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Loi de 1997 sur la cité de Toronto

L.O. 1997, CHAPITRE 2

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2007. Voir : 2006, chap. 11, annexe B, art. 1 et par. 14 (1).

Modifiée par l’art. 145 du chap. 31 de 1997; le chap. 11 de 1998; l’art. 2 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; l’art. 1 de l’ann. F du chap. 14 de 1999; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 1 de l’ann. B du chap. 11 de 2006; le par. 1 (1) de l’annexe C du chap. 19 de 2006.

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SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Définitions

PARTIE II
LA NOUVELLE CITÉ

Constitution

2.

Constitution

Conseil

3.

Composition du conseil

Quartiers, comités de voisinage et conseils communautaires

4.

Comité exécutif

5.

Quartiers

6.

Comités de voisinage

7.

Conseils communautaires

8.

Aménagement à l’échelon local et fonctions d’un comité de dérogation

Commission hydroélectrique de Toronto

9.

Création d’une commission

Commission de services policiers de Toronto

10.

Maintien de la Commission

Employés des municipalités et des conseils locaux

11.

Employés des anciennes municipalités et des conseils locaux

Actif des municipalités

12.

Actif des municipalités

PARTIE III
PÉRIODE DE TRANSITION

Conseil consultatif des finances

13.

Conseil consultatif des finances

14.

Opérations pendant la période de transition

15.

Budgets de 1997

16.

Renseignements personnels

17.

Immunité

Équipe de transition

18.

Équipe de transition

19.

Employés de la nouvelle cité

20.

Renseignements personnels

21.

Immunité

Élection ordinaire de 1997

22.

Mandat prolongé

23.

Règles s’appliquant à l’élection ordinaire de 1997

24.

Contributions électorales, candidat au poste de maire

25.

Règlements

PARTIE IV
AUTRES QUESTIONS

26.

Exécution de la Loi

27.

Incompatibilité, loi

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«anciennes municipalités» La municipalité de la communauté urbaine de Toronto et ses municipalités de secteur au sens de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto. («old municipalities»)

«anciens conseils» Le conseil de la communauté urbaine au sens de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto et les conseils des municipalités de secteur au sens de cette loi. («old councils»)

«conseil local» Commission des services publics, commission de services municipaux, commission de transport, conseil d’une bibliothèque publique, commission de gestion des parcs, conseil local de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre organisme créé par une loi générale ou spéciale ou qui exerce un pouvoir en vertu d’une telle loi en ce qui concerne les affaires d’une ancienne municipalité ou de la nouvelle cité. Sont toutefois exclues de la présente définition les entités suivantes :

a) les comités de voisinage et les conseils communautaires créés en vertu de l’article 6 ou 7;

b) le comité consultatif des finances constitué en vertu de l’article 13 et l’équipe de transition constituée en vertu de l’article 18;

c) les sociétés d’aide à l’enfance et les offices de protection de la nature;

d) les conseils scolaires. («local board»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«nouvelle cité» La cité de Toronto constituée en vertu de la présente loi. («new city»)

«période de transition» Période qui commence le jour où la présente loi reçoit la sanction royale et qui prend fin le 31 décembre 1997. («transitional period»)

«zone urbaine» Zone qui comprend, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 28, la région géographique qui relève de la compétence de la municipalité de la communauté urbaine de Toronto au sens de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto. («urban area») 1997, chap. 2, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

PARTIE II
LA NOUVELLE CITÉ

Constitution

Constitution

2. (1) Le 1er janvier 1998, les habitants de la zone urbaine sont constitués en personne morale sous le nom de «cité de Toronto» en français et sous le nom de «City of Toronto» en anglais. 1997, chap. 2, par. 2 (1).

Cité et municipalité locale

(2) La personne morale est une cité et une municipalité locale à toutes fins. 1997, chap. 2, par. 2 (2).

(3) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Nouvelle cité au lieu des anciennes municipalités

(4) La nouvelle cité se substitue aux anciennes municipalités à toutes fins. 1997, chap. 2, par. 2 (4).

Idem

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4) :

a) la nouvelle cité est investie de chaque pouvoir et fonction conféré à une ancienne municipalité ou à un ancien conseil aux termes de toute loi d’intérêt public ou privé, à l’égard de la partie de la zone urbaine à laquelle le pouvoir ou la fonction s’appliquait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 28;

b) l’actif et le passif des anciennes municipalités au 31 décembre 1997 sont dévolus à la nouvelle cité et deviennent l’actif et le passif de celle-ci le 1er janvier 1998, sans versement d’indemnité. 1997, chap. 2, par. 2 (5).

Application

(6) L’alinéa (5) b) s’applique également à tous les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi qu’à tous les avantages et obligations contractuels. 1997, chap. 2, par. 2 (6).

Règlements municipaux et résolutions

(7) Chaque règlement municipal ou résolution d’un ancien conseil qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 28 :

a) est réputé un règlement municipal ou une résolution du conseil de la nouvelle cité;

b) demeure en vigueur, à l’égard de la partie de la zone urbaine à laquelle il s’appliquait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 28, jusqu’à ce que le conseil l’abroge ou le modifie pour qu’il en soit prévu autrement. 1997, chap. 2, par. 2 (7).

Règlements municipaux et résolutions

(8) Chaque règlement municipal ou résolution d’une commission des services publics d’une ancienne municipalité, à l’exception des règlements ou résolutions liés à la distribution de l’énergie électrique et à l’approvisionnement en celle-ci, qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 28 :

a) est réputé un règlement municipal ou une résolution du conseil de la nouvelle cité;

b) demeure en vigueur, à l’égard de la partie de la zone urbaine à laquelle il s’appliquait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 28, jusqu’à ce que le conseil l’abroge ou le modifie pour qu’il en soit prévu autrement. 1997, chap. 2, par. 2 (8).

Conseil

Composition du conseil

3. (1) Le conseil de la nouvelle cité se compose :

a) du maire, élu au scrutin général;

b) de 44 autres membres, ou de l’autre nombre que prescrivent les règlements, élus conformément au paragraphe (1.1). 1997, chap. 2, par. 3 (1); 1998, chap. 11, par. 1 (1); 1999, chap. 14, annexe F, par. 1 (1).

Idem

(1.1) Un membre du conseil, ou l’autre nombre que prescrivent les règlements, est élu par quartier. 1999, chap. 14, annexe F, par. 1 (2).

Modification de la composition

(2) La composition du conseil ne peut pas être modifiée par voie de règlement municipal adopté en vertu de l’article 217 de la Loi de 2001 sur les municipalités. 1999, chap. 14, annexe F, par. 1 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(3) Les règlements municipaux qui modifient la composition du conseil sont nuls, qu’ils soient adoptés avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe. 1999, chap. 14, annexe F, par. 1 (3).

Élections ordinaires de 2000

(4) Les règles suivantes s’appliquent aux élections ordinaires de 2000 dans la nouvelle cité :

1. Les élections se tiennent comme si les paragraphes 1 (1), (2), (5) et (10) de l’annexe F de la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux étaient déjà en vigueur.

2. Les élections se tiennent comme si les règlements qu’autorisent l’alinéa 3 (1) b) et les paragraphes 3 (1.1) et 5 (1), tels qu’ils sont adoptés de nouveau par l’article 1 de l’annexe F de la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux, étaient déjà en vigueur.

3. Si aucun règlement n’est pris pour l’application du paragraphe 5 (1), tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 1 de l’annexe F de la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux, les dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas. Les élections se tiennent alors conformément à la présente loi, telle qu’elle existait immédiatement avant que la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux reçoive la sanction royale. 1999, chap. 14, annexe F, par. 1 (3).

Quartiers, comités de voisinage et conseils communautaires

Comité exécutif

4. (1) Le conseil de la cité peut, par règlement municipal, créer un comité exécutif et en prévoir la composition. 1999, chap. 14, annexe F, par. 1 (4).

Idem

(2) Le 1er décembre 2000, le comité exécutif créé en vertu du présent article, tel qu’il existe le 30 novembre 2000, est dissous. 1999, chap. 14, annexe F, par. 1 (4).

Quartiers

5. (1) La zone urbaine est divisée en 44 quartiers, ou en l’autre nombre que prescrivent les règlements, et leurs limites sont celles que prescrivent les règlements. 1999, chap. 14, annexe F, par. 1 (5).

Idem

(2) Les quartiers ne peuvent pas être modifiés ou dissous par voie de règlement municipal adopté ou d’ordonnance rendue en vertu de l’article 222 ou 223 de la Loi de 2001 sur les municipalités. 1999, chap. 14, annexe F, par. 1 (6); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(3) Les règlements municipaux ou les ordonnances qui modifient ou dissolvent les quartiers sont nuls, que ces règlements soient adoptés ou ces ordonnances rendues avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe. 1999, chap. 14, annexe F, par. 1 (6).

Comités de voisinage

6. (1) Le conseil de la cité peut, par règlement municipal, créer des comités de voisinage et déterminer leurs fonctions. 1997, chap. 2, par. 6 (1).

Nombre

(2) Le nombre des comités de voisinage est fixé dans le règlement municipal. 1997, chap. 2, par. 6 (2).

Conseils communautaires

7. (1) Le conseil de la cité peut, par règlement municipal, créer des conseils communautaires et en prévoir la composition. 1999, chap. 14, annexe F, par. 1 (7).

Idem

(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des règlements municipaux qui créent des conseils communautaires :

1. La totalité de la zone urbaine doit être représentée par des conseils communautaires.

2. Un quartier ne doit pas être représenté en partie par un conseil communautaire et en partie par un autre.

3. Seuls les membres du conseil de la cité peuvent être membres d’un conseil communautaire. 1999, chap. 14, annexe F, par. 1 (7).

Président

(3) Les membres de chaque conseil communautaire élisent un président parmi eux. En cas d’égalité des voix, le président est choisi par tirage au sort. 1997, chap. 2, par. 7 (3).

Comité du conseil

(4) Chaque conseil communautaire est un comité du conseil de la cité à toutes fins. 1997, chap. 2, par. 7 (4).

Dissolution

(5) Le 1er décembre 2000, les conseils communautaires créés aux termes du présent article, tel qu’il existe le 30 novembre 2000, sont dissous. 1999, chap. 14, annexe F, par. 1 (8).

(6) Abrogé : 1999, chap. 14, annexe F, par. 1 (8).

Aménagement à l’échelon local et fonctions d’un comité de dérogation

8. (1) Le conseil de la cité peut, par règlement municipal, attribuer aux conseils communautaires une quelconque des fonctions suivantes à l’égard des parties de la zone urbaine qu’ils représentent :

1. Les fonctions ayant trait aux questions d’aménagement à l’échelon local que la Loi sur l’aménagement du territoire permet au conseil de déléguer à un comité du conseil, à un comité désigné ou à un fonctionnaire nommé.

2. Les fonctions d’un comité de dérogation prévues par la Loi sur l’aménagement du territoire. 1997, chap. 2, par. 8 (1).

Installations de loisirs

(2) Le conseil de la cité peut, par règlement municipal, attribuer à un conseil communautaire la gestion pour le compte de la nouvelle cité d’une ou de plusieurs installations de loisirs (telles que arénas, centres communautaires et parcs) situées dans la partie de la zone urbaine que le conseil communautaire représente. 1997, chap. 2, par. 8 (2).

Limites des dépenses

(3) Dans sa gestion d’une installation de loisirs, le conseil communautaire ne doit pas engager des dépenses supérieures au montant alloué par le conseil de la cité. 1997, chap. 2, par. 8 (3).

Fonctions additionnelles

(4) Le conseil de la cité peut, par règlement municipal, attribuer aux conseils communautaires, à l’égard des parties de la zone urbaine qu’ils représentent, une fonction qui est prescrite en vertu du sous-alinéa 25 (1) e) (i). 1997, chap. 2, par. 8 (4).

Conditions

(5) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (4) peut imposer des conditions à l’exercice de la fonction par les conseils communautaires. 1997, chap. 2, par. 8 (5).

Effet de l’attribution

(6) Lorsqu’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (4) est en vigueur, le conseil de la cité est tenu d’adopter tout règlement municipal que lui recommande le conseil communautaire si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le règlement municipal recommandé se rapporte à une fonction qui a été attribuée aux conseils communautaires par le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (4).

2. Le conseil de la cité a alloué au conseil communautaire les fonds suffisants pour couvrir toute dépense résultant du règlement municipal recommandé. 1997, chap. 2, par. 8 (6).

Révocation de l’attribution

(7) Le conseil de la cité a le pouvoir de révoquer une attribution de fonctions en adoptant un règlement municipal modifiant ou abrogeant un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (4). 1997, chap. 2, par. 8 (7).

Commission hydroélectrique de Toronto

Création d’une commission

9. (1) Le 1er janvier 1998 est créée une commission hydroélectrique pour la nouvelle cité qui porte le nom de «Commission hydroélectrique de Toronto» en français et le nom de «Toronto Hydro-Electric Commission» en anglais. 1997, chap. 2, par. 9 (1).

Idem

(2) La commission est réputée une commission créée en vertu de la partie III de la Loi sur les services publics. 1997, chap. 2, par. 9 (2); 1998, chap. 15, annexe E, art. 2.

Membres

(3) Malgré l’article 42 de la Loi sur les services publics, la commission se compose de trois membres ou plus nommés par le conseil de la nouvelle cité. 1997, chap. 2, par. 9 (3).

Transfert de certains éléments d’actif et de passif

(4) Le 1er janvier 1998, les éléments d’actif et de passif liés à la distribution de l’énergie électrique et à l’approvisionnement en celle-ci qui, le 31 décembre 1997, étaient contrôlés et gérés par les commissions des services publics des anciennes municipalités sont dévolus à la nouvelle cité et deviennent des éléments d’actif et de passif de celle-ci dont le contrôle et la gestion relèvent de la commission, sans versement d’indemnité. 1997, chap. 2, par. 9 (4).

Application

(5) Le paragraphe (4) s’applique également à tous les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi qu’à tous les avantages et obligations contractuels. 1997, chap. 2, par. 9 (5).

Règlements municipaux et résolutions

(6) Chaque règlement municipal ou résolution d’une commission des services publics d’une ancienne municipalité qui est lié à la distribution de l’énergie électrique et à l’approvisionnement en celle-ci et qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 28 :

a) est réputé un règlement municipal ou une résolution de la commission;

b) demeure en vigueur, à l’égard de la partie de la zone urbaine à laquelle il s’appliquait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 28, jusqu’à ce que la commission l’abroge ou le modifie pour qu’il en soit prévu autrement. 1997, chap. 2, par. 9 (6).

Commission de services policiers de Toronto

Maintien de la Commission

10. La Commission de services policiers de la municipalité de la communauté urbaine de Toronto est maintenue sous le nom de «Commission de services policiers de Toronto» en français et sous le nom de «Toronto Police Services Board» en anglais. 1997, chap. 2, art. 10.

Employés des municipalités et des conseils locaux

Employés des anciennes municipalités et des conseils locaux

11. (1) Une personne qui est un employé d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité le 31 décembre 1997 et qui serait encore, si ce n’était la présente loi, un employé de la municipalité ou du conseil local le 1er janvier 1998 est un employé de la nouvelle cité ou de l’un de ses conseils locaux le 1er janvier 1998. 1997, chap. 2, par. 11 (1).

Emploi continu

(2) L’emploi d’une personne auprès d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité est réputé ne pas avoir pris fin pour quelque fin que ce soit en raison du paragraphe (1). 1997, chap. 2, par. 11 (2).

Actif des municipalités

Actif des municipalités

12. La présente loi n’a pas pour effet de donner au gouvernement de l’Ontario accès à l’actif d’une ancienne municipalité ou de la nouvelle cité, y compris les réserves et les fonds de réserve. 1997, chap. 2, art. 12.

PARTIE III
PÉRIODE DE TRANSITION

Conseil consultatif des finances

Conseil consultatif des finances

13. (1) Est constitué un conseil consultatif des finances qui se compose d’un ou de plusieurs membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Ce dernier peut désigner un des membres à la présidence. 1997, chap. 2, par. 13 (1).

Personne morale

(2) Le conseil consultatif des finances est une personne morale. 1997, chap. 2, par. 13 (2).

Rémunération et indemnités

(3) Les membres du conseil consultatif des finances reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et sont remboursés des frais raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi. 1997, chap. 2, par. 13 (3).

Fonctions

(4) Le conseil consultatif des finances :

a) examine les budgets de fonctionnement et des immobilisations de 1997 aux termes de l’article 15;

b) examine les demandes d’approbation visées à l’article 14 et y donne suite lorsqu’il l’estime approprié;

c) fait rapport au ministre à la demande de celui-ci;

d) collabore avec l’équipe de transition;

e) exerce toute autre fonction prescrite. 1997, chap. 2, par. 13 (4).

Lignes directrices

(5) Le conseil consultatif des finances :

a) d’une part, établit et publie des lignes directrices en ce qui concerne :

(i) les paiements et les ententes de paiement relativement à la cessation d’une relation de travail qui sont visés à la disposition 5 du paragraphe 14 (2),

(ii) les nominations, les engagements et les promotions qui sont visés à la disposition 6 de ce paragraphe;

b) d’autre part, peut établir et publier des lignes directrices en ce qui concerne les questions visées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 14 (2). 1997, chap. 2, par. 13 (5).

Idem

(6) Les lignes directrices ne s’appliquent pas à la nouvelle cité ni à ses conseils locaux. 1997, chap. 2, par. 13 (6).

Collaboration, accès aux renseignements

(7) Les membres de chaque ancien conseil, les employés et représentants de l’ancienne municipalité et les membres, employés et représentants de chaque conseil local d’une ancienne municipalité :

a) collaborent avec les membres, employés et représentants du conseil consultatif des finances, les aident dans l’exercice de leurs fonctions et se conforment à leurs demandes faites en vertu de la présente loi;

b) sur demande, permettent à quiconque est visé à l’alinéa a) d’examiner et de copier tout document, dossier ou autre renseignement que l’ancienne municipalité ou le conseil local, selon le cas, a en sa possession et qui se rapporte aux fonctions du conseil consultatif des finances. 1997, chap. 2, par. 13 (7).

Pouvoirs

(8) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (7), le conseil consultatif des finances a le pouvoir :

a) d’exiger d’un ancien conseil ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité qu’il :

(i) fournisse des renseignements, des dossiers ou des documents qui sont en sa possession et qui se rapportent aux fonctions du conseil consultatif des finances,

(ii) crée, en rassemblant des renseignements existants, un nouveau document ou un nouveau dossier qui se rapporte aux fonctions du conseil consultatif des finances, et le lui fournisse,

(iii) mette à jour des renseignements fournis antérieurement aux termes du présent paragraphe;

b) d’imposer une date limite à laquelle une exigence visée à l’alinéa a) doit être remplie. 1997, chap. 2, par. 13 (8).

Délégation

(9) Le conseil consultatif des finances peut autoriser un ou plusieurs de ses membres à agir en son nom. 1997, chap. 2, par. 13 (9).

Personnel, installations et services

(10) Le conseil consultatif des finances peut engager du personnel, se procurer des installations et retenir les services d’experts selon ce qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions. 1997, chap. 2, par. 13 (10).

Dissolution du conseil

(11) Le conseil consultatif des finances est dissous le 31 janvier 1998. 1997, chap. 2, par. 13 (11).

Opérations pendant la période de transition

14. (1) Pendant la période de transition, aucun ancien conseil ni conseil local d’une ancienne municipalité ne doit prendre l’une quelconque des mesures visées au paragraphe (2), sauf si, selon le cas :

a) la mesure est prise conformément à une ligne directrice établie aux termes du paragraphe 13 (5);

b) le budget de l’ancien conseil ou du conseil local prévoit expressément la mesure en question, a été présenté au conseil consultatif des finances qui l’a examiné aux termes des paragraphes 15 (1) et (3), et a fait l’objet d’une décision de l’ancien conseil ou du conseil local prévue au paragraphe 15 (5), le cas échéant. 1997, chap. 2, par. 14 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux mesures suivantes :

1. Transporter un intérêt sur un bien dont le prix d’achat original ou la valeur actuelle réelle dépasse 100 000 $.

2. Acheter un intérêt sur un bien à un prix qui dépasse 100 000 $.

3. Transférer de l’argent entre des réserves ou des fonds de réserve ou en changer l’objet ou la désignation.

4. Conclure un contrat ou contracter une obligation financière qui se prolonge au-delà de l’année de transition.

5. Faire ou accepter de faire un paiement relativement à la cessation d’une relation de travail, si ce n’est conformément à un contrat ou une convention collective conclu avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

6. Nommer une personne à un poste, engager un nouvel employé ou accorder une promotion à un employé déjà en poste. 1997, chap. 2, par. 14 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un ancien conseil ou un conseil local d’une ancienne municipalité :

a) d’accomplir tout ce qu’il est par ailleurs tenu par la loi d’accomplir;

b) de prendre des mesures dans un cas d’urgence. 1997, chap. 2, par. 14 (3).

Idem

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’exécution d’un contrat conclu avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 1997, chap. 2, par. 14 (4).

Idem

(5) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une mesure qui est :

a) soit approuvée par le conseil consultatif des finances;

b) soit prévue par un règlement municipal ou une résolution qui prévoit également qu’il ne peut prendre effet tant que l’approbation du conseil consultatif des finances n’a pas été obtenue. 1997, chap. 2, par. 14 (5).

Moment de l’approbation, conditions

(6) Le conseil consultatif des finances peut approuver au préalable ou de façon rétroactive une mesure en vertu de l’alinéa (5) a), et peut, dans les deux cas, imposer des conditions à son approbation. 1997, chap. 2, par. 14 (6).

Effet rétroactif

(7) Si elles le prévoient, les lignes directrices établies aux termes du paragraphe 13 (5) s’appliquent à des mesures prises avant leur publication. 1997, chap. 2, par. 14 (7).

Budgets de 1997

15. (1) Chacun des anciens conseils et chacun des conseils locaux d’une ancienne municipalité présente au conseil consultatif des finances, au plus tard à la date que ce dernier fixe :

a) ses budgets de fonctionnement et des immobilisations définitifs pour 1997;

b) un état de ses dépenses de fonctionnement réelles et de ses dépenses en immobilisations réelles pour le premier trimestre de 1997;

c) une prévision de ses dépenses de fonctionnement pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 1997. 1997, chap. 2, par. 15 (1).

Rapport trimestriel des dépenses

(2) Dans les 14 jours qui suivent la fin des deuxième, troisième et quatrième trimestres de 1997, chacun des anciens conseils et des conseils locaux présente au conseil consultatif des finances un rapport qui :

a) compare les dépenses de fonctionnement réelles pour le trimestre au montant projeté dans le budget;

b) indique les dépenses en immobilisations pour le trimestre. 1997, chap. 2, par. 15 (2).

Examen des budgets et des rapports

(3) Lorsque des documents sont présentés aux termes du paragraphe (1) ou (2), le conseil consultatif des finances les examine et remet à l’ancien conseil ou au conseil local une réponse écrite indiquant, selon le cas :

a) quelles sont ses préoccupations à l’égard des documents présentés;

b) qu’il n’a pas de préoccupations à l’égard des documents présentés. 1997, chap. 2, par. 15 (3).

Exemple

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), lorsqu’il examine un budget le conseil consultatif des finances examine dans quelle mesure les prévisions des dépenses comprennent des prélèvements sur les réserves et les fonds de réserve. 1997, chap. 2, par. 15 (4).

Obligation de l’ancien conseil ou du conseil local

(5) Si le conseil consultatif des finances exprime des préoccupations aux termes du paragraphe (3) à l’égard des documents présentés aux termes du paragraphe (1), l’ancien conseil ou le conseil local examine celles-ci et :

a) soit modifie le budget en conséquence;

b) soit confirme le budget tel qu’il a été présenté au conseil consultatif des finances. 1997, chap. 2, par. 15 (5).

Idem

(6) Si le conseil consultatif des finances n’exprime aucune préoccupation aux termes du paragraphe (3), l’ancien conseil ou le conseil local ne prend aucune autre mesure. 1997, chap. 2, par. 15 (6).

Réunion ouverte au public

(7) Toute décision exigée par le paragraphe (5) est prise lors d’une réunion ouverte au public. 1997, chap. 2, par. 15 (7).

Conseil local sans budget propre

(8) Le conseil local dont le budget fait partie du budget global d’un ancien conseil n’est pas tenu de présenter de documents aux termes du paragraphe (1) ou (2). 1997, chap. 2, par. 15 (8).

Prorogation

(9) Le conseil consultatif des finances peut, à la demande d’un ancien conseil ou d’un conseil local, proroger, notamment de façon rétroactive, un délai fixé aux termes du paragraphe (1) ou un délai énoncé au paragraphe (2), et peut imposer des conditions à la prorogation. 1997, chap. 2, par. 15 (9).

Autres périodes de déclaration

(10) L’ancien conseil ou le conseil local peut, à condition d’avoir obtenu l’approbation préalable du conseil consultatif des finances, établir les états, prévisions et rapports exigés par les paragraphes (1) et (2) pour une période de déclaration précisée autre qu’un trimestre. 1997, chap. 2, par. 15 (10).

Renseignements personnels

16. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«loi d’information» La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («FIPPA»)

«loi d’information municipale» La Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. («MFIPPA») 1997, chap. 2, par. 16 (1).

Incompatibilité

(2) Les paragraphes (3) et (4) du présent article et les paragraphes 13 (6) et (7) s’appliquent malgré toute disposition de la loi d’information et de la loi d’information municipale. 1997, chap. 2, par. 16 (2).

Restriction

(3) Quiconque obtient, aux termes du paragraphe 13 (6) ou (7), des renseignements qui sont des renseignements personnels au sens de la loi d’information municipale ne les utilise et ne les divulgue que pour l’application de la présente loi. 1997, chap. 2, par. 16 (3).

Exemple

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), les renseignements qui peuvent être utilisés ou divulgués aux termes de ce paragraphe comprennent les renseignements se rapportant à :

a) une opération financière ou à un projet d’opération financière d’une ancienne municipalité ou de son conseil local;

b) tout ce qui est accompli ou projeté d’être accompli relativement aux finances d’une ancienne municipalité ou de son conseil local par, selon le cas :

(i) un membre du conseil d’une ancienne municipalité ou de son conseil local,

(ii) un employé ou un représentant de l’ancienne municipalité ou du conseil local. 1997, chap. 2, par. 16 (4).

Infraction

(5) Quiconque utilise ou divulgue volontairement, sauf tel qu’il est autorisé par le paragraphe (3) ou (4), des renseignements qu’il a obtenus aux termes du paragraphe 13 (6) ou (7) et qui sont des renseignements personnels au sens de la loi d’information municipale est réputé contrevenir à l’alinéa 48 (1) a) de cette loi. 1997, chap. 2, par. 16 (5).

Immunité

17. (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre le conseil consultatif des finances ou l’un quelconque de ses membres, employés ou représentants pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions aux termes de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions. 1997, chap. 2, par. 17 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’un employé ou représentant d’une ancienne municipalité ou de son conseil local qui agit selon les directives, selon le cas :

a) d’un membre du conseil consultatif des finances;

b) du conseil de l’ancienne municipalité;

c) du conseil local. 1997, chap. 2, par. 17 (2).

Responsabilité du fait d’autrui

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas une personne, autre qu’une personne visée à ces paragraphes, de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 1997, chap. 2, par. 17 (3).

Équipe de transition

Équipe de transition

18. (1) Est constituée une équipe de transition qui se compose d’un ou de plusieurs membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Ce dernier peut désigner un des membres à la présidence. 1997, chap. 2, par. 18 (1).

Personne morale

(2) L’équipe de transition est une personne morale. 1997, chap. 2, par. 18 (2).

Rémunération et indemnités

(3) Les membres de l’équipe de transition reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et sont remboursés des frais raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi. 1997, chap. 2, par. 18 (3).

Fonctions

(4) L’équipe de transition :

a) examine quelles sont les autres mesures législatives qui peuvent être nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente loi et fait des recommandations détaillées au ministre;

b) établit les éléments clés de la structure organisationnelle de la nouvelle cité et engage, conformément à l’article 19, les agents municipaux exigés par la loi et tout autre cadre que l’équipe de transition estime nécessaire pour assurer la bonne gestion de la nouvelle cité;

c) tient des consultations publiques sur les questions suivantes :

(i) les fonctions qui doivent être attribuées aux comités de voisinage et le mode de sélection de leurs membres,

(ii) les fonctions qui doivent être attribuées aux conseils communautaires et au comité exécutif,

(iii) la rationalisation et l’intégration des services municipaux dans la nouvelle cité et les possibilités d’économies qui y sont liées;

d) donne aux anciens conseils des occasions de rencontrer l’équipe de transition pour discuter des questions visées aux sous-alinéas c) (i), (ii) et (iii);

e) avant le 31 décembre 1997, fait des recommandations détaillées au nouveau conseil sur les questions suivantes :

(i) les questions visées aux sous-alinéas c) (i), (ii) et (iii),

(ii) un règlement municipal pour l’application du paragraphe 55 (2) de la Loi sur les municipalités,

(iii) la rémunération du maire, des présidents des conseils communautaires et des autres membres du conseil,

(iv) les questions transitoires;

f) prépare et présente au nouveau conseil, pour examen, un projet de budget de fonctionnement et des immobilisations pour 1998 qui prévoit la stabilité de l’impôt foncier et la continuité de la fourniture des services;

g) fait rapport au ministre à la demande de celui-ci;

h) collabore avec le conseil consultatif des finances;

i) exerce toute autre fonction prescrite. 1997, chap. 2, par. 18 (4).

Collaboration, accès aux renseignements

(5) Les membres de chaque ancien conseil, les employés et représentants de l’ancienne municipalité et les membres, employés et représentants de chaque conseil local d’une ancienne municipalité :

a) collaborent avec les membres, employés et représentants de l’équipe de transition, les aident dans l’exercice de leurs fonctions et se conforment à leurs demandes faites en vertu de la présente loi;

b) sur demande, permettent à quiconque est visé à l’alinéa a) d’examiner et de copier tout document, dossier ou autre renseignement que l’ancienne municipalité ou le conseil local, selon le cas, a en sa possession et qui se rapporte aux fonctions de l’équipe de transition. 1997, chap. 2, par. 18 (5).

Pouvoirs

(6) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (5), l’équipe de transition a le pouvoir :

a) d’exiger d’un ancien conseil ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité qu’il lui présente un rapport qui, selon le cas :

(i) énumère les éléments d’actif et de passif de l’ancienne municipalité ou du conseil local, ou des catégories précisées de ces éléments,

(ii) indique les noms des membres et employés de l’ancienne municipalité ou du conseil local ainsi que le poste, les conditions de travail, la rémunération et les avantages de chacun;

b) d’exiger d’un ancien conseil qu’il lui présente un rapport qui énumère les entités, y compris les conseils locaux, qui, selon le cas :

(i) ont été créées par l’ancienne municipalité ou pour elle et qui existent encore au moment où le rapport est établi,

(ii) ont reçu un financement de l’ancienne municipalité en 1996;

c) d’exiger d’un ancien conseil qu’il lui présente un rapport qui :

(i) énumère les entités, y compris les conseils locaux, à l’égard desquelles l’ancienne municipalité a le pouvoir de faire des nominations,

(ii) pour chaque entité, indique la source du pouvoir de nomination, les noms des personnes en poste qui ont été ainsi nommées et la date de la fin de leur mandat;

d) d’exiger d’un ancien conseil ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité, selon le cas, qu’il :

(i) fournisse des renseignements, des dossiers ou des documents qui sont en sa possession ou dont il a le contrôle et qui se rapportent aux fonctions de l’équipe de transition,

(ii) crée, en rassemblant des renseignements existants, un nouveau document ou un nouveau dossier qui se rapporte aux fonctions de l’équipe de transition, et le lui fournisse,

(iii) présente un rapport qui traite de toute question que précise l’équipe de transition et qui se rapporte à ses fonctions;

e) d’exiger d’un ancien conseil ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité qu’il mette à jour des renseignements fournis antérieurement aux termes de l’alinéa a), b), c) ou d);

f) d’imposer une date limite à laquelle une exigence visée à l’alinéa a), b), c), d) ou e) doit être remplie. 1997, chap. 2, par. 18 (6).

Délégation à un ou plusieurs membres

(7) L’équipe de transition peut autoriser un ou plusieurs de ses membres à agir en son nom. 1997, chap. 2, par. 18 (7).

Personnel, installations et services

(8) L’équipe de transition peut engager du personnel, se procurer des installations et retenir les services d’experts selon ce qu’elle estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions. 1997, chap. 2, par. 18 (8).

Détachements

(9) L’équipe de transition peut exiger qu’un employé d’une ancienne municipalité ou de son conseil local soit détaché auprès d’elle. 1997, chap. 2, par. 18 (9).

Idem

(10) La personne qui est détachée aux termes du paragraphe (9) demeure un employé de l’ancienne municipalité ou du conseil local qui a le droit de recouvrer son salaire et ses avantages de l’équipe de transition. 1997, chap. 2, par. 18 (10).

Idem

(11) La personne qui est détachée aux termes du paragraphe (9) reçoit les mêmes avantages et au moins le même salaire que ceux qu’elle reçoit dans son poste permanent. 1997, chap. 2, par. 18 (11).

Dissolution de l’équipe de transition

(12) L’équipe de transition est dissoute le 31 janvier 1998. 1997, chap. 2, par. 18 (12).

Employés de la nouvelle cité

19. Lorsque l’équipe de transition engage une personne aux termes de l’alinéa 18 (4) b), les règles suivantes s’appliquent :

1. L’équipe de transition et la personne conviennent des conditions de travail, et le contrat de travail ainsi conclu lie la nouvelle cité.

2. Le contrat de travail peut prendre effet le 1er janvier 1998 ou avant cette date.

3. Si le contrat prend effet avant le 1er janvier 1998, la personne est un employé de l’équipe de transition jusqu’à ce jour et un employé de la nouvelle cité à compter du 1er janvier. Si le contrat prend effet le 1er janvier 1998, la personne est un employé de la nouvelle cité à ce jour.

4. Pendant qu’elle est un employé de l’équipe de transition, la personne est réputée, à toutes fins, un employé au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, et l’équipe de transition est réputée, à l’égard de cette personne, un employeur au sens de cette loi.

5. Le conseil de la nouvelle cité est réputé avoir pris, le 1er janvier 1998, toutes les mesures qui peuvent être exigées pour faire de la personne le titulaire réel de son poste. 1997, chap. 2, art. 19.

Renseignements personnels

20. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«loi d’information» La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («FIPPA»)

«loi d’information municipale» La Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. («MFIPPA») 1997, chap. 2, par. 20 (1).

Incompatibilité

(2) Les paragraphes (3) et (4) du présent article et les paragraphes 18 (5) et (6) s’appliquent malgré toute disposition de la loi d’information et de la loi d’information municipale. 1997, chap. 2, par. 20 (2).

Restriction

(3) Quiconque obtient, aux termes du paragraphe 18 (5) ou (6), des renseignements qui sont des renseignements personnels au sens de la loi d’information municipale ne les utilise et ne les divulgue que pour l’application de la présente loi. 1997, chap. 2, par. 20 (3).

Exemple

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), les renseignements qui peuvent être utilisés ou divulgués aux termes de ce paragraphe comprennent les renseignements se rapportant à :

a) une opération financière ou à un projet d’opération financière d’une ancienne municipalité ou de son conseil local;

b) tout ce qui est accompli ou projeté d’être accompli relativement aux finances d’une ancienne municipalité ou de son conseil local par, selon le cas :

(i) un membre du conseil d’une ancienne municipalité ou de son conseil local,

(ii) un employé ou un représentant de l’ancienne municipalité ou du conseil local. 1997, chap. 2, par. 20 (4).

Infraction

(5) Quiconque utilise ou divulgue volontairement, sauf tel qu’il est autorisé par le paragraphe (3) ou (4), des renseignements qu’il a obtenus aux termes du paragraphe 18 (5) ou (6) et qui sont des renseignements personnels au sens de la loi d’information municipale est réputé contrevenir à l’alinéa 48 (1) a) de cette loi. 1997, chap. 2, par. 20 (5).

Immunité

21. (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre l’équipe de transition ou l’un quelconque de ses membres, employés ou représentants pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions aux termes de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions. 1997, chap. 2, par. 21 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’un employé ou représentant d’une ancienne municipalité ou de son conseil local qui agit selon les directives, selon le cas :

a) d’un membre de l’équipe de transition;

b) du conseil de l’ancienne municipalité;

c) du conseil local. 1997, chap. 2, par. 21 (2).

Responsabilité du fait d’autrui

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas une personne, autre qu’une personne visée à ces paragraphes, de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 1997, chap. 2, par. 21 (3).

Élection ordinaire de 1997

Mandat prolongé

22. (1) Les personnes suivantes, si elles sont en fonction le 30 novembre 1997, demeurent en fonction jusqu’à la fin de la période de transition :

1. Les membres des anciens conseils.

2. Les membres des conseils locaux des anciennes municipalités. 1997, chap. 2, par. 22 (1).

Titulaires de postes électifs et non-électifs

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux titulaires de postes électifs et de postes non-électifs, et il s’applique malgré l’article 6 de la Loi de 1996 sur les élections municipales. 1997, chap. 2, par. 22 (2).

Règles s’appliquant à l’élection ordinaire de 1997

23. Les règles suivantes s’appliquent à l’élection ordinaire de 1997 dans la zone urbaine :

1. L’élection est tenue comme si les articles 2, 3, 5 et 9 étaient déjà en vigueur.

2. Le ministre désigne une personne pour tenir l’élection ordinaire de 1997.

3. Les secrétaires des municipalités de secteur au sens de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto et le secrétaire de la nouvelle cité, s’il est nommé, aident la personne désignée aux termes de la disposition 2 et agissent selon ses directives.

4. Les frais de l’élection qui sont payables en 1997 sont inclus dans le budget de fonctionnement de 1997 de la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, et sont payés par cette dernière selon les directives de la personne désignée aux termes de la disposition 2.

5. Chaque municipalité de secteur au sens de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto inclut dans son budget de fonctionnement de 1997 un montant correspondant à celui qu’elle y aurait inclus au poste des frais de l’élection ordinaire de 1997 si la présente loi n’avait pas été adoptée, et verse ce montant à la municipalité de la communauté urbaine de Toronto au plus tard le 1er juillet 1997.

6. Le montant visé à la disposition 5 est payé en premier lieu en le prélevant sur toute réserve ou sur tout fonds de réserve que la municipalité de secteur a créé antérieurement pour couvrir les frais de l’élection ordinaire de 1997. Il est entendu que la disposition 3 du paragraphe 14 (2) ne s’applique pas à ce paiement.

7. Les frais de l’élection qui sont payables en 1998 sont payés par la nouvelle cité. 1997, chap. 2, art. 23.

Contributions électorales, candidat au poste de maire

24. Malgré les paragraphes 71 (1) et (2) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, la contribution totale maximale qu’un donateur peut faire à un candidat au poste de maire de la nouvelle cité est de 2 500 $. 1997, chap. 2, art. 24.

Règlements

25. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les questions que la présente loi permet ou exige de traiter ou de prescrire par règlement;

b) diviser ou diviser de nouveau la zone urbaine en quartiers;

c) prévoir les questions transitoires qui ont une incidence sur les élections prévues par la Loi de 1996 sur les élections municipales et qui concernent un règlement pris pour l’application de l’alinéa 3 (1) b) ou du paragraphe 3 (1.1) ou 5 (1);

d) prévoir que la première date fixée pour le dépôt des déclarations de candidature lors des élections prévues par la Loi de 1996 sur les élections municipales est la date que précise le règlement au lieu de celle que prévoit cette loi. 1999, chap. 14, annexe F, par. 1 (9).

Effet rétroactif

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) c) peuvent avoir un effet rétroactif à la première date fixée pour le dépôt des déclarations de candidature lors des élections auxquelles ils s’appliquent. 1999, chap. 14, annexe F, par. 1 (9).

Portée

(3) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1999, chap. 14, annexe F, par. 1 (9).

PARTIE IV
AUTRES QUESTIONS

Exécution de la Loi

26. (1) Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à une personne ou à un organisme de se conformer à toute disposition :

a) de la présente loi;

b) d’un règlement pris en application de la présente loi;

c) d’une décision prise par le conseil consultatif des finances ou l’équipe de transition en vertu de la présente loi. 1997, chap. 2, par. 26 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Pouvoir additionnel

(2) Le paragraphe (1) s’ajoute à tous autres moyens d’exécution existants et n’a pas pour effet de les remplacer. 1997, chap. 2, par. 26 (2).

Incompatibilité, loi

27. (1) La présente loi s’applique malgré toute loi générale ou spéciale et malgré tout règlement pris en application d’une autre loi, et en cas d’incompatibilité entre la présente loi et une autre loi ou un règlement pris en application d’une autre loi, la présente loi l’emporte. 1997, chap. 2, par. 27 (1).

Idem, règlements

(2) En cas d’incompatibilité entre un règlement pris en application du paragraphe 25 (1) et une disposition de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement, le règlement pris en application du paragraphe 25 (1) l’emporte. 1997, chap. 2, par. 27 (2).

Remarque : L’article 28 est entré en vigueur le 1er janvier 1998. Voir : 1997, chap. 2, par. 31 (2).

28. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1997, chap. 2, art. 28.

29. Omis (prévoit la non-application de la présente loi). 1997, chap. 2, art. 29.

30. Omis (prévoit des dispositions transitoires). 1997, chap. 2, art. 30.

31. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1997, chap. 2, art. 31.

32. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1997, chap. 2, art. 32.

ANNEXE Abrogée : 1999, Chap. 14, Annexe F, par. 1 (10).

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English