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Loi sur les assurances

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 663

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 260/04

AGENTS

Remarque : Règlement abrogé le 1er novembre 2004. Voir le Règl. de l’Ont. 347/04, art. 24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«examen d’assurance-vie de niveau II» L’examen que le surintendant établit à l’intention des agents qui ont été titulaires d’un permis d’assurance-vie pendant au moins deux ans. («Level II life insurance examination»)

«permis d’assurance-vie» Permis mentionné à l’alinéa 393 (2) a) de la Loi. («life insurance licence»)

«temps plein» S’entend d’une moyenne hebdomadaire d’au moins 30 heures calculée sur les trois derniers mois. («full-time») Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

Permis

1.1 Lorsqu’une personne morale présente une demande de permis, une demande distincte est présentée sous sa dénomination sociale par l’actionnaire en faveur de qui a été émise plus de la moitié de ses actions émises ou qui y a droit. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

2. (1) Aucun particulier, aucune société en nom collectif ou aucune personne morale ne doit agir en qualité d’agent à moins d’être titulaire d’un permis délivré en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique au particulier, à la personne morale ou à la société en nom collectif qui agit en qualité d’agent même à titre d’employé, d’administrateur, de dirigeant, d’actionnaire ou d’associé d’un agent titulaire d’un permis délivré en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

3. (1) La demande de permis d’agent est accompagnée des documents suivants :

a) l’attestation d’un assureur portant que l’auteur de la demande est nommé pour le représenter en qualité d’agent;

b) la déclaration de l’assureur dans laquelle il se dit convaincu que l’auteur de la demande est apte à exercer les activités d’agent. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande de permis d’assurance-vie qui est présentée par une personne morale ou une société en nom collectif. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(1.2) La demande de permis qui est présentée par une société en nom collectif indique la date de formation de la société. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(2) La demande de permis qui est présentée par une personne morale est accompagnée des documents suivants :

a) une copie de la loi ou de l’acte la constituant en personne morale et de ses règlements administratifs;

b) les noms de ses administrateurs et dirigeants et ceux de ses actionnaires qui détiennent des actions assorties du droit de vote, leur adresse personnelle, leur profession et, en ce qui concerne les actionnaires, le nombre et la catégorie des actions détenues;

c) les noms de tous les particuliers, personnes morales et sociétés en nom collectif qui sont autorisés à la représenter en qualité d’agents. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(3) Il ne doit pas être délivré de permis à la personne morale sauf s’il est expressément énoncé dans ses objets, tels qu’ils figurent dans la loi ou l’acte qui la constitue en personne morale, qu’elle agit en qualité d’agent à l’égard de la ou des catégories d’agents d’assurance précisées dans la Loi sur les assurances et pour lesquelles elle demande un permis, ou à toutes les autres fins que le surintendant approuve comme étant conformes aux dispositions de cette loi et aux activités d’agent d’assurance. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

4. (1) Le permis est délivré à l’auteur de la demande si le surintendant est convaincu de ce qui suit en ce qui le concerne :

a) il est de bonnes mœurs et a bonne réputation;

b) il possède une formation raisonnable, s’il s’agit d’un particulier;

c) ses antécédents professionnels sont satisfaisants, s’il a auparavant occupé un emploi ou exercé une activité commerciale;

d) il a réussi l’examen d’agrément que le surintendant établit dans ce but, s’il s’agit d’un particulier;

e) il est autrement apte à recevoir un permis;

f) il entend se présenter publiquement en qualité d’agent et en exercer de bonne foi les activités;

g) il n’a pas présenté sa demande en vue d’obtenir un permis lui permettant d’agir en qualité d’agent à l’égard d’un ou de plusieurs risques particuliers ou d’obtenir, directement ou indirectement, une commission d’agent à l’égard de la souscription d’une assurance sur sa tête ou ses biens ou sur ceux de sa famille, de son employeur ou de ses collègues;

h) il n’est pas en mesure de prendre des mesures de coercition ou d’incitation ou d’abuser de son influence afin de contrôler, de diriger ou de réaliser des opérations d’assurance et, s’il s’agit d’une personne morale, aucun de ses administrateurs, dirigeants, actionnaires ou employés n’est en mesure de le faire. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) h), les personnes suivantes sont, si elles demandent un permis mentionné à l’alinéa 393 (2) b) ou c) de la Loi, réputées en mesure de prendre des mesures de coercition ou d’incitation ou d’abuser de leur influence afin de contrôler, de diriger ou de réaliser des opérations d’assurance :

a) les dirigeants ou les employés d’une banque, d’une société de fiducie, d’une société de prêt ou d’une société de financement;

b) les évaluateurs, les percepteurs ou quiconque délivre un permis de construire;

c) les médecins ou les dentistes;

d) les personnes qui s’adonnent directement ou indirectement à la construction, à l’entretien et à la réparation ou à la vente de véhicules automobiles, ou encore à la fourniture d’accessoires et de pièces d’automobiles, ou leurs employés;

e) les avocats ou leurs employés;

f) les employeurs d’employés autres que ceux qui sont employés uniquement dans le cadre des activités de l’agence d’assurance ou des activités mentionnées aux alinéas 5 (6) a) et b);

g) les contremaîtres ou les agents du service de la paie;

h) les comptables, les vérificateurs ou les syndics de faillite;

i) les magistrats ou les agents de police;

j) les membres du clergé ou les ministres du culte;

k) les dirigeants ou les employés d’une association ou d’un club d’automobilistes ou leurs mandataires;

l) les courtiers en hypothèques qui ne sont pas également inscrits à titre de courtiers immobiliers sous le régime de la Loi sur le courtage commercial et immobilier;

m) les employés à temps plein du gouvernement du Canada ou d’un de ses services, d’une municipalité ou d’un gouvernement provincial du Canada ou d’un de leurs services ou d’une société de la Couronne;

n) les employés d’une brasserie, d’une société d’entreposage de brasseurs ou les personnes qui s’adonnent à la manutention ou à la distribution de bière ou de spiritueux;

o) les dirigeants ou les employés d’un syndicat ou d’une association professionnelle;

p) les dirigeants ou les employés d’une caisse populaire ou d’une credit union;

q) les personnes occupant des locaux dans les bureaux des personnes mentionnées aux alinéas a) à p). Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’auteur de la demande qui demande également un permis d’assurance-vie ou qui est déjà titulaire d’un tel permis. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(2.2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) h), les personnes suivantes sont, si elles demandent un permis d’assurance-vie, réputées en mesure de prendre des mesures de coercition ou d’incitation ou d’abuser de leur influence afin de contrôler, de diriger ou de réaliser des opérations d’assurance :

a) les dirigeants ou les employés d’une banque, d’une autre institution de dépôt, d’une société de prêt ou d’une société de financement;

b) les médecins ou les dentistes;

c) les avocats ou leurs employés;

d) les comptables, les vérificateurs ou les syndics de faillite;

e) les agents de police;

f) les membres du clergé ou les ministres du culte;

g) les courtiers en hypothèques qui ne sont pas également inscrits à titre de courtiers immobiliers sous le régime de la Loi sur le courtage commercial et immobilier;

h) les employés à temps plein du gouvernement du Canada ou d’un de ses services, d’une municipalité ou d’un gouvernement provincial du Canada ou d’un de leurs services ou d’une société de la Couronne;

i) les personnes occupant des locaux dans les bureaux des personnes mentionnées aux alinéas a) à h). Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(3) Sous réserve de l’article 6, l’auteur de la demande qui ne réside pas en Ontario peut obtenir un permis s’il présente une attestation du service responsable des assurances de la province ou du territoire canadien ou de l’État américain où il réside portant qu’il est titulaire d’un permis dans la catégorie d’assurance visée par la demande. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(4) Abrogé (Voir le Règl. de l’Ont. 760/94, par. 4 (10), version anglaise seulement).

5. (1) Un permis mentionné à l’alinéa 393 (2) b) ou c) de la Loi ne doit être délivré ou renouvelé que si l’auteur de la demande réunit les conditions suivantes :

a) il travaille ou a l’intention de travailler à temps plein en qualité d’agent;

b) il a comme seule activité commerciale, seule profession ou seul emploi celui d’agent. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’auteur de la demande qui demande également un permis d’assurance-vie ou qui est déjà titulaire d’un tel permis. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(3) Le permis d’assurance-vie ne doit être délivré ou renouvelé que si le particulier qui en fait la demande a l’intention d’exercer ses activités exclusivement dans le domaine de la prestation des services financiers. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si l’auteur de la demande a été titulaire d’un permis d’assurance-vie pendant au moins deux ans et que, selon le cas :

a) il a réussi l’examen d’assurance-vie de niveau II;

b) le surintendant est convaincu que l’agent possède déjà les qualités requises qui sont évaluées lors de l’examen d’assurance-vie de niveau II. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(5) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas à l’auteur de la demande qui exerce la plus grande partie de ses activités d’agent dans un canton ayant moins de 10 000 habitants ou dans une autre municipalité ayant moins de 5 000 habitants. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(6) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas à l’auteur de la demande qui :

a) soit exerce les activités d’agent de voyages inscrit sous le régime de la Loi sur les agences de voyages et dont les activités d’agent se limitent à l’assurance voyage, l’assurance contre les accidents et l’assurance bagages;

b) soit exerce les activités de courtier ou d’agent immobilier. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(7) Le surintendant peut exiger de l’auteur de la demande de permis ou de la demande de renouvellement de permis qu’il atteste par une déclaration solennelle :

a) soit, pour l’application du paragraphe (1), qu’il se conforme aux alinéas (1) a) et b);

b) soit, pour l’application du paragraphe (3), qu’il a l’intention d’exercer ses activités exclusivement dans le domaine de la prestation des services financiers. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

6. Il ne doit pas être délivré de permis à la personne morale constituée ou ayant son siège social à l’étranger ni à la société en nom collectif dont un associé réside à l’étranger, sauf si elle était titulaire d’un permis le 6 juillet 1961 et qu’elle était alors visée par une disposition que remplace le présent article. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

7. Il ne doit pas être délivré de permis à l’auteur de la demande qui n’est pas une personne morale et qui exploite son entreprise seul sous une dénomination différente de son nom. Il peut toutefois lui en être délivré un s’il a acheté l’entreprise et qu’il utilise le nom du vendeur et le sien pendant une durée maximale de trois ans. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

8. (1) Le titulaire de permis ne doit pas représenter en qualité d’agent immobilier un courtier immobilier qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(2) Le titulaire de permis qui détient également un permis de courtier immobilier ne doit pas payer de commission d’assurance à un vendeur ou à une autre personne, qu’il l’emploie ou non, qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

9. (1) Le permis d’un particulier expire le jour de son premier anniversaire de naissance qui suit le deuxième anniversaire de la délivrance ou du renouvellement du permis. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(2) Le permis d’une personne morale expire le jour de l’anniversaire de sa constitution en personne morale qui suit le deuxième anniversaire de la délivrance ou du renouvellement du permis. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(3) Le permis d’une société en nom collectif expire :

a) soit le jour de l’anniversaire de la date visée au paragraphe 3 (1.2) qui suit le deuxième anniversaire de la délivrance ou du renouvellement du permis;

b) soit le 1er janvier 1997, si la délivrance ou le renouvellement du permis précède l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 760/94. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux permis où figure une date d’expiration différente. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

10. (1) La demande de renouvellement du permis est présentée de la même façon que la demande de permis initiale. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe 3 (1) du présent règlement et les paragraphes 393 (3) et (4) de la Loi ne s’appliquent pas à l’auteur de la demande de renouvellement du permis d’assurance-vie s’il en a été titulaire pendant au moins deux ans et que, selon le cas :

a) il a réussi l’examen d’assurance-vie de niveau II;

b) le surintendant est convaincu que l’agent possède déjà les qualités requises qui sont évaluées lors de l’examen d’assurance-vie de niveau II. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(2) Le surintendant peut exiger de l’auteur de la demande de renouvellement de permis qu’il dépose ce qui suit :

a) un rapport, attesté par une déclaration solennelle, qui indique ses comptes fournisseurs et ses comptes clients, ainsi que la date d’exigibilité de chaque compte client;

b) un état financier de ses activités en qualité d’agent d’assurance, attesté par un comptable agréé, une personne qui a le titre de certified public accountant ou une personne qui a des compétences semblables;

c) une attestation des cours de formation permanente qu’il a terminés depuis la délivrance ou le renouvellement du permis;

d) une attestation du fait qu’il a souscrit une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle conformément à l’article 17;

e) tous les autres renseignements qu’exige le surintendant. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(3) La demande de renouvellement de permis peut être refusée pour les mêmes motifs que la demande de permis initiale. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(4) La demande de renouvellement de permis d’assurance-vie peut être refusée si l’auteur de la demande ne se conforme pas à l’article 17 ou 18. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(5) La demande de renouvellement de permis d’assurance-vie que présente un particulier est refusée si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a été titulaire d’un permis d’assurance-vie pendant au moins quatre ans;

b) il n’a pas réussi l’examen d’assurance-vie de niveau II;

c) le surintendant n’est pas convaincu que l’agent possède déjà les qualités requises qui sont évaluées lors de l’examen d’assurance-vie de niveau II. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

11. (1) L’assureur qui nomme un agent, notamment par contrat écrit, en avise immédiatement par écrit le surintendant et lui fournit les nom et prénoms de l’agent, son adresse et le numéro de son permis. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(2) L’assureur qui met fin à la relation d’agence en avise immédiatement par écrit le surintendant en lui indiquant les motifs de sa décision. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(3) Les paragraphes (1) et (2) et le paragraphe 393 (6) de la Loi ne s’appliquent pas à l’agent titulaire d’un permis d’assurance-vie si, selon le cas :

a) il s’agit d’une personne morale ou d’une société en nom collectif;

b) il a été titulaire du permis pendant au moins deux ans et a avisé l’assureur :

(i) soit qu’il a réussi l’examen d’assurance-vie de niveau II,

(ii) soit que le surintendant est convaincu qu’il possède déjà les qualités requises évaluées lors de l’examen d’assurance-vie de niveau II. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

12. (1) Si l’assureur met fin à la relation d’agence après l’avoir attestée au surintendant, l’agent en avise immédiatement ce dernier par écrit et lui rend son permis, auquel cas le surintendant suspend le permis jusqu’à son expiration ou à sa révocation ou, si cela se produit plus tôt, jusqu’à ce que l’agent présente une nouvelle attestation d’un assureur portant que celui-ci le nomme pour le représenter en qualité d’agent. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent qui a été titulaire du permis d’assurance-vie pendant au moins deux ans si, selon le cas :

a) il a réussi l’examen d’assurance-vie de niveau II;

b) le surintendant est convaincu qu’il possède déjà les qualités requises qui sont évaluées lors de l’examen d’assurance-vie de niveau II. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

13. (1) Le surintendant peut suspendre ou révoquer un permis pour les mêmes motifs que ceux qu’il peut invoquer pour refuser une demande de permis ou s’il lui semble, après une enquête et une audience menées en bonne et due forme, que le titulaire de permis :

a) soit a violé une disposition de la Loi ou des règlements dans l’exercice de ses activités en qualité d’agent;

b) soit a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans la demande de permis;

c) soit est coupable d’une pratique frauduleuse;

d) soit s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré du fait d’un acte qu’il a accompli ou omis d’accomplir dans le cadre de ces activités;

e) soit a employé en qualité d’agent, contre salaire ou autrement, une personne qui n’est pas titulaire d’un permis sans avoir obtenu au préalable l’approbation écrite du surintendant. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

14. (1) Le surintendant peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis mentionné à l’alinéa 393 (2) b) ou c) de la Loi si, pendant la durée de celui-ci, son titulaire :

a) soit a exercé des activités commerciales ou une profession autres que celles d’agent;

b) soit a exercé les activités d’agent autrement qu’à temps plein. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(2) Le surintendant peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis d’assurance-vie si le particulier qui en est titulaire a, pendant sa durée, exercé des activités commerciales ou une profession dans un domaine autre que la prestation des services financiers. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si, selon le cas :

a) les seules autres activités commerciales ou la seule autre profession que le titulaire de permis a exercées sont les activités mentionnées à l’alinéa 5 (6) a) ou b);

b) le titulaire de permis exerce la plus grande partie de ses activités d’agent dans un canton ayant moins de 10 000 habitants ou dans une autre municipalité ayant moins de 5 000 habitants. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au titulaire de permis s’il en a été titulaire pendant au moins deux ans et que, selon le cas :

a) il a réussi l’examen d’assurance-vie de niveau II;

b) le surintendant est convaincu que l’agent possède déjà les qualités requises qui sont évaluées lors de l’examen d’assurance-vie de niveau II. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

15. Les alinéas 5 (1) a) et 14 (1) b) ne s’appliquent pas à l’auteur de la demande qui était titulaire d’un permis d’agent le 15 août 1986. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

Exemptions : obligation d’être titulaire d’un permis

15.1 (1) Le paragraphe 393 (23) de la Loi et l’article 2 du présent règlement ne s’appliquent pas aux personnes suivantes dans les cas suivants :

1. Le percepteur de primes d’assurance qui ne sollicite pas de propositions d’assurance ou de prolongations ou de renouvellements de contrats d’assurance, qui ne prend part ni ne prête son concours à la négociation de contrats d’assurance ou à leur renouvellement, si sa commission ne dépasse pas 5 pour cent de la somme perçue.

2. Le dirigeant ou l’employé salarié du siège social d’une société fraternelle qui sollicite des contrats d’assurance pour le compte de la société et qui ne reçoit aucune commission.

3. Le membre d’une société fraternelle, à l’exception des dirigeants ou des employés salariés visés à la disposition 2, qui sollicite des contrats d’assurance pour le compte de la société, sauf s’il consacre ou a l’intention de consacrer plus de la moitié de son temps à la sollicitation de tels contrats ou s’il a, au cours des 12 mois précédents, sollicité et fait souscrire pour le compte de la société des contrats d’assurance-vie d’une valeur supérieure à 20 000 $.

4. Le dirigeant ou l’employé salarié du siège social d’un assureur qui sollicite des contrats d’assurance-vie, d’assurance contre les accidents et d’assurance-maladie pour le compte de l’assureur et qui ne reçoit aucune commission.

5. La compagnie de transport ou ses dirigeants ou employés, lorsqu’ils représentent un assureur en qualité d’agents à l’égard de l’assurance voyage, de l’assurance contre les accidents et de l’assurance bagages. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(2) La disposition 4 du paragraphe (1) ne s’applique pas, en l’absence d’approbation écrite du surintendant, si la demande de permis d’agent du dirigeant ou de l’employé a été refusée ou si son permis d’agent a été révoqué ou suspendu. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

Obligations des assureurs

15.2 (1) L’assureur qui autorise un ou plusieurs agents à le représenter met sur pied et tient un système qui est raisonnablement conçu pour veiller à ce que chaque agent se conforme à la Loi et aux règlements. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(2) Le système mentionné au paragraphe (1) doit permettre un examen sélectif des agents en fonction de leur aptitude à exercer les activités d’agent. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(3) L’assureur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un agent qui le représente n’est pas apte à exercer les activités d’agent en fait rapport au surintendant. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(4) Périmé (Voir le Règl. de l’Ont. 760/94, art. 11, version anglaise seulement).

16. (1) L’assureur qui nomme, notamment par contrat écrit, un agent qui n’était pas titulaire d’un permis le 15 août 1986 tient un relevé du temps travaillé par l’agent et le remet, sur demande, au surintendant. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

17. L’agent qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie :

a) soit souscrit une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle, sous la forme approuvée par le surintendant, dont le capital s’élève à 1 000 000 $ par événement et qui comprend une garantie risques annexes en cas de sinistre causé par des actes frauduleux;

b) soit obtient un autre cautionnement financier, sous la forme approuvée par le surintendant, dont la valeur minimale s’élève à 1 000 000 $ par événement. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

18. Le particulier qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie suit, tous les deux ans, au moins 30 heures de formation permanente en assurance-vie que le surintendant juge acceptable. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

19. (1) Le particulier qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie divulgue par écrit les noms de tous les assureurs qu’il représente à tous les assurés éventuels et à tous les assurés qui présentent une proposition de renouvellement ou de remplacement de police d’assurance-vie. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

(2) Le particulier qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie divulgue par écrit les noms de tous les fournisseurs de produits ou de services financiers qu’il représente à tous les acheteurs éventuels de produits ou de services financiers autres que ceux d’assurance. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

20. L’agent qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie ne doit pas faire ce qui suit :

a) prendre des mesures de coercition ou d’incitation ou abuser de son influence afin de contrôler, de diriger ou de réaliser des opérations d’assurance;

b) inciter ou tenter d’inciter un assuré, directement ou indirectement et contrairement à ses intérêts, à accomplir l’un ou l’autre des actes suivants à l’égard d’un contrat d’assurance-vie souscrit auprès d’un assureur qui prévoit des valeurs de rachat et de réduction afin de lui faire souscrire un contrat d’assurance-vie auprès d’un autre assureur :

(i) le laisser tomber en déchéance,

(ii) en demander le rachat moyennant une somme d’argent, une assurance libérée ou prolongée ou une autre contrepartie de valeur,

(iii) emprunter une somme importante sur le contrat, en une seule fois ou sur une certaine période;

c) faire une déclaration ou représentation fausse et trompeuse lorsqu’il sollicite de l’assurance ou immatricule un assuré;

d) établir ou remettre une comparaison incomplète d’une police ou d’un contrat d’assurance et la police ou le contrat d’un autre assureur lorsqu’il sollicite de l’assurance ou immatricule un assuré;

e) contraindre ou, directement ou indirectement, proposer de contraindre un souscripteur d’assurance-vie éventuel, notamment par l’influence de relations professionnelles ou de relations d’affaires, afin de privilégier une police d’assurance-vie qui ne le serait pas autrement lors de la conclusion d’un contrat d’assurance-vie;

f) se présenter, directement ou indirectement, par des représentations ou des omissions, d’une façon trompeuse à l’égard des assureurs qu’il représente. Règl. de l’Ont. 260/04, art. 1.

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