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relations de travail dans l'agriculture (Loi de 1994 sur les), L.O. 1994, chap. 6

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abrogée le 10 novembre 1995

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Loi de 1994 sur les relations de travail dans l’agriculture

L.O. 1994, CHAPITRE 6

Remarque : La présente loi est abrogée le 10 novembre 1995. Voir : 1995, chap. 1, art. 80 et 81.

Modifié par l’art. 80 du chap. 1 de 1995.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

 

 1.
 2.

Terminologie
Champ d’application

PARTIE II
APPLICATION DE LA LOI SUR LES
RELATIONS DE TRAVAIL

 3.
 
4.
5.
6.
7.

Incorporation des dispositions de la Loi sur
les relations de travail

Unités de négociation
Accès à la propriété
Motif valable
Interdiction de modifier les conditions de
travail

PARTIE III
MEMBRES DE LA FAMILLE

 

 8.

Membres de la famille

PARTIE IV
SCRUTINS DE RATIFICATION

 9.

Scrutins de ratification

PARTIE V
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

10.
11.

12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.

Grèves interdites
Interdiction aux syndicats de déclarer une
grève
Lock-out interdits
Médiation
Nouveau médiateur
Choix des dernières offres
Avis de dernière offre
Dernière offre de la partie adverse
Audience
Renonciation à l’audience
Possibilité de poursuivre la négociation
Choix
Accord d’arbitrage

PARTIE VI
COMITÉ CONSULTATIF

 

23.

Comité consultatif

PARTIE VII
RÈGLEMENTS

 

24.

Règlements

PARTIE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

 

25.
26.

Affectations
Examen de la Loi

______________

 

Préambule

Il est dans l’intérêt public d’étendre le droit à la négociation collective aux employés et employeurs des industries agricole et horticole.

Toutefois, les industries agricole et horticole possèdent certaines caractéristiques particulières dont il faut tenir compte en étendant ce droit, notamment le caractère saisonnier de la production, la sensibilité au climat et au facteur temps, la nature périssable des produits agricoles et horticoles et la nécessité de maintenir des procédés continus afin de garantir le soin et la survie des animaux et des végétaux.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

Terminologie

1. (1) Sauf intention contraire manifeste, les expressions employées dans la présente loi ont le sens que leur donne la Loi sur les relations de travail.

Définition de «agriculture»

(2) Pour l’application de la présente loi et de la Loi sur les relations de travail, «agriculture» s’entend de tous ses domaines d’activité, notamment la production laitière, l’apiculture, l’aquiculture, l’élevage du bétail, des animaux à fourrure et de la volaille, la production, la culture et la récolte de produits agricoles, y compris les œufs et les champignons, et toutes les pratiques qui font partie intégrante d’une exploitation agricole. La présente définition exclut toutefois tout ce qui n’a pas ou n’aurait pas été établi comme étant de l’agriculture aux termes de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail avant l’entrée en vigueur du présent article.

Mentions

(3) La mention, dans la présente loi, sauf au paragraphe 2(3), de la Loi sur les relations de travail constitue une mention de cette loi, telle qu’elle existe le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Employés

(4) Pour l’application de la présente loi, nul n’est réputé avoir cessé d’être un employé pour le seul motif qu’il a été congédié par son employeur contrairement à la présente loi ou à une convention collective.

Métayers

(5) Si la question se pose de savoir si une personne qui est un métayer est un employé pour l’application de la présente loi, il est présumé que le métayer n’est pas un employé jusqu’à preuve du contraire.

Conventions collectives

(6) La mention, dans la présente loi, du fait de conclure une convention collective ou de parvenir à une telle convention est interprétée de manière à inclure le fait de renouveler une convention collective ou d’y parvenir. 1994, chap. 6, art. 1.

Champ d’application

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s’applique à toutes les personnes employées dans l’agriculture ou l’horticulture, aux syndicats et conseils de syndicats qui agissent ou prétendent agir pour ces personnes ou pour leur compte, ainsi qu’aux employeurs de ces personnes et aux associations patronales dont ces employeurs sont membres.

Exception

(2) La présente loi ne s’applique pas aux personnes employées dans l’horticulture :

a) qui sont des employés d’une municipalité;

b) qui sont des employés d’un employeur dont l’entreprise principale n’est ni l’agriculture ni l’horticulture;

c) qui sont employées dans la sylviculture.

Unités de négociation existantes

(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi, si, immédiatement avant l’entrée en vigueur de celle-ci, il existait une unité de négociation volontairement reconnue aux termes de la Loi sur les relations de travail à l’égard de personnes qui ont le droit de négocier en vertu de la présente loi, la Loi sur les relations de travail s’applique à l’employeur, à l’agent négociateur et aux employés compris dans l’unité de négociation. 1994, chap. 6, art. 2.

PARTIE II
APPLICATION DE LA LOI SUR LES
RELATIONS DE TRAVAIL

Incorporation des dispositions de la Loi sur les relations de travail

3. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur les relations de travail sont réputées faire partie de la présente loi :

Article

Description

1, sauf par. (2)

Définitions

2.1

Objets

3 et 4

Liberté d’adhésion

5

Requête en accréditation

6, sauf par. (2.3) et (3)

Unité de négociation appropriée

7

Combinaison d’unités de négociation

8 à 10

Accréditation

11 et 11.1, sauf par. 11.1 (3)

Droit d’accès

13

Refus d’accréditation

14 et 15

Négociation de conventions

41.1

Obligation de négocier un programme de reconversion de la main-d’oeuvre

42 à 44.1

Dispositions obligatoires dans la convention
collective

45 et 46

Dispositions sur l’arbitrage

46.1

Médiation-arbitrage consensuel

47, sauf al. (4) d)

Dispositions permises dans la convention
collective

48

Convictions religieuses

49

Aucune convention collective en cas d’aide de
l’employeur

49.1

Discrimination interdite

50 à 54 et 56

Application de la convention collective

57 à 61

Cessation du droit de négocier

62, sauf al. (1) b) et (2) c) et par. (3)

Délais de présentation des requêtes

63

Syndicat qui succède à un autre

64 à 64.2

Vente d’une entreprise

65 à 72

Pratiques déloyales

76 à 80, sauf
par. 78(2)

Grève ou lock-out illicite

81

Conditions de travail—modifications interdites

81.2

Congédiement et mesures disciplinaires interdits sans motif valable

82

Droits des témoins

83

Enlèvement des avis interdit

84

Tutelle de syndicats locaux

85

Dépôt de la convention collective

86

Dépôt de documents relatifs au syndicat

87 et 88

Obligation du syndicat de déposer un état
financier

89

Mandataire aux fins de signification

90

Publications

91

Contravention à la Loi

92

Définition de «personne»

92.1

Ordonnances provisoires

92.2

Plaintes pendant les activités de syndicalisation

94

Déclaration de grève illicite

95

Déclaration de lock-out illicite

96

Exécution par la Cour

97

Arbitrage des dommages-intérêts en cas de
grève ou de lock-out illicite

98 à 103

Poursuites pour infraction

104

Administration par la Commission des relations de travail de l’Ontario

105

Pouvoirs et fonctions de la Commission

106

Erreur sur le nom des parties

107

Preuve de qualité de syndicat

108

Compétence exclusive de la Commission

109

Renvoi à la Commission par le ministre

110

La décision de la Commission n’est pas
susceptible de révision

111 et 112

Non-contraignabilité dans les actions
civiles

113

Secret de l’affiliation syndicale

113.1

Habilité à témoigner

114

Délégation par le ministre

115

Avis par courrier, remise des pièces

116

Vice de forme

117

Coût d’application

118

Règlements

Idem

(2) La mention, dans tout article de la Loi sur les relations de travail visé au paragraphe (1), de «association patronale accréditée», de «industrie de la construction», de l’article 93 ou de tout article suivant l’article 118 de la Loi sur les relations de travail ne s’applique pas à l’interprétation ni à l’application de la présente loi.

Idem

(3) Pour l’application de la présente loi :

a) l’article 15 de la Loi sur les relations de travail s’applique aux négociations qui suivent le moment où l’avis visé à l’article 54 de cette loi est donné;

b) le paragraphe 60(2), les alinéas 62(1) a) et (2) b), le paragraphe 64(2.2) et les articles 113, 113.1 et 115 se lisent comme s’ils ne faisaient pas mention d’un conciliateur ou d’une commission de conciliation.

Incompatibilité

(4) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les relations de travail. 1994, chap. 6, art. 3.

Unités de négociation

4. (1) L’application de l’article 6 de la Loi sur les relations de travail est assujettie aux adaptations énoncées dans le présent article.

Employés saisonniers

(2) Aucun syndicat ne doit être accrédité comme agent négociateur d’une unité de négociation qui compte des employés employés sur une base saisonnière, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) un règlement pris en application de la présente loi déclare que des syndicats peuvent être ainsi accrédités;

b) l’unité de négociation ne compte pas d’employés autres que des employés employés sur une base saisonnière. 1994, chap. 6, art. 4.

Accès à la propriété

5. (1) L’application de l’article 11 de la Loi sur les relations de travail est assujettie aux adaptations énoncées dans le présent article.

Santé et sécurité

(2) En donnant à un employeur une directive l’enjoignant de permettre à un représentant d’un syndicat l’accès à la propriété de l’employeur, la Commission tient compte des pratiques de l’employeur en matière de salubrité ainsi que de santé et de sécurité, tant en ce qui concerne les employés que la production et les produits agricoles et horticoles. 1994, chap. 6, art. 5.

Motif valable

6. (1) L’application de l’article 43.1 de la Loi sur les relations de travail est assujettie aux adaptations énoncées dans le présent article.

Maintien des dispositions

(2) Les dispositions de la convention collective précédente qui ont trait au motif valable demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle convention collective ou une convention collective renouvelée entre en vigueur ou que le droit du syndicat de représenter les employés soit révoqué, selon ce qui se produit en premier. 1994, chap. 6, art. 6.

Interdiction de modifier les conditions de travail

7. (1) L’application de l’article 81 de la Loi sur les relations de travail est assujettie aux adaptations énoncées dans le présent article.

Avis donné en l’absence de convention collective

(2) Si l’avis prévu à l’article 14 ou 54 de la Loi sur les relations de travail a été donné et qu’aucune convention collective n’est en vigueur, l’employeur ne peut pas modifier les taux de salaire ou les autres conditions d’emploi, ni les droits, privilèges ou devoirs de l’employeur, du syndicat ou des employés, sauf avec le consentement du syndicat, et le syndicat ne peut pas modifier les conditions d’emploi, ni les droits, privilèges ou devoirs de l’employeur, du syndicat ou des employés, sauf avec le consentement de l’employeur, tant que le droit du syndicat de représenter les employés n’est pas révoqué. 1994, chap. 6, art. 7.

PARTIE III
MEMBRES DE LA FAMILLE

Membres de la famille

8. (1) Dans le présent article, «membre de la famille», dans le cas d’un employeur, s’entend, sous réserve des règlements, du conjoint, du fils ou de la fille, du frère ou de la sœur, du père ou de la mère ou d’un petit-fils ou d’une petite-fille :

a) de l’employeur;

b) si l’employeur est une société en nom collectif :

(i) de l’associé qui a une participation dans la société d’au moins 51 pour cent,

(ii) du membre d’un groupe lié d’associés qui a une participation dans la société d’au moins 51 pour cent ou le pourcentage moins élevé dont conviennent l’employeur et le syndicat;

c) si l’employeur est une personne morale :

(i) de l’actionnaire dont les actions représentent au moins 51 pour cent des voix existantes rattachées à toutes les actions de la personne morale ou le pourcentage moins élevé dont conviennent l’employeur et le syndicat,

(ii) du membre d’un groupe lié d’actionnaires dont les actions représentent au moins 51 pour cent des voix existantes rattachées à toutes les actions de la personne morale ou le pourcentage moins élevé dont conviennent l’employeur et le syndicat.

Groupe lié

(2) Un groupe lié est un groupe de personnes se composant de toute combinaison de personnes liées les unes aux autres en tant que conjoint, père, mère, fils, fille, frère, sœur, grand-père, grand-mère, petit-fils ou petite-fille.

Travail exécuté par des membres de la famille

(3) Aucun employeur ou membre de la famille d’un employeur ne doit invoquer le présent article si ce n’est pour permettre à un membre de la famille d’exécuter un travail pour un employeur.

Travail exécuté par des membres de la famille

(4) Aucune disposition de la présente loi ou de la Loi sur les relations de travail ne doit être interprétée de manière à interdire ou à permettre d’interdire à un membre de la famille d’un employeur d’exécuter un travail pour ce dernier.

Conventions collectives, actes constitutifs des syndicats

(5) Aucune disposition d’une convention collective ou de l’acte constitutif, d’un règlement administratif ou d’une règle d’un syndicat ne doit interdire, ni être interprétée de manière à interdire, ni avoir pour effet d’interdire à un membre de la famille d’un employeur d’exécuter un travail pour ce dernier.

Ancienneté

(6) Le paragraphe (5) s’applique même si l’exécution du travail par le membre de la famille contrevenait à une disposition d’une convention collective portant sur les droits d’ancienneté. 1994, chap. 6, art. 8.

PARTIE IV
SCRUTINS DE RATIFICATION

Scrutins de ratification

9. (1) Le scrutin de ratification d’un projet de convention collective que tient un syndicat se tient au moyen de bulletins de vote qui sont remplis de manière que l’identité de la personne qui vote ne puisse être déterminée.

Droit de vote

(2) L’employé compris dans une unité de négociation, qu’il soit ou non membre du syndicat ou d’un syndicat qui fait partie d’un conseil de syndicats, a le droit de vote lors d’un scrutin de ratification d’un projet de convention collective.

Occasion de voter

(3) Le scrutin visé au paragraphe (1) est tenu de manière à donner largement l’occasion de voter à quiconque en a le droit. 1994, chap. 6, art. 9.

PARTIE V
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Grèves interdites

10. Aucun employé ne doit faire la grève ni menacer d’en faire une. 1994, chap. 6, art. 10.

Interdiction au syndicat de déclarer une grève

11. Aucun syndicat ou conseil de syndicats ne doit déclarer ni autoriser une grève, ni menacer de le faire. Aucun dirigeant, agent ou représentant d’un syndicat ou d’un conseil de syndicats ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager une grève, ni menacer d’en faire une. 1994, chap. 6, art. 11.

Lock-out interdits

12. Aucun employeur ou association patronale ne doit déclarer ni autoriser un lock-out, ni menacer de le faire. Aucun dirigeant, agent ou représentant d’un employeur ou d’une association patronale ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager un lock-out, ni menacer d’en faire un. 1994, chap. 6, art. 12.

Médiation

13. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si une partie a donné avis à l’autre partie de son intention de négocier aux termes de l’article 14 ou 54 de la Loi sur les relations de travail, le ministre désigne un médiateur à la demande de l’une ou l’autre partie.

Absence d’avis

(2) Sous réserve du paragraphe (3), à la demande de l’une ou l’autre partie, si elles se sont rencontrées et ont négocié ou qu’il y a eu reconnaissance volontaire du syndicat, le ministre peut désigner un médiateur même si un avis d’intention de négocier n’a pas été donné.

Restriction

(3) Aucune demande ne doit être effectuée aux termes du paragraphe (1) dans les soixante jours qui suivent le jour où l’avis a été donné, ni aux termes du paragraphe (2) dans les soixante jours qui suivent le premier jour de négociation ou le jour où la reconnaissance volontaire a eu lieu, à moins que la demande ne soit faite par écrit par les deux parties.

Obligation du médiateur

(4) Le médiateur s’entretient avec les parties et s’efforce de parvenir à une convention collective.

Rapport

(5) Sans délai dès que trente jours se sont écoulés après le jour de sa désignation, le médiateur fait rapport au ministre du résultat de ses efforts pour parvenir à une convention collective.

Idem

(6) Le ministre informe sans délai les parties du rapport, au moyen d’un avis écrit. 1994, chap. 6, art. 13.

Nouveau médiateur

14. Le ministre peut, à la demande écrite des deux parties, désigner un nouveau médiateur après avoir reçu le rapport d’un médiateur aux termes du paragraphe 13(5). 1994, chap. 6, art. 14.

Choix des dernières offres

15. (1) Si le médiateur a fait rapport au ministre de son incapacité à parvenir à une convention collective, le ministre avise les parties par écrit de ce qui suit

a) elles doivent désigner un arbitre des dernières offres chargé de trancher les questions encore en litige en choisissant la dernière offre intégrale de l’une ou l’autre partie sur ces questions;

b) dans les sept jours de la désignation de l’arbitre des dernières offres, chaque partie doit donner à cet arbitre un avis écrit énonçant sa dernière offre sur toutes les questions encore en litige entre les parties.

Pouvoir de désignation du ministre

(2) Si les parties n’ont pas désigné d’arbitre des dernières offres dans les sept jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1), le ministre peut procéder à la désignation et doit le faire si une partie le demande.

Avis de désignation

(3) Si le ministre désigne un arbitre des dernières offres, il en avise par écrit les parties.

Contenu de l’avis

(4) L’avis donne les nom et adresse de l’arbitre des dernières offres ainsi que la date de sa désignation et précise que, dans les sept jours de la désignation de cet arbitre, chaque partie doit lui donner un avis écrit énonçant sa dernière offre sur toutes les questions encore en litige entre les parties. 1994, chap. 6, art. 15.

Avis de dernière offre

16. (1) Dans les sept jours de la désignation de l’arbitre des dernières offres :

a) les parties donnent conjointement à cet arbitre un avis écrit énonçant toutes les questions qu’elles ont convenu d’inclure dans la convention collective;

b) chaque partie donne à cet arbitre un avis écrit énonçant sa dernière offre sur toutes les questions encore en litige entre les parties.

Retard

(2) Une partie peut donner un avis écrit de sa dernière offre après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) si l’arbitre des dernières offres détermine que des motifs raisonnables justifient le retard.

Interdiction de modifier ou de remplacer les dernières offres

(3) Une fois qu’une partie a donné l’avis énonçant sa dernière offre, elle ne doit pas donner à l’arbitre des dernières offres d’avis visant à modifier ou à remplacer l’offre.

Déclaration à l’appui

(4) L’avis donné par une partie peut être accompagné d’une déclaration écrite à l’appui de la dernière offre qui y est énoncée. 1994, chap. 6, art. 16.

Dernière offre de la partie adverse

17. Dès réception des avis des parties énonçant leur dernière offre, l’arbitre des dernières offres remet sans délai à chaque partie une copie de l’avis de la partie adverse ainsi qu’une copie de la déclaration, le cas échéant, présentée par la partie adverse à l’appui de sa dernière offre. 1994, chap. 6, art. 17.

Audience

18. (1) Dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle chaque partie s’est vu remettre une copie de l’avis énonçant la dernière offre et de la déclaration à l’appui, le cas échéant, de la partie adverse, l’arbitre des dernières offres tient une audience sur les questions encore en litige entre les parties.

Prorogation

(2) L’arbitre des dernières offres peut proroger le délai visé au paragraphe (1) si les parties en font la demande conjointement par écrit.

Ajournement

(3) L’arbitre des dernières offres peut ajourner l’audience pour permettre aux parties de trancher les questions en litige au moyen de la négociation s’il estime qu’il est raisonnablement probable qu’elles puissent le faire.

Idem

(4) Le paragraphe (3) ne doit pas être interprété de manière à priver l’arbitre des dernières offres d’un quelconque de ses pouvoirs d’ajourner l’audience pour un motif autre que celui visé au paragraphe (3).

Procédure

(5) L’arbitre des dernières offres décide lui-même de la procédure qu’il suivra, mais il offre aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments.

Pouvoirs

(6) L’arbitre des dernières offres a tous les pouvoirs qu’a un arbitre aux termes de la Loi sur les relations de travail. Il ne doit toutefois procéder à la médiation des différends entre les parties à aucune étape de l’instance.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(7) La partie I de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux instances tenues devant un arbitre des dernières offres. 1994, chap. 6, art. 18.

Renonciation à l’audience

19. Les parties peuvent convenir de renoncer à la tenue d’une audience, auquel cas elles en avisent conjointement l’arbitre des dernières offres par écrit. 1994, chap. 6, art. 19.

Possibilité de poursuivre la négociation

20. (1) Même si les parties ont reçu l’avis visé à l’article 14 les informant que les questions encore en litige doivent être tranchées en choisissant la dernière offre intégrale de l’une ou l’autre partie sur ces questions, elles peuvent en tout temps continuer de négocier ou recommencer à négocier.

Avis en cas d’entente sur certaines questions

(2) Si, après que l’avis de dernière offre est donné à l’arbitre des dernières offres et dans les quarante-huit heures qui suivent la fin de l’audience visée à l’article 18 ou la remise de l’avis de renonciation à l’audience visé à l’article 19, les parties s’entendent sur certaines mais non sur la totalité des questions en litige à inclure dans la convention collective, elles avisent sans délai l’arbitre des dernières offres par écrit des questions sur lesquelles elles se sont entendues.

Effet d’une entente partielle

(3) L’arbitre des dernières offres ne doit pas étudier la dernière offre de l’une ou l’autre partie sur les questions sur lesquelles les parties se sont entendues et ces questions ne doivent pas être tranchées par choix des dernières offres.

Entente intégrale

(4) Si, après que l’avis de dernière offre est donné à l’arbitre des dernières offres et avant que ce dernier n’avise les parties de son choix aux termes du paragraphe 21(6), les parties s’entendent par écrit sur toutes les questions en litige, elles en avisent sans délai l’arbitre des dernières offres par écrit.

Effet d’une entente intégrale

(5) L’entente visée au paragraphe (4) est une convention collective pour l’application de la Loi sur les relations de travail.

Fin du mandat

(6) La désignation de l’arbitre des dernières offres prend fin dès qu’il reçoit l’avis visé au paragraphe (4). 1994, chap. 6, art. 20.

Choix

21. (1) Dans les quinze jours mais au plus tôt dans les sept jours de la fin de l’audience, l’arbitre des dernières offres choisit la dernière offre intégrale faite par l’une ou l’autre partie sur toutes les questions encore en litige.

Absence d’audience

(2) Si les parties ont convenu de renoncer à la tenue d’une audience, l’arbitre des dernières offres fait son choix dans les quinze jours mais au plus tôt dans les sept jours de la date à laquelle il reçoit l’avis visé à l’article 19.

Prorogation

(3) Si les parties avisent conjointement par écrit l’arbitre des dernières offres qu’elles souhaitent la prorogation d’un délai visé au présent article, le délai est prorogé de la durée que les parties précisent dans l’avis.

Interdiction d’étudier une dernière offre modifiée

(4) La dernière offre choisie est une dernière offre telle qu’elle est énoncée dans un avis donné conformément à l’alinéa 16(1)b) ou au paragraphe 16(2). L’arbitre des dernières offres ne doit pas étudier de prétendue modification ou de prétendu remplacement de cette offre.

Défaut de donner un avis de dernière offre

(5) Si une partie ne donne pas à l’arbitre des dernières offres un avis écrit énonçant sa dernière offre, ce dernier choisit la dernière offre de la partie adverse.

Avis

(6) Dès qu’il a fait son choix, l’arbitre des dernières offres en avise sans délai les parties par écrit.

Décision définitive

(7) Sont irrecevables devant un tribunal les requêtes en contestation des décisions de l’arbitre des dernières offres. Sont également irrecevables devant un tribunal les instances visant la contestation, la révision, la limitation ou l’interdiction des activités de l’arbitre des dernières offres, par voie notamment d’injonction, de jugement déclaratoire, de brefs de certiorari, mandamus, prohibition ou quo warranto. Aucun tribunal ne rend une ordonnance donnant suite à une telle instance.

Loi de 1991 sur l’arbitrage

(8) La Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas au choix.

Rédaction de la convention collective par l’arbitre des dernières offres

(9) Si, au plus tard dix jours après avoir été avisées de la décision de l’arbitre des dernières offres, les parties ne se sont pas entendues sur les clauses d’une convention collective, l’arbitre des dernières offres rédige un document donnant effet à sa décision et à toute entente dont il a été avisé aux termes de l’alinéa 16(1) a) ou de l’article 20.

Idem

(10) L’arbitre des dernières offres remet aux parties des copies du document rédigé aux termes du paragraphe (9). Le document devient alors une convention collective conclue en vertu de la Loi sur les relations de travail qui entre en vigueur à la date qui y est précisée. 1994, chap. 6, art. 21.

Accord d’arbitrage

22. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, si les parties en conviennent irrévocablement par écrit à n’importe quel moment après qu’un avis d’intention de négocier a été donné, toutes les questions en litige entre les parties sont soumises à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage dont la décision a force de chose jugée.

Préséance sur d’autres dispositions

(2) L’accord d’arbitrage l’emporte sur toute disposition de la présente loi portant sur le règlement des différends.

Pouvoirs de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage

(3) Les paragraphes 45(6), (6.1), (6.2), (7), (8.1) et (10) à (12) de la Loi sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’instance et à la décision d’arbitrage.

Effet de l’accord d’arbitrage

(4) Pour l’application de l’article 62 de la Loi sur les relations de travail, l’accord d’arbitrage écrit et irrévocable visé au paragraphe (1) a la même valeur qu’une convention collective. 1994, chap. 6, art. 22.

PARTIE VI
COMITÉ CONSULTATIF

Comité consultatif

23. (1) Le Comité consultatif patronal-syndical sur le secteur agricole constitué par le ministre est maintenu sous le même nom en français et sous le nom de Agricultural Labour Management Advisory Committee en anglais.

Fonction

(2) Le Comité a pour fonction de conseiller le ministre sur les relations de travail dans les industries agricole et horticole, notamment sur l’application de la présente loi, l’établissement de ressources documentaires pour les personnes à qui la présente loi s’applique et l’établissement de programmes d’enseignement et de formation à leur intention.

Composition

(3) Le Comité se compose des coprésidents et des autres membres que désigne le ministre.

Représentation

(4) Les employeurs et les employés sont représentés dans une proportion égale au Comité et le ministre peut prévoir que le gouvernement soit représenté. 1994, chap. 6, art. 23.

PARTIE VII
RÈGLEMENTS

Règlements

24. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déclarer que des syndicats peuvent être accrédités comme agents négociateurs d’unités de négociation qui comptent des employés employés sur une base saisonnière, et régir leur accréditation;

b) préciser la définition des termes «membre de la famille» et «groupe lié» pour l’application de l’article 8 ou redéfinir ceux-ci;

c) prévoir et réglementer l’engagement d’experts, d’enquêteurs et de personnel auxiliaire par les arbitres des dernières offres;

d) fixer la rémunération des arbitres des dernières offres et limiter le remboursement de leurs frais;

e) attribuer la responsabilité de la rémunération des arbitres des dernières offres et du remboursement de leurs frais;

f) prescrire le moment où un avis écrit ou un autre document qui doit être donné aux termes de la présente loi au ministre, à une partie ou à un arbitre des dernières offres est réputé avoir été donné s’il est signifié autrement que par signification à personne;

g) traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Champ d’application

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et leur application peut être restreinte aux catégories d’employeurs ou d’employés qui y sont décrites. 1994, chap. 6, art. 24.

PARTIE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

Affectations

25. Les sommes dont la Couronne du chef de l’Ontario a besoin pour l’application de la présente loi jusqu’au 31 mars 1994 sont prélevées sur le Trésor. 1994, chap. 6, art. 25.

Examen de la Loi

26. (1) Dans les cinq ans suivant le jour de l’entrée en vigueur de la partie V, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne une personne chargée d’examiner cette partie et son application.

Rapport au ministre

(2) La personne désignée rédige un rapport de ses conclusions et le présente au ministre.

Idem

(3) La personne désignée consulte le Comité consultatif patronal-syndical sur le secteur agricole lorsqu’elle effectue son examen.

Dépôt

(4) Le ministre dépose le rapport devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. 1994, chap. 6, art. 26.

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