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Règl. de l'Ont. 233/03 : PRÉLÈVEMENTS SUR LES COMPTES SPÉCIAUX

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abrogé ou caduc 23 octobre 2006
1 juillet 2003 22 octobre 2006

English

Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 233/03

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 498/06

PRÉLÈVEMENTS SUR LES COMPTES SPÉCIAUX

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 23 octobre 2006. Voir le Règl. de l’Ont. 498/06, art. 16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dispositions générales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«arbitre» Personne que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme en application de l’article 3. («adjudicator»)

«compte spécial» Compte constitué en application de l’article 6, 11 ou 15 de la Loi. («special purpose account»)

«échéance de production» La date indiquée dans un avis publié en application de l’article 4 ou 12, à laquelle, au plus tard, toutes les demandes d’indemnisation découlant de l’avis doivent être produites. («final day for filing»)

«victime directe» Personne qui a subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite d’activités illégales. («direct victim») Règl. de l’Ont. 233/03, art. 1.

Ordre de priorité des prélèvements sur les comptes spéciaux

2. (1) Les prélèvements sur un compte spécial constitué en application de l’article 6 ou 11 de la Loi se font de la manière suivante :

1. Premièrement, aux fins de l’indemnisation des victimes directes de l’activité illégale, conformément aux articles 3 à 10.

2. S’il reste des fonds après les paiements effectués en application de la disposition 1, ou s’il n’en est effectué aucun, aux fins de l’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario, conformément à l’article 11.

3. S’il reste des fonds après le paiement effectué en application de la disposition 2, ou s’il n’en est effectué aucun, aux fins de l’indemnisation des municipalités ou des organismes publics d’une catégorie prescrite, conformément aux articles 12 à 19.

4. S’il reste des fonds après les paiements effectués en application de la disposition 3, ou s’il n’en est effectué aucun, aux fins de l’aide aux victimes d’activités illégales ou de la prévention d’activités illégales, conformément à l’article 20. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 2 (1).

(2) Les prélèvements sur un compte spécial constitué en application de l’article 15 de la Loi se font de la manière suivante :

1. Premièrement, aux fins de l’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario, conformément à l’article 11.

2. S’il reste des fonds après le paiement effectué en application de la disposition 1, ou s’il n’en est effectué aucun, aux fins de l’indemnisation des municipalités ou des organismes publics d’une catégorie prescrite, conformément aux articles 12 à 19.

3. S’il reste des fonds après les paiements effectués en application de la disposition 2, ou s’il n’en est effectué aucun, aux fins de l’aide aux victimes d’activités illégales ou de la prévention d’activités illégales, conformément à l’article 20. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 2 (2).

(3) Les sommes déposées dans un compte spécial après que des indemnités ont été fixées ou versées en application d’une disposition du paragraphe (1) ou (2) doivent être affectées aux prélèvements sur le compte visés aux dispositions qui la suivent. Toutefois, elles ne doivent pas être affectées aux prélèvements visés aux dispositions en application desquelles des indemnités ont déjà été fixées ou versées, entrer dans le calcul de ces indemnités ni servir à les modifier. Par exemple, les sommes qui sont déposées dans un compte spécial après que des indemnités ont été fixées en application de la disposition 1 du paragraphe (1) sont affectées aux prélèvements sur le compte visés à la disposition 2, 3 ou 4 de ce paragraphe, mais ne doivent pas entrer dans le calcul des indemnités visées à la disposition 1 du même paragraphe ni y être affectées. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 2 (3).

Indemnisation des victimes directes d’activités illégales (disposition 1 du paragraphe 6 (3) de la Loi, disposition 1 du paragraphe 11 (3) de la Loi)

Arbitre

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une ou plusieurs personnes pour agir comme arbitre des demandes présentées par des victimes directes en vertu du présent règlement. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 3 (1).

(2) L’arbitre touche la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 3 (2).

(3) Le procureur général peut nommer un ou plusieurs employés de son ministère pour aider l’arbitre à s’acquitter des fonctions que lui attribue le présent règlement. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 3 (3).

Avis

4. (1) Le procureur général donne un avis conformément au présent article au plus tard un an après le premier dépôt d’une somme dans un compte spécial. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 4 (1).

(2) L’avis est publié dans la Gazette de l’Ontario et peut également être publié de toute autre façon qui, de l’avis du procureur général ou de la personne qu’il désigne, portera le droit de demander une indemnité à l’attention des victimes directes de l’activité illégale à laquelle se rapporte le compte spécial. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 4 (2).

(3) L’avis :

a) précise l’instance prévue par la Loi à l’issue de laquelle la somme a été déposée dans le compte spécial;

b) indique que toute personne qui a subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires par suite de l’activité illégale à l’égard de laquelle l’instance a été introduite a le droit de demander une indemnité;

c) décrit les étapes à suivre pour présenter une demande;

d) fixe l’échéance de production, laquelle ne doit pas tomber moins de six mois après la date de sa publication initiale dans la Gazette de l’Ontario ou plus de neuf mois après cette date;

e) indique qu’une demande qui n’est pas conforme au présent règlement sera rejetée;

f) indique l’adresse et le numéro de téléphone auxquels les demandes de renseignements visant des demandes éventuelles peuvent être présentées;

g) indique l’adresse où les demandes doivent être produites;

h) comprend les autres renseignements que le procureur général estime utiles. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 4 (3).

(4) Si le procureur général ou la personne qu’il désigne est d’avis, eu égard au nombre de victimes directes qui pourraient présenter des demandes d’indemnisation sur un compte spécial ou aux fonds disponibles à cette fin, que le montant de l’indemnité revenant à chaque victime directe qui présente une demande serait trop petit pour justifier les frais d’administrations liés au règlement des demandes, l’un ou l’autre, selon le cas, peut décider qu’aucune indemnité ne sera prélevée sur le compte spécial pour être versée aux victimes directes qui présentent des demandes, auquel cas le procureur général ne doit pas donner l’avis prévu au présent article. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 4 (4).

Demande

5. (1) La victime directe qui présente une demande utilise la formule de demande que fournit le procureur général. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 5 (1).

(2) La demande comprend une description des pertes pécuniaires subies par son auteur, preuves documentaires, notamment reçus et factures, à l’appui. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 5 (2).

(3) Si la demande vise également des pertes extrapécuniaires subies par son auteur, elle en comprend la description, preuves documentaires à l’appui. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 5 (3).

(4) La demande précise les autres sources qui ont versé ou doivent verser à son auteur des indemnités pour les pertes dont il demande à être indemnisé en vertu du présent article, ainsi que le montant de ces indemnités. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 5 (4).

(5) La demande est produite au plus tard à l’échéance de production. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 5 (5).

(6) L’auteur de la demande révise les renseignements exigés au paragraphe (4) à mesure qu’ils évoluent ou qu’il en apprend de nouveaux, même après avoir reçu une indemnité prélevée sur le compte spécial en application de l’article 7 ou 8. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 5 (6).

Aucun paiement avant le règlement de toutes les demandes

6. Aucune somme prélevée sur le compte spécial ne doit être versée aux victimes directes qui présentent une demande avant le règlement de toutes les demandes qu’elles ont produites conformément à l’article 5 et la fixation, en application de l’article 7 ou 8, du montant de l’indemnité accordée à chaque auteur d’une demande. Règl. de l’Ont. 233/03, art. 6.

Admissibilité et montant de l’indemnité

7. (1) L’arbitre examine toutes les demandes que des victimes directes ont produites au plus tard à l’échéance de production et :

a) d’une part, établit l’admissibilité à une indemnité de chaque victime directe qui présente une demande;

b) d’autre part, fixe le montant de l’indemnité à verser à chaque victime directe admissible qui présente une demande. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 7 (1).

(2) La victime directe qui présente une demande est admissible à une indemnité prélevée sur le compte spécial si la demande est produite conformément à l’article 5 et que celle-ci et les autres renseignements obtenus par l’arbitre en vertu de l’article 19 de la Loi le convainquent de ce qui suit :

a) l’auteur de la demande a subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires par suite de l’activité illégale;

b) les pertes peuvent être quantifiées;

c) d’autres sources n’ont pas indemnisé intégralement l’auteur de la demande des pertes qu’il a subies ni ne doivent le faire. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 7 (2).

(3) Lorsqu’il établit l’admissibilité à une indemnité d’une victime directe qui présente une demande et qu’il fixe le montant de l’indemnité à verser à une telle victime qui est admissible, l’arbitre tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris tout comportement de l’auteur de la demande qui peut avoir contribué directement ou indirectement aux pertes qu’il a subies ou à l’activité illégale. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 7 (3).

(4) Même si la victime directe qui présente une demande est admissible à une indemnité fixée en application des paragraphes (2) et (3), l’arbitre peut refuser de la lui verser si, à son avis :

a) soit le montant de l’indemnité serait trop petit pour justifier les frais d’administration liés à son versement;

b) soit le lien entre les pertes subies par l’auteur de la demande et l’activité illégale est ténu. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 7 (4).

Montant de l’indemnité lorsque les demandes sont supérieures au solde du compte

8. Si le montant total des indemnités qui seraient versées par ailleurs, en application de l’article 7, aux victimes directes admissibles qui présentent une demande est supérieur au solde du compte spécial, les indemnités sont fixées et versées comme suit :

1. Les indemnités pour pertes pécuniaires subies par des victimes directes qui présentent une demande et qui sont des particuliers sont fixées en premier.

2. Si le montant total des indemnités pour pertes pécuniaires qui seraient versées par ailleurs aux victimes directes admissibles qui présentent une demande et qui sont des particuliers est supérieur au solde du compte spécial, l’indemnité pour pertes pécuniaires qui serait versée par ailleurs à chaque victime directe qui présente une demande et qui est un particulier est réduite proportionnellement selon le rapport qui existe entre le solde et ce montant.

3. L’arbitre peut refuser de verser les indemnités visées à la disposition 1 ou 2 s’il est d’avis que l’indemnité pour pertes pécuniaires versée à chaque victime directe qui présente une demande et qui est un particulier serait trop petite pour justifier les frais d’administration liés à son versement.

4. Les indemnités pour pertes extrapécuniaires subies par des victimes directes qui présentent une demande et qui sont des particuliers sont fixées si le compte spécial affiche un solde après que les indemnités pour pertes pécuniaires ont été fixées en application de la disposition 1 ou 2.

5. Si le montant total des indemnités pour pertes extrapécuniaires qui seraient versées par ailleurs aux victimes directes admissibles qui présentent une demande et qui sont des particuliers est supérieur au solde du compte spécial après le versement des indemnités pour pertes pécuniaires visées à la disposition 1 ou 2, l’indemnité pour pertes extrapécuniaires qui serait versée par ailleurs à chaque victime directe qui présente une demande et qui est un particulier est réduite proportionnellement selon le rapport qui existe entre le solde et ce montant.

6. L’arbitre peut refuser de verser les indemnités visées à la disposition 4 ou 5 s’il est d’avis que l’indemnité pour pertes extrapécuniaires versée à chaque victime directe qui présente une demande et qui est un particulier serait trop petite pour justifier les frais d’administration liés à son versement.

7. Les indemnités pour pertes pécuniaires subies par des victimes directes qui présentent une demande et qui ne sont pas des particuliers sont fixées si le compte spécial affiche un solde après que les indemnités pour pertes pécuniaires et extrapécuniaires subies par les victimes directes qui présentent une demande et qui sont des particuliers ont été fixées en application des dispositions 1 à 6.

8. L’arbitre peut refuser de verser les indemnités visées à la disposition 7 s’il est d’avis que l’indemnité pour pertes pécuniaires versée à chaque victime directe qui présente une demande et qui n’est pas un particulier serait trop petite pour justifier les frais d’administration liés à son versement. Règl. de l’Ont. 233/03, art. 8.

Requête en révision judiciaire

9. (1) Les décisions que l’arbitre prend en application de l’article 7 ou 8 sont définitives, ne sont pas susceptibles d’appel et ne doivent pas être modifiées ni annulées dans le cadre d’une requête en révision judiciaire ou de toute autre instance à moins d’être manifestement déraisonnables. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 9 (1).

(2) La requête en révision judiciaire d’une décision que l’arbitre prend en application de l’article 7 ou 8 doit être déposée au plus tard 30 jours après la remise de l’avis de la décision en cause. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 9 (2).

Paiements provenant d’autres sources

10. (1) L’indemnité qui serait versée par ailleurs, en application de l’article 7 ou 8, à la victime directe qui présente une demande est réduite de l’indemnité que toute autre source lui a versée ou doit lui verser. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 10 (1).

(2) La victime directe qui a présenté une demande et qui, après avoir reçu un versement en application de l’article 7 ou 8, est indemnisée pour la totalité ou une partie des mêmes pertes par une autre source que ne précise pas la demande ou selon un montant supérieur à celui qui y est précisé en informe l’arbitre, ou, s’il n’agit plus à l’égard du compte spécial, le procureur général, et rembourse au ministre des Finances la somme reçue de l’autre source qui lui a également été versée par prélèvement sur le compte spécial. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 10 (2).

(3) Le ministre des Finances peut recouvrer devant un tribunal compétent, à titre de créance de la Couronne, la somme que l’auteur d’une demande a reçue d’une autre source en indemnisation des pertes à l’égard desquelles il a reçu une indemnité prélevée sur le compte spécial. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 10 (3).

(4) Le ministre des Finances dépose le montant de toute somme remboursée ou recouvrée dans le compte spécial sur lequel elle a été prélevée. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 10 (4).

Indemnisation de la Couronne à l’égard de frais (disposition 3 du paragraphe 6 (3) de la Loi, disposition 3 du paragraphe 11 (3) de la Loi, disposition 2 du paragraphe 15 (3) de la Loi)

Fixation de l’indemnité et versement à la Couronne

11. Le procureur général fixe l’indemnité à verser à la Couronne du chef de l’Ontario en application de la disposition 3 du paragraphe 6 (3) ou du paragraphe 11 (3) ou la disposition 2 du paragraphe 15 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 233/03, art. 11.

Indemnisation des municipalités et des catégories prescrites d’organismes publics (disposition 4 du paragraphe 6 (3) de la Loi, disposition 4 du paragraphe 11 (3) de la Loi, disposition 3 du paragraphe 15 (3) de la Loi)

Catégories prescrites d’organismes publics

12. Les catégories suivantes d’organismes publics sont prescrites pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 6 (3) et du paragraphe 11 (3) et de la disposition 3 du paragraphe 15 (3) de la Loi :

1. Les organismes, conseils, commissions et régies du gouvernement de l’Ontario.

2. Les conseils locaux, au sens de la Loi sur les affaires municipales, et les organismes des municipalités.

3. Les collèges et les universités.

4. Les hôpitaux publics, au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. Règl. de l’Ont. 233/03, art. 12.

Avis

13. (1) Le procureur général donne un avis conformément au présent article au plus tard 30 jours après avoir établi qu’il reste des fonds dans un compte spécial une fois que l’indemnité payable à la Couronne du chef de l’Ontario a été fixée. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 13 (1).

(2) L’avis est publié de toute façon qui, de l’avis du procureur général ou de la personne qu’il désigne, portera le droit de demander une indemnité à l’attention des municipalités et des organismes publics d’une catégorie prescrite qui ont subi, par suite de l’activité illégale à laquelle se rapporte le compte spécial, des pertes pécuniaires qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de l’activité illégale. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 13 (2).

(3) L’avis :

a) précise l’instance prévue par la Loi à l’issue de laquelle la somme a été déposée dans le compte spécial;

b) indique que toute municipalité ou tout organisme public d’une catégorie prescrite qui a subi, par suite de l’activité illégale, des pertes pécuniaires qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de l’activité illégale a le droit de demander une indemnité;

c) décrit les étapes à suivre pour présenter une demande;

d) fixe l’échéance de production;

e) indique qu’une demande qui n’est pas conforme au présent règlement sera rejetée;

f) indique l’adresse et le numéro de téléphone auxquels les demandes de renseignements visant des demandes éventuelles peuvent être présentées;

g) indique l’adresse où les demandes doivent être produites;

h) comprend les autres renseignements que le procureur général estime utiles. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 13 (3).

(4) Si le procureur général ou la personne qu’il désigne est d’avis, eu égard au nombre de municipalités ou d’organismes publics qui pourraient présenter des demandes d’indemnisation sur un compte spécial ou aux fonds disponibles à cette fin, que la somme versée à chaque municipalité ou organisme public qui présente une demande serait trop petite pour justifier les frais d’administration liés à l’examen des demandes, l’un ou l’autre, selon le cas, peut décider qu’aucune indemnité ne sera prélevée sur le compte spécial pour être versée aux municipalités ou organismes publics qui présentent des demandes, auquel cas le procureur général ne doit pas donner l’avis prévu au présent article. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 13 (4).

Demande

14. (1) La municipalité ou l’organisme public qui présente une demande utilise la formule de demande que fournit le procureur général. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 14 (1).

(2) La demande comprend une description des pertes pécuniaires subies par son auteur qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de l’activité illégale, preuves documentaires, notamment reçus et factures, à l’appui. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 14 (2).

(3) La demande précise les autres sources qui ont versé ou doivent verser à son auteur des indemnités pour les pertes dont il demande à être indemnisé en vertu du présent article, ainsi que le montant de ces indemnités. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 14 (3).

(4) La demande est produite au plus tard à l’échéance de production. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 14 (4).

(5) L’auteur de la demande révise les renseignements exigés au paragraphe (3) à mesure qu’ils évoluent ou qu’il en apprend de nouveaux, même après avoir reçu une indemnité prélevée sur le compte spécial en application de l’article 16 ou 17. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 14 (5).

Aucun paiement avant le règlement de toutes les demandes

15. Aucune somme prélevée sur le compte spécial ne doit être versée aux municipalités ou organismes publics qui présentent une demande avant la fin de l’examen de toutes les demandes qu’elles ou ils ont produites conformément à l’article 14 et la fixation, en application de l’article 16 ou 17, du montant de l’indemnité accordée à chaque auteur d’une demande. Règl. de l’Ont. 233/03, art. 15.

Admissibilité et montant de l’indemnité

16. (1) Le procureur général ou la personne qu’il désigne examine toutes les demandes que des municipalités et des organismes publics ont produites au plus tard à l’échéance de production et :

a) d’une part, établit l’admissibilité à une indemnité de chaque auteur d’une demande;

b) d’autre part, fixe le montant de l’indemnité à verser à chaque auteur d’une demande admissible. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 16 (1).

(2) La municipalité ou l’organisme public qui présente une demande est admissible à une indemnité prélevée sur le compte spécial si la demande est produite conformément à l’article 14 et qu’elle convainc le procureur général ou la personne qu’il désigne de ce qui suit :

a) l’auteur de la demande a subi, par suite de l’activité illégale, des pertes pécuniaires qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de l’activité illégale;

b) les pertes peuvent être quantifiées;

c) d’autres sources n’ont pas indemnisé intégralement l’auteur de la demande des pertes qu’il a subies ni ne doivent le faire. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 16 (2).

(3) Lorsqu’il établit l’admissibilité à une indemnité d’une municipalité ou d’un organisme public qui présente une demande et qu’il fixe le montant de l’indemnité à verser à une telle municipalité ou à un tel organisme public qui est admissible, le procureur général ou la personne qu’il désigne tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris tout comportement de l’auteur de la demande qui peut avoir contribué directement ou indirectement aux pertes pécuniaires. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 16 (3).

(4) Même si la municipalité ou l’organisme public qui présente une demande est admissible à une indemnité fixée en application des paragraphes (2) et (3), le procureur général ou la personne qu’il désigne peut refuser de la lui verser si, à son avis :

a) soit le montant de l’indemnité serait trop petit pour justifier les frais d’administration liés à son versement;

b) soit le lien entre les pertes subies par l’auteur de la demande et l’activité illégale est ténu. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 16 (4).

Montant de l’indemnité lorsque les demandes sont supérieures au solde du compte

17. (1) Si le montant total des indemnités qui seraient versées par ailleurs, en application de l’article 16, aux municipalités et organismes publics admissibles qui présentent une demande est supérieur au solde du compte spécial, l’indemnité qui serait versée par ailleurs à chaque municipalité ou organisme public qui présente une demande est réduite proportionnellement selon le rapport qui existe entre le solde et ce montant. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 17 (1).

(2) Le procureur général ou la personne qu’il désigne peut refuser de verser les indemnités visées au paragraphe (1) s’il est d’avis que l’indemnité versée, en application de ce paragraphe, à chaque municipalité et organisme public qui présentent une demande serait trop petite pour justifier les frais d’administration liés à son versement. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 17 (2).

Requête en révision judiciaire

18. La requête en révision judiciaire d’une décision que le procureur général ou la personne qu’il désigne prend en application du présent article doit être déposée au plus tard 30 jours après la remise de l’avis de la décision en cause. Règl. de l’Ont. 233/03, art. 18.

Paiements provenant d’autres sources

19. (1) L’indemnité qui serait versée par ailleurs, en application de l’article 16 ou 17, à la municipalité ou l’organisme public qui présente une demande est réduite de l’indemnité que toute autre source qui verse des indemnités lui a versée ou doit lui verser. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 19 (1).

(2) La municipalité ou l’organisme public qui a présenté une demande et qui, après avoir reçu un versement en application de l’article 16 ou 17, est indemnisé pour la totalité ou une partie des mêmes pertes par une autre source que ne précise pas la demande ou selon un montant supérieur à celui qui y est précisé en informe le procureur général et rembourse au ministre des Finances la somme reçue de l’autre source qui lui a également été versée par prélèvement sur le compte spécial. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 19 (2).

(3) Le ministre des Finances peut recouvrer devant un tribunal compétent, à titre de créance de la Couronne, la somme que l’auteur d’une demande a reçue d’une autre source en indemnisation des pertes à l’égard desquelles il a reçu une indemnité prélevée sur le compte spécial. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 19 (3).

(4) Le ministre des Finances dépose le montant de toute somme remboursée ou recouvrée dans le compte spécial sur lequel elle a été prélevée. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 19 (4).

Aide aux victimes et prévention des activités illégales (disposition 2 du paragraphe 6 (3) de la Loi, disposition 2 du paragraphe 11 (3) de la Loi, disposition 1 du paragraphe 15 (3) de la Loi)

Fonds

20. (1) Le procureur général peut prélever des fonds sur un compte spécial pour verser des subventions à toute personne ou tout organisme afin d’aider les victimes d’activités illégales et pour prévenir des activités illégales qui entraînent la victimisation. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 20 (1).

(2) Le procureur général établit des critères et des lignes directrices qui régissent le versement des subventions, notamment l’admissibilité de personnes et d’organismes. Règl. de l’Ont. 233/03, par. 20 (2).

21. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 233/03, art. 21.

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