Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 1055

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 8 avril 2013. (Voir : Règl. de l’Ont. 426/12, art. 1 et 2)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 426/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

0.1 Pour l’application de la disposition 19 du paragraphe 1.1 (1) de la Loi, les métiers de l’industrie de la construction suivants sont prescrits comme métiers supplémentaires auxquels s’applique la Loi :

0.1 Ouvrier spécialiste du verre et du métal architecturaux.

1. Finisseur de béton.

2. Poseur de lattes.

2.1 Finisseur de cloison sèche et plâtrier.

3. Installateur de revêtements de sol.

4. Poseur de matériaux isolants.

4.0.1 Ferronnier et monteur de barres d’armature.

4.1 Monteur d’éléments en béton préfabriqué.

5. Finisseur de béton préfabriqué.

6. Abrogée : Règl. de l’Ont. 326/07, par. 1 (2).

7. Maçon, restauration.

8. Couvreur.

9. Abrogée : Règl. de l’Ont. 168/01, par. 1 (3).

10. Métier de carrelage.  Règl. de l’Ont. 567/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 71/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 326/07, art. 1.

1. Le présent règlement s’applique à tout métier pour lequel un programme de formation des apprentis est :

a) soit mis sur pied par règlement;

b) soit mis sur pied par un employeur et approuvé par le directeur.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

2. La demande que présente un candidat désirant subir l’apprentissage d’un métier est rédigée selon la formule fournie par le ministre.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

3. Nul ne peut devenir apprenti dans un métier sans remplir l’une des conditions suivantes :

a) être âgé d’au moins seize ans et avoir terminé sa dixième année ou posséder d’autres qualifications professionnelles que le ministre considère comme équivalentes;

b) posséder les qualifications professionnelles que prescrivent les règlements pour le métier visé.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

4. (1) À la demande du directeur, le candidat à l’apprentissage d’un métier ou l’auteur d’une demande de certificat de qualification professionnelle produit, à des fins d’examen, son certificat de naissance.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

(2) Lorsque le directeur est convaincu que l’apprenti n’est pas en mesure de produire son certificat de naissance, il peut accepter comme preuve :

a) soit un élément de preuve de naissance de la catégorie A, prévu à l’article 8 du Règlement 1094 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990;

b) soit deux éléments de preuve de naissance de la catégorie B, prévus à l’article 10 du Règlement 1094 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

5. (1) L’article 9 et le paragraphe 10 (2) de la Loi ne s’appliquent pas, selon le cas :

a) aux personnes, employées à titre permanent dans une usine, qui effectuent des travaux uniquement dans les limites de l’usine ainsi que sur les biens-fonds qui en dépendent, à l’exception des travaux d’entretien et de réparation des véhicules automobiles, des remorques ou des essieux relevables immatriculés en vue de leur utilisation sur une voie publique en vertu du Code de la route;

b) aux personnes qui sont titulaires d’un certificat de qualification professionnelle valide et équivalent, délivré par la Province de Québec, ou qui sont inscrites dans la province de Québec à titre d’apprentis dans l’un des métiers suivants :

1. Électricien.

2. Grutier.

3. Plombier.

4. Mécanicien en réfrigération et en climatisation.

5. Ouvrier tôlier.

6. Monteur d’appareils de chauffage.

c) aux personnes qui reçoivent une formation théorique et une formation en milieu de travail dans un métier et qui sont inscrites :

(i) soit au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario,

(ii) soit à un programme semblable au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario qui est approuvé par le directeur et dont la gestion relève :

(A) soit d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation,

(B) soit d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement à des personnes qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada),

(iii) soit à un programme de formation préalable à l’apprentissage qui est approuvé par le directeur.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 228/95, art. 1; Règl. de l’Ont. 352/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 71/05, art. 2.

(2) L’article 9 de la Loi et l’article 10 du présent règlement ne s’appliquent pas aux personnes qui exercent un métier pour lequel un programme de formation des apprentis est mis sur pied par un employeur et approuvé par le directeur.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

Formation et Enseignement

6. (1) Le directeur peut approuver un programme de formation des apprentis mis sur pied par un employeur si, de l’avis du directeur, le programme :

a) a une durée et un contenu permettant d’en justifier l’existence;

b) comprend, d’une part, une expérience pratique de travail et, d’autre part, les matières correspondantes;

c) satisfait les besoins perçus de l’employeur;

d) permet aux apprentis de développer des aptitudes monnayables dans une profession particulière.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

(2) L’apprenti termine, à la satisfaction du directeur, un programme de formation des apprentis :

a) soit mis sur pied par règlement, pour l’apprentissage du métier;

b) soit mis sur pied par un employeur pour l’apprentissage du métier et approuvé par le directeur en vertu du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

7. (1) L’employeur qui emploie un apprenti dans un métier :

a) d’une part, lui offre une formation et un enseignement pratiques;

b) d’autre part, lui permet de suivre les cours de formation prescrits par le programme de formation des apprentis mis sur pied pour le métier.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

(2) Lorsque l’employeur n’est pas en mesure d’offrir à un apprenti une formation et un enseignement pratiques, l’employeur et l’apprenti en avisent tous deux le directeur sans délai.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

8. (1) Les heures quotidiennes normales de formation et d’enseignement pratiques que reçoit l’apprenti ne doivent pas commencer plus tôt ni finir plus tard que les heures quotidiennes normales de l’ouvrier avec qui il travaille.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 71/05, art. 3.

(2) Les heures de travail de l’apprenti qui excèdent les heures quotidiennes normales consacrées à la formation et à l’enseignement pratiques ne doivent pas entrer dans le calcul des heures de formation et d’enseignement, sauf prescription contraire ou approbation du directeur.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

9. (1) Les crédits horaires que le directeur fixe peuvent être accordés à l’auteur d’une demande de certificat d’apprentissage ou de qualification professionnelle qui, selon le cas :

a) a terminé avec succès un programme d’étude ou de formation;

b) a exécuté des travaux ou acquis de l’expérience dans le métier avant de présenter la demande.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

(2) Aucun crédit ne doit être accordé en vertu du paragraphe (1) à moins que l’auteur de la demande, selon le cas :

a) ne fournisse une preuve documentaire qui établit, à la satisfaction du directeur, soit qu’il a terminé un programme d’étude ou de formation, soit qu’il a exécuté des travaux ou acquis de l’expérience;

b) ne réussisse les épreuves ou les examens requis par le directeur.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

10. (1) Sauf prescription contraire, le taux de salaire versé à l’apprenti, soit pour ses heures quotidiennes normales, soit pour les heures excédant ses heures quotidiennes normales, ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire moyen des ouvriers qu’emploie l’employeur dans ce métier ou, lorsque l’employeur constitue le seul ouvrier, du taux de salaire moyen des ouvriers dans la région :

a) 40 pour cent, pour la première période;

b) 50 pour cent, pour la deuxième période;

c) 60 pour cent, pour la troisième période;

d) 70 pour cent, pour la quatrième période;

e) 80 pour cent, pour la cinquième période.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 71/05, par. 4 (1).

(2) Sauf prescription contraire, le nombre d’apprentis qu’un employeur peut employer dans un métier ne doit pas excéder :

a) lorsque l’employeur est un ouvrier dans le métier, un apprenti, plus un apprenti supplémentaire par groupe de trois ouvriers supplémentaires qu’emploie l’employeur dans ce métier et avec qui l’apprenti travaille;

b) lorsque l’employeur n’est pas un ouvrier dans le métier, un apprenti pour le premier ouvrier qu’emploie l’employeur, plus un apprenti supplémentaire par groupe de trois ouvriers supplémentaires qu’emploie l’employeur dans ce métier et avec qui l’apprenti travaille.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 71/05, par. 4 (1).

(3) Le taux de salaire versé à un apprenti ou à un travailleur et le nombre d’apprentis ou de travailleurs que peut employer un employeur selon les prescriptions du présent règlement ou de tout autre règlement pris en application de la Loi ne s’appliquent pas aux personnes qui reçoivent une formation théorique et une formation en milieu de travail dans un métier et qui sont inscrites :

a) soit comme apprentis dans le cadre du Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario;

b) soit à un programme semblable au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario qui est approuvé par le directeur et dont la gestion relève :

(i) soit d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation,

(ii) soit d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement à des personnes qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

c) soit à un programme de formation préalable à l’apprentissage qui est approuvé par le directeur.  Règl. de l’Ont. 352/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 71/05, par. 4 (2).

11. (1) Le contrat d’apprentissage est rédigé selon la formule fournie par le ministre.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

(2) L’apprenti utilise de son mieux les installations prévues pour l’enseignement technique.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

(3) L’apprenti obéit à tous les ordres légitimes de son employeur ou de la personne que celui-ci délègue pour surveiller son travail et sa formation.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

(4) L’apprenti qui s’absente de son travail donne à son employeur des motifs suffisants.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

(5) Lorsque l’apprenti est inoccupé, l’employeur ne doit pas employer une personne dans le métier autre qu’un ouvrier.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 71/05, art. 5.

12. (1) La cession d’un contrat d’apprentissage est rédigée selon la formule fournie par le ministre.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

(2) L’employeur à qui le contrat est cédé l’exécute aussi parfaitement que s’il était l’employeur l’ayant conclu à l’origine.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

Certificats

13. Abrogé : Règl. de l’Ont. 354/10, art. 1.

14. (1) Le directeur délivre un certificat d’apprentissage à l’apprenti qui a terminé un programme de formation des apprentis et a réussi les examens finals prescrits par le directeur.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

(2) Lorsqu’un examen visant l’obtention d’un certificat d’apprentissage pour un métier a été établi à titre d’examen interprovincial normalisé et qu’un apprenti obtient une note supérieure à 69 pour cent à cet examen, le sceau interprovincial est apposé sur son certificat.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

(3) Le titulaire d’un certificat d’apprentissage obtenu avant que ne soit établi un examen interprovincial normalisé pour le métier peut subir l’examen visé au paragraphe (2), et, s’il obtient une note supérieure à 69 pour cent, le sceau interprovincial est apposé sur son certificat.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

15. (1) La demande de certificat de qualification professionnelle pour un métier désigné comme métier agréé en vertu de l’article 10 de la Loi est rédigée selon la formule fournie par le ministre.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

(2) La demande de renouvellement du certificat de qualification professionnelle pour un métier désigné comme métier agréé en vertu de l’article 10 de la Loi est rédigée selon la formule fournie par le ministre.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 354/10, art. 2.

16. (1) Lorsque l’auteur d’une demande de certificat de qualification professionnelle est déjà titulaire d’un certificat d’apprentissage pour le métier, délivré aux termes de la Loi ou d’une loi que celle-ci remplace, le directeur peut lui délivrer le certificat de qualification professionnelle sur acquittement des droits prescrits, sans examen.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

(2) Lorsque l’auteur d’une demande de certificat de qualification professionnelle est déjà titulaire d’un certificat d’apprentissage pour le métier, délivré par une autre province et portant un sceau accordé pour la réussite de l’examen interprovincial normalisé, le directeur peut lui délivrer le certificat de qualification professionnelle sur acquittement des droits prescrits, sans examen.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

(3) L’auteur d’une demande de certificat de qualification professionnelle qui est requis de subir un examen acquitte les droits prescrits à cet égard.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

(4) Le directeur peut, sur acquittement des droits prescrits, délivrer un certificat de qualification professionnelle à l’auteur d’une demande de certificat de qualification professionnelle qui n’est pas titulaire d’un certificat d’apprentissage pour le métier, mais qui satisfait aux conditions suivantes :

a) il a fréquenté une école de métiers qui est détentrice d’un permis délivré aux termes de la Loi et a terminé la période de formation et d’enseignement offerte par l’école de métiers;

b) après avoir obtenu son diplôme de l’école de métiers qui est détentrice d’un permis, il travaille comme apprenti dans le métier pour la période prescrite par le directeur;

c) il réussit l’examen prescrit par le directeur.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

17. (1) Le directeur peut, sur acquittement des droits prescrits, délivrer un certificat de qualification professionnelle à l’auteur d’une demande de certificat de qualification professionnelle qui n’est pas titulaire d’un certificat d’apprentissage pour un métier agréé, mais qui satisfait aux conditions suivantes :

a) il a terminé avec succès un programme de formation approuvé par le directeur au lieu d’un programme de formation des apprentis mis sur pied pour un métier agréé;

b) il convainc le directeur qu’il a participé de façon ininterrompue à l’autre programme de formation pendant une période égale ou supérieure à la période de formation des apprentis prescrite par règlement pour le métier agréé;

c) il réussit l’examen que prescrit le directeur pour le métier agréé.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

(2) Le directeur peut, sur acquittement des droits prescrits, délivrer un certificat de qualification professionnelle temporaire, qui demeure valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée, à l’auteur d’une demande de certificat de qualification professionnelle qui n’est pas titulaire d’un certificat d’apprentissage pour un métier agréé, mais qui satisfait aux conditions suivantes :

a) il a terminé avec succès un programme de formation approuvé par le directeur au lieu d’un programme de formation des apprentis mis sur pied pour un métier agréé;

b) il convainc le directeur qu’il a participé de façon ininterrompue à l’autre programme de formation, mais que la période de formation de ce programme est inférieure à la période de formation des apprentis prescrite par règlement pour le métier agréé;

c) il réussit l’examen que prescrit le directeur pour le métier agréé.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

(3) Lorsque l’auteur d’une demande de certificat de qualification professionnelle visé au paragraphe (2) convainc le directeur que la totalité de la période pendant laquelle il a participé à l’autre programme de formation et été employé de façon ininterrompue à titre d’ouvrier dans le métier agréé est égale ou supérieure à la période de formation des apprentis prescrite par règlement pour le métier agréé, le directeur peut lui délivrer le certificat de qualification professionnelle sur acquittement des droits prescrits, sans examen.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 71/05, art. 6.

18. L’auteur d’une demande de certificat d’apprentissage ou de certificat de qualification professionnelle qui a échoué à un examen peut le subir de nouveau aux date, heure et lieu que fixe le directeur.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

19. L’auteur d’une demande de certificat d’apprentissage ou de certificat de qualification professionnelle qui échoue deux fois à l’examen de reprise prévu à l’article 18 suit et termine les cours de formation qu’indique le directeur avant d’avoir le droit de subir une troisième fois l’examen de reprise.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

20. Lorsque l’auteur d’une demande de certificat de qualification professionnelle qui n’est pas titulaire d’un certificat d’apprentissage pour le métier prouve de façon convaincante au directeur qu’il a exercé de façon ininterrompue le métier comme ouvrier en Ontario ou ailleurs pendant une période égale ou supérieure à la période d’apprentissage prescrite pour le métier, le directeur peut lui délivrer un certificat de qualification professionnelle temporaire qui demeure valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 71/05, art. 7.

21. Lorsque l’auteur d’une demande de certificat de qualification professionnelle visé à l’article 20 réussit l’examen prescrit par le directeur, celui-ci peut lui délivrer le certificat de qualification professionnelle sur acquittement des droits prescrits.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

22. Abrogé : Règl. de l’Ont. 354/10, art. 3.

23. (1) Lorsqu’un certificat de qualification professionnelle qui est valide le 31 janvier 1983 expire et est renouvelé, il est renouvelé pour une période de trois ans à partir de la date d’expiration. Tout renouvellement subséquent vise une période de trois ans.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

(2) Sauf prescription contraire d’un règlement, lorsqu’un certificat de qualification professionnelle délivré le 1er février 1983 ou après cette date expire et est renouvelé, il est renouvelé pour une période de trois ans à partir de la date d’expiration. Tout renouvellement subséquent vise une période de trois ans.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

(3) Un certificat de qualification professionnelle peut être renouvelé par le titulaire sur présentation d’une demande et acquittement des droits prescrits au directeur.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

(4) À l’occasion du renouvellement d’un certificat de qualification professionnelle et dès la réception du certificat par l’auteur de la demande, un sceau fourni par le directeur et indiquant l’année pour laquelle le certificat est renouvelé est apposé sur celui-ci dans l’espace prévu à cette fin.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

24. Le directeur délivre un double du certificat de qualification professionnelle à la personne qui établit à sa satisfaction :

a) soit la perte ou la destruction de son certificat de qualification professionnelle;

b) soit son changement de nom.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

25. Le titulaire d’un certificat de qualification professionnelle conserve sur lui son certificat et, sur demande, produit, à la personne que le directeur désigne, le certificat ou toute autre preuve de qualification professionnelle que le directeur peut prescrire.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

26. La personne qui change d’adresse après avoir demandé ou reçu un certificat de qualification professionnelle avise le directeur par écrit, dans les quinze jours suivant le changement, de ses ancienne et nouvelle adresses et, lorsqu’elle a reçu le certificat, du numéro de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 230/93, art. 1.

Droits

27. (1) Les droits à acquitter en vertu du présent règlement sont les suivants :

 

1.

Pour l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage

40,00 $

2.

Pour la délivrance d’un premier certificat de qualification professionnelle sans examen

60,00

3.

Pour le renouvellement d’un certificat de qualification professionnelle, à l’exclusion de celui auquel s’applique la disposition 4

60,00

4.

Pour le renouvellement d’un certificat de qualification professionnelle qui a expiré depuis plus d’un an

160,00

 

plus

 

 

Pour chaque année complète suivant l’expiration du certificat de qualification professionnelle

20,00

5.

Pour la délivrance d’un double du certificat d’apprentissage ou du certificat de qualification professionnelle

60,00

6.

Pour l’examen sanctionné par la délivrance d’un premier certificat d’apprentissage, pour l’examen sanctionné par la délivrance d’un premier certificat de qualification professionnelle ou pour l’examen sanctionné par la délivrance à la fois d’un premier certificat d’apprentissage et d’un premier certificat de qualification professionnelle

100,00

7.

Pour l’examen de reprise sanctionné par la délivrance d’un premier certificat d’apprentissage, pour l’examen de reprise sanctionné par la délivrance d’un premier certificat de qualification professionnelle ou pour l’examen de reprise sanctionné par la délivrance à la fois d’un premier certificat d’apprentissage et d’un premier certificat de qualification professionnelle

100,00

Règl. de l’Ont. 193/98, art. 1.

(2) Si la demande de renouvellement du certificat de qualification professionnelle est présentée à la date d’expiration du certificat ou avant cette date, la date de renouvellement est l’anniversaire de la date de délivrance du premier certificat qui suit la présentation de la demande de renouvellement.  Règl. de l’Ont. 193/98, art. 1.

(3) Si la demande de renouvellement du certificat de qualification professionnelle est présentée après la date d’expiration du certificat, la date de renouvellement est l’anniversaire de la date de délivrance du premier certificat qui précède la présentation de la demande de renouvellement.  Règl. de l’Ont. 193/98, art. 1.

(4) La disposition 4 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes de renouvellement qui sont présentées le 31 décembre 1998 ou avant cette date.  Règl. de l’Ont. 193/98, art. 1.

Formules 1 à 3 Abrogées : Règl. de l’Ont. 354/10, art. 4.

 

English