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Société des casinos de l'Ontario (Loi de 1993 sur la), L.O. 1993, chap. 25

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Règlements d’application abrogés ou caducs
abrogée le 1 avril 2000
Règl. de l'Ont. 322/94 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

English

Loi de 1993 sur la Société des casinos de l’Ontario

L.O. 1993, CHAPITRE 25

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er avril 2000. Voir : 1999, chap. 12, annexe L, art. 20.

Modifié par l’art. 5 du chap. 26 de 1996; l’art. 20 de l’ann. L du chap. 12 de 1999.

SOMMAIRE

PARTIE I
SOCIÉTÉ DES CASINOS DE L’ONTARIO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Objets

Définitions

Création de la Société

Membres

Mission

Pouvoirs

Emplacement des casinos

Obligations

Conseil d’administration

Règlements administratifs

Autres lois

Employés

Immunité

Affectations

Versement des recettes

Comptabilité

Exercice

Infractions

Interprétation, Code des droits de la personne

Règlements

PARTIE II
CITÉ DE WINDSOR : ZONE RÉSERVÉE AUX CASINOS

21.

22.

23.

Zone réservée aux casinos

Zone provisoire réservée aux casinos

Règlements

______________

PARTIE I
SOCIÉTÉ DES CASINOS DE L’ONTARIO

Objets

1. Les objets de la présente loi sont les suivants:

a) accroître le développement économique de certaines régions de la province;

b) générer des recettes pour la province;

c) faire en sorte que les mesures prises conformément à ces principes le soient pour le bien public et dans son intérêt véritable. 1993, chap. 25, art. 1.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«casino» Endroit tenu dans le but d’y jouer ou d’y exploiter des jeux de hasard, à l’exclusion toutefois des parties d’un établissement où se jouent des jeux de hasard qui ne sont pas utilisées pour y jouer ou y exploiter de tels jeux. («casino»)

«jeu de hasard» Loterie mise sur pied et administrée par la Société des casinos de l’Ontario pour le compte du gouvernement de l’Ontario en vertu de l’alinéa 207(1) a) du Code criminel (Canada), à l’exclusion toutefois d’une loterie administrée par la Société des loteries de l’Ontario aux termes de la Loi sur la Société des loteries de l’Ontario. («game of chance»)

«Société» La Société des casinos de l’Ontario. («Corporation»)

Ministre

(2) Le ministre chargé de l’application de la présente loi n’est pas le même que celui chargé de l’application de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. 1993, chap.25, art. 2.

Création de la Société

3. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Société des casinos de l’Ontario en français et Ontario Casino Corporation en anglais.

Organisme de la Couronne

(2) La Société est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre. 1993, chap. 25, art. 3.

Membres

4. (1) La Société se compose de cinq membres ou plus que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le mandat des membres.

Rémunération et indemnités

(3) La Société verse aux membres qui ne sont pas des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1993, chap. 25, art. 4.

Mission

5. La Société a pour mission:

a) de mettre sur pied et d’administrer des jeux de hasard;

b) de veiller à ce que les jeux de hasard soient mis sur pied et administrés conformément à la présente loi et à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux ainsi qu’à leurs règlements d’application;

c) de prévoir l’exploitation de casinos;

d) de prévoir l’exploitation de toute entreprise qui, à son avis, a raisonnablement rapport avec l’exploitation d’un casino, notamment une entreprise offrant des biens ou des services aux personnes qui y jouent des jeux de hasard. 1993, chap. 25, art. 5.

Pouvoirs

6. (1) La Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi.

Biens immeubles

(2) La Société ne peut acquérir, détenir ou aliéner un intérêt dans des biens immeubles qu’avec l’approbation du Conseil du Trésor, aux conditions qu’il fixe.

Emprunts

(3) La Société ne peut contracter des emprunts fondés sur son crédit ni consentir une sûreté sur ses biens qu’avec l’approbation du ministre des Finances.

Garantie de prêts

(4) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut, aux conditions qu’il juge opportunes, garantir au nom de l’Ontario le remboursement d’un prêt, y compris les intérêts, consenti à la Société. 1993, chap. 25, art. 6.

Emplacement des casinos

7. (1) La Société ne doit prévoir l’exploitation d’un casino dans une municipalité que si son conseil municipal a adopté une résolution en approuvant l’exploitation.

Réunion publique

(2) Le conseil municipal ne doit voter sur une résolution en vue d’approuver l’exploitation d’un casino qu’une fois les conditions suivantes réunies:

a) il a tenu au moins une réunion publique au cours de laquelle il a présenté le projet de résolution;

b) au moins sept jours se sont écoulés depuis la tenue de toutes les réunions.

Préavis

(3) Le conseil municipal donne un préavis de la réunion d’au moins quinze jours:

a) d’une part, de la manière prescrite, dans un journal généralement lu dans la municipalité;

b) d’autre part, de toute autre manière prescrite.

Observations

(4) Les participants à la réunion ont l’occasion de présenter des observations sur le projet de résolution.

Exception

(5) Malgré le présent article, la Société peut prévoir l’exploitation d’un casino dans la zone réservée aux casinos au sens de l’article 21 ou dans la zone provisoire réservée aux casinos au sens de l’article 22. 1993, chap. 25, art. 7.

Obligations

8. (1) Sous réserve des restrictions imposées par la présente loi, la Société se conforme aux directives que lui donne le lieutenant-gouverneur en conseil.

Exploitation des casinos

(2) La Société veille à ce que les casinos soient exploités conformément à la présente loi et à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux ainsi qu’à leurs règlements d’application.

Personnes de moins de dix-neuf ans

(3) La Société ne doit pas permettre à une personne de moins de dix-neuf ans de jouer à un jeu de hasard dans un casino.

Règles de jeu

(4) La Société affiche bien en vue dans le casino un exemplaire des règles de jeu approuvées pour le casino par la Commission des jeux en vertu de l’article 3.7 de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. Sur demande, elle en met aussi des exemplaires à la disposition du public conformément aux exigences prescrites par les règlements pris en application de la présente loi.

Comités

(5) Dans chaque municipalité où est exploité un casino aux termes de la présente loi, la Société crée un comité indépendant conformément aux règlements pris en application de cette loi.

Membres du comité

(6) Chaque comité d’une municipalité comprend un membre de la commission de services policiers de la municipalité.

Pouvoirs du comité

(7) Chaque comité a le pouvoir de surveiller les conséquences de l’exploitation de casinos dans la municipalité sur le plan socio-économique et sur celui du maintien de l’ordre et de faire des recommandations à la Société et au ministre chargé de l’application de la présente loi.

Frais

(8) La Société paie les frais raisonnables de chaque comité si elle les a approuvés avant que le comité ne les engage. 1993, chap. 25, art. 8.

Conseil d’administration

9. (1) La Société est gérée par son conseil d’administration, qui se compose de tous ses membres.

Quorum

(2) La majorité des membres du conseil constitue le quorum.

Présidence et vice-présidence

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence du conseil et peut en désigner un autre à la vice-présidence.

Rôle du président

(4) Le président dirige les réunions du conseil.

Président intérimaire

(5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président possède les pouvoirs et exerce les fonctions du président. 1993, chap. 25, art. 9.

Règlements administratifs

10. Le conseil d’administration de la Société peut adopter les règlements administratifs qu’il juge nécessaires à l’administration de ses activités, notamment des règlements qui créent des comités et nomment des dirigeants. 1993, chap. 25, art. 10.

Autres lois

11. (1) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société.

Conflit d’intérêts et indemnisation

(2) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent à la Société et à ses administrateurs. 1993, chap. 25, art. 11.

Employés

12. (1) La Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir les classifications d’emplois, les qualités requises, les traitements, les avantages sociaux et toute autre rémunération des personnes que son conseil d’administration juge nécessaires au bon fonctionnement de la Société.

Régime de retraite

(2) La Société est réputée avoir été désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil, en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires, comme un organisme dont les employés sont tenus de participer au Régime de retraite des fonctionnaires. 1993, chap. 25, art. 12.

Immunité

13. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre de la Société ou une personne nommée à l’emploi de la Société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5(2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 1993, chap. 25, art. 13.

Affectations

14. Les sommes dont la Société a besoin pour l’application de la présente loi avant le 1er avril 1994 sont prélevées sur le Trésor. 1993, chap. 25, art. 14.

Versement des recettes

15. (1) La Société effectue des paiements sur les recettes qu’elle tire des activités qu’elle exerce aux termes de la présente loi selon les priorités suivantes:

1. Le paiement des prix en argent aux joueurs.

2. Les paiements que les règlements pris en application de la présente loi obligent la Société à effectuer au Trésor.

3. Le paiement des frais de fonctionnement de la Société.

4. Le paiement de sommes à la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario aux termes du paragraphe 8 (2) de la Loi de 1996 sur le réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.

5. Le paiement que la Société est tenue de faire aux termes d’une entente qu’elle a conclue avec le consentement du ministre des Finances relativement à la répartition des sommes reçues de Casino Rama. 1993, chap. 25, par. 15 (1); 1996, chap. 26, art. 5.

Sommes excédentaires

(2) Sur ordre du ministre des Finances, la Société verse au Trésor la partie que fixe le ministre des sommes excédentaires de son fonds d’administration générale qui restent après avoir effectué les paiements visés au paragraphe (1). 1993, chap. 25, par. 15 (2).

Comptabilité

16. (1) La Société établit et tient le système de comptabilité que le ministre des Finances estime satisfaisant.

Vérificateurs

(2) Le conseil d’administration de la Société charge un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique de vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de la Société.

Rapport du vérificateur

(3) Le conseil d’administration de la Société présente le rapport du vérificateur au ministre chargé de l’application de la présente loi.

Ordre du ministre

(4) Le ministre peut en tout temps exiger qu’un aspect des activités de la Société soit vérifié par le vérificateur qu’il nomme.

Accès à d’autres dossiers

(5) La Société veille à ce que les personnes avec lesquelles elle a conclu un contrat en vue de l’exploitation d’un casino ou d’une entreprise connexe mettent immédiatement à sa disposition tous les rapports, comptes, dossiers et autres documents ayant trait à l’exploitation du casino et de l’entreprise connexe.

Vérificateur provincial

(6) Les rapports, comptes, dossiers et autres documents visés au paragraphe (5) sont réputés faire partie des comptes de la Société pour l’application de la Loi sur la vérification des comptes publics. 1993, chap. 25, art. 16.

Exercice

17. (1) L’exercice de la Société commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Modification de l’exercice

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier l’exercice de la Société.

Rapport annuel

(3) Au plus tard quatre-vingt-dix jours après la fin de l’exercice de la Société, le conseil d’administration présente au ministre chargé de l’application de la présente loi un rapport annuel sur les activités de la Société pendant l’exercice où figurent tous les renseignements qu’exige le ministre.

Idem

(4) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.

Autres rapports

(5) Le conseil d’administration de la Société présente au ministre les rapports, autres que le rapport annuel, qu’exige celui-ci. 1993, chap. 25, art. 17.

Infractions

18. (1) Commet une infraction la personne de moins de dix-neuf ans qui joue à un jeu de hasard dans un casino.

Idem, personnes prescrites

(2) Commet une infraction la personne qui, en contravention aux règlements pris en application de l’alinéa 20(1) e), entre ou reste dans un casino pendant que des jeux de hasard s’y déroulent.

Idem, personnes exclues

(3) Commet une infraction la personne qui entre ou reste dans un casino pendant que des jeux de hasard s’y déroulent si, conformément aux règlements pris en application de la présente loi, la Société a signifié à la personne une directive lui ordonnant de quitter le casino ou de ne pas y entrer.

Pénalité

(4) Quiconque est déclaré coupable de l’infraction visée au paragraphe (1), (2) ou (3) est passible d’une amende d’au plus 50 000 $. 1993, chap. 25, art. 18.

Interprétation, Code des droits de la personne

19. Les paragraphes 8(3) et 18(1) et (2) sont réputés ne pas porter atteinte au droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou d’installations, sans discrimination fondée sur l’âge, que l’article 1 du Code des droits de la personne confère à une personne. 1993, chap. 25, art. 19.

Règlements

20. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) prescrire les exigences à respecter pour mettre des exemplaires des règles de jeu à la disposition du public aux termes du paragraphe 8(4);

b) prescrire le mode de nomination des membres de chaque comité visé au paragraphe 8(5);

c) obliger la Société à verser au Trésor un pourcentage précis des recettes qu’elle tire des activités qu’elle exerce aux termes de la présente loi après avoir payé les prix en argent aux joueurs;

d) prescrire le moment auquel les versements visés à l’alinéa c) doivent être effectués;

e) interdire à des catégories de personnes d’entrer ou de rester dans un casino pendant que des jeux de hasard s’y déroulent;

f) prescrire les exigences à respecter pour la signification de directives pour l’application du paragraphe 18(3) ainsi que la date à laquelle la signification est réputée avoir été faite;

g) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Pourcentage des recettes

(2) Le pourcentage des recettes qui est prescrit pour l’application de l’alinéa (1) c) ne doit pas dépasser 20 pour cent.

Non une compétence légale de décision

(3) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir de prendre des règlements en application de l’alinéa (1) e). 1993, chap. 25, art. 20.

PARTIE II
CITÉ DE WINDSOR : ZONE RÉSERVÉE AUX CASINOS

Zone réservée aux casinos

21. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«zone réservée aux casinos» S’entend des biens-fonds de la cité de Windsor délimités par la montée Riverside East, l’avenue McDougall, l’avenue University East et l’avenue Glengarry.

Acquisition de biens-fonds

(2) La cité de Windsor peut acquérir des biens-fonds dans la zone réservée aux casinos aux fins d’un casino et d’entreprises connexes.

Valeur marchande

(3) Malgré le paragraphe 10(2) de la Loi sur l’expropriation, la valeur marchande des biens-fonds que la cité de Windsor exproprie ou acquiert autrement dans la zone réservée aux casinos est fixée au 1er janvier 1993.

Pouvoirs en matière de réexploitation

(4) La cité de Windsor, avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, peut:

a) démolir, construire, réparer, rénover ou améliorer des bâtiments dans la zone réservée aux casinos;

b) aliéner, notamment par vente ou location à bail, les bâtiments visés à l’alinéa a) et les biens-fonds qui s’y rattachent;

c) aliéner, notamment par vente ou location à bail, une partie de la zone réservée aux casinos à toute personne ou autorité gouvernementale.

Utilisation du sol autorisée

(5) Malgré les plans officiels, les règlements municipaux de zonage ou les règlements municipaux d’interdiction provisoire adoptés en vertu des articles 17, 34 et 38 respectivement de la Loi sur l’aménagement du territoire, l’exploitation d’un casino constitue une utilisation du sol autorisée dans la zone réservée aux casinos s’il est satisfait aux exigences prescrites par le ministre chargé de l’application de la présente loi. 1993, chap.25, art.21.

Zone provisoire réservée aux casinos

22. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«zone provisoire réservée aux casinos» S’entend des biens-fonds de la cité de Windsor désignés comme parties 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 du Plan 12R-2300 déposé au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes d’Essex (no 12).

Utilisation du sol autorisée

(2) Malgré les plans officiels, les règlements municipaux de zonage ou les règlements municipaux d’interdiction provisoire adoptés en vertu des articles 17, 34 et 38 respectivement de la Loi sur l’aménagement du territoire, l’exploitation d’un casino constitue une utilisation du sol autorisée dans la zone provisoire réservée aux casinos jusqu’à la date prescrite par le ministre chargé de l’application de la présente loi s’il est satisfait aux exigences qu’il prescrit. 1993, chap.25, art.22.

Règlements

23. Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement:

a) prescrire les exigences visées aux paragraphes 21(5) et 22(2);

b) prescrire la date visée au paragraphe 22(2). 1993, chap.25, art.23.

______________

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