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Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 463/07

FORMATION ET ADMINISTRATION DE TESTS

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 26 mai 2008. Voir le Règl. de l’Ont. 163/08, art. 1.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 30 novembre 2008. Voir le Règl. de l’Ont. 463/07, art. 6.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«ministère» Le ministère du ministre. Règl. de l’Ont. 463/07, art. 1.

Formation de base

2. Un permis d’agent de sécurité ou d’enquêteur privé ne doit pas être délivré à l’auteur d’une demande à moins que celui-ci ne remplisse les conditions suivantes :

a) il a suivi avec succès la formation offerte par :

(i) soit une université publique,

(ii) soit un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie,

(iii) soit un collège privé d’enseignement professionnel inscrit en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel,

(iv) soit un agent de formation qui est reconnu par le ministère et employé ou engagé à titre d’entrepreneur indépendant par l’entreprise titulaire d’un permis ou inscrite qui emploie l’auteur de la demande;

b) il a passé avec succès un test établi et administré par le ministère. Règl. de l’Ont. 463/07, art. 2.

Formation spécialisée

3. (1) Un particulier titulaire d’un permis ne peut utiliser une arme à feu, une matraque, des menottes ou un chien lorsqu’il fournit des services d’enquêteur privé ou d’agent de sécurité à moins d’avoir, au cours des 12 mois précédents, suivi avec succès la formation spécialisée relative à leur utilisation auprès d’un agent de formation qui est reconnu par le ministère. Règl. de l’Ont. 463/07, par. 3 (1).

(2) La formation spécialisée doit comprendre une formation, en ce qui concerne l’usage d’armes à feu, de matraques, de menottes ou de chiens, selon le cas, qui porte sur les questions suivantes :

a) le droit applicable;

b) l’usage du jugement;

c) les pratiques de sécurité;

d) les théories relatives à l’usage de la force;

e) les habiletés pratiques. Règl. de l’Ont. 463/07, par. 3 (2).

(3) L’agent de formation remet un certificat de réussite au titulaire de permis qui a suivi avec succès la formation spécialisée visée au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 463/07, par. 3 (3).

Agents de formation reconnus

4. (1) Un agent de formation peut être reconnu par le ministère pour l’application de l’article 2 s’il convainc le registrateur qu’il a fait des études ou possède une expérience pratique en matière de fourniture de services d’agents de sécurité ou d’enquêteurs privés. Règl. de l’Ont. 463/07, par. 4 (1).

(2) Un agent de formation peut être reconnu par le ministère pour l’application de l’article 3 s’il convainc le registrateur qu’il a fait des études ou possède une expérience pratique en matière d’usage d’armes à feu, de matraques, de menottes ou de chiens, selon le cas. Règl. de l’Ont. 463/07, par. 4 (2).

(3) L’agent de formation qui demande à être reconnu par le ministère fournit au registrateur ce qui suit :

a) la preuve des études qu’il a faites ou de l’expérience pratique qu’il possède conformément aux exigences du paragraphe (1) ou (2);

b) la liste des cours de formation qu’il offre;

c) ses coordonnées. Règl. de l’Ont. 463/07, par. 4 (3).

(4) L’agent de formation qui est reconnu par le ministère communique au registrateur toute modification des renseignements qu’il lui a fournis en application du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 463/07, par. 4 (4).

Exemptions

5. Les auteurs de demandes suivants sont exempts des exigences de formation énoncées à l’alinéa 2 a) :

1. Le particulier qui a été agent de police d’un corps de police municipal du Canada, de la Police provinciale de l’Ontario ou de la Gendarmerie royale du Canada, agent spécial ou agent des premières nations à un moment quelconque pendant les cinq ans ayant précédé la présentation d’une demande de permis prévue par la Loi.

2. Le particulier qui a été agent de police militaire dans les Forces armées canadiennes à un moment quelconque pendant les cinq ans ayant précédé la présentation d’une demande de permis prévue par la Loi.

3. Le particulier qui était employé à plein temps comme agent de sécurité ou enquêteur privé en Ontario pendant au moins six mois consécutifs au cours des trois années ayant précédé le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

4. Le particulier qui était employé à temps partiel comme agent de sécurité ou enquêteur privé en Ontario, à raison d’un minimum de 20 heures par semaine, pendant au moins 12 mois consécutifs au cours des trois années ayant précédé le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

5. Le particulier qui était titulaire d’un permis d’agent de sécurité ou d’enquêteur privé dans une autre province ou un territoire du Canada et qui y était employé comme tel de la façon indiquée à la disposition 3 ou 4. Règl. de l’Ont. 463/07, art. 5.

6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 463/07, art. 6.

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