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Loi sur le ministère de la Santé

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 788

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 611/91

BOURSES D’ÉTUDES — ÉTUDIANTS EN MÉDECINE

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc le 10 octobre 1997.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1.  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«accréditée» En ce qui concerne une école de médecine, accréditée à la date de la demande de l’auteur de la demande par un organisme national d’accréditation au Canada que l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario juge acceptable. («accredited»)

«auteur de la demande» Quiconque demande une bourse d’études. («applicant»)

«bourse d’études» Aide financière accordée pour une année universitaire au titre d’un programme d’études et de formation en médecine au niveau du premier cycle dans une université ontarienne ou dans une école de médecine accréditée au Canada, ailleurs qu’en Ontario. («bursary»)

«école de médecine» École ou faculté de médecine, à l’exclusion d’une école, d’un collège ou d’une faculté de stomatologie, d’homéopathie, d’ostéopathie ou de podologie. («medical school»)

«localité désignée» Localité désignée par le ministre comme acceptable aux fins de l’exercice de la médecine au moment où l’auteur de la demande est censé commencer sa période d’une année d’exercice de la médecine. («designated locality»)

«résident» Personne qui a légalement le droit de rester au Canada et qui s’établit en Ontario et y est ordinairement présente. Sont exclus de la présente définition le touriste et la personne de passage ou en visite en Ontario. («resident») Règl. de l’Ont. 611/91, art. 1.

2.  Une bourse d’études de 7 500 $ peut être accordée à l’auteur de la demande qui est un résident de l’Ontario à l’égard de son avant-dernière ou de sa dernière année universitaire du premier cycle si :

a) d’une part, il présente une demande écrite à cette fin au ministre, rédigée selon la formule que lui fournit celui-ci;

b) d’autre part, il fournit au ministre l’engagement précisé à l’article 3 ou 4, selon le cas. Règl. de l’Ont. 611/91, art. 1.

3.  Dans le cas d’une première bourse d’études accordée à l’auteur de la demande en vertu de l’article 2, l’engagement exigé en vertu de l’alinéa 2 b) est un engagement selon lequel, en considération de la bourse d’études qui lui est accordée :

a) l’auteur de la demande commencera un programme d’internat ou de résidence au Canada que le ministre juge acceptable, immédiatement après la date à laquelle il obtient son diplôme en médecine;

b) l’auteur de la demande terminera avec succès le programme d’internat ou de résidence visé à l’alinéa a);

c) l’auteur de la demande commencera à exercer la médecine dans une localité désignée dans les six mois après avoir terminé avec succès son programme d’internat ou de résidence visé à l’alinéa a) et continuera d’y exercer sa profession pendant une année;

d) l’auteur de la demande remboursera, dès qu’il en reçoit la demande, la bourse d’études ainsi que les intérêts précisés à l’article 5 si, selon le cas :

(i) il ne termine pas avec succès l’année universitaire à l’égard de laquelle il a reçu la bourse d’études,

(ii) après avoir terminé avec succès l’année universitaire, si la bourse d’études est accordée à l’égard de l’avant-dernière année universitaire, il met fin à son programme d’études et de formation avant de terminer la dernière année universitaire,

(iii) après avoir obtenu son diplôme en médecine, il ne commence pas immédiatement le programme d’internat ou de résidence visé à l’alinéa a),

(iv) il ne termine pas avec succès le programme d’internat ou de résidence visé à l’alinéa a),

(v) dans les six mois après avoir terminé avec succès le programme d’internat ou de résidence visé à l’alinéa a), il ne commence pas à exercer la médecine comme le précise l’alinéa c);

e) s’il cesse d’exercer la médecine comme le précise l’alinéa c) avant la fin de la période d’une année, l’auteur de la demande remboursera, dès qu’il en reçoit la demande, la partie de la bourse d’études qui est proportionnelle au nombre de mois qui restent dans cette période d’une année, à l’exclusion du mois où il cesse d’exercer sa profession, avec les intérêts précisés à l’article 5. Règl. de l’Ont. 611/91, art. 1.

4.  Dans le cas d’une deuxième bourse d’études accordée à l’auteur de la demande en vertu de l’article 2, l’engagement exigé en vertu de l’alinéa 2 b) est un engagement selon lequel, en considération de la bourse d’études qui lui est accordée :

a) l’auteur de la demande commencera le programme d’internat ou de résidence visé à l’alinéa 3 a) immédiatement après la date à laquelle il obtient son diplôme en médecine;

b) l’auteur de la demande terminera avec succès le programme d’internat ou de résidence visé à l’alinéa 3 a);

c) l’auteur de la demande exercera la médecine dans une localité désignée pendant une période d’une année commençant immédiatement après la période d’une année d’exercice de cette profession exigée en vertu des conditions d’obtention de sa première bourse d’études;

d) l’auteur de la demande remboursera, dès qu’il en reçoit la demande, la bourse d’études ainsi que les intérêts précisés à l’article 5 si, selon le cas :

(i) il ne termine pas avec succès l’année universitaire à l’égard de laquelle il a reçu la bourse d’études,

(ii) après avoir obtenu son diplôme en médecine, il ne commence pas immédiatement le programme d’internat ou de résidence visé à l’alinéa 3 a),

(iii) il ne termine pas avec succès le programme d’internat ou de résidence visé à l’alinéa 3 a),

(iv) il ne commence pas ou ne termine pas la période d’une année d’exercice de la médecine exigée en vertu des conditions d’obtention de sa première bourse d’études,

(v) après avoir terminé la période d’une année d’exercice de la médecine exigée en vertu des conditions d’obtention de sa première bourse d’études, il ne commence pas immédiatement l’autre période d’une année d’exercice de cette profession visée à l’alinéa c);

e) s’il cesse d’exercer la médecine comme le précise l’alinéa c) avant la fin de la période d’une année, l’auteur de la demande remboursera, dès qu’il en reçoit la demande, la partie de la bourse d’études qui est proportionnelle au nombre de mois qui restent dans cette période d’une année, à l’exclusion du mois où il cesse d’exercer sa profession, avec les intérêts précisés à l’article 5. Règl. de l’Ont. 611/91, art. 1.

5.  Les intérêts mentionnés aux articles 3 et 4 sont calculés mensuellement le premier jour de chaque mois à un taux équivalent au douzième du taux de la Banque du Canada qui prévaut le dernier jour du mois précédent comme le précise le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières de la Banque du Canada et qui s’applique à partir de la date où l’auteur de la demande reçoit sa bourse d’études. Règl. de l’Ont. 611/91, art. 1.

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