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Loi sur le bétail et les produits du bétail

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 724

OEUFS

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juillet 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 173/10, art. 1 et 2.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 173/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«boîte» Contenant pouvant contenir 15 douzaines d’oeufs dans des compartiments distincts conçus pour empêcher que les oeufs ne s’endommagent en cours de manutention. («box»)

«caisse» Contenant pouvant contenir 30 douzaines d’oeufs dans des compartiments conçus pour empêcher que les oeufs ne s’endommagent en cours de manutention. («case»)

«carton» Contenant pouvant contenir six, 12, 18, 24 ou 30 oeufs dans des compartiments individuels. S’entend en outre d’un carton divisible. («carton»)

«consommateur» Quiconque achète des oeufs pour son usage personnel et celui de sa famille et non pour la revente. («consumer»)

«contenant» Caisse, boîte, carton ou autre récipient dans lequel les oeufs sont emballés. («container»)

«détaillant» Quiconque met en vente, a en sa possession aux fins de vente ou vend des oeufs à un consommateur. («retailer»)

«exploitant» Quiconque exploite un poste de classement des oeufs. S’entend en outre du propriétaire. («operator»)

«grossiste» Quiconque vend des oeufs à l’une des personnes suivantes :

a) un détaillant;

b) quiconque en achète 15 douzaines ou plus pour les utiliser comme aliment ou dans un produit alimentaire;

c) un transformateur. («wholesaler»)

«livraison» Transfert d’un lieu à un autre à toutes fins. («delivery»)

«mirage» Examen de l’intérieur d’un oeuf consistant à faire tourner ce dernier en avant ou au-dessus d’une source lumineuse qui en illumine le contenu. («candling»)

«oeuf» Oeuf de poule domestique dans sa coquille. («egg»)

«oeuf liquide» Oeuf entier, jaune d’oeuf ou blanc d’oeuf à l’état liquide, sans la coquille. («liquid egg»)

«oeufs frigorifiés» Oeufs conservés dans une chambre d’entreposage frigorifique à des températures allant de 2 à -2 oC. («cold stored eggs»)

«poste agréé d’oeufs transformés» Poste d’oeufs transformés agréé aux termes de l’article 6 du Règlement sur les oeufs transformés pris en application de la Loi sur les produits agricoles au Canada. («registered processed egg station»)

«poste de classement des oeufs» Lieu servant au classement, à l’emballage et au marquage des oeufs aux termes du présent règlement. («egg-grading station»)

«poule domestique» La femelle de l’espèce Gallus domesticus. («domestic hen»)

«producteur» Quiconque vend, expédie ou transporte des oeufs produits uniquement dans son exploitation agricole. («producer»)

«saleté» Substance étrangère adhérant à la coquille d’un oeuf. («dirt») Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

Champ d’application

2. Les oeufs sont désignés comme produit du bétail. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

3. Le présent règlement ne s’applique pas aux oeufs utilisés aux fins d’incubation. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

4. Les marchands d’oeufs, à l’exclusion des exploitants de postes de classement des oeufs et des acheteurs ou des vendeurs d’oeufs rejetés, ne sont pas assujettis à l’article 2 de la Loi. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

Oeufs destinés à la consommation humaine

5. (1) Nul ne doit vendre ou mettre en vente en Ontario des oeufs destinés à la consommation humaine qui ne soient classés, emballés et marqués conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), un producteur peut vendre, mettre en vente ou avoir en sa possession aux fins de vente des oeufs qui ne sont pas classés, emballés et marqués comme l’exige le présent article, à condition que les oeufs soient produits dans son exploitation agricole, qu’ils soient propres, qu’ils ne coulent pas et qu’ils ne soient vendus aux consommateurs ou mis en vente à leur intention pour leur propre consommation qu’à partir de l’exploitation agricole. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(3) Les oeufs qui sont emballés dans une boîte, une caisse ou un carton et qui sont marqués d’une catégorie sont réputés être classés. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(4) Les oeufs qui sont entreposés dans les locaux d’un détaillant, que ce soit ou non à la vue du public, sont réputés être à vendre. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(5) Seul un producteur peut vendre, mettre en vente, expédier ou transporter des oeufs non classés d’un endroit à un autre à moins que ceux-ci ne soient destinés, selon le cas :

a) à un poste de classement des oeufs;

b) au premier destinataire des oeufs afin de faire identifier les oeufs de chaque producteur et de les expédier ou de les transporter à un poste de classement des oeufs. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(6) Nul ne doit expédier ou transporter des oeufs en Ontario à moins de fournir une feuille de route qui accompagne l’expédition et où figurent :

a) les nom et adresse du consignateur;

b) la date d’expédition;

c) les nom et adresse du consignataire;

d) la quantité d’oeufs et, le cas échéant, leur catégorie. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(7) Nul ne doit vendre ou mettre en vente des oeufs de catégorie Canada C si ce n’est à l’exploitant d’un poste agréé d’oeufs transformés ou à une autre personne pour vente à cet exploitant. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

Catégories, dénominations et normes

6. Les dénominations de catégorie suivantes pour les oeufs ainsi que les catégories, les normes et les tolérances à leur égard, établies aux termes de la Loi sur les produits agricoles au Canada, sont adoptées en entier :

1. Canada A1.

2. Canada A.

3. Canada B.

4. Canada C.

5. Canada Oeufs tout-venant. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

Oeufs rejetés

7. Sont rejetés et appelés oeufs rejetés les oeufs qui ne sont pas conformes aux normes prescrites dans le présent règlement à l’égard des oeufs de catégorie Canada A1, Canada A, Canada B, Canada C ou Canada Oeufs tout-venant. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

8. (1) Nul ne doit acheter, vendre, mettre en vente, expédier ou transporter des oeufs rejetés aux fins d’utilisation comme aliment ou dans la préparation d’un aliment destiné à la consommation humaine. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), les oeufs retirés d’une poule qui a été abattue conformément à la Loi sur l’inspection des viandes (Canada) ou au Règlement de l’Ontario 31/05 («Meat») pris en application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments peuvent être expédiés à un poste agréé d’oeufs transformés et y sont transformés. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

Permis

permis d’exploitation d’un poste de classement des oeufs

9. (1) La demande de permis d’exploitation d’un poste de classement des oeufs est rédigée selon la formule fournie par le commissaire. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(2) Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 538/93, par. 6 (2).

(3) Les droits à acquitter pour le permis d’exploitation d’un poste de classement des oeufs sont de 1 $ et doivent être transmis au commissaire avec la demande de permis. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(4) Le permis d’exploitation d’un poste de classement des oeufs est incessible et est valide à moins que le commissaire ne le suspende ou ne le révoque ou que son titulaire ne cesse d’exploiter le poste de classement des oeufs. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

permis à l’égard des oeufs rejetés

10. (1) La demande de permis de vente d’oeufs rejetés est rédigée selon la formule fournie par le commissaire. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(2) Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 538/93, par. 7 (2).

(3) Le permis de vente d’oeufs rejetés :

a) est délivré sans frais;

b) est incessible;

c) est valide à moins que le commissaire ne le suspende ou ne l’annule. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(4) Le permis de vente d’oeufs rejetés n’est délivré que si son titulaire s’engage à respecter les conditions suivantes :

a) tenir et conserver pendant au moins 90 jours un registre faisant état de ses ventes d’oeufs rejetés et où figurent :

(i) les nom et adresse de l’acheteur de chaque lot d’oeufs rejetés qui a été vendu,

(ii) la quantité d’oeufs comprise dans chaque lot,

(iii) la date de la vente;

b) marquer aux deux extrémités de tous les contenants dans lesquels il expédie ou transporte des oeufs rejetés la mention «REJECTS» en lettres d’au moins ¾ de pouce de haut. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

11. (1) La demande de permis d’achat d’oeufs rejetés est rédigée selon la formule fournie par le commissaire. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(2) Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 538/93, par. 8 (2).

(3) Le permis d’achat d’oeufs rejetés :

a) est délivré sans frais;

b) est incessible;

c) est valide à moins que le commissaire ne le suspende ou ne l’annule. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(4) Le permis d’achat d’oeufs rejetés n’est délivré que si son titulaire s’engage à tenir et à conserver pendant au moins 90 jours un registre faisant état de tous les oeufs rejetés qu’il a obtenus et où figurent :

a) les quantités d’oeufs rejetés obtenus, notamment par achat, pendant chaque mois civil;

b) les nom et adresse de la personne de qui les oeufs rejetés ont été obtenus, ainsi que la date d’obtention;

c) la raison pour laquelle les oeufs rejetés ont été obtenus. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

12. Seul un producteur peut exploiter des locaux où des oeufs destinés à la consommation humaine en Ontario sont classés, emballés et marqués, à moins qu’il ne s’agisse de locaux construits, tenus et exploités conformément aux conditions suivantes :

1. Les bâtiments qui constituent le poste sont de construction solide, propres, conformes aux normes d’hygiène et en bon état.

2. Des pièces distinctes de dimensions suffisantes sont prévues pour :

i. le classement, l’emballage et le marquage des oeufs,

ii. la conservation des oeufs après leur classement,

iii. le cas échéant, la préparation de produits d’oeufs aux fins de transformation ultérieure.

3. Les matériaux utilisés pour les planchers, les murs, les plafonds, les cloisons, les poteaux, les portes et les autres composantes des pièces du poste ainsi que leur construction et leur revêtement se prêtent bien au nettoyage.

4. Le poste est pourvu de vestiaires et de cabinets de toilette :

i. suffisamment équipés,

ii. bien éclairés et ventilés,

iii. séparés des pièces servant au classement, à l’emballage ou à la manutention d’oeufs en coquille.

5. Le poste est aménagé de manière à empêcher les mouches, les fourmis, les rongeurs et autres ravageurs d’y pénétrer.

6. Les dimensions et la disposition des pièces et du matériel du poste permettent une bonne manutention du volume de produits.

7. Aucun passage ne communique d’une pièce du poste à une autre pièce ou à un autre local servant à la fabrication, à l’entreposage ou à la conservation d’une denrée susceptible de dégager des odeurs pouvant altérer la saveur ou le goût des oeufs.

8. L’aire de classement des oeufs est assez sombre pour permettre un mirage efficace.

9. Le poste est pourvu d’appareils de réfrigération qui :

i. conviennent au refroidissement et à la conservation des oeufs et dont la capacité est adaptée à ces fins,

ii. sont à la disposition de l’exploitant du poste de classement des oeufs à ces fins.

10. La pièce servant au classement est pourvue d’un thermomètre précis.

11. La pièce servant à la conservation est pourvue d’un thermomètre et d’un hygromètre précis.

12. La pièce servant au classement est pourvue des appareils nécessaires au mirage et au pesage précis des oeufs en coquille. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

13. Les postes de classement des oeufs sont exploités conformément aux règles suivantes :

1. Le matériel et toutes les composantes du poste sont en bon état, propres et conformes aux normes d’hygiène.

2. Toutes les mesures raisonnables sont prises pour ne pas laisser entrer des mouches, des fourmis, des rongeurs et autres ravageurs dans le poste.

3. Nulle denrée ou nul produit susceptible de dégager des odeurs pouvant altérer la saveur ou le goût des oeufs n’est entreposé ou conservé dans les locaux du poste.

4. La pièce servant au classement est pourvue des appareils nécessaires au mirage et au pesage des oeufs et le poste est muni d’étalons de poids permettant de vérifier les bascules ou les balances.

5. Aucune modification, si ce n’est une réparation, n’est apportée au poste ou à un appareil important qui s’y trouve à moins que les matériaux et les renseignements qui seraient exigés, si l’exploitant présentait une demande de permis à l’égard du poste, n’aient été soumis au commissaire et approuvés par lui.

6. L’exploitant confie à un employé du poste la responsabilité de veiller au respect strict des normes d’hygiène imposées par le présent règlement.

7. Aucun numéro qui se présente comme un numéro de permis assigné au poste aux termes du présent règlement n’est utilisé si ce n’est celui qui a été assigné au poste en vertu de l’article 9.

8. La température de la pièce où les oeufs sont conservés pendant le classement ne dépasse pas 19 °C, et la température de la pièce où les oeufs sont conservés avant et après le classement ne dépasse pas 13 °C.

9. Les vêtements de chaque employé qui travaille à la transformation, à l’emballage ou à la manutention des oeufs sont propres et conformes aux normes d’hygiène.

10. Chaque employé du poste qui travaille à la manutention, au classement ou à l’emballage des oeufs se lave les mains et les rince à fond dans une solution désinfectante non irritante tous les jours avant de commencer son travail, chaque fois qu’il reprend son travail pendant la journée après s’être absenté temporairement et tout de suite après avoir manutentionné des oeufs non comestibles ou des produits d’oeufs non comestibles.

11. L’humidité relative de la pièce où les oeufs sont conservés après le classement est maintenue entre 70 et 85 pour cent. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

14. Le classement des oeufs est fait ou supervisé par des préposés au classement qu’un inspecteur estime aptes à classer des oeufs conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

15. (1) L’exploitant de locaux qui ont été inspectés et qui ont été jugés conformes aux articles 12 et 13 peut présenter au commissaire une demande de permis l’autorisant à exploiter les locaux à titre de poste de classement des oeufs. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(2) Seul le titulaire de permis peut utiliser le numéro du permis sur une boîte, une caisse ou un carton. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(3) L’exploitant d’un poste de classement des oeufs appose son numéro de permis sur chaque boîte et chaque caisse d’oeufs classés et emballés à son poste de classement des oeufs. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(4) L’exploitant d’un poste de classement des oeufs qui emballe des oeufs dans des cartons sur lesquels le nom ou la marque de commerce d’un détaillant ainsi que l’adresse de ce dernier ne sont pas marqués appose son numéro de permis sur chaque carton. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(5) Seul l’exploitant d’un poste de classement des oeufs peut acheter des oeufs non classés au premier destinataire des oeufs ou les recevoir de lui. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

16. Tous les oeufs classés conformément au présent règlement par un producteur sont classés, emballés et marqués uniquement dans des locaux propres et conformes aux normes d’hygiène qui sont pourvus d’installations de refroidissement adéquates. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

17. Tous les oeufs reçus à un poste de classement des oeufs sont classés, emballés et marqués conformément au présent règlement à moins qu’ils ne doivent être expédiés ou acheminés à un autre poste de classement des oeufs ou poste de produits d’oeufs. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

Emballage

18. Les cartons, les caisses et les boîtes dans lesquels des oeufs sont emballés ou les contenants dans lesquels des cartons sont emballés sont propres et solides. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

19. Les cartons servant à l’emballage des oeufs sont neufs. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

20. Les contenants servant à l’emballage des oeufs en coquille sont :

a) de dimensions propres à assurer un emballage ferme et compact compte tenu de la quantité d’oeufs emballés;

b) assez solides et durables pour protéger les oeufs contre les risques auxquels il peut être raisonnable de s’attendre pendant la manutention et la distribution;

c) fabriqués d’une matière qui ne nuira pas aux oeufs qui y sont emballés;

d) fermés d’une façon généralement reconnue pour le genre de contenant concerné. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

21. La définition qui suit s’applique à l’article 17.

«propre» Signifie exempt de poussières, de saletés, de résidus d’oeufs ou de coquilles ainsi que de toutes marques, étiquettes ou portions de celles-ci et de toutes agrafes utilisées lors d’une expédition antérieure. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

Marques

cartons

22. (1) Chaque carton d’oeufs classés et emballés à un poste de classement des oeufs ou par un producteur est marqué de la manière prescrite dans le présent règlement de façon à indiquer :

a) la dénomination de catégorie et le calibre assignés aux oeufs conformément au présent règlement;

b) la mention «eggs»;

c) le nombre d’oeufs;

d) les nom et adresse, selon le cas :

(i) du producteur qui a classé et emballé les oeufs,

(ii) du poste de classement des oeufs où les oeufs ont été classés ou emballés ainsi que le numéro de permis de celui-ci,

(iii) du bureau central de l’exploitant du poste de classement des oeufs où les oeufs ont été classés ou emballés,

(iv) du grossiste ou du détaillant, si les oeufs ont été classés et emballés pour le compte de l’un ou l’autre. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(2) Les cartons d’oeufs emballés par un détaillant et portant une dénomination de catégorie établie par le présent règlement sont marqués de la manière prescrite dans celui-ci de façon à indiquer la dénomination de catégorie et le calibre des oeufs ainsi que les nom et adresse du détaillant. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(3) Les cartons d’oeufs destinés à l’exportation ne sont pas assujettis aux exigences du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

23. (1) Les marques figurant sur les cartons d’oeufs sont claires, lisibles et apposées comme suit :

1. Sur un carton non divisible, la dénomination de catégorie, le calibre et la mention «eggs» sont placées sur le dessus du carton.

2. Sur un carton divisible :

a) la mention «eggs» est placée sur le dessus du carton;

b) la dénomination de catégorie et le calibre sont placés sur le dessus d’une section du carton et soit sur le côté, soit sur le dessus des autres sections.

3. Les autres marques exigées peuvent figurer sur le dessus ou le côté du carton. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(2) Les dénominations de catégorie et les calibres établis dans le présent règlement sont utilisés sur les cartons de la manière prescrite à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (2), le dessin de la feuille d’érable ne doit pas être utilisé pour indiquer la dénomination des oeufs de catégorie Canada C, Canada Oeufs tout-venant et des oeufs rejetés. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

caisses, boîtes et contenants

24. (1) Chaque contenant extérieur d’oeufs classés qui sont classés ou emballés à un poste de classement des oeufs est marqué de la manière prescrite dans le présent règlement de façon à indiquer la dénomination de catégorie et le calibre des oeufs ainsi que le numéro de permis du poste de classement des oeufs. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(2) Chaque contenant extérieur d’oeufs classés qui sont classés ou emballés par un producteur est marqué de la manière prescrite dans le présent règlement de façon à indiquer la dénomination de catégorie et le calibre des oeufs ainsi que les nom et adresse du producteur. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

25. (1) La dénomination de catégorie et le calibre des oeufs emballés dans un contenant extérieur sont apposés selon les exigences prescrites à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(2) Le numéro de permis du poste de classement des oeufs ou les nom et adresse du producteur qui a classé et emballé les oeufs sont apposés sous la dénomination de catégorie et le calibre. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

26. Les marques exigées par l’article 25 sont, selon le cas :

a) imprimées, estampillées ou peintes au pochoir au centre d’au moins une extrémité ou d’un côté du contenant;

b) imprimées sur une étiquette apposée solidement sur une extrémité ou un côté du contenant. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

27. Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 538/93, art. 10.

28. Malgré l’article 24, lorsque des cartons d’oeufs sont emballés dans un contenant et que les marques apposées sur les cartons sont faciles à voir et bien lisibles, il n’est pas nécessaire de marquer le contenant. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

29. Les renseignements que le présent règlement oblige à marquer sur un contenant sont marqués avec une couleur qui ressort bien de la couleur de fond sur laquelle figurent les renseignements. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

Publicité

30. (1) Nul ne doit annoncer des oeufs à vendre à moins que ne soit apposée bien en vue sur l’annonce une déclaration énonçant la catégorie des oeufs annoncés. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(2) Dans une annonce d’oeufs à vendre, nul ne doit, à l’égard de la qualité ou du calibre des œufs :

a) soit faire une déclaration ou une insinuation erronée, mensongère ou trompeuse;

b) soit utiliser des mots ou des expressions susceptibles de tromper l’acheteur. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(3) Nul ne doit, dans une annonce d’oeufs à vendre, déclarer ou utiliser des mots ou des expressions qui donnent à penser que, selon le cas :

a) les oeufs de la catégorie annoncée sont, sur le plan de l’état ou de la qualité, supérieurs aux oeufs de cette catégorie prévue par le présent règlement;

b) des oeufs de catégorie Canada B ou des oeufs qui ont été entreposés dans une chambre frigorifique sont frais;

c) des oeufs sont frais pondus. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

Oeufs non classés

31. Nul ne doit expédier ou transporter des oeufs non classés à moins que ne soit marquée sur au moins une extrémité des contenants la mention «UNGRADED EGGS — FOR SHIPMENT ONLY» en lettres moulées d’au moins ¾ de pouce de haut. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

32. (1) Les oeufs qui ont été entreposés peuvent être expédiés ou transportés à un poste de classement des oeufs sans qu’ils soient classés ou inspectés. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(2) Nul ne doit expédier ou transporter des oeufs qui ont été entreposés à moins que ne soit apposée sur chaque contenant la mention «ungraded out of storage» en lettres d’au moins ¼ de pouce de haut estampillées ou peintes au pochoir :

a) soit sur la marque de catégorie, le cas échéant;

b) soit sur les extrémités du contenant, si aucune marque de catégorie n’y figure. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

Registres

33. (1) L’exploitant tient des registres complets et en assume la responsabilité. Y figurent :

a) le nombre d’oeufs dans le lot de chaque producteur qui est livré à son poste de classement des oeufs;

b) la catégorie de tous les oeufs dans le lot de chaque producteur. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(2) L’exploitant conserve une copie de chaque rapport de compte sur banc au poste de classement des oeufs pendant 90 jours. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

Identification des oeufs des producteurs

34. Chaque premier destinataire des oeufs qui expédie ou livre des oeufs non classés à un poste de classement des oeufs identifie clairement les oeufs de chaque producteur de l’une des façons suivantes :

a) en les emballant dans des contenants distincts;

b) en plaçant les oeufs de chaque producteur à une extrémité distincte d’une caisse ou dans des casiers distincts;

c) en les emballant et en les identifiant d’une autre manière convenable. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

Relevés de classement

35. (1) L’exploitant d’un poste de classement des oeufs remet à la personne qui a expédié les oeufs non classés au poste de classement des oeufs, au plus tard sept jours après la date de réception des œufs :

a) si l’expéditeur est le producteur, une copie du relevé de classement;

b) si l’expéditeur est le premier destinataire des oeufs, deux copies du relevé de classement. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(2) Lorsque les oeufs non classés dans une expédition visée à l’alinéa (1) b) ont été produits par plus d’un producteur et que les oeufs de chacun d’eux ont été identifiés, l’exploitant remet au premier destinataire des oeufs deux copies du relevé de classement à l’égard de chaque producteur. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(3) Chaque premier destinataire des oeufs conserve pendant 90 jours une copie de chaque relevé de classement reçu d’un poste de classement des oeufs. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(4) L’expéditeur qui était un premier destinataire des oeufs envoie à chaque producteur une copie du relevé de classement à l’égard de son lot. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(5) Chaque exploitant conserve pendant 90 jours à son poste de classement des oeufs une copie de chaque relevé de classement. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(6) Le relevé de classement est rédigé selon la formule fournie par le commissaire. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

36. Le premier destinataire des oeufs, au plus tard 14 jours après la date de réception des oeufs, remet au producteur :

a) le relevé de classement des oeufs;

b) un relevé où figurent :

(i) les nom et adresse du premier destinataire des oeufs,

(ii) la date du relevé,

(iii) les nom et adresse du producteur,

(iv) le nombre de douzaines d’oeufs reçues,

(v) la date de réception des oeufs,

(vi) le montant, et le taux à la douzaine, payé à titre de paiement anticipé,

(vii) le mode de règlement du paiement anticipé, que ce soit en argent, en marchandises ou à crédit,

(viii) le nombre d’oeufs classés dans chaque catégorie,

(ix) le prix demandé pour chaque catégorie. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

Paiement des oeufs

37. (1) Les oeufs non classés achetés ou reçus en consignation par l’exploitant d’un poste de classement des oeufs sont réputés avoir été achetés en fonction des catégories figurant sur le relevé de classement. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(2) Nul exploitant ne doit payer des oeufs non classés qu’il a achetés ou reçus en consignation en fonction de catégories autres que celles figurant sur le relevé de classement. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(3) Lorsqu’il n’existe aucune différence de prix entre les prix payés pour des oeufs de plus d’une catégorie, les oeufs sont réputés ne pas avoir été achetés en fonction des catégories. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

38. Seul l’exploitant d’un poste de classement des oeufs peut acheter ou recevoir des oeufs non classés du premier destinataire des oeufs. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

39. (1) Lorsque le premier destinataire des oeufs ou l’exploitant d’un poste de classement des oeufs donne un acompte au producteur au moment de recevoir les oeufs, le montant payé ne doit pas dépasser 80 pour cent de la valeur totale des oeufs calculée d’après le prix des oeufs de catégorie Canada B. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(2) Dans les 14 jours qui suivent la date de réception des oeufs, le premier destinataire des oeufs ou l’exploitant, selon le cas :

a) lorsqu’un acompte n’a pas été donné, paie les oeufs;

b) lorsqu’un acompte a été donné, effectue le règlement final pour les oeufs. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

(3) Le paiement ou le règlement final, selon le cas, est joint au relevé de classement et au relevé qui sont remis au producteur en vertu de l’article 36. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

Détention

40. L’inspecteur qui ordonne la détention d’oeufs non conformes à la Loi et au présent règlement appose une étiquette de détention numérotée sur une boîte, une caisse ou un carton de chaque lot d’oeufs détenus, et nul ne doit vendre, mettre en vente, déplacer, faire déplacer ou permettre que ne soient déplacés les oeufs ou les boîtes, les caisses ou les cartons d’oeufs compris dans le lot, ni enlever l’étiquette de détention, sans l’autorisation écrite d’un inspecteur ou du commissaire. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

41. Immédiatement après avoir détenu des oeufs, l’inspecteur remet ou envoie par la poste :

a) un avis de détention au propriétaire ou à son mandataire;

b) une copie de l’avis de détention à la personne en possession des oeufs, quand les oeufs se trouvent dans des locaux autres que ceux du propriétaire. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

42. L’inspecteur qui est convaincu que des oeufs détenus sont conformes à la Loi et au présent règlement peut accorder mainlevée pour les oeufs détenus :

a) en enlevant l’étiquette de détention;

b) en délivrant un avis de mainlevée de la détention et en le remettant ou en l’envoyant par la poste au propriétaire ou à son mandataire, avec copie à la personne en possession des locaux si elle n’en est pas le propriétaire. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

ANNEXE 1
MARQUES SUR LES CARTONS ET LES CONTENANTS D’OEUFS

1. Lorsqu’une dénomination de catégorie prescrite par le présent règlement est apposée sur un carton d’oeufs, elle doit figurer à l’intérieur du dessin d’une feuille d’érable, comme suit :

2. Le calibre figure tout près de la feuille d’érable.

3. Le dessin, les proportions et la position de la feuille d’érable, la lettre indiquant la catégorie et le mot «Canada» sont apposés les uns par rapport aux autres comme l’indique l’article 1 de la présente annexe. Cependant, sous réserve des articles 5 et 6 de cette annexe, les dimensions de la feuille d’érable et de la dénomination de catégorie peuvent être différentes des dimensions indiquées.

4. Lorsque la feuille d’érable est en couleur, le mot «Canada» et la «lettre de catégorie» sont d’une couleur contrastante qui les fait ressortir sur la feuille d’érable.

5. Sauf autorisation du commissaire à l’effet contraire, la hauteur des lettres du mot «Canada» ne doit pas être inférieure à ⅛ de pouce et celle des lettres indiquant la catégorie et le calibre ne doit pas être inférieure à ¼ de pouce.

6. Toutes les autres marques exigées, à l’exclusion du mot «eggs», sont en lettres d’au moins ⅛ de pouce de haut, mais celles-ci ne doivent pas être plus hautes que les lettres indiquant la dénomination de catégorie.

7. La dénomination de catégorie et le calibre sont apposés sur un contenant autre qu’un carton de la même manière que ce qui est prescrit pour un carton, sauf que :

a) dans le cas du mot «Canada», la hauteur des lettres ne doit pas être inférieure à ¼ de pouce;

b) dans le cas de la dénomination de catégorie et du calibre, la hauteur des lettres ne doit pas être inférieure à ½ pouce.

8. Toutes les autres marques exigées sont en lettres d’au moins ¼ de pouce de haut, sauf qu’elles ne doivent pas être plus grosses que les lettres indiquant la dénomination de catégorie. Règl. de l’Ont. 285/06, art. 1.

FORMULES 1 à 10 Formules abrogées avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 538/93, art. 16.

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