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Loi sur les cadavres d’animaux

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 263

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 27 mars 2009. Voir le Règl. de l’Ont. 104/09, art. 1 et 2.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 104/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Permis

1. (1) Nul ne doit transporter de cadavres d’animaux sauf dans un véhicule pour lequel le directeur a délivré une marque d’identification. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 1.

(2) Le directeur délivre une marque d’identification pour chaque véhicule qui est conforme à la Loi et au présent règlement, qui est conduit par le titulaire d’un permis autorisant à exercer les activités d’un ramasseur et pour lequel une marque d’identification est demandée. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 1.

2. (1) Les marques d’identification prennent fin le 31 décembre de l’année de leur délivrance. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 1.

(2) Les permis prennent fin le 31 décembre de l’année de leur délivrance. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 1.

3. (1) La personne qui a droit à une marque d’identification a le droit d’en recevoir une gratuitement. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 1.

(2) Les droits à verser pour chaque marque d’identification supplémentaire sont de 1 $. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 1.

4. (1) Les droits à verser pour un permis autorisant à exercer les activités d’un ramasseur sont de 10 $. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 1.

(2) Les droits à verser pour un permis autorisant à exercer les activités d’un exploitant d’usine d’équarrissage ou d’un exploitant de fondoir sont de 50$ si le permis prend effet avant le 1er juillet ou de 25 $ si le permis prend effet le 1er juillet ou après cette date. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 1.

(3) Les droits à verser pour un permis autorisant à exercer les activités d’un courtier sont de 100 $ si le permis prend effet avant le 1er juillet ou de 50 $ si le permis prend effet le 1er juillet ou après cette date. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 1.

5. Le directeur peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis si le titulaire du permis a cessé d’exercer les activités de ramasseur, de courtier, d’exploitant d’usine d’équarrissage ou d’exploitant de fondoir, selon le cas. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 1.

Disposition des cadavres d’animaux

6. (1) Outre les méthodes énoncées au paragraphe 3 (1) de la Loi, le propriétaire d’un cadavre d’animal peut s’en défaire dans les 48 heures qui suivent la mort de l’animal :

a) soit en le livrant, dans un véhicule lui appartenant, à un laboratoire à des fins d’autopsie, d’enquête ou de règlement de sinistres;

b) soit en procédant à son compostage à sa ferme où l’animal est mort ou à une autre ferme lui appartenant, conformément au paragraphe (2);

c) soit en entreposant le cadavre d’animal et en s’en défaisant conformément au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 302/06, art. 1.

(2) Aux fins du compostage, un cadavre d’animal doit être immédiatement couvert de 60 centimètres ou plus de bran de scie ou d’une autre matière biodégradable à teneur élevée en carbone. Règl. de l’Ont. 302/06, art. 1.

(3) Le propriétaire d’un cadavre d’animal peut l’entreposer avant de s’en défaire si les conditions suivantes sont réunies :

a) dans les 48 heures qui suivent la mort de l’animal, il est entreposé à l’état réfrigéré ou congelé :

(i) soit à la ferme du propriétaire où l’animal est mort,

(ii) soit à une autre ferme appartenant au propriétaire,

(iii) soit à une autre ferme, si le propriétaire de celle-ci y consent;

b) il est conservé à l’état réfrigéré ou congelé à l’emplacement où il a été entreposé initialement en application de l’alinéa a);

c) il est entreposé pour une période maximale de 14 jours après la mort de l’animal, s’il est entreposé à l’état réfrigéré, et pour une période maximale de 240 jours après la mort de l’animal, s’il est entreposé à l’état congelé;

d) le propriétaire veille à ce qu’il soit entreposé de manière à le dissimuler et le protéger des charognards et de la vermine ainsi qu’à en empêcher la décomposition;

e) immédiatement après l’avoir retiré de l’emplacement où il a été entreposé à l’état réfrigéré ou congelé, le propriétaire s’en défait, selon le cas :

(i) en l’enfouissant sous deux pieds de terre ou plus à sa ferme où l’animal est mort ou à une autre ferme lui appartenant,

(ii) en faisant appel aux services d’un titulaire de permis de ramasseur délivré en vertu de la Loi,

(iii) en le livrant, dans un véhicule lui appartenant, à un laboratoire à des fins d’autopsie, d’enquête ou de règlement de sinistres,

(iv) en procédant à son compostage à sa ferme où l’animal est mort ou à une autre ferme lui appartenant, conformément au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 302/06, art. 1.

(4) Si un cadavre d’animal qui est entreposé avant sa disposition conformément au paragraphe (3) se décompose pendant l’entreposage, son propriétaire s’en défait immédiatement selon l’une des méthodes prévues à l’alinéa (3) e). Règl. de l’Ont. 302/06, art. 1.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent pour l’application du paragraphe (3).

«congelé» Conservé à une température de -18 degrés Celsius ou moins. («frozen»)

«réfrigéré» Conservé à une température de 4 degrés Celsius ou moins. («refrigerated») Règl. de l’Ont. 302/06, art. 1.

(6) Le propriétaire d’un cadavre d’animal peut le transporter, dans son véhicule, de sa ferme où l’animal est mort à, selon le cas :

a) une autre ferme lui appartenant pour l’entreposer à cette ferme avant de s’en défaire conformément au paragraphe (3) ou pour s’en défaire conformément au présent article;

b) une autre ferme visée au sous-alinéa (3) a) (iii) pour l’entreposer à cette ferme avant de s’en défaire conformément au sous-alinéa (3) e) (ii);

c) un conteneur commun appartenant à un titulaire de permis de ramasseur délivré en vertu de la Loi en vue du ramassage par ce dernier. Règl. de l’Ont. 302/06, art. 1.

(7) Le propriétaire d’un cadavre d’animal qui place celui-ci dans un conteneur commun appartenant à un titulaire de permis de ramasseur comme l’autorise l’alinéa (6) c) n’est pas considéré comme s’en étant défait en application du paragraphe 3 (1) de la Loi tant que le titulaire de permis de ramasseur ne l’en a pas retiré. Règl. de l’Ont. 302/06, art. 1.

Manutention des cadavres d’animaux

7. (1) Nul ne doit transporter un cadavre d’animal dans un véhicule, à moins que celui-ci ne remplisse les conditions suivantes :

a) il porte une marque d’identification délivrée par le directeur, posée à l’intérieur du pare-brise de façon à ce que les personnes en dehors du véhicule puissent la voir clairement;

b) il est conçu et équipé de façon à empêcher la fuite de liquides;

c) ses parties qui entrent en contact avec les cadavres d’animaux ont une surface imperméable capable de résister à un nettoyage et un assainissement répétés;

d) il est conçu et équipé de façon à dissimuler les cadavres d’animaux à la vue du public pendant le transport. Règl. de l’Ont. 302/06, art. 2.

(2) Le ramasseur enlève la marque d’identification du véhicule dans les dix jours qui suivent :

a) soit l’arrêt de l’utilisation du véhicule;

b) soit le 1er janvier de l’année suivant l’année pendant laquelle la marque d’identification a été délivrée. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

8. (1) Nul ne doit transporter un cadavre d’animal de manière à l’exposer à la vue du public pendant le transport. Règl. de l’Ont. 302/06, art. 3.

(2) Nul ne doit transporter des cadavres d’animaux dans un véhicule dans lequel est transportée de la nourriture pour l’alimentation humaine. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

(3) Nul ne doit transporter des cadavres d’animaux dans un véhicule dans lequel est transporté un animal vivant. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 525/96, art. 2.

(4) Le ramasseur livre un cadavre d’animal à une usine d’équarrissage ou à un fondoir dès que possible, mais pas plus de vingt-quatre heures après que l’animal est ramassé. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

Usines d’équarrissage et fondoirs

9. (1) Nul ne doit construire ou acquérir des locaux en vue de les utiliser comme usine d’équarrissage ou fondoir sans :

a) aviser le directeur de son intention;

b) donner au directeur une copie du plan et d’une description détaillée des locaux qu’il projette d’utiliser ou de construire. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 302/06, par. 4 (2).

(2) L’usine d’équarrissage ou le fondoir est :

a) situé à un endroit où les conditions ne risquent pas de nuire à la salubrité des lieux;

b) construit et fini de façon à y permettre le maintien de conditions de salubrité. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

10. Il faut se défaire de tous les déchets liquides et de toutes les eaux usées provenant de l’exploitation d’une usine d’équarrissage ou d’un fondoir d’une façon conforme aux mesures de salubrité. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

11. Toutes les précautions possibles sont prises pour qu’il n’y ait pas de mouches, de rats, de souris ni d’autre vermine dans l’usine d’équarrissage ou le fondoir. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

12. La cour d’une usine d’équarrissage ou d’un fondoir est maintenue en état de propreté. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

13. Nul ne doit permettre, selon le cas :

a) la présence d’un chien ou d’un chat dans l’usine d’équarrissage ou le fondoir;

b) que le cadavre d’un animal soit gardé dans la cour d’une usine d’équarrissage ou d’un fondoir;

c) que la nourriture pour l’alimentation humaine soit entreposée dans une usine d’équarrissage ou un fondoir. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 525/96, art. 3.

14. Sur livraison de cadavres d’animaux ou de parties de ceux-ci à une usine d’équarrissage ou à un fondoir, le véhicule ou le conteneur utilisé pour la livraison est nettoyé à fond et, si le nettoyage n’est pas suivi d’un traitement à la vapeur, il est désinfecté de façon à détruire tous les organismes pathogènes avant que le véhicule ou le conteneur ne quitte l’usine d’équarrissage ou le fondoir. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

15. Toutes les usines d’équarrissage et tous les fondoirs disposent d’une réserve d’eau potable chaude et froide suffisante pour l’exploitation efficace de l’usine d’équarrissage ou du fondoir. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

16. Toutes les usines d’équarrissage et tous les fondoirs sont pourvus de locaux où les employés peuvent se laver et s’habiller. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

17. Toutes les usines d’équarrissage ont un ou plusieurs bâtiments et des salles appropriées pour :

a) recevoir et transformer les cadavres d’animaux;

b) réfrigérer les viandes entreposées lorsque la viande est transformée de la manière énoncée à l’article 20;

c) garder les déchets et les parties des cadavres d’animaux dont il faut se défaire. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 302/06, art. 5.

18. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la disposition des entrailles, os, viandes résiduelles et déchets de cadavres d’animaux livrés à une usine d’équarrissage s’effectue selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes :

a) en les livrant à un fondoir;

b) en les enfouissant sous deux pieds de terre ou plus;

c) en les livrant à une installation autorisée comme lieu de réception et de transformation de ces matières en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. Règl. de l’Ont. 302/06, art. 6.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la disposition des entrailles, os, viandes résiduelles et déchets de cadavres d’animaux livrés à un fondoir s’effectue selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes :

a) en les stérilisant au moyen de la chaleur;

b) en les enfouissant sous deux pieds de terre ou plus;

c) en les livrant à une installation autorisée comme lieu de réception et de transformation de ces matières en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. Règl. de l’Ont. 302/06, art. 6.

(3) L’exploitant d’une usine d’équarrissage ou d’un fondoir peut se défaire du contenu de l’appareil digestif de cadavres d’animaux dont il ne s’est pas défait selon l’une des méthodes prévues aux paragraphes (1) et (2) en ayant recours à une autre méthode sanitaire. Règl. de l’Ont. 302/06, art. 6.

(4) L’exploitant d’une usine d’équarrissage ne doit pas se défaire de la carcasse entière d’un cadavre d’animal si ce n’est selon l’une des méthodes énoncées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 302/06, art. 6.

(5) L’exploitant d’un fondoir ne doit pas se défaire de la carcasse entière d’un cadavre d’animal si ce n’est selon l’une des méthodes énoncées au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 302/06, art. 6.

(6) L’exploitant d’une usine d’équarrissage ou d’un fondoir qui est autorisé en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement à recevoir et à transformer les matières visées aux paragraphes (1), (2), (4) et (5) et qui transforme celles-ci conformément à cette autorisation est réputé avoir répondu au critère énoncé à l’alinéa (1) c) ou (2) c), selon le cas. Règl. de l’Ont. 302/06, art. 6.

(7) Sauf disposition contraire du présent règlement, nul ne doit réceptionner des entrailles, os, viandes résiduelles ou déchets de cadavres d’animaux, les recevoir ni les transformer, à moins que ces entrailles, os, viandes résiduelles ou déchets n’aient été stérilisés au moyen de la chaleur dans un fondoir. Règl. de l’Ont. 302/06, art. 6.

19. Nul ne doit chercher par voie d’annonce des cadavres d’animaux ou des animaux invalides, sauf s’il est titulaire d’un permis de ramasseur. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

20. (1) L’exploitant d’une usine d’équarrissage ou d’un fondoir qui transforme un cadavre d’animal pour en obtenir de la viande fait ce qui suit dans les 24 heures de sa réception ou, s’il est congelé, dans les 24 heures de sa décongélation :

a) couper en portions toute la viande provenant d’un cadavre d’animal ou transformer celui-ci en un produit de viande et d’os au moyen d’un procédé mécanique;

b) dénaturer la viande et le produit de viande et d’os provenant d’un cadavre d’animal en portions d’au plus cinq kilogrammes par l’application d’une quantité suffisante de charbon ou d’un autre dénaturant approuvé par le directeur sur la surface de la viande et du produit de viande et d’os de façon que l’application d’une plus grande quantité de dénaturant n’altère pas davantage la couleur de la surface;

c) emballer les portions de viande et le produit de viande et d’os dans des récipients ou emballages sur lesquels figurent de façon lisible l’inscription «NOT FOR HUMAN CONSUMPTION» et le numéro de l’usine d’équarrissage ou du fondoir, en caractères d’au moins cinq centimètres de haut sur quatre côtés ou à quatre endroits au moins. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 4; Règl. de l’Ont. 302/06, art. 7.

(2) Tous les récipients ou emballages dans lesquels la viande provenant d’un cadavre d’animal est emballée ont une surface extérieure suffisamment absorbante pour que l’inscription «NOT FOR HUMAN CONSUMPTION» ne devienne pas illisible pendant leur manutention, leur entreposage ou leur transport. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 4.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entreposage, dans une usine d’équarrissage ou un fondoir, de la viande provenant d’un cadavre d’animal, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) lorsque l’exploitant de l’usine d’équarrissage ou du fondoir est un éleveur d’animaux à fourrure et qu’il n’utilise la viande que pour, selon le cas :

(i) la transformer, avec des additifs, en nourriture pour ses animaux à fourrure ou pour ceux d’un autre éleveur d’animaux à fourrure et que la viande est transformée avant le jour ouvrable qui suit la livraison du cadavre d’animal à l’usine d’équarrissage ou au fondoir,

(ii) donner la viande comme nourriture à ses animaux à fourrure si elle est donnée comme nourriture avant le jour ouvrable qui suit la livraison du cadavre d’animal à l’usine d’équarrissage ou au fondoir;

b) lorsque, dans le cas d’un fondoir, la viande est stérilisée au moyen de la chaleur avant le jour ouvrable qui suit la livraison du cadavre d’animal à l’usine d’équarrissage ou au fondoir. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 4.

(4) L’exploitant d’une usine d’équarrissage ou d’un fondoir qui entrepose de la viande provenant d’un cadavre d’animal congèle la viande et la maintient à une température interne n’excédant pas moins 18° C. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 4.

21. Sauf si la viande a été traitée à des fins d’identification ou transformée de la façon prescrite par le présent règlement, nul ne doit, selon le cas :

a) congeler ou entreposer dans une usine d’équarrissage ou un fondoir la viande provenant d’un cadavre d’animal,

b) vendre, mettre en vente, transporter, livrer ou fournir à quiconque ou céder par un autre moyen la viande provenant d’un cadavre d’animal,

c) réceptionner, recevoir ou transformer la viande provenant d’un cadavre d’animal. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

22. Abrogé : Règl. de l’Ont. 302/06, art. 8.

23. Le courtier qui revend la viande ou un produit de viande et d’os provenant d’un cadavre d’animal après en avoir altéré la forme d’une façon qui fait pâlir ou qui élimine la couleur de la surface provenant de la dénaturation de la viande ou du produit de viande et d’os conformément à l’alinéa 20 (1) b) doit :

a) faire subir une autre dénaturation à la viande ou au produit de viande et d’os comme l’exige l’alinéa 20 (1) b);

b) remballer la viande ou le produit de viande et d’os comme l’exige l’alinéa 20 (1) c). Règl. de l’Ont. 525/96, art. 5.

24. Tout permis est assorti d’une condition selon laquelle le titulaire du permis tient les registres, qui doivent être tenus aux termes de l’article 14 de la Loi, dans la forme approuvée par le ministère. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 5.

25. Le ramasseur garde les registres dans le véhicule dans lequel l’animal a été transporté. Règl. de l’Ont. 525/96, art. 5.

26. Abrogé : Règl. de l’Ont. 525/96, art. 5.

27. S’il inspecte un véhicule utilisé pour le transport de cadavres d’animaux, une usine d’équarrissage ou un fondoir, l’inspecteur fait rapport au directeur sur les conditions observées lors de l’inspection. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

28. (1) S’il saisit un cadavre d’animal ou de la viande qui provient de celui-ci en vertu de l’alinéa 15 (3) c) de la Loi, l’inspecteur :

a) y attache une étiquette;

b) par la suite et sans délai, avise par écrit le propriétaire du cadavre d’animal ou de la viande ou quiconque en avait la possession :

(i) de la saisie,

(ii) des motifs pour lesquels il croit qu’il a été dérogé à la Loi ou au présent règlement à l’égard du cadavre d’animal ou de la viande;

c) ordonne de retenir le cadavre d’animal ou la viande à l’endroit où ceux-ci ont été trouvés ou de les placer à un autre endroit qu’il désigne. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 525/96, par. 6 (1).

(2) S’il est convaincu, selon le cas :

a) que le propriétaire du cadavre d’animal ou de la viande faisant l’objet d’une saisie se conforme à la Loi ou au présent règlement;

b) que le cadavre d’animal ou la viande ont été rendus conformes à la Loi ou au présent règlement,

l’inspecteur enlève l’étiquette et lève la saisie du cadavre d’animal ou de la viande. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

(3) S’il conclut, à la suite d’une audience, qu’il a été dérogé à la Loi ou au présent règlement de la part du propriétaire du cadavre d’animal ou de viande faisant l’objet d’une saisie ou de quiconque en a possession, le directeur peut ordonner la destruction ou la disposition par un autre moyen du cadavre d’animal ou de la viande de la façon qu’il estime appropriée. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

(4) Si une personne est reconnue coupable d’une infraction à la Loi ou au présent règlement à l’égard d’un cadavre d’animal ou de viande faisant l’objet d’une saisie, le directeur peut ordonner la destruction ou la disposition par un autre moyen du cadavre d’animal ou de la viande de la façon qu’il estime appropriée. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

(5) Les recettes, s’il en est, provenant de la disposition d’un cadavre d’animal ou de la viande aux termes du paragraphe (3) ou (4) sont versées au ministre des Finances. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1.

(6) Si un cadavre d’animal ou de la viande qui en provient fait l’objet d’une saisie, nul ne doit, selon le cas :

a) enlever l’étiquette attachée par l’inspecteur;

b) vendre, mettre en vente, déplacer, permettre de déplacer, faire déplacer, recevoir ou transformer le cadavre d’animal ou la viande. Règl. de l’Ont. 572/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 525/96, par. 6 (2).

FORMULES 1 à 13 Abrogées : Règl. de l’Ont. 525/96, art. 7.

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