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R.R.O. 1990, Règl. 5 : HONORAIRES ET FRAIS DES JUGES DE PAIX

en vertu de administration de la justice (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.6

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abrogé ou caduc 8 novembre 2006
10 mars 1994 7 novembre 2006

English

Loi sur l’administration de la justice

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 5

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 508/06

HONORAIRES ET FRAIS DES JUGES DE PAIX

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 8 novembre 2006. Voir le Règl. de l'Ont. 508/06, art. 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Dans les régions où ni les articles 4, 15, 16 et 18 ni le paragraphe 17 (2) de la Loi sur les juges de paix ne s’appliquent, les juges de paix à temps partiel qui ne sont pas des employés de la fonction publique de l’Ontario reçoivent les honoraires suivants relativement aux fonctions remplies à partir du 1er janvier 1991 :

1.

Pour recevoir et faire souscrire sous serment une dénonciation :

 
 

i. lorsqu’il s’agit de la partie réservée à la dénonciation dans une contravention punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité ou une dénonciation imputant le non-respect d’un règlement municipal de stationnement

0,67 $

 

ii. lorsqu’il s’agit d’une dénonciation autre que celle qui est nécessaire à l’obtention d’un mandat de perquisition

1,39

2.

Pour faire souscrire sous serment un affidavit, notamment un affidavit de signification

0,67

3.

Pour examiner la possibilité de décerner un acte de procédure et, si cela est approprié, en décerner un en des matières autres qu’une dénonciation imputant le non-respect d’un règlement municipal de stationnement :

 
 

i. pour examiner la possibilité de décerner un acte de procédure s’il n’en est décerné aucun

1,39

 

ii. pour examiner la possibilité de décerner l’assignation et une copie et les décerner

1,39

 

iii. pour examiner la possibilité de décerner un mandat et décerner celui-ci

1,39

4.

Pour examiner la possibilité de décerner un acte de procédure et, si cela est approprié, en décerner un sur la foi d’une dénonciation imputant le non-respect d’un règlement municipal de stationnement, y compris une assignation et une copie de celle-ci :

 
 

i. pour examiner la possibilité de décerner unacte de procédure s’il n’en est décerné aucun

0,67

 

ii. pour examiner la possibilité de décerner un acte de procédure et en décerner un, y compris une assignation et une copie de celle-ci

0,67

5.

Pour examiner la possibilité de décerner un mandat et, si cela est approprié, en décerner un si une assignation a été décernée en premier lieu :

 
 

i. pour examiner la possibilité de décerner un mandat s’il n’en est décerné aucun

1,39

 

ii. pour examiner la possibilité de décerner un mandat s’il en est décerné un

1,39

6.

Pour examiner la possibilité de délivrer un avis de comparution, une promesse de comparaître ou un engagement consenti devant un agent responsable, ou une assignation signifiée en vertu de l’article 22 de la Loi sur les infractions provinciales et, si cela est approprié, confirmer la délivrance en question :

 
 

i. pour examiner la possibilité de confirmer les documents si ceux-ci ne sont pas déjà confirmés

1,39

 

ii. pour examiner la possibilité de confirmer les documents si ceux-ci sont confirmés

1,39

7.

Pour décerner une assignation (une par cause) aux témoins, à moins que le juge de paix ou le tribunal n’estime nécessaire ou souhaitable d’en décerner plus d’une

0,67

8.

Pour obtenir copie d’une assignation pour un témoin

0,44

9. (1)

Pour recevoir et faire souscrire sous serment une dénonciation en vue de l’obtention d’un mandat de perquisition, ou recevoir un rapport écrit en vertu de l’article 199 du Code criminel (Canada)

1,39

(2)

Pour examiner la possibilité de décerner un mandat de perquisition s’il n’en est décerné aucun

2,78

(3)

Pour examiner la possibilité de décerner un mandat de perquisition et, si cela est approprié, en décerner un

2,78

10.

Pour se présenter en vue de renvoyer des prisonniers, d’ajourner les audiences de justification avant le début de l’audition des témoins, de recevoir des engagements avec ou sans conditions ou de recevoir des engagements de caution lorsque les ordonnances de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ont déjà été rendues et qu’une caution est désignée ou non exigée, y compris préparer et remplir tous les documents nécessaires :

 
 

i. pour chaque acte de présence entre 8 h et 24 h

14,58

 

ii. pour chaque acte de présence entre 24 h et 8 h

29,15

11.

Pour tenir une ou plusieurs audiences sur la mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou examiner les cautions, y compris préparer tous les documents nécessaires, tels les ordonnances de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, les mandats de renvoi et les engagements, si les prévenus sont libérés immédiatement après l’audience, et remplir les mandats de dépôt, si les prévenus ne sont pas libérés :

 
 

i. pour la première heure, complète ou partielle

53,80

 

ii. pour chaque heure additionnelle, complète ou partielle

21,50

12.

Pour ajourner les causes et fixer les dates de procès comme le leur assigne un juge provincial :

 
 

i. pour la première heure, complète ou partielle

53,80

 

ii. pour chaque heure additionnelle, complète ou partielle

21,50

13.

Pour exercer les fonctions d’un juge de paix qu’un juge provincial leur assigne, à l’exception des fonctions décrites aux dispositions 11, 12, 14, 15, 16 et 17, mais y compris pour recevoir les plaidoyers de culpabilité accompagnés d’une explication, pour chaque heure, complète ou partielle

17,71

14.

Pour exercer les fonctions d’un juge de paix qu’un juge provincial leur assigne, pour connaître des poursuites intentées devant une cour des infractions provinciales ou un tribunal procédant par voie de déclaration sommaire de culpabilité, et notamment les plaidoyers de culpabilité accompagnés d’une explication, si ces sessions précèdent celles qui sont destinées aux plaidoyers de non-culpabilité ou si les juges de paix sont assignés par le juge provincial à un endroit uniquement dans le but de recevoir des plaidoyers de culpabilité avec explication :

 
 

i. pour la première heure, complète ou partielle

53,80

 

ii. pour chaque heure additionnelle, complète ou partielle

21,50

15.

Pour recevoir et faire souscrire sous serment une dénonciation en vertu de l’article 16 de la Loi sur la santé mentale, et présider une audience relativement à une demande d’ordonnance, rédigée selon la formule prescrite, en vue de faire examiner une personne :

 
 

i. pour la première heure, complète ou partielle

53,80

 

ii. pour chaque heure additionnelle, complète ou partielle

21,50

16.

Pour présider, à titre de juge de paix, une audience en vertu de l’article 490 du Code criminel (Canada) relativement à la remise ou à la détention des choses saisies par un agent de la paix ou par une autre personne :

 
 

i. pour la première heure, complète ou partielle

53,80

 

ii. pour chaque heure additionnelle, complète ou partielle

21,50

17.

Pour présider, à titre de juge de paix, les sessions tenues en soirée par un tribunal dans la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, en toute matière autre que la réception des plaidoyers de culpabilité accompagnés d’une explication, en plus des fonctions quotidiennes habituelles:

 
 

i. pour la première heure, complète ou partielle

62,55

 

ii. pour chaque demi-heure additionnelle, complète ou partielle

14,02

18.

Pour préparer la copie d’un écrit ou d’un certificat, ou de ces deux documents, et notamment d’une déclaration de culpabilité ou d’une ordonnance à la demande de toute personne, par page

2,04

19.

Pour se présenter en vue de recevoir des engagements autres que des engagements de caution (y compris préparer et remplir les formules d’engagement et les copies)

2,78

20.

Pour préparer un mémoire de dépens, si celui-ci est fait en détail à la demande d’une partie à l’instance

0,67

21.

Pour recevoir des sommes d’argent et délivrer à cet égard un reçu officiel relativement à une amende ou à des dépens, ou à ces deux éléments, pour le compte d’une cour provinciale

0,67

22.

Pour se présenter, à la demande du shérif, pour le choix du tableau des jurés en vertu des articles 16 et 18 de la Loi sur les jurys, par heure

14,36

23.

Pour célébrer un mariage

10,38

Règl. de l’Ont. 131/94, art. 1.

(2) Lorsque, au cours d’un seul jour ouvrable, un juge de paix remplit au moins deux des fonctions décrites à la disposition 11, 12, 14, 15 ou 16 du paragraphe (1) pour une durée totale excédant une heure, les honoraires prescrits pour la première heure, complète ou partielle, s’appliquent uniquement à la première heure et ceux prescrits pour les heures additionnelles, complètes ou partielles, s’appliquent à toutes les durées subséquentes. Règl. de l’Ont. 131/94, art. 1.

(3) Lorsqu’un juge de paix reçoit des honoraires pour remplir des fonctions en vertu de la disposition 13 du paragraphe (1), il ne doit pas recevoir d’autres honoraires prévus à ce paragraphe relativement à ces fonctions. Règl. de l’Ont. 131/94, art. 1.

(3.1) Le paragraphe (3.2) s’applique à un juge de paix qui remplit au moins une des fonctions décrites à la disposition 11, 12, 14, 15 ou 16 du paragraphe (1) au cours d’un jour ouvrable de sept heures et quart et qui remplit des fonctions supplémentaires en vertu d’au moins une de ces dispositions en dehors de ces heures au cours du même jour ouvrable. Règl. de l’Ont. 131/94, art. 1.

(3.2) Malgré le paragraphe (2), les honoraires pour les fonctions supplémentaires correspondent aux honoraires prescrits en vertu des dispositions :

a) pour la première heure, complète ou partielle;

b) pour chaque heure additionnelle, complète ou partielle. Règl. de l’Ont. 131/94, art. 1.

(4) Lorsque, au cours d’un seul jour ouvrable, un juge de paix remplit les fonctions décrites à la disposition 17 du paragraphe (1) en plus d’un lieu, pour une durée totale excédant une heure, les honoraires prescrits pour la première heure, complète ou partielle, s’appliquent uniquement à la première heure et les honoraires prescrits pour les demi-heures additionnelles, complètes ou partielles, s’appliquent à toutes les durées subséquentes. Règl. de l’Ont. 131/94, art. 1.

(5) Le juge de paix qui reçoit une rémunération additionnelle en vertu de l’article 3 du Règlement 681 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 n’a pas le droit de recevoir des honoraires en vertu du présent article relativement aux fonctions pour lesquelles la rémunération additionnelle est applicable. Règl. de l’Ont. 131/94, art. 1.

(6) Pour les fonctions remplies à partir du 4 janvier 1988, un juge de paix ne doit pas recevoir, en vertu du présent article, des honoraires supérieurs à 1 500 $ pour toute période de quatorze jours débutant le 4 janvier 1988, et un lundi sur deux par la suite, et se terminant le dimanche de la semaine suivante. Règl. de l’Ont. 131/94, art. 1.

(7) Malgré le paragraphe (6), pour les fonctions remplies à partir du 11 avril 1988, un juge de paix ne doit pas recevoir, en vertu du présent article, des honoraires supérieurs à 1 600 $ pour toute période de quatorze jours débutant le 11 avril 1988, et un lundi sur deux par la suite, et se terminant le dimanche de la semaine suivante. Règl. de l’Ont. 131/94, art. 1.

(8) Malgré les paragraphes (6) et (7), pour les fonctions remplies à partir du 10 avril 1989, un juge de paix ne doit pas recevoir, en vertu du présent article, des honoraires supérieurs à 1 700 $ pour toute période de quatorze jours débutant le 11 avril, et un lundi sur deux par la suite, et se terminant le dimanche de la semaine suivante. Règl. de l’Ont. 131/94, art. 1.

(9) Malgré les paragraphes (6), (7) et (8), pour les fonctions remplies à partir du 1er avril 1990, un juge de paix ne doit pas recevoir, en vertu du présent article, des honoraires supérieurs à 2 100 $ pour toute période de quatorze jours débutant le 2 avril 1990, et un lundi sur deux par la suite, et se terminant le dimanche de la semaine suivante. Règl. de l’Ont. 131/94, art. 1.

(10) Malgré les paragraphes (6), (7), (8) et (9), pour les fonctions remplies à partir du 7 janvier 1991, un juge de paix ne doit pas recevoir, en vertu du présent article, des honoraires supérieurs à 2 200 $ pour toute période de quatorze jours débutant le 7 janvier 1991, et un lundi sur deux par la suite, et se terminant le dimanche de la semaine suivante. Règl. de l’Ont. 131/94, art. 1.

(11) La limite de 2 200 $ fixée au paragraphe (10) ne s’applique pas aux honoraires versés pour les fonctions remplies en vertu de la disposition 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ou 17 du paragraphe (1), en dehors des sept heures et quart comprises dans un jour ouvrable. Règl. de l’Ont. 131/94, art. 1.

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