R.R.O. 1990, Règl. 787 : SUBVENTIONS AUX FACULTÉS DE MÉDECINE
Passer au contenuabrogé ou caduc 25 mai 2012 |
Loi sur le ministère de la Santé
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 787
SUBVENTIONS AUX FACULTÉS DE MÉDECINE
Remarque : Le présent règlement est devenu caduc le 10 octobre 1997.
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 25 mai 2012. Voir : Règl. de l’Ont. 109/12, art. 1 et 2.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 109/12.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Le ministre peut accorder, à titre d’aide financière provinciale, une subvention à une faculté de médecine qui a diminué son effectif estudiantin et qui, par conséquent, connaît une réduction du nombre de subventions par étudiant de sorte que la qualité de l’enseignement médical qui y est dispensé peut être compromise. Règl. de l’Ont. 610/91, art. 1.
2. La faculté de médecine qui reçoit une subvention en vertu de l’article 1 ne peut l’affecter qu’au paiement des dépenses engagées pour dispenser l’enseignement médical. Règl. de l’Ont. 610/91, art. 1.
3. La subvention accordée en vertu de l’article 1 peut être versée sous forme d’un paiement forfaitaire ou de paiements échelonnés. Règl. de l’Ont. 610/91, art. 1.
4. Le bénéficiaire d’une subvention qui ne l’utilise pas en tout ou en partie ou qui l’affecte à une fin à laquelle elle n’est pas destinée rembourse au ministre des Finances le montant total de la subvention ou le montant inférieur que le ministre peut fixer. Règl. de l’Ont. 610/91, art. 1.
5. La subvention accordée en vertu de l’article 1 correspond au montant précisé dans la colonne 2 de l’annexe suivante en ce qui concerne la faculté de médecine dont le nom figure dans la colonne 1 de l’annexe pour l’exercice qui commence à la date précisée dans la colonne 3 de l’annexe. Règl. de l’Ont. 210/92, art. 1.
ANNEXE
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Faculté de médecine |
Montant de la subvention |
Exercice |
Université d’Ottawa |
252 170 $ |
Du 1er avril 1992 au 31 mars 1993 |
Règl. de l’Ont. 35/93, art. 1.