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Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 75/05

MÉCANICIEN EN RÉFRIGÉRATION ET EN CLIMATISATION

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 8 avril 2013. (Voir : Règl. de l’Ont. 426/12, art. 1 et 2)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 426/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«métier agréé» Le métier de mécanicien en réfrigération et en climatisation. Règl. de l’Ont. 351/10, art. 1.

Désignation comme métier agréé

2. Le métier de mécanicien en réfrigération et en climatisation est désigné comme métier agréé pour l’application de la Loi. Il comprend les deux champs d’exercice suivants :

1. Mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation.

2. Mécanicien en systèmes de climatisation résidentiels. Règl. de l’Ont. 351/10, art. 1.

Exercice du métier

3. (1) L’exécution de l’une ou l’autre des activités suivantes fait partie de l’exercice du métier agréé :

1. La planification, la préparation et l’agencement du système.

2. L’installation et le démarrage du système et la vérification de son fonctionnement.

3. L’installation et le raccordement de la tuyauterie servant à acheminer tous les types de frigorigène employés pour le refroidissement primaire et secondaire.

4. L’entretien, la maintenance, la réparation et le remplacement des composants et accessoires du système, y compris ses composants électriques et électroniques.

5. L’entretien, la mise à l’essai, le réglage, la mise en service et la mise hors service du système. Règl. de l’Ont. 351/10, art. 1.

(2) Quiconque est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle à titre de mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation et toute autre personne autorisée en vertu de la Loi à travailler en tant que tel peut exécuter les activités mentionnées au paragraphe (1) à l’égard d’un système de refroidissement ou d’un système de chauffage et de refroidissement installé et utilisé en milieu résidentiel, industriel, commercial ou institutionnel. Règl. de l’Ont. 351/10, art. 1.

(3) Quiconque est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle à titre de mécanicien en systèmes de climatisation résidentiels et toute autre personne autorisée en vertu de la Loi à travailler en tant que tel ne peut exécuter les activités mentionnées au paragraphe (1) qu’à l’égard d’un système de climatisation résidentiel qui répond aux exigences suivantes :

1. Il s’agit d’un système installé comme appareil autonome dans une habitation familiale.

2. Le système fonctionne en courant monophasé d’au plus 240 volts avec une capacité maximum de dérivation de 60 ampères, une capacité maximum de refroidissement de 60 000 unités thermiques britanniques par heure et une température saturée d’aspiration supérieure à 2 degrés Celsius (35 degrés Fahrenheit) dans le cycle de refroidissement. Règl. de l’Ont. 351/10, art. 1.

(4) Il est entendu que l’exécution des travaux suivants ne fait pas partie de l’exercice du métier agréé :

1. Les travaux exécutés par une personne qui se livre à la réparation ou à l’installation d’appareils ménagers autonomes portatifs prêts à l’emploi, scellés hermétiquement et à simple phase, d’un voltage maximum de 240 volts et dotés de systèmes manufacturés déjà remplis de frigorigène.

2. Les travaux exécutés par une personne qui se livre à la production de systèmes de réfrigération et de climatisation. Règl. de l’Ont. 351/10, art. 1.

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser quiconque est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle dans le métier agréé ou est par ailleurs autorisé en vertu de la Loi à travailler dans ce métier à exécuter une activité nécessitant un certificat aux termes de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. Règl. de l’Ont. 351/10, art. 1.

Apprentissage

4. (1) Le programme de formation des apprentis à suivre pour devenir mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation est constitué de cinq périodes de 1 800 heures comprenant chacune des cours de formation et d’enseignement et une expérience en milieu de travail. Règl. de l’Ont. 351/10, art. 1.

(2) Le programme de formation des apprentis à suivre pour devenir mécanicien en systèmes de climatisation résidentiels est constitué de trois périodes réparties comme suit :

1. Deux périodes de 1 800 heures comprenant chacune des cours de formation et d’enseignement et une expérience en milieu de travail.

2. Une période de 900 heures comprenant des cours de formation et d’enseignement et une expérience en milieu de travail. Règl. de l’Ont. 351/10, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (1), le programme de formation des apprentis que doit suivre le titulaire d’un certificat de qualification professionnelle à titre de mécanicien en systèmes de climatisation résidentiels pour devenir mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation ne comprend que trois périodes réparties comme suit :

1. Une période de 900 heures comprenant des cours de formation et d’enseignement et une expérience en milieu de travail.

2. Deux périodes de 1 800 heures comprenant chacune des cours de formation et d’enseignement et une expérience en milieu de travail. Règl. de l’Ont. 351/10, art. 1.

(4) Un employeur ne doit pas mettre sur pied un programme de formation des apprentis à moins que le programme ne soit approuvé par le directeur. Règl. de l’Ont. 351/10, art. 1.

Salaire

5. (1) Le taux de salaire de l’apprenti qui travaille dans le cadre d’un programme de formation des apprentis pour devenir mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire moyen des ouvriers employés par l’employeur qui se sont vu décerner un tel certificat et avec qui l’apprenti travaille :

1. 40 pour cent, pour la première des cinq périodes d’apprentissage prévues au paragraphe 4 (1).

2. 50 pour cent, pour la deuxième des cinq périodes d’apprentissage prévues au paragraphe 4 (1).

3. 60 pour cent, pour la troisième des cinq périodes d’apprentissage prévues au paragraphe 4 (1).

4. 70 pour cent, pour la quatrième des cinq périodes d’apprentissage prévues au paragraphe 4 (1).

5. 80 pour cent, pour la cinquième des cinq périodes d’apprentissage prévues au paragraphe 4 (1). Règl. de l’Ont. 351/10, art. 1.

(2) Le taux de salaire de l’apprenti qui travaille dans le cadre d’un programme de formation des apprentis pour devenir mécanicien en systèmes de climatisation résidentiels ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire moyen des ouvriers employés par l’employeur qui se sont vu décerner un tel certificat et avec qui l’apprenti travaille :

1. 40 pour cent, pour la première des deux périodes d’apprentissage prévues à la disposition 1 du paragraphe 4 (2).

2. 60 pour cent, pour la deuxième des deux périodes d’apprentissage prévues à la disposition 1 du paragraphe 4 (2).

3. 80 pour cent, pour la période d’apprentissage prévue à la disposition 2 du paragraphe 4 (2). Règl. de l’Ont. 351/10, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (1), s’il s’agit d’une personne qui est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle à titre de mécanicien en systèmes de climatisation résidentiels et qui commence à suivre le programme de formation des apprentis visé au paragraphe 4 (3), son taux de salaire au cours de son apprentissage ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des ouvriers employés par l’employeur qui se sont vu décerner un tel certificat et avec qui l’apprenti travaille :

1. 60 pour cent, pour la période d’apprentissage prévue à la disposition 1 du paragraphe 4 (3).

2. 70 pour cent, pour la première des deux périodes d’apprentissage prévues à la disposition 2 du paragraphe 4 (3).

3. 80 pour cent, pour la deuxième des deux périodes d’apprentissage prévues à la disposition 2 du paragraphe 4 (3). Règl. de l’Ont. 351/10, art. 1.

(4) Les taux de salaire minimum fixés aux paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent à toutes les heures de travail de l’apprenti, qu’il s’agisse des heures quotidiennes normales de travail ou des heures de travail qui les excèdent. Règl. de l’Ont. 351/10, art. 1.

Nombre d’apprentis

6. (1) Si l’employeur n’emploie pas plus de sept ouvriers dans le métier agréé, le nombre d’apprentis qu’il peut employer dans le métier agréé ne doit pas être supérieur au nombre indiqué à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe en regard du nombre d’ouvriers, indiqué à la colonne 1, employés par l’employeur.

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Nombre d’ouvriers

Nombre autorisé d’apprentis

1

1

2

1

3

2

4

2

5

3

6

3

7

4

Règl. de l’Ont. 351/10, art. 1.

(2) L’employeur qui emploie plus de sept ouvriers dans le métier agréé peut employer un apprenti supplémentaire par groupe de trois ouvriers employés au-delà du septième ouvrier. Règl. de l’Ont. 351/10, art. 1.

Dispositions transitoires

7. (1) Le certificat de qualification professionnelle valide pour le métier agréé qui a été délivré avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement est réputé, à compter de ce jour, être un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice du métier agréé appelé mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation. Règl. de l’Ont. 351/10, art. 1.

(2) Le certificat d’apprentissage valide pour le métier agréé qui a été délivré avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement est réputé, à compter de ce jour, être un certificat d’apprentissage pour le champ d’exercice du métier agréé appelé mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation. Règl. de l’Ont. 351/10, art. 1.

(3) Si un contrat d’apprentissage pour le métier agréé a été déposé auprès du directeur en application de l’alinéa 9 (1) b) de la Loi avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et que, ce jour-là ou avant ce jour, il n’est pas exécuté intégralement :

a) il est réputé, à compter de ce jour, être un contrat d’apprentissage pour le champ d’exercice du métier agréé appelé mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation;

b) la mention dans ce contrat du métier agréé vaut mention, à compter de ce jour, du champ d’exercice du métier agréé appelé mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation. Règl. de l’Ont. 351/10, art. 1.

(4) Aux fins de la délivrance d’un certificat d’apprentissage en application de l’article 16 de la Loi à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, la personne qui a terminé avant ce jour un programme de formation des apprentis pour le métier agréé est réputée avoir terminé un programme de formation des apprentis pour le champ d’exercice du métier agréé appelé mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation. Règl. de l’Ont. 351/10, art. 1.

8. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise du règlement. La disposition anglaise, maintenant caduque, abrogeait d’autres règlements.

9. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise du règlement. La disposition anglaise, maintenant caduque, prévoyait l’entrée en vigueur de dispositions du présent règlement.

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