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Règl. de l'Ont. 347/00 : EXIGENCES RELATIVES À LA CRÉATION D'UN CASINO OU D'UN CASINO DE BIENFAISANCE

en vertu de Société des loteries et des jeux de l'Ontario (Loi de 1999 sur la), L.O. 1999, chap. 12, annexe L

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Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 347/00

EXIGENCES RELATIVES À LA CRÉATION D’UN CASINO OU D’UN CASINO DE BIENFAISANCE

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juin 2012. Voir : Règl. de l’Ont. 81/12, art. 4 et 5.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 81/12.

Le texte suivant est la version française d'un règlement bilingue.

PARTIE I
APPLICATION ET INTERPRÉTATION

1. (1) Le présent règlement s’applique à l’égard de la création de casinos et de casinos de bienfaisance. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

(2) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard de la création de salles d’appareils à sous dans des hippodromes. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (1), le présent règlement ne s’applique pas à l’égard de la création d’un casino ou d’un casino de bienfaisance situé, selon le cas :

a) dans une municipalité ou une réserve où la Société des casinos de l’Ontario a autorisé un casino en vertu de la Loi de 1993 sur la Société des casinos de l’Ontario;

b) dans une municipalité ou une réserve où la Société des loteries de l’Ontario a autorisé un casino de bienfaisance en vertu de la Loi sur la Société des loteries de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conseil» Relativement à une municipalité, s’entend du conseil de la municipalité et, relativement à une Première nation, s’entend du conseil de la bande. («council»)

«municipalité» Municipalité de palier inférieur ou municipalité à palier unique. («municipality»)

«municipalité admissible» Relativement à une période donnée, s’entend d’une municipalité désignée telle pour la période aux termes de l’article 4. («eligible municipality»)

«Première nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«question référendaire autorisée» Relativement à une période donnée, s’entend d’une question prévue à l’article 10 comme étant autorisée durant la période. («authorized referendum question»)

«réserve admissible» Relativement à une période donnée, s’entend d’une réserve désignée telle pour la période aux termes de l’article 4. («eligible reserve») Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 369/02, art. 1.

(2) Dans le présent règlement, «bande», «conseil d’une bande», «membre d’une bande» et «réserve» s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

PARTIE II
CONDITIONS GÉNÉRALES

Pouvoir de créer des casinos et des casinos de bienfaisance

3. (1) La Société peut autoriser la création d’un casino ou d’un casino de bienfaisance dans une municipalité admissible ou une réserve admissible, sous réserve des conditions et restrictions énoncées dans le présent règlement. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

(2) La Société ne doit pas autoriser la création d’un casino ou d’un casino de bienfaisance dans aucune autre municipalité ou réserve. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

(3) Du 1er juillet 2000 au 31 mars 2003, la Société ne peut pas autoriser la création, selon le cas :

a) de plus d’un casino de bienfaisance;

b) d’un casino de bienfaisance dans un hippodrome;

c) de tout autre casino. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

Désignation des municipalités et réserves admissibles

4. (1) La Société désigne les municipalités et réserves admissibles à être considérées comme lieux possibles pour la création d’un casino ou d’un casino de bienfaisance. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

(2) La Société fonde ses désignations d’admissibilité sur son analyse économique du marché éventuel pour des casinos ou des casinos de bienfaisance supplémentaires en Ontario. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

(3) La Société avise le conseil visé lorsqu’elle désigne une municipalité admissible ou une réserve admissible et publie un avis de toutes les désignations dans la Gazette de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

(4) Les désignations s’appliquent du 1er juillet 2000 au 31 mars 2003. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

(5) Aucune désignation ne doit être faite aux termes du présent article après le 31 mars 2003. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

Conditions prescrites

5. (1) La Société ne doit pas autoriser la création d’un casino ou d’un casino de bienfaisance, selon le cas, dans une municipalité admissible ou une réserve admissible à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

1. Le conseil de la municipalité ou le conseil de la bande soumet la question référendaire autorisée prévue à l’article 10 aux électeurs ou aux membres de la bande conformément à l’article 9.

2. La majorité des électeurs ou des membres de la bande qui votent sur la question référendaire votent en faveur de la proposition énoncée dans la question référendaire.

3. Dans les 60 jours suivant le vote sur la question référendaire ou dans le délai plus long que la Société autorise, le conseil avise la Société qu’il désire créer un casino ou un casino de bienfaisance. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

(2) La Société ne doit pas autoriser la création d’un casino ou d’un casino de bienfaisance dans une municipalité admissible ou une réserve admissible à moins que, dans les 60 jours suivant le vote sur la question référendaire ou dans le délai plus long qu’elle autorise, le conseil ne consente au plan de partage des recettes qu’elle propose à l’égard des recettes générées par le casino ou le casino de bienfaisance envisagé. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

6. (1) La Société ne doit pas autoriser la création d’un casino ou d’un casino de bienfaisance dans une municipalité admissible ou une réserve admissible à moins qu’elle ne soit d’avis que la municipalité ou la réserve est un lieu convenable pour y créer un casino ou un casino de bienfaisance. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

(2) La Société doit tenir compte des facteurs suivants et peut tenir compte des autres facteurs qu’elle estime appropriés pour déterminer si une municipalité ou une réserve est un lieu convenable pour y créer un casino ou un casino de bienfaisance :

1. Le coût de la création du casino ou du casino de bienfaisance envisagé.

2. La viabilité du casino ou du casino de bienfaisance envisagé. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

(3) Avant de décider si une municipalité ou une réserve est un lieu convenable pour y créer un casino ou un casino de bienfaisance, la Société donne au président du Conseil de gestion du gouvernement les renseignements qu’il demande et lui demande s’il est d’avis que la municipalité ou la réserve est un lieu convenable pour y créer un casino ou un casino de bienfaisance. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

(4) La Société tient compte de l’avis du président du Conseil de gestion du gouvernement lorsqu’elle décide si une municipalité ou une réserve est un lieu convenable pour y créer un casino ou un casino de bienfaisance. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

7. (1) L’emplacement du casino ou du casino de bienfaisance dans la municipalité admissible ou la réserve admissible doit recevoir l’approbation de la Société. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

(2) La Société ne doit pas approuver l’emplacement du casino ou du casino de bienfaisance sauf si, dans les 60 jours suivant le vote sur la question référendaire ou dans le délai plus long qu’elle autorise, le conseil consent à entreprendre toute modification nécessaire du zonage de l’emplacement. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

Avis public d’autorisation

8. (1) Lorsqu’elle autorise la création d’un casino ou d’un casino de bienfaisance, la Société met à la disposition du public, sur demande, un résumé des éléments sur lesquels l’autorisation a été fondée. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

(2) Le résumé énonce les motifs de la Société à l’appui de sa décision. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

PARTIE III
CONDITIONS RELATIVES AU RÉFÉRENDUM

9. (1) Le conseil qui envisage de créer un casino ou un casino de bienfaisance dans une municipalité admissible ou une réserve admissible soumet la question référendaire autorisée prévue à l’article 10 à ses électeurs ou aux membres de la bande, selon le cas. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

(2) Le conseil d’une municipalité admissible soumet la question référendaire aux électeurs conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales et au présent règlement. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

(3) Le conseil d’une municipalité admissible soumet la question référendaire aux électeurs, pendant qu’elle est une municipalité admissible, lors de l’élection ordinaire tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, et ni avant ni après cette élection. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

(4) Le conseil d’une bande dans une réserve admissible soumet la question référendaire aux membres de la bande conformément aux paragraphes 8.1 (3), (4) et (5) de la Loi de 1996 sur les élections municipales et à ses règlements d’application qui se rapportent aux droits et obligations prévus à ces paragraphes et conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

(5) Le conseil d’une bande dans une réserve admissible soumet la question référendaire aux membres de la bande, pendant qu’elle est une réserve admissible, aux mêmes dates où l’élection ordinaire est tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, et ni avant ni après cette élection. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

(6) Si la question référendaire doit être soumise aux membres d’une bande :

a) la Loi de 1996 sur les élections municipales s’interprète comme si la Première nation était une municipalité;

b) les mentions dans cette loi du conseil d’une municipalité s’interprètent comme des mentions du conseil de la bande;

c) les mentions dans cette loi de l’adoption d’un règlement municipal s’interprètent comme des mentions de l’autorisation adoptée par le conseil de la bande;

d) les mentions dans cette loi de la soumission d’une question aux électeurs s’interprètent comme des mentions de la soumission d’une question aux membres de la bande;

e) les mentions dans cette loi du secrétaire d’une municipalité s’interprètent comme des mentions de l’administrateur nommé par le conseil de la bande pour exercer les pouvoirs et fonctions qu’attribue au secrétaire la Loi de 1996 sur les élections municipales. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

(7) Lorsque la Loi de 1996 sur les élections municipales exige qu’un avis soit donné au ministre des Affaires municipales et du Logement, le conseil donne aussi l’avis au président du Conseil de gestion du gouvernement. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

10. (1) Les questions référendaires autorisées pour l’application du présent règlement sont les suivantes :

1. Pour un casino envisagé dans une municipalité admissible, le texte qui figure à la formule 1.

2. Pour un casino envisagé dans une réserve admissible, le texte qui figure à la formule 2.

3. Pour un casino de bienfaisance envisagé dans une municipalité admissible, mais non dans un hippodrome, le texte qui figure à la formule 3.

4. Pour un casino de bienfaisance envisagé dans une réserve admissible, le texte qui figure à la formule 4.

5. Pour un casino de bienfaisance envisagé dans un hippodrome situé dans une municipalité admissible, te texte qui figure à la formule 5. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

(2) Du 1er juillet 2000 au 31 mars 2003, la question référendaire autorisée qui peut être utilisée dans le cas des municipalités admissibles est le texte qui figure à la formule 3 et la question référendaire autorisée qui peut être utilisée dans le cas des réserves admissibles est le texte qui figure à la formule 4. Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

FORMULE 1
QUESTION RÉFÉRENDAIRE POUR UN CASINO ENVISAGÉ DANS UNE MUNICIPALITÉ ADMISSIBLE

Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

Préambule

Notre municipalité est située dans une zone où la création d’un nouveau casino peut être envisagée. Le gouvernement provincial a déclaré qu’aucun casino ne sera autorisé dans une collectivité qui n’en veut pas.

 

Pour être considérée comme lieu possible d’un casino, notre municipalité est requise de tenir le présent référendum, qui constitue une étape nécessaire du processus à suivre. Un vote majoritaire en faveur d’un casino ne veut pas nécessairement dire que notre municipalité sera choisie, car la Société des loteries et des jeux de l’Ontario doit également effectuer par la suite une analyse de rentabilisation afin d’évaluer la viabilité d’un casino.

 

Question:

Notre municipalité envisage la création d’un nouveau casino qui sera exploité par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario. Êtes-vous d’accord pour qu’un casino soit créé dans notre municipalité?

   

Réponse:

Choisissez <> ou <>

Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

FORMULE 2
QUESTION RÉFÉRENDAIRE POUR UN CASINO ENVISAGÉ DANS UNE RÉSERVE ADMISSIBLE

Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

Préambule

La collectivité que forme notre Première nation est située dans une zone où la création d’un nouveau casino peut être envisagée. Le gouvernement provincial a déclaré qu’aucun casino ne sera autorisé dans une collectivité qui n’en veut pas.

 

Pour que notre réserve soit considérée comme lieu possible d’un casino, notre Première nation est requise de tenir le présent référendum, qui constitue une étape nécessaire du processus à suivre. Un vote majoritaire en faveur d’un casino ne veut pas nécessairement dire que notre réserve sera choisie, car la Société des loteries et des jeux de l’Ontario doit également effectuer par la suite une analyse de rentabilisation afin d’évaluer la viabilité d’un casino.

 

Question :

Notre Première nation envisage la création d’un nouveau casino qui sera exploité par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario. Êtes-vous d’accord pour qu’un casino soit créé dans notre réserve?

   

Réponse:

Choisissez <> ou <>

Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

FORMULE 3
QUESTION RÉFÉRENDAIRE POUR UN CASINO DE BIENFAISANCE ENVISAGÉ DANS UNE MUNICIPALITÉ ADMISSIBLE

Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

Préambule

Notre municipalité est située dans une zone où la création d’un nouveau casino de bienfaisance peut être envisagée. Le gouvernement provincial a déclaré qu’aucun casino de bienfaisance ne sera autorisé dans une collectivité qui n’en veut pas.

 

Pour être considérée comme lieu possible d’un casino de bienfaisance, notre municipalité est requise de tenir le présent référendum, qui constitue une étape nécessaire du processus à suivre. Un vote majoritaire en faveur d’un casino de bienfaisance ne veut pas nécessairement dire que notre municipalité sera choisie, car la Société des loteries et des jeux de l’Ontario doit également effectuer par la suite une analyse de rentabilisation afin d’évaluer la viabilité d’un casino de bienfaisance.

 

Question :

Notre municipalité envisage la création d’un nouveau casino de bienfaisance qui sera exploité par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario. Êtes-vous d’accord pour qu’un casino de bienfaisance soit créé dans notre municipalité?

 

Réponse :

Choisissez <> ou <>

Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

FORMULE 4
QUESTION RÉFÉRENDAIRE POUR UN CASINO DE BIENFAISANCE ENVISAGÉ DANS UNE RÉSERVE ADMISSIBLE

Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

Préambule

La collectivité que forme notre Première nation est située dans une zone où la création d’un nouveau casino de bienfaisance peut être envisagée. Le gouvernement provincial a déclaré qu’aucun casino de bienfaisance ne sera autorisé dans une collectivité qui n’en veut pas.

 

Pour que notre réserve soit considérée comme lieu possible d’un casino de bienfaisance, notre Première nation est requise de tenir le présent référendum, qui constitue une étape nécessaire du processus à suivre. Un vote majoritaire en faveur d’un casino de bienfaisance ne veut pas nécessairement dire que notre réserve sera choisie, car la Société des loteries et des jeux de l’Ontario doit également effectuer par la suite une analyse de rentabilisation afin d’évaluer la viabilité d’un casino de bienfaisance.

 

Question :

Notre Première nation envisage la création d’un nouveau casino de bienfaisance qui sera exploité par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario. Êtes-vous d’accord pour qu’un casino de bienfaisance soit créé dans notre réserve?

 

Réponse:

Choisissez <> ou <>

Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

FORMULE 5
QUESTION RÉFÉRENDAIRE POUR UN CASINO DE BIENFAISANCE ENVISAGÉ DANS UN HIPPODROME SITUÉ DANS UNE MUNICIPALITÉ ADMISSIBLE

Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

Préambule

Notre municipalité est située dans une zone où la création d’un nouveau casino de bienfaisance peut être envisagée. La création d’un casino de bienfaisance dans notre municipalité voudrait dire que les jeux sur table seraient autorisés dans la salle d’appareils à sous existante de (insérer le nom de l’hippodrome). Les jeux sur table sont des jeux de hasard qui se jouent sur des tables, comme le vingt-et-un et la roulette, et les roues de fortune. Le gouvernement provincial a déclaré qu’aucun casino de bienfaisance ne sera autorisé dans une collectivité qui n’en veut pas.

 

Pour être considérée comme lieu possible d’un casino de bienfaisance, notre municipalité est requise de tenir le présent référendum, qui constitue une étape nécessaire du processus à suivre. Un vote majoritaire en faveur d’un casino de bienfaisance ne veut pas nécessairement dire que notre municipalité sera choisie, car la Société des loteries et des jeux de l’Ontario doit également effectuer par la suite une analyse de rentabilisation afin d’évaluer la viabilité d’un casino de bienfaisance.

 

Question :

Notre municipalité envisage la création d’un nouveau casino de bienfaisance en autorisant les jeux sur table á (insérer le nom de l’hippodrome), lesquels seront exploités par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario. Êtes-vous d’accord pour que les jeux sur table soient autorisés à (insérer le nom de l’hippodrome)?

   

Réponse :

Choisissez <> ou <>

Règl. de l’Ont. 554/00, art. 1.

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