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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 436

TABAC — PLAN

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 14 août 2009. Voir : Règl. de l’Ont. 306/09, art. 5 et 6.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 306/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«tabac» Tabac jaune à l’état brut. Règl. de l’Ont. 207/09, art. 1.

Plan

2. Le présent règlement énonce le plan pour la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation du tabac en Ontario. Règl. de l’Ont. 207/09, art. 1.

Commission locale

3. (1) Est prorogée la commission locale appelée Commission ontarienne de commercialisation du tabac jaune. Règl. de l’Ont. 207/09, art. 1.

(2) La commission locale exerce les pouvoirs et les fonctions :

a) que lui délègue la Commission en vertu de la Loi;

b) que lui attribuent les règlements. Règl. de l’Ont. 207/09, art. 1.

(3) La commission locale est investie des pouvoirs suivants qui sont conférés à une société coopérative en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives :

1. Sous réserve des restrictions énoncées dans les règlements, la commission locale a les pouvoirs d’une personne physique, sauf qu’elle ne doit pas faire ce qui suit :

i. introduire une instance civile sans le consentement écrit préalable de la Commission,

ii. créer une personne morale ou une autre entité,

iii. indemniser ou convenir d’indemniser quiconque relativement à une action ou une autre instance, sauf si celle-ci est introduite au sujet d’une question à laquelle s’applique le paragraphe 3 (6) de la Loi.

2. La commission locale peut accepter des pouvoirs et des droits extra-provinciaux.

3. Lorsqu’un règlement administratif l’y autorise et sous réserve du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en application de la Loi, la commission locale peut, selon le cas :

i. contracter des emprunts pour le compte de la commission locale,

ii. émettre, vendre ou donner en gage les titres de créance de la commission locale,

iii. afin de garantir un titre de créance sur la commission locale ou un emprunt, une dette ou une autre obligation de la commission locale, grever, hypothéquer ou donner en gage la totalité ou une partie de biens meubles ou immeubles présents ou futurs de la commission locale, y compris des comptes clients, des droits, des pouvoirs, des concessions et des engagements. Règl. de l’Ont. 207/09, art. 1.

(4) Si le total de ses dettes de quelque nature que ce soit dépasse 500 000 $, la commission locale ne doit pas exercer un pouvoir visé à la disposition 3 du paragraphe (3) sans le consentement écrit préalable de la Commission. Règl. de l’Ont. 207/09, art. 1.

Composition

4. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«producteur» Quiconque produit du tabac en Ontario à toutes fins, y compris pour sa consommation personnelle. Règl. de l’Ont. 207/09, art. 1.

(2) La commission locale se compose d’au plus cinq membres nommés par la Commission. Règl. de l’Ont. 207/09, art. 1.

(3) La Commission nomme un des membres de la commission locale à la présidence de celle-ci. Règl. de l’Ont. 207/09, art. 1.

(4) La nomination d’un membre à la commission locale est assortie des conditions que la Commission précise dans l’acte de nomination. Règl. de l’Ont. 207/09, art. 1.

(5) La durée du mandat d’un membre ne doit pas dépasser trois ans. Règl. de l’Ont. 207/09, art. 1.

(6) Si plus d’un membre est nommé à la commission locale, la Commission veille à ce que, selon le cas :

a) la majorité des membres qui sont nommés soient des producteurs qui sont ou ont déjà été titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi les autorisant à produire du tabac en Ontario;

b) au moins un des membres soit un producteur visé à l’alinéa a), si deux membres sont nommés. Règl. de l’Ont. 207/09, art. 1.

(7) Le mandat de chaque personne qui est membre de la commission locale le 31 mai 2009 est réputé avoir expiré au premier instant du 1er juin 2009. Règl. de l’Ont. 207/09, art. 1.

(8) Au plus tard le 16 juin 2009, la Commission nomme au moins un membre à la commission locale. Règl. de l’Ont. 207/09, art. 1.

ANNEXE Abrogée : Règl. de l’Ont. 207/09, art. 2.

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