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Loi de 2007 sur le référendum relatif au système électoral

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 211/07

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 16 juillet 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 295/10, art. 1 et 2.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 295/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

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SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Catégorisation des dépenses

3.

Interdiction

4.

Inscription

5.

Directeur des finances

6.

Vérificateur

7.

Tenue d’un registre

8.

Publication

9.

Fonctions du directeur des finances

10.

Interdiction : utilisation de certaines contributions

11.

Contribution de groupes

12.

Mode de versement et de dépôt des contributions

13.

Remise de fonds excédentaires

14.

Rapport sur la publicité référendaire

15.

Rapport du vérificateur

16.

Renseignements à inclure dans les annonces référendaires et préréférendaires

17.

Période d’interdiction

18.

Tarifs exigés pour la publicité référendaire

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«dépenses» S’entend de ce qui suit :

a) les sommes payées;

b) les dettes contractées;

c) la valeur commerciale des biens et services donnés ou fournis, à l’exception du travail bénévole;

d) les sommes égales à la différence entre les sommes payées ou les dettes contractées au titre des biens et services, exception faite du travail bénévole, d’une part et leur valeur commerciale d’autre part, lorsqu’ils sont fournis à un prix inférieur à cette valeur. («expenses»)

«dépenses liées à la publicité référendaire» Les dépenses engagées pour :

a) soit la production d’annonces référendaires;

b) soit l’acquisition de moyens de diffusion au public d’annonces référendaires. («referendum advertising expense»)

«institution financière» S’entend, selon le cas :

a) d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

b) d’une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c) d’une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

d) d’une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada). («financial institution»)

«période référendaire» La période qui commence le 10 septembre 2007 et qui se termine le 10 octobre 2007. («referendum period»)

«publicité préréférendaire» Publicité diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, qui :

a) d’une part, a pour but de favoriser un résultat particulier dans le cadre du référendum;

b) d’autre part, est diffusée avant la période référendaire.

Le terme «annonce préréférendaire» a un sens correspondant. («pre-referendum advertising», «pre-referendum advertisement»)

«publicité référendaire» Publicité diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, qui :

a) d’une part, a pour but de favoriser un résultat particulier dans le cadre du référendum;

b) d’autre part, est diffusée pendant la période référendaire.

Le terme «annonce référendaire» a un sens correspondant. («referendum advertising», «referendum advertisement») Règl. de l’Ont. 211/07, art. 1.

Catégorisation des dépenses

2. Pour l’application des articles 4 à 15, les règles suivantes s’appliquent pour déterminer si des dépenses sont engagées aux fins de la publicité référendaire :

1. Le montant payé par un organisateur de campagne référendaire aux fins d’une telle publicité est inclus, qu’il ait été payé avant, pendant ou après la période référendaire.

2. Si un montant global est payé tant aux fins d’une telle publicité qu’aux fins d’une autre publicité, le montant est réparti en fonction du moment de la diffusion de la publicité. Règl. de l’Ont. 211/07, art. 2.

Interdiction

3. (1) Une personne ou entité ne doit pas organiser une campagne ou faire de la publicité dans le but de favoriser un résultat particulier dans le cadre du référendum à moins d’être inscrite auprès du directeur général des élections aux termes de l’article 4. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 3 (1) et 19 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

a) la publicité préréférendaire;

b) la publicité référendaire, si les dépenses liées à celle-ci ne dépassent pas 500 $. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 3 (2).

Inscription

4. (1) L’organisateur de campagne référendaire présente une demande d’inscription en application du présent article immédiatement après avoir engagé des dépenses de 500 $, au total, aux fins de la publicité référendaire. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 4 (1).

(2) La demande d’inscription est envoyée au directeur général des élections selon la formule prescrite et comporte :

a) le nom en entier de l’organisateur de campagne référendaire ainsi que le nom ou l’abréviation ou le sigle qui doivent figurer sur les documents qui concernent le référendum;

b) si l’organisateur de campagne référendaire est un particulier, son adresse, son numéro de téléphone et sa signature;

c) si l’organisateur de campagne référendaire est une personne morale ou une autre entité :

(i) son adresse et son numéro de téléphone,

(ii) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et la signature du signataire autorisé;

d) l’adresse et le numéro de téléphone du ou des lieux en Ontario où sont conservés les dossiers de l’organisateur de campagne référendaire, ainsi que ceux du lieu en Ontario où peuvent être dirigées les communications;

e) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du directeur des finances de l’organisateur de campagne référendaire;

f) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des agents principaux de l’organisateur de campagne référendaire;

g) le nom et l’adresse de chaque institution financière que l’organisateur de campagne référendaire doit utiliser en tant que dépositaire des contributions qui lui sont versées;

h) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des fondés de signature de l’organisateur de campagne référendaire qui sont responsables à l’égard de chacun des dépositaires visés à l’alinéa g). Règl. de l’Ont. 211/07, par. 4 (2) et 19 (1).

(3) Avant de déposer sa demande aux termes du paragraphe (2), l’organisateur de campagne référendaire nomme un directeur des finances. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 4 (3).

(4) Si le directeur des finances cesse d’exercer ses fonctions pour quelque motif que ce soit, l’organisateur de campagne référendaire en nomme sans tarder un nouveau et communique immédiatement au directeur général des élections, par écrit, les nom, adresse et numéro de téléphone du nouveau directeur. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 4 (4) et 19 (1).

(5) L’organisateur de campagne référendaire qui est une entité ayant un organe de direction présente en outre avec sa demande une copie de la résolution adoptée par cet organe de direction l’autorisant à engager des dépenses liées à la publicité référendaire. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 4 (5).

(6) L’organisateur de campagne référendaire ne peut être inscrit aux termes du présent article s’il s’agit d’un parti ou d’une association de circonscription inscrits, au sens de la Loi sur le financement des élections. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 4 (6).

(7) Le directeur général des élections fait ce qui suit sans tarder après avoir reçu la demande :

a) il décide si les exigences du présent article sont respectées;

b) il informe le signataire de la demande du fait que l’organisateur de campagne référendaire est ou non inscrit;

c) en cas de refus d’inscription, il en donne les motifs. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 4 (7) et 19 (1).

(8) Le directeur général des élections n’est pas tenu d’agir en application du paragraphe (7) avant le 10 septembre 2007. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 4 (8) et 19 (1).

(9) L’organisateur de campagne référendaire ne peut être inscrit aux termes du présent article si, de l’avis du directeur général des élections, son nom ou l’abréviation ou le sigle de son nom est à tel point semblable à un nom, à une abréviation ou à un sigle ou à un surnom visé au paragraphe (10) qu’il est vraisemblable qu’on les confonde. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 4 (9) et 19 (1).

(10) Le paragraphe (9) s’applique à l’égard du nom, de l’abréviation ou du sigle du nom ou du surnom :

a) soit d’un organisateur de campagne référendaire inscrit aux termes du présent règlement;

b) soit d’un candidat, d’un parti politique ou d’une organisation politique qui exercent des activités où que ce soit au Canada;

c) soit d’un tiers inscrit aux termes de la Loi sur le financement des élections. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 4 (10) et 19 (2).

Directeur des finances

5. (1) L’organisateur de campagne référendaire tenu de s’inscrire aux termes de l’article 4 nomme un directeur des finances, lequel peut être la personne autorisée à signer la demande d’inscription prévue à cet article. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 5 (1).

(2) Le directeur des finances s’assure de ce qui suit :

a) des dossiers appropriés sont tenus à l’égard des montants reçus et des dépenses;

b) les contributions sont placées auprès du dépositaire pertinent;

c) des récépissés appropriés sont remplis et traités conformément au présent règlement;

d) le rapport sur la publicité référendaire prévu à l’article 14 et le rapport du vérificateur prévu à l’article 15, s’il y a lieu, sont déposés auprès du directeur général des élections conformément au présent règlement;

e) les contributions sous forme de biens ou de services sont évaluées et consignées conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 5 (2) et 19 (1).

(3) Ne sont pas admissibles à la charge de directeur des finances d’un organisateur de campagne référendaire :

1. Les candidats au sens de la Loi sur le financement des élections.

2. Le directeur des finances ou le vérificateur d’un candidat, d’un parti, d’une association de circonscription, d’un candidat à la direction d’un parti ou d’un tiers inscrits, au sens de la Loi sur le financement des élections.

3. Les directeurs du scrutin, scrutateurs ou secrétaires du scrutin. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 5 (3) et 19 (3).

(4) Malgré la disposition 2 du paragraphe (3), une personne peut être le directeur des finances d’un organisateur de campagne référendaire et d’un tiers inscrit au sens de la Loi sur le financement des élections si l’organisateur et le tiers sont la même personne ou entité. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 19 (4).

Vérificateur

6. (1) L’organisateur de campagne référendaire qui engage des dépenses de 5 000 $ ou plus, au total, aux fins de la publicité référendaire nomme sans tarder un vérificateur. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 6 (1).

(2) Seuls une personne agréée aux termes de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou un cabinet dont les associés, résidents de l’Ontario, sont agréés aux termes de cette loi peuvent exercer la charge de vérificateur d’un organisateur de campagne référendaire. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 6 (2).

(3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un organisateur de campagne référendaire :

1. Le directeur des finances de l’organisateur de campagne référendaire.

2. La personne qui a signé la demande d’inscription prévue au paragraphe 4 (2).

3. Les directeurs du scrutin, scrutateurs ou secrétaires du scrutin.

4. Les candidats au sens de la Loi sur le financement des élections.

5. Le directeur des finances ou le vérificateur d’un candidat, d’un parti, d’une association de circonscription, d’un candidat à la direction d’un parti ou d’un tiers inscrits, au sens de la Loi sur le financement des élections. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 6 (3) et 19 (5).

(3.1) Malgré la disposition 5 du paragraphe (3), une personne peut être le vérificateur d’un organisateur de campagne référendaire et d’un tiers inscrit au sens de la Loi sur le financement des élections si l’organisateur et le tiers sont la même personne ou entité. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 19 (6).

(4) Lorsque le vérificateur est nommé, l’organisateur de campagne référendaire communique immédiatement au directeur général des élections, par écrit, les nom, adresse et numéro de téléphone du vérificateur. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 6 (4) et 19 (1).

(5) Si le vérificateur de l’organisateur de campagne référendaire cesse d’exercer ses fonctions pour quelque motif que ce soit, l’organisateur en nomme sans tarder un nouveau et communique immédiatement au directeur général des élections, par écrit, les nom, adresse et numéro de téléphone du nouveau vérificateur. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 6 (5) et 19 (1).

Tenue d’un registre

7. Le directeur général des élections tient, pour la période qu’il estime indiquée, un registre des organisateurs de campagne référendaire où sont consignés, pour chaque organisateur de campagne référendaire, les renseignements visés aux paragraphes 4 (2) et 6 (4) et (5). Règl. de l’Ont. 211/07, art. 7 et par. 19 (1).

Publication

8. Le directeur général des élections publie sur un site Web d’Internet, au fur et à mesure de leur inscription, les nom et adresse des organisateurs de campagne référendaire inscrits. Règl. de l’Ont. 211/07, art. 8 et par. 19 (1).

Fonctions du directeur des finances

9. (1) Les contributions faites à l’organisateur de campagne référendaire inscrit sont acceptées par son directeur des finances si les conditions suivantes sont remplies :

a) elles sont faites pendant la période qui commence le 10 juillet 2007 et se termine le 10 janvier 2008;

b) elles sont faites aux fins de la publicité référendaire. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 9 (1).

(2) Les dépenses liées à la publicité référendaire qui sont engagées par un organisateur de campagne référendaire inscrit ou pour son compte doivent être autorisées par son directeur des finances. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 9 (2).

(3) Le directeur des finances peut déléguer une fonction prévue au paragraphe (1) ou (2) à une autre personne, la délégation n’ayant toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 9 (3).

Interdiction : utilisation de certaines contributions

10. (1) Il est interdit à l’organisateur de campagne référendaire d’utiliser des contributions aux fins de la publicité référendaire, à moins que celles-ci ne soient faites, selon le cas :

a) par un particulier qui réside ordinairement en Ontario;

b) par une personne morale qui :

(i) d’une part, exerce des activités en Ontario,

(ii) d’autre part, n’est pas un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c) par un syndicat au sens de la Loi sur le financement des élections. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 10 (1).

(2) Il est interdit à l’organisateur de campagne référendaire d’utiliser aux fins de la publicité référendaire des contributions qui sont faites pendant la période prévue à l’alinéa 9 (1) a) s’il ne connaît ni le nom ni l’adresse des donateurs ou qu’il ne peut déterminer par ailleurs la catégorie de donateurs prévue au paragraphe 14 (6) à laquelle ils appartiennent. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 10 (2).

Contribution de groupes

11. (1) Sauf dans le cas d’un syndicat, l’association ou l’organisation sans personnalité morale consigne la provenance et le montant de chacune des sommes d’argent qui forment une contribution faite, par son intermédiaire, à un organisateur de campagne référendaire aux fins de la publicité référendaire. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 11 (1).

(2) Une copie de ce qui a été consigné aux termes du paragraphe (1) dans un dossier est fournie au directeur des finances de l’organisateur de campagne référendaire. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 11 (2).

(3) Pour l’application du présent règlement, constituent une contribution d’un particulier, d’une personne morale ou d’un syndicat les sommes d’argent qui leur sont imputables et qui forment la contribution visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 211/07, par. 11 (3).

Mode de versement et de dépôt des contributions

12. (1) Les contributions supérieures à 25 $ faites aux fins de la publicité référendaire à un organisateur de campagne référendaire inscrit aux termes du présent règlement sont versées seulement selon une des façons suivantes :

a) un chèque tiré sur un compte au nom du donateur qui reproduit lisiblement, en caractères d’imprimerie, le nom de ce dernier;

b) un mandat signé par le donateur;

c) une carte de crédit sur laquelle le nom du donateur est imprimé ou gravé en relief, dans le cas de contributions faites par un particulier. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 12 (1).

(2) Les contributions faites aux fins de la publicité référendaire qui sont acceptées par un organisateur de campagne référendaire inscrit aux termes du présent règlement ou pour son compte sont déposées auprès du dépositaire pertinent dont le nom figure aux dossiers du directeur général des élections. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 12 (2) et 19 (1).

Remise de fonds excédentaires

13. (1) Si le montant des contributions faites à un organisateur de campagne référendaire aux fins de la publicité référendaire pendant la période prévue à l’alinéa 9 (1) a) dépasse les dépenses liées à la publicité référendaire de celui-ci, l’excédent est versé conformément aux règles suivantes :

1. Chaque donateur dont l’organisateur connaît le nom et l’adresse reçoit une part de l’excédent proportionnelle au rapport qui existe entre la contribution qu’il a faite et le montant total des contributions qui ont été faites à l’organisateur aux fins de la publicité référendaire pendant la période prévue à l’alinéa 9 (1) a). Toutefois, il n’est pas nécessaire de remettre une part inférieure à 25 $.

2. Tout montant qui reste après que tous les paiements ont été faits en application de la disposition 1 est versé au directeur général des élections. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 13 (1) et 19 (1).

(2) L’organisateur de campagne référendaire fait tous les paiements exigés par le paragraphe (1) avant que le rapport sur la publicité référendaire ne soit déposé en application de l’article 14. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 13 (2).

Rapport sur la publicité référendaire

14. (1) Le directeur des finances de chaque organisateur de campagne référendaire qui est tenu de s’inscrire aux termes de l’article 4 dépose au plus tard le 10 avril 2008 auprès du directeur général des élections, selon la formule prescrite, un rapport sur la publicité référendaire. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 14 (1) et 19 (1).

(2) Le rapport sur la publicité référendaire donne la liste des dépenses liées à la publicité référendaire ainsi que les date et lieu de radiodiffusion ou de publication des annonces auxquelles elles se rapportent. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 14 (2).

(3) Si un organisateur de campagne référendaire n’a pas engagé de dépenses liées à la publicité référendaire, il le signale dans son rapport sur celle-ci. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 14 (3).

(4) Le rapport sur la publicité référendaire mentionne aussi ce qui suit :

a) le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées à la publicité référendaire reçues pendant la période qui commence le 10 juillet 2007 et se termine le 10 janvier 2008;

b) pour les donateurs dont la contribution destinée à la publicité référendaire pendant la période visée à l’alinéa a) dépasse, au total, 100 $, leurs nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;

c) le montant des dépenses liées à la publicité référendaire que l’organisateur de campagne référendaire a engagées à même ses propres fonds, exception faite des contributions visées à l’alinéa a);

d) la confirmation que tout excédent a été versé conformément à l’article 13. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 14 (4).

(5) Si le directeur des finances n’est pas en mesure de déterminer si les contributions reçues pendant la période visée à l’alinéa (4) a) étaient destinées à la publicité référendaire, les nom et adresse de tous les donateurs ayant versé à l’organisateur de campagne référendaire plus de 100 $, au total, pendant cette période sont indiqués dans le rapport sur la publicité référendaire. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 14 (5).

(6) Pour l’application des alinéas (4) a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

1. Les particuliers.

2. Les personnes morales.

3. Les syndicats. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 14 (6).

(7) Sur demande du directeur général des élections, l’organisateur de campagne référendaire produit les originaux des factures, reçus et justificatifs pour tout montant de dépenses liées à la publicité référendaire supérieur à 50 $. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 14 (7) et 19 (1).

Rapport du vérificateur

15. (1) Le rapport sur la publicité référendaire de l’organisateur de campagne référendaire qui engage des dépenses liées à la publicité référendaire de 5 000 $ ou plus comprend le rapport prévu au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 211/07, par. 15 (1).

(2) Le vérificateur de l’organisateur de campagne référendaire fait rapport de sa vérification du rapport sur la publicité référendaire. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, ce rapport présente fidèlement les renseignements contenus dans les registres comptables sur lesquels il est fondé. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 15 (2).

(3) Le vérificateur inclut dans son rapport les commentaires qu’il estime nécessaires lorsque, selon le cas :

a) le rapport sur la publicité référendaire faisant l’objet de son rapport ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les registres comptables sur lesquels il est fondé;

b) il n’a pas reçu de l’organisateur de campagne référendaire tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

c) sa vérification révèle que l’organisateur de campagne référendaire n’a pas tenu les registres comptables appropriés. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 15 (3).

(4) Le vérificateur a le droit de consulter les documents de l’organisateur de campagne référendaire à toute heure raisonnable. Il a également le droit d’exiger de l’organisateur de campagne référendaire les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 15 (4).

Renseignements à inclure dans les annonces référendaires et préréférendaires

16. (1) Le présent article s’applique aux annonces référendaires et aux annonces préréférendaires. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 16 (1).

(2) Une personne ou entité ne doit pas faire diffuser une annonce à laquelle s’applique le présent article sans présenter par écrit à son radiodiffuseur ou à son éditeur les renseignements suivants :

1. Le nom de la personne ou entité qui fait diffuser l’annonce.

2. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone d’affaires du particulier qui traite avec le radiodiffuseur ou l’éditeur au nom de la personne ou entité visée à la disposition 1.

3. Le nom de toute autre personne ou entité qui parraine ou paie l’annonce. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 16 (2).

(3) Le radiodiffuseur ou l’éditeur ne doit pas permettre qu’une annonce à laquelle s’applique le présent article soit diffusée sans s’assurer que le paragraphe (2) est respecté. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 16 (3).

(4) Le radiodiffuseur ou l’éditeur d’une annonce à laquelle s’applique le présent article tient des dossiers pendant la période de deux ans qui commence après la date de diffusion de l’annonce et permet au public de les examiner pendant les heures normales de bureau. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 16 (4).

(5) Les dossiers tenus aux termes du paragraphe (4) comprennent ce qui suit :

1. Les renseignements présentés aux termes du paragraphe (2).

2. Une copie de l’annonce, ou les moyens de la reproduire aux fins d’examen.

3. Un relevé des frais demandés pour sa diffusion. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 16 (5).

(6) L’annonce à laquelle s’applique le présent article, quel que soit le média par lequel elle est diffusée, doit indiquer le nom :

a) d’une part, de la personne ou entité qui la fait diffuser;

b) d’autre part, de toute autre personne ou entité qui la parraine ou la paie. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 16 (6).

Période d’interdiction

17. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«période d’interdiction» S’entend des 9 et 10 octobre 2007. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 17 (1).

(2) Une personne ou entité ne doit pas prendre de dispositions en vue de la diffusion d’une publicité référendaire pendant la période d’interdiction ni consentir à cette diffusion. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 17 (2).

(3) Un radiodiffuseur ou un éditeur ne doit pas permettre la diffusion d’une annonce référendaire pendant la période d’interdiction. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 17 (3).

(4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’interdire ce qui suit :

1. Un véritable reportage.

2. La publication de toute publicité référendaire, pendant la période d’interdiction, dans un journal qui est publié une fois par semaine ou moins souvent et dont le jour régulier de publication tombe pendant cette période.

3. Une annonce référendaire qui paraît sur l’Internet ou dans un média électronique semblable, si elle y est affichée avant la période d’interdiction et qu’elle n’est pas modifiée pendant cette période.

4. Une annonce référendaire sous forme d’affiche ou de panneau, si elle est affichée avant la période d’interdiction et qu’elle n’est pas modifiée pendant cette période. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 17 (4).

(5) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’interdire les actes suivants s’ils sont accomplis conformément aux lignes directrices du directeur général des élections :

1. La publicité ayant trait aux assemblées publiques qui se rapportent au référendum.

2. L’annonce de l’emplacement du bureau central des organisateurs de campagne référendaire.

3. La publicité ayant pour objet de solliciter des travailleurs bénévoles pour la campagne référendaire.

4. L’annonce des services à l’intention des électeurs qu’offrent les organisateurs de campagne référendaire le jour du scrutin.

5. Tout ce qui a trait aux fonctions administratives des organisateurs de campagne référendaire. Règl. de l’Ont. 211/07, par. 17 (5) et 19 (1).

Tarifs exigés pour la publicité référendaire

18. Une personne ou une personne morale ne doit pas exiger d’un organisateur de campagne référendaire, ou de toute personne, de toute personne morale ou de tout syndicat qui agit avec le consentement de l’organisateur, un tarif pour le temps ou l’espace mis à sa disposition pour la publicité référendaire diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, qui est supérieur au tarif minimal que la personne ou la personne morale exige de toute autre personne ou entité pour la même quantité de temps ou d’espace publicitaire équivalent au cours de la période référendaire. Règl. de l’Ont. 211/07, art. 18.

19. Omis (prévoit des modifications au présent règlement). Règl. de l’Ont. 211/07, art. 19.

20. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 211/07, art. 20.

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