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R.R.O. 1990, Règl. 824 : RÈGLES CONCERNANT LES VENTES POUR IMPÔTS MUNICIPAUX

en vertu de municipalités (Loi de 2001 sur les), L.O. 2001, chap. 25

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abrogé ou caduc 5 mai 2003

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Loi de 2001 sur les municipalités

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 824

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 181/03

RÈGLES CONCERNANT LES VENTES POUR IMPÔTS MUNICIPAUX

Remarque : Règlement abrogé le 5 mai 2003. Voir le Règl. de l’Ont. 181/03, art. 28.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«impôts accumulés» S’entend des impôts fonciers sur une parcelle de terrain qui se sont accumulés depuis le premier jour de l’annonce de sa vente publique jusqu’au jour où une personne est déclarée adjudicataire. R.R.O. 1990, Règl. 824, règle 1.

2. (1) Le présent règlement peut être cité sous le titre Règles concernant les ventes pour impôts municipaux. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 2 (1).

(2) Les présentes règles régissent la vente publique de biens–fonds en vertu de la Loi. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 2 (2).

PARTIE I
FORMULES

3. (1) Le certificat d’arriérés d’impôts est rédigé selon la formule 1. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 3 (1).

(2) L’avis exigé par l’article 4 de la Loi est rédigé selon la formule 2. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 3 (2).

(3) La déclaration solennelle exigée par le paragraphe 4 (4) de la Loi est rédigée selon la formule 3. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 3 (3).

(4) Le certificat d’annulation du certificat d’arriérés d’impôts prévu au paragraphe 5 (2), 8 (5) ou 12 (3) de la Loi est rédigé selon la formule 4. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 3 (4).

(5) Le dernier avis exigé par le paragraphe 9 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 5. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 3 (5).

(6) La déclaration solennelle exigée par le paragraphe 9 (2) de la Loi est rédigée selon la formule 6. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 3 (6).

(7) L’acte d’adjudication ainsi que la déclaration solennelle qui l’accompagne, exigée par le paragraphe 9 (4) de la Loi, sont rédigés selon la formule 10. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 3 (7).

(8) L’avis de dévolution ainsi que la déclaration solennelle qui l’accompagne, exigée par le paragraphe 9 (4) de la Loi, sont rédigés selon la formule 11. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 3 (8).

(9) La déclaration exigée par le paragraphe 10 (2) de la Loi est rédigée selon la formule 12. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 3 (9).

(10) L’avis de confiscation prévu à l’article 23 de la loi intitulée Municipal Tax Sales Act, 1984 est rédigé selon la formule 13. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 3 (10).

4. La version française d’une formule prescrite par le présent règlement et qui doit être enregistrée à un bureau d’enregistrement immobilier ne s’emploie qu’à l’égard du bien–fonds enregistré, soit dans une division d’enregistrement des droits immobiliers qui a été désignée pour l’application de l’article 85 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, soit dans une division d’enregistrement des actes qui a été désignée pour l’application de l’article 44 de la Loi sur l’enregistrement des actes. R.R.O. 1990, Règl. 824, règle 4.

PARTIE II
VENTE PAR APPEL D’OFFRES

5. (1) Lorsque le trésorier tient une vente par appel d’offres en vertu de la Loi, l’annonce exigée par l’alinéa 9 (2) d) de la Loi est rédigée selon la formule 7. Le trésorier accorde, pour le dépôt des soumissions, un délai d’au moins sept jours après la publication de la dernière annonce dans la Gazette de l’Ontario ou dans un journal ou, s’il n’y en a pas, après l’affichage de l’avis. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 5 (1).

(2) L’annonce peut porter sur la vente de n’importe quel nombre de parcelles de terrain. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 5 (2).

6. (1) Les soumissions sont rédigées selon la formule 8. Ces soumissions sont :

a) dactylographiées ou écrites à la main lisiblement et à l’encre;

b) accompagnées d’un dépôt d’au moins 20 pour cent de leur montant, sous forme de mandat, de traite bancaire ou de chèque visé par une banque, une société de fiducie ou une Caisse d’épargne de l’Ontario;

c) présentées dans une enveloppe cachetée portant l’inscription «Vente pour impôts de (donner une description succincte de l’unité foncière ou en inscrire l’adresse municipale de façon que le trésorier puisse identifier la parcelle de terrain faisant l’objet de la soumission)»;

d) adressées au trésorier. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 6 (1).

(2) La soumission ne peut viser qu’une seule parcelle de terrain. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 6 (2).

7. (1) Le trésorier indique sur l’enveloppe identifiée comme contenant une soumission l’heure et la date de la réception et, sans l’ouvrir, la garde en lieu sûr. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 7 (1).

(2) Pour l’application de la présente partie, à égalité de deux soumissions ou plus, la première reçue est réputée la plus élevée. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 7 (2).

8. (1) Le soumissionnaire peut retirer sa soumission en faisant parvenir une demande par écrit à cette fin au trésorier avant 15 heures, heure locale, à la date de clôture de l’appel d’offres. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 8 (1).

(2) L’enveloppe contenant une soumission retirée est ouverte en même temps que les enveloppes cachetées. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 8 (2).

9. (1) Dès que possible après 15 heures, heure locale, à la date de clôture de l’appel d’offres, le trésorier ouvre, en un lieu public de la municipalité, les enveloppes cachetées contenant les soumissions. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 9 (1).

(2) Le trésorier ouvre les enveloppes cachetées en présence d’au moins une personne qui n’a pas présenté de soumission. Cette personne peut être un employé de la municipalité. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 9 (2).

(3) Après avoir ouvert les enveloppes cachetées, le trésorier en vérifie le contenu et rejette toute soumission qui, selon le cas :

a) n’est pas égale ou supérieure au montant minimal mentionné dans l’annonce;

b) n’est pas conforme à la règle 6;

c) comporte une condition non prévue par les présentes règles;

d) est retirée conformément au paragraphe 8 (1). R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 9 (3).

(4) Après s’être conformé au paragraphe (3), le trésorier ne conserve, parmi les soumissions restantes, que les deux plus élevées, et rejette le reste. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 9 (4).

(5) Toute soumission rejetée est retournée au soumissionnaire et est accompagnée de son dépôt, le cas échéant, et du motif du rejet. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 9 (5).

10. Si le trésorier constate, après s’être conformé à la règle 9, l’absence de toute soumission valide, il déclare qu’il n’y a pas d’adjudicataire et enregistre sans délai un avis de dévolution au nom de la municipalité. R.R.O. 1990, Règl. 824, règle 10.

11. (1) Si le trésorier constate, après s’être conformé à la règle 9, l’existence de deux soumissions valides, il avise sans délai le plus haut soumissionnaire, par courrier ordinaire expédié à l’adresse inscrite dans la soumission, qu’il sera déclaré adjudicataire sur paiement comptant au trésorier, dans les quatorze jours qui suivent la mise à la poste de l’avis, du solde du montant de la soumission, des droits de cession immobilière requis et des impôts accumulés. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 11 (1).

(2) Si le plus haut soumissionnaire effectue le paiement conformément au paragraphe (1), le trésorier le déclare adjudicataire. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 11 (2).

(3) Si le plus haut soumissionnaire n’effectue pas le paiement conformément au paragraphe (1), son dépôt est confisqué sans délai en faveur de la municipalité et le trésorier offre la parcelle de terrain au plus bas soumissionnaire conformément à la règle 12. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 11 (3).

12. (1) Si le trésorier constate, après s’être conformé à la règle 9, l’existence d’une seule soumission valide, ou la nécessité d’offrir la parcelle de terrain au plus bas soumissionnaire, conformément au paragraphe 11 (3), il avise sans délai le soumissionnaire, par courrier ordinaire expédié à l’adresse inscrite dans la soumission, qu’il sera déclaré adjudicataire sur paiement comptant au trésorier, dans les quatorze jours de la mise à la poste de l’avis, du solde du montant de la soumission, des droits de cession immobilière requis et des impôts accumulés. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 12 (1).

(2) Si le soumissionnaire effectue le paiement conformément au paragraphe (1), le trésorier le déclare adjudicataire. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 12 (2).

(3) Si le soumissionnaire n’effectue pas le paiement conformément au paragraphe (1) :

a) le trésorier déclare qu’il n’y a pas d’adjudicataire et enregistre sans délai un avis de dévolution au nom de la municipalité;

b) le dépôt du soumissionnaire est confisqué sans délai en faveur de la municipalité. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 12 (3).

PARTIE III
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

13. (1) Lorsque le trésorier tient une vente aux enchères publiques en vertu de la Loi, l’annonce exigée par l’alinéa 9 (2) d) de la Loi est rédigée selon la formule 9. Le trésorier doit accorder, avant la tenue de la vente aux enchères, un délai d’au moins sept jours civils après la publication de la dernière annonce dans la Gazette de l’Ontario ou dans un journal ou, en l’absence de journal, après l’affichage de l’avis. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 13 (1).

(2) La vente aux enchères se tient en un lieu, dans la municipalité régionale, la municipalité de district ou de communauté urbaine, ou dans le comté ou le district où est situé le bien–fonds, que le trésorier peut désigner dans l’annonce. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 13 (2).

(3) L’annonce peut porter sur la vente de n’importe quel nombre de parcelles de terrain. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 13 (3).

14. (1) Le trésorier ou la personne qu’il désigne agit à titre d’encanteur. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 14 (1).

(2) L’encanteur commence la vente aux enchères en déclarant la vente pour impôts officiellement ouverte et en lisant à haute voix les règles 15, 16, 17 et 18. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 14 (2).

15. À l’égard de chaque parcelle de terrain faisant l’objet de la vente aux enchères, l’encanteur:

a) précise, au moment d’ouvrir ou de rouvrir les enchères sur la parcelle, l’enchère minimale indiquée dans l’annonce;

b) constate chaque enchère, la répète et invite à la surenchère;

c) en l’absence de surenchère, répète la dernière enchère trois fois et, s’il n’y a toujours pas de surenchère, reconnaît le dernier enchérisseur. R.R.O. 1990, Règl. 824, règle 15.

16. Sur paiement comptant immédiat à l’encanteur du montant de l’enchère, des droits de mutation immobilière requis et des impôts accumulés, le dernier enchérisseur est déclaré adjudicataire. R.R.O. 1990, Règl. 824, règle 16.

17. Si le dernier enchérisseur n’effectue pas le paiement conformément à la règle 16 et que les enchères n’aient pas déjà été rouvertes en vertu de cette règle, l’encanteur rouvre les enchères sans délai. R.R.O. 1990, Règl. 824, règle 17.

18. S’il n’y a pas d’enchère sur une parcelle de terrain après l’ouverture des enchères ou s’il n’y a pas d’enchère ou d’adjudicataire après la réouverture des enchères en vertu de la règle 17, le trésorier enregistre sans délai un avis de dévolution au nom de la municipalité. R.R.O. 1990, Règl. 824, règle 18.

19. L’encanteur délivre à l’adjudicataire un reçu attestant les sommes reçues en vertu de la règle 16 et donnant une description légale de la parcelle de terrain, le nom de l’adjudicataire et le nom sous lequel l’acte d’adjudication sera enregistré. R.R.O. 1990, Règl. 824, règle 19.

20. L’encanteur annonce la clôture de la vente aux enchères à la fin des enchères sur toutes les parcelles de terrain faisant l’objet de la vente. R.R.O. 1990, Règl. 824, règle 20.

21. L’encanteur dresse et conserve une liste indiquant les parcelles de terrain faisant l’objet de la vente aux enchères, les nom et adresse des adjudicataires ou, s’il n’y en a pas, le nom de la municipalité. R.R.O. 1990, Règl. 824, règle 21.

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

22. (1) Si le trésorier considère que l’exécution de la vente en vertu de la Loi est difficilement réalisable ou serait inéquitable à l’égard des enchérisseurs ou des soumissionnaires, il peut l’annuler et en tenir une nouvelle en vertu de la Loi. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 22 (1).

(2) Si le trésorier annule une vente par appel d’offres, il ouvre les enveloppes cachetées, s’il ne l’a pas déjà fait, et retourne aux soumissionnaires leur soumission, leur dépôt, le cas échéant, et une déclaration expliquant les motifs de ce retour. En cas d’annulation de la vente après l’ouverture des soumissions, le trésorier retourne aux soumissionnaires les soumissions retenues et les dépôts, en expliquant les motifs de ce retour. R.R.O. 1990, Règl. 824, par. 22 (2).

23. Dès que possible après qu’une personne est déclarée adjudicataire dans une vente tenue en vertu de la Loi, le trésorier prépare et enregistre les documents nécessaires conformément à la Loi. R.R.O. 1990, Règl. 824, règle 23.

24. Sous réserve de l’alinéa 6 (1) b), lorsque les présentes règles exigent un paiement comptant, il peut être effectué en espèces ou sous forme de mandat, de traite bancaire ou de chèque visé par une banque, une société de fiducie ou une Caisse d’épargne de l’Ontario. R.R.O. 1990, Règl. 824, règle 24.

25. Le dépôt confisqué en vertu des présentes règles en faveur d’une municipalité est versé à son fonds d’administration générale. R.R.O. 1990, Règl. 824, règle 25.

FORMULE 1

Loi de 2001 sur les municipalités

DOCUMENT GÉNÉRAL

R.R.O. 1990, Règl. 824, formule 1.

FORMULE 2

Loi de 2001 sur les municipalités

AVIS D’ENREGISTREMENT D’UN CERTIFICAT D’ARRIÉRÉS D’IMPÔTS

R.R.O. 1990, Règl. 824, formule 2.

FORMULE 3

Loi de 2001 sur les municipalités

DOCUMENT GÉNÉRAL

R.R.O. 1990, Règl. 824, formule 3.

FORMULE 4

Loi de 2001 sur les municipalités

DOCUMENT GÉNÉRAL

R.R.O. 1990, Règl. 824, formule 4.

FORMULE 5

Loi de 2001 sur les municipalités

DERNIER AVIS

R.R.O. 1990, Règl. 824, formule 5.

FORMULE 6

Loi de 2001 sur les municipalités

DÉCLARATION SOLENNELLE SUR L’ENVOI D’UN AVIS

R.R.O. 1990, Règl. 824, formule 6.

FORMULE 7

Loi de 2001 sur les municipalités

VENTE DE BIENS–FONDS PAR APPEL D’OFFRES

R.R.O. 1990, Règl. 824, formule 7.

FORMULE 8

Loi de 2001 sur les municipalités

SOUMISSION

R.R.O. 1990, Règl. 824, formule 8.

FORMULE 9

Loi de 2001 sur les municipalités

VENTE DE BIENS–FONDS AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

R.R.O. 1990, Règl. 824, formule 9.

FORMULE 10

Loi de 2001 sur les municipalités

ACTE DE CESSION

R.R.O. 1990, Règl. 824, formule 10.

FORMULE 11

Loi de 2001 sur les municipalités

DOCUMENT GÉNÉRAL

R.R.O. 1990, Règl. 824, formule 11.

FORMULE 12

Loi de 2001 sur les municipalités

CONSIGNATION À LA COUR – DÉCLARATION

R.R.O. 1990, Règl. 824, formule 12.

FORMULE 13

Loi de 2001 sur les municipalités

DOCUMENT GÉNÉRAL

R.R.O. 1990, Règl. 824, formule 13.

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