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justice n'est pas à sens unique (mobilité de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction), Loi de 1999 portant que la, L.O. 1999, chap. 4

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Loi de 1999 portant que la justice n’est pas à sens unique (mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction)

L.O. 1999, CHAPITRE 4

Remarque : La présente loi est abrogée le 30 juin 2006. Voir : 1999, chap. 4, art. 27.

Modifié par le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 41 de l’ann. P du chap. 18 de 2002; l’art. 46 du chap. 8 de 2004.

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SOMMAIRE

Préambule

1.

Définitions

PARTIE I
ENTREPRENEURS EN CONSTRUCTION

2.

Inscription auprès du Bureau

3.

Inscription prévue par la Loi sur les noms commerciaux

4.

Application du présent article

5.

Autres exigences en matière d’inscription

6.

Exigences en matière de soumissions

7.

Restriction relative à l’octroi de contrats de construction : Ontario

8.

Restriction relative à la sous-traitance

9.

Exigence relative aux apprentis

PARTIE II
TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION

10.

Inscription auprès du Bureau

PARTIE IV
RECOUVREMENT DE LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

12.

Définitions

13.

Taxe de vente au détail sur le matériel ou les matériaux de construction

14.

Exception : cas où une garantie a été fournie

15.

Remboursement de la partie excédentaire de la garantie

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

16.

Création d’un bureau

17.

Décisions définitives

18.

Inspecteurs

19.

Entrave

20.

Collecte de renseignements

21.

Immunité

22.

Primauté de la présente loi

23.

Non-application de la Loi

24.

Infraction : par. 2 (1)

25.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

26.

Règlements du ministre

Préambule

Les entrepreneurs, les travailleurs de l’industrie de la construction et les transporteurs d’agrégats de l’Ontario se heurtent à des obstacles lorsqu’il s’agit de travailler et de faire des affaires dans d’autres territoires en raison de pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives, tandis que ceux de ces autres territoires peuvent travailler en Ontario sans éprouver de telles difficultés.

En Ontario, le taux de chômage dans l’industrie de la construction est plus élevé que le taux de chômage global. Certains secteurs de la province où le développement économique régional est un objectif important connaissent une inégalité d’accès aux occasions d’affaires et d’emploi d’un territoire à l’autre, ce qui crée des risques de violence et de perturbation sociale.

Il est reconnu que l’introduction de mesures visant à restreindre l’accès de ceux qui profitent de la politique de libre mobilité de l’Ontario aurait pour effet d’améliorer les occasions d’emploi dans ces secteurs pour les Ontariens et de créer un accès plus égal aux occasions d’affaires et d’emploi.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Bureau» Le Bureau de protection des emplois créé aux termes de l’article 16. («Office»)

«construction» S’entend notamment des travaux se rattachant à ce qui suit :

a) la construction, la modification, la décoration, la réparation, la démolition, l’édification ou la transformation de la totalité ou d’une partie d’un bâtiment ou d’un ouvrage;

b) la pose de tuyaux et de canalisations au-dessus ou au-dessous du sol;

c) l’excavation, le creusage de tunnels, l’installation de clôtures, le nivellement, le pavage, le dégagement de terrains et la construction de ponts;

d) la construction de voies publiques au sens de l’article 1 du Code de la route;

e) l’exercice des activités prescrites;

f) la prestation de services d’experts-conseils, y compris des services d’architecture ou d’ingénierie, à l’égard des questions énoncées aux alinéas a) à e). («construction»)

«directeur» Le directeur du Bureau. («Director»)

«entrepreneur» Personne qui conclut un contrat, y compris un sous-traitant. («contractor»)

«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)

«personne qui réside dans un territoire désigné» S’entend de ce qui suit :

a) dans le cas d’un particulier ou d’un propriétaire unique, personne qui réside ordinairement dans ce territoire;

b) dans le cas d’une personne morale :

(i) soit une personne dont le siège social est situé dans ce territoire,

(ii) soit une personne dont une personne visée au sous-alinéa (i) a le contrôle, que ce soit directement ou indirectement;

c) dans le cas d’une société en nom collectif ou en commandite, société dont au moins un des associés réside dans ce territoire aux termes de l’alinéa a) ou b). («person resident in a designated jurisdiction»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«secteur désigné» Secteur de l’Ontario qui est prescrit comme tel en vertu de l’article 25 ou, si aucun secteur n’est prescrit, l’ensemble de l’Ontario. («designated area»)

«soumission» Document que présente un entrepreneur en réponse à un appel d’offres pour un contrat de construction. («bid»)

«territoire désigné» Province ou territoire qui est prescrit comme tel en vertu de l’article 25. («designated jurisdiction») 1999, chap. 4, par. 1 (1); 2002, chap. 17, ann. F, tableau.

Idem

(2) La définition qui suit s’applique au sous-alinéa b) (ii) de la définition de «personne qui réside dans un territoire désigné» au paragraphe (1).

«avoir le contrôle» S’entend au sens du paragraphe 1 (5) de la Loi sur les sociétés par actions. 1999, chap. 4, par. 1 (2).

PARTIE I
ENTREPRENEURS EN CONSTRUCTION

Inscription auprès du Bureau

2. (1) Aucune personne qui réside dans un territoire désigné ne doit conclure de contrat de construction ni présenter de soumission pour un tel contrat en ce qui concerne des travaux dans un secteur désigné sans d’abord s’inscrire auprès du Bureau. 1999, chap. 4, par. 2 (1).

Idem

(2) Le directeur inscrit l’entrepreneur qui est une personne morale s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il fournit une preuve de sa personnalité morale et une déclaration détaillée d’un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable attestant que son ratio du fonds de roulement est d’au moins 1,1 à 1 pour l’exercice en cours;

b) il fournit une garantie d’une valeur de 10 000 $ selon ce qui est prescrit;

c) il acquitte les droits que fixe le directeur;

d) il satisfait à toute autre exigence prescrite. 1999, chap. 4, par. 2 (2); 2004, chap. 8, art. 46.

Idem

(3) Le directeur inscrit l’entrepreneur qui n’est pas une personne morale s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il fournit une preuve de sa personnalité juridique et des états financiers détaillés sous la forme qu’approuve le directeur;

b) il fournit une garantie d’une valeur de 10 000 $ selon ce qui est prescrit;

c) il acquitte les droits que fixe le directeur;

d) il satisfait à toute autre exigence prescrite. 1999, chap. 4, par. 2 (3).

Inscription annuelle

(4) La durée de validité de l’inscription prévue au présent article est d’un an. 1999, chap. 4, par. 2 (4).

Inscription prévue par la Loi sur les noms commerciaux

3. (1) Il est interdit d’inscrire aux termes de l’article 4 de la Loi sur les noms commerciaux la personne qui est tenue de s’inscrire aux termes de l’article 2 à moins qu’elle ne fournisse une preuve de son inscription. 1999, chap. 4, par. 3 (1).

Loi sur les sociétés en commandite

(2) Il est interdit d’accepter pour dépôt la déclaration prévue par la Loi sur les sociétés en commandite qui se rapporte à une société en commandite qui conclut ou conclura un contrat pour des travaux de construction si des commandités sont des personnes qui sont tenues de s’inscrire aux termes de l’article 2, à moins qu’ils ne fournissent une preuve de leur inscription. 1999, chap. 4, par. 3 (2).

Nullité

(3) Est nul l’inscription ou le dépôt effectué en contravention avec le présent article. 1999, chap. 4, par. 3 (3).

Immunité

(4) Sont irrecevables les instances introduites contre quiconque relativement à une décision qui concerne une inscription ou un dépôt et qui contrevient au présent article. 1999, chap. 4, par. 3 (4).

Application du présent article

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des textes législatifs désignés au sens de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs si un organisme d’application est désigné en vertu de cette loi pour les appliquer. 1999, chap. 4, par. 4 (1).

Exigence en matière d’inscription : personnes morales

(2) Il est interdit d’inscrire aux termes d’une disposition d’un texte législatif auquel s’applique le présent article l’entrepreneur qui est tenu de s’inscrire aux termes de l’article 2 ou de lui délivrer un certificat, une licence, un permis ou une autorisation aux termes d’une telle disposition à moins qu’il ne fournisse une preuve de son inscription. 1999, chap. 4, par. 4 (2).

Nullité

(3) Est nul l’inscription qui est effectuée ou le certificat, la licence, le permis ou l’autorisation qui est délivré en contravention avec le présent article. 1999, chap. 4, par. 4 (3).

Immunité

(4) Sont irrecevables les instances introduites contre quiconque relativement à une décision qui concerne une inscription ou la délivrance d’un certificat, d’une licence, d’un permis ou d’une autorisation et qui contrevient au présent article. 1999, chap. 4, par. 4 (4).

Autres exigences en matière d’inscription

5. (1) Il est interdit d’inscrire aux termes des textes législatifs prescrits ou des règlements des municipalités prescrites qu’autorisent des textes législatifs prescrits l’entrepreneur qui est tenu de s’inscrire aux termes de l’article 2 ou de lui délivrer un certificat, une licence, un permis ou une autorisation aux termes de tels textes ou règlements à moins qu’il ne fournisse une preuve de son inscription et de son observation des articles 3 et 4, s’ils s’appliquent à son égard. 1999, chap. 4, par. 5 (1).

Nullité

(2) Est nul l’inscription qui est effectuée ou le certificat, la licence, le permis ou l’autorisation qui est délivré en contravention avec le présent article. 1999, chap. 4, par. 5 (2).

Immunité

(3) Sont irrecevables les instances introduites contre quiconque relativement à une décision qui concerne une inscription ou la délivrance d’un certificat, d’une licence, d’un permis ou d’une autorisation et qui contrevient au présent article. 1999, chap. 4, par. 5 (3).

Exigences en matière de soumissions

6. (1) Il est interdit à l’entrepreneur qui est tenu de s’inscrire aux termes de l’article 2 de présenter une soumission à l’égard d’un contrat de construction pour des travaux dans un secteur désigné à moins qu’il ne fournisse une preuve de son inscription ainsi que les preuves suivantes si elles s’appliquent à son égard :

1. Une preuve qu’il s’est inscrit aux termes de la Loi sur les noms commerciaux conformément au paragraphe 3 (1).

2. Une preuve qu’il a déposé la déclaration prévue par la Loi sur les sociétés en commandite conformément au paragraphe 3 (2).

3. Une preuve qu’il a été inscrit ou qu’il s’est vu délivrer un certificat, une licence, un permis ou une autorisation conformément à l’article 4.

4. Une preuve qu’il a déposé les rapports ou les avis prévus par la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. 1999, chap. 4, par. 6 (1).

Contrat annulable

(2) Tout contrat accordé à un entrepreneur qui a présenté une soumission à son égard en contravention avec le paragraphe (1) peut être annulé par la personne qui l’a accordé. 1999, chap. 4, par. 6 (2).

Restriction relative à l’octroi de contrats de construction : Ontario

7. (1) Le gouvernement de l’Ontario ne doit pas accorder de contrat de construction à un entrepreneur qui est tenu de s’inscrire aux termes de l’article 2. 1999, chap. 4, par. 7 (1).

Idem : organismes

(2) Les organismes, conseils et commissions prescrits ne doivent pas accorder de contrat de construction à un entrepreneur qui est tenu de s’inscrire aux termes de l’article 2. 1999, chap. 4, par. 7 (2).

Idem : municipalités et autres entités

(3) Les municipalités et autres entités énoncées à l’annexe de la Loi sur l’équité salariale ne doivent pas accorder de contrat de construction pour des travaux dans un secteur désigné à un entrepreneur qui est tenu de s’inscrire aux termes de l’article 2. 1999, chap. 4, par. 7 (3).

Idem : personnes morales

(4) Les personnes morales prescrites ne doivent pas accorder de contrat de construction à un entrepreneur qui est tenu de s’inscrire aux termes de l’article 2. 1999, chap. 4, par. 7 (4).

Immunité

(5) Sont irrecevables les instances introduites contre toute personne à qui s’applique le présent article relativement à une décision qui concerne l’octroi d’un contrat de construction et qui contrevient au présent article. 1999, chap. 4, par. 7 (5).

Contrat annulable

(6) Tout contrat accordé à un entrepreneur en contravention avec le présent article peut être annulé par la personne qui l’a accordé. 1999, chap. 4, par. 7 (6).

Restriction relative à la sous-traitance

8. (1) Aucune personne qui a conclu un contrat de construction avec le gouvernement de l’Ontario ou toute autre entité visée au paragraphe 7 (1), (2) ou (4) ne doit conclure de contrat relativement à ce contrat de construction avec un entrepreneur qui est tenu de s’inscrire aux termes de l’article 2. 1999, chap. 4, par. 8 (1).

Idem

(2) Aucune personne qui a conclu un contrat de construction pour des travaux de construction dans un secteur désigné avec une municipalité ou autre entité visée au paragraphe 7 (3) ne doit conclure de contrat relativement à ce contrat de construction avec un entrepreneur qui est tenu de s’inscrire aux termes de l’article 2. 1999, chap. 4, par. 8 (2).

Exigence relative aux apprentis

9. Les taux de salaire et les rapports apprentis/ouvriers qui sont exigés aux termes de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier sont réputés s’appliquer aux termes de cette loi à l’égard de tous les apprentis d’un entrepreneur qui est tenu de s’inscrire aux termes de l’article 2. 1999, chap. 4, art. 9.

PARTIE II
TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION

Inscription auprès du Bureau

10. (1) Tout particulier qui est une personne qui réside dans un territoire désigné et qui effectue ou effectuera des travaux de construction dans un secteur désigné s’inscrit auprès du Bureau. 1999, chap. 4, par. 10 (1).

Idem

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le directeur inscrit le particulier visé au paragraphe (1) s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il fournit au directeur une preuve satisfaisante de son expérience de travail dans un métier, une profession ou une activité de construction prescrit;

b) il acquitte les droits que fixe le directeur;

c) il satisfait à toute autre exigence prescrite. 1999, chap. 4, par. 10 (2).

Cas où un certificat est exigé dans un territoire désigné

(3) Si un particulier qui veut s’inscrire aux termes du paragraphe (1) effectue ou effectuera des travaux de construction dans le cadre d’un métier, d’une profession ou d’une activité de construction prescrit pour lequel un certificat, une inscription, une licence, un permis ou une autorisation est exigé dans le territoire désigné, il fournit également au directeur une preuve satisfaisante de ce certificat, de cette inscription, de cette licence, de ce permis ou de cette autorisation. 1999, chap. 4, par. 10 (3).

Cas où un certificat est exigé en Ontario

(4) Si un particulier qui veut s’inscrire aux termes du paragraphe (1) effectue ou effectuera des travaux de construction dans le cadre d’un métier, d’une profession ou d’une activité de construction prescrit pour lequel un certificat, une inscription, une licence, un permis ou une autorisation est exigé en Ontario, il fournit également au directeur une preuve satisfaisante de ce certificat, de cette inscription, de cette licence, de ce permis ou de cette autorisation. 1999, chap. 4, par. 10 (4).

Inscription annuelle

(5) La durée de validité de l’inscription prévue au présent article est d’un an. 1999, chap. 4, par. 10 (5).

Dispense spéciale

(6) Sur demande d’une personne qui réside en Ontario, le directeur peut dispenser un particulier précisé de se conformer aux exigences des paragraphes (3) et (4) à l’égard d’un chantier donné si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier travaille pour la personne qui réside en Ontario;

b) de l’avis du directeur, les compétences du particulier sont nécessaires à ce chantier;

c) de l’avis du directeur, la pénurie de ces compétences fait qu’aucun autre particulier qui réside en Ontario n’est disponible pour effectuer les travaux. 1999, chap. 4, par. 10 (6).

PARTIE III (art. 11) Abrogé : 2002, chap. 18, ann. P, art. 41.

PARTIE IV
RECOUVREMENT DE LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

Définitions

12. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«consommation» S’entend au sens de la Loi sur la taxe de vente au détail. («consumption»)

«juste valeur» S’entend au sens de la Loi sur la taxe de vente au détail. («fair value»)

«usage» S’entend au sens de la Loi sur la taxe de vente au détail. («use») 1999, chap. 4, art. 12.

Taxe de vente au détail sur le matériel ou les matériaux de construction

13. (1) Quiconque est employé par la Couronne au ministère des Finances aux fins de l’application ou de l’exécution d’une loi fiscale et est désigné inspecteur en vertu de la présente loi peut, pour s’assurer du paiement de la taxe exigible aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail ou de la fourniture de la garantie prévue par la présente partie ou par cette loi, arrêter, retenir et inspecter tout véhicule automobile qui entre en Ontario en provenance d’un territoire désigné s’il a des motifs raisonnables de croire que le véhicule contient ou transporte du matériel ou des matériaux de construction aux fins de consommation ou d’usage en Ontario. 1999, chap. 4, par. 13 (1).

Documents à produire à l’inspecteur

(2) L’inspecteur qui retient un véhicule automobile en vertu du paragraphe (1) peut exiger que le conducteur ou le propriétaire produise aux fins d’inspection une lettre de transport, une facture ou un autre document indiquant la destination du véhicule, l’endroit ou les endroits où le matériel ou les matériaux de construction doivent être livrés, leur valeur et le destinataire. 1999, chap. 4, par. 13 (2).

Garantie

(3) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire que du matériel ou des matériaux de construction d’une valeur de 200 $ ou plus sont transportés en Ontario aux fins de consommation ou d’usage en Ontario dans des circonstances telles que la consommation ou l’usage est assujetti à la taxe prévue par la Loi sur la taxe de vente au détail peut exiger que le conducteur du véhicule automobile paie ou fasse payer une garantie au titre de la taxe au ministre des Finances, et il peut continuer de retenir le véhicule jusqu’à ce que la garantie soit payée. 1999, chap. 4, par. 13 (3).

Idem

(4) La garantie payable aux termes du paragraphe (3) correspond à une somme égale à au moins 8 pour cent de la juste valeur du matériel ou des matériaux de construction qui, selon l’inspecteur, sont destinés aux fins de consommation ou d’usage en Ontario. 1999, chap. 4, par. 13 (4).

Exception : cas où une garantie a été fournie

14. (1) Les paragraphes 13 (3) et (4) ne s’appliquent pas si des documents sont fournis à l’inspecteur indiquant que le matériel ou les matériaux de construction sont destinés à être utilisés ou consommés en Ontario dans le cadre de l’exécution d’un contrat par un entrepreneur non résident, au sens du paragraphe 39 (6) de la Loi sur la taxe de vente au détail, qui s’est conformé aux paragraphes 39 (3) à (5) de cette loi à l’égard du contrat dont font foi les documents. 1999, chap. 4, par. 14 (1).

Exception : cas où le matériel ou les matériaux de construction sont transportés en dehors de l’Ontario

(2) Les paragraphes 13 (3) et (4) ne s’appliquent pas si le conducteur du véhicule automobile informe l’inspecteur qu’il transportera sans délai en dehors de l’Ontario le matériel ou les matériaux de construction pour lesquels une garantie au titre de la taxe a été exigée et qu’il le fait immédiatement. 1999, chap. 4, par. 14 (2).

Remboursement de la partie excédentaire de la garantie

15. (1) La personne pour laquelle ou pour le compte de laquelle une garantie a été payée au ministre des Finances aux termes de l’article 13 peut lui demander le remboursement de l’excédent éventuel de la garantie sur la taxe exigible et payée aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail à l’égard de la consommation ou de l’usage du matériel ou des matériaux de construction pour lesquels la garantie au titre de la taxe a été payée. 1999, chap. 4, par. 15 (1).

Idem

(2) Les dispositions de la Loi sur la taxe de vente au détail qui s’appliquent aux remboursements de taxe ainsi qu’à la preuve exigée et aux modalités en vigueur pour obtenir de tels remboursements s’appliquent au remboursement visé au paragraphe (1). 1999, chap. 4, par. 15 (2).

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Création d’un bureau

16. (1) Est créé, pour l’application de la présente loi, un bureau appelé Bureau de protection des emplois en français et Jobs Protection Office en anglais. 1999, chap. 4, par. 16 (1).

Idem

(2) Le ministre peut :

a) désigner des bureaux du ministère du Travail ou d’autres ministères comme bureaux régionaux du Bureau;

b) établir des règles pour toute autre question qui est nécessaire ou souhaitable en ce qui concerne le fonctionnement du Bureau. 1999, chap. 4, par. 16 (2).

Directeur

(3) Le ministre désigne un fonctionnaire du ministère comme directeur, duquel relève le Bureau. 1999, chap. 4, par. 16 (3).

Délégation

(4) Le ministre peut déléguer au directeur les pouvoirs que lui attribue l’alinéa (2) b). 1999, chap. 4, par. 16 (4).

Pouvoirs et fonctions du directeur

(5) Le directeur est chargé de ce qui suit :

a) inscrire les entrepreneurs en construction et les particuliers aux termes des articles 2 et 10 respectivement;

b) coordonner l’exécution de la présente loi et des textes législatifs prescrits;

c) coordonner l’échange de renseignements entre les ministères et autres entités qui sont tenus d’exécuter la présente loi et les textes législatifs prescrits;

d) fournir des renseignements et de l’aide aux entrepreneurs en construction et aux travailleurs de la construction de l’Ontario qui cherchent à obtenir des contrats et du travail dans un territoire désigné;

e) surveiller l’accès, par les personnes de l’Ontario, aux occasions d’affaires et d’emploi dans l’industrie de la construction dans un territoire désigné et en faire rapport au ministre;

f) traiter de toute autre question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable relativement à l’application de la présente loi et à la réalisation de ses objectifs. 1999, chap. 4, par. 16 (5).

Décisions définitives

17. Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, les décisions suivantes qui sont prises aux termes de la présente loi sont définitives :

1. Les décisions concernant l’inscription d’entrepreneurs aux termes de l’article 2 et de particuliers aux termes de l’article 10.

2. Les décisions à l’égard d’une inscription ou d’un dépôt qui sont prises aux termes de l’article 3.

3. Les décisions à l’égard d’une inscription ou de la délivrance d’un certificat, d’une licence, d’un permis ou d’une autorisation qui sont prises aux termes de l’article 4 ou 5.

4. Les décisions à l’égard de l’octroi d’un contrat de construction qui sont prises aux termes de l’article 7.

5. La désignation d’un bureau par le ministre comme bureau régional du Bureau.

6. Les décisions que prend le directeur aux termes de la présente loi. 1999, chap. 4, art. 17.

Inspecteurs

18. (1) Le ministre peut désigner comme inspecteurs des employés du gouvernement de l’Ontario, d’une municipalité ou de toute autre entité qui applique ou exécute les textes législatifs ou les règlements municipaux visés par la présente loi ou ses règlements d’application. 1999, chap. 4, par. 18 (1).

Pouvoirs de l’inspecteur

(2) L’inspecteur peut :

a) pénétrer dans ou sur tout lieu de travail sans mandat;

b) exiger la production des documents exigés aux termes de la présente loi et inspecter, examiner et copier ces documents;

c) arrêter un véhicule utilitaire et y procéder à une perquisition afin de déterminer s’il y a contravention à l’article 11;

d) se renseigner auprès de toute personne qui se trouve ou se trouvait dans un lieu de travail auquel s’applique la présente loi pour savoir si une personne quelconque est une personne qui réside dans un territoire désigné;

e) exercer, en vertu de la présente loi, tout pouvoir d’inspection que lui attribue une autre loi;

f) exercer tout autre pouvoir prescrit. 1999, chap. 4, par. 18 (2).

Logement

(3) Malgré l’alinéa (2) a), l’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement ou la partie d’un logement qui sert de lieu de travail qu’avec le consentement de son occupant ou sous l’autorité d’un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales. 1999, chap. 4, par. 18 (3).

Saisie de documents ou de choses

(4) L’inspecteur qui agit en vertu de la présente loi peut, sans mandat ni ordonnance judiciaire, saisir tout document ou toute chose qui lui est produit ou qui est bien en vue, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la présente loi ou à un règlement et que le document ou la chose fournira des preuves de la contravention. 1999, chap. 4, par. 18 (4).

Possession

(5) L’inspecteur peut enlever les documents ou les choses qu’il saisit ou les retenir à l’endroit où il les saisit. 1999, chap. 4, par. 18 (5).

Avis et récépissé

(6) L’inspecteur informe le saisi du motif de la saisie et lui remet un récépissé. 1999, chap. 4, par. 18 (6).

Obligation de signaler la saisie à un juge

(7) L’inspecteur apporte les documents ou les choses qui sont saisis en vertu du présent article devant un juge provincial ou un juge de paix ou, si cela n’est pas raisonnablement possible, signale leur saisie à un juge provincial ou à un juge de paix. 1999, chap. 4, par. 18 (7).

Procédure

(8) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des documents ou des choses qui sont saisis en vertu du présent article. 1999, chap. 4, par. 18 (8).

Entrave

19. Nul ne doit entraver l’inspecteur dans l’exercice légitime de ses fonctions, lui fournir de faux renseignements ou refuser de lui fournir des renseignements exigés pour l’application de la présente loi. 1999, chap. 4, art. 19.

Collecte de renseignements

20. (1) Dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, le directeur peut exiger de toute personne à qui s’applique celle-ci de lui fournir des renseignements. 1999, chap. 4, par. 20 (1).

Échange de renseignements

(2) Les personnes qui appliquent ou exécutent la présente loi ou les textes législatifs ou règlements municipaux visés par celle-ci peuvent s’échanger les renseignements qu’elles ont en leur possession s’ils sont nécessaires pour l’application de la présente loi ou de ces textes ou règlements. 1999, chap. 4, par. 20 (2).

Confidentialité

(3) Les personnes qui appliquent ou exécutent la présente loi sont tenues au secret en ce qui concerne les questions qui viennent à leur connaissance dans l’exercice des fonctions que leur attribue celle-ci et ne doivent divulguer aucun renseignement sur ces questions à qui que ce soit sauf si, selon le cas :

a) les renseignements sont exigés dans le cadre de l’application de la présente loi ou d’une instance introduite sous son régime;

b) la divulgation se fait à leur avocat;

c) la divulgation se fait conformément au paragraphe (2);

d) les renseignements sont du domaine public;

e) dans le cas de renseignements personnels, la divulgation se fait avec le consentement de la personne à laquelle ils se rapportent. 1999, chap. 4, par. 20 (3).

Contraignabilité

(4) Aucune personne qui applique ou exécute la présente loi ne doit être contrainte à témoigner dans une instance, à l’exclusion d’une instance introduite sous le régime de celle-ci, au sujet des renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions. 1999, chap. 4, par. 20 (4).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements» S’entend notamment de renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 1999, chap. 4, par. 20 (5).

Immunité

21. Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne, un ministre, le directeur, un inspecteur ou toute autre personne qui est chargée de l’application ou de l’exécution de la présente loi pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions. 1999, chap. 4, art. 21.

Primauté de la présente loi

22. (1) Le droit qu’a une personne d’obtenir une licence, un certificat, une inscription, un permis ou une autorisation aux termes d’une autre loi est assujetti à la présente loi. 1999, chap. 4, par. 22 (1).

Idem

(2) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout texte législatif ou règlement municipal qu’elle touche. 1999, chap. 4, par. 22 (2).

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard d’une incompatibilité entre la présente loi et la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, malgré l’article 5 de cette loi. 1999, chap. 4, par. 22 (3).

Non-application de la Loi

23. (1) Aucune disposition de la présente loi ne s’applique à l’égard des travaux de construction effectués en Ontario aux termes d’un contrat de construction qui était en vigueur avant le jour où le présent article est proclamé en vigueur. 1999, chap. 4, par. 23 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un nouveau contrat conclu relativement à un contrat de construction visé à ce paragraphe ni de travaux pour lesquels des arrangements sont pris relativement à un tel contrat de construction si le nouveau contrat est conclu ou les arrangements sont pris le jour où le présent article est proclamé en vigueur ou par la suite. 1999, chap. 4, par. 23 (2).

Infraction : par. 2 (1)

24. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 2 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle elle continue de travailler en contravention avec ce paragraphe;

b) dans le cas d’une personne autre qu’une personne morale, d’une amende maximale de 2 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle elle continue de travailler en contravention avec ce paragraphe. 1999, chap. 4, par. 24 (1).

Infraction : article 6

(2) La personne qui réside dans un territoire désigné et qui conclut un contrat après avoir présenté une soumission qui contrevient à l’article 6 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 25 000 $;

b) dans le cas d’une personne autre qu’une personne morale, d’une amende maximale de 2 000 $. 1999, chap. 4, par. 24 (2).

Infraction : articles 7 et 8

(3) L’entrepreneur qui est tenu de s’inscrire aux termes de l’article 2 et qui conclut un contrat auquel s’applique l’article 7 ou 8 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende s’élevant à 10 pour cent du prix du contrat. 1999, chap. 4, par. 24 (3).

Infraction : article 9

(4) L’entrepreneur qui ne respecte pas les taux de salaire ou les rapports apprentis/ouvriers qui s’appliquent aux termes de l’article 9 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 25 000 $;

b) dans le cas d’une personne autre qu’une personne morale, d’une amende maximale de 2 000 $. 1999, chap. 4, par. 24 (4).

Infraction : par. 10 (1)

(5) Le particulier qui contrevient au paragraphe 10 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 2 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle il continue d’effectuer des travaux de construction auxquels s’applique ce paragraphe tout en n’étant pas inscrit aux termes de l’article 10. 1999, chap. 4, par. 24 (5).

Idem

(6) Si un particulier qui contrevient au paragraphe 10 (1) effectue des travaux pour un entrepreneur qui est tenu de s’inscrire aux termes de l’article 2, ce dernier est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 25 000 $;

b) dans le cas d’une personne autre qu’une personne morale, d’une amende maximale de 2 000 $. 1999, chap. 4, par. 24 (6).

Infraction : article 11

(7) Quiconque transporte des agrégats en contravention avec la condition réputée telle à l’article 11 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 25 000 $;

b) dans le cas d’une personne autre qu’une personne morale, d’une amende maximale de 2 000 $. 1999, chap. 4, par. 24 (7).

Infraction : article 19

(8) Quiconque entrave un inspecteur en contravention avec l’article 19 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 25 000 $;

b) dans le cas d’une personne autre qu’une personne morale, d’une amende maximale de 2 000 $. 1999, chap. 4, par. 24 (8).

Infraction : par. 20 (3)

(9) Quiconque contrevient au paragraphe 20 (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $. 1999, chap. 4, par. 24 (9).

Amende minimale

(10) L’amende minimale pour une infraction prévue au présent article est de 500 $. 1999, chap. 4, par. 24 (10).

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

25. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une province ou un territoire du Canada comme territoire désigné pour l’application de la présente loi ou de dispositions précisées de celle-ci;

b) prescrire un secteur désigné pour l’application de la présente loi ou de dispositions précisées de celle-ci. 1999, chap. 4, par. 25 (1).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prescrire une province ou un territoire comme territoire désigné en vertu de l’alinéa (1) a) que si, à son avis, la province ou le territoire a eu recours à des pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives à l’égard de l’industrie de la construction. 1999, chap. 4, par. 25 (2).

Idem

(3) Des territoires et des secteurs désignés différents peuvent être prescrits pour l’application de différentes dispositions de la présente loi et des règlements et ces territoires et secteurs peuvent être désignés pour une période déterminée. 1999, chap. 4, par. 25 (3).

Règlements du ministre

26. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des activités supplémentaires à inclure dans la définition de «construction» à l’article 1;

b) prescrire la nature et l’objet de la garantie ainsi que des formules et des exigences supplémentaires pour l’application des paragraphes 2 (2) et (3);

c) prescrire, pour l’application de l’article 5, des textes législatifs ainsi que des municipalités et des textes législatifs qui autorisent des règlements municipaux;

d) prescrire des organismes, des conseils et des commissions pour l’application du paragraphe 7 (2);

e) soustraire des municipalités et autres entités précisées à l’application de l’article 7;

f) prescrire des personnes morales pour l’application du paragraphe 7 (4);

g) prescrire des métiers, des professions et des activités de construction ainsi que des exigences supplémentaires pour l’application de l’article 10;

h) définir ce qui constitue des agrégats pour l’application de l’article 11;

i) autoriser le directeur à déléguer des pouvoirs et fonctions précisés qui sont énoncés au paragraphe 16 (5) à des personnes ou catégories de personnes précisées;

j) prescrire des textes législatifs pour l’application des alinéas 16 (5) b) et c);

k) prescrire les pouvoirs supplémentaires des inspecteurs pour l’application du paragraphe 18 (2);

l) soustraire des catégories de particuliers qui sont des personnes qui résident dans un territoire désigné à l’application de la présente loi ou de dispositions précisées de celle-ci;

m) soustraire des entrepreneurs précisés qui sont des personnes qui résident dans un territoire désigné à l’application de la présente loi ou de dispositions précisées de celle-ci;

n) traiter de toute question qui est nécessaire ou souhaitable pour réaliser l’objet de la présente loi. 1999, chap. 4, par. 26 (1).

Municipalités de secteurs désignés seulement

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) c), le ministre ne peut prescrire que des municipalités qui sont situées dans un secteur désigné. 1999, chap. 4, par. 26 (2).

27. Omis (prévoit l'abrogation de la présente loi). 1999, chap. 4, art. 27.

28. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1999, chap. 4, art. 28.

29. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1999, chap. 4, art. 29.

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