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Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 801

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 333/08, art. 89 et 90.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 333/08.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

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SOMMAIRE

   

Articles

 

Inscription

1

 

Droits

2

 

Cautionnements

3-12

 

Conditions d’inscription

13

 

Exemptions

14

 

Dossiers

15-17

 

Divulgations et modifications

18-19

 

Fonds en fiducie

20

 

Fonds d’indemnisation

21

Annexe

Conditions du fonds d’indemnisation

1-25

Formule 1

Cautionnement d’une compagnie de cautionnement agréée en vertu de la loi sur les compagnies de cautionnement

 

Formule 2

Cautionnement d’une caution autre qu’une compagnie de cautionnement

 

Formule 3

Cautionnement personnel

 

Inscription

1. (1) La demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de commerçant de véhicules automobiles est rédigée selon la formule que fournit le ministre. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(2) La demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de vendeur est rédigée selon la formule que fournit le ministre. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(3) L’avis donné par le commerçant de véhicules automobiles aux termes de l’alinéa 17 (1) a), b), c) ou d) de la Loi est rédigé selon la formule que fournit le ministre. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(4) L’avis donné par un vendeur aux termes du paragraphe 17 (2) de la Loi est rédigé selon la formule que fournit le ministre. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(5) La demande d’annulation intentionnelle de l’inscription visée au paragraphe 7 (7) de la Loi est rédigée selon la formule que fournit le ministre. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

Droits

2. Les droits suivants sont payables au registrateur :

1.

Sur demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de commerçant de véhicules automobiles :

 
 

i. du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 inclusivement

225,00 $

 

ii. du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 inclusivement

250,00

 

iii. à compter du 1er janvier 1994

275,00

2.

Pour chaque succursale du commerçant de véhicules automobiles :

 
 

i. du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 inclusivement

225,00

 

ii. du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 inclusivement

250,00

 

iii. à compter du 1er janvier 1994

275,00

3.

Sur demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de vendeur :

 
 

i. du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 inclusivement

125,00

 

ii. du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 inclusivement

150,00

 

iii. à compter du 1er janvier 1994

175,00

Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

Cautionnements

3. (1) La demande d’inscription à titre de commerçant de véhicules automobiles ou de vendeur est accompagnée des droits appropriés fixés à l’article 2 et, dans le cas d’un commerçant de véhicules automobiles qui s’inscrit :

a) au plus tard le 30 juin 1986, du cautionnement prévu au paragraphe (2);

b) le 1er juillet 1986 ou par la suite, du paiement prévu au paragraphe 10 (1) de l’annexe. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(2) Le cautionnement est fixé à 5 000 $ et est, selon le cas :

a) celui d’une compagnie de cautionnement agréée en vertu de la Loi sur les compagnies de cautionnement;

b) un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

c) celui d’une caution, autre qu’une compagnie de cautionnement, accompagné d’une garantie accessoire. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(3) Les titres négociables pouvant être acceptés comme garantie accessoire aux fins du cautionnement entrent dans une des catégories suivantes :

a) les obligations émises ou garanties par le Canada;

b) les obligations émises ou garanties par une province du Canada. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(4) La garantie accessoire visée au paragraphe (2) est déposée auprès du ministre des Finances. Sa valeur marchande est, en tout temps, au moins égale à la valeur nominale du cautionnement. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(5) Le cautionnement visé au paragraphe (1) est rédigé selon la formule 1, 2 ou 3, selon le cas. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

4. La personne qui s’est engagée à verser le cautionnement peut l’annuler en remettant au registrateur et au commerçant de véhicules automobiles qui y est désigné un préavis écrit d’au moins deux mois de son intention. Sous réserve de l’article 5, le cautionnement est réputé annulé à la date indiquée dans l’avis, laquelle tombe au moins deux mois après la réception de l’avis par le registrateur. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

5. Le cautionnement conserve ses effets et la garantie accessoire, le cas échéant, demeure en dépôt pour une période de deux ans suivant la radiation de l’inscription ou l’annulation du cautionnement, selon le cas, aux fins de tout acte ou de toute omission survenant :

a) soit durant la période d’inscription;

b) soit durant la période précédant l’annulation du cautionnement en vertu de l’article 4, lorsque l’inscription n’a pas été radiée. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

6. Lorsque le cautionnement a été annulé ou que l’inscription a été radiée et que le cautionnement n’a pas été réalisé, le ministre des Finances peut, deux ans après la radiation de l’inscription à laquelle se rapporte le cautionnement ou deux ans après l’annulation du cautionnement, remettre la garantie accessoire à la personne qui l’a déposée. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

7. Le registrateur peut ordonner la réalisation du cautionnement visé à l’article 3 dans les cas suivants :

a) le commerçant de véhicules automobiles dont la conduite est garantie par le cautionnement, y compris l’un des membres d’une société en nom collectif, a été déclaré coupable :

(i) soit d’une infraction à la Loi,

(ii) soit d’une infraction découlant d’une fraude ou d’un vol, ou d’un complot visant à commettre une infraction au Code criminel (Canada) de ce genre, et la déclaration de culpabilité est devenue définitive;

b) une instance a été introduite en vertu de la Loi sur la faillite (Canada) par ou contre le commerçant de véhicules automobiles dont la conduite est garantie par le cautionnement, y compris l’un des membres d’une société en nom collectif, soit par voie de cession ou par pétition, ou une instance en liquidation a été introduite, et dans le cas d’une pétition, une ordonnance de séquestre visée par la Loi sur la faillite (Canada) ou une ordonnance de liquidation a été rendue, et l’ordonnance est devenue définitive;

c) a été rendu un jugement condamnant pour fraude le commerçant de véhicules automobiles dont la conduite est garantie par le cautionnement, y compris l’un des membres d’une société en nom collectif, et le jugement est devenu définitif;

d) a été rendu un jugement contre le commerçant de véhicules automobiles dont la conduite est garantie par le cautionnement, y compris l’un des membres d’une société en nom collectif, à l’égard d’une demande d’indemnité se rapportant à une opération impliquant un véhicule automobile, autre qu’un jugement contre le commerçant de véhicules automobiles en faveur d’un vendeur ou d’un autre commerçant de véhicules automobiles, et le jugement n’a pas été exécuté dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

Dès lors, le montant du cautionnement devient dû et exigible à titre de créance de la Couronne du chef de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

8. Lorsque le cautionnement accompagné du dépôt d’une garantie accessoire est réalisé en vertu de l’article 7, le ministre des Finances peut vendre le bien constituant la garantie accessoire au prix du marché. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

9. Lorsque la Couronne du chef de l’Ontario devient créancière d’une personne à l’égard d’une créance de la Couronne découlant de l’application de l’article 7, le registrateur peut introduire l’instance qu’il juge appropriée en vertu de la Loi sur la faillite (Canada), de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les liquidations (Canada) en vue de la nomination d’un séquestre intérimaire, d’un gardien, d’un syndic, d’un séquestre ou d’un liquidateur, selon le cas. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

10. (1) Si la demande d’indemnité a été présentée ou que l’opération a été faite au cours de la période visée à l’alinéa 5 a) ou b), le ministre des Finances peut, à sa discrétion :

a) céder le cautionnement réalisé en vertu de l’article 7 et transférer la garantie accessoire, le cas échéant;

b) remettre les sommes d’argent recouvrées en vertu du cautionnement;

c) remettre le produit de la vente du bien constituant la garantie accessoire en vertu de l’article 8,

à la personne qui, selon le cas :

d) est créancière en vertu d’un jugement rendu contre le commerçant de véhicules automobiles dont la conduite est garantie par le cautionnement, y compris l’un des membres d’une société en nom collectif, lorsque le jugement est fondé sur une demande d’indemnité découlant d’une opération commerciale visant un véhicule automobile;

e) convainc le registrateur du bien-fondé de la demande d’indemnité de moins de 100 $ présentée contre le commerçant de véhicules automobiles dont la conduite est garantie par le cautionnement, y compris l’un des membres d’une société en nom collectif, lorsque la demande d’indemnité découle d’une opération commerciale visant un véhicule automobile;

f) a établi le bien-fondé d’une demande d’indemnité en matière de faillite présentée contre le commerçant de véhicules automobiles dont la conduite est garantie par le cautionnement, y compris l’un des membres d’une société en nom collectif, à l’égard d’une demande d’indemnité découlant d’une opération commerciale visant un véhicule automobile. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(2) Lorsqu’il l’estime souhaitable et sans qu’une ordonnance ne soit nécessaire, le ministre des Finances peut remettre la totalité ou une partie du produit visé à l’alinéa (1) b) ou c) au comptable de la Cour de l’Ontario (Division générale), en fiducie pour les personnes qui ont droit à une quote-part du produit du cautionnement aux termes du paragraphe (1), ou qui peuvent acquérir ce droit. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

11. Lorsque le cautionnement a été réalisé et qu’il n’a pas, dans les deux ans de la réalisation, reçu d’avis écrit d’une demande d’indemnité visant le produit du cautionnement ou la partie du cautionnement qui demeure en sa possession, le ministre des Finances peut remettre le produit du cautionnement ou de la garantie accessoire, ou ce qu’il en reste, à quiconque a effectué un paiement aux termes du cautionnement ou a déposé la garantie accessoire, après déduction du montant des frais qui ont été engagés relativement à une enquête ou qui se rapportent par ailleurs au commerçant de véhicules automobiles dont la conduite est garantie par le cautionnement, y compris l’un des membres d’une société en nom collectif. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

12. Le présent règlement n’a aucune incidence sur les droits ou obligations d’une personne découlant du cautionnement d’un vendeur délivré avant le 5 mars 1971. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

Conditions d’inscription

13. (1) L’inscription expire à la date indiquée au certificat d’inscription, sauf si une demande de renouvellement d’inscription, rédigée selon la formule que fournit le ministre, est déposée auprès du registrateur avant la date d’expiration, accompagnée des droits appropriés prescrits à l’article 2. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(2) La demande de renouvellement présentée le 1er juillet 1986 ou par la suite doit être accompagnée du paiement fixé au paragraphe 10 (1) de l’annexe. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(3) L’inscription est conditionnelle pendant la période de soixante jours qui la suit, pour permettre la vérification de la demande de la personne inscrite. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(4) Pour être inscrit à titre de commerçant de véhicules automobiles, celui-ci satisfait aux conditions suivantes :

a) il exploite son entreprise à partir de locaux situés en Ontario et approuvés par le registrateur;

b) il a un bureau servant à l’exercice de ses activités commerciales dans chacun des locaux où il exploite son entreprise;

c) il a affiché dans chacun des locaux où il exploite son entreprise une enseigne clairement visible pour le public sur laquelle figure son nom inscrit. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(5) Dans les cinq jours qui suivent un changement d’emplacement de son établissement ou de l’un de ses établissements, le commerçant de véhicules automobiles en avise le registrateur, selon la formule que fournit le ministre. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(6) Si le commerçant de véhicules automobiles est une personne morale et que survient un changement d’administrateur ou un changement dans sa participation majoritaire, il en avise le registrateur, selon la formule que fournit le ministre, dans les cinq jours qui suivent. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(7) Le commerçant de véhicules automobiles est tenu d’exploiter un atelier de réparations ou de conclure une entente permanente avec un garage autorisé, selon laquelle le propriétaire de ce dernier accepte d’effectuer les réparations pour le compte du commerçant de véhicules automobiles. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(8) Si son inscription est révoquée, suspendue ou annulée, ou qu’il cesse intentionnellement ses activités commerciales, le commerçant de véhicules automobiles renvoie immédiatement son certificat d’inscription au registrateur par courrier recommandé. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(9) Si son inscription est révoquée, suspendue ou annulée, ou qu’il n’a plus l’intention d’être employé à ce titre, le vendeur renvoie immédiatement son certificat d’inscription au registrateur par courrier recommandé. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(10) Le vendeur qui n’a pas demandé la cession de l’inscription dans les soixante jours de sa cessation d’emploi et qui a l’intention de continuer d’agir à titre de vendeur peut obtenir une inscription en déposant une demande rédigée selon la formule que fournit le ministre, accompagnée des droits appropriés prescrits à l’article 2. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(11) Le registrateur peut exiger que l’auteur d’une demande ou une personne inscrite fournisse, dans un délai précis, des renseignements ou des documents additionnels. Il peut aussi exiger l’attestation, notamment par affidavit, de ces renseignements ou documents ou de ceux qui ont été fournis antérieurement. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(12) Si le commerçant de véhicules automobiles est un particulier ou une société en nom collectif, celui-ci ou celle-ci avise par écrit le registrateur, dans les cinq jours qui suivent l’événement, du nom des autres personnes qui ont placé des sommes d’argent dans l’entreprise du commerçant de véhicules automobiles ou qui peuvent avoir assumé le contrôle total ou partiel de celle-ci. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(13) Si un avis de l’intention d’annuler un cautionnement a été signifié au registrateur en vertu de l’article 4 et que le cautionnement a été effectivement annulé à la date précisée dans l’avis, l’inscription du commerçant de véhicules automobiles ne produit plus d’effets, à moins qu’avant cette date le registrateur n’ait reçu un cautionnement de remplacement. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(14) Aucun vendeur de véhicules automobiles ne doit être inscrit auprès de plus d’un commerçant de véhicules automobiles à la fois, à moins que la participation majoritaire dans un autre commerçant de véhicules automobiles qui l’emploie ne soit détenue par le commerçant de véhicules automobiles auprès duquel il est inscrit. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

Exemptions

14. Les catégories de personnes suivantes sont soustraites à l’application de la Loi :

1. La personne qui achète des véhicules automobiles pour les démolir ou les démonter, et non les revendre.

2. La personne qui tient des ventes aux enchères pour des commerçants de véhicules automobiles inscrits, si elle n’a pas d’intérêt à titre de propriétaire sur les véhicules automobiles vendus et que ceux-ci ne sont vendus qu’à des commerçants de véhicules automobiles inscrits.

3. La personne agissant en vertu de la Loi sur la faillite (Canada), de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou de la Loi sur les liquidations (Canada), notamment le cessionnaire, le gardien, le liquidateur, le séquestre ou le syndic, ou la personne agissant en vertu d’une ordonnance judiciaire ou l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire qui vend un véhicule automobile dans le cadre de ses fonctions.

4. L’avocat qui vend un véhicule automobile dans le cadre de sa pratique.

5. La personne qui, pour son propre compte, vend le véhicule automobile qu’elle a acheté et qui servait à son usage personnel ou à l’usage familial.

6. La compagnie de location qui est une filiale d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit ou une personne ayant un lien avec celui-ci, si elle a déposé auprès du registrateur une déclaration indiquant que tous les véhicules dont le contrat de location est arrivé à terme seront vendus par l’entremise de l’établissement concessionnaire de véhicules automobiles inscrit et qu’elle ne les mettra pas en location.

7. La personne qui vend un cyclomoteur équipé d’un dispositif de pédales auquel est joint un moteur auxiliaire, et qui ne se livre pas par ailleurs au commerce d’achat ou de vente de véhicules automobiles. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

Dossiers

15. Relativement à l’achat ou à la vente de véhicules automobiles, le commerçant de véhicules automobiles conserve, pendant une période de deux ans à partir de la date d’expiration d’une garantie ou d’un programme de service après-vente visant les véhicules, les bons de commande, les bordereaux de vente et les dossiers écrits de toutes les opérations ayant mené à l’achat ou à la vente de véhicules automobiles et, dans le cas des véhicules automobiles d’occasion : 

a) un dossier complet du travail effectué sur les véhicules, notamment la remise en état, accompagné de la date et des détails du travail effectué, des bons de réparation et du coût du travail effectué;

b) les renseignements concernant les inspections faites en vertu du Règlement 611 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Inspections de sécurité), et le coût de celles-ci. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

16. (1) Lorsqu’un véhicule automobile neuf est vendu, le bordereau de vente ou le bon de commande contient :

a) les nom et adresse de l’acheteur;

b) la date de la vente;

c) la marque du véhicule;

d) l’année de fabrication;

e) le numéro de série du fabricant;

f) le genre de carrosserie;

g) le prix de détail suggéré par le fabricant;

h) une liste détaillée du prix de détail suggéré par le fabricant pour l’équipement supplémentaire devant être vendu à l’acheteur ou installé par le commerçant de véhicules automobiles conformément à l’entente conclue au moment de la vente;

i) le prix de détail total suggéré par le fabricant;

j) le rabais accordé, le cas échéant;

k) le prix de vente;

l) le versement initial ou l’acompte, le cas échéant;

m) le solde que doit payer l’acheteur;

n) une liste détaillée du coût des autres éléments à la charge de l’acheteur, tels les assurances et les droits de permis;

o) si le solde doit être financé, les renseignements que le prêteur est tenu de donner à un emprunteur en vertu de l’article 79 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, ainsi qu’une note précisant que cet article a été observé. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 23/05, par. 1 (1).

(2) Lorsqu’un véhicule automobile d’occasion est vendu, le bordereau de vente ou le bon de commande contient :

a) les nom et adresse de l’acheteur;

b) la date de la vente;

c) la marque du véhicule;

d) l’année de fabrication;

e) le numéro de série du fabricant;

f) le genre de carrosserie;

g) le numéro de la plaque d’immatriculation;

h) le prix de vente;

i) une liste détaillée du coût de l’équipement supplémentaire vendu à l’acheteur et devant être installé par le commerçant de véhicules automobiles conformément à l’entente conclue au moment de la vente;

j) le prix de vente total;

k) le versement initial ou l’acompte, le cas échéant;

l) le solde que doit payer l’acheteur;

m) une liste détaillée du coût des autres éléments à la charge de l’acheteur, tels les assurances et les droits de permis;

n) si le solde doit être financé, les renseignements que le prêteur est tenu de donner à un emprunteur en vertu de l’article 79 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, ainsi qu’une note précisant que cet article a été observé;

o) la distance parcourue par le véhicule au moment de la vente;

p) une liste détaillée des réparations devant être effectuées et leur coût, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 23/05, par. 1 (2).

(3) Si un véhicule automobile d’occasion est acheté ou donné en reprise, le bordereau de vente ou le bon de commande contient :

a) les nom et adresse du dernier propriétaire inscrit;

b) la date d’achat;

c) la description du véhicule comme l’exige l’alinéa (1) c), d), e) ou f);

d) le numéro d’immatriculation;

e) le prix d’achat ou la valeur de reprise;

f) une déclaration du propriétaire précédent indiquant si le véhicule a déjà été utilisé comme taxi ou voiture de police;

g) le relevé du compteur kilométrique ou milliaire, fait au moment de l’achat ou de la reprise. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(4) Les bordereaux de vente ou les bons de commande visés au présent article contiennent également :

a) le nom et la signature de la personne qui les accepte au nom du commerçant de véhicules automobiles;

b) le nom et la signature du vendeur;

c) le numéro d’inscription du vendeur. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(5) Si aucune garantie ne protège un véhicule automobile d’occasion, le recto du bordereau de vente l’indique clairement. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(6) Si la vente ou l’achat d’un véhicule automobile neuf ou d’occasion comprend, en option, une garantie prolongée ou un programme de service après-vente, la partie du bordereau de vente ou du bon de commande qui traite de la garantie ou du programme précise :

a) le prix de la garantie ou du programme;

b) l’étendue de la garantie ou du programme;

c) si la garantie ou le programme lie le commerçant de véhicules automobiles, sans toutefois être garantis par un assureur titulaire d’un permis ni offerts par le fabricant :

(i) les droits de l’acheteur et la marche à suivre si un commerçant de véhicules automobiles cesse d’exercer ses activités commerciales ou n’honore pas la garantie ou le programme,

(ii) que la garantie ou le programme ne couvre que les demandes d’indemnité ayant pris naissance avant que le commerçant de véhicules automobiles cesse d’exercer ses activités commerciales, et que les demandes d’indemnité subséquentes doivent être présentées au Fonds,

(iii) que si le commerçant de véhicules automobiles cesse d’exercer ses activités commerciales, l’acheteur n’a droit qu’au remboursement des primes non acquises du Fonds,

(iv) la clause traitant de la médiation, du rajustement et du règlement des différends entre l’acheteur et l’assureur. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(7) Une copie du double original du bordereau de vente du véhicule automobile, portant la signature originale de l’acheteur, est remise à celui-ci lorsque le commerçant de véhicules automobiles accepte le bordereau de vente. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

17. Si un commerçant de véhicules automobiles prend des dispositions en vue du financement du solde indiqué sur le bordereau de vente d’un véhicule automobile, il parfait le titre négociable, la vente conditionnelle, l’hypothèque mobilière ou autre sûreté avant la livraison du véhicule automobile. Les conditions du financement ne doivent pas différer des détails indiqués sur le bordereau de vente, à moins que les changements ne soient faits à la connaissance de l’acheteur et avec son consentement. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

Divulgations et modifications

18. (1) Les annonces publicitaires faites par le commerçant de véhicules automobiles ou en son nom indiquent le nom sous lequel celui-ci est inscrit et l’adresse du local à partir duquel il est autorisé à exploiter son entreprise. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(2) Aucun commerçant de véhicules automobiles ne doit annoncer ni mettre en vente un véhicule automobile qui a été utilisé comme taxi ou comme voiture de police sans en faire état dans l’annonce publicitaire ou l’offre de vente. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(3) Aucun commerçant de véhicules automobiles ne doit mentionner dans l’annonce publicitaire ni dans l’offre de vente d’un véhicule automobile que celui-ci est un véhicule de fonction ou un véhicule de démonstration, à moins qu’il ne l’ait utilisé dans le cadre de ses activités habituelles et qu’il ne l’ait acquis à l’état neuf. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

19. (1) Sauf en cas d’échange ou de réparation d’un compteur kilométrique ou milliaire et sous réserve du paragraphe (2), ni le commerçant de véhicules automobiles ni le vendeur ne doivent modifier ou régler, ni permettre de modifier ou de régler, le compteur kilométrique ou milliaire d’un véhicule automobile en leur possession ou sous leur responsabilité de sorte que la distance totale indiquée au compteur diffère de celle effectivement parcourue par le véhicule automobile. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(2) Si le commerçant de véhicules automobiles échange un compteur kilométrique ou milliaire ou effectue des réparations sur le compteur d’un véhicule automobile en sa possession ou sous sa responsabilité ou sur une autre partie du véhicule automobile qui est directement reliée au compteur, il inscrit dans le dossier de remise en état du véhicule automobile le relevé en milles ou en kilomètres, fait sur le compteur avant l’échange ou la réparation, et veille à ce qu’un relevé identique figure au compteur du véhicule automobile après que les échanges ou les réparations ont été effectués. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

Fonds en fiducie

20. (1) Si un commerçant de véhicules automobiles reçoit plus de 10 000 $ pour l’achat d’un véhicule automobile avant la livraison de celui-ci, la somme totale reçue est réputée constituer un fonds en fiducie. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le commerçant de véhicules automobiles tient un grand livre dans lequel sont inscrits les nom et adresse des personnes desquelles des fonds en fiducie sont obtenus, ainsi que le détail des sommes retenues et un relevé des débours qui y sont imputés. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(3) Les écritures comptables du grand livre visé au paragraphe (2) sont conservées pendant six ans à compter de la date de leur entrée. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(4) Le commerçant de véhicules automobiles tient, à l’égard de tous les fonds entrant en sa possession en fiducie, un compte en fiducie distinct, dans lequel il dépose les fonds, clairement désigné comme «The Motor Vehicle Dealers Act Trust Account» dans une banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), une société de prêt ou de fiducie, la Caisse d’épargne de l’Ontario ou une caisse au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions. Il garde constamment les fonds en sûreté et impute les débours au compte en fiducie conformément aux conditions de la fiducie. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(5) Si des fonds en fiducie sont versés en vertu du paragraphe (1), notamment à titre de versement initial ou d’acompte, à valoir sur le prix d’un véhicule automobile non livré, le commerçant de véhicules automobiles garde les fonds en fiducie pour l’acheteur jusqu’à, selon le cas :

a) la livraison du véhicule automobile;

b) la résiliation du contrat par consentement mutuel;

c) la réception d’une directive ou d’une autorisation du registrateur concernant les débours. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

Fonds d’indemnisation

21. (1) Tous les commerçants de véhicules automobiles inscrits doivent participer au Fonds. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

(2) Les commerçants de véhicules automobiles non inscrits ne peuvent participer au Fonds. Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

ANNEXE
CONDITIONS DU FONDS D’INDEMNISATION

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

«auteur de demande» Auteur d’une demande de paiement par prélèvement sur le Fonds; le terme «demande» a un sens correspondant. («claimant», «application»)

«client» Personne physique, à l’exclusion de la personne physique, de la société en nom collectif ou de l’association de personnes qui agissent dans le cadre habituel de leur commerce. («customer»)

«conseil d’administration» Le conseil d’administration visé à l’article 3 de la présente annexe. («Board»)

«défaut» Relativement à un participant, s’entend de son omission d’honorer ses dettes ou ses obligations prévues à la présente annexe. («default»)

«demande d’indemnité» Demande d’indemnité pour perte pécuniaire découlant d’une opération commerciale visant un véhicule automobile. («claim»)

«fiduciaire» S’entend notamment d’un fiduciaire successeur nommé aux termes du paragraphe 19 (8) de la présente annexe. («Trustee»)

«participant» Commerçant de véhicules automobiles inscrit qui participe au Fonds. («participant»)

«valeurs mobilières autorisées» Placements qu’une société de fiducie peut effectuer en vertu de l’article 162 de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie. («approved securities»)

Création du Fonds

2. Est créé par la présente annexe un fonds d’indemnisation connu sous le nom de Fonds d’indemnisation des commerçants de véhicules automobiles.

Conseil d’administration

3. Sous réserve des fonctions et des charges du fiduciaire prévues à l’article 20 de la présente annexe et de celles du directeur prévues au paragraphe 13 (1) de la présente annexe, le conseil d’administration nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil gère les affaires du Fonds.

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le conseil d’administration, qui se compose de cinq à neuf membres. Il nomme un membre à la présidence et un autre à la vice-présidence.

(2) Au moins trois membres du conseil d’administration doivent être membres en règle de l’association connue sous le nom de «Ontario Automobile Dealers Association» ou de l’association connue sous le nom de «Used Car Dealers Association» au moment de leur nomination.

5. Le membre du conseil d’administration perd le droit de participer et ne doit pas participer à une délibération ou à une décision du conseil d’administration relativement à une demande d’indemnité présentée contre un participant, lorsqu’il est lui-même le participant ou le dirigeant ou l’administrateur du participant, ou lorsqu’il a un intérêt financier dans l’entreprise du participant.

6. (1) La majorité des membres du conseil d’administration constitue le quorum.

(2) Le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs concernant l’exercice de ses activités.

(3) Le conseil d’administration tient un procès-verbal de ses réunions.

(4) Les membres du conseil d’administration ont le droit de recevoir la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

(5) Tous les membres du conseil d’administration ont droit au remboursement des frais raisonnables qu’ils engagent pour assister aux réunions du conseil d’administration.

7. Le Fonds se trouve en tout temps en Ontario et le fiduciaire y détient en tout temps les biens et les intérêts le constituant.

8. (1) Le conseil d’administration peut employer les experts ou les conseillers, notamment des avocats et des comptables, dont il peut raisonnablement avoir besoin pour l’aider à maintenir et à protéger le capital du Fonds. Il peut également faire appel à leurs services ou autoriser leur emploi. Il jouit d’une immunité lorsqu’il agit de bonne foi en se fondant sur les avis, les conseils ou les renseignements donnés par ceux-ci et ne doit, en aucun cas, être tenu responsable d’un manquement de leur part.

(2) Le conseil d’administration peut, à sa discrétion, employer, à titre d’agents et de commis aux demandes d’indemnité, les personnes dont il peut raisonnablement avoir besoin pour l’aider à examiner et à résoudre efficacement les demandes d’indemnité et à exercer les activités du Fonds, ou autoriser l’emploi de ces personnes.

(3) Lorsque le conseil d’administration emploie des personnes en vertu du paragraphe (1) ou (2), les honoraires, les coûts et les frais engagés à cette fin sont payés par le fiduciaire et sont déduits d’abord des revenus du Fonds et, en cas d’insuffisance, du capital du Fonds.

Paiements des participants

9. Le capital du Fonds se compose des paiements des participants versés de la façon prévue à l’article 10 de la présente annexe.

10. (1) Le commerçant de véhicules automobiles paie 300 $ au Fonds au moment de son inscription aux termes de la Loi.

(2) En plus du paiement visé au paragraphe (1), si à partir du 1er octobre 1986 la valeur comptable du Fonds est inférieure à 1 500 000 $ ou qu’il est prévu qu’elle soit inférieure à ce montant en raison de paiements projetés provenant du Fonds à un ou plusieurs auteurs de demande, le fiduciaire peut, à sa discrétion, exiger que chaque participant paie une somme supplémentaire fixée selon ce qu’il estime nécessaire pour augmenter la valeur du Fonds à un montant d’au moins 1 500 000 $. Le participant paie la somme supplémentaire dans les vingt et un jours de l’avis exigeant le paiement.

Fonds d’indemnisation

11. (1) Les sommes d’argent reçues des participants ou d’autres personnes par le fiduciaire aux termes de la présente annexe ainsi que les revenus provenant de ces sommes d’argent, notamment les droits ou les profits découlant du placement de ces sommes d’argent, sont détenus en fiducie au profit des auteurs de demandes d’indemnité que le conseil d’administration peut, à sa discrétion, approuver comme le prévoit la présente annexe. Ces sommes d’argent et ces revenus constituent le Fonds et sont administrés et distribués conformément à la présente annexe.

(2) Le fiduciaire tient un registre des paiements d’autres sommes reçus des participants, pour leur compte ou à leur égard. Ces paiements de sommes sont portés au crédit des participants. La décision du fiduciaire relativement à cette imputation est définitive.

(3) Aucun crédit d’un paiement ou d’une somme au Fonds à l’égard d’un participant ne donne à celui-ci le droit à ce paiement ou à cette somme, ou à une partie de ceux-ci.

(4) Le fiduciaire veille à ce que les sommes constituant le Fonds soient toujours placées dans des valeurs mobilières autorisées.

(5) Le fiduciaire perçoit et reçoit les revenus provenant du Fonds et, après avoir déduit les honoraires, les coûts, les taxes, les droits et les frais visés à l’article 21 de la présente annexe, il place le solde des revenus dans des valeurs mobilières autorisées conformément à l’article 20 de la présente annexe.

(6) Le fiduciaire tient des registres de toutes les opérations visées au présent article relativement à sa gestion du Fonds. Les registres sont fondés sur un exercice se terminant le 31 octobre.

(7) Une copie de l’état financier du Fonds, certifiée conforme par le fiduciaire, est remise à chaque membre du conseil d’administration et au registrateur dans les trente jours qui suivent la fin de chaque exercice ou dès qu’il est raisonnablement possible de le faire par la suite.

(8) L’état visé au paragraphe (7) comprend au moins, les renseignements suivants, le cas échéant :

1. Le montant qu’un participant doit au fiduciaire en vertu de la présente annexe et qui n’a pas été payé lorsqu’il était exigible.

2. Le montant des recettes et leur provenance.

3. Le montant des paiements effectués pour le compte des participants.

4. Un état des encaissements et décaissements pour les demandes d’indemnité à l’égard de chaque participant qui était en défaut pendant la période comptable visée par les états.

5. Un état des crédits et des débits au capital du Fonds.

6. Un état complet des honoraires, des coûts, des droits et des frais payés sur les revenus ou le capital du Fonds ou que le Fonds doit pour des frais engagés pendant la période comptable.

7. Les autres renseignements relatifs au Fonds que le conseil d’administration ou le registrateur peut exiger en plus de ceux prévus aux dispositions 1 à 6.

(9) Le fiduciaire présente au conseil d’administration un état trimestriel de l’actif du Fonds estimé à sa valeur comptable et à sa juste valeur marchande ainsi qu’un état des acquisitions et des aliénations de placements pendant le trimestre visé par l’état.

(10) Pendant les heures normales de bureau du fiduciaire, les participants peuvent, sur demande, examiner l’état visé au paragraphe (7).

Demandes d’indemnité

12. (1) Le Fonds est créé, avec effet à partir du 1er juillet 1986, en vue de remplacer le participant dans le règlement, par prélèvement sur le Fonds, des demandes d’indemnité des clients du participant si les opérations ont eu lieu pendant la période où le participant était inscrit conformément à la Loi et que le participant a refusé, après demande, de régler les demandes d’indemnité ou est incapable de le faire.

(2) Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 283/92, par. 2 (2).

(3) Un client peut présenter une demande d’indemnité contre le Fonds s’il en remet un avis écrit au registrateur dans les deux années du refus ou du défaut de régler du participant, même si le commerçant de véhicules automobiles à l’égard duquel la demande d’indemnité est présentée a cessé d’être participant après le refus ou le défaut de régler, et que la demande d’indemnité satisfait à l’une des exigences suivantes :

1. Le client a obtenu d’un tribunal judiciaire de l’Ontario un jugement relatif à la demande d’indemnité et le jugement est devenu définitif par suite de l’expiration du délai d’appel ou a été confirmé par le plus haut tribunal auprès duquel un appel pouvait être interjeté. En outre, le client présente une demande, appuyée par le jugement et la déclaration, en vue du paiement de la partie impayée du jugement, et des dépens liquidés.

2. Le participant a été reconnu coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude, de vol ou de fausses déclarations relativement à une opération ayant donné naissance à la demande d’indemnité. En outre, la demande d’indemnité porte sur une somme déterminée et le client présente une demande appuyée par la preuve de la déclaration de culpabilité et de l’exactitude de la somme déterminée.

3. Le participant a été déclaré en faillite, une ordonnance de mise en liquidation a été rendue ou un séquestre a été nommé relativement à son entreprise en vertu de la Loi sur la faillite (Canada). En outre, la demande d’indemnité porte sur une somme déterminée et le client présente une demande appuyée par la preuve que le syndic de faillite, le liquidateur ou le séquestre a fait droit à la demande d’indemnité, moins la somme, à valoir sur la demande d’indemnité, qui peut avoir été versée par l’un d’eux.

4. Le client a versé un paiement, notamment par voie d’acompte ou de versement initial, à un participant relativement à un véhicule automobile non livré et il n’a reçu ni le véhicule automobile stipulé au contrat ni un véhicule automobile acceptable à la place de celui-ci. En outre, la demande d’indemnité vise le remboursement du paiement versé au participant lorsque le client a présenté une demande de règlement au participant et que celui-ci a refusé sans justification légale ou est incapable de le faire pour cause de faillite ou d’insolvabilité. Il ne doit pas s’agir, toutefois, d’une demande d’indemnité visant le remboursement d’une somme d’argent payée par le client à un participant lorsque le client a reçu le véhicule automobile stipulé au contrat et que la demande de remboursement est fondée sur le coût, la valeur ou la qualité du véhicule reçu.

5. Le client a versé un paiement à un participant pour une garantie prolongée ou un programme de service après-vente alors que ni la garantie ni le programme ne sont assurés par un assureur. En outre, la garantie ou le programme est encore en vigueur et la demande d’indemnité porte sur une prime non acquise ou une réparation visée par la garantie ou le programme.

(4) Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 207/00, par. 1 (2).

(5) Aucun client du participant n’a de droit acquis ni absolu au règlement d’une demande d’indemnité présentée contre le conseil d’administration, la Commission, le fiduciaire ou le Fonds.

(6) Le conseil d’administration détermine l’admissibilité et le montant de la demande d’indemnité présentée par l’auteur de la demande. Il enjoint au fiduciaire de régler la demande d’indemnité, en totalité ou en partie, qui satisfait aux exigences de la présente annexe. Sous réserve de l’article 15 de celle-ci, la décision du conseil d’administration est définitive.

(7) Une demande d’indemnité ne peut être présentée contre le Fonds que par l’auteur de la demande au moyen d’un avis écrit donné au registrateur, appuyé d’un affidavit établi selon la formule que fournit le ministre et des documents que le conseil d’administration peut exiger en vue de leur transmission au conseil d’administration avec les détails complets de la demande d’indemnité et des recouvrements de paiement qui s’y rapportent. Le fiduciaire peut exiger, comme condition préalable au règlement d’une partie ou de la totalité de la demande d’indemnité, la délivrance et la passation des documents que celui-ci, à sa discrétion ou sur l’avis de son avocat, estime nécessaires, et notamment les documents nécessaires au transfert, au fiduciaire, de l’intérêt de l’auteur de la demande dans la demande d’indemnité, de façon à subroger le fiduciaire aux droits de l’auteur de la demande contre le participant.

(8) Un montant ne peut être prélevé sur le Fonds que lorsque l’auteur de la demande cède au Fonds les droits, notamment les droits reconnus par un jugement, qu’il détient contre le participant ou toute autre personne relativement à sa demande d’indemnité.

(9) Malgré les paragraphes (6) et (7), le conseil d’administration peut, à l’égard d’une demande d’indemnité, exiger que l’auteur de la demande, selon le cas :

a) obtienne un jugement et la délivrance d’un bref d’exécution, fasse prélever une ou plusieurs sommes d’argent en vertu de celui-ci, et interroge le ou les débiteurs en vertu du jugement;

b) exerce tous les autres recours judiciaires qu’il lui est possible d’exercer relativement à sa demande d’indemnité, en plus de ceux visés à l’alinéa a);

c) intente une action contre toutes les personnes contre lesquelles il peut raisonnablement être réputé avoir une cause d’action relativement à la demande d’indemnité.

(10) Malgré les paragraphes (1), (2), (3) et (6), et le paragraphe 15 (3) de la présente annexe, les sommes suivantes ne doivent pas être prélevées sur le Fonds :

a) plus de 15 000 $, sans compter les frais, versés à chaque auteur de demande à l’égard de chaque opération, relativement à une ou à plusieurs demandes d’indemnité présentées contre un participant;

b) tout montant des intérêts, y compris les intérêts sur le jugement ou les dépens;

c) dans le cas d’un jugement, tout montant, pour les dépens, supérieur aux débours réels et aux frais liquidés;

d) tout montant à l’égard d’une demande d’indemnité découlant d’une opération qui a eu lieu avant le 1er juillet 1986;

e) tout montant à l’égard d’une demande d’indemnité découlant d’une opération qui a eu lieu le 1er juillet 1986 ou après cette date mais avant le 30 septembre 1986, à moins que le commerçant de véhicules automobiles à l’égard duquel la demande d’indemnité est présentée ne soit un participant;

f) tout montant à l’égard d’une demande d’indemnité ou d’une réparation visée par une garantie prolongée ou un programme de service après-vente lorsque la réparation est devenue nécessaire après le défaut du participant.

(11) Pour l’application du paragraphe (10), une société en nom collectif et ses membres sont réputés un seul participant et une personne morale et ses dirigeants sont réputés un seul participant.

(12) Si un montant est recouvré de toute autre façon en acquittement partiel du montant total d’une demande d’indemnité présentée contre un participant, le montant maximal autorisé par l’alinéa (10) a) est réduit du montant ainsi recouvré.

13. (1) Si le directeur ou le conseil d’administration est d’avis que le client d’un participant aura droit de présenter une demande d’indemnité contre le Fonds et que le client se trouve dans une situation où des fonds ou des services sont nécessaires immédiatement afin d’atténuer les inconvénients excessifs qu’il pourrait subir, le conseil d’administration, avec l’assentiment du directeur, peut enjoindre au fiduciaire de prélever sur le Fonds un montant suffisant pour atténuer les inconvénients immédiats.

(2) Malgré le paragraphe 6 (1) de la présente annexe relativement au quorum du conseil d’administration, si le quorum n’est pas atteint, deux membres du conseil d’administration peuvent, avec l’assentiment du directeur ou de la personne qu’il désigne par écrit, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) du présent article.

14. (1) Si une demande d’indemnité a été approuvée par le conseil d’administration, le fiduciaire prélève sur le Fonds le montant à verser aux personnes qui y ont droit.

(2) Si, de l’avis du conseil d’administration, l’auteur d’une demande est incapable de remettre un avis écrit de la demande d’indemnité dans le délai de deux ans visé au paragraphe 12 (3) de la présente annexe, le conseil d’administration peut proroger le délai de présentation de la demande d’indemnité contre le Fonds. La décision du conseil d’administration à cet égard est définitive et ne peut faire l’objet d’une révision.

(3) Si un paiement est prélevé sur le Fonds, le conseil d’administration est subrogé, pour le montant du paiement, aux droits ou aux recours auxquels la personne recevant le paiement a droit à l’égard de la demande d’indemnité pour laquelle le paiement a été fait. Ces droits et ces recours comprennent notamment ceux d’un créancier en vertu d’un jugement ou d’un créancier saisissant à l’égard des droits reconnus par un jugement qui ont été cédés en vertu du paragraphe 12 (8) de la présente annexe à l’encontre du participant ou d’une autre personne ou, en cas d’empêchement du participant ou de l’autre personne, notamment en cas de décès, d’insolvabilité ou de faillite, à l’encontre de l’ayant droit ou d’une autre personne administrant le patrimoine du participant.

Audience devant la Commission

15. (1) Si le conseil d’administration décide qu’une demande d’indemnité, en totalité ou en partie, présentée en vertu de l’article 12 de la présente annexe n’est pas appropriée, il signifie à l’auteur de la demande un avis écrit de sa décision, motifs à l’appui. L’avis informe l’auteur de la demande de son droit à une audience devant la Commission s’il remet ou envoie par la poste un avis écrit à cet effet au registrateur et à la Commission, dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle lui est signifié l’avis.

(2) Si l’auteur de la demande auquel a été signifié un avis aux termes du paragraphe (1) ne demande pas d’audience, la Commission ne tient pas d’audience et la décision du conseil d’administration est définitive après le quinzième jour qui suit la date à laquelle l’avis devait être signifié.

(3) Si l’auteur de la demande exige une audience devant la Commission en vertu du paragraphe (1), la Commission tient l’audience après en avoir fixé la date et l’heure. Après avoir offert à l’auteur de la demande l’occasion d’être entendu, elle peut confirmer la décision du conseil d’administration ou l’annuler relativement à une partie ou à la totalité de la demande d’indemnité et enjoindre au fiduciaire de payer le montant qu’elle a fixé.

(4) Sont parties à l’audience devant la Commission visée au présent article l’auteur de la demande qui a exigé l’audience et les personnes que la Commission peut désigner.

Fin de la participation au fonds d’indemnisation

16. Si l’inscription d’un participant est intentionnellement annulée en vertu du paragraphe 7 (7) de la Loi, celui-ci est réputé ne plus participer au Fonds à partir du jour où le registrateur annule l’inscription.

17. (1) Si le participant est en défaut, le fiduciaire lui envoie un avis écrit l’en informant.

(2) Si le participant est en défaut, il a dix jours, à partir de la date de l’avis du fiduciaire visé au paragraphe (1), pour y remédier.

(3)Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un défaut découle de l’insolvabilité ou de la faillite du participant, ou d’une liquidation volontaire ou forcée qu’il a faite.

18. Le commerçant qui cesse de participer au Fonds dépose auprès du conseil d’administration, du fiduciaire et du registrateur les états financiers ainsi que les preuves que le conseil d’administration et le directeur peuvent, à leur discrétion, exiger pour établir que les affaires du commerçant sont réglées, qu’aucune demande d’indemnité contre le Fonds n’est en suspens et que toutes les dispositions jugées acceptables par le conseil d’administration et le directeur ont été prises afin de s’assurer que le commerçant s’est acquitté de toutes les responsabilités et obligations qui auraient pu donner naissance à une demande d’indemnité, et qu’il en a été libéré.

Le fiduciaire

19. (1) Avec l’approbation du directeur, le conseil d’administration nomme une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie comme fiduciaire.

(2) Les honoraires que le fiduciaire réclame pour la gestion du Fonds doivent être approuvés par le directeur.

(3) Le fiduciaire n’est pas tenu de fournir une garantie, notamment un cautionnement, pour l’exercice de ses fonctions. Il ne doit être tenu responsable ni des baisses dans les fonds, valeurs mobilières ou biens de toute nature faisant partie du Fonds, ni des pertes résultant de placements faits ou de la conservation de bonne foi pour toute durée de valeurs mobilières ou de biens de toute nature qu’il a achetés ou acquis, même si les valeurs mobilières ou les biens peuvent ne pas produire de revenus, ni des erreurs de jugement faites de bonne foi, ni des pertes de toute nature subies, à moins qu’elles ne résultent de sa propre fraude ou négligence ou d’un manquement délibéré.

(4) Le fiduciaire peut agir sur la foi des écrits ou des documents qu’il estime, en se fondant sur des motifs raisonnables, être authentiques et avoir été signés, envoyés ou remis par les parties véritables ou de leur part. Ces écrits et documents comprennent notamment les résolutions, les attestations, les certificats, les déclarations, les actes, les opinions, les rapports, les avis, les demandes, les autorisations, les lettres, les télégrammes et les câblogrammes.

(5) Le fiduciaire peut employer les experts ou les conseillers, notamment des avocats, des comptables ou des évaluateurs, dont il peut raisonnablement avoir besoin pour s’acquitter des obligations que lui impose la présente annexe, ou peut faire appel à leurs services à cet égard. Il peut agir sur la foi des avis, des conseils ou des renseignements donnés par ceux-ci et ne doit, en aucun cas, être tenu responsable d’un manquement de leur part.

(6) Le fiduciaire peut, en tout temps, démissionner de son poste en remettant au conseil d’administration et au directeur un préavis écrit de quatre-vingt-dix jours.

(7) Le conseil d’administration ou le directeur peut, en tout temps, exiger la destitution du fiduciaire en lui remettant un préavis écrit de quatre-vingt-dix jours.

(8) En cas de démission ou de destitution du fiduciaire ou lorsque le fiduciaire a un empêchement, le conseil d’administration, avec l’approbation du directeur, nomme une société autorisée à faire affaire en Ontario à titre de société de fiducie aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie comme fiduciaire successeur. Sur l’acceptation de cette nomination, la société est investie sans autre acte ni formalité, sous réserve du paragraphe (9), des droits et des pouvoirs attribués aux termes de la présente annexe au fiduciaire auquel elle succède.

(9) Sur demande écrite du conseil d’administration, le fiduciaire qui n’exerce plus ses fonctions signe et remet un acte écrit transférant au fiduciaire successeur ses droits et ses pouvoirs ainsi que l’actif du Fonds qui lui a été confié. Il pose en outre tous les actes et prend toutes les mesures nécessaires ou utiles à la dévolution de l’actif du Fonds au fiduciaire successeur.

(10) Le fiduciaire qui n’exerce plus ses fonctions rend compte au directeur et au conseil d’administration de sa gestion à partir de la dernière reddition de comptes annuelle, exigée en vertu du paragraphe 11 (6) de la présente annexe.

20. (1) Lorsqu’il gère le Fonds, le fiduciaire est investi du pouvoir :

a) de placer et de placer de nouveau les sommes d’argent du Fonds dans des valeurs mobilières autorisées, et peut poser tous les actes, prendre toutes les mesures et signer, accepter et remettre tout acte à cet égard;

b) de détenir sous forme d’encaisse une partie du Fonds dans l’attente de son placement ou d’une autre affectation, et peut détenir l’encaisse dans un compte de dépôts ou un compte courant qu’il administre;

c) d’aliéner, notamment par vente, conversion, cession, échange ou transfert, des valeurs mobilières autorisées faisant partie du Fonds dans le cadre d’une vente publique ou privée moyennant la contrepartie et selon les conditions qu’il juge appropriées;

d) de voter en personne ou par procuration relativement aux valeurs mobilières autorisées faisant partie du Fonds;

e) d’exercer personnellement ou au moyen d’une procuration générale ou limitée les droits rattachés aux valeurs mobilières autorisées ou à tout autre bien qu’il détient;

f) d’être partie ou de faire valoir sa dissidence et de s’opposer à la réorganisation, à la redistribution, au regroupement, à la fusion, à la liquidation ou à la vente de personnes morales ou de biens dont les valeurs mobilières sont détenues par le Fonds;

g) d’échanger des valeurs mobilières autorisées contre d’autres valeurs mobilières émises relativement à une réorganisation ou comme conséquence de celle-ci, et de conserver ces valeurs mobilières;

h) d’exercer ou de vendre des droits rattachés aux valeurs mobilières autorisées ou qui y sont relatifs;

i) d’inscrire des valeurs mobilières autorisées ou d’enregistrer d’autres biens, qu’il détient en son nom ou au nom d’un intermédiaire avec ou sans l’addition de mots précisant qu’il détient ces valeurs mobilières en sa qualité de fiduciaire;

j) de rajuster ou de régler les demandes d’indemnité en faveur du Fonds ou contre celui-ci, et de mener toute poursuite en découlant;

k) de poser des actes, en plus de ceux visés aux alinéas a) à j) relativement aux biens du Fonds, qui sont nécessaires à la protection des placements du Fonds.

(2) Le fiduciaire veille à ce que ses livres et ses registres identifient clairement toutes les valeurs mobilières autorisées et tous les biens qu’il détient et qui font partie du Fonds.

21. (1) Le directeur, le conseil d’administration et le fiduciaire peuvent s’entendre sur les honoraires que reçoit ce dernier pour exercer ses fonctions en vertu de la présente annexe, faute de quoi, le directeur fixe les honoraires.

(2) En plus des honoraires visés au paragraphe (1), le fiduciaire a droit au remboursement des coûts, des droits et des frais qu’il a raisonnablement engagés dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente annexe.

(3) Les honoraires, coûts, droits et frais, ainsi que les frais que le conseil d’administration ordonne de payer, sont déduits d’abord des revenus du Fonds et, en cas d’insuffisance, du capital du Fonds.

22. (1) Le fiduciaire avise sans délai le conseil d’administration et le registrateur du défaut d’un participant ou des demandes d’indemnité présentées à cet égard, ou de l’omission d’un participant de remplir une obligation ou une condition imposées par la présente annexe.

(2) Sur demande raisonnable du conseil d’administration, le fiduciaire lui fournit les renseignements, registres et documents en sa possession qui concernent la présente annexe et sa gestion du Fonds.

Dispositions diverses

23. Aucun paiement ne doit être prélevé sur le Fonds pour exécuter ou régler une demande d’indemnité, ou une ordonnance ou un jugement rendus par un tribunal, à la suite d’une fraude, de la négligence ou d’un manquement délibéré du fiduciaire.

24. (1) Le conseil d’administration fournit au ministre, à sa demande et selon ses directives, des renseignements, livres, registres et documents concernant les affaires du Fonds.

(2)Le directeur peut, lorsqu’il le juge opportun, ordonner la vérification des affaires du Fonds. Le conseil d’administration assiste le directeur dans l’exécution de cette vérification et fournit les livres, registres et autres renseignements qui peuvent être exigés à cet égard.

25. La présente annexe n’a aucune incidence sur les droits et les obligations d’une personne découlant du cautionnement d’un commerçant de véhicules automobiles délivré avant le 31 janvier 1986 ou avant que le commerçant de véhicules automobiles ne devienne un participant du Fonds.

Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 207/00, art. 1.

FORMULE 1
CAUTIONNEMENT D’UNE COMPAGNIE DE CAUTIONNEMENT AGRÉÉE EN VERTU DE LA LOI SUR LES COMPAGNIES DE CAUTIONNEMENT

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

FORMULE 2
CAUTIONNEMENT D’UNE CAUTION AUTRE QU’UNE COMPAGNIE DE CAUTIONNEMENT

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

FORMULE 3
CAUTIONNEMENT PERSONNEL

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

Règl. de l’Ont. 223/94, art. 1.

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