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Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 1056

CHARPENTIER-MENUISIER GÉNÉRAL

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 8 avril 2013. (Voir : Règl. de l’Ont. 426/12, art. 1 et 2)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 426/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«charpentier-menuisier général» Personne qui a de l’expérience dans toutes les matières définies aux colonnes 1 et 2 des annexes 1 et 2. («general carpenter»)

«métier agréé» Le métier de charpentier-menuisier général. («certified trade»)

«matière» Un sujet figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 et consistant en l’enseignement correspondant qui figure à la colonne 2 de cette annexe ainsi qu’en sujet figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 et consistant en l’enseignement correspondant qui figure à la colonne2 de cette annexe. («unit») Règl. de l’Ont. 231/93, art. 1.

2. Le métier de charpentier-menuisier général est désigné comme métier agréé pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 231/93, art. 1.

3. Un programme de formation des apprentis est mis sur pied pour le métier agréé. Aux termes de ce programme, au moins 3 844 heures, ou le nombre plus grand d’heures que détermine le directeur, jusqu’à concurrence de 7 200, doivent être consacrées à la formation théorique et à la formation en milieu de travail. Règl. de l’Ont. 231/93, art. 1.

4. Le programme de formation des apprentis pour le métier agréé consiste en ce qui suit :

a) des cours à plein temps offerts le jour à un collège d’arts appliqués et de technologie ou des cours que le directeur juge équivalents dans chacune des matières figurant à l’annexe 1;

b) l’acquisition d’une formation en milieu de travail, offerte par l’employeur de l’apprenti, dans chacune des matières figurant à l’annexe 2 pour au moins le nombre d’heures de formation correspondant figurant à la colonne 3, et au plus le nombre d’heures de formation correspondant figurant à la colonne 4 de l’annexe 2 que détermine le directeur en vertu de l’article 3. Règl. de l’Ont. 231/93, art. 1.

5. Malgré l’article 3 du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, la personne qui satisfait aux conditions suivantes peut être inscrite à titre d’apprenti dans le métier agréé :

a) elle a terminé avec succès un cours pour le métier de charpentier-menuisier général dispensé dans le cadre du programme de formation professionnelle d’une école intermédiaire professionnelle;

b) elle a été recommandée au directeur par le directeur de l’école où elle a suivi le cours aux fins d’inscription à titre d’apprenti dans le métier agréé. Règl. de l’Ont. 231/93, art. 1.

6. Le directeur délivre à chaque apprenti dans le métier agréé un carnet de rendement aux fins de consignation de son rendement pendant son apprentissage. Règl. de l’Ont. 231/93, art. 1.

7. (1) Malgré le paragraphe 14 (1) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, le directeur délivre un certificat d’apprentissage dans le métier agréé à l’apprenti qui satisfait aux conditions suivantes :

a) il termine le nombre d’heures de formation théorique et de formation en milieu de travail exigé par l’article 4;

b) il réussit les examens pour chacune des matières figurant aux annexes 1 et 2.

(2) Les articles 18 et 19 du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 ne s’appliquent pas aux auteurs d’une demande de certificat d’apprentissage dans le métier agréé. Règl. de l’Ont. 231/93, art. 1.

8. Le nombre d’apprentis que peut employer un employeur dans le métier agréé ne doit pas dépasser :

a) lorsque l’employeur est un ouvrier dans le métier, un apprenti plus un apprenti supplémentaire par groupe de quatre ouvriers qu’emploie cet employeur et avec qui l’apprenti travaille;

b) lorsque l’employeur n’est pas un ouvrier dans le métier, un apprenti pour le premier ouvrier qu’emploie l’employeur plus un apprenti supplémentaire par groupe de quatre ouvriers supplémentaires qu’emploie cet employeur et avec qui l’apprenti travaille. Règl. de l’Ont. 72/05, art. 1.

9. Malgré l’article 8, le directeur peut, sur recommandation du comité consultatif provincial ou d’un comité local d’apprentissage approuvé en vertu de la Loi pour le métier agréé, fixer la proportion que peuvent représenter, par rapport aux ouvriers, les apprentis que peut employer l’employeur dans le métier agréé. Règl. de l’Ont. 231/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 72/05, art. 2.

10. Le taux de salaire d’un apprenti dans le métier agréé, soit pour les heures quotidiennes normales de travail, soit pour les heures de travail excédant ses heures quotidiennes normales de travail, ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux horaire moyen de salaire, ou son équivalent, des ouvriers qu’emploie l’employeur dans le métier et avec qui l’apprenti travaille:

a) 40 pour cent, jusqu’à ce que l’apprenti réussisse cinq matières figurant aux annexes 1 et 2 ou effectue 1 800 heures de formation théorique et de formation en milieu de travail;

b) 50 pour cent, jusqu’à ce que l’apprenti réussisse dix matières figurant aux annexes 1 et 2 ou effectue 3 600 heures de formation théorique et de formation en milieu de travail;

c) 60 pour cent, jusqu’à ce que l’apprenti réussisse quinze matières figurant aux annexes 1 et 2 ou effectue 5 400 heures de formation théorique et de formation en milieu de travail;

d) 80 pour cent, jusqu’à ce que l’apprenti réussisse les vingt matières consacrées à la formation théorique et à la formation en milieu de travail figurant aux annexes 1 et 2. Règl. de l’Ont. 231/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 72/05, art. 3.

11. (1) L’auteur d’une demande de certificat de qualification professionnelle dans le métier agréé, autre qu’un apprenti, qui fournit une preuve convaincante qu’il a effectué le nombre d’heures de formation théorique et de formation en milieu de travail exigé par l’article 4, ou l’équivalent déterminé par le directeur, pour une ou plusieurs des matières figurant aux annexes 1 et 2, a le droit de se présenter aux examens dans la ou les matières en question.

(2) L’auteur d’une demande qui réussit les examens dans toutes les matières figurant aux annexes 1 et 2 se voit délivrer un certificat de qualification professionnelle dans le métier agréé.

(3) L’auteur d’une demande qui réussit les examens dans une ou plusieurs des matières figurant aux annexes 1 et 2 :

a) se voit délivrer un carnet de rendement par le directeur;

b) se voit attribuer des crédits dans le carnet de rendement pour chaque matière dont il a réussi l’examen;

c) peut subir un nouvel examen dans chacune des matières dont il n’a pas réussi l’examen, au moment et au lieu que fixe le directeur.

(4) Les articles 18 et 19 du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 ne s’appliquent pas aux auteurs d’une demande de certificat de qualification professionnelle dans le métier agréé. Règl. de l’Ont. 231/93, art. 1.

12. (1) L’article 9 et le paragraphe 10 (2) de la Loi ne s’appliquent pas aux personnes qui exercent le métier agréé ou qui y sont employées.

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi ne s’applique pas aux employeurs dans le métier agréé. Règl. de l’Ont. 231/93, art. 1.

13. Il n’est pas nécessaire de renouveler un certificat de qualification professionnelle pour le métier agréé. Règl. de l’Ont. 231/93, art. 1.

ANNEXE 1
CHARPENTIER-MENUISIER GÉNÉRAL

Formation en établissement

Poste

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

 

Matière

Enseignement

Nombre d’heures de formation

1

Outils électriques

Choix et utilisation des outils électriques portatifs. Choix et utilisation des outils électriques fixes.

40

2

Menuiserie générale 1

Essences communes de bois d’oeuvre mou ou dur. Petite et grosse quincailleries. Joints communs. Résistance des poutres de bois. Préservation du bois. Escaliers.

50

3

Mathématiques 1

Nombres entiers. Fractions. Décimales. Racines carrées. Aires. Volumes. Système métrique.

20

4

Plans 1

Genres de dessins. Disposition des vues. Alphabet des lignes. Cotation fonctionnelle et symboles. Vues en section. Notes et cartouche d’inscription.

30

5

Outils à main

Choix et entretien des outils de pose et de mesure. Choix et utilisation des outils servant à la coupe, au pilage, à la compression. Choix et utilisation des ouvrages de maintien et de soutien, ainsi que des outils de fixation.

85

6

Plans de construction 1

Problèmes de lignes. Angles et triangles. Quadrilatères et parallélogrammes. Le cercle. Polygones. L’ellipse. Résolution des ratios et des proportions. Plans d’escalier.

20

7

Soudure 1 — Oxyacétylène

Sécurité. Manipulation et utilisation des cylindres, des régulateurs, des torches et du matériel auxiliaires oxyacétyléniques. Failles de soudure. Application pratique.

30

8

Sécurité

Entretien des locaux. Machines. Outils. Réservoirs. Trous d’accès. Protection contre les incendies. Dermatite. Blessures.

10

9

Menuiserie générale 2

Portes. Cadres et châssis de fenêtres. Charpentes de cloison pour la construction des maisons. Planchers. Isolement acoustique et isolation thermique. Toits. Voûtes maîtresses. Coffrages. Charpentes pour panneaux muraux.

105

10

Mathématiques II

Angles et triangles. Algèbre élémentaire. Ratios. Proportions. Trigonométrie. Introduction à la mécanique des matériaux.

40

11

Plans II (Architecture)

Introduction aux dessins architecturaux. Dessins des installations mécaniques et électriques. Contrats, codes et devis.

30

12

Plans de construction II

Travail avec des plans agrandis ou réduits. Problèmes de toiture. Formes de surface. Travail avec des vues auxiliaires. Arcs, voûtes et tunnels.

20

13

Câblages

Manipulation et élévation manuelles. Dangers. Palans. Choix des cordages. Utilisation d’échelles et de planches. Érection d’échafauds unitaires.

30

14

Plafonds acoustiques

Outils. Serpentins plafonniers exposés. Doublage du réseau de tasseaux. Applications spéciales.

25

15

Soudure II — Lampe à arc électrique

Sécurité. Techniques de base de soudure à l’arc. Failles de soudure. Soufflage de l’arc. Sources d’alimentation. Électrodes enrobées et transfert du métal. Application pratique.

30

Règl. de l’Ont. 231/93, art. 1.

ANNEXE 2
CHARPENTIER-MENUISIER GÉNÉRAL

Formation en milieu de travail

Poste

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

 

Matière

Formation en milieu de travail

Nombre minimal d’heures de formation

Nombre maximal d’heures de formation

1

Finition (extérieure)

Corniches. Couvertures de toits. Châssis de fenêtres et cadres de portes. Planches cornières et assises de ceinture. Revêtements muraux. Finition de porches et de vérandas.

   
   

Lambrissage ou revêtement. Panneaux muraux brevetés. Échafaudage.

375

750

2

Charpentes

Rebords de fenêtres et seuils de portes. Poutres et poutrelles. Colonnes et poteaux. Solives. Formation de ponts et revêtement de planchers. Charpente de plate-forme. Charpente de claire-voie. Cloisons non porteuses. Murs et panneaux préfabriqués. Échafaudage.

   
   

Charpente et pose du plancher. Charpente lourde de mur. Charpente lourde de toit. Rampes et autres charpentes lourdes. Échafaudage.

   
   

Toits à deux versants. Toits à quatre versants et toits à noue. Toits à deux versants brisés. Toits en mansarde. Toits plats. Toits à pente inégale. Lucarnes. Toits particuliers. Construction de treillis et de toits. Échafaudage.

1 075

2 182

3

Coffrages et fondations

Semelles de fondation. Banches principales. Coffres d’escaliers. Coffres de colonnes, de piliers, de poutres et de parquets. Coffres continus et particuliers. Coulage du béton. Enlèvement des coffres. Échafaudage. Rampes et autres charpentes lourdes.

   
   

État du sol. Disposition du bâtiment. Étayage et reprise en sous-oeuvre. Drainage.

754

1 538

4

Finition (murs et plafonds)

Isolation. Murs et plafonds. Insonorisation. Échafaudage.

415

833

5

Finition (intérieure)

Portes. Fenêtres. Frises transversales. Planchers finis. Installations encastrées. Embrèvements et lambris d’appui. Quincaillerie particulière.

   
   

Escaliers droits. Paliers. Marches tournantes. Escaliers en spirale et escaliers géométriques.

660

1 332

Règl. de l’Ont. 231/93, art. 1.

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