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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 419

PORCS — COMMERCIALISATION

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 4 décembre 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 439/10, art. 15 et 16.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 439/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» La Commission ontarienne de commercialisation du porc. («local board»)

«expéditeur de porcs» Quiconque rassemble ou transporte des porcs de quelque façon que ce soit, à l’exception toutefois, selon le cas :

a) du producteur qui ne transporte dans un véhicule dont il est propriétaire que des porcs qu’il a produits;

b) de quiconque est employé par le titulaire d’un permis d’expéditeur de porcs et conduit un véhicule dont ce dernier est propriétaire;

c) d’une compagnie de chemin de fer;

d) du transformateur qui a acheté les porcs aux termes du plan et des règlements. («shipper of hogs»)

«plan» Le plan appelé «Ontario Pork Producers’ Marketing Plan». («plan»)

«porc» Le porc domestique produit en Ontario. («hogs»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de porcs. («producer»)

«transformateur» Quiconque procède ou fait procéder à l’abattage de porcs et, pour l’application des articles 14 et 16, quiconque procède à l’abattage de truies et de verrats. («processor»)

«transformation» L’abattage de porcs. («processing») Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

2. Le présent règlement prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de porcs en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

3. La Commission soustrait à l’application du présent règlement :

a) d’une part, les porcs commercialisés à toute fin autre que l’abattage;

b) d’autre part, les porcs produits dans le comté de Haliburton et dans les districts territoriaux autres que ceux de Cochrane et de Timiskaming. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

Pouvoirs de la commission locale

4. La Commission délègue les pouvoirs suivants à la commission locale :

a) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de porcs qu’il fasse inscrire ses nom, adresse et profession auprès de la commission locale;

b) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de porcs qu’il fournisse les renseignements que demande la commission locale à cet égard et, notamment, qu’il dresse et dépose des déclarations;

c) nommer des personnes pour examiner les livres, les dossiers et les documents et inspecter les biens-fonds, les locaux et les porcs de quiconque se livre à la commercialisation de ceux-ci;

d) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation des porcs;

e) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser des porcs;

f) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire dûment observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements et du plan. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

5. La Commission délègue ses pouvoirs de réglementation à l’égard des porcs à la commission locale, aux fins suivantes :

a) prévoir la délivrance d’un permis à l’ensemble ou à l’une quelconque des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer au rassemblement, à la transformation, à l’expédition ou au transport de porcs;

b) interdire à quiconque de se livrer au rassemblement, à la transformation, à l’expédition ou au transport de porcs si ce n’est en vertu d’un permis;

c) prévoir le refus de délivrer un permis lorsque l’auteur de la demande ne possède pas l’expérience, les ressources financières ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou pour tout autre motif que la commission locale estime approprié;

d) prévoir la suspension ou la révocation d’un permis, ou le refus d’en renouveler un, en cas de non-respect ou de non-application d’une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la commission locale;

e) prévoir la fixation de droits de permis et leur acquittement par l’ensemble ou l’une quelconque des personnes qui se livrent au rassemblement, à la transformation, à l’expédition ou au transport de porcs;

f) prescrire la forme des permis;

g) exiger la constitution d’un cautionnement ou d’une preuve de solvabilité de quiconque se livre à la commercialisation des porcs et prévoir l’administration et la disposition de toute somme d’argent ou de tout cautionnement ainsi constitués;

h) prévoir la régie et la réglementation de la commercialisation des porcs, y compris les dates, heures et lieux où ils peuvent être commercialisés;

i) exiger de quiconque produit et transforme des porcs qu’il fournisse à la commission locale des états indiquant les quantités de porcs qu’il a produits et transformés dans une année quelconque;

j) exiger de quiconque produit des porcs qu’il les mette en vente et les vende par l’entremise de la commission locale;

k) interdire à quiconque de transformer ou d’emballer des porcs qui n’ont pas été vendus par la commission locale ou par son entremise;

l) sous réserve de l’article 3, prévoir de soustraire toute catégorie, variété ou qualité de porcs ou toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de ceux-ci à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements, ordonnances, ordres ou directives pris, rendus ou donnés en vertu du plan;

m) prévoir la conclusion d’accords relatifs à la commercialisation des porcs par la commission locale ou par son entremise et en prescrire la forme et les conditions. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

6. (1) La Commission autorise la commission locale à se servir de toute catégorie de droits de permis, de frais de gestion et d’autres sommes d’argent qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements et réaliser l’objet du plan. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes d’argent qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

7. La Commission autorise la commission locale à diriger la mise en commun de toutes les sommes provenant de la vente de porcs en un seul ou plusieurs fonds aux fins de leur distribution et, après déduction des débours et frais nécessaires et légitimes, à distribuer le reste de ces sommes de façon que chaque producteur en reçoive une part basée sur la quantité, la catégorie, la variété, la qualité ou la grosseur des porcs qu’il a livrés. Elle autorise également la commission locale à effectuer un versement initial lors de la livraison des porcs et des versements subséquents jusqu’à ce que le reste des sommes provenant de la vente soit distribué aux producteurs. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

Nomination d’agents

8. La Commission autorise la commission locale à nommer des agents, à prescrire leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et à prévoir leur rémunération. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

Commercialisation par la commission locale

9. (1) Les porcs sont tous commercialisés par la commission locale ou par son entremise. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(2) Nul ne doit commercialiser des porcs si ce n’est la commission locale ou par son entremise. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

Pouvoirs de la commission locale

10. La Commission confère les pouvoirs suivants à la commission locale :

1. Diriger et régir, par ordonnance, ordre ou directive, en tant que mandant ou mandataire, la commercialisation des porcs, y compris les dates, heures et lieux où ils peuvent être commercialisés.

2. Fixer la qualité de chaque catégorie, variété, qualité et grosseur de porcs que commercialisera chacun des producteurs.

3. Interdire la commercialisation de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de porcs.

4. Établir le ou les prix des porcs ou de toute qualité de ceux-ci qui sont payés aux producteurs ou à la commission locale, selon le cas, et fixer des prix différents pour diverses parties de l’Ontario.

5. Fixer et imposer des frais de gestion relatifs à la commercialisation des porcs.

6. Exiger que le ou les prix des porcs payables ou dus au producteur soient payés à la commission locale.

7. Recouvrer de quiconque, au moyen d’une action devant un tribunal compétent, le ou les prix ou une partie du prix des porcs.

8. Payer aux producteurs le ou les prix des porcs, moins les frais de gestion imposés en vertu de la disposition 5, et fixer les échéances auxquelles ou avant lesquelles ces paiements sont faits. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

Mode de vente

11. (1) La commission locale peut vendre des porcs à l’encan ou par contrat en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 10. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(2) Les conditions suivantes s’appliquent dans le cas d’une vente à l’encan :

a) si la commission locale ne fixe aucune date ni aucun lieu régulier pour la tenue de la vente, elle en donne avis de telle manière que chaque transformateur titulaire d’un permis puisse avoir une occasion raisonnable d’enchérir sur chaque lot de porcs offert;

b) la commission locale offre les lots de porcs sans discrimination et de telle manière que les transformateurs puissent enchérir de façon concurrentielle sur les porcs;

c) l’acheteur de porcs est le transformateur qui offre en premier le prix le plus élevé;

d) la commission locale tient et conserve pendant au moins un an un registre de ce qui suit :

(i) le nombre de porcs compris dans le lot,

(ii) l’endroit où se trouvent les porcs au moment de la vente,

(iii) les nom et adresse de l’acheteur,

(iv) le prix auquel les porcs ont été vendus. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(3) Dans le cas d’une vente par contrat, la commission locale tient et conserve pendant au moins un an un registre de ce qui suit :

a) le nombre de porcs vendus par livraison;

b) l’endroit d’où les porcs ont été livrés;

c) l’endroit où les porcs ont été livrés;

d) le prix auquel les porcs ont été vendus. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

États des producteurs

12. Chaque paiement effectué en vertu de la disposition 8 de l’article 10 est accompagné d’un état indiquant les qualités et la quantité de chaque qualité de porcs vendus, le ou les prix payés et les détails des frais de gestion imposés par la commission locale. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

Comité consultatif

13. (1) Est constitué un comité consultatif appelé «The Hog Industry Advisory Committee», lequel se compose d’un président et de six membres. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(2) Chaque année, entre le 1er et le 30 avril, la nomination des membres au comité consultatif se fait comme suit :

a) la Commission nomme le président;

b) la commission locale nomme les membres;

c) les membres du Conseil des salaisons du Canada qui représentent l’Ontario nomment deux membres;

d) les grossistes en viande de l’Ontario qui ne sont pas membres du Conseil des salaisons du Canada nomment un membre. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les membres du comité consultatif nommés aux termes du paragraphe (2) sont et demeurent en poste jusqu’au 30 avril de l’année suivant celle de leur nomination. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(4) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre du comité consultatif avant l’expiration de son mandat, la ou les personnes qui l’ont nommé nomment un remplaçant pour en terminer le mandat. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(5) Lorsque les membres du Conseil des salaisons du Canada qui représentent l’Ontario, les grossistes en viande de l’Ontario qui ne sont pas membres de ce conseil ou la commission locale, selon le cas, ne nomment pas un ou plusieurs membres au comité consultatif conformément au paragraphe (2) ou (4), la Commission peut nommer les membres nécessaires pour en compléter la composition. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(6) Le comité consultatif est chargé d’adresser des conseils et des recommandations à la commission locale, au Conseil des salaisons du Canada ou aux grossistes en viande de l’Ontario qui ne sont pas membres de ce conseil, lesquels visent à :

a) promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation de porcs;

b) favoriser une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation de porcs;

c) empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation des porcs;

d) améliorer la qualité et la variété des porcs;

e) améliorer la diffusion des renseignements relatifs au marché des porcs;

f) sans restreindre la portée générale de ce qui précède, décider de toute question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale peut être chargée de prendre des règlements en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

Truies et verrats

14. (1) Est constitué un organisme de négociation appelé «Negotiating Committee for Sows and Boars». Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(2) L’organisme de négociation se compose de deux ou de quatre membres. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(3) Si l’organisme de négociation se compose de deux membres, les transformateurs et la commission locale en nomment chacun un chaque année. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(4) Si l’organisme de négociation se compose de quatre membres, les transformateurs et la commission locale en nomment chacun deux chaque année. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(5) La commission locale et les transformateurs nomment leurs membres respectifs à l’organisme de négociation et avisent la Commission par écrit de leurs nom et adresse au plus tard le 31 décembre de l’année. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), les membres de l’organisme de négociation demeurent en poste jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de leur nomination. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(7) Si un membre de l’organisme de négociation décède, démissionne ou ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, la commission locale ou les transformateurs qui l’ont nommé nomment un remplaçant pour en terminer le mandat. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(8) Si la commission locale ou les transformateurs, selon le cas, ne procèdent pas à une nomination aux termes du paragraphe (7) au plus tard sept jours après que survient une vacance, la Commission nomme les membres nécessaires pour compléter la composition de l’organisme de négociation. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(9) Si la commission locale ou les transformateurs, selon le cas, ne procèdent pas à une nomination aux termes du paragraphe (3) ou (4), la Commission nomme les membres nécessaires pour compléter la composition de l’organisme de négociation. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

15. L’organisme de négociation est autorisé à adopter ou à régler ce qui suit au moyen d’un accord :

a) les prix minimums des truies et des verrats ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de ceux-ci que vend la commission locale en vertu de la disposition 1 de l’article 10;

b) les conditions et les formes des accords relatifs à la production ou à la commercialisation de truies et de verrats;

c) les frais, coûts ou dépenses relatifs à la production ou à la commercialisation de truies et de verrats. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

16. (1) Les membres de l’organisme de négociation nommés par les transformateurs ou par la commission locale peuvent convoquer une réunion de l’organisme sur préavis écrit donné aux autres membres de l’organisme au moins cinq jours avant la date de réunion. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(2) Le préavis indique les date, heure et lieu de la réunion. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

17. (1) Lorsqu’une réunion de l’organisme de négociation n’est pas tenue conformément au préavis donné aux termes de l’article 16, ou qu’une réunion est tenue, mais que l’organisme n’arrive pas à un accord sur toutes les questions qu’il est autorisé à adopter ou à régler au moyen d’un accord, la Commission renvoie les questions en litige à un conseil d’arbitrage. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(2) S’il n’arrive pas à un accord concernant toutes les questions qu’il est autorisé à adopter ou à régler au moyen d’un accord, l’organisme de négociation soumet par écrit à la Commission une déclaration des questions en litige et une déclaration des positions finales de ses membres. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

18. (1) Le conseil d’arbitrage se compose d’un membre. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le membre du conseil d’arbitrage est nommé par les membres de l’organisme de négociation. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(3) Si les membres de l’organisme de négociation ne s’entendent pas sur la personne à nommer membre du conseil d’arbitrage au plus tard le 7 avril d’une année quelconque, la Commission nomme le membre en question. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(4) Si le membre du conseil d’arbitrage décède, démissionne ou ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, la Commission nomme un remplaçant. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(5) La Commission soumet au conseil d’arbitrage toute déclaration qu’elle a reçue de l’organisme de négociation aux termes du paragraphe 17 (2). Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

(6) Le conseil d’arbitrage rend une sentence relativement aux questions que l’organisme de négociation n’a pas adoptées ou réglées au moyen d’un accord. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

Saisie et détention

19. La Commission confère son pouvoir de réglementation à la commission locale aux fins suivantes :

a) prévoir la saisie et la détention de porcs ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de ceux-ci par toute personne nommée en vertu de l’alinéa 3 (1) g) de la Loi qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise contre la Loi ou les règlements relativement à eux;

b) prévoir la libération des porcs qui ont été saisis et détenus, ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de ceux-ci, lorsque la commission locale est convaincue que leur propriétaire respecte la Loi et les règlements relatifs à eux;

c) prévoir la disposition des porcs qui ont été saisis et détenus, ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de ceux-ci, et prévoir l’administration et l’utilisation des sommes tirées de cette disposition;

d) prescrire la procédure de saisie, de détention, de libération et de disposition des porcs. Règl. de l’Ont. 112/05, art. 1.

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