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Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)

L.O. 1997, CHAPITRE 26

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2007. Voir : 2006, chap. 11, annexe B, art. 2 et par. 14 (1).

Modifiée par l’art. 32 du chap. 3 de 1998; l’art. 22 du chap. 37 de 1998; l’art. 8 du chap. 6 de 1999; l’art. 2 de l’ann. F du chap. 14 de 1999; l’art. 9 du chap. 13 de 2001; l’art. 484 du chap. 25 de 2001; l’art. 92 de l’ann. A du chap. 17 de 2002; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 40 de l’ann. P du chap. 18 de 2002; l’art. 9 du chap. 5 de 2005; l’art. 46 du chap. 2 de 2006; l’art. 2 de l’ann. B du chap. 11 de 2006; le par. 1 (1) de l’annexe C du chap. 19 de 2006.

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SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

1.

Dispositions interprétatives

Délégation

2.

Délégation des pouvoirs du conseil

Pensions et avantages sociaux

3.

Pensions et avantages sociaux

4.

Règlements municipaux modificateurs

5.

Conseils locaux, cotisations au régime de retraite

6.

Personnalité morale d’un régime et d’une caisse

7.

Prestations accumulées, ancien régime

8.

Maintien du droit de faire un choix

9.

Régimes autres que le R.R.E.M.O.

10.

Cotisations en vue d’assurer une pension aux ouvriers de métier

11.

Caisse du service des pompiers de Toronto

12.

Effet de certains règlements municipaux

13.

Pensions supplémentaires, membres du conseil

PARTIE II
ADDUCTION D’EAU ET OUVRAGES D’ÉGOUT

14.

Accords existants, eaux d’égout et eaux d’écoulement

15.

Contrat, approvisionnement en eau d’autres municipalités

16.

Redevances de rejet dans le réseau d’égouts

17.

Raccordement aux ouvrages ou conduites d’eau de la cité

18.

Contrat, évacuation des eaux d’égout d’une autre municipalité

19.

Élimination des déchets liquides ou solides

20.

Déchets et dérivés de déchets

PARTIE III
VOIES PUBLIQUES

Routes à accès limité

21.

Routes à accès limité

Vente dans la rue

22.

Règlements municipaux, vente dans la rue

Ponts et voies publiques aux limites des municipalités

23.

Ponts et voies publiques

PARTIE IV
TRANSPORTS

24.

Définitions

25.

Maintien de la commission

26.

Personne morale, membres

27.

Actif et passif

28.

Société de la caisse de retraite

29.

Régime de prestations de maladie

30.

Fonctions générales de la commission

31.

Partage des dépenses en immobilisations et de fonctionnement

32.

Accords, services de transport local de passagers

33.

Application de certaines lois

34.

Pouvoir exclusif, services de transport local de passagers

35.

Îles de Toronto, service de traversiers

36.

Compagnie de tramways

37.

Rapport annuel

38.

Réclamations contre la commission

39.

Subventions, transport gratuit ou à tarif réduit

40.

Exemption d’impôt, métro et autre mode de transport rapide

PARTIE V
POLICE

41.

Définition

42.

Composition

43.

Services policiers additionnels

44.

Indemnisation des membres du corps de police

PARTIE VI
AMÉNAGEMENT DE L’UTILISATION DU SOL

45.

Plans officiels

PARTIE VII
SANTÉ ET AIDE SOCIALE

46.

Création d’un conseil de santé

47.

Dissolution des anciens conseils de santé

48.

Hôpitaux publics

49.

Foyers pour personnes âgées

50.

Subventions, foyers de soins pour personnes âgées

51.

Dévolution du fonds en fiducie

52.

Remboursements concernant le foyer pour personnes âgées du comté de York

53.

Aide sociale spéciale

54.

Location de 186-194, rue Beverley

55.

Garderie Regent Park South Nursery School

56.

Services d’ambulance

PARTIE VIII
PARCS ET LOISIRS

Dispositions générales

57.

Vente d’alcool dans les parcs

58.

Exercice de certains pouvoirs à l’extérieur de la zone urbaine

59.

Accord avec l’office de protection de la nature

Domaine The Guild

60.

Exploitation et maintien du domaine The Guild

Parc des expositions

61.

Pouvoirs et fonctions : Parc des expositions

62.

Conseil d’administration

63.

Anciens employés de l’association ou de la société appelée Exhibition Stadium Corporation

Zoo de Toronto

64.

Conseil de gestion

65.

Anciens employés de la société

Centre Hummingbird

66.

Conseil d’administration

Dispositions communes

67.

Dispositions communes, conseils de gestion ou d’administration du domaine The Guild, du Parc des expositions et du zoo de Toronto

PARTIE IX
CONSEIL DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE TORONTO

68.

Création d’un conseil des bibliothèques

69.

Dissolution des anciens conseils des bibliothèques

70.

Fonctions additionnelles

71.

Collection John Ross Robertson

PARTIE X
CONSEIL HISTORIQUE DE TORONTO

72.

Maintien d’un conseil historique

73.

Dissolution d’un ancien conseil historique

74.

Acquisition de biens, octroi de fonds

75.

Règlement municipal : taille, composition, membres

76.

Pouvoirs du conseil historique

77.

Conflit d’intérêt

78.

Dissolution du conseil historique par règlement municipal

PARTIE XI
COMMISSION DE DÉLIVRANCE DE PERMIS DE TORONTO

79.

Définition

80.

Commission de délivrance de permis de Toronto

81.

Pouvoirs

82.

Pouvoir d’assigner des témoins

83.

Enquête et rapport sur une contravention

84.

Fonctions additionnelles du conseil

85.

Application de certaines dispositions

86.

Pouvoir conservé par le conseil

87.

Rémunération des membres

PARTIE XII
OFFICE DES PARCS DE STATIONNEMENT DE TORONTO

88.

Création d’un office des parcs de stationnement

89.

Dissolution des anciens offices des parcs de stationnement

90.

Règlement municipal : taille, composition, membres

91.

Dissolution de l’office des parcs de stationnement par règlement municipal

PARTIE XIII
AUTRES CONSEILS LOCAUX

Dispositions générales

92.

Non-application à certains conseils locaux

93.

Maintien des conseils locaux

94.

Fusion de conseils locaux par règlement municipal

Commissions des services publics

95.

Transfert

PARTIE XIV
FINANCES

Services particuliers et impôts extraordinaires locaux

96.

Services particuliers

Rajustements du taux de l’impôt pendant une période de transition

97.

Alinéa 2 (5) b) de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto

98.

Rajustements extraordinaires

99.

Application du par. (2)

100.

Inclusion dans les prévisions budgétaires

101.

Coefficients d’impôt

Débentures

102.

Règlement municipal, accord sur l’émission et la vente de débentures

103.

Comité du fonds d’amortissement

104.

Comptes de fonds d’amortissement

105.

Excédent escompté

106.

Fonds de remboursement des débentures à terme

Remplacement des anciennes municipalités par la cité

107.

Montants impayés

108.

Débentures de la communauté urbaine en circulation

109.

Exception

110.

Plafond d’emprunt pour 1998

111.

Excédent ou déficit de fonctionnement pour 1998

PARTIE XV
DISPOSITIONS DIVERSES

112.

Commissaires du havre

113.

Mesures d’urgence

114.

Services d’intervention d’urgence

115.

Accord, système d’appel d’urgence

116.

Frais de promotion

117.

Bruits

118.

Versement de dommages-intérêts à des employés

119.

Exercice des pouvoirs

119.1

Règlements

120.

Incompatibilité

PARTIE XVI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Pensions supplémentaires, membres du conseil

121.

Règlements municipaux réputés abrogés

Questions ayant trait aux voies publiques

122.

Instances prévues par la partie VI de la loi sur la communauté urbaine

123.

Licences de vente dans la rue

Membres d’organismes municipaux

124.

Commission de transport de Toronto

125.

Conseil de santé de la circonscription sanitaire de la cité de Toronto

126.

Conseils des parcs et des loisirs

127.

Conseil des bibliothèques publiques de Toronto

128.

Toronto Historical Board

129.

Commission de délivrance de permis de Toronto

130.

Office des parcs de stationnement de Toronto

131.

Autres conseils locaux

132.

Commission hydroélectrique de Toronto

133.

North York Performing Arts Centre Corporation

134.

Toronto District Heating Corporation

Fonds d’amortissement

135.

Maintien du mandat

136.

Placements autorisés

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

Dispositions interprétatives

1.(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ancienne municipalité de secteur» Ancienne municipalité, à l’exception de la communauté urbaine. («old area municipality»)

«anciennes municipalités» S’entend au sens de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto. («old municipalities»)

«anciens conseils» S’entend au sens de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto. («old councils»)

«cité» La cité de Toronto constituée par la Loi de 1997 sur la cité de Toronto. («city»)

«communauté urbaine» La municipalité de la communauté urbaine de Toronto au sens de la loi sur la communauté urbaine. («Metro»)

«conseil de la communauté urbaine» Le conseil de la communauté urbaine au sens de la loi sur la communauté urbaine. («Metro Council»)

«conseil local» S’entend au sens de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto. («local board»)

«loi sur la communauté urbaine» La Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto. («Metro Act»)

«zone urbaine» S’entend au sens de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto. («urban area») 1997, chap. 26, par. 1 (1).

Mentions du conseil

(2)Dans la présente loi, une mention d’un conseil est une mention du conseil de la cité, sauf indication contraire. 1997, chap. 26, par. 1 (2).

Délégation

Délégation des pouvoirs du conseil

2.(1)Le conseil peut, par règlement municipal, autoriser un employé de la cité à exercer les pouvoirs du conseil prévus aux dispositions suivantes de la Loi sur les municipalités, telles qu’elles existaient le 31 décembre 2002 :

1. Les dispositions 107, 108, 109 et 110 de l’article 210.

2. Le paragraphe 308 (3).

3. Le paragraphe 312 (2) et les alinéas 312 (4) a) et b). 1997, chap. 26, par. 2 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Conditions

(2)Le règlement municipal peut assortir de conditions l’exercice des pouvoirs qui sont délégués. 1997, chap. 26, par. 2 (2).

Incompatibilité

(3)Le règlement municipal s’applique malgré toute autre loi. 1997, chap. 26, par. 2 (3).

Audience

(4)Quiconque s’oppose à une décision prise par l’employé en vertu du règlement municipal a le droit d’être entendu par le conseil, qui peut confirmer, annuler ou modifier la décision. 1997, chap. 26, par. 2 (4).

Pensions et avantages sociaux

Pensions et avantages sociaux

3.(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«avantages sociaux» S’entend notamment de ce qui suit :

a) les prestations d’assurance, notamment d’assurance-vie, d’assurance-accidents, d’assurance-responsabilité, d’assurance-maladie ou d’assurance-hospitalisation;

b) les prestations ou gratifications versées au titre de la responsabilité, des soins médicaux, des services de santé, de l’hospitalisation, des congés de maladie ou des jours fériés ou autres prestations ou gratifications semblables;

c) les allocations, prestations de départ ou autres stimulants ayant trait à la retraite;

d) les gratifications versées en cas de blessures ou de décès liés au travail. («benefits»)

«employé» S’entend de ce qui suit :

a) les employés et les employés à la retraite, au sens de la disposition 46 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités, telle que cette disposition existait le 31 décembre 2002;

b) les anciens employés. («employee») 1997, chap. 26, par. 3 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Maintien des droits

(2)La présente loi et la Loi de 1997 sur la cité de Toronto n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits qu’ont les personnes suivantes, le 31 décembre 1997, à l’égard de pensions ou d’avantages sociaux :

1. Les employés d’une ancienne municipalité ou de l’un de ses conseils locaux.

2. Les membres ou anciens membres d’un ancien conseil ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité.

3. Les personnes qui ont droit, en vertu de la disposition 50 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités, à des avantages sociaux d’une ancienne municipalité ou de l’un de ses conseils locaux.

4. Les bénéficiaires des personnes visées aux dispositions 1, 2 et 3. 1997, chap. 26, par. 3 (2).

Maintien des régimes et caisses

(3)Sous réserve de toute autre loi, sont maintenus les régimes et caisses de retraite et d’avantages sociaux qui répondent aux conditions suivantes :

1. Ils existent le 31 décembre 1997 et auraient continué d’exister le 1er janvier 1998, n’eût été de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto.

2. Ils sont mis sur pied en vertu d’une loi générale ou spéciale.

3. Ils prévoient des pensions ou des avantages sociaux pour les personnes énumérées au paragraphe (2). 1997, chap. 26, par. 3 (3).

Maintien des entités administratives

(4)Les conseils, comités ou autres entités constitués pour administrer les régimes ou caisses maintenus par le paragraphe (3) sont également maintenus. 1997, chap. 26, par. 3 (4).

Modifications futures

(5)Le présent article n’a aucune incidence sur le pouvoir que peut avoir la cité ou l’un de ses conseils locaux d’apporter, par voie d’accord ou selon ce qu’autorise par ailleurs la loi, des modifications relativement à un régime ou à une caisse de retraite ou d’avantages sociaux, y compris des modifications qui touchent les droits des personnes énumérées au paragraphe (2). 1997, chap. 26, par. 3 (5).

Règlements municipaux modificateurs

4.(1)Le conseil peut, par règlement municipal, modifier un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 24 (3) b) de la loi sur la communauté urbaine, tel qu’il existait le 31 décembre 1997, ou d’une disposition qu’il remplace. 1997, chap. 26, par. 4 (1).

Vote à la majorité des deux tiers

(2)Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) nécessite le vote affirmatif à la majorité des deux tiers des membres du conseil qui sont présents et qui votent. 1997, chap. 26, par. 4 (2).

Conseils locaux, cotisations au régime de retraite

5.Lorsqu’un régime de retraite mis sur pied en vertu de l’alinéa 24 (3) b) de la loi sur la communauté urbaine, ou d’une disposition qu’il remplace, s’applique à un employé d’un conseil local de la cité, le conseil local :

a) d’une part, retient sur la rémunération de l’employé, par montants échelonnés, les montants que celui-ci est tenu de cotiser au régime, et les verse au trésorier de la cité;

b) d’autre part, verse au trésorier de la cité les montants que l’employeur est tenu de cotiser au régime à l’égard de l’employé. 1997, chap. 26, art. 5.

Personnalité morale d’un régime et d’une caisse

6.Le régime de retraite de la communauté urbaine de Toronto et la caisse de retraite des policiers de la communauté urbaine de Toronto mis sur pied en vertu de la loi sur la communauté urbaine et maintenus par le paragraphe 3 (3) de la présente loi sont réputés des personnes morales, mais uniquement aux fins de l’acquisition, de la détention et de la disposition de biens-fonds en vue de réaliser leurs objets. 1997, chap. 26, art. 6.

Prestations accumulées, ancien régime

7.(1)Le paragraphe (2) s’applique si un employé de la cité ou de l’un de ses conseils locaux était, le 31 décembre 1997, participant à un régime de retraite mis sur pied par la communauté urbaine, par l’effet :

a) soit d’un choix fait en vertu du paragraphe 24 (5) de la loi sur la communauté urbaine, tel qu’il existait le 31 décembre 1997, ou d’une disposition qu’il remplace;

b) soit d’un accord conclu en vertu de l’alinéa 24 (3) c) de la loi sur la communauté urbaine, tel qu’il existait le 31 décembre 1997, ou d’une disposition qu’il remplace. 1997, chap. 26, par. 7 (1).

Idem

(2)Lorsque cessent les états de service de l’employé auprès de la cité ou du conseil local :

a) l’employé ou ses bénéficiaires ont droit à toutes les prestations prévues par le régime de retraite de l’ancien employeur visé au paragraphe 24 (9) de la loi sur la communauté urbaine, tel qu’il existait le 31 décembre 1997, ou à une disposition qu’il remplace, et accumulées à la date à laquelle l’employé est devenu participant au régime mis sur pied par la communauté urbaine;

b) aux fins de l’établissement de l’admissibilité à ces prestations accumulées, les états de service de l’employé auprès de la cité ou du conseil local (et, jusqu’au 31 décembre 1997, auprès de la communauté urbaine ou de son conseil local) sont réputés des états de service auprès de l’ancien employeur. 1997, chap. 26, par. 7 (2).

Transfert à partir d’un autre régime

(3)L’employé qui est devenu participant au régime de retraite de la communauté urbaine ou de l’un de ses conseils locaux conformément au paragraphe 24 (5) de la loi sur la communauté urbaine, tel qu’il existait le 31 décembre 1997, ou à une disposition qu’il remplace, a le droit de choisir de transférer au crédit de ce régime une somme d’argent provenant du régime de retraite de l’ancien employeur, conformément au paragraphe 117 (5) de la Loi sur les municipalités, tel qu’il existait le 31 décembre 2002. 1997, chap. 26, par. 7 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(4)Le paragraphe (3) s’applique même dans le cas où l’employé n’aurait pas droit à un remboursement de cotisations versées au régime de retraite de l’ancien employeur. Le transfert met fin aux droits de l’employé et de ses bénéficiaires prévus par le régime de retraite de l’ancien employeur. 1997, chap. 26, par. 7 (4).

Idem

(5)Si l’employé fait le choix visé au paragraphe (3), la somme d’argent est transférée au moment où cessent ses états de service auprès de la cité ou du conseil local, sous réserve du paragraphe (6). 1997, chap. 26, par. 7 (5).

Idem

(6)La somme d’argent peut être transférée plus tôt :

a) au choix de la Commission de transport de Toronto ou de la Commission de services policiers de Toronto, selon le cas, si cette commission ou l’entité qu’elle remplace est l’ancien employeur;

b) au choix de la cité, dans tous les autres cas. 1997, chap. 26, par. 7 (6).

Certains membres du corps de police

(7)Le paragraphe (2) s’applique également à quiconque était, le 31 décembre 1997, un membre du corps de police de Toronto à qui s’appliquait le paragraphe 204 (2) de la loi sur la communauté urbaine, tel qu’il existait ce jour-là. 1997, chap. 26, par. 7 (7).

Application de l’art. 1 du chap. 116 des Lois de l’Ontario de 1975

(8)L’article 1 de la loi intitulée The City of Toronto Act, 1975 (No. 1) continue de s’appliquer aux employés de la cité ou de l’un de ses conseils locaux qui, le 31 décembre 1997, avaient le droit de faire un choix en vertu de cet article. 1997, chap. 26, par. 7 (8).

Maintien du droit de faire un choix

8.(1)Un employé de la cité ou de l’un de ses conseils locaux qui, le 31 décembre 1997, avait le droit de faire le choix visé au paragraphe 24 (5) de la loi sur la communauté urbaine, tel qu’il existait ce jour-là, continue d’avoir ce droit. 1997, chap. 26, par. 8 (1).

Effet du choix

(2)Les paragraphes 7 (2) à (6) s’appliquent si l’employé exerce le droit de faire le choix. 1997, chap. 26, par. 8 (2).

Régimes autres que le R.R.E.M.O.

9.Quiconque était, le 31 décembre 1997, un employé d’une ancienne municipalité ou de l’un de ses conseils locaux et un participant à un régime de retraite autre que celui mis sur pied aux termes de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario et devient un employé de la cité ou de l’un de ses conseils locaux le 1er janvier 1998 demeure un participant à cet autre régime. La Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario ne s’applique pas à l’égard de cette personne. 1997, chap. 26, art. 9; 2006, chap. 2, par. 46 (1).

Cotisations en vue d’assurer une pension aux ouvriers de métier

10.(1) Malgré l’article 7 de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, la cité peut verser des cotisations conformément à une convention collective en vue d’assurer une pension pour les personnes qu’elle emploie à titre d’ouvriers de métier. 1997, chap. 26, par. 10 (1); 2006, chap. 2, par. 46 (2).

Non-application du R.R.E.M.O.

(2) La Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario ne s’applique pas aux cotisations visées au paragraphe (1). 1997, chap. 26, par. 10 (2); 2006, chap. 2, par. 46 (3).

Caisse du service des pompiers de Toronto

11.Malgré toute autre loi, la caisse appelée Toronto Fire Department Superannuation and Benefit Fund est réputée ne pas être une société fraternelle pour l’application de la Loi sur les assurances. 1997, chap. 26, art. 11.

Effet de certains règlements municipaux

12.(1)Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe 1 (2) de la loi intitulée City of Toronto Act, 1988 (No. 3) sont réputés ne pas nuire aux pensions, autres prestations et privilèges des participants à tout régime administré par un comité visé à ce paragraphe. 1997, chap. 26, par. 12 (1).

Idem

(2)Malgré le paragraphe (1), l’article 26 de la Loi sur les régimes de retraite s’applique à toute modification apportée à un régime visé au paragraphe (1) qui entraînerait une réduction des prestations de retraite accumulées à partir de la date de prise d’effet de la modification ou qui nuirait autrement aux droits ou aux obligations d’une personne qui a droit à des paiements aux termes du régime. 1997, chap. 26, par. 12 (2).

Pensions supplémentaires, membres du conseil

13. (1) Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir des pensions pour ses membres et pour leurs conjoints et enfants survivants, relativement au service actuel et passé auprès du conseil. 1997, chap. 26, par. 13 (1); 1999, chap. 6, par. 8 (1); 2005, chap. 5, par. 9 (1).

Montant

(2) La pension visée au paragraphe (1) peut correspondre à un montant n’excédant pas le produit obtenu en multipliant 1,5 pour cent des gains ouvrant droit à pension par le nombre total d’années et de fractions d’années de service reconnues, jusqu’à concurrence de 70 pour cent des gains ouvrant droit à pension lorsque cette pension est ajoutée à toute pension exigible aux termes de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario et à toute pension exigible aux termes d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 25 de la loi sur la communauté urbaine, tel qu’il existait le 31 décembre 1997, ou d’une disposition qu’il remplace. 1997, chap. 26, par. 13 (2); 2006, chap. 2, par. 46 (4).

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

«années de service reconnues» et «gains ouvrant droit à pension» S’entendent au sens du Règlement 890 (dispositions générales) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, tel que ce règlement existait immédiatement avant l’abrogation de cette loi. («credited service», «pensionable earnings») 1997, chap. 26, par. 13 (3); 2006, chap. 2, par. 46 (5).

Service passé

(4) Le règlement municipal peut prévoir qu’un membre est tenu de cotiser jusqu’à 50 pour cent des paiements exigés relativement au service passé et que ces paiements peuvent être différés. 1997, chap. 26, par. 13 (4).

Modifications

(5) Le règlement municipal peut être modifié en vue de changer les montants des pensions ou ceux des cotisations visées au paragraphe (4). 1997, chap. 26, par. 13 (5).

Vote à la majorité des deux tiers

(6) Le règlement municipal et toute modification qui lui est apportée nécessitent le vote affirmatif à la majorité des deux tiers des membres du conseil qui sont présents et qui votent. 1997, chap. 26, par. 13 (6).

Administration

(7) La cité et la Commission du régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, ou toute autre personne compétente, peuvent conclure des accords prévoyant l’administration des pensions visées au paragraphe (1). 1997, chap. 26, par. 13 (7).

Retenues

(8) La cité retient sur la rémunération de chaque membre, par montants échelonnés, la somme d’argent que celui-ci est tenu de cotiser au régime. 1997, chap. 26, par. 13 (8).

Non-application de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario

(9) L’article 65 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas de façon à exiger l’approbation de la Commission des affaires municipales relativement aux pensions prévues au présent article. 1997, chap. 26, par. 13 (9).

PARTIE II
ADDUCTION D’EAU ET OUVRAGES D’ÉGOUT

Accords existants, eaux d’égout et eaux d’écoulement

14.(1)Le présent article s’applique à l’égard de tout accord conclu par une ancienne municipalité de secteur en vue de recevoir les eaux d’égout ou les eaux d’écoulement d’une autre municipalité ou d’une personne autre qu’une municipalité, si les ouvrages et les conduites d’eau utilisés ou nécessaires pour exécuter l’accord ont été pris en charge par la communauté urbaine. 1997, chap. 26, par. 14 (1).

Pouvoir de la C.A.M.O.

(2)Malgré toute clause de l’accord, la Commission des affaires municipales peut, à la requête du conseil de la cité, du conseil de l’autre municipalité ou de l’autre personne, rendre une ordonnance résiliant l’accord et rajustant les droits et obligations prévus dans l’accord. 1997, chap. 26, par. 14 (2).

Contrat, approvisionnement en eau d’autres municipalités

15.(1)La cité peut conclure un contrat prévoyant l’approvisionnement en eau d’une autre municipalité pour son usage ou aux fins de revente à ses habitants. 1997, chap. 26, par. 15 (1).

Durée de 20 ans

(2)Le contrat est d’une durée maximale de 20 ans et il peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires maximales de 20 ans chacune. 1997, chap. 26, par. 15 (2).

Aucun contrat avec les municipalités de palier inférieur

(3)Aucun contrat visé au paragraphe (1) ne doit être conclu avec une municipalité locale d’une municipalité régionale. 1997, chap. 26, par. 15 (3).

Restriction

(4)La municipalité qui est approvisionnée en eau aux termes du contrat ne doit pas fournir ou s’engager à fournir cette eau au-delà de ses limites sans l’approbation du conseil. 1997, chap. 26, par. 15 (4).

Redevances de rejet dans le réseau d’égouts

16.Le conseil peut, par règlement municipal, exiger une redevance relativement à l’eau qu’une personne obtient d’un réseau privé d’adduction d’eau et qu’elle rejette dans le réseau d’égouts de la cité. 1997, chap. 26, art. 16.

Raccordement aux ouvrages ou conduites d’eau de la cité

17.Nul ne doit, sans l’approbation du conseil, raccorder des ouvrages locaux, des conduites d’eau locales, des drains privés ou des égouts privés à des ouvrages d’égouts ou à des conduites d’eau de la cité. 1997, chap. 26, art. 17.

Contrat, évacuation des eaux d’égout d’une autre municipalité

18.(1)La cité peut conclure un contrat prévoyant la réception et l’évacuation des eaux d’égout et des eaux d’écoulement d’une autre municipalité. 1997, chap. 26, par. 18 (1).

Durée de 20 ans

(2)Le contrat est d’une durée maximale de 20 ans et il peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires maximales de 20 ans chacune. 1997, chap. 26, par. 18 (2).

Aucun contrat avec les municipalités de palier inférieur

(3)Aucun contrat visé au paragraphe (1) ne doit être conclu avec une municipalité locale d’une municipalité régionale. 1997, chap. 26, par. 18 (3).

Élimination des déchets liquides ou solides

19.(1)Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir la réception et l’élimination de déchets liquides ou solides qui se prêtent à l’épuration par le truchement des ouvrages d’égouts de la cité et qui y sont acheminés pour y être reçus et éliminés. 1997, chap. 26, par. 19 (1).

Conditions et sommes exigées

(2)Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut prescrire les conditions auxquelles seront effectuées la réception et l’élimination des déchets visés au paragraphe (1), et peut établir le montant des sommes exigées relativement à leur réception et à leur élimination. 1997, chap. 26, par. 19 (2).

Idem

(3)Le règlement municipal peut prévoir l’application de conditions et de sommes exigées différentes selon ce qui suit :

a) les catégories de déchets;

b) les catégories de personnes qui acheminent ces déchets aux ouvrages d’égouts de la cité. 1997, chap. 26, par. 19 (3).

Déchets et dérivés de déchets

20.Aux fins du pouvoir que confère à la cité l’article 208.2 de la Loi sur les municipalités, l’expression «déchets et dérivés de déchets» à l’alinéa 208.3 (1) c) de cette loi est réputée comprendre les eaux usées d’origine domestique ou industrielle. 1997, chap. 26, art. 20.

PARTIE III
VOIES PUBLIQUES

Routes à accès limité

Routes à accès limité

21. (1) Le conseil peut, par règlement municipal, désigner tout ou partie d’une route comme route à accès limité sans l’approbation de la Commission des affaires municipales. Les articles 96 et 97 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, tels qu’ils existent le 31 décembre 2002, s’appliquent à la cité et à la route à accès limité avec les adaptations nécessaires. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Non-application

(2) Les articles 36 à 39 de la Loi de 2001 sur les municipalités ne s’appliquent pas à la cité ni aux routes à accès limité désignées en vertu du paragraphe (1). 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Vente dans la rue

Règlements municipaux, vente dans la rue

22.(1)Le conseil peut, par règlement municipal :

a) désigner comme zone d’enlèvement tout ou partie d’une voie publique, y compris les trottoirs;

b) désigner un secteur dans lequel toutes les voies publiques, ou des parties précisées de celles-ci, sont des zones d’enlèvement;

c) interdire l’installation, l’arrêt ou le stationnement dans une zone d’enlèvement de tout objet ou véhicule servant à la vente ou à la mise en vente de marchandises ou de rafraîchissements;

d) désigner, dans les zones d’enlèvement, des espaces dans lesquels, malgré l’alinéa c), des marchandises ou des rafraîchissements peuvent être vendus ou mis en vente;

e) établir un système d’octroi de licences accordant l’usage exclusif d’un espace désigné au propriétaire d’un objet ou d’un véhicule servant à la vente de marchandises ou de rafraîchissements. 1997, chap. 26, par. 22 (1).

Teneur du règlement municipal

(2)Le règlement municipal peut :

a) prescrire les types de marchandises ou de rafraîchissements qui peuvent être vendus ou mis en vente, et interdire quelque type que ce soit;

b) prescrire les types d’objets et de véhicules autorisés dans l’espace désigné, et interdire quelque type que ce soit;

c) fixer des critères de conception à l’égard des objets ou des véhicules autorisés dans l’espace désigné;

d) définir les termes «marchandises», «propriétaire» et «rafraîchissements»;

e) soustraire quelque type de vendeur que ce soit à l’application de tout ou partie du règlement municipal. 1997, chap. 26, par. 22 (2).

Idem, espace désigné

(3)Pour l’application des alinéas (2) a) et b), le règlement municipal peut prescrire différents types de marchandises ou de rafraîchissements et différents types d’objets et de véhicules pour différents espaces désignés. 1997, chap. 26, par. 22 (3).

Idem, licences

(4)Le règlement municipal peut :

a) prescrire les conditions relatives à la délivrance et à l’usage des licences;

b) déterminer les droits rattachés aux licences, lesquels peuvent varier selon le lieu ou le type de marchandises vendues;

c) fixer la durée des licences, laquelle peut varier en fonction de chaque licence;

d) prévoir la délivrance de marques d’identification relativement aux licences et préciser la manière de les apposer;

e) interdire ou restreindre le transfert de licences;

f) déterminer la méthode à utiliser pour attribuer les espaces désignés;

g) exiger que l’auteur d’une demande de licence soit titulaire ou soit admissible à être titulaire d’un permis applicable délivré par la Commission de délivrance de permis de Toronto pour la vente des marchandises ou des rafraîchissements qu’il se propose de vendre à partir de l’espace désigné;

h) réglementer les heures d’activité autorisées aux termes de la licence, lesquelles peuvent varier selon le lieu où se trouve l’espace désigné;

i) restreindre la délivrance de catégories définies de licences aux vendeurs qui sont propriétaires d’un bien attenant ou qui l’occupent. 1997, chap. 26, par. 22 (4).

Suspension ou révocation

(5)Le conseil ou son comité peut suspendre ou révoquer une licence si les conditions de sa délivrance ou de son usage ne sont pas respectées, ou pour tout autre motif que précise le règlement municipal. 1997, chap. 26, par. 22 (5).

Audience

(6)Avant de suspendre ou de révoquer une licence, le conseil ou le comité donne au titulaire de la licence la possibilité d’être entendu. 1997, chap. 26, par. 22 (6).

Remboursement partiel

(7)Si le conseil ou le comité révoque la licence, son titulaire a droit au remboursement partiel des droits acquittés pour son obtention, qui est proportionnel à la partie non expirée de la durée pour laquelle la licence a été accordée. 1997, chap. 26, par. 22 (7).

Suspension par un fonctionnaire

(8)Le fonctionnaire municipal nommé dans le règlement municipal peut, sans tenir d’audience, suspendre la désignation de tout ou partie d’une zone d’enlèvement, la désignation d’un espace ou l’application d’une licence, pour la durée et sous réserve des conditions que précise le règlement municipal, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a) la tenue d’un événement spécial;

b) la construction, l’entretien ou la réparation d’une voie publique;

c) la mise en place, l’entretien ou la réparation de services publics;

d) la sécurité des piétons, des véhicules ou du public. 1997, chap. 26, par. 22 (8).

Durée maximale de quatre semaines

(9)La durée de la suspension précisée pour l’application du paragraphe (8) ne doit pas dépasser quatre semaines. 1997, chap. 26, par. 22 (9).

Exécution

(10)Toute personne autorisée qui a des motifs de croire qu’un objet ou qu’un véhicule est installé, arrêté ou stationné dans un espace désigné ou dans une zone d’enlèvement contrairement au règlement municipal peut :

a) sur présentation d’une pièce d’identité appropriée, exiger la production d’une licence valide, délivrée par la cité, en vue de procéder à une inspection raisonnable;

b) si aucune licence valide n’est produite, faire enlever l’objet ou le véhicule et le faire remiser dans un lieu convenable, après avoir au préalable :

(i) informé la personne responsable de l’objet ou du véhicule que celui-ci se trouve dans un espace désigné ou dans une zone d’enlèvement contrairement au règlement municipal,

(ii) remis un récépissé à cet effet à la personne. 1997, chap. 26, par. 22 (10).

Personnes autorisées

(11)Les personnes autorisées pour l’application du paragraphe (10) sont les suivantes :

1. Les agents de police et les cadets de la police.

2. Les agents d’exécution des règlements municipaux.

3. Les autres personnes autorisées par le règlement municipal à exécuter celui-ci. 1997, chap. 26, par. 22 (11).

Privilège

(12)Les dépenses et les frais engagés pour l’enlèvement, la garde et le remisage en vertu du règlement municipal constituent un privilège sur l’objet ou le véhicule que la cité peut réaliser en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 1997, chap. 26, par. 22 (12).

Période de 60 jours

(13)Malgré le paragraphe (12), l’objet ou le véhicule qui n’est pas réclamé par son propriétaire dans les 60 jours qui suivent son enlèvement devient la propriété de la cité et peut être vendu. Le produit de la vente est alors versé au fonds d’administration générale de la cité. 1997, chap. 26, par. 22 (13).

Marchandises ou rafraîchissements périssables

(14)Malgré le paragraphe (12), les marchandises ou les rafraîchissements périssables trouvés dans ou sur l’objet ou le véhicule deviennent la propriété de la cité dès l’enlèvement de celui-ci, et peuvent être détruits ou donnés à un établissement de bienfaisance. 1997, chap. 26, par. 22 (14).

Ponts et voies publiques aux limites des municipalités

Ponts et voies publiques

23.(1)Le présent article s’applique aux ponts ou voies publiques qui servent de limite entre la cité et une municipalité régionale, ou qui traversent cette limite, et qui font partie du réseau routier des deux municipalités. 1997, chap. 26, par. 23 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Différend portant sur un pont ou une voie publique

(2)La cité ou la municipalité régionale peut, par voie de requête, demander à la Commission des affaires municipales de trancher les différends qui surviennent entre elles :

a) sur la question de déterminer à laquelle d’entre elles incombe la construction ou l’entretien du pont ou de la voie publique, ou d’établir le montant que chacune d’elles doit verser ou la part contributive de chacune d’elles relativement à sa construction ou à son entretien;

b) sur les mesures à prendre au sujet du pont ou de la voie publique. 1997, chap. 26, par. 23 (2).

Audience

(3)La Commission des affaires municipales fixe un jour pour l’audition de la requête et en donne aux secrétaires des deux municipalités un préavis écrit de 10 jours. 1997, chap. 26, par. 23 (3).

Ordonnance

(4)Après avoir entendu le différend, la Commission des affaires municipales peut rendre les ordonnances qu’elle estime appropriées relativement au pont ou à la voie publique, y compris une ordonnance fixant le montant que chaque municipalité doit verser ou la part contributive de chacune relativement à sa construction ou à son entretien. 1997, chap. 26, par. 23 (4).

Idem

(5)L’ordonnance est définitive et lie les municipalités pour la période qu’elle précise. 1997, chap. 26, par. 23 (5).

PARTIE IV
TRANSPORTS

Définitions

24.Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«ancienne commission» La commission appelée The Toronto Transportation Commission. («former commission»)

«commission» La Commission de transport de Toronto maintenue par l’article 25. («commission») 1997, chap. 26, art. 24.

Maintien de la commission

25.Est maintenue la commission appelée Commission de transport de Toronto en français et Toronto Transit Commission en anglais. 1997, chap. 26, art. 25.

Personne morale, membres

26.(1)La commission est une personne morale et elle se compose du nombre de membres nommés par règlement municipal du conseil. 1997, chap. 26, par. 26 (1).

Mandat

(2)Le mandat des membres est de trois ans, sauf dans le cas d’une nomination visée au paragraphe (5). Les membres occupent leur charge jusqu’à la nomination de leur successeur. 1997, chap. 26, par. 26 (2).

Exception, membre du conseil

(3)Toutefois, les membres du conseil qui sont nommés membres de la commission cessent d’être membres de la commission lorsqu’ils cessent d’être membres du conseil. 1997, chap. 26, par. 26 (3).

Renouvellement du mandat

(4)Le mandat des membres peut être renouvelé à son expiration. 1997, chap. 26, par. 26 (4).

Vacance de poste

(5)Si le poste d’un membre devient vacant avant l’expiration de son mandat, le conseil nomme immédiatement une autre personne pour occuper le poste jusqu’à la fin du mandat de son prédécesseur. 1997, chap. 26, par. 26 (5).

Vote à la majorité des deux tiers

(6)La nomination d’un membre nécessite le vote affirmatif à la majorité des deux tiers des membres du conseil qui sont présents et qui votent. 1997, chap. 26, par. 26 (6).

Résidence

(7)Seuls les résidents de la cité peuvent être nommés membres. 1997, chap. 26, par. 26 (7).

Rémunération

(8)Les membres reçoivent le salaire ou l’autre rémunération que le conseil fixe par règlement municipal. 1997, chap. 26, par. 26 (8).

Actif et passif

27.L’actif dévolu à la commission par la loi sur la communauté urbaine ou aux termes d’un contrat conclu en vertu de cette loi et le passif découlant de cette loi ou d’un contrat conclu en vertu de cette loi demeurent l’actif et le passif de la commission. 1997, chap. 26, art. 27.

Société de la caisse de retraite

28.(1)La Société de la caisse de retraite de la Commission de transport de Toronto, personne morale assujettie à la partie V de la Loi sur les personnes morales et constituée en personne morale par lettres patentes datées du 3 janvier 1940 sous le nom de Toronto Transportation Commission Pension Fund Society, est maintenue sous le nom de Société de la caisse de retraite de la Commission de transport de Toronto en français et sous le nom de Toronto Transit Commission Pension Fund Society en anglais. 1997, chap. 26, par. 28 (1).

Rôle de la commission

(2)La commission continue de se substituer à l’ancienne commission relativement à la Société de la caisse de retraite de la Commission de transport de Toronto. 1997, chap. 26, par. 28 (2).

Régime de prestations de maladie

29. (1) La commission peut prévoir des prestations de maladie hebdomadaires et de services spéciaux ainsi que des prestations médicales et chirurgicales pour les personnes suivantes, conformément au présent article :

a) ses employés, ou toute catégorie de ceux-ci, ainsi que leur conjoint et les enfants à leur charge;

b) ses employés à la retraite. 1997, chap. 26, par. 29 (1); 1999, chap. 6, par. 8 (2); 2005, chap. 5, par. 9 (2).

Idem

(2) La commission peut prévoir le paiement de tout ou partie du coût de ces prestations au moyen d’un contrat conclu avec, selon le cas :

a) un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances;

b) une association inscrite sous le régime de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés;

c) l’Association de la Commission de transport de Toronto en matière de prestations de maladie créée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives. 1997, chap. 26, par. 29 (2).

Cotisations

(3) La commission ne verse des cotisations qu’à l’égard des personnes suivantes :

a) les employés permanents qui ont été employés par elle pendant au moins 60 jours ainsi que leur conjoint et les enfants à leur charge;

b) les employés à la retraite qui résident en Ontario et qui choisissent de maintenir leur participation aux prestations. 1997, chap. 26, par. 29 (3); 1999, chap. 6, par. 8 (3); 2005, chap. 5, par. 9 (3).

Employés exclus

(4) La commission ne doit pas verser de cotisations à l’égard des employés temporaires ou saisonniers. 1997, chap. 26, par. 29 (4).

Certaines personnes à charge exclues

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la commission ne doit pas verser de cotisations à l’égard des personnes à la charge des employés permanents qui ne sont ni leur conjoint ni des enfants à leur charge, ni à l’égard des personnes à la charge des employés à la retraite. 1997, chap. 26, par. 29 (5); 1999, chap. 6, par. 8 (4); 2005, chap. 5, par. 9 (4).

Prestations pour certaines personnes à charge

(6) Des prestations de services spéciaux et des prestations médicales et chirurgicales peuvent être prévues pour les personnes à la charge des employés permanents qui ne sont ni leur conjoint ni des enfants à leur charge ainsi que pour les personnes à la charge des employés à la retraite si les employés ou les employés à la retraite font ce choix et assument le coût de ces prestations. 1997, chap. 26, par. 29 (6); 1999, chap. 6, par. 8 (5); 2005, chap. 5, par. 9 (5).

Restriction, prestations de maladie

(7) Des prestations de maladie sont prévues uniquement pour les employés permanents actifs. 1997, chap. 26, par. 29 (7).

Prestations de maladie majorées

(8) Des prestations de maladie hebdomadaires majorées peuvent être prévues pour les employés qui font ce choix et paient l’excédent de coût. 1997, chap. 26, par. 29 (8).

Frais d’administration

(9) La commission peut assumer les frais d’administration des prestations fournies en vertu du présent article. 1997, chap. 26, par. 29 (9).

Confirmation

(10) Les prestations de maladie et de services spéciaux ainsi que les prestations médicales et chirurgicales fournies avant le 1er janvier 1961, ainsi que les cotisations afférentes versées par la commission appelée The Toronto Transportation Commission, la Commission de transport de Toronto, l’association appelée Toronto Transportation Commission Sick Benefit Association et l’Association de la Commission de transport de Toronto en matière de prestations de maladie, sont confirmées légales et valides. 1997, chap. 26, par. 29 (10).

Fonctions générales de la commission

30.(1)La commission :

a) regroupe et coordonne tous les modes de transport local de passagers dans la zone urbaine, à l’exception des chemins de fer constitués en personne morale en vertu de lois fédérales ou provinciales et des taxis, et planifie l’expansion future du réseau de transport local de passagers dans la zone urbaine au mieux des intérêts de ses habitants;

b) possède, à l’égard de la zone urbaine, les pouvoirs en matière de transport local de passagers que possédait l’ancienne commission à l’égard de toute partie de la zone urbaine le 31 décembre 1953;

c) possède les pouvoirs d’un conseil municipal à l’égard des réseaux de transport local de passagers. 1997, chap. 26, par. 30 (1).

Exclusivité

(2)La cité et le conseil n’ont pas le droit d’exercer les pouvoirs visés à l’alinéa (1) c), si ce n’est conformément à l’article 35 (îles de Toronto, traversiers et autobus). 1997, chap. 26, par. 30 (2).

Fonctions particulières

(3)Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la commission est investie des fonctions suivantes :

1. Construire, entretenir, exploiter, étendre, modifier, réparer, contrôler et gérer dans la zone urbaine un réseau de transport local de passagers comprenant tout mode de transport local de passagers, excepté les chemins de fer constitués en personne morale en vertu de lois fédérales ou provinciales et les taxis, notamment par chemins de fer, tramways et autobus de surface ou situés au-dessous ou au-dessus du sol.

2. Établir au besoin de nouveaux services de transport local de passagers dans la zone urbaine et, si la commission l’estime souhaitable, modifier, réduire ou abolir des services.

3. Si la commission l’estime souhaitable, établir, construire, gérer et exploiter, relativement à son réseau de transport local de passagers, des parcs de stationnement destinés au stationnement de véhicules et fixer des droits pour le stationnement dans ces parcs.

4. Sous réserve de l’article 31, fixer des péages et des tarifs et établir des zones de tarification de façon que les recettes de la commission suffisent à rendre autosuffisantes les installations de transport que celle-ci contrôle et gère, une fois pourvu à l’entretien, aux renouvellements, à la dépréciation, au service de la dette et aux réserves selon ce qu’elle estime approprié.

5. Acquérir, notamment par achat ou location, et utiliser des biens meubles et immeubles à ses propres fins, sous réserve du paragraphe (5).

6. Présenter des réquisitions à la cité afin d’obtenir les sommes d’argent nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions. Toutefois, la présente loi n’a pas pour effet de dessaisir le conseil de sa compétence pour ce qui est de fournir les sommes d’argent nécessaires à de telles activités. Lorsque le conseil fournit les sommes d’argent, le trésorier de la cité les verse sur présentation du certificat de la commission.

7. Se livrer au commerce de prestation de services de consultation en matière de transport tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone urbaine, soit directement soit par l’intermédiaire d’une filiale. Toutefois, la commission ne peut pas, sans le consentement du conseil, investir plus de 100 000 $ dans le capital-actions de la filiale. 1997, chap. 26, par. 30 (3).

Acquisition de biens-fonds

(4)Le pouvoir de la cité d’acquérir des biens-fonds et des biens meubles à ses propres fins comprend le pouvoir de les acquérir, de les utiliser et d’en disposer, notamment par vente ou location, aux fins de la commission. 1997, chap. 26, par. 30 (4).

Approbation du conseil, débentures

(5)La commission ne doit pas, sans l’approbation préalable du conseil, acquérir de biens dont le prix doit être acquitté au moyen de sommes d’argent recueillies par l’émission de débentures de la cité. 1997, chap. 26, par. 30 (5).

Avenue Steeles

(6)Pour l’application des dispositions 1 et 2 du paragraphe (3), toute la section de l’avenue Steeles qui constitue une limite de la cité est réputée faire partie de la zone urbaine. 1997, chap. 26, par. 30 (6).

Partage des dépenses en immobilisations et de fonctionnement

31.La cité peut :

a) assumer une partie des dépenses en immobilisations de la commission;

b) assumer une partie des dépenses de fonctionnement de la commission. 1997, chap. 26, art. 31; 1999, chap. 14, annexe F, art. 2.

Accords, services de transport local de passagers

32.(1)La commission peut conclure avec une municipalité située dans un rayon de 40 kilomètres de la zone urbaine un accord prévoyant que :

a) la commission exploitera un service de transport local de passagers conformément à l’accord;

b) la municipalité comblera les déficits de fonctionnement;

c) la commission portera les excédents de fonctionnement au crédit de la municipalité. 1997, chap. 26, par. 32 (1).

Règlements municipaux, excédent et déficit

(2)Le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal, prévoir que, selon le cas :

a) tout déficit imputé à la municipalité soit comblé au moyen de sommes d’argent prélevées sur le fonds d’administration générale de la municipalité et tout excédent soit porté au crédit de ce fonds;

b) avec l’approbation de la Commission des affaires municipales, tout déficit soit comblé par l’imposition des biens imposables d’un ou de plusieurs secteurs de la municipalité définis dans le règlement municipal et tout excédent soit porté au crédit de ces biens. 1997, chap. 26, par. 32 (2).

Plus d’une municipalité

(3)La commission peut conclure un accord avec deux municipalités ou plus, auquel cas les paragraphes (1) et (2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 1997, chap. 26 par. 32 (3).

Accord avec une personne qui n’est pas une municipalité

(4)La commission peut conclure avec une personne qui n’est pas une municipalité un accord prévoyant que :

a) la commission exploitera un service de transport local de passagers conformément à l’accord;

b) la personne comblera les déficits de fonctionnement. 1997, chap. 26, par. 32 (4).

Application de certaines lois

33.Pour l’application de la Loi sur les véhicules de transport en commun et des règlements d’application du Code de la route relatifs aux droits d’immatriculation, toute la section de l’avenue Steeles qui constitue une limite de la cité est réputée faire partie de la zone urbaine. 1997, chap. 26, art. 33; 2002, chap. 18, annexe P, art. 40.

Pouvoir exclusif, services de transport local de passagers

34.(1)Sauf en conformité avec un accord conclu en vertu du paragraphe (4), nul ne doit, autre que la commission, exploiter un service de transport local de passagers dans la zone urbaine. 1997, chap. 26, par. 34 (1).

Infraction

(2)Est coupable d’une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1). 1997, chap. 26, par. 34 (2).

Exceptions

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

a) les pousse-pousse;

b) les cyclo-pousses;

c) les chemins de fer constitués en personne morale en vertu de lois fédérales ou provinciales;

d) les taxis;

e) les véhicules utilisés à des fins de visites touristiques;

f) les véhicules nolisés uniquement pour le transport d’un groupe de personnes à l’occasion d’un voyage particulier dans la zone urbaine pour lequel un tarif de groupe est versé;

g) les autobus qui appartiennent à un conseil de l’éducation, à un conseil scolaire ou à une école privée et qui sont exploités par ceux-ci ou les autobus exploités conformément à un contrat conclu avec un tel conseil ou une telle école;

h) les autobus exploités par une personne morale ou une organisation qui en est propriétaire, uniquement à ses propres fins, sans qu’aucun tarif ou droit ne soit exigé pour le transport;

i) les traversiers desservant les îles de Toronto;

j) les autobus publics dans les îles de Toronto;

k) les services de transport de passagers exploités par la Régie des transports en commun de la région de Toronto. 1997, chap. 26, par. 34 (3).

Accords

(4)Si, le 1er janvier 1954, une personne exploitait légalement un service local de transport public de passagers, soit en totalité à l’intérieur de la zone urbaine, soit en partie à l’intérieur de celle-ci et en partie à l’extérieur, la commission peut conclure avec cette personne un accord autorisant celle-ci à continuer d’exploiter tout ou partie du service pour la période et aux conditions prévues par l’accord. 1997, chap. 26, par. 34 (4).

Îles de Toronto, service de traversiers

35.(1)La cité peut établir, maintenir et exploiter un service de traversiers permettant l’accès aux îles de Toronto, et conclure des accords avec quiconque relativement à ce service. 1997, chap. 26, par. 35 (1).

Idem, service de transport par autobus

(2)La cité peut établir, maintenir et exploiter un réseau de transport en commun par autobus dans les îles de Toronto et, à cette fin, elle peut :

a) maintenir et exploiter des autobus pour le transport de passagers;

b) acquérir, notamment par achat, les biens meubles ou immeubles nécessaires pour établir, exploiter, maintenir ou étendre le réseau;

c) fixer des péages et des tarifs et prendre des règlements relatifs à l’exploitation et au contrôle du réseau. 1997, chap. 26, par. 35 (2).

Compagnie de tramways

36.La commission est réputée une compagnie de tramways pour l’application de la loi intitulée The Railways Act, qui constitue le chapitre 331 des Lois refondues de l’Ontario de 1950. 1997, chap. 26, art. 36.

Rapport annuel

37.Immédiatement après la fin de l’année civile, la commission prépare, remet au conseil et met à la disposition du public :

a) les états financiers complets attestés et vérifiés de ses activités, y compris un état des recettes et des dépenses, un bilan et un état des résultats;

b) un rapport général de ses activités durant l’année. 1997, chap. 26, art. 37.

Réclamations contre la commission

38.(1)Les réclamations découlant de la construction, du maintien, de l’entretien, de l’exploitation, de l’expansion, de la modification, de la réparation, du contrôle et de la gestion du réseau de transport et des biens de la commission, ou s’y rapportant, ou découlant de l’exercice des pouvoirs de la commission, sont présentées contre la commission et non contre la cité. 1997, chap. 26, par. 38 (1).

Capacité d’ester en justice

(2)La commission peut ester en justice en son propre nom. 1997, chap. 26, par. 38 (2).

Subventions, transport gratuit ou à tarif réduit

39.Le conseil peut accorder des subventions à la commission, pour les montants et aux conditions qu’il estime appropriés, afin d’assumer le coût relatif à la fourniture du transport gratuit ou à tarif réduit aux personnes âgées d’au moins 65 ans ou à une ou plusieurs catégories de ces personnes. 1997, chap. 26, art. 39.

Exemption d’impôt, métro et autre mode de transport rapide

40.(1)Tant que les biens-fonds et les servitudes appartenant à la cité ou à la commission sont utilisés par la commission aux fins d’un métro ou d’un autre mode de transport rapide, ou comme dépôt de véhicules ou atelier relativement au métro ou à un autre mode de transport rapide, ces biens-fonds et ces servitudes ainsi que les bâtiments et les structures élevés sur ces biens-fonds et sur les biens-fonds sur lesquels portent les servitudes sont exemptés de l’impôt sur les commerces et les biens immeubles, et la commission n’est pas tenue d’effectuer des paiements aux termes de l’article 27 de la Loi sur l’évaluation foncière. 1997, chap. 26, par. 40 (1).

Concessions

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux concessions exploitées, louées ou données à bail dans les stations de métro ou de transport rapide. 1997, chap. 26, par. 40 (2).

Exemption d’impôt

(3)L’exemption prévue au paragraphe (1) est réputée une exemption d’impôt prévue à l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière. 1997, chap. 26, par. 40 (3).

PARTIE V
POLICE

Définition

41.La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«commission» La Commission de services policiers de Toronto maintenue par l’article 10 de Loi de 1997 sur la cité de Toronto. 1997, chap. 26, art. 41.

Composition

42.Le conseil est réputé avoir demandé au lieutenant-gouverneur en conseil une augmentation du nombre des membres de la commission en vertu du paragraphe 27 (9) de la Loi sur les services policiers et ce dernier est réputé avoir approuvé la demande. 1997, chap. 26, art. 42.

Services policiers additionnels

43.(1)En plus d’assurer les services policiers prescrits par la Loi sur les services policiers, le corps de police de Toronto peut :

a) maintenir une équipe de sécurité et de sauvetage sur la partie des eaux du lac Ontario qui se trouve à l’intérieur des limites de la zone urbaine;

b) fournir un service de sauveteurs sur les plages de la zone urbaine;

c) fournir aux commissaires du havre de Toronto les services de sécurité et les services policiers qu’ils peuvent exiger pour le port de Toronto. 1997, chap. 26, par. 43 (1).

Droits

(2)La commission peut exiger les droits qu’elle fixe pour les services fournis en vertu des alinéas (1) b) et c). 1997, chap. 26, par. 43 (2).

Indemnisation des membres du corps de police

44.Si l’enquête tenue par une commission d’enquête en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques porte notamment sur la conduite d’un membre du corps de police de Toronto dans l’exécution ou l’exécution apparente de ses fonctions, le conseil peut, dans la mesure qu’il estime appropriée, payer les frais de justice que le membre a engagés relativement à l’enquête. 1997, chap. 26, art. 44.

PARTIE VI
AMÉNAGEMENT DE L’UTILISATION DU SOL

Plans officiels

45.Chaque plan officiel d’une ancienne municipalité qui est en vigueur le 31 décembre 1997 :

a) est réputé un plan officiel de la cité;

b) demeure en vigueur, à l’égard de la partie de la zone urbaine à laquelle il s’appliquait le 31 décembre 1997, jusqu’à ce que le conseil l’abroge ou le modifie pour qu’il en soit prévu autrement. 1997, chap. 26, art. 45.

PARTIE VII
SANTÉ ET AIDE SOCIALE

Création d’un conseil de santé

46.(1)Est créé le 1er janvier 1998 un conseil de santé pour la cité appelé Conseil de santé de la circonscription sanitaire de la cité de Toronto en français et Board of Health for the City of Toronto Health Unit en anglais. 1997, chap. 26, par. 46 (1).

Taille

(2)Le conseil de la cité détermine, par règlement municipal, la taille du conseil de santé conformément au paragraphe 49 (2) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. 1997, chap. 26, par. 46 (2).

Nomination

(3)Malgré les paragraphes 49 (1) et (3) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, tous les membres du conseil de santé sont nommés par le conseil de la cité. 1997, chap. 26, par. 46 (3).

Territoire de compétence

(4)Le territoire de compétence du conseil de santé correspond à la zone urbaine. 1997, chap. 26, par. 46 (4).

Loi sur la protection et la promotion de la santé

(5)Le conseil de santé est réputé un conseil de santé créé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. 1997, chap. 26, par. 46 (5).

Fonctions du conseil de la cité

(6)Malgré la Loi sur la protection et la promotion de la santé, le conseil de la cité est investi des fonctions suivantes relativement au nouveau conseil de santé :

1. Les fonctions dont le conseil de santé serait par ailleurs investi en ce qui concerne la nomination, pour la première fois ou à nouveau, et le renvoi de son médecin-hygiéniste et de ses médecins-hygiénistes adjoints.

2. L’obligation de mettre à la disposition du conseil de santé les employés municipaux, y compris les infirmières-hygiénistes, que le conseil de la cité considère nécessaires à l’accomplissement des fonctions du conseil de santé, y compris les fonctions relatives aux programmes et aux services de santé obligatoires.

3. L’obligation de nommer le vérificateur du conseil de santé. 1997, chap. 26, par. 46 (6).

Dissolution des anciens conseils de santé

47.(1)Les conseils de santé des anciennes municipalités sont dissous le 1er janvier 1998. 1997, chap. 26, par. 47 (1).

Actif et passif

(2)L’actif et le passif des conseils de santé des anciennes municipalités au 31 décembre 1997 sont dévolus au Conseil de santé de la circonscription sanitaire de la cité de Toronto et deviennent l’actif et le passif de celui-ci le 1er janvier 1998, sans versement d’indemnité. 1997, chap. 26, par. 47 (2).

Application

(3)Le paragraphe (2) s’applique également à tous les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi qu’à tous les avantages et obligations contractuels. 1997, chap. 26, par. 47 (3).

Règlements administratifs et résolutions

(4)Chaque règlement administratif ou résolution d’un conseil de santé d’une ancienne municipalité qui est en vigueur le 31 décembre 1997 :

a) est réputé un règlement administratif ou une résolution du Conseil de santé de la circonscription sanitaire de la cité de Toronto;

b) demeure en vigueur, à l’égard de la partie de la zone urbaine à laquelle il s’appliquait ce jour-là, jusqu’à ce que le conseil de santé l’abroge ou le modifie pour qu’il en soit prévu autrement. 1997, chap. 26, par. 47 (4).

Certains règlements administratifs

(5)Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement administratif accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions qu’un conseil de santé d’une ancienne municipalité n’aurait pu légalement abroger ou modifier. 1997, chap. 26, par. 47 (5).

Hôpitaux publics

48.Sous réserve de la Loi sur les hôpitaux publics, la cité peut établir, construire, équiper, entretenir et faire fonctionner un hôpital public. 1997, chap. 26, art. 48.

Foyers pour personnes âgées

49.Les foyers pour personnes âgées que la cité ouvre et entretient aux termes du paragraphe 3 (1) ou (2) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos peuvent être situés à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone urbaine. 1997, chap. 26, art. 49.

Subventions, foyers de soins pour personnes âgées

50.Le conseil peut accorder des subventions pour aider à l’établissement, à la construction, à l’agrandissement ou à l’équipement de foyers de soins pour personnes âgées. 1997, chap. 26, art. 50.

Dévolution du fonds en fiducie

51.(1)Le fonds en fiducie, composé des intérêts non versés accumulés avant le 1er janvier 1982 sur le compte en fiducie des pensionnaires des foyers pour personnes âgées appelés Metropolitan Toronto Homes for the Aged, est dévolu à la cité. 1997, chap. 26, par. 51 (1).

Distribution

(2)Le conseil peut, à son entière discrétion, distribuer les sommes d’argent versées au fonds et les intérêts accumulés à toute fin profitant en général aux pensionnaires des foyers pour personnes âgées de la cité, sauf aux fins du fonctionnement et de l’entretien courants de ces foyers. 1997, chap. 26, par. 51 (2).

Remboursements concernant le foyer pour personnes âgées du comté de York

52.(1)La cité rembourse à la municipalité régionale de York les coûts engagés à l’égard du foyer pour personnes âgées du comté de York, afin de pourvoir aux besoins des pensionnaires de ce foyer qui y ont été admis en raison de leur résidence dans la zone urbaine. 1997, chap. 26, par. 52 (1).

Montant

(2)Si la cité et la municipalité régionale de York ne peuvent s’entendre sur le montant que la cité doit verser, la Commission des affaires municipales fixe le montant. 1997, chap. 26, par. 52 (2).

Aide sociale spéciale

53.Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir l’octroi de sommes d’argent destinées à la santé et au bien-être des résidents nécessiteux qui ne sont pas expressément visés par d’autres dispositions de la présente loi. 1997, chap. 26, art. 53.

Location de 186-194, rue Beverley

54.Le conseil peut donner à bail le bien-fonds et les locaux sis au 186-194, rue Beverley, à l’association appelée Toronto Association for Community Living, pour qu’elle les utilise à ses fins, pour un montant symbolique et pour la période et aux conditions qu’il fixe. 1997, chap. 26, art. 54; 2001, chap. 13, art. 9.

Garderie Regent Park South Nursery School

55.La cité peut prendre en charge et payer 50 pour cent du déficit d’exploitation annuel de la garderie appelée Regent Park South Nursery School. 1997, chap. 26, art. 55.

Services d’ambulance

56.Le conseil peut, sous réserve de la Loi sur les ambulances et ses règlements d’application :

a) acquérir, entretenir et faire fonctionner des ambulances pour le transport à tout endroit, notamment à un hôpital, de personnes nécessitant des soins médicaux;

b) conclure avec quiconque un accord d’une durée maximale de cinq ans prévoyant l’entretien et le fonctionnement des ambulances aux fins du transport à tout endroit, notamment à un hôpital, de personnes nécessitant des soins médicaux, aux tarifs précisés dans l’accord et aux autres conditions qui peuvent y être précisées, notamment le paiement d’un subside annuel à cette personne;

c) établir, maintenir et faire fonctionner un poste central de commande des ambulances et conclure à cette fin avec quiconque un accord d’une durée maximale de cinq ans, aux conditions précisées dans l’accord;

d) prévoir le remboursement aux propriétaires d’ambulances, par la cité, des frais engagés pour effectuer le transport demandé par l’intermédiaire du poste central de commande des ambulances;

e) prévoir un programme d’éducation publique en vue de diffuser des renseignements et de dispenser l’enseignement en matière de premiers soins en cas d’urgence et de techniques essentielles de survie, et percevoir des droits pour ce programme. 1997, chap. 26, art. 56.

PARTIE VIII
PARCS ET LOISIRS

Dispositions générales

Vente d’alcool dans les parcs

57.(1)Le conseil peut donner à bail, pour la période qu’il estime souhaitable et aux conditions qu’il précise :

a) le droit de vendre des rafraîchissements dans les parcs;

b) le droit de vendre de l’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool, dans les parcs. 1997, chap. 26, par. 57 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Restrictions

(2)L’alinéa (1) b) ne s’applique qu’à l’égard des parcs qui appartiennent à la communauté urbaine le 31 décembre 1997, et son application est assujettie à la Loi sur les permis d’alcool et à ses règlements d’application. 1997, chap. 26, par. 57 (2).

Pouvoir additionnel

(3)Le pouvoir que confère le paragraphe (1) vient s’ajouter à ceux que confère la Loi de 2001 sur les municipalités. 1997, chap. 26, par. 57 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Exercice de certains pouvoirs à l’extérieur de la zone urbaine

58.La cité peut également exercer les pouvoirs que confèrent les dispositions 52 et 58 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités, telles qu’elles existaient le 31 décembre 2002 :

a) dans une municipalité de palier inférieur adjacente située dans la municipalité régionale de Durham ou la municipalité régionale de Peel;

b) dans une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité régionale de York. 1997, chap. 26, art. 58; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Accord avec l’office de protection de la nature

59.(1)Le paragraphe (2) s’applique à l’égard de biens-fonds dévolus à l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région qui sont gérés et contrôlés par la cité aux termes d’un accord conclu avec cet organisme. 1997, chap. 26, par. 59 (1).

Pouvoirs de la cité

(2)La cité peut :

a) exercer à l’égard des biens-fonds l’ensemble ou une partie des pouvoirs conférés par le paragraphe 57 (1) et par les dispositions 52 et 58 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités, telles que celles-ci existaient le 31 décembre 2002;

b) faire le tracé de routes sur ces biens-fonds, les construire et les entretenir;

c) prendre en charge l’entretien de l’ensemble ou d’une partie des routes déjà existantes;

d) réglementer la circulation sur les routes visées aux alinéas b) et c), sous réserve du Code de la route;

e) prescrire des limites de vitesse applicables aux véhicules automobiles conduits sur ces routes, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route;

f) malgré toute autre loi, soustraire ces biens-fonds à l’imposition municipale tant qu’ils sont gérés et contrôlés par la cité et utilisés aux fins des parcs. 1997, chap. 26, par. 59 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Exemption d’impôt

(3)L’exemption d’impôt prévue à l’alinéa (2) f) est réputée avoir le même effet que celle prévue à l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière. 1997, chap. 26, par. 59 (3).

Domaine The Guild

Exploitation et maintien du domaine The Guild

60.(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conseil de gestion» Le Conseil de gestion du domaine The Guild. («Board»)

«domaine The Guild» Les biens-fonds et les bâtiments situés dans l’ancienne municipalité de Scarborough et décrits à la clause I de l’acte de bail daté du 16 juin 1978, auquel sont parties l’Office de protection de la nature de la communauté urbaine de Toronto et de la région, Ravenna Guild Inn Limited, la communauté urbaine et H. Spencer Clark. («The Guild») 1997, chap. 26, par. 60 (1).

Acquisition du domaine The Guild

(2)La cité peut acquérir le domaine The Guild, notamment par achat ou location, de l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région et l’exploiter, le gérer et l’entretenir comme hôtel, restaurant, installation de loisirs, site d’activités culturelles et salle de conférences et de colloques. 1997, chap. 26, par. 60 (2).

Maintien du conseil de gestion

(3)La personne morale sans capital-actions appelée Conseil de gestion de The Guild est maintenue sous le nom de Conseil de gestion du domaine The Guild en français et Board of Management of The Guild en anglais. Elle a pour objet l’exploitation, la gestion et l’entretien visés au paragraphe (2). 1997, chap. 26, par. 60 (3).

Application de dispositions communes

(4)Le paragraphe 67 (1) s’applique à l’égard du conseil de gestion. 1997, chap. 26, par. 60 (4).

Composition

(5)Le conseil de gestion se compose de 15 membres nommés par le conseil de la cité, dont sept sont désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 1997, chap. 26, par. 60 (5).

Accord

(6)Est maintenu par le présent paragraphe à titre d’accord entre le conseil de la cité et le conseil de gestion l’accord conclu entre le conseil de la communauté urbaine et le conseil de gestion qui est en vigueur le 31 décembre 1997 et qui confie à ce dernier l’exploitation, la gestion et l’entretien du domaine The Guild à certaines conditions. L’accord peut être renouvelé ou modifié par la conclusion d’un nouvel accord entre le conseil de la cité et le conseil de gestion. 1997, chap. 26, par. 60 (6).

Prévisions budgétaires

(7)Le conseil de gestion présente au conseil de la cité ses prévisions budgétaires pour l’année courante, au moment et sous la forme que ce dernier précise. Les prévisions budgétaires sont assujetties à l’approbation du conseil de la cité, avec ou sans modifications. 1997, chap. 26, par. 60 (7).

Idem

(8)Après que le conseil de la cité approuve les prévisions budgétaires annuelles du conseil de gestion, toute dépense de ce dernier doit être faite en conformité avec les prévisions budgétaires approuvées, selon le niveau de précision que fixe le conseil de la cité. 1997, chap. 26, par. 60 (8).

Emprunt

(9)Avec l’approbation préalable du conseil de la cité, le conseil de gestion peut contracter des emprunts en vue d’établir un fonds de roulement. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de l’autoriser à émettre des débentures. 1997, chap. 26, par. 60 (9).

Participation au R.R.E.M.O.

(10)Le conseil de gestion est réputé avoir choisi de participer au Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario le 1er janvier 1984. 1997, chap. 26, par. 60 (10).

Prestations de retraite

(11)Si une personne qui était employée par Guildwood Hall le 15 juin 1983, et l’était toujours le 31 décembre 1983, a accepté un emploi auprès du conseil de gestion à compter du 1er janvier 1984 :

a) elle est devenue participante au Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario à la date de sa mutation;

b) son emploi auprès de Guildwood Hall est réputé avoir été un emploi auprès du conseil de gestion pour l’application de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. 1997, chap. 26, par. 60 (11); 2006, chap. 2, par. 46 (6).

Idem

(12)Le conseil de gestion est réputé avoir accepté, le 31 décembre 1983, la responsabilité relative aux prestations de retraite accumulées dans un régime de retraite en vigueur à cette date à l’égard de tout employé visé au paragraphe (11). Les droits de Guildwood Hall à l’égard d’un tel régime sont dévolus au conseil de gestion. 1997, chap. 26, par. 60 (12).

Idem

(13)Le présent article n’a pas pour effet d’exiger que le conseil de gestion fournisse des prestations autres que celles déjà acquises et financées. 1997, chap. 26, par. 60 (13).

Parc des expositions

Pouvoirs et fonctions : Parc des expositions

61.(1)La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 62.

«Parc des expositions» Le bien-fonds appelé Exhibition Park et le bien-fonds adjacent du côté sud créé par remblai, qui ont été dévolus à la cité le 1er janvier 1998 par la Loi de 1997 sur la cité de Toronto, à l’exception de tout intérêt de la Couronne du chef de l’Ontario sur ceux-ci. 1997, chap. 26, par. 61 (1).

Utilisation du Parc des expositions

(2)Le Parc des expositions est utilisé :

a) aux fins des parcs et des expositions;

b) aux fins des centres commerciaux et des foires commerciales et agricoles telles que, notamment, l’Exposition nationale canadienne et la foire royale d’hiver de l’agriculture qui se tiennent annuellement;

c) pour la tenue de présentations, d’activités agricoles, de manifestations sportives, de compétitions d’athlétisme et d’assemblées et pour les divertissements publics;

d) aux fins des voies publiques, du transport de l’électricité ou des services publics;

e) à toute autre fin que le conseil peut approuver. 1997, chap. 26, par. 61 (2).

Exposition nationale canadienne

(3)Une exposition est tenue chaque année au Parc des expositions. 1997, chap. 26, par. 61 (3).

Pouvoirs du conseil

(4)Relativement au Parc des expositions, le conseil possède les pouvoirs que lui attribue la Loi de 2001 sur les municipalités en matière de culture, de parcs, de loisirs et de patrimoine ainsi que les autres pouvoirs requis aux fins de l’utilisation pleine et efficace du bien-fonds conformément au paragraphe (2). 1997, chap. 26, par. 61 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Accords

(5)Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), la cité peut, aux fins de l’utilisation pleine et efficace du Parc des expositions conformément au paragraphe (2), conclure avec le Conseil d’administration du Parc des expositions, l’Association de l’Exposition nationale canadienne, la foire royale d’hiver de l’agriculture ou toute autre personne des accords prévoyant ce qui suit :

a) l’utilisation, l’exploitation et l’entretien de tout ou partie du Parc des expositions, y compris des bâtiments ou des structures qui s’y trouvent;

b) toute autre question que le conseil de la cité estime souhaitable. 1997, chap. 26, par. 61 (5).

Idem

(6)La cité peut conclure avec le Conseil d’administration du Parc des expositions ou l’Association de l’Exposition nationale canadienne des accords nommant le conseil d’administration ou l’association mandataire pour l’exercice des pouvoirs que le présent article confère à la cité. Après la passation de l’accord, le conseil d’administration ou l’association, selon le cas, est autorisé à exercer ces pouvoirs, sous réserve des restrictions que prévoit l’accord. 1997, chap. 26, par. 61 (6).

Conseil d’administration

62.(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 63.

«association» L’Association de l’Exposition nationale canadienne. («Association»)

«conseil d’administration» La personne morale maintenue par le paragraphe (2). («Board») 1997, chap. 26, par. 62 (1).

Maintien du conseil d’administration

(2)Est maintenue la personne morale sans capital-actions appelée Conseil d’administration du Parc des expositions en français et The Board of Governors of Exhibition Place en anglais. Elle a pour objet l’exploitation, la gestion et l’entretien du Parc des expositions. 1997, chap. 26, par. 62 (2).

Application de dispositions communes

(3)Le paragraphe 67 (1) s’applique à l’égard du conseil d’administration. 1997, chap. 26, par. 62 (3).

Composition

(4)Le conseil d’administration se compose des 13 membres suivants :

1. Onze membres nommés par le conseil de la cité, dont :

i. trois membres du conseil de la cité,

ii. cinq personnes qui peuvent être membres du conseil de la cité mais ne sont pas tenues de l’être,

iii. trois personnes qui sont désignées par l’association.

2. Le maire.

3. Le président de l’association. 1997, chap. 26, par. 62 (4).

Siège social

(5)Le conseil d’administration a son siège social dans la cité. 1997, chap. 26, par. 62 (5).

Principes directeurs

(6)Le conseil de la cité peut, par règlement municipal, établir des principes directeurs régissant l’exploitation, la gestion et l’entretien du Parc des expositions. 1997, chap. 26, par. 62 (6).

Loi sur les organisations agricoles et horticoles

(7)Le conseil d’administration est réputé une organisation pour l’application de la Loi sur les organisations agricoles et horticoles. 1997, chap. 26, par. 62 (7).

Prévisions budgétaires

(8)Le conseil d’administration présente au conseil de la cité ses prévisions budgétaires pour l’année courante, au moment et sous la forme que ce dernier précise. Les prévisions budgétaires sont assujetties à l’approbation du conseil de la cité, avec ou sans modifications. 1997, chap. 26, par. 62 (8).

Idem

(9)Après que le conseil de la cité approuve les prévisions budgétaires annuelles du conseil d’administration, toute dépense de ce dernier doit être faite en conformité avec les prévisions budgétaires approuvées, selon le niveau de précision que fixe le conseil de la cité. 1997, chap. 26, par. 62 (9).

Emprunt

(10)Avec l’approbation préalable du conseil de la cité, le conseil d’administration peut contracter des emprunts en vue d’établir un fonds de roulement. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de l’autoriser à émettre des débentures. 1997, chap. 26, par. 62 (10).

Accords

(11)Aux fins d’exécution d’un accord conclu entre l’association et la cité en vertu du paragraphe 61 (5) ou (6), le conseil d’administration peut conclure avec l’association des accords permettant à cette dernière d’utiliser, selon le cas :

a) les services d’employés du conseil d’administration;

b) le matériel appartenant au conseil d’administration. 1997, chap. 26, par. 62 (11).

Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

(12)Pour l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, les membres du conseil d’administration n’ont pas d’intérêt pécuniaire relativement à une question, notamment un contrat ou un contrat projeté, entre le conseil d’administration et l’association, pour le seul motif qu’ils sont également membres ou dirigeants de cette dernière. 1997, chap. 26, par. 62 (12).

Anciens employés de l’association ou de la société appelée Exhibition Stadium Corporation

63.(1)Les personnes employées par l’association ou la société appelée Exhibition Stadium Corporation qui ont accepté un emploi auprès du conseil d’administration en vertu du paragraphe 232 (1) de la loi sur la communauté urbaine :

a) continuent d’être des participants au Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, ou sont réputées l’être devenues, selon le cas, à la date de leur mutation;

b) sont réputées, relativement aux prestations de retraite accumulées avant la date de prise d’effet d’un accord conclu en vertu des paragraphes 229 (11) et (12) de cette loi, avoir été employées par le conseil d’administration pendant la durée de leur emploi auprès de l’association ou de la société. 1997, chap. 26, par. 63 (1).

Participation au R.R.E.M.O.

(2)Le conseil d’administration est réputé avoir choisi de participer au Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario le 4 octobre 1982. 1997, chap. 26, par. 63 (2).

Crédits de congés de maladie

(3)Les crédits de congés de maladie qu’un employé visé au paragraphe (1) a accumulés à la date de la conclusion d’un accord en vertu des paragraphes 229 (11) et (12) de la loi sur la communauté urbaine sont reconnus à cet employé dans le cadre d’un régime de crédits de congés de maladie mis sur pied par le conseil d’administration. 1997, chap. 26, par. 63 (3).

Zoo de Toronto

Conseil de gestion

64.(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 65.

«conseil de gestion» Le Conseil de gestion du zoo de Toronto. («Board»)

«société» La société appelée Metropolitan Toronto Zoological Society. («Society»)

«zoo de Toronto» Le jardin zoologique et les installations connexes que le conseil de la communauté urbaine a aménagés ou que le conseil de la cité peut aménager. («Toronto Zoo») 1997, chap. 26, par. 64 (1).

Maintien du conseil de gestion

(2)La personne morale sans capital-actions appelée Conseil de gestion du zoo de la communauté urbaine de Toronto est maintenue sous le nom de Conseil de gestion du zoo de Toronto en français et sous le nom de Board of Management of the Toronto Zoo en anglais. Elle a pour objet l’exploitation, la gestion et l’entretien du zoo de Toronto. 1997, chap. 26, par. 64 (2).

Application de dispositions communes

(3)Le paragraphe 67 (1) s’applique à l’égard du conseil de gestion. 1997, chap. 26, par. 64 (3).

Composition

(4)Le conseil de gestion se compose de neuf membres nommés par le conseil de la cité, dont quatre sont désignés par la société. 1997, chap. 26, par. 64 (4).

Comité chargé de l’acquisition d’animaux

(5)Le conseil de gestion crée un comité chargé de l’acquisition d’animaux. La société a le droit de nommer un membre du comité et peut, avec l’approbation du conseil de gestion, en nommer plus d’un. 1997, chap. 26, par. 64 (5).

Autres comités

(6)Le conseil de gestion peut, à sa discrétion, créer d’autres comités, leur attribuer des fonctions et nommer leurs membres, qui peuvent être des membres de la société. 1997, chap. 26, par. 64 (6).

Accords

(7)La cité peut conclure avec le conseil de gestion des accords confiant à ce dernier l’exploitation, la gestion et l’entretien du zoo de Toronto, aux conditions que le conseil de la cité estime appropriées. 1997, chap. 26, par. 64 (7).

Principes directeurs

(8)Le conseil de la cité peut, par règlement municipal, établir des principes directeurs que doit suivre le conseil de gestion dans le cadre de l’exploitation, de la gestion et de l’entretien du zoo de Toronto aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe (7). 1997, chap. 26, par. 64 (8).

Imposition

(9)L’occupation, la gestion et le contrôle du zoo de Toronto par le conseil de gestion aux termes de l’accord sont réputés, pour l’application des paragraphes 59 (2) et (3) de la présente loi et de la disposition 9 de l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière, l’occupation, la gestion et le contrôle par la cité. 1997, chap. 26, par. 64 (9).

Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

(10)Pour l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, les membres du conseil de gestion n’ont pas d’intérêt pécuniaire relativement à une question, notamment un contrat ou un contrat projeté, entre le conseil de gestion et la société, pour le seul motif qu’ils sont également membres ou dirigeants de cette dernière. 1997, chap. 26, par. 64 (10).

Anciens employés de la société

65.(1)Aux fins des prestations de retraite, les personnes employées par la société qui ont accepté un emploi auprès du conseil de gestion en vertu du paragraphe 236 (1) de la loi sur la communauté urbaine sont réputées avoir été employées par le conseil de gestion pendant la durée de leur emploi auprès de la société. 1997, chap. 26, par. 65 (1).

Crédits de congés de maladie

(2)Les crédits de congés de maladie qu’un employé visé au paragraphe (1) a accumulés au 31 décembre 1977 sont reconnus à cet employé dans le cadre d’un régime de crédits de congés de maladie constitué par le conseil de gestion. 1997, chap. 26, par. 65 (2).

Centre Hummingbird

Conseil d’administration

66. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«centre» Le bien-fonds et le bâtiment dévolus à la cité, appelés Centre Hummingbird et anciennement appelés O’Keefe Centre. («Centre»)

«conseil d’administration» Le Conseil d’administration du Centre Hummingbird des arts d’interprétation. («Board») 1997, chap. 26, par. 66 (1).

Maintien du conseil

(2) La personne morale appelée Conseil de gestion d’O’Keefe Centre est maintenue sous le nom de Conseil d’administration du Centre Hummingbird des arts d’interprétation en français et sous le nom de The Board of Directors of the Hummingbird Centre for the Performing Arts en anglais. Elle a pour objet l’exploitation, la gestion et l’entretien du centre comme salle de spectacles et auditorium et comme centre pour la tenue de réunions, de réceptions et d’expositions. 1997, chap. 26, par. 66 (2).

Application de dispositions communes

(3) Le paragraphe 67 (2) s’applique à l’égard du conseil d’administration. 1997, chap. 26, par. 66 (3).

Principes directeurs

(4) Le conseil de la cité peut, par règlement municipal, établir des principes directeurs que doit suivre le conseil d’administration dans le cadre de l’exploitation et de la gestion du centre. 1997, chap. 26, par. 66 (4).

Règlement municipal : composition

(5) Le conseil de la cité peut, par règlement municipal, déterminer :

a) la taille et la composition du conseil d’administration;

b) les qualités requises de ses membres;

c) les règles concernant les renouvellements de mandat;

d) la façon de pourvoir aux vacances au sein du conseil d’administration;

e) les circonstances dans lesquelles le siège d’un membre devient vacant ou un membre devient inhabile à siéger à ce titre. 1997, chap. 26, par. 66 (5).

Conseil d’administration non un conseil local, exceptions

(6) Le conseil d’administration n’est pas un conseil local de la cité, sauf pour l’application de ce qui suit :

a) la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario;

b) l’article 216 de la Loi de 2001 sur les municipalités. 1997, chap. 26, par. 66 (6); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 2, par. 46 (7).

Vérification

(7) Le vérificateur de la cité vérifie les comptes et les opérations du conseil d’administration. 1997, chap. 26, par. 66 (7).

Pensions

(8) Le conseil d’administration peut offrir des pensions pour ses employés, ou toute catégorie de ceux-ci, ainsi que leurs conjoints et enfants, et conclure des accords avec quiconque à cette fin. 1997, chap. 26, par. 66 (8); 1999, chap. 6, par. 8 (6); 2005, chap. 5, par. 9 (6).

Emprunt

(9) Le conseil d’administration ne doit pas contracter d’emprunts sans l’approbation du conseil de la cité. 1997, chap. 26, par. 66 (9).

Imposition

(10) L’occupation, la gestion et le contrôle du centre par le conseil d’administration sont réputés, pour l’application de la disposition 9 de l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière, l’occupation, la gestion et le contrôle par la cité. 1997, chap. 26, par. 66 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 66 est abrogé par l’article 22 du chapitre 37 des Lois de l’Ontario de 1998. Voir : 1998, chap. 37, art. 22 et par. 23 (2).

Dispositions communes

Dispositions communes, conseils de gestion ou d’administration du domaine The Guild, du Parc des expositions et du zoo de Toronto

67.(1)Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du Conseil de gestion du domaine The Guild, maintenu par le paragraphe 60 (3), du Conseil d’administration du Parc des expositions, maintenu par le paragraphe 62 (2), et du Conseil de gestion du zoo de Toronto, maintenu par le paragraphe 64 (2) :

1. Le conseil de gestion ou d’administration peut ester en justice en son propre nom.

2. Le conseil de gestion ou d’administration a capacité pour conclure des contrats en son propre nom, notamment des contrats de travail.

3. Le conseil de gestion ou d’administration possède tous les pouvoirs accessoires permettant la réalisation de ses objets.

4. Le conseil de gestion ou d’administration a un sceau.

5. Les membres du conseil de gestion ou d’administration élisent l’un deux à la présidence et peuvent élire l’un d’eux à la vice-présidence.

6. La cité a le droit de recevoir l’excédent résultant des activités du conseil de gestion ou d’administration et est responsable du déficit qu’il accuse.

7. La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas au conseil de gestion ou d’administration.

8. Les membres du conseil de gestion ou d’administration nommés par le conseil de la cité occupent leur charge pour un mandat ne dépassant pas celui de ce dernier et jusqu’à la nomination de leurs successeurs. Leur mandat peut être renouvelé.

9. Le conseil de gestion ou d’administration peut adopter des règlements administratifs régissant la tenue de ses délibérations ainsi que la conduite et la gestion de ses affaires. 1997, chap. 26, par. 67 (1).

Idem, Conseil d’administration du Centre Hummingbird des arts d’interprétation

(2)Les dispositions 1 à 6 du paragraphe (1) s’appliquent également à l’égard du Conseil d’administration du Centre Hummingbird des arts d’interprétation, qui est maintenu par le paragraphe 66 (2). 1997, chap. 26, par. 67 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 22 du chapitre 37 des Lois de l’Ontario de 1998. Voir : 1998, chap. 37, art. 22 et par. 23 (2).

PARTIE IX
CONSEIL DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE TORONTO

Création d’un conseil des bibliothèques

68.(1)Est créé le 1er janvier 1998 un conseil des bibliothèques pour la cité appelé Conseil des bibliothèques publiques de Toronto en français et Toronto Public Library Board en anglais. 1997, chap. 26, par. 68 (1).

Loi sur les bibliothèques publiques

(2)Le conseil des bibliothèques est réputé un conseil de bibliothèques publiques créé en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques. 1997, chap. 26, par. 68 (2).

Dissolution des anciens conseils des bibliothèques

69.(1)Les conseils des bibliothèques des anciennes municipalités sont dissous le 1er janvier 1998. 1997, chap. 26, par. 69 (1).

Actif et passif

(2)L’actif et le passif des conseils des bibliothèques des anciennes municipalités au 31 décembre 1997 sont dévolus au Conseil des bibliothèques publiques de Toronto et deviennent l’actif et le passif de celui-ci le 1er janvier 1998, sans versement d’indemnité. 1997, chap. 26, par. 69 (2).

Application

(3)Le paragraphe (2) s’applique également à tous les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi qu’à tous les avantages et obligations contractuels. 1997, chap. 26, par. 69 (3).

Règlements administratifs et résolutions

(4)Chaque règlement administratif ou résolution du conseil des bibliothèques d’une ancienne municipalité qui est en vigueur le 31 décembre 1997 :

a) est réputé un règlement administratif ou une résolution du Conseil des bibliothèques publiques de Toronto;

b) demeure en vigueur, à l’égard de la partie de la zone urbaine à laquelle il s’appliquait ce jour-là, jusqu’à ce que le conseil des bibliothèques l’abroge ou le modifie pour qu’il en soit prévu autrement. 1997, chap. 26, par. 69 (4).

Certains règlements administratifs

(5)Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement administratif accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions que le conseil des bibliothèques d’une ancienne municipalité n’aurait pu légalement abroger ou modifier. 1997, chap. 26, par. 69 (5).

Fonctions additionnelles

70.(1)Le Conseil des bibliothèques publiques de Toronto est investi des fonctions suivantes en plus de celles que lui attribue la Loi sur les bibliothèques publiques :

a) il assure un service de référence et de recherche qui reflète les besoins uniques de la zone urbaine;

b) il conserve une collection générale de livres, périodiques, films et autres pièces de documentation pour l’application de l’alinéa a);

c) il fournit des services et des ressources de bibliothèque à la clientèle des bibliothèques de l’Ontario. 1997, chap. 26, par. 70 (1).

Conseil de services de bibliothèque spéciaux

(2)Pour l’application de l’alinéa (1) c), le conseil des bibliothèques est réputé un conseil de services de bibliothèque spéciaux au sens du paragraphe 40 (1) de la Loi sur les bibliothèques publiques. 1997, chap. 26, par. 70 (2).

Autres ressources et services

(3)Le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs peut préciser des ressources et des services additionnels que doit fournir le conseil des bibliothèques. 1997, chap. 26, par. 70 (3).

Subventions

(4)Le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs peut accorder des subventions au conseil des bibliothèques en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi sur les bibliothèques publiques aux fins visées à l’alinéa (1) c) et au paragraphe (3). 1997, chap. 26, par. 70 (4).

Collection John Ross Robertson

71.Le Conseil des bibliothèques publiques de Toronto a le pouvoir de conserver les biens meubles que constitue la collection John Ross Robertson dans un bâtiment du conseil des bibliothèques que celui-ci estime approprié. 1997, chap. 26, art. 71.

PARTIE X
CONSEIL HISTORIQUE DE TORONTO

Maintien d’un conseil historique

72.(1)Le conseil historique appelé Toronto Historical Board, constitué en personne morale par l’article 5 du chapitre 160 des Lois de l’Ontario de 1958, est maintenu sous le nom de Conseil historique de Toronto en français et sous le nom de Toronto Historical Board en anglais. 1997, chap. 26, par. 72 (1).

Objets

(2)Les objets du conseil historique sont les suivants :

a) la construction, l’entretien, le contrôle, l’exploitation et la gestion des biens meubles et immeubles de la cité qui présentent un intérêt historique et qui sont situés aux endroits suivants :

(i) dans le secteur de l’ancienne cité de Toronto,

(ii) dans toute autre partie de la zone urbaine que le conseil de la cité établit par règlement municipal;

b) tout autre objet de nature semblable que le conseil de la cité lui assigne par règlement municipal. 1997, chap. 26, par. 72 (2).

Dissolution d’un ancien conseil historique

73.Le conseil historique appelé The North York Historical Board, constitué en personne morale par les articles 1 et 2 du chapitre 151 des Lois de l’Ontario de 1974, est dissous le 1er janvier 1998. 1997, chap. 26, art. 73.

Acquisition de biens, octroi de fonds

74.(1)Le conseil de la cité peut acquérir des biens meubles et immeubles qui présentent un intérêt historique et peut octroyer les fonds nécessaires pour la réalisation des objets du Conseil historique de Toronto. 1997, chap. 26, par. 74 (1).

Pouvoir réservé au conseil de la cité

(2)Les pouvoirs que le paragraphe (1) confère au conseil de la cité ne doivent pas être exercés par le conseil historique ni lui être délégués. 1997, chap. 26, par. 74 (2).

Règlement municipal : taille, composition, membres

75.(1)Le conseil de la cité adopte un règlement municipal pour déterminer :

a) la taille et la composition du Conseil historique de Toronto;

b) les qualités requises de ses membres;

c) les règles concernant les renouvellements de mandat;

d) la façon de pourvoir aux vacances au sein du conseil historique;

e) les circonstances dans lesquelles le siège d’un membre devient vacant ou un membre devient inhabile à siéger à ce titre. 1997, chap. 26, par. 75 (1).

Autres exigences

(2)Le conseil de la cité peut, par règlement municipal, exiger du conseil historique qu’il :

a) dresse un procès-verbal de ses réunions;

b) permette aux membres du conseil de la cité ou à toute personne nommée à cette fin par celui-ci d’examiner ses dossiers;

c) présente des prévisions budgétaires annuelles au conseil de la cité;

d) veille à l’encaissement, au déboursement, à la comptabilisation et au dépôt en bonne et due forme de ses fonds;

e) sous réserve de l’alinéa 76 (1) g) :

(i) affecte ses recettes à l’acquittement des frais engagés dans l’exercice de ses fonctions,

(ii) verse à la cité les recettes qui restent, le cas échéant, après l’acquittement des frais engagés;

f) dépose auprès du trésorier de la cité une police d’assurance indemnisant la cité de la responsabilité civile et des dommages matériels à l’égard des biens sous son contrôle ou sa surveillance;

g) présente un rapport annuel au conseil de la cité, y compris des états financiers annuels vérifiés par une personne nommée à cette fin en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités. 1997, chap. 26, par. 75 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Pouvoirs du conseil historique

76.(1)Le Conseil historique de Toronto peut, sous réserve du paragraphe (2) :

a) prendre des règlements régissant la convocation et le déroulement de ses réunions et la conduite de ses membres et employés;

b) nommer les employés selon ce qu’il estime nécessaire;

c) fixer des droits d’entrée et des frais d’utilisation relativement aux biens sous son contrôle ou sa surveillance, et en exiger le paiement;

d) fixer les horaires de visite s’appliquant aux biens sous sa surveillance;

e) vendre ou distribuer des objets et de la documentation d’intérêt historique;

f) vendre, à l’intérieur des limites des biens sous son contrôle ou sa surveillance, des souvenirs, des articles et des rafraîchissements aux prix dont il décide;

g) appliquer les dons reçus de source privée aux fins précisées par leur donateur;

h) représenter la cité relativement aux questions d’intérêt historique que le conseil de la cité peut assigner;

i) marquer ou surveiller le marquage de sites et biens historiques que le conseil de la cité désigne dans la zone urbaine;

j) négocier et conclure des accords avec des propriétaires concernant l’érection et l’entretien de marques historiques sur leurs biens;

k) produire, copier et distribuer des publications et des documents ayant trait à l’histoire de la cité;

l) exercer les autres fonctions se rapportant à l’histoire et au développement de la cité que le conseil de celle-ci peut lui attribuer. 1997, chap. 26, par. 76 (1).

Restrictions

(2)Le conseil de la cité peut, par règlement municipal, assortir de restrictions les pouvoirs du conseil historique énoncés au paragraphe (1). 1997, chap. 26, par. 76 (2).

Conflit d’intérêt

77.Aucun membre du Conseil historique de Toronto ou du conseil de la cité ne doit avoir de contrat avec le conseil historique ou avoir un intérêt pécuniaire direct ou indirect dans une entreprise liée aux activités du conseil historique. 1997, chap. 26, art. 77.

Dissolution du conseil historique par règlement municipal

78.(1)Le conseil de la cité peut, par règlement municipal, dissoudre le Conseil historique de Toronto. 1997, chap. 26, par. 78 (1).

Effet du règlement municipal

(2)Au moment de l’entrée en vigueur du règlement municipal, le conseil historique cesse d’exister et son actif et son passif deviennent l’actif et le passif de la cité. 1997, chap. 26, par. 78 (2).

PARTIE XI
COMMISSION DE DÉLIVRANCE DE PERMIS DE TORONTO

Définition

79.La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«commission» La commission maintenue par l’article 80. 1997, chap. 26, art. 79.

Commission de délivrance de permis de Toronto

80.(1)La Commission de délivrance de permis de la communauté urbaine est maintenue sous le nom de Commission de délivrance de permis de Toronto en français et sous le nom de Toronto Licensing Commission en anglais. 1997, chap. 26, par. 80 (1).

Composition

(2)La commission se compose :

a) du maire ou de son délégué;

b) de deux personnes ou plus nommées par le conseil. 1997, chap. 26, par. 80 (2).

Désignation d’un délégué

(3)Le maire peut désigner parmi les membres du conseil un délégué chargé de le remplacer à une ou à toutes les réunions de la commission. 1997, chap. 26, par. 80 (3).

Présidence, vice-présidence

(4)Les membres de la commission élisent l’un deux à la présidence et peuvent élire l’un d’eux à la vice-présidence. 1997, chap. 26, par. 80 (4).

Quorum

(5)Le conseil peut, par règlement municipal, établir des exigences en ce qui a trait au quorum de la commission. 1997, chap. 26, par. 80 (5).

Pouvoirs

81.(1)La commission possède les pouvoirs qu’une municipalité locale peut exercer en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités pour ce qui est d’assujettir à l’obtention de permis, de réglementer et de régir les conducteurs d’attelages, les charretiers ainsi que les propriétaires et les chauffeurs de taxis, d’autobus et de véhicules automobiles ou autres utilisés à des fins de location et pour fixer les jours où les personnes et les organismes qui se livrent à des activités de bienfaisance ou de patriotisme peuvent solliciter des dons en argent sur les voies publiques de la municipalité. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Règlements municipaux, services d’ambulance

(2)Tout règlement municipal en vue d’assujettir à l’obtention de permis, de réglementer et de régir les propriétaires et les conducteurs d’ambulances qui est adopté par la commission en vertu de la partie IV de la Loi de 2001 sur les municipalités, comme le paragraphe (1) l’autorise, peut notamment :

a) assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir les ambulanciers et prévoir l’obligation pour les conducteurs d’ambulances et les ambulanciers de réussir des examens;

b) prévoir l’obligation pour les propriétaires d’ambulances d’installer et de maintenir un moyen de communication prescrit avec un poste central de commande des ambulances maintenu par la cité ou pour son compte, et prescrire un tel moyen de communication;

c) prévoir l’obligation pour les propriétaires et les conducteurs d’ambulances d’accepter les appels du poste central de commande des ambulances et d’effectuer le transport demandé. 1997, chap. 26, par. 81 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Autres règlements municipaux

(3)La commission peut, par règlement municipal :

a) assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir les agences de taxis;

b) assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir les encanteurs et autres personnes qui vendent ou mettent en vente des marchandises aux enchères publiques;

c) assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir les poseurs d’affiches, les peintres d’enseignes publicitaires, les peintres de panneaux d’affichage, les poseurs d’enseignes et les distributeurs d’affiches, et interdire l’affichage ou la distribution d’affiches, de photographies ou de prospectus publicitaires indécents ou susceptibles de porter atteinte à la moralité;

d) assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir les personnes qui exploitent une école de conduite automobile et les moniteurs de conduite qui y sont des employés;

e) assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir :

(i) les entrepreneurs-électriciens et les maîtres électriciens,

(ii) les entrepreneurs en plomberie, les maîtres plombiers et les ouvriers plombiers. 1997, chap. 26, par. 81 (3).

Idem

(4)Dans les règlements municipaux adoptés en vertu de l’alinéa (3) e), la commission peut définir «entrepreneurs-électriciens», «maîtres électriciens», «entrepreneurs en plomberie», «maîtres plombiers» et «ouvriers plombiers». 1997, chap. 26, par. 81 (4).

Pouvoirs additionnels

(5)Le conseil peut, par règlement municipal, autoriser la commission à exercer les pouvoirs qu’une loi précisée dans le règlement municipal confère à une municipalité ou à une commission de services policiers relativement à la délivrance de permis, à la réglementation, à la régie, aux interdictions ou aux restrictions portant sur un commerce, un métier, une activité commerciale ou une profession, ou une personne exerçant ceux-ci. 1997, chap. 26, par. 81 (5).

Pouvoir d’assigner des témoins

82.(1)En ce qui concerne toute question relative à l’exercice de ses fonctions, la commission possède les pouvoirs que possède la Cour supérieure de justice dans des affaires civiles en matière :

a) d’assignation et d’interrogatoire sous serment des témoins;

b) de contrainte des témoins à comparaître;

c) de contrainte des témoins à témoigner et à produire des documents et des objets. 1997, chap. 26, par. 82 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Permis délivrés avant 1957

(2)Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de toute question relative à un permis délivré avant le 1er janvier 1957 par un organisme qui exerçait les pouvoirs maintenant conférés à la commission. 1997, chap. 26, par. 82 (2).

Enquête et rapport sur une contravention

83.Le conseil peut, par résolution, exiger de la commission qu’elle enquête sur une contravention prétendue à un règlement municipal de la commission et lui présente un rapport. 1997, chap. 26, art. 83.

Fonctions additionnelles du conseil

84.(1)Le conseil est investi des pouvoirs et fonctions suivants à l’égard de la partie de la zone urbaine qui constituait la cité de Toronto constituée par la loi intitulée The City of Toronto Act, 1834 :

1. Les pouvoirs et fonctions que la Loi de 2001 sur les municipalités ou toute autre loi attribue à une commission de services policiers.

2. Les pouvoirs et fonctions que toute loi spéciale attribue à la Commission de services policiers de cette ancienne municipalité de secteur. 1997, chap. 26, par. 84 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à la Commission de services policiers de Toronto ou à la commission. 1997, chap. 26, par. 84 (2).

Application de certaines dispositions

85.L’article 18 et les parties IV et XIV de la Loi de 2001 sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la commission ainsi qu’à ses règlements municipaux. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Pouvoir conservé par le conseil

86.(1)Malgré l’article 81, le conseil peut :

a) adopter les règlements municipaux que la commission pourrait adopter, y compris ceux que cette dernière est autorisée à adopter en vertu du paragraphe 81 (5);

b) abroger en totalité ou en partie les règlements municipaux existants de la commission. 1997, chap. 26, par. 86 (1).

Effet des règlements municipaux adoptés par le conseil

(2)Pendant qu’un règlement municipal du conseil que la commission pourrait par ailleurs adopter est en vigueur :

a) la commission n’a pas le pouvoir d’adopter de règlement municipal, dans la mesure où il serait incompatible avec celui du conseil;

b) l’effet de tout règlement municipal adopté antérieurement par la commission en vertu de la même disposition que celle en vertu de laquelle le règlement municipal du conseil a été adopté est suspendu, dans la mesure où ce règlement municipal est incompatible avec celui du conseil. 1997, chap. 26, par. 86 (2).

Application de l’art. 84

(3)Pour l’application de l’article 84, les pouvoirs que le conseil exerce en vertu du présent article sont réputés des pouvoirs exercés par la commission. 1997, chap. 26, par. 86 (3).

Idem

(4)Dans la mesure où il s’applique à l’adoption et à l’exécution de règlements municipaux ainsi qu’à la fixation de droits, l’article 84 s’applique à l’égard des règlements municipaux adoptés par le conseil en vertu du paragraphe (1). 1997, chap. 26, par. 86 (4).

Rémunération des membres

87.La cité verse aux membres de la commission, à l’exception du maire et de son délégué, la rémunération pour services rendus que fixe le conseil. 1997, chap. 26, art. 87.

PARTIE XII
OFFICE DES PARCS DE STATIONNEMENT DE TORONTO

Création d’un office des parcs de stationnement

88.(1)Est créé le 1er janvier 1998 un office des parcs de stationnement pour la cité appelé Office des parcs de stationnement de Toronto en français et Toronto Parking Authority en anglais. 1997, chap. 26, par. 88 (1).

Disp. 57 de l’art. 207 de la Loi sur les municipalités

(2)L’office des parcs de stationnement est réputé un office des parcs de stationnement créé en vertu de la disposition 57 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités, telle que cette disposition existait le 31 décembre 2002, et cette disposition continue de s’appliquer à l’office avec les adaptations nécessaires. 1997, chap. 26, par. 88 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Dissolution des anciens offices des parcs de stationnement

89.(1)Les offices des parcs de stationnement des anciennes municipalités sont dissous le 1er janvier 1998. 1997, chap. 26, par. 89 (1).

Actif et passif

(2)L’actif et le passif des offices des parcs de stationnement des anciennes municipalités au 31 décembre 1997 sont dévolus à l’Office des parcs de stationnement de Toronto et deviennent l’actif et le passif de celui-ci le 1er janvier 1998, sans versement d’indemnité. 1997, chap. 26, par. 89 (2).

Application

(3)Le paragraphe (2) s’applique également à tous les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi qu’à tous les avantages et obligations contractuels. 1997, chap. 26, par. 89 (3).

Règlements administratifs et résolutions

(4)Chaque règlement administratif ou résolution d’un office des parcs de stationnement d’une ancienne municipalité qui est en vigueur le 31 décembre 1997 :

a) est réputé un règlement administratif ou une résolution de l’Office des parcs de stationnement de Toronto;

b) demeure en vigueur, à l’égard de la partie de la zone urbaine à laquelle il s’appliquait ce jour-là, jusqu’à ce que l’office des parcs de stationnement l’abroge ou le modifie pour qu’il en soit prévu autrement. 1997, chap. 26, par. 89 (4).

Certains règlements administratifs

(5)Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement administratif accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions qu’un office des parcs de stationnement d’une ancienne municipalité n’aurait pu légalement abroger ou modifier. 1997, chap. 26, par. 89 (5).

Règlement municipal : taille, composition, membres

90.(1)Le conseil adopte un règlement municipal pour déterminer :

a) la taille et la composition de l’Office des parcs de stationnement de Toronto;

b) les qualités requises de ses membres;

c) les règles concernant les renouvellements de mandat;

d) la façon de pourvoir aux vacances au sein de l’office des parcs de stationnement;

e) les circonstances dans lesquelles le siège d’un membre devient vacant ou un membre devient inhabile à siéger à ce titre. 1997, chap. 26, par. 90 (1).

Pouvoirs additionnels

(2)Le conseil peut, par règlement municipal, donner à l’office des parcs de stationnement le pouvoir :

a) de conclure des accords relativement à la construction d’installations de stationnement sur, dans ou sous un bien-fonds dévolu à la cité à toutes fins ou au-dessus d’un tel bien-fonds;

b) de disposer, notamment par vente ou location, des biens-fonds ou des bâtiments, ou des parties de ceux-ci, qui ont été réservés à l’usage de l’office des parcs de stationnement par règlement municipal de la cité et qui ne sont plus requis aux fins de l’office des parcs de stationnement;

c) de conclure des accords prévoyant l’entretien, l’exploitation et la gestion d’installations de stationnement dans la zone urbaine;

d) de conclure, avec le consentement du conseil de la municipalité visée, des accords prévoyant l’entretien, l’exploitation et la gestion d’installations de stationnement à l’extérieur de la zone urbaine. 1997, chap. 26, par. 90 (2).

Passation de documents

(3)Si le règlement municipal donne à l’office des parcs de stationnement le pouvoir visé à l’alinéa (2) b), la cité passe les documents nécessaires à l’opération. 1997, chap. 26, par. 90 (3).

Dispositions additionnelles

(4)Le règlement municipal peut comprendre les dispositions suivantes :

1. Malgré l’alinéa a) de la disposition 57 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités, tel que cet alinéa existait le 31 décembre 2002, l’office des parcs de stationnement peut se composer de plus de trois membres.

2. La présente disposition s’applique si la cité ou l’office des parcs de stationnement construit, aux fins de l’office des parcs de stationnement, un bâtiment ou un ouvrage sur un bien-fonds appartenant à la cité au-dessus et au-dessous du sol, ou l’un des deux. La cité (ou, avec le consentement du conseil, l’office des parcs de stationnement) peut construire sur ou sous le bâtiment ou l’ouvrage, ou en rapport avec ceux-ci, les fondations, empattements et supports que la cité ou l’office des parcs de stationnement estime nécessaires afin de prévoir, au-dessus du bâtiment ou de l’ouvrage, un espace appartenant à la cité, mais non requis aux fins de celle-ci ou de l’office des parcs de stationnement, qui puisse être utilisé pour la construction d’autres bâtiments ou ouvrages par toute personne à qui est transféré un intérêt sur l’espace en question.

3. Le bâtiment que la cité ou l’office des parcs de stationnement construit en tant qu’installation de stationnement municipal peut comprendre, au sous-sol, au rez-de-chaussée, à la mezzanine ou au premier étage, des installations qui ne sont pas requises aux fins de la cité ou de l’office des parcs de stationnement. La cité ou l’office des parcs de stationnement peut donner ces installations à bail à des fins commerciales ou administratives.

4. S’il donne à l’office des parcs de stationnement le pouvoir visé à l’alinéa (2) b), le règlement municipal peut également assortir l’exercice de ce pouvoir des restrictions et conditions que le conseil estime appropriées. Le règlement municipal peut notamment prévoir que les conditions de l’opération, notamment les sommes d’argent versées, soient assujetties à l’approbation du conseil.

5. Si le règlement municipal donne à l’office des parcs de stationnement le pouvoir visé à l’alinéa (2) b), les sommes d’argent tirées de l’opération sont versées à la cité. Le montant qui reste après l’acquittement des frais accessoires est versé au fonds de réserve créé aux termes de l’alinéa d) de la disposition 56 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités, tel que cet alinéa existait le 31 décembre 2002.

6. Les recettes nettes tirées aux termes d’un accord visé à l’alinéa (2) c) sont versées au fonds de réserve créé aux termes de l’alinéa d) de la disposition 56 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités, tel que cet alinéa existait le 31 décembre 2002. 1997, chap. 26, par. 90 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Dissolution de l’office des parcs de stationnement par règlement municipal

91.(1)Le conseil peut, par règlement municipal, dissoudre l’Office des parcs de stationnement de Toronto. 1997, chap. 26, par. 91 (1).

Effet du règlement municipal

(2)Au moment de l’entrée en vigueur du règlement municipal, l’office des parcs de stationnement cesse d’exister et son actif et son passif deviennent l’actif et le passif de la cité. 1997, chap. 26, par. 91 (2).

PARTIE XIII
AUTRES CONSEILS LOCAUX

Dispositions générales

Non-application à certains conseils locaux

92.La présente partie ne s’applique pas aux conseils locaux suivants :

1. La Commission de transport de Toronto (partie IV).

2. La Commission de services policiers de Toronto (partie V).

3. Le Conseil de santé de la circonscription sanitaire de la cité de Toronto et les conseils de santé des anciennes municipalités (partie VII).

4. Le Conseil de gestion du domaine The Guild, le Conseil d’administration du Parc des expositions et le Conseil de gestion du zoo de Toronto (partie VIII).

5. Le Conseil des bibliothèques publiques de Toronto et les conseils des bibliothèques des anciennes municipalités (partie IX).

6. Le Conseil historique de Toronto et les conseils historiques des anciennes municipalités (partie X).

7. La Commission de délivrance de permis de Toronto (partie XI).

8. L’Office des parcs de stationnement de Toronto et les offices des parcs de stationnement des anciennes municipalités (partie XII). 1997, chap. 26, art. 92.

Maintien des conseils locaux

93.(1)Les conseils locaux des anciennes municipalités sont maintenus à titre de conseils locaux de la cité. 1997, chap. 26, par. 93 (1).

Règlements administratifs et résolutions des conseils locaux

(2)Chaque règlement administratif ou résolution d’un conseil local qui est en vigueur le 31 décembre 1997 demeure en vigueur, à l’égard de la partie de la zone urbaine à laquelle il s’appliquait ce jour-là, jusqu’à ce que le conseil local l’abroge ou le modifie pour qu’il en soit prévu autrement. 1997, chap. 26, par. 93 (2).

Fusion de conseils locaux par règlement municipal

94.(1)Le conseil de la cité peut, par règlement municipal, fusionner en un nouveau conseil local deux conseils locaux ou plus maintenus par le paragraphe 93 (1). 1997, chap. 26, par. 94 (1).

Règlements administratifs et résolutions de conseils locaux fusionnés

(2)Chaque règlement administratif ou résolution d’un conseil local qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) qui prévoit la fusion de ce conseil local :

a) est réputé un règlement administratif ou une résolution du nouveau conseil local;

b) demeure en vigueur, à l’égard de la partie de la zone urbaine à laquelle il s’appliquait la veille de l’entrée en vigueur du règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), jusqu’à ce que le nouveau conseil local l’abroge ou le modifie pour qu’il en soit prévu autrement. 1997, chap. 26, par. 94 (2).

Idem, règlements municipaux et résolutions relatifs aux conseils locaux

(3)Le paragraphe (2) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, aux règlements municipaux et résolutions du conseil de la cité qui se rapportent à un conseil local fusionné. 1997, chap. 26, par. 94 (3).

Actif et passif

(4)L’actif et le passif des conseils locaux fusionnés immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) sont dévolus au nouveau conseil local et deviennent l’actif et le passif de celui-ci le jour de l’entrée en vigueur du règlement municipal, sans versement d’indemnité. 1997, chap. 26, par. 94 (4).

Application

(5)Le paragraphe (4) s’applique également à tous les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi qu’à tous les avantages et obligations contractuels. 1997, chap. 26, par. 94 (5).

Certains règlements administratifs

(6)Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement administratif accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions qu’un conseil local fusionné n’aurait pu légalement abroger ou modifier. 1997, chap. 26, par. 94 (6).

Commissions des services publics

Transfert

95.(1)La définition qui suit s’applique au présent article.

«ancienne commission des services publics» Commission des services publics qui est dissoute par le paragraphe 28 (3) de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto. 1997, chap. 26, par. 95 (1).

Certains éléments d’actif et de passif

(2)Les éléments d’actif et de passif contrôlés et gérés par les anciennes commissions des services publics le 31 décembre 1997 qui ne sont pas liés à la distribution de l’énergie électrique et à l’approvisionnement en celle-ci sont dévolus à la cité et deviennent des éléments d’actif et de passif de celle-ci, sans versement d’indemnité. 1997, chap. 26, par. 95 (2).

Application

(3)Le paragraphe (2) s’applique également à tous les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi qu’à tous les avantages et obligations contractuels. 1997, chap. 26, par. 95 (3).

Règlements municipaux et résolutions

(4)Chaque règlement municipal ou résolution d’une ancienne commission des services publics qui n’est pas lié à la distribution de l’énergie électrique et à l’approvisionnement en celle-ci et qui est en vigueur le 31 décembre 1997 :

a) est réputé un règlement municipal ou une résolution de la cité;

b) demeure en vigueur, à l’égard de la partie de la zone urbaine à laquelle il s’appliquait le 31 décembre 1997, jusqu’à ce que la cité le modifie ou l’abroge. 1997, chap. 26, par. 95 (4).

PARTIE XIV
FINANCES

Services particuliers et impôts extraordinaires locaux

Services particuliers

96.(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«impôt extraordinaire local» Montant qui doit être recueilli sur tous les biens imposables dans les limites territoriales d’une ou de plusieurs anciennes municipalités de secteur, mais non à la grandeur de la zone urbaine. («special local levy»)

«service particulier» S’entend d’un service ou d’une activité qui :

a) était fourni ou entrepris par une ou plusieurs anciennes municipalités de secteur le 31 décembre 1997;

b) continue d’être fourni ou entrepris par la cité à compter du 1er janvier 1998;

c) est fourni ou entrepris à un niveau ou d’une manière qui, de l’avis du conseil, confère aux résidents et aux propriétaires fonciers de l’ancienne ou de ces anciennes municipalités de secteur un avantage qui n’est pas conféré à ceux du reste de la zone urbaine. («special service») 1997, chap. 26, par. 96 (1).

Règlements municipaux, services particuliers

(2)Le conseil peut, par règlement municipal :

a) désigner un service particulier;

b) établir la base de calcul du coût additionnel à engager pour fournir ou entreprendre le service particulier;

c) déterminer si le coût additionnel devrait être recouvré en tout ou en partie par le prélèvement d’un impôt extraordinaire local et, si en partie, déterminer dans quelle proportion;

d) désigner l’ancienne ou les anciennes municipalités de secteur dans les limites territoriales desquelles l’impôt extraordinaire local doit s’appliquer;

e) fixer le montant de l’impôt extraordinaire local. 1997, chap. 26, par. 96 (2).

Restrictions

(3)Les règles suivantes s’appliquent au pouvoir conféré par le paragraphe (2) :

1. Le premier règlement municipal que le conseil peut adopter en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’un service particulier s’applique pour 1998 ou 1999.

2. S’il n’adopte pas de règlement municipal en vertu du paragraphe (2) pour 1999 à l’égard d’un service particulier, le conseil n’a pas le pouvoir d’en adopter un à l’égard de ce service particulier pour une année postérieure à 1999.

3. S’il adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (2) pour 1999 à l’égard d’un service particulier, mais qu’il n’en adopte pas à l’égard de ce service particulier pour une année postérieure à 1999, le conseil n’a pas le pouvoir d’en adopter un à l’égard du service particulier pour une année subséquente. 1997, chap. 26, par. 96 (3).

Impôt extraordinaire local annuel

(4)Pendant qu’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) est en vigueur, le conseil adopte chaque année un règlement municipal correspondant prévoyant le prélèvement d’un impôt distinct à l’égard de l’évaluation de chaque catégorie de biens de la partie désignée de la zone urbaine. 1997, chap. 26, par. 96 (4).

Taux de l’impôt

(5)Les taux de l’impôt à prélever aux termes du paragraphe (4) sont fixés conformément au paragraphe 312 (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités, comme si l’impôt extraordinaire local était un impôt extraordinaire local au sens du paragraphe 312 (1) de cette loi. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Rajustements du taux de l’impôt pendant une période de transition

Alinéa 2 (5) b) de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto

97.Les articles 98 à 101 s’appliquent malgré l’alinéa 2 (5) b) de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto. 1997, chap. 26, art. 97.

Rajustements extraordinaires

98.(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«actif» À l’égard d’une ancienne municipalité de secteur, s’entend de l’actif de cette municipalité et de ses conseils locaux, y compris :

a) tout excédent vérifié au 31 décembre 1997;

b) toute réserve et tout fonds de réserve qui existent à cette date. («assets»)

«passif» À l’égard d’une ancienne municipalité de secteur, s’entend du passif de cette municipalité et de ses conseils locaux, y compris :

a) tout déficit de fonctionnement vérifié au 31 décembre 1997;

b) toute dette obligataire impayée à cette date. («liabilities») 1997, chap. 26, par. 98 (1).

Réduction du taux de l’impôt distinct

(2)Le conseil peut :

a) examiner l’actif d’une ancienne municipalité de secteur (ou une ou plusieurs catégories de cet actif) par rapport à l’actif (ou une ou plusieurs catégories correspondantes de cet actif) des autres anciennes municipalités de secteur;

b) par règlement municipal, affecter tout ou partie du montant de l’actif de l’ancienne municipalité de secteur examiné en vertu de l’alinéa a) à la réduction du taux de l’impôt distinct prélevé pour majorer l’impôt général local qui s’appliquerait par ailleurs à l’égard de l’évaluation de chaque catégorie de biens imposables aux fins municipales locales dans les limites territoriales de l’ancienne municipalité de secteur. 1997, chap. 26, par. 98 (2).

Augmentation du taux de l’impôt distinct

(3)Le conseil peut :

a) examiner le passif d’une ancienne municipalité de secteur (ou une ou plusieurs catégories de ce passif) par rapport au passif (ou une ou plusieurs catégories correspondantes de ce passif) des autres anciennes municipalités de secteur;

b) par règlement municipal, affecter tout ou partie du montant du passif de l’ancienne municipalité de secteur examiné en vertu de l’alinéa a) à l’augmentation du taux de l’impôt distinct prélevé pour majorer l’impôt général local qui s’appliquerait par ailleurs à l’égard de l’évaluation de chaque catégorie de biens imposables aux fins municipales locales dans les limites territoriales de l’ancienne municipalité de secteur. 1997, chap. 26, par. 98 (3).

Restrictions

(4)Les règles suivantes s’appliquent aux pouvoirs conférés par les paragraphes (2) et (3) :

1. Le premier règlement municipal que le conseil peut adopter en vertu de l’un ou de l’autre paragraphe à l’égard de l’évaluation des biens imposables dans les limites territoriales d’une ancienne municipalité de secteur s’applique pour 1998 ou 1999.

2. S’il n’adopte pas de règlement municipal en vertu de l’un ou l’autre paragraphe pour 1999 à l’égard de l’évaluation des biens imposables dans les limites territoriales d’une ancienne municipalité de secteur, le conseil n’a pas le pouvoir d’en adopter un à l’égard de l’ancienne municipalité de secteur pour une année postérieure à 1999.

3. S’il adopte un règlement municipal en vertu de l’un ou l’autre paragraphe pour 1999 à l’égard de l’évaluation des biens imposables dans les limites territoriales d’une ancienne municipalité de secteur, mais qu’il n’en adopte pas à l’égard de l’ancienne municipalité de secteur pour une année postérieure à 1999, le conseil n’a pas le pouvoir d’en adopter un à l’égard de l’ancienne municipalité de secteur pour une année subséquente.

4. En aucun cas le conseil n’a le pouvoir d’adopter de règlement municipal en vertu de l’un ou de l’autre paragraphe pour une année postérieure à 2005. 1997, chap. 26, par. 98 (4).

Application du par. (2)

99.(1)Le paragraphe (2) s’applique si l’impôt général local prélevé en 1998 dans les limites territoriales d’une ancienne municipalité de secteur est supérieur à ce qu’il aurait été n’eût été la constitution de la cité par la Loi de 1997 sur la cité de Toronto, en raison des coûts plus élevés engagés antérieurement dans une ou plusieurs autres anciennes municipalités de secteur au titre des services. 1997, chap. 26, par. 99 (1).

Réductions du taux de l’impôt pendant une période de transition

(2)Le conseil peut, par règlement municipal, réduire le taux de l’impôt distinct qui s’appliquerait par ailleurs à l’égard de l’évaluation de chaque catégorie de biens imposables dans les limites territoriales de l’ancienne municipalité de secteur. 1997, chap. 26, par. 99 (2).

Restrictions

(3)Les règles suivantes s’appliquent au pouvoir conféré par le paragraphe (2) :

1. Le premier règlement municipal que le conseil peut adopter à l’égard de l’évaluation des biens imposables dans les limites territoriales d’une ancienne municipalité de secteur s’applique pour 1998 ou 1999.

2. S’il n’adopte pas de règlement municipal pour 1999 à l’égard de l’évaluation des biens imposables dans les limites territoriales d’une ancienne municipalité de secteur, le conseil n’a pas le pouvoir d’en adopter un à l’égard de l’ancienne municipalité de secteur pour une année postérieure à 1999.

3. S’il adopte un règlement municipal pour 1999 à l’égard de l’évaluation des biens imposables dans les limites territoriales d’une ancienne municipalité de secteur, mais qu’il n’en adopte pas à l’égard de l’ancienne municipalité de secteur pour une année postérieure à 1999, le conseil n’a pas le pouvoir d’en adopter un à l’égard de l’ancienne municipalité de secteur pour une année subséquente.

4. En aucun cas le conseil n’a le pouvoir d’adopter de règlement municipal pour une année postérieure à 2005. 1997, chap. 26, par. 99 (3).

Réductions du taux de l’impôt autorisées

(4)Les réductions du taux de l’impôt prévues au paragraphe (2) sont fixées de sorte que, lorsqu’elles sont appliquées à l’égard de l’évaluation applicable des biens imposables aux fins municipales locales dans les limites territoriales de l’ancienne municipalité de secteur, la réduction du montant de l’impôt général local qui s’applique dans ces limites territoriales ne dépasse pas le produit obtenu par la multiplication de ce qui suit :

1. L’augmentation de l’impôt en 1998 attribuable à des coûts plus élevés engagés antérieurement dans une ou plusieurs autres anciennes municipalités de secteur au titre des services.

2. Le pourcentage indiqué en regard de l’année appropriée dans le tableau figurant au présent article.

TABLEAU

Année

Pourcentage maximal de la réduction

1998

88

1999

77

2000

66

2001

55

2002

44

2003

33

2004

22

2005

11

1997, chap. 26, par. 99 (4).

Inclusion dans les prévisions budgétaires

100. En 2003, 2004 et 2005, le conseil inclut dans les prévisions budgétaires adoptées aux termes de l’article 290 de la Loi de 2001 sur les municipalités :

a) les montants découlant de toute réduction du taux de l’impôt appliquée dans l’année visée en vertu des paragraphes 98 (2) et 99 (2);

b) les montants découlant de toute augmentation du taux de l’impôt appliquée dans l’année visée en vertu du paragraphe 98 (3). 1997, chap. 26, art. 100; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Coefficients d’impôt

101.Le rapport entre les réductions du taux de l’impôt visées aux paragraphes 98 (2) et 99 (2) et les augmentations du taux de l’impôt visées au paragraphe 98 (3) qui sont appliquées dans la même année à l’égard de différentes catégories de biens est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt applicables dans la même année à ces catégories de biens qui sont fixés aux termes de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités. 1997, chap. 26, art. 101; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Débentures

Règlement municipal, accord sur l’émission et la vente de débentures

102.(1)Lorsque le conseil ou la Commission des affaires municipales a autorisé la cité à contracter des emprunts et à émettre des débentures à ses propres fins, le conseil peut, par règlement municipal, autoriser le maire et le trésorier à conclure un ou plusieurs accords prévoyant l’émission et la vente de débentures avec quiconque dans l’année de l’adoption du règlement municipal. 1997, chap. 26, par. 102 (1).

Idem

(2)Le règlement municipal peut assortir l’autorisation des conditions qu’il précise. 1997, chap. 26, par. 102 (2).

Idem

(3)Le règlement municipal autorise le maire et le trésorier à conclure un ou plusieurs accords aux conditions, notamment quant au prix, qu’ils estiment opportunes. 1997, chap. 26, par. 102 (3).

Montant maximal

(4)Le règlement municipal fixe la somme d’argent maximale qui peut être recueillie par l’émission et la vente de débentures en vertu du règlement municipal. 1997, chap. 26, par. 102 (4).

Rapport

(5)Lorsqu’un accord est conclu en vertu du règlement municipal, le trésorier fait rapport des conditions de l’accord au conseil au plus tard à la deuxième réunion ordinaire du conseil qui suit la conclusion de l’accord. 1997, chap. 26, par. 102 (5).

Règlements municipaux de finance

(6)Lorsqu’un accord est conclu en vertu du règlement municipal, le conseil adopte les règlements municipaux de finance nécessaires conformément à l’accord, à la partie XIII de la Loi de 2001 sur les municipalités et aux articles 103, 104 et 105 de la présente loi. 1997, chap. 26, par. 102 (6); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Incompatibilité

(7)Le présent article s’applique malgré toute autre loi générale ou spéciale. 1997, chap. 26, par. 102 (7).

Comité du fonds d’amortissement

103.(1)Est constitué un comité du fonds d’amortissement composé :

a) du trésorier de la cité, qui fait fonction de président et de trésorier du comité;

b) du nombre d’autres membres nommés par le conseil que celui-ci estime approprié. 1997, chap. 26, par. 103 (1).

Membres suppléants

(2)Le conseil peut nommer un membre suppléant pour remplacer chacun des membres nommés aux termes de l’alinéa (1) b). En cas d’absence ou d’empêchement des membres nommés, les membres suppléants ont compétence pour agir. 1997, chap. 26, par. 103 (2).

Quorum

(3)La majorité des membres du comité constitue le quorum. 1997, chap. 26, par. 103 (3).

Approbation

(4)Les placements et leur liquidation nécessitent l’approbation de la majorité des membres. 1997, chap. 26, par. 103 (4).

Rémunération

(5)Les membres nommés aux termes de l’alinéa (1) b) reçoivent la rémunération annuelle que fixe le conseil, laquelle est prélevée sur le fonds d’administration générale de la cité. Les membres suppléants peuvent recevoir une rémunération de la même manière si le conseil en décide ainsi. 1997, chap. 26, par. 103 (5).

Cautionnement

(6)L’article 287 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux membres du comité. Toutefois, le cautionnement est fourni de la manière et dans la mesure que désigne le vérificateur de la cité et non la municipalité comme il est prévu à l’alinéa 287 (1) a) de cette loi. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Comptes de fonds d’amortissement

104.(1)Même si elles sont émises en vertu de plusieurs règlements municipaux, les débentures à fonds d’amortissement qui ont été émises à la même date, qui sont payables dans les mêmes devises et qui viennent à échéance à la même date sont :

a) réputées constituer une seule dette;

b) représentées par un seul compte de fonds d’amortissement. 1997, chap. 26, par. 104 (1).

Comptes bancaires

(2)Le comité du fonds d’amortissement tient un ou plusieurs comptes bancaires, auxquels s’appliquent les règles suivantes :

1. Un compte bancaire peut contenir des sommes d’argent appartenant à plusieurs comptes de fonds d’amortissement, mais un compte de fonds d’amortissement ne doit pas être affecté à plus d’un compte bancaire.

2. Chaque année, le trésorier de la cité dépose dans le compte bancaire approprié les sommes d’argent recueillies aux fins de chaque fonds d’amortissement.

3. Les revenus et les produits provenant des placements du fonds d’amortissement sont déposés dans le compte bancaire approprié.

4. Les retraits de sommes d’argent d’un compte bancaire nécessitent l’approbation du comité.

5. Les chèques tirés sur un compte bancaire nécessitent la signature du président ou du président intérimaire et d’un autre membre du comité. 1997, chap. 26, par. 104 (2).

Contrôle et gestion de l’actif

(3)Le comité possède le pouvoir exclusif d’exercer le contrôle et d’assumer la gestion de l’actif du ou des fonds d’amortissement, y compris les comptes bancaires. 1997, chap. 26, par. 104 (3).

Placements

(4) Le comité place conformément à l’article 418 de la Loi de 2001 sur les municipalités les sommes d’argent déposées dans un compte bancaire, et peut modifier les placements. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Revenus portés au crédit du compte de fonds d’amortissement

(5)Est porté chaque année au crédit de chaque compte de fonds d’amortissement un montant calculé de la façon suivante :

1. Le montant des revenus provenant des placements des fonds d’amortissement au cours de l’année est déterminé selon la méthode de la comptabilité d’exercice.

2. Le montant déterminé aux termes de la disposition 1 est multiplié par le montant des intérêts composés relatifs à l’année en question à l’égard du principal recueilli au cours de l’année et des années antérieures relativement à l’ensemble des débentures à fonds d’amortissement représentées par le compte de fonds d’amortissement.

3. Le produit obtenu aux termes de la disposition 2 est divisé par le montant des intérêts composés relatifs à l’année en question à l’égard du principal recueilli au cours de l’année et des années antérieures relativement à l’ensemble des débentures à fonds d’amortissement en circulation. 1997, chap. 26, par. 104 (5).

Infraction

(6)Le trésorier est coupable d’une infraction s’il ne se conforme pas à la disposition 2 du paragraphe (2). 1997, chap. 26, par. 104 (6).

Excédent escompté

105.(1)S’il apparaît que le montant du compte de fonds d’amortissement, majoré du montant qui doit être porté à son crédit aux termes du paragraphe 104 (5) et du prélèvement exigé par le ou les règlements municipaux qui ont autorisé l’émission des débentures appropriées, est plus que suffisant pour rembourser, à son échéance, le principal de la dette, le conseil peut réduire le montant de la somme d’argent qui doit être recueillie relativement à la dette. 1997, chap. 26, par. 105 (1).

Excédent réel

(2)En cas d’excédent dans un compte de fonds d’amortissement, le comité du fonds d’amortissement peut, sous réserve de l’approbation du conseil :

a) soit affecter l’excédent à l’augmentation du montant inscrit au crédit d’un autre compte de fonds d’amortissement;

b) soit autoriser le retrait de l’excédent du ou des comptes bancaires en vue de son utilisation à l’une ou plusieurs des fins énoncées au paragraphe (3). 1997, chap. 26, par. 105 (2).

Fins

(3)Les fins visées à l’alinéa (2) b) sont les suivantes :

1. Le remboursement des débentures non échues de la cité.

2. La réduction du prélèvement annuel suivant, relativement au principal et aux intérêts payables à l’égard des débentures de la cité.

3. La réduction du montant des débentures qui doivent être émises pour des dépenses d’immobilisations à l’égard desquelles l’émission de débentures a été approuvée.

4. Le transfert au fonds d’administration générale de la cité. 1997, chap. 26, par. 105 (3).

Fonds de remboursement des débentures à terme

106.(1)Le comité du fonds d’amortissement administre également le ou les fonds de remboursement des débentures à terme. 1997, chap. 26, par. 106 (1).

Application des art. 103 à 105

(2)Les articles 103, 104 et 105 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux fonds de remboursement des débentures à terme. 1997, chap. 26, par. 106 (2).

Remplacement des anciennes municipalités par la cité

Montants impayés

107.(1)Sont payables à la cité et peuvent être recouvrés par celle-ci ou par l’un de ses conseils locaux les montants qui satisfont aux conditions suivantes :

1. Ils constituent des impôts prélevés et des redevances imposées aux termes de toute loi générale ou spéciale.

2. Ils sont payables à une ancienne municipalité ou à l’un de ses conseils locaux et demeurent impayés. 1997, chap. 26, par. 107 (1).

Ventes pour impôts municipaux

(2)La cité peut continuer les démarches en vue de la vente de biens-fonds aux termes de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux entreprises par une ancienne municipalité, mais qui ne sont pas terminées le 31 décembre 1997. 1997, chap. 26, par. 107 (2).

Débentures de la communauté urbaine en circulation

108.(1)La cité se substitue à la communauté urbaine relativement aux débentures émises par cette dernière dont le principal demeure impayé le 31 décembre 1997. La cité est également tenue aux frais de la dette afférents qui sont payables le 1er janvier 1998 ou par la suite. 1997, chap. 26, par. 108 (1).

Débentures à fonds d’amortissement de la communauté urbaine

(2)Le comité du fonds d’amortissement possède le pouvoir exclusif d’exercer le contrôle et d’assumer la gestion des comptes de fonds d’amortissement des débentures à fonds d’amortissement dont la cité devient responsable aux termes du paragraphe (1). 1997, chap. 26, par. 108 (2).

Application des art. 103 à 105

(3)Les articles 103, 104 et 105 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux comptes de fonds d’amortissement. 1997, chap. 26, par. 108 (3).

Exception

109.Les articles 107 et 108 n’ont aucune incidence sur la portée générale des paragraphes 2 (4), (5) et (6) de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto. 1997, chap. 26, art. 109.

Plafond d’emprunt pour 1998

110.Pour l’application du paragraphe 187 (4) de la Loi sur les municipalités, les revenus estimatifs de la cité pour 1997 correspondent à la somme des revenus estimatifs des anciennes municipalités qui sont indiqués aux prévisions budgétaires adoptées pour 1997. 1997, chap. 26, art. 110.

Excédent ou déficit de fonctionnement pour 1998

111.Pour l’application du paragraphe 367 (3) de la Loi sur les municipalités, l’excédent ou le déficit de fonctionnement de l’année précédente dont la cité doit tenir compte pour 1998 est constitué de l’ensemble des excédents vérifiés ou des déficits de fonctionnement vérifiés des anciennes municipalités au 31 décembre 1997. 1997, chap. 26, art. 111.

PARTIE XV
DISPOSITIONS DIVERSES

Commissaires du havre

112.La présente loi n’a aucune incidence sur les pouvoirs des commissaires du havre de Toronto. 1997, chap. 26, art. 112.

Mesures d’urgence

113.Lorsqu’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 116 de la Loi de 2001 sur les municipalités est en vigueur, le conseil peut adopter des règlements municipaux pour faire ce qui suit :

a) avec le consentement du conseil local concerné, nommer des chefs de service et des suppléants à titre de membres de la Toronto Emergency Measures Organization ou de l’un de ses comités;

b) avec le consentement du conseil local concerné, former les employés du conseil local en vue de l’exercice de leurs fonctions auprès de la Toronto Emergency Measures Organization;

c) nommer des membres de la Toronto Emergency Measures Organization ou de l’un de ses comités à la direction des services ou des services publics dans toute la cité selon ce que précise le règlement municipal, en cas d’état d’urgence visé par la Loi sur les mesures d’urgence (Canada);

d) acquérir des bureaux centraux complémentaires à l’extérieur de la cité pour l’administration de celle-ci;

e) désigner des voies d’évacuation et habiliter les membres du corps de police de Toronto à obliger quiconque à emprunter ces voies d’évacuation;

f) obtenir et distribuer du matériel, de l’équipement et des fournitures de secours;

g) acquiescer aux demandes du gouvernement du Canada ou de l’Ontario en cas d’attaque nucléaire. 1997, chap. 26, art. 113; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Services d’intervention d’urgence

114.Le conseil peut adopter des règlements municipaux et conclure des accords en vue de l’établissement et de l’exploitation d’un réseau de communications centralisé avec d’autres municipalités (y compris des municipalités régionales, des municipalités de district et le comté d’Oxford), des conseils locaux de celles-ci et d’autres personnes, aux fins de la prestation de services d’intervention d’urgence. 1997, chap. 26, art. 114.

Accord, système d’appel d’urgence

115.(1)La cité peut conclure avec l’Ontario Motor League ou une organisation semblable un accord prévoyant la fourniture et l’entretien d’un système d’appel d’urgence sur les routes. 1997, chap. 26, par. 115 (1).

Durée et conditions

(2)L’accord peut être conclu pour la durée et aux conditions que le conseil juge opportunes. 1997, chap. 26, par. 115 (2).

Frais de promotion

116.Le conseil peut fixer et engager des frais pour faire la promotion des avantages de la cité sur les plans industriel, commercial ou scolaire ou en matière d’habitation ou de tourisme. 1997, chap. 26, art. 116.

Bruits

117.Le conseil peut, par règlement municipal, interdire la conduite ou l’utilisation dans la cité de véhicules automobiles faisant des bruits excessifs. Pour l’application de ces règlements municipaux, le conseil peut définir «véhicule automobile» et «bruit excessif». 1997, chap. 26, art. 117.

Versement de dommages-intérêts à des employés

118.(1)Si la cité recouvre d’un tiers des dommages-intérêts relativement à un préjudice subi par un employé, elle peut verser tout ou partie de ces dommages-intérêts à l’employé ou, en cas de décès de cet employé, à l’une ou à plusieurs des personnes à sa charge. 1997, chap. 26, par. 118 (1).

Idem

(2)Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des membres du corps de police de Toronto et des personnes réputées des employés de la cité pour l’application de la Loi de 1997 sur la sécurité et l’assurance des travailleurs. 1997, chap. 26, par. 118 (2).

Conditions

(3)La cité peut assortir de conditions le versement des dommages-intérêts. 1997, chap. 26, par. 118 (3).

Application

(4)Le paragraphe (1) s’applique que les dommages-intérêts aient été recouvrés dans le cadre d’une instance judiciaire ou autrement. 1997, chap. 26, par. 118 (4).

Exercice des pouvoirs

119.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation de la Commission des affaires municipales, autoriser la cité à prendre des mesures qui ne sont pas expressément prévues par la présente loi et qui sont jugées nécessaires ou opportunes pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi et de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto. 1997, chap. 26, art. 119.

Règlements

119.1(1)Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prévoir et régir, pour les années 2001 et suivantes, les questions visées par les articles 96 à 101 qui concernent des biens qui appartiennent à des catégories de biens et auxquels la partie XXII.1 de la Loi sur les municipalités s’appliquait avant 2001. 1998, chap. 3, par. 32 (1).

Incompatibilité

(2)L’article 120 s’applique aux règlements pris en application du paragraphe (1). 1998, chap. 3, par. 32 (1).

Incompatibilité

120.(1)La présente loi s’applique malgré toute autre loi générale ou spéciale, et l’emporte sur celle-ci en cas d’incompatibilité. 1997, chap. 26, art. 120.

Exception : gel des impôts

(2)Malgré le paragraphe (1), les articles 96 à 101 ne s’appliquent pas, pour une année d’imposition, à une catégorie de biens si la partie XXII.1 de la Loi sur les municipalités s’appliquait, pour 1998, aux biens de la cité qui appartiennent à cette catégorie. 1998, chap. 3, par. 32 (2).

PARTIE XVI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Pensions supplémentaires, membres du conseil

Règlements municipaux réputés abrogés

121. Malgré l’alinéa 2 (7) a) de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto, les règlements municipaux adoptés par un ancien conseil en vertu du paragraphe 25 (1) de la loi sur la communauté urbaine et qui existent le 31 décembre 1997 sont réputés abrogés. 1997, chap. 26, art. 121.

Questions ayant trait aux voies publiques

Instances prévues par la partie VI de la loi sur la communauté urbaine

122. Malgré son abrogation par le paragraphe 28 (1) de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto, la partie VI de la loi sur la communauté urbaine, telle qu’elle existait le 31 décembre 1997, continue de s’appliquer à ce qui suit :

1. Les requêtes présentées aux termes du paragraphe 93 (2) de la loi sur la communauté urbaine (différend portant sur un pont ou une voie publique) au plus tard le 31 décembre 1997 et sur lesquelles il n’a pas été statué définitivement à cette date.

2. Les requêtes en approbation présentées aux termes du paragraphe 97 (2) de cette loi (fermeture d’une route) au plus tard le 31 décembre 1997 et sur lesquelles il n’a pas été statué définitivement à cette date.

3. Les réclamations déposées aux termes du paragraphe 97 (3) de cette loi (effet préjudiciable) au plus tard le 31 décembre 1997 et sur lesquelles il n’a pas été statué définitivement à cette date. 1997, chap. 26, art. 122.

Licences de vente dans la rue

123. Si les conditions relatives à sa délivrance ou à son usage sont respectées, la licence délivrée par une ancienne municipalité en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 90.1 e) de la loi sur la communauté urbaine demeure en vigueur pour la durée pour laquelle elle a été délivrée par l’ancienne municipalité, même si le conseil de la cité modifie ou abroge le règlement municipal conformément à l’alinéa 2 (7) b) de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto. 1997, chap. 26, art. 123.

Membres d’organismes municipaux

Commission de transport de Toronto

124. Les membres de la Commission de transport de Toronto qui sont en fonction le 31 décembre 1997 demeurent en fonction jusqu’à ce que le conseil de la cité nomme de nouveaux membres en vertu du paragraphe 26 (1). 1997, chap. 26, art. 124.

Conseil de santé de la circonscription sanitaire de la cité de Toronto

125. Les personnes qui assurent la présidence des conseils de santé des anciennes municipalités le 31 décembre 1997 sont les membres du Conseil de santé de la circonscription sanitaire de la cité de Toronto à compter du 1er janvier 1998, jusqu’à ce que le conseil de la cité nomme de nouveaux membres. 1997, chap. 26, art. 125.

Conseils des parcs et des loisirs

126. Les membres des conseils suivants qui sont nommés par le conseil de la communauté urbaine et qui sont en fonction le 31 décembre 1997 demeurent en fonction jusqu’à ce que le conseil de la cité nomme de nouveaux membres aux termes du paragraphe 60 (5), de la disposition 1 du paragraphe 62 (4), du paragraphe 64 (4) ou du paragraphe 66 (5), selon le cas :

1. Le Conseil de gestion du domaine The Guild.

2. Le Conseil d’administration du Parc des expositions.

3. Le Conseil de gestion du zoo de Toronto.

4. Le Conseil d’administration du Centre Hummingbird des arts d’interprétation. 1997, chap. 26, art. 126.

Conseil des bibliothèques publiques de Toronto

127. Les personnes qui assurent la présidence des conseils des bibliothèques des anciennes municipalités le 31 décembre 1997 sont les membres du Conseil des bibliothèques publiques de Toronto à compter du 1er janvier 1998, jusqu’à ce que le conseil de la cité nomme de nouveaux membres. 1997, chap. 26, art. 127.

Toronto Historical Board

128. Les personnes qui sont membres du conseil historique appelé Toronto Historical Board le 31 décembre 1997 demeurent en fonction jusqu’à ce que le conseil de la cité nomme de nouveaux membres. 1997, chap. 26, art. 128.

Commission de délivrance de permis de Toronto

129. Les personnes qui sont membres de la Commission de délivrance de permis de la communauté urbaine le 31 décembre 1997 et qui ont été nommées par le conseil de la communauté urbaine sont les membres de la Commission de délivrance de permis de Toronto à compter du 1er janvier 1998, jusqu’à ce que le conseil de la cité nomme de nouveaux membres aux termes de l’alinéa 80 (2) b). 1997, chap. 26, art. 129.

Office des parcs de stationnement de Toronto

130. Les personnes qui sont membres des offices des parcs de stationnement des anciennes municipalités le 31 décembre 1997 sont les membres de l’Office des parcs de stationnement de Toronto à compter du 1er janvier 1998, jusqu’à ce que le conseil de la cité nomme de nouveaux membres. 1997, chap. 26, art. 130.

Autres conseils locaux

131. Les personnes qui, le 31 décembre 1997, sont membres des conseils locaux auxquels s’applique la partie XIII et qui ont été nommées par un ancien conseil demeurent en fonction jusqu’à ce que le conseil de la cité nomme de nouveaux membres. 1997, chap. 26, art. 131.

Commission hydroélectrique de Toronto

132. Malgré le paragraphe 9 (3) de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto, les personnes qui assurent la présidence des commissions des services publics des anciennes municipalités le 31 décembre 1997 sont les membres de la Commission hydroélectrique de Toronto à compter du 1er janvier 1998, jusqu’à ce que le conseil de la cité nomme de nouveaux membres. 1997, chap. 26, art. 132.

North York Performing Arts Centre Corporation

133. Malgré le paragraphe 6 (3) de la loi intitulée City of North York Act, 1988 (No. 2), les membres du conseil d’administration de la société appelée North York Performing Arts Centre Corporation qui ont été nommés aux termes de l’alinéa 6 (2) b) de cette loi et qui sont en fonction le 31 décembre 1997 demeurent en fonction jusqu’à ce que le conseil de la cité nomme de nouveaux membres. 1997, chap. 26, art. 133.

Toronto District Heating Corporation

134. Malgré le paragraphe 4 (2) de la loi intitulée The Toronto District Heating Corporation Act, 1980, les administrateurs de la société appelée Toronto District Heating Corporation qui ont été nommés aux termes de l’alinéa 3 a) de cette loi et qui sont en fonction le 31 décembre 1997 demeurent en fonction jusqu’à ce que le conseil de la cité nomme de nouveaux membres. 1997, chap. 26, art. 134.

Fonds d’amortissement

Maintien du mandat

135. Les personnes qui, le 31 décembre 1997, sont membres du comité du fonds d’amortissement de la communauté urbaine et qui ont été nommées aux termes du paragraphe 252 (25) de la loi sur la communauté urbaine sont réputées avoir été nommées au comité du fonds d’amortissement de la cité aux termes de l’alinéa 103 (1) b) de la présente loi le 1er janvier 1998 et demeurent en fonction jusqu’à ce que le conseil de la cité nomme de nouveaux membres. 1997, chap. 26, art. 135.

Placements autorisés

136. (1) Jusqu’au 6 mars 1998, le paragraphe 252 (33) de la loi sur la communauté urbaine, tel qu’il existait le 5 mars 1997, continue de s’appliquer aux placements faits par le comité du fonds d’amortissement de la communauté urbaine avant le 6 mars 1997. 1997, chap. 26, par. 136 (1).

Idem

(2) Les placements visés au paragraphe (1) ne doivent pas être maintenus après le 6 mars 1998 sauf s’il s’agit de placements autorisés aux termes de l’article 167 de la Loi sur les municipalités. 1997, chap. 26, par. 136 (2).

137. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1997, chap. 26, art. 137.

138. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1997, chap. 26, art. 138.

139. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1997, chap. 26, art. 139.

Annexe Omise (modifie ou abroge d’autres lois). 1997, chap. 26, annexe.

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