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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 442

BLÉ — COMMERCIALISATION

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 485/09, art. 23 et par. 24 (1).

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 485/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«agent» Personne qui, à titre d’agent de la commission locale, reçoit du blé d’un producteur. («agent»)

«blé» Toutes les variétés de blé produites en Ontario. («wheat»)

«commission locale» La Commission ontarienne de commercialisation du blé. («local board»)

«plan» Le plan ontarien de commercialisation du blé. («plan»)

«producteur» Quiconque se livre à la production du blé. («producer»)

«transformation» S’entend notamment du nettoyage, du séchage, du traitement, de la rotation, du lavage, du broyage, du laminage, de la mise en poudre, du concassage, de l’éclatement ou de la distillation, avec ou sans autres ingrédients, ainsi que de la transformation ou de la fabrication de denrées alimentaires ou de boissons provenant en tout ou en partie du blé. («processing»)

«transformateur» Quiconque se livre à la transformation du blé. («processor») Règl. de l’Ont. 440/04, art. 1.

2. Le présent règlement prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la commercialisation du blé en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareille commercialisation. Règl. de l’Ont. 440/04, art. 1.

3. La Commission soustrait à l’application du présent règlement :

a) le blé utilisé sur les lieux de l’exploitation agricole où il a été produit;

b) le blé vendu par un producteur directement à un autre producteur qui l’utilise sur les lieux de son exploitation agricole. Règl. de l’Ont. 440/04, art. 1.

Permis

4. (1) Nul ne doit commencer ni continuer à se livrer à la production de blé sans permis à cet effet. Règl. de l’Ont. 440/04, art. 1.

(2) Sont réputés titulaires d’un permis les producteurs qui ne sont pas en défaut de verser les droits exigés aux termes de l’article 5 et qui n’ont pas violé les conditions dont le permis est assorti. Règl. de l’Ont. 440/04, art. 1.

5. Les producteurs versent à la commission locale les droits de permis que fixe celle-ci. Règl. de l’Ont. 440/04, art. 1.

Pouvoirs de la commission locale

6. (1) La Commission autorise la commission locale à se servir des droits de permis et des autres sommes d’argent qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements et réaliser l’objet du plan. Règl. de l’Ont. 440/04, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes d’argent qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 440/04, art. 1.

(3) La Commission délègue les pouvoirs suivants à la commission locale :

a) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation du blé qu’il fasse inscrire ses nom, adresse et profession auprès de la commission locale;

b) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation du blé qu’il fournisse des renseignements relatifs à la production ou à la commercialisation du blé, et notamment qu’il dresse et dépose des déclarations, selon ce que décide la commission locale;

c) nommer des personnes pour examiner les livres, dossiers et documents et inspecter les biens-fonds, les locaux et le blé de quiconque se livre à la commercialisation du blé;

d) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation du blé par des moyens qu’elle estime appropriés;

e) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser du blé;

f) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les directives nécessaires pour faire observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements et du plan. Règl. de l’Ont. 440/04, art. 1.

7. Sous réserve de l’article 4, la Commission délègue ses pouvoirs de réglementation à l’égard du blé à la commission locale, aux fins suivantes :

a) prévoir la délivrance d’un permis à l’ensemble ou à l’une quelconque des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la commercialisation du blé;

a.1) prévoir que la commission locale peut assortir un permis des conditions qu’elle estime appropriées;

b) interdire à quiconque de se livrer à la commercialisation du blé sans permis et sans observer les conditions du permis;

c) prévoir le refus de délivrer un permis lorsque l’auteur de la demande ne possède pas l’expérience, les ressources financières ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande;

d) prévoir la suspension ou la révocation d’un permis, ou le refus de le renouveler, en raison du défaut de son titulaire d’observer ou d’appliquer les dispositions de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission ou de la commission locale;

d.1) prévoir l’application, le montant, la disposition et l’emploi de pénalités si, après une audience, la commission locale est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une condition dont un permis est assortie ou une disposition de la Loi, des règlements, d’un plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission, du directeur ou d’une commission locale;

e) prévoir la fixation de droits de permis et l’acquittement annuel, trimestriel ou mensuel de ceux-ci, selon différents montants ou en versements échelonnés, par l’ensemble ou l’une quelconque des personnes qui produisent du blé, ainsi que la perception de ces droits et leur recouvrement au moyen d’une action devant un tribunal compétent;

f) exiger de quiconque reçoit du blé qu’il déduise des sommes payables pour le blé tous droits de permis payables à la commission locale par la personne de laquelle il reçoit le blé, et qu’il verse ces droits à la commission locale;

g) exiger de quiconque produit et transforme du blé qu’il fournisse à la commission locale des états indiquant les quantités de blé qu’il a produites et transformées dans une année;

h) prescrire la forme des permis;

i) sous réserve de l’article 3, prévoir de soustraire toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de blé ou toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de celui-ci à l’application d’un ou de tous les règlements pris ou d’une ou de toutes les ordonnances rendues ou directives données en vertu du plan;

j) exiger la constitution d’un cautionnement ou d’une preuve de solvabilité de quiconque se livre à la commercialisation du blé, et prévoir l’administration et l’emploi de tous fonds ou cautionnement ainsi constitués;

j.1) prévoir la fixation de remises pour les paiements immédiats, de pénalités avec intérêts en cas de retard de paiement pour les droits de permis et les frais de gestion payables par quiconque se livre à la production, à la commercialisation ou à la transformation du blé;

k) prévoir la régie et la réglementation de la commercialisation du blé, y compris les temps et lieux où il peut être commercialisé;

l) exiger de quiconque produit du blé qu’il offre de le vendre et qu’il le vende à la commission locale ou par son entremise;

m) interdire à quiconque de transformer ou d’emballer du blé qui n’a pas été vendu à la commission locale, par celle-ci ou par son entremise;

n) prévoir la régie et la réglementation des accords conclus entre les producteurs de blé et quiconque se livre à la commercialisation ou à la transformation du blé, et prévoir des interdictions à l’égard d’une disposition ou clause de ces accords;

o) prévoir la conclusion, par la commission locale ou par son entremise, d’accords relatifs à la commercialisation du blé et en prescrire la forme et les conditions. Règl. de l’Ont. 440/04, art. 1.

Nomination des agents

8. La Commission autorise la commission locale à nommer des agents, à prescrire leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et à prévoir leur rémunération. Règl. de l’Ont. 440/04, art. 1.

Commercialisation du blé

9. (1) Tout le blé doit être commercialisé par la commission locale ou par son entremise. Règl. de l’Ont. 440/04, art. 1.

(2) Il n’est permis à personne de commercialiser du blé si ce n’est à la commission locale ou par son entremise. Règl. de l’Ont. 440/04, art. 1.

10. La Commission confère les pouvoirs suivants à la commission locale :

1. Diriger et régir, par ordonnance ou directive, en tant que mandant ou mandataire, la commercialisation du blé, y compris les temps et lieux où il peut être commercialisé.

2. Fixer la qualité de chaque catégorie, variété, qualité et grosseur de blé que doit commercialiser chacun des producteurs.

3. Interdire la commercialisation de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de blé.

4. Établir le ou les prix du blé ou d’une catégorie, variété, qualité ou grosseur de blé qui sont payés aux producteurs ou à la commission locale, selon le cas, et fixer des prix différents pour diverses parties de l’Ontario.

5. Fixer et imposer des frais de gestion relatifs à la commercialisation du blé.

6. Exiger que le ou les prix du blé payables ou dus au producteur de blé soient payés à la commission locale ou par son entremise.

7. Recouvrer au moyen d’une action devant un tribunal compétent le ou les prix du blé ou une partie de ceux-ci.

8. Acheter ou autrement acquérir la ou les quantités de blé que la commission locale estime opportunes et le vendre ou en disposer d’une autre façon.

9. Payer, sur les frais de gestion qui lui sont imposés en vertu de la disposition 5, les dépenses qu’elle engage pour réaliser l’objet du plan.

10. Payer aux producteurs le ou les prix du blé, moins les frais de gestion imposés en vertu de la disposition 5, et fixer les échéances auxquelles ou avant lesquelles ces paiements doivent être faits. Règl. de l’Ont. 440/04, art. 1.

11. Au paiement effectué en vertu de la disposition 10 de l’article 10 est joint un état indiquant la catégorie, la variété, la qualité ou la grosseur ainsi que la quantité de blé commercialisé, le ou les prix payés et les détails des frais de gestion imposés. Règl. de l’Ont. 440/04, art. 1.

12. La Commission autorise la commission locale à diriger la mise en commun de toutes les sommes provenant de la vente du blé en un seul ou plusieurs fonds aux fins de leur distribution et, après déduction des débours et frais nécessaires et légitimes, à distribuer le reste de ces sommes de façon que chaque producteur en reçoive une part basée sur la quantité, la catégorie, la variété, la qualité ou la grosseur du blé qu’il a livré. Elle autorise également la commission locale à effectuer un versement initial lors de la livraison du blé et des versements subséquents jusqu’à ce que le reste des sommes provenant de la vente soit distribué aux producteurs. Règl. de l’Ont. 440/04, art. 1.

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