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Règl. de l'Ont. 673/00 : SOMMES PAYABLES PAR LES GESTIONNAIRES DE SERVICES AUX SOCIÉTÉS LOCALES DE LOGEMENT

en vertu de réforme du logement social (Loi de 2000 sur la), L.O. 2000, chap. 27

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abrogé ou caduc 1 janvier 2002

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Loi de 2000 sur la réforme du logement social

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 673/00

Aucune modification

SOMMES PAYABLES PAR LES GESTIONNAIRES DE SERVICES
AUX SOCIÉTÉS LOCALES DE LOGEMENT

Remarque : Règlement abrogé le 1er janvier 2002. Voir le Règl. de l’Ont. 673/00, par. 4 (2).

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Le présent règlement est pris en application de la disposition 1 du paragraphe 32 (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 673/00, art. 1.

2. (1) Au cours de 2001, chaque gestionnaire de services verse, à la société locale de logement à l’égard de laquelle il est le gestionnaire de services lié, la somme que le ministre calcule et approuve pour l’année sur la recommandation du conseil d’administration de la Société de logement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 673/00, par. 2 (1).

(2) Le ministre donne à chaque gestionnaire de services et à chaque société locale de logement un avis écrit de la somme visée au paragraphe (1) au plus tard le 31 décembre 2000. Règl. de l’Ont. 673/00, par. 2 (2).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la somme visée au paragraphe (1) est versée en 12 versements mensuels égaux au plus tard le premier jour de chaque mois. Règl. de l’Ont. 673/00, par. 2 (3).

(4) La cité de Toronto verse à la Société de logement de la communauté urbaine de Toronto :

a) le 1er janvier 2001, 10 pour cent de la somme visée au paragraphe (1);

b) le 1er février 2001, 27 pour cent de cette somme;

c) le 1er mars 2001, 3 pour cent de cette somme;

d) au plus tard le premier jour de chacun des neuf autres mois de l’année, la somme qui reste à verser, en versements égaux. Règl. de l’Ont. 673/00, par. 2 (4).

3. (1) Malgré les paragraphes 2 (3) et (4), le gestionnaire de services peut procéder à un nouveau calcul de ce qui suit à n’importe quel moment avant de faire le dernier versement exigé par l’un ou l’autre de ces paragraphes :

a) la somme qu’il lui reste à verser à la société locale de logement;

b) le montant de chaque versement qu’il doit faire à la société locale de logement à l’égard de la somme qu’il lui reste à verser, qu’il ait ou non procédé à un nouveau calcul de celle-ci en vertu de l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 673/00, par. 3 (1).

(2) Le nouveau calcul visé au paragraphe (1) n’est valide que s’il est conforme aux règles provinciales en matière d’obligation de rendre des comptes ou aux règles en matière d’obligation de rendre des comptes du gestionnaire de services compétent, selon le cas, qui sont fixées en application de l’article 32 de la Loi. Règl. de l’Ont. 673/00, par. 3 (2).

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er janvier 2002. Voir le Règl. de l’Ont. 673/00, par. 4 (2).

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