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Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 220/08

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 6 juin 2011. Voir : Règl. de l’Ont. 212/11, art. 1.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 212/11.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«construction» S’entend en outre de l’édification, de l’installation, de l’agrandissement, de la remise à neuf, de la transformation et de la réparation. («construction»)

«membre du même groupe» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. («affiliate») Règl. de l’Ont. 220/08, art. 1.

Financement fourni aux municipalités

2. Sous réserve de l’article 11, la Société peut fournir un financement aux municipalités aux fins des dépenses en immobilisations liées à des travaux d’infrastructure et à des acquisitions d’infrastructures. Règl. de l’Ont. 220/08, art. 2.

Financement fourni aux universités et aux établissements d’enseignement postsecondaires

3. (1) Les universités, leurs collèges et universités fédérés et affiliés ainsi que les autres établissements d’enseignement postsecondaires, dont la liste figure à l’annexe 1 du présent règlement, sont précisés à titre d’organismes publics pour l’application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi. Règl. de l’Ont. 220/08, par. 3 (1).

(2) Sous réserve de l’article 11, la Société peut fournir un financement aux organismes publics que précise le paragraphe (1) aux fins des dépenses en immobilisations liées à des travaux d’infrastructure et à des acquisitions d’infrastructures. Règl. de l’Ont. 220/08, par. 3 (2).

Financement fourni aux personnes morales constituées par les municipalités

4. (1) Les personnes morales qui sont constituées aux termes du paragraphe 203 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 148 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto par une ou plusieurs municipalités sont précisées à titre d’organismes publics pour l’application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure. Règl. de l’Ont. 220/08, par. 4 (1).

(2) Sous réserve de l’article 11, la Société peut fournir un financement aux organismes publics que précise le paragraphe (1) aux fins des dépenses en immobilisations liées à des travaux d’infrastructure et à des acquisitions d’infrastructures. Règl. de l’Ont. 220/08, par. 4 (2).

Financement fourni aux fournisseurs de soins de longue durée sans but lucratif

5. (1) Les fournisseurs de soins de longue durée sans but lucratif autorisés par un permis ou approuvés en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée sont précisés à titre d’organismes publics pour l’application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi. Règl. de l’Ont. 108/10, art. 1.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 108/10, art. 1.

(3) Sous réserve de l’article 11, la Société peut fournir un financement aux organismes publics que précise le paragraphe (1) aux fins des dépenses en immobilisations liées à des travaux d’infrastructure et à des acquisitions d’infrastructures. Règl. de l’Ont. 220/08, par. 5 (3).

Financement fourni aux maisons de soins palliatifs sans but lucratif

6. (1) Les maisons de soins palliatifs sans but lucratif sont précisées à titre d’organismes publics pour l’application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi. Règl. de l’Ont. 220/08, par. 6 (1).

(2) Sous réserve de l’article 11, la Société peut fournir un financement aux organismes publics que précise le paragraphe (1) aux fins des dépenses en immobilisations liées à des travaux d’infrastructure et à des acquisitions d’infrastructures. Règl. de l’Ont. 220/08, par. 6 (2).

Financement fourni à d’autres personnes morales

7. (1) Les personnes morales constituées en vertu de l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité dont toutes les actions sont détenues par une ou plusieurs municipalités sont précisées à titre d’organismes publics pour l’application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure. Règl. de l’Ont. 220/08, par. 7 (1).

(2) Les personnes morales avec capital-actions qui satisfont aux critères suivants sont précisées à titre d’organismes publics pour l’application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi :

1. Elles doivent être constituées ou maintenues par une loi spéciale.

2. Leurs actions doivent être détenues par une ou plusieurs municipalités ou par une société municipale dont toutes les actions sont détenues par une ou plusieurs municipalités, seule ou, dans chaque cas, conjointement avec la Couronne du chef de l’Ontario et la Couronne du chef du Canada ou avec la Couronne du chef de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 220/08, par. 7 (2).

(3) Les personnes morales sans capital-actions qui satisfont aux critères suivants sont précisées à titre d’organismes publics pour l’application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi :

1. Elles doivent être constituées ou maintenues par une loi spéciale.

2. Leur conseil d’administration doit compter des membres qui sont nommés ou proposés par un ou plusieurs conseils municipaux seulement ou qui le sont également par la Couronne du chef de l’Ontario et la Couronne du chef du Canada ou par la Couronne du chef de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 220/08, par. 7 (3).

(4) Les personnes morales qui sont des membres du même groupe qu’une personne morale visée au paragraphe (2) ou (3) sont précisées à titre d’organismes publics pour l’application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi si leur constitution est compatible avec les dispositions de la législation qui régit cette personne morale. Règl. de l’Ont. 220/08, par. 7 (4).

(5) Sous réserve de l’article 11, la Société peut fournir un financement aux organismes publics que précise les paragraphes (1), (2), (3) et (4) aux fins des dépenses en immobilisations liées à des travaux d’infrastructure et à des acquisitions d’infrastructures. Règl. de l’Ont. 220/08, par. 7 (5).

Financement fourni aux fournisseurs de logements

8. (1) Les personnes morales constituées en tant que sociétés locales de logement conformément à la partie III de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social, les fournisseurs de logements sans but lucratif et les fournisseurs de coopératives qui fournissent ou fourniront des logements en Ontario dans le cadre d’un programme de logement subventionné par le gouvernement fédéral, la province ou une municipalité sont précisés à titre d’organismes publics pour l’application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi. Règl. de l’Ont. 220/08, par. 8 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), les fournisseurs de coopératives qui ont des projets dans le cadre de programmes gérés et administrés par la Société canadienne d’hypothèques et de logement qui sont précisés au paragraphe (3) ne sont pas des organismes publics pour l’application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi. Règl. de l’Ont. 220/08, par. 8 (2).

(3) Les programmes suivants sont précisés à titre de programmes pour l’application du paragraphe (2) :

1. Le Programme des coopératives d’habitation sans but lucratif relevant de l’article 61 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

2. Le Programme des coopératives d’habitation sans but lucratif antérieur à 1986 relevant de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

3. Le Programme fédéral des coopératives d’habitation – Prêts hypothécaires indexés postérieur à 1985, relevant de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada). Règl. de l’Ont. 220/08, par. 8 (3).

(4) Sous réserve de l’article 11, la Société peut fournir un financement aux organismes publics que précise le paragraphe (1) aux fins des dépenses en immobilisations liées à la construction et à l’acquisition de logements. Règl. de l’Ont. 220/08, par. 8 (4).

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«fournisseur de logements» Personne morale constituée notamment pour fournir des logements. Règl. de l’Ont. 220/08, par. 8 (5).

Financement fourni aux régies locales des services publics

9. (1) Les régies locales des services publics créées en application de la partie I de la Loi sur les régies des services publics du Nord sont précisées à titre d’organismes publics pour l’application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure. Règl. de l’Ont. 220/08, par. 9 (1).

(2) Sous réserve de l’article 11, la Société peut fournir un financement aux organismes publics que précise le paragraphe (1) aux fins des dépenses en immobilisations liées à des travaux d’infrastructure et à des acquisitions d’infrastructures. Règl. de l’Ont. 220/08, par. 9 (2).

Financement fourni à certains établissements à vocation artistique

10. (1) Les établissements d’enseignement artistique sans but lucratif qui satisfont aux critères suivants sont précisés à titre d’organismes publics pour l’application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi :

1. Leur objet principal doit consister à offrir des programmes d’étude ou de formation artistique professionnelle.

2. Ils doivent avoir un volet pédagogique qui est admissible au soutien financier du Conseil des arts de la province de l’Ontario créé aux termes de la Loi sur le Conseil des arts. Règl. de l’Ont. 220/08, par. 10 (1).

(2) La société Toronto International Film Festival Inc. est précisée à titre d’organisme public pour l’application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi. Règl. de l’Ont. 220/08, par. 10 (2).

(3) Sous réserve de l’article 11, la Société peut fournir un financement aux organismes publics que précisent les paragraphes (1) et (2) aux fins des dépenses en immobilisations liées à des travaux d’infrastructure et à des acquisitions d’infrastructures. Règl. de l’Ont. 220/08, par. 10 (3).

Financement fourni au District de la découverte MaRS et à ses filiales

10.1 (1) Le District de la découverte MaRS et ses filiales sont précisés à titre d’organismes publics pour l’application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi. Règl. de l’Ont. 46/10, art. 1.

(2) Sous réserve de l’article 11, la Société peut fournir un financement aux organismes publics que précise le paragraphe (1) aux fins des dépenses en immobilisations liées à des travaux d’infrastructure et à des acquisitions d’infrastructures. Règl. de l’Ont. 46/10, art. 1.

10.2 (1) Le Comité d’organisation des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 à Toronto est précisé à titre d’organisme public pour l’application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi. Règl. de l’Ont. 24/11, art. 1.

(2) Sous réserve de l’article 11, la Société peut fournir un financement à l’organisme public que précise le paragraphe (1) aux fins des dépenses de fonctionnement et des dépenses en immobilisations liées à la présentation des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015. Règl. de l’Ont. 24/11, art. 1.

Restriction

11. La Société ne fournit un financement aux municipalités ou aux autres organismes publics que s’ils l’autorisent et qu’il est compatible avec les dispositions de la législation qui les régit. Règl. de l’Ont. 220/08, art. 11.

Application de la Loi sur les sociétés par actions

12. Le paragraphe 136 (4.2) de la Loi sur les sociétés par actions s’applique à la Société et à ses filiales éventuelles, ainsi qu’à leurs dirigeants et aux membres de leur conseil d’administration. Règl. de l’Ont. 220/08, art. 12.

13. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 220/08, art. 13.

14. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 220/08, art. 14.

ANNEXE 1

1. Algoma College.

2. Brock University.

3. Carleton University.

4. University of Guelph.

5. Le Collège universitaire de Hearst.

6. Lakehead University.

7. L’Université Laurentienne de Sudbury.

8. McMaster University.

9. Nipissing University.

10. L’École de médecine du Nord de l’Ontario.

11. L’École d’art et de design de l’Ontario.

12. L’Institut universitaire de technologie de l’Ontario.

13. L’Université d’Ottawa.

14. Queen’s University at Kingston.

15. Ryerson University.

16. University of Toronto.

17. Trent University.

18. University of Waterloo.

19. The University of Western Ontario.

20. Wilfrid Laurier University.

21. University of Windsor.

22. L’Université York.

23. Assumption University.

24. Brescia University College.

25. Canterbury College.

26. Concordia Lutheran Theological Seminary.

27. Conrad Grebel University College.

28. Emmanuel College.

29. Holy Redeemer College.

30. Huntington University.

31. Huron University College.

32. Iona College.

33. King’s University College.

34. St. Peter’s Seminary.

35. Knox College.

36. McMaster Divinity College.

37. Queen’s Theological College.

38. Regis College.

39. Renison College.

40. St. Augustine’s Seminary of Toronto, également connu sous le nom de St. Augustine’s Seminary.

41. St. Jerome’s University.

42. L’Université Saint-Paul.

43. St. Paul’s United College.

44. Thorneloe University.

45. University of St. Michael’s College.

46. L’Université de Sudbury.

47. University of Trinity College.

48. Victoria University.

49. Waterloo Lutheran Seminary.

50. Wycliffe College.

51. Université de Guelph — Campus d’Alfred.

52. Université de Guelph — Campus de Kemptville.

53. Université de Guelph — Campus de Ridgetown.

Règl. de l’Ont. 220/08, annexe 1; Règl. de l’Ont. 24/11, art. 2.

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