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Loi sur la santé et la sécurité au travail

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 840

SUBSTANCE DÉSIGNÉE — FUMÉES DE FOUR À COKE

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juillet 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 490/09, art. 33 et 34.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 490/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«comité mixte sur la santé et la sécurité» S’entend notamment d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail créé en vertu de l’article 9 de la Loi, d’un comité similaire et des travailleurs ou de leurs représentants qui participent à un accord, un programme ou un régime conformément au paragraphe 9 (4) de la Loi. («joint health and safety committee»)

«fours à coke métallurgique» Batterie de four à coke comprenant le dessus et ses machines, le côté coke et ses machines, le côté défourneuse-répaleuse et ses machines, les extrémités de la batterie, le quai et les installations de criblage. («metallurgical coke ovens»)

«fumées de four à coke» Fraction soluble dans le benzène de la matière particulaire totale (FSBMPT) des substances rejetées dans l’atmosphère par les fours à coke métallurgique, y compris les vapeurs condensées et les particules solides. («coke oven emissions») Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

2. Les fumées de four à coke sont prescrites comme substance désignée. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

3. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent règlement s’applique aux travailleurs de four à coke métallurgique qui risquent d’être exposés aux fumées de four à coke et à leurs employeurs. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur à qui le présent règlement s’applique prend les précautions raisonnables, compte tenu des circonstances, afin d’assurer que tout travailleur qui n’est pas un de ses employés, mais qui travaille au lieu de travail de l’employeur, qui est exposé aux fumées de four à coke et dont la santé risque d’être affectée, soit protégé. Le travailleur doit se conformer aux exigences de l’employeur. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) et les articles 4 à 18 du présent règlement ne s’appliquent pas aux constructeurs, aux employeurs qui exécutent un projet ni aux travailleurs de projet ou de chantier. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

4. (1) L’employeur prend toutes les mesures nécessaires, au moyen de contrôles techniques, de pratiques de travail et d’hygiène et d’installations d’hygiène, afin d’assurer que l’exposition moyenne pondérée selon la durée des travailleurs aux fumées de four à coke ne dépasse pas 0,15 milligramme de fumées de four à coke par mètre cube d’air. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

(2) Sous réserve de l’article 5, l’employeur doit se conformer au paragraphe (1) sans exiger des travailleurs qu’ils portent et utilisent un appareil respiratoire. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

(3) L’exposition moyenne pondérée selon la durée d’un travailleur aux fumées de four à coke est calculée conformément à l’annexe 1. Le résultat du calcul de l’exposition peut être vérifié par un inspecteur. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

(4) Les travailleurs doivent travailler conformément aux pratiques de travail et d’hygiène qui sont conformes aux dispositions du programme de contrôle des fumées de four à coke. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

(5) En cas de poursuite pour non-conformité au paragraphe (1), constitue un moyen de défense pour l’employeur le fait de prouver qu’il s’est conformé au paragraphe (1) et qu’une violation du paragraphe (1) a eu lieu uniquement parce qu’un travailleur ne s’est pas conformé aux pratiques de travail et d’hygiène qui sont conformes aux dispositions du programme de contrôle des fumées de four à coke, et que l’employeur a pris toutes les précautions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour exiger que le travailleur se conforme à ces pratiques. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

5. (1) Si l’obligation imposée au paragraphe 4 (1) ne peut être observée :

a) soit en raison d’une situation d’urgence;

b) soit parce que les mesures nécessaires pour contrôler l’exposition des travailleurs aux fumées de four à coke dans l’air, selon le cas :

(i) n’existent pas ou ne sont pas disponibles,

(ii) ne sont ni raisonnables ni pratiques, compte tenu de la durée ou de la fréquence de l’exposition ou de la nature du procédé, de l’activité ou du travail,

(iii) sont rendues inefficaces en raison d’une panne temporaire d’équipement,

l’employeur fournit au travailleur un appareil respiratoire que le travailleur doit utiliser. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

(2) Si l’employeur fournit un appareil respiratoire utilisé par un travailleur, l’appareil respiratoire doit être approprié, compte tenu des circonstances, à la concentration de fumées de four à coke dans l’air et doit se conformer au moins aux exigences contenues dans le code intitulé Code for Respiratory Equipment for Coke Oven Emissions, daté du 30 juin 1982 et publié par le ministère. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

(3) L’employeur assure au travailleur une formation et lui donne des instructions concernant l’entretien et l’utilisation convenables de l’appareil respiratoire qu’il fournit. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

6. (1) L’employeur à qui s’applique le présent règlement fait faire une évaluation écrite de l’exposition ou du risque d’exposition des travailleurs aux fumées de four à coke. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

(2) En faisant faire l’évaluation, l’employeur tient compte de questions telles que :

a) les méthodes utilisées ou qui seront utilisées dans la production du coke métallurgique;

b) le degré réel et potentiel de l’exposition des travailleurs aux fumées de four à coke;

c) les mesures nécessaires pour contrôler une telle exposition au moyen de contrôles techniques, de pratiques de travail et d’hygiène et d’installations d’hygiène. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

(3) En faisant faire l’évaluation, l’employeur consulte à ce propos le comité mixte sur la santé et la sécurité, lequel peut présenter des recommandations concernant l’évaluation. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

(4) L’employeur remet à chaque membre du comité mixte sur la santé et la sécurité un exemplaire de l’évaluation qu’il a fait faire. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

7. (1) Si l’évaluation révèle, ou révélerait, si elle avait été faite conformément à l’article 6, que des travailleurs risquent d’être exposés aux fumées de four à coke et que leur santé risque d’en être affectée, l’employeur élabore, met en oeuvre et maintient des mesures pour contrôler l’exposition des travailleurs aux fumées de four à coke et incorpore ces mesures dans un programme de contrôle des fumées de four à coke. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

(2) Le programme de contrôle des fumées de four à coke prévoit, notamment :

a) des contrôles techniques, des pratiques de travail et d’hygiène et des installations d’hygiène incluant ceux de l’annexe 2, pour contrôler l’exposition des travailleurs aux fumées de four à coke;

b) des méthodes pour surveiller, aux fours à coke métallurgique, les concentrations de fumées de four à coke en suspension dans l’air et l’exposition des travailleurs à ces fumées;

c) la tenue par l’employeur d’un dossier personnel d’exposition pour chaque travailleur exposé aux fumées de four à coke au lieu de travail, y compris l’exposition moyenne pondérée selon la durée du travailleur, ainsi que les concentrations de fumées de four à coke et les heures où ces concentrations ont été mesurées de façon à être représentatives de l’exposition du travailleur et utilisées pour calculer l’exposition moyenne;

d) des examens médicaux et des tests cliniques pour les travailleurs;

e) un dossier médical pour chaque travailleur indiquant les examens médicaux et les tests cliniques passés par le travailleur, tenu par le médecin qui l’a examiné ou qui a demandé les examens et les tests;

f) un programme de formation officiel pour les superviseurs et les travailleurs concernant les effets des fumées de four à coke sur la santé et les mesures exigées aux termes du programme de contrôle des fumées de four à coke;

g) des vêtements et du matériel de protection personnels, selon le type de travail;

h) des locaux convenables où les travailleurs peuvent manger, se changer et se laver, pour minimiser leur exposition aux fumées de four à coke. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

(3) En élaborant les mesures mentionnées au paragraphe (1) et le programme de contrôle des fumées de four à coke, l’employeur consulte le comité mixte sur la santé et la sécurité, qui peut présenter des recommandations à ce sujet. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

8. (1) Si des contrôles techniques deviennent disponibles du fait des progrès des connaissances et de la technologie, et auraient pour effet, s’ils étaient adoptés et mis en oeuvre par l’employeur, de ramener l’exposition des travailleurs au niveau ou au-dessous de la limite d’exposition moyenne pondérée selon la durée prescrite par le présent règlement, l’employeur adopte et met en oeuvre ces contrôles techniques là où il est raisonnable ou pratique de le faire. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

(2) Si une modification est apportée au procédé de production de coke métallurgique et si cette modification peut provoquer une augmentation notable de l’exposition des travailleurs aux fumées de four à coke, l’employeur fait faire sans délai une nouvelle évaluation. Les articles 6 et 7 s’appliquent à cette nouvelle évaluation. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

9. (1) En cas de conflit entre l’employeur et le comité mixte sur la santé et la sécurité concernant l’évaluation exigée en vertu de l’article 6 ou du paragraphe 8 (2), les mesures mentionnées au paragraphe 7 (1) ou le programme de contrôle des fumées de four à coke ou ses dispositions, exigé en vertu de l’article 7 ou 8, l’employeur, un membre du comité mixte sur la santé et la sécurité ou le comité peuvent en aviser un inspecteur. Ce dernier doit alors examiner la question et communiquer sa décision par écrit à l’employeur, au membre du comité ou au comité. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’affecter le pouvoir de l’inspecteur de donner un ordre en cas de contravention au présent règlement. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

10. (1) L’employeur distribue à tous les membres du comité mixte sur la santé et la sécurité un exemplaire du programme de contrôle des fumées de four à coke qu’il a mis en vigueur et en communique le contenu aux travailleurs affectés par le programme. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

(2) L’employeur met à la disposition des travailleurs, au lieu de travail, un exemplaire du programme de contrôle des fumées de four à coke qu’il a mis en vigueur, en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

11. Sous réserve de l’article 17, les méthodes de surveillance, de prélèvement et de mesure des concentrations de fumées de four à coke et de l’exposition des travailleurs aux fumées sont celles indiquées dans le code intitulé Code for Measuring Coke Oven Emissions, daté du 30 juin 1982 et publié par le ministère. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

12. Les résultats des mesures de surveillance des concentrations de fumées de four à coke et de l’exposition des travailleurs aux fumées, selon les dispositions du programme de contrôle des fumées de four à coke :

a) sont affichés sans délai par l’employeur dès qu’ils sont connus, pendant au moins quatorze jours, dans un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail où les travailleurs affectés par les résultats sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance;

b) sont communiqués au comité mixte sur la santé et la sécurité;

c) sont conservés par l’employeur pendant au moins cinq ans. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

13. (1) Les travailleurs passent, aux frais de l’employeur, les examens médicaux et les tests cliniques exigés en vertu du programme de contrôle des fumées de four à coke. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

(2) Les examens médicaux et les tests cliniques exigés en vertu du programme de contrôle des fumées de four à coke comportent des dispositions exigeant :

a) des examens médicaux préembauchage et préplacement qui comprennent :

(i) les antécédents médicaux,

(ii) un examen physique,

(iii) les tests cliniques exigés par le médecin;

b) des examens médicaux et des tests cliniques périodiques qui comprennent les éléments prescrits à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

(3) Les antécédents médicaux, l’examen physique et les tests cliniques doivent être conformes aux dispositions du code intitulé Code for Medical Surveillance of Workers Exposed to Coke Oven Emissions, daté du 30 juin 1982 et publié par le ministère. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

14. (1) Le dossier d’exposition de chaque travailleur aux fumées de four à coke, tenu selon ce que prévoit le programme de contrôle des fumées de four à coke, identifie le travailleur, y compris sa date de naissance, son poste ou ses responsabilités sur le lieu de travail, les résultats de la surveillance de l’exposition aux fumées de four à coke en suspension dans l’air de son lieu de travail, l’utilisation par le travailleur d’un appareil respiratoire et le type d’appareil utilisé. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

(2) L’employeur fournit au médecin qui examine un travailleur et qui supervise les tests cliniques passés par le travailleur, une copie du dossier d’exposition du travailleur aux fumées de four à coke, selon ce que prévoit le programme de contrôle des fumées de four à coke. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

15. (1) Le dossier des examens médicaux et des tests cliniques du travailleur passés en vertu du présent règlement et le dossier d’exposition du travailleur aux fumées de four à coke fourni par l’employeur en vertu du paragraphe 14 (2), sont gardés en lieu sûr par le médecin qui a effectué les examens et les tests ou qui les a supervisés pendant la plus longue des deux périodes suivantes :

a) quarante ans après l’ouverture de ces dossiers;

b) vingt ans après la fermeture de ces dossiers. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

(2) Si le médecin ne peut plus ou ne veut plus conserver les dossiers, ceux-ci sont envoyés au médecin provincial du ministère du Travail ou à un médecin que désigne le médecin provincial, et les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 512/92, art. 1.

16. (1) Le médecin qui procède à l’examen physique ou aux tests cliniques ou qui supervise l’examen ou les tests avise le travailleur et l’employeur, qui doit alors agir en conséquence, si le travailleur est apte au travail ou si, du fait d’un état résultant d’une exposition aux fumées de four à coke, il est apte au travail avec certaines restrictions ou s’il est inapte à un travail où il serait exposé aux fumées de four à coke, sans cependant communiquer ni dévoiler à l’employeur le contenu du dossier ni les résultats de l’examen ou des tests. Lorsqu’il avise l’employeur que le travailleur est apte au travail avec certaines restrictions ou inapte au travail, le médecin est régi par les dispositions du code intitulé Code for Medical Surveillance of Workers Exposed to Coke Oven Emissions, auquel renvoie le paragraphe 13 (3). Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

(2) Si un travailleur est retiré d’un poste où il est exposé aux fumées de four à coke parce qu’un examen physique ou un test clinique révèle qu’il pourrait souffrir ou souffre d’une affection due à l’exposition aux fumées de four à coke, et s’il en résulte pour lui une perte de salaire, il a droit à une indemnité aux conditions prévues par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 106/04, art. 1.

(3) Lorsqu’il avise l’employeur et le travailleur que, du fait d’une affection due à l’exposition aux fumées de four à coke, le travailleur est apte au travail avec restrictions ou inapte à un travail où il serait exposé aux fumées de four à coke, le médecin en avise le comité mixte sur la santé et la sécurité, par écrit et de façon confidentielle, et indique son opinion quant à l’interprétation à donner à cette conclusion. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

(4) Le médecin qui effectue l’examen ou les tests donne une copie du dossier d’exposition et du dossier et des résultats des examens physiques et des tests cliniques du travailleur :

a) au travailleur ou au médecin du travailleur, sur demande écrite du travailleur;

b) dans le cas d’un travailleur décédé, au parent le plus proche ou à l’ayant droit du travailleur, sur demande écrite de ce parent ou de cet ayant droit.

Toute autorisation donnée à une autre personne par le travailleur, son parent le plus proche ou son ayant droit est nulle. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

(5) Si le médecin avise l’employeur que, du fait d’une affection due à l’exposition aux fumées de four à coke, le travailleur est apte au travail avec restrictions ou inapte à un travail où il serait exposé aux fumées de four à coke, il communique sans délai ce fait au médecin provincial du ministère du Travail. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 512/92, art. 2.

17. Pour l’application du présent règlement, les méthodes qui peuvent être utilisées ou adoptées peuvent différer de celles contenues dans les codes publiés par le ministère, à condition que la protection conférée par ces méthodes ou que les facteurs de précision et d’exactitude utilisés ou adoptés équivalent au moins à la protection ou aux facteurs contenus dans les codes publiés par le ministère. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

18. Pour l’application du présent règlement, les contrôles techniques, pratiques de travail et d’hygiène et installations d’hygiène qui peuvent être utilisés ou adoptés peuvent différer de ceux contenus à l’annexe 2, à condition que la protection qu’ils confèrent équivale au moins à la protection conférée par les contrôles, pratiques et installations contenus à l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

ANNEXE 1

L’exposition moyenne pondérée selon la durée d’un travailleur aux fumées de four à coke est calculée, pour une semaine de quarante heures et une journée de huit heures, comme suit :

1. Les concentrations moyennes de fumées de four à coke auxquelles le travailleur est exposé sont déterminées à partir de l’analyse des échantillons d’air prélevés de façon à représenter avec précision l’exposition du travailleur aux fumées de four à coke durant son travail, selon ce qu’indique le code mentionné à l’article 11.

2. Les analyses donnent les concentrations de fumées de four à coke dans l’air exprimées en milligrammes de FSBMPT de fumées de four à coke par mètre cube d’air.

3. Les concentrations sont multipliées par la durée exprimée en heures de l’exposition présumée du travailleur à ces concentrations.

4. L’exposition hebdomadaire est calculée de la façon suivante :

C1T1 + C2T2 + ... + CnTn = exposition hebdomadaire cumulative

C1 est la concentration mesurée dans l’échantillon d’air;

T1 est la durée totale en heures de l’exposition présumée du travailleur à la concentration C1 au cours d’une semaine.

5. L’exposition hebdomadaire moyenne pondérée selon la durée est calculée en divisant l’exposition hebdomadaire cumulative par 40.

6. L’exposition quotidienne est calculée de la façon suivante :

C1T1 + C2T2 + ... + CnTn = exposition quotidienne cumulative

C1 est la concentration mesurée dans l’échantillon d’air;

T1 est la durée totale en heures de l’exposition présumée du travailleur à la concentration C1 au cours d’une journée.

7. L’exposition quotidienne moyenne pondérée selon la durée est calculée en divisant l’exposition quotidienne cumulative par 8.

Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

ANNEXE 2

Conformément à l’alinéa 7 (2) a) du présent règlement, le programme de contrôle des fumées de four à coke doit contenir les contrôles, pratiques et installations qui suivent :

I Contrôles techniques

1. Enfournement

(1) L’enfournement doit être effectué de l’une des façons suivantes :

1. Enfournement par étapes.

2. Enfournement séquentiel.

3. Enfournement par conduite de charbon préchauffé.

4. Enfournement de charbon préchauffé par transporteur à chaîne.

(2) Durant l’enfournement, doivent être prévus les contrôles techniques suivants :

1. L’aspiration des fumées en deux points au moins de la chambre du four effectuée de l’une des façons suivantes :

(i) au moyen d’un double collecteur,

(ii) au moyen d’une canalisation d’aspiration sur l’enfourneuse ou le dessus du four,

(iii) au moyen d’une canalisation d’enfournement séparée fixée à l’enfourneuse.

2. Un système fonctionnel d’aspiration de la vapeur.

3. Des commandes volumétriques réglables sur les trémies de l’enfourneuse pour assurer l’enfournement de la quantité appropriée de charbon de façon à laisser suffisamment d’espace pour permettre l’évacuation des gaz.

4. Des doublures de trémie en acier inoxydable, des vibrateurs mécaniques ou des stimulateurs pneumatiques pour favoriser un déversement convenable du charbon dans la chambre de four.

5. Des nettoyeurs de cols de cygne et de colonnes appropriés aux circonstances.

6. Un joint d’étanchéité de barre de répalage à la porte de répalage.

7. Un décapeur de dépôts de carbone ou un système de décarbonisation du toit à air comprimé sur le poussoir de la défourneuse-répaleuse.

2. Cokéfaction

(1) Durant la cokéfaction, doivent être prévus les contrôles techniques suivants :

1. Un contrôle de contre-pression pour chaque batterie afin d’assurer une pression de collecteurs uniforme.

2. Un nombre suffisant de portes de rechange en bon état pour remplacer les portes qui fuient, lorsqu’un tel remplacement est approprié étant donné les circonstances.

3. Des joints ou matériaux d’étanchage des portes de répalage, lorsque leur utilisation est appropriée étant donné les circonstances.

II Méthodes de travail

1. Enfournement

(1)Durant l’enfournement, doivent être prévues les pratiques de travail suivantes :

1. L’inspection et le nettoyage des cols de cygne et des colonnes avant chaque enfournement, afin de permettre le passage sans obstacle des gaz du four au collecteur principal.

2. L’inspection et, lorsque cela est approprié compte tenu des circonstances, l’enlèvement du carbone du toit de façon à assurer un espace suffisant au-dessus du charbon pour permettre l’écoulement des gaz vers la prise de captage.

3. L’inspection régulière du système d’aspiration de la vapeur.

4. L’inspection régulière du système de pulvérisation de liqueur de rinçage.

5. Le nettoyage et l’étanchage des chapeaux de colonnes, compte tenu des circonstances.

6. Le remplissage des trémies d’enfourneuse avec une quantité appropriée de charbon.

7. L’alignement de l’enfourneuse avec le four de façon que les manchons d’enfournement s’adaptent étroitement sur les orifices d’enfournement.

8. L’enfournement du charbon dans le four en utilisant la séquence appropriée au type d’opération utilisé.

9. L’arrêt du système d’aspiration uniquement lorsque les orifices d’enfournement sont fermés.

2. Cokéfaction

(1)Durant la cokéfaction, doivent être prévues les pratiques de travail suivantes :

1. Réparer, remplacer ou ajuster les portes de four et de répalage, et entretenir les montants de porte, compte tenu des circonstances, pour assurer l’étanchéité aux gaz.

2. Nettoyer les portes de four, les portes de répalage et les encadrements de porte entre chaque cycle de cokéfaction pour assurer l’étanchéité aux gaz.

3. Adopter un système d’inspection et un programme de mesures correctives pour contrôler les dégagements de fumées aux portes et au sommet du four.

3. Défournement

(1) Entre deux défournements, doivent être prévues les pratiques de travail suivantes :

1. Nettoyer le coke répandu après chaque défournement.

2. Récolter dans la trémie de la défourneuse-répaleuse le charbon répandu sur la banquette.

3. Chauffer aussi uniformément que possible la charge de charbon pendant la période fixée.

4. Entretenir le système de chauffage pour assurer un chauffage aussi uniforme que possible.

4. Entretien et réparation

(1)Pour assurer un entretien convenable, doivent être prévues les pratiques de travail suivantes :

1. Inspecter régulièrement tous les contrôles techniques installés pour réduire les fumées de four à coke et procéder à toutes les réparations nécessaires.

2. Inspecter régulièrement le fonctionnement de la batterie et procéder rapidement aux réparations nécessaires.

III Installations d’hygiène

(1) Doivent être prévues les installations d’hygiène suivantes :

1. Air filtré sous pression positive à température contrôlée pour les cabines d’enfourneuse, de défourneuse-répaleuse, de machine à ouvrir les portes et de machine d’extinction du coke.

2. Air filtré sous pression positive à température contrôlée pour les aires de repos des travailleurs.

Règl. de l’Ont. 381/91, art. 1.

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