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R.R.O. 1990, Règl. 1032 : RÈGLEMENTS MUNICIPAUX D'EMPRUNT, DÉBENTURES ET PRÊTS

en vertu de drainage au moyen de tuyaux (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. T.8

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abrogé ou caduc 21 novembre 2012 21 novembre 2012
13 juin 2006 20 novembre 2012

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Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 1032

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX D’EMPRUNT, DÉBENTURES ET PRÊTS

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 21 novembre 2012. (Voir : Règl. de l’Ont. 382/12, art. 9 et 10)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 382/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

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SOMMAIRE

   

Articles

   

1-8

Annexe

 

Formule 1

Règlement municipal d’emprunt — à l’usage des municipalités non situées dans une municipalité de district ou une municipalité régionale

 

Formule 2

Règlement municipal d’emprunt — à l’usage des municipalités situées dans une municipalité de district ou une municipalité régionale

 

Formule 3

Règlement municipal d’emprunt — à l’usage des municipalités de district ou des municipalités régionales

 

Formule 4

Débenture relative au drainage au moyen de tuyaux

 

Formule 5

Débenture relative au drainage au moyen de tuyaux — à l’usage des municipalités de district ou des municipalités régionales

 

Formule 6

Affidavit du secrétaire

 

Formule 7

Demande de prêt

 

Formule 8

Certificat d’achèvement et d’inspection

 

Formule 9

Mise en vente

 

Formule 10

Mise en vente

 

Formule 11

Règlement municipal d’imposition

 

1. (1) Le règlement municipal d’emprunt visé au paragraphe 2 (1) de la Loi, à l’usage des municipalités qui ne sont pas situées dans une municipalité de district ou une municipalité régionale, est rédigé selon la formule 1. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

(2) Le règlement municipal d’emprunt visé au paragraphe 2 (1) de la Loi, à l’usage des municipalités situées dans une municipalité de district ou une municipalité régionale, est rédigé selon la formule 2. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

2. Le règlement municipal d’emprunt, à l’usage des municipalités de district ou des municipalités régionales pour le compte d’une municipalité de secteur, est rédigé selon la formule 3. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

3. (1) Les débentures visées au paragraphe 2 (1) de la Loi, à l’usage des municipalités qui ne sont pas situées dans une municipalité de district ou une municipalité régionale, sont rédigées selon la formule 4. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

(2) Les débentures visées au paragraphe 2 (1) de la Loi, à l’usage des municipalités de district ou des municipalités régionales pour le compte d’une municipalité de secteur, sont rédigées selon la formule 5. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

4. L’affidavit du secrétaire de la municipalité visé au paragraphe 2 (5) de la Loi est rédigé selon la formule 6. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

5. La demande de prêt visée à l’article 3 de la Loi est rédigée selon la formule 7. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

6. Le certificat d’achèvement et d’inspection visé à l’article 4 de la Loi est rédigé selon la formule 8. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

7. (1) La mise en vente d’une débenture visée au paragraphe 5 (8) de la Loi, à l’usage d’une municipalité, est faite selon la formule 9. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

(2) La mise en vente d’une débenture visée au paragraphe 5 (8) de la Loi, à l’usage d’une municipalité de district ou d’une municipalité régionale, est faite selon la formule 10. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

8. Le règlement municipal d’imposition visé à l’article 8 de la Loi est rédigé selon la formule 11. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

LA MUNICIPALITÉ DE .......................................

RÈGLEMENT MUNICIPAL NO ...........

ANNEXE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom et adresse du propriétaire

Description du terrain drainé

Date prévue du prêt

Montant du prêt $

Impôt annuel fixé $

         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
 

*Montant total en capital de la débenture et somme totale figurant au règlement municipal

 $

 
   

*Total

 

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

FORMULE 1
RÈGLEMENT MUNICIPAL D’EMPRUNT — À L’USAGE DES MUNICIPALITÉS NON SITUÉES DANS UNE MUNICIPALITÉ DE DISTRICT OU UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

FORMULE 2
RÈGLEMENT MUNICIPAL D’EMPRUNT — À L’USAGE DES MUNICIPALITÉS SITUÉES DANS UNE MUNICIPALITÉ DE DISTRICT OU UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

FORMULE 3
RÈGLEMENT MUNICIPAL D’EMPRUNT — À L’USAGE DES MUNICIPALITÉS DE DISTRICT OU DES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

FORMULE 4
DÉBENTURE RELATIVE AU DRAINAGE AU MOYEN DE TUYAUX

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

FORMULE 5
DÉBENTURE RELATIVE AU DRAINAGE AU MOYEN DE TUYAUX — À L’USAGE DES MUNICIPALITÉS DE DISTRICT OU DES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

FORMULE 6
AFFIDAVIT DU SECRÉTAIRE

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

FORMULE 7
DEMANDE DE PRÊT

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

FORMULE 8
CERTIFICAT D’ACHÈVEMENT ET D’INSPECTION

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

FORMULE 9
MISE EN VENTE

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

FORMULE 10
MISE EN VENTE

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

FORMULE 11
RÈGLEMENT MUNICIPAL D’IMPOSITION

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.

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