Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 150/02 : IMPOSSIBILITÉ DE FAIRE FONCTIONNER LE RÉSEAU D'ENREGISTREMENT

en vertu de sûretés mobilières (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.10

Passer au contenu
Versions
abrogé ou caduc 28 août 2003

English

Loi sur les sûretés mobilières

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 150/02

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 356/03

IMPOSSIBILITÉ DE FAIRE FONCTIONNER LE RÉSEAU D’ENREGISTREMENT

Remarque : Règlement abrogé le 28 août 2003. Voir le Règl. de l’Ont. 356/03, art. 4.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Règles de priorité

1. Malgré le paragraphe 30 (6) de la Loi, la sûreté rendue opposable par enregistrement puis devenue inopposable entre le 13 mars 2002 et le 8 mai 2002 est réputée avoir été opposable sans interruption depuis le moment où elle a initialement été rendue opposable si elle est rendue de nouveau opposable par enregistrement au plus tard le 23 mai 2002. Règl. de l’Ont. 150/02, art. 1.

Sûreté en garantie du prix d’acquisition

2. (1) Malgré les paragraphes 33 (1) et (2) de la Loi, le délai imparti pour rendre la sûreté en garantie du prix d’acquisition opposable par enregistrement et pour donner les avis exigés au paragraphe 33 (1) de la Loi est prorogé jusqu’au 6 juin 2002 si, selon le cas :

a) le bien grevé sur lequel porte la sûreté en garantie du prix d’acquisition n’est pas immatériel et, entre le 3 mars 2002 et le 8 mai 2002, le débiteur est entré en possession du bien grevé ou un tiers, à la demande du débiteur, est entré en possession de celui-ci ou l’avait en sa possession;

b) le bien grevé sur lequel porte la sûreté en garantie du prix d’acquisition est immatériel et celle-ci l’a grevé entre le 3 mars 2002 et le 8 mai 2002. Règl. de l’Ont. 150/02, par. 2 (1).

(2) La sûreté en garantie du prix d’acquisition à laquelle s’applique le paragraphe (1) est réputée avoir le rang donné par le paragraphe 33 (1) ou (2) de la Loi, selon le cas, si, dans le délai prorogé imparti au paragraphe (1), elle est rendue opposable par enregistrement et que sont donnés les avis exigés au paragraphe 33 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 150/02, par. 2 (2).

Devoir du créancier garanti de donner mainlevée

3. Si le délai de 30 jours imparti pour enregistrer l’état de modification du financement visé à l’alinéa 57 (1) a) de la Loi expire entre le 13 mars 2002 et le 8 mai 2002, il est prorogé jusqu’au 23 mai 2002. Règl. de l’Ont. 150/02, art. 3.

English