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R.R.O. 1990, Règl. 791 : BOURSES D'ÉTUDES - ÉTUDIANTS EN ERGOTHÉRAPIE

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abrogé ou caduc 10 octobre 1997

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Loi sur le ministère de la Santé

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 791

BOURSES D’ÉTUDES — ÉTUDIANTS EN ERGOTHÉRAPIE

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc le 10 octobre 1997.

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juillet 2011. Voir : Règl. de l’Ont. 300/11, art. 1 et 2.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 300/11.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«auteur de la demande» Quiconque demande une bourse d’études. («applicant»)

«bourse d’études» Aide financière accordée pour une année universitaire au titre d’un programme d’études et de formation en ergothérapie dans une université ou un collège au Canada qui offre un tel programme. («bursary»)

«conseil de santé» Conseil de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («board of health»)

«désigné» Désigné par le ministre comme acceptable aux fins d’un emploi au moment où l’auteur de la demande est censé commencer sa période d’une année de travail en qualité d’employé. («designated»)

«hôpital» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. («hospital»)

«résident» Personne qui a légalement le droit de rester au Canada et qui s’établit en Ontario et y est ordinairement présente. Sont exclus le touriste et la personne de passage ou en visite en Ontario. («resident») Règl. de l’Ont. 614/91, art. 1.

2. Une bourse d’études de 7 500 $ peut être accordée à l’auteur de la demande qui est un résident à l’égard de son avant-dernière ou de sa dernière année universitaire si :

a) d’une part, il présente une demande écrite à cette fin au ministre, rédigée selon la formule que lui fournit celui-ci;

b) d’autre part, il fournit au ministre l’engagement précisé à l’article 3 ou 4, selon le cas. Règl. de l’Ont. 614/91, art. 1.

3. Dans le cas d’une première bourse d’études accordée à l’auteur de la demande en vertu de l’article 2, l’engagement exigé en vertu de l’alinéa 2 b) est un engagement selon lequel, en considération de la bourse d’études qui lui est accordée :

a) l’auteur de la demande exercera l’ergothérapie en qualité d’employé à temps plein d’un hôpital désigné ou d’un conseil de santé désigné pendant une période d’une année commençant dans les six mois qui suivent la date à laquelle il obtient son diplôme en ergothérapie;

b) l’auteur de la demande remboursera, dès qu’il en reçoit la demande, la bourse d’études ainsi que les intérêts précisés à l’article 5 :

(i) s’il ne termine pas avec succès l’année universitaire à l’égard de laquelle il a reçu la bourse d’études,

(ii) si, après avoir terminé avec succès l’année universitaire, si la bourse d’études est accordée à l’égard de l’avant-dernière année universitaire, il met fin à son programme d’études et de formation avant de terminer avec succès la dernière année universitaire,

(iii) si, dans les six mois après avoir obtenu son diplôme en ergothérapie, il ne commence pas à exercer sa profession comme le précise l’alinéa a);

c) s’il cesse d’exercer l’ergothérapie comme l’exige l’alinéa a) avant la fin de la période d’une année, l’auteur de la demande remboursera, dès qu’il en reçoit la demande, la partie de la bourse d’études qui est proportionnelle au nombre de mois qui restent dans cette période d’une année, à l’exclusion du mois où il cesse d’exercer sa profession, avec les intérêts précisés à l’article 5. Règl. de l’Ont. 614/91, art. 1.

4. Dans le cas d’une deuxième bourse d’études accordée à l’auteur de la demande en vertu de l’article 2, l’engagement exigé en vertu de l’alinéa 2 b) est un engagement selon lequel, en considération de la bourse d’études qui lui est accordée :

a) l’auteur de la demande exercera l’ergothérapie en qualité d’employé à temps plein d’un hôpital désigné ou d’un conseil de santé désigné pendant une période d’une année commençant immédiatement après qu’il a terminé la période d’une année d’exercice de cette profession exigée en vertu des conditions d’obtention de sa première bourse d’études;

b) l’auteur de la demande remboursera, dès qu’il en reçoit la demande, la bourse d’études ainsi que les intérêts précisés à l’article 5 :

(i) s’il ne termine pas avec succès l’année universitaire à l’égard de laquelle il a reçu la bourse d’études,

(ii) s’il n’a pas commencé ou n’a pas terminé la période d’une année d’exercice de l’ergothérapie exigée en vertu des conditions d’obtention de sa première bourse d’études,

(iii) si, après avoir terminé la période d’une année d’exercice de l’ergothérapie exigée en vertu des conditions d’obtention de sa première bourse d’études, il ne commence pas immédiatement l’autre période d’une année d’exercice de cette profession exigée en vertu de l’alinéa a);

c) s’il cesse d’exercer l’ergothérapie comme l’exige l’alinéa a) avant la fin de la période d’une année, l’auteur de la demande remboursera, dès qu’il en reçoit la demande, la partie de la bourse d’études qui est proportionnelle au nombre de mois qui restent dans cette période d’une année, à l’exclusion du mois où il a cessé d’exercer sa profession, avec les intérêts précisés à l’article 5. Règl. de l’Ont. 614/91, art. 1.

5. Les intérêts mentionnés aux articles 3 et 4 sont calculés mensuellement le premier jour de chaque mois à un taux équivalent au douzième du taux de la Banque du Canada qui prévaut le dernier jour du mois précédent comme le précise le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières de la Banque du Canada et qui s’applique à partir de la date où l’auteur de la demande reçoit sa bourse d’études. Règl. de l’Ont. 614/91, art. 1.

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