verser au Trésor toute somme d’argent qui constitue un excédent. 1993, chap. 9, art. 22.

Placements temporaires

23.(1)Le COFAM peut placer toute somme d’argent qui constitue un excédent temporaire dans ce qui suit :

a) des billets, des obligations, des débentures et autres titres de créance émis ou garantis, en capital et intérêts, par le Canada, une province canadienne, un organisme du gouvernement du Canada ou d’une province canadienne, une banque énumérée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou une autre institution financière autorisée à exercer ses activités au Canada;

b) des récépissés de dépôt, des billets de dépôt, des certificats de dépôt, des acceptations et autres titres de placement émis, garantis ou endossés par une institution financière autorisée à exercer ses activités au Canada.

Investissements dans les programmes et services

(2)Le COFAM peut, aux conditions que le ministre juge appropriées, investir dans les programmes et services de mise en valeur de la main-d’œuvre, en tant qu’investisseur unique ou par le biais d’une entreprise commune, d’une société en nom collectif, d’un consortium ou d’une alliance. 1993, chap. 9, art. 23.

Exercice

24.L’exercice du COFAM commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante. 1993, chap. 9, art. 24.

Prévisions budgétaires

25.Chaque année avant la fin de l’exercice, les membres du conseil d’administration soumettent les prévisions budgétaires du COFAM pour l’exercice suivant à l’examen et à l’approbation du ministre. 1993, chap. 9, art. 25.

Plan annuel des activités

26.(1)Chaque année avant la fin de l’exercice, les membres du conseil d’administration soumettent le plan des activités du COFAM pour l’année suivante à l’examen et à l’approbation du ministre.

Plan pluriannuel

(2)Le ministre peut exiger des membres du conseil d’administration qu’ils lui soumettent, pour qu’il l’examine et l’approuve, un plan des activités à venir du COFAM projeté sur plusieurs années, dont le nombre est précisé par le ministre. 1993, chap. 9, art. 26.

Comptabilité

27.(1)Le COFAM établit et tient un système de comptabilité que le ministre estime satisfaisant.

Vérificateurs

(2)Les membres du conseil d’administration nomment un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique qui les autorise à vérifier chaque année les comptes et les opérations financières du COFAM.

Communication au vérificateur provincial

(3)Les membres du conseil d’administration mettent à la disposition du vérificateur provincial, à la demande de celui-ci, le rapport du vérificateur ainsi que tous les comptes, dossiers et autres documents qui se rapportent à la vérification.

Ministre

(4)Le ministre peut exiger que tout aspect des comptes ou des opérations financières du COFAM soit vérifié par le vérificateur provincial ou par un autre vérificateur nommé à cette fin par le ministre, auquel cas le vérificateur provincial ou l’autre vérificateur présente les résultats de la vérification au ministre et aux membres du conseil d’administration. 1993, chap. 9, art. 27.

Rapport annuel

28.(1)Après la fin de l’exercice du COFAM, les membres du conseil d’administration présentent au ministre un rapport annuel sur les activités du COFAM.

Idem

(2)Le rapport annuel comporte tous les renseignements que le ministre exige.

Dépôt

(3)Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite à l’Assemblée législative.

Autres rapports

(4)Le ministre peut exiger des membres du conseil d’administration qu’ils présentent d’autres rapports sur les activités, la mission, les pouvoirs ou les fonctions du COFAM. 1993, chap. 9, art. 28.

Entente avec le gouvernement du Canada

29.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure une entente avec le gouvernement du Canada en ce qui concerne toute question régie par la présente loi. 1993, chap. 9, art. 29.

Règlements

Règlements

30.(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire le quorum pour les réunions des membres du conseil d’administration;

b) régir la procédure à suivre pour la prise de décisions aux réunions des membres du conseil d’administration;

c) traiter de la création, de la composition et des activités des commissions locales de formation et d’adaptation de la main-d’œuvre;

d) attribuer des pouvoirs et des fonctions aux commissions locales de formation et d’adaptation de la main-d’œuvre désignées;

e) traiter du versement de fonds aux commissions locales de formation et d’adaptation de la main-d’œuvre désignées;

f) traiter de la création et de la composition des conseils;

g) attribuer des pouvoirs et des fonctions aux conseils;

h) traiter du versement d’une rémunération et d’indemnités aux membres des conseils;

i) traiter de la création et de la composition des comités consultatifs;

j) traiter du versement de fonds aux comités consultatifs;

k) fixer le montant des frais pour l’application de l’article 21.

Consultation

(2)Avant que ne soit pris un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre consulte le COFAM à son sujet.

Diversité des collectivités

(3)Tout règlement qui est pris en application de l’alinéa (1) c) doit reconnaître l’importance qu’il y a de refléter, dans la composition des commissions locales de formation et d’adaptation de la main-d’œuvre, la diversité des collectivités qu’elles doivent servir. 1993, chap. 9, art. 30.

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