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R.R.O. 1990, Règl. 783 : BOURSES D'ÉTUDES - ÉTUDIANTS EN DENTISTERIE

en vertu de ministère de la Santé et des Soins de longue durée (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.26

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abrogé ou caduc 10 octobre 1997

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Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 783

anciennement règlement d’application de la Loi sur le ministère de la Santé

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 612/91

BOURSES D’ÉTUDES — ÉTUDIANTS EN DENTISTERIE

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc le 10 octobre 1997.

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 23 juin 2009. Voir : Règl. de l’Ont. 243/09, art. 1 et 2.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«auteur de la demande» Quiconque demande une bourse d’études. («applicant»)

«bourse d’études» Aide financière accordée pour une année universitaire au titre, selon le cas :

a) d’un programme d’études et de formation en dentisterie dans une université ontarienne,

b) d’un programme d’études et de formation en dentisterie dans une école, un collège ou une université d’une province ou d’un territoire du Canada qui figure sur la liste de l’Organisation mondiale de la santé et qui, de l’avis du ministre, offre un cours en dentisterie qui est équivalent au programme d’études et de formation en dentisterie offert dans une université ontarienne. («bursary»)

«localité désignée» Localité désignée par le ministre comme acceptable aux fins de l’exercice de la dentisterie, que ce soit en qualité d’employé ou non, au moment où l’auteur de la demande est censé commencer sa période d’une année d’exercice de la dentisterie, que ce soit en qualité d’employé ou non. («designated locality»)

«résident» Personne qui a légalement le droit de rester au Canada et qui s’établit en Ontario et y est ordinairement présente. Sont exclus de la présente définition le touriste et la personne de passage ou en visite en Ontario. («resident») Règl. de l’Ont. 612/91, art. 1.

2. Une bourse d’études de 7 500 $ peut être accordée à l’auteur de la demande qui est un résident de l’Ontario à l’égard de son avant-dernière ou de sa dernière année universitaire si :

a) d’une part, il présente une demande écrite à cette fin au ministre rédigée selon la formule que lui fournit celui-ci;

b) d’autre part, il fournit au ministre l’engagement précisé à l’article 3 ou 4, selon le cas.Règl. de l’Ont. 612/91, art. 1.

3. Dans le cas d’une première bourse d’études accordée à l’auteur de la demande en vertu de l’article 2, l’engagement exigé en vertu de l’alinéa 2 b) est un engagement selon lequel, en considération de la bourse d’études qui lui est accordée :

a) l’auteur de la demande exercera la dentisterie, selon le cas :

(i) dans une localité désignée,

(ii) en qualité d’employé à temps plein de la Couronne du chef de l’Ontario dans une localité désignée,

(iii) en qualité d’employé à temps plein du conseil local de santé de la circonscription sanitaire du Nord-Ouest,

(iv) en qualité d’employé à temps plein de la Couronne du chef du Canada dans une localité désignée,

pendant une période d’une année commençant dans les six mois qui suivent la date à laquelle il obtient son diplôme en dentisterie;

b) l’auteur de la demande remboursera, dès qu’il en reçoit la demande, la bourse d’études ainsi que les intérêts précisés à l’article 5 si, selon le cas :

(i) il ne termine pas avec succès l’année universitaire à l’égard de laquelle il reçoit la bourse d’études,

(ii) après avoir terminé avec succès l’année universitaire, si la bourse d’études est accordée à l’égard de l’avant-dernière année universitaire, il met fin à son programme d’études et de formation avant de terminer la dernière année universitaire,

(iii) dans les six mois après avoir obtenu son diplôme en dentisterie, il ne commence pas à exercer la dentisterie comme le précise l’alinéa a);

c) s’il cesse d’exercer la dentisterie comme l’exige l’alinéa a) avant la fin de la période d’une année, l’auteur de la demande remboursera, dès qu’il en reçoit la demande, la partie de la bourse d’études qui est proportionnelle au nombre de mois qui restent dans cette période d’une année, à l’exclusion du mois où il cesse d’exercer sa profession, avec les intérêts précisés à l’article 5. Règl. de l’Ont. 612/91, art. 1.

4. Dans le cas d’une deuxième bourse d’études accordée à l’auteur de la demande en vertu de l’article 2, l’engagement exigé en vertu de l’alinéa 2 b) est un engagement selon lequel, en considération de la bourse d’études qui lui est accordée :

a) l’auteur de la demande exercera la dentisterie, selon le cas :

(i) dans une localité désignée,

(ii) en qualité d’employé à temps plein de la Couronne du chef de l’Ontario dans une localité désignée,

(iii) en qualité d’employé à temps plein du conseil local de santé de la circonscription sanitaire du Nord-Ouest,

(iv) en qualité d’employé à temps plein de la Couronne du chef du Canada dans une localité désignée,

pendant une période d’une année commençant immédiatement après la période d’une année d’exercice de cette profession exigée en vertu des conditions d’obtention de sa première bourse d’études;

b) l’auteur de la demande remboursera, dès qu’il en reçoit la demande, la bourse d’études ainsi que les intérêts précisés à l’article 5 si, selon le cas :

(i) il ne termine pas avec succès l’année universitaire à l’égard de laquelle il a reçu la bourse d’études,

(ii) il n’a pas commencé ou n’a pas terminé la période d’une année d’exercice de la dentisterie exigée en vertu des conditions d’obtention de sa première bourse d’études,

(iii) après avoir terminé la période d’une année d’exercice de la dentisterie exigée en vertu des conditions d’obtention de sa première bourse d’études, il ne commence pas immédiatement l’autre période d’une année d’exercice de cette profession exigée en vertu de l’alinéa a);

c) s’il cesse d’exercer la dentisterie comme l’exige l’alinéa a) avant la fin de la période d’une année, l’auteur de la demande remboursera, dès qu’il en reçoit la demande, la partie de la bourse d’études qui est proportionnelle au nombre de mois qui restent dans cette période d’une année, à l’exclusion du mois où il cesse d’exercer sa profession, avec les intérêts précisés à l’article 5. Règl. de l’Ont. 612/91, art. 1.

5. Les intérêts mentionnés aux articles 3 et 4 sont calculés mensuellement le premier jour de chaque mois à un taux équivalent au douzième du taux de la Banque du Canada qui prévaut le dernier jour du mois précédent comme le précise le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières de la Banque du Canada et qui s’applique à partir de la date où l’auteur de la demande reçoit sa bourse d’études. Règl. de l’Ont. 612/91, art. 1.

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