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R.R.O. 1990, Règl. 320 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

en vertu de agences de placement (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. E.13

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abrogé ou caduc 20 juillet 2001

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Loi sur les agences de placement

RÈGLEMENT 320

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 294/01

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Règlement abrogé le 20 juillet 2001. Voir le Règl. de l’Ont. 294/01, art. 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«aide familiale» Quiconque fournit des services ménagers, y compris des services de nettoyage, à l’exception d’une gardienne seulement. («homemaker»)

«exploitant» Personne qui exploite une agence de placement. («operator»)

«gardienne» Personne qui est responsable de la garde de la personne qui lui est confiée et qui ne rend aucun autre service. («sitter») Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

2. Les agences de placement sont classées comme suit :

a) les agences de placement appartenant à la catégorie A, qui comprennent les agences de placement qui trouvent des personnes pour remplir des postes;

b) les agences de placement appartenant à la catégorie B, qui comprennent les agences de placement qui procurent de l’emploi à des personnes, à l’exception des gardiennes ou des aides familiales;

c) les agences de placement appartenant à la catégorie C, qui comprennent les agences de placement qui procurent de l’emploi aux gardiennes seulement;

d) les agences de placement appartenant à la catégorie D, qui comprennent les agences de placement qui procurent de l’emploi aux aides familiales ou aux aides familiales et aux gardiennes. Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

3. Aucun exploitant d’une agence de placement d’une catégorie quelconque ne doit posséder un intérêt financier, notamment à titre de propriétaire, dans une agence de placement appartenant à une autre catégorie. Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

4. (1) La demande de permis, sauf par voie de renouvellement, est rédigée selon la formule 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la demande de renouvellement d’un permis est rédigée selon la formule 2 et présentée au plus tard le 1er mars qui suit immédiatement la date de délivrance du permis qu’onrenouvelle.

(3) Si un permis est délivré entre le 1er mars et le 31 mars qui suit immédiatement, dans une année donnée, la demande de renouvellement du permis est présentée sur réception du permis.

(4) Le permis d’exploitation d’une agence de placement est rédigé selon la formule 3.

(5) Les droits d’obtention d’un permis ou de renouvellement d’un permis sont les suivants :

a) 500 $ pour une agence de placement appartenant à la catégorie A ou B;

b) 100 $ pour une agence de placement appartenant à la catégorie C;

c) 200 $ pour une agence de placement appartenant à la catégorie D.

(6) Le permis n’est pas transférable. Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

5. Le titulaire de permis communique immédiatement au superviseur, par écrit, selon le cas :

a) tout changement proposé en ce qui concerne, selon le cas :

(i) le nom du titulaire de permis,

(ii) l’appellation commerciale de l’agence de placement,

(iii) l’adresse de tout établissement de l’agence de placement,

qui figure sur le permis;

b) dans le cas d’une société en nom collectif, tout changement proposé en ce qui concerne les membres de la société;

c) toute vente proposée de l’agence de placement ou de tout établissement de l’agence de placement;

d) la cessation proposée des activités de l’agence de placement ou de tout établissement de l’agence de placement. Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

6. (1) L’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement d’un permis a au moins dix-huit ans.

(2) L’entreprise pour laquelle l’auteur de la demande demande un permis ou le renouvellement d’un permis doit avoir un établissement permanent en Ontario. Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

7. Le permis ne doit pas être délivré si la demande de permis indique une appellation commerciale identique ou semblable à l’appellation commerciale qui figure sur un permis délivré à un autre auteur de demande relativement à une autre agence de placement et qui vraisemblablement sèmera la confusion ou créera une supercherie et que, selon le cas :

a) ce permis est en vigueur;

b) une demande de renouvellement de ce permis a été présentée. Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

8. (1) La définition qui suit s’applique au présent article,

«entente de franchisage» S’entend d’une entente en vertu de laquelle le propriétaire d’une appellation commerciale cède à une personne ou à un groupe de personnes le droit d’utiliser l’appellation.

(2) Si la demande de permis indique une appellation commerciale qui a été cédée à l’auteur de la demande en vertu d’une entente de franchisage, l’auteur de la demande peut se voir délivrer un permis d’exploitation d’une agence de placement.

(3) Malgré l’article 7, si une entente de franchisage a été conclue, une appellation commerciale peut être utilisée en commun par plus d’un titulaire de permis aussi longtemps que chaque titulaire de permis qui publie ou affiche ou fait publier ou afficher ou permet que soit publié ou affiché un avis, une enseigne, une annonce ou une publication y insère ou y fait insérer ses nom et adresse. Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

9. Si le titulaire de permis se propose de cesser l’activité de l’agence de placement titulaire de permis afin de demander un permis d’exploitation d’une agence de placement appartenant à une catégorie qui n’est pas celle qui est titulaire de permis, il communique immédiatement au superviseur, par écrit, son intention :

a) d’une part, de cesser l’activité de l’agence de placement titulaire de permis;

b) d’autre part, de demander un permis d’exploitation d’une agence de placement appartenant à la catégorie proposée. Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

10. (1) La garantie fournie en vertu de l’alinéa 3 c) de la Loi est la suivante :

a) 1 000 $ plus 500 $ à l’égard d’un second établissement et 250 $à l’égard de chaque établissement additionnel, si l’agence de placement appartient à la catégorie A ou B;

b) 100 $ à l’égard de chaque établissement, si l’agence de placement appartient à la catégorie C ou D.

(2) La garantie visée au paragraphe (1) est garantie, selon le cas :

a) par un cautionnement personnel selon la formule 4, avec une garantie accessoire;

b) par un cautionnement selon la formule 5 d’une compagnie de cautionnement approuvée en vertu de la Loi sur les compagnies de cautionnement.

(3) La garantie accessoire qui accompagne le cautionnement a une valeur au comptant au moins égale au montant prescrit à l’alinéa (1) a) si l’agence de placement appartient à la catégorie A ou B et une valeur au comptant au moins égale au montant prescrit à l’alinéa (1) b) si l’agence de placement appartient à la catégorie C ou D. Cette garantie est une obligation transférable et cessible émise ou garantie par le Canada ou par l’Ontario.

(4) La personne engagée par un cautionnement peut l’annuler en remettant au superviseur un avis écrit d’intention de ce faire d’au moins deux mois. Le cautionnement est réputé annulé à la date précisée dans l’avis, laquelle date ne sera pas moins de deux mois après la réception de l’avis par le superviseur.

(5) En ce qui concerne tout acte ou toute omission qui se produit pendant la période de validité du cautionnement avant son annulation, chaque cautionnement continue de rester en vigueur et la garantie accessoire, le cas échéant, reste en dépôt pendant six mois après l’annulation du cautionnement. Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

11. L’agence de placement qui appartient à la catégorie A ne doit demander aucun droit à l’égard d’un service qu’elle rend à une personne qu’elle trouve pour remplir un poste. Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

12. (1) L’agence de placement qui appartient à la catégorie B ne doit pas demander à l’auteur d’une demande d’emploi un droit d’inscription de plus de 2 $ par période de douze mois.

(2) L’agence de placement qui appartient à la catégorie B ne doit pas demander de droits pour procurer un emploi à une personne :

a) supérieurs à un huitième de la paie de cette personne le premier jour, si l’emploi est sur une base horaire;

b) supérieurs au rapport qui existe, en ce qui concerne la paie de cette personne le premier jour, entre une heure et le nombre total d’heures pendant lequel cette personne travaille ce jour, si l’emploi est sur une base quotidienne;

c) supérieurs à un septième de la paie de cette personne la première semaine, si l’emploi est sur une base hebdomadaire;

d) supérieurs aux quatre-trentièmes de la paie de cette personne le premier mois, si l’emploi est sur une base mensuelle;

e) supérieurs à 5 pour cent de la paie de cette personne la première année payable dans trois mois, si l’emploi est sur une base annuelle.

(3) Si l’emploi annuel visé à l’alinéa (2) e) prend fin avant la fin de la première année, l’agence de placement rembourse la partie des droits qui correspond au rapport qui existe entre la partie qui reste de l’année et l’année.

(4) L’agence de placement qui appartient à la catégorie B ne doit demander aucun droit, ni aucune rétribution ou autre forme de rémunération en plus de ce qui est précisé au présent article. Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

13. (1) L’agence de placement qui appartient à la catégorie C ne doit pas demander de droits pour procurer un emploi à une gardienne qui sont supérieurs à 15 pour cent du montant que reçoit la gardienne à l’égard de l’emploi que lui fournit l’agence. Toutefois, la période à l’égard de laquelle les droits sont imputés ne doit pas dépasser trente jours.

(2) L’agence de placement qui appartient à la catégorie C ne doit demander aucun droit, ni aucune rétribution ou autre forme de rémunération en plus des droits visés au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

14. (1) L’agence de placement qui appartient à la catégorie D ne doit pas demander de droits pour procurer un emploi à une aide familiale ou à une gardienne qui sont supérieurs à 10 pour cent du montant que reçoit l’aide familiale ou la gardienne à l’égard de l’emploi que lui fournit l’agence. Toutefois, la période à l’égard de laquelle les droits sont imputés ne doit pas dépasser quatre mois.

(2) L’agence de placement qui appartient à la catégorie D ne doit demander aucun droit, ni aucune rétribution ou autre forme de rémunération en plus des droits visés au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

15. Si une agence de placement qui appartient à la catégorie A, B, C ou D annonce qu’un emploi est disponible, elle fournit au superviseur, à sa demande, les nom et adresse de l’employeur qui offre cet emploi. Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

16. L’agence de placement délivre un reçu à l’égard de toutes les sommes qu’elle reçoit au titre de ses services qui indique le service pour lequel l’argent a été payé. Elle garde un double de ce reçu dans ses dossiers. Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

17. (1) Aucune agence de placement ne doit diriger une personne vers un emploi à moins que, selon le cas :

a) l’agence de placement n’ait reçu une demande d’un employeur qui cherche quelqu’un;

b) la personne n’ait demandé à l’agence de placement de lui trouver un emploi.

(2) Si l’agence de placement dirige une personne vers un emploi, elle lui fournit un relevé indiquant :

a) l’appellation commerciale et l’adresse de l’agence de placement;

b) les nom et prénoms de la personne dirigée;

c) dans le cas d’une personne dirigée vers un emploi dans une résidence privée, d’une part, que la personne a subi une radiographie qui est négative ou une intradermoréaction négative à la tuberculose qui révèle que la personne n’est pas atteinte de tuberculose active, et, d’autre part, que la personne a été examinée par un médecin dûment qualifié et est considérée, selon le cas :

(i) apte à exercer un emploi,

(ii) apte à exercer un emploi, sous réserve de limitations précises en matière de travail,

dans les douze mois qui précèdent la date à laquelle la personne est dirigée vers l’emploi.

La personne présente ce relevé à l’employeur éventuel qui se sert de cette information pour décider s’il emploie la personne ou non. Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

18. Outre tous les dossiers qu’elle doit garder, l’agence de placement constitue et conserve des dossiers qui indiquent ce qui suit :

a) les nom, adresse et qualités requises de chaque personne dont elle accepte la demande d’emploi;

b) les nom et adresse de chaque personne qui a demandé à l’agence de placement de lui trouver quelqu’un pour remplir un poste;

c) dans le cas :

(i) d’une agence de placement qui appartient à la catégorie A, les nom et adresse de chaque personne que l’agence trouve pour remplir un poste, les nom et adresse de l’employeur ainsi que les droits, la rétribution ou l’autre forme de rémunération que cet employeur a versés à l’agence de placement,

(ii) d’une agence de placement qui appartient à la catégorie B, C ou D, les nom et adresse de chaque personne à qui elle a procuré un emploi, les droits, la rétribution ou l’autre forme de rémunération que cette personne a versés à l’agence de placement ainsi que les nom et adresse de son employeur. Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

19. L’auteur d’une demande de permis ou le titulaire du permis qui est une personne morale appose le sceau de la personne morale sur toute formule qu’il doit remplir en vertu du présent règlement. Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

20. Le superviseur, ou la personne que le superviseur désigne, peut procéder, en tout temps, à une inspection d’une agence de placement. Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

FORMULE 1

Loi sur les agences de placement

DEMANDE DE PERMIS





Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

FORMULE 2

Loi sur les agences de placement

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’UN PERMIS



Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

FORMULE 3

Loi sur les agences de placement


Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

FORMULE 4

Loi sur les agences de placement

CAUTIONNEMENT PERSONNEL


Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

FORMULE 5

Loi sur les agences de placement

CAUTIONNEMENT D’UNE COMPAGNIE DE CAUTIONNEMENT APPROUVÉE EN VERTU DE
LA LOI SUR LES COMPAGNIES DE CAUTIONNEMENT



Règl. de l’Ont. 171/94, art. 1.

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