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Règl. de l'Ont. 114/91 : MISE EN VALEUR ET FERMETURE DE MINES AUX TERMES DE LA PARTIE VII DE LA LOI

en vertu de mines (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.14

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abrogé ou caduc 25 avril 2000

English

Loi sur les mines

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 114/91

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 240/00

MISE EN VALEUR ET FERMETURE DE MINES AUX TERMES
DE LA PARTIE VII DE LA LOI

Remarque : Règlement abrogé le 25 avril 2000. Voir le Règl. de l’Ont. 240/00, art. 28.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1.Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«broyage» Traitement de substances contenant des minéraux afin d’en récupérer les métaux ou d’en concentrer les minéraux. («milling»)

«stot» Masse rocheuse de configuration variable située au-dessus du chantier souterrain le plus élevé d’une mine et servant à stabiliser en permanence ou temporairement les éléments en surface et les chantiers souterrains. («crown pillar») Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

2.(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«découverture» Enlèvement des morts-terrains afin d’exposer le soubassement. («surface stripping»)

«matières» Roches, minerais et autres substances, à l’exception des morts-terrains, extraits du sol aux fins d’essais, d’exploitation ou d’évaluation des gisements. («material») Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(2)Pour l’application du présent règlement et de la partie VII de la Loi, «exploration avancée» s’entend en outre des travaux suivants :

1. Exploration souterraine exigeant la construction ou la reconstruction d’ouvrages miniers.

2. Extraction de plus de 500 tonnes de matières.

3. Découverture sur des terrains miniers, autres que des claims non concédés par lettres patentes, d’une superficie dépassant 10 000 mètres carrés ou déplacement de plus de 10 000 mètres cubes de matières.

4. Découverture sur des terrains miniers, autres que des claims non concédés par lettres patentes, d’une superficie dépassant 2 500 mètres carrés ou déplacement de plus de 2500 mètres cubes de matières, si l’une ou l’autre de ces activités se produit à moins de 100 mètres d’une étendue d’eau. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

Avis d’exploration avancée ou de production minière

3.L’avis d’exploration avancée prévu au paragraphe 141 (1) de la Loi est signé par le promoteur ou son mandataire et est remis au moins trente jours avant la date à laquelle il est projeté d’entreprendre ou de reprendre les activités d’exploration avancée. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

4.L’avis de production minière prévu au paragraphe 142 (1) de la Loi est signé par le promoteur ou son mandataire. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

5.Si une partie des travaux qui sont exécutés dans le cadre d’un projet se terminent plus de douze mois après les dates précisées dans le calendrier qui accompagne l’avis prévu au paragraphe 141 (1) ou 142 (1) de la Loi, le promoteur remet un nouvel avis au directeur. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

Avis public

6.(1)L’avis public prévu au paragraphe 141 (1) ou 142 (1) de la Loi est donné :

a) en publiant un avis dans un journal généralement lu dans la région où le projet est situé;

b) en tenant une séance d’information publique dans la région où le projet est situé, à moins qu’une séance n’ait déjà été tenue au sujet du projet dans les six mois précédant la date à laquelle il est projeté d’entreprendre ou de reprendre les activités d’exploration avancée ou de production minière. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(2)La publication de l’avis dans le journal se fait au moins trente jours avant la date à laquelle il est projeté d’entreprendre ou de reprendre les activités d’exploration avancée ou de production minière. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(3)L’avis publié dans le journal comprend les renseignements suivants :

1. Les nom et adresse du promoteur.

2. Le nom du projet.

3. Les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne-ressource autorisée.

4. La description de l’emplacement du lieu du projet et une carte de l’emplacement.

5. La description du projet, notamment sa nature et son envergure ainsi que la nature et l’étendue des travaux connexes à exécuter pour le mener à bien.

6. La date à laquelle il est projeté d’entreprendre ou de reprendre les activités d’exploration avancée ou de production minière.

7. Les date, heure et lieu de la séance d’information publique au sujet du projet. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(4)La séance d’information publique est tenue :

a) au moins sept jours après la date de publication de l’avis dans le journal;

b) au moins vingt jours avant la date à laquelle il est projeté d’entreprendre ou de reprendre les activités d’exploration avancée ou de production minière. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

Plans de fermeture

7.(1)Le plan de fermeture prévu à la partie VII de la Loi est signé par le promoteur ou son représentant. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(2)Le promoteur remet onze copies du plan de fermeture au directeur. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(3)Le plan de fermeture contient les renseignements suivants :

1. Les nom et adresse du promoteur.

2. L’emplacement du lieu du projet et l’adresse.

3. Le nom du projet.

4. Les nom et adresse de la personne autorisée à agir au nom du promoteur afin d’obtenir l’approbation du plan de fermeture par le directeur.

5. La nature des droits miniers et des droits de surface qu’a le promoteur sur le terrain où se trouve le lieu du projet. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

8.(1)Le plan de fermeture comprend les renseignements suivants à l’égard du lieu du projet et des secteurs touchés par celui-ci :

1. L’état et l’usage actuels du lieu et des secteurs concernés.

2. L’état et l’usage prévus du lieu et des secteurs concernés une fois le projet fermé et les mesures de réhabilitation prises. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(2)Les renseignements fournis aux termes du paragraphe (1) comprennent des détails sur au moins les points suivants :

1. Le climat et la qualité de l’air ambiant.

2. La minéralogie.

3. La topographie.

4. L’hydrologie, notamment la qualité de l’eau.

5. Les sols.

6. La flore et la faune.

7. Les activités antérieures susceptibles d’avoir contaminé le lieu. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

9.(1)Le plan de fermeture comprend des détails sur la nature, l’envergure et l’échéancier du projet et des travaux connexes. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(2)Les renseignements fournis aux termes du paragraphe (1) comprennent des détails sur au moins les points suivants :

1. L’historique du lieu du projet.

2. La minéralogie des minerais et de la roche réceptrice.

3. La durée de vie prévue de la mine.

4. Les procédés d’extraction et de broyage.

5. Les taux d’extraction et de broyage prévus.

6. La nature, l’emplacement et les dimensions prévues des réservoirs de retenue des résidus et des amas de minerais, de concentrés, de roches, de morts-terrains et de déchets.

7. La nature et l’emplacement des structures, des installations et des infrastructures.

8. La nature et l’emplacement des ouvertures de mine donnant accès à la surface.

9. La nature et l’emplacement des systèmes de traitement des déchets.

10. L’entreposage des produits pétroliers, des produits chimiques et des substances dangereuses ou toxiques. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(3)Le plan de fermeture comprend un calendrier des travaux de mise en valeur et des travaux d’exploitation susceptibles d’occasionner des perturbations ou des dangers à la surface. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

10.(1)Le plan de fermeture comprend des détails sur les mesures de réhabilitation précises à prendre progressivement à chaque étape de la fermeture de chaque lieu ou partie de lieu pour en arriver à l’état et à l’usage visés à la disposition 2 du paragraphe 8 (1). Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(2)Les renseignements fournis aux termes du paragraphe (1) comprennent des détails sur au moins les points suivants :

1. La sécurité du lieu du projet.

2. Les ouvertures de mine donnant accès à la surface.

3. Les stots.

4. Les structures, installations et infrastructures.

5. Les machines et le matériel.

6. Les amas de minerais, de concentrés, de déchets, de roches et de morts-terrains.

7. Les réservoirs de retenue des résidus, y compris les systèmes de traitement et les structures connexes.

8. Les autres lieux d’élimination ou de gestion des déchets, y compris les systèmes de traitement et les structures connexes.

9. L’entreposage des produits pétroliers, des produits chimiques et des substances dangereuses ou toxiques.

10. Les barrages et autres ouvrages de régulation du drainage. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(3)Le plan de fermeture comprend un calendrier des travaux de réhabilitation. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(4)Le plan de fermeture comprend des détails sur les autres mesures de réhabilitation envisagées. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

11.(1)Le plan de fermeture comprend des détails sur le programme de surveillance à exécuter pendant et après chaque étape de la fermeture, notamment sur :

a) la nature, le calendrier et la durée du programme de surveillance;

b) les modalités à suivre pour vérifier qu’on en est arrivé à l’état et à l’usage visés à la disposition 2 du paragraphe 8 (1). Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(2)Le plan de fermeture comprend des détails sur le programme de gestion du lieu à long terme qui sera mis en oeuvre si les travaux de réhabilitation projetés ne permettent pas d’en arriver à l’état et à l’usage visés à la disposition 2 du paragraphe 8 (1). Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

12.(1)Le plan de fermeture comprend des détails sur les frais prévus des mesures de réhabilitation, du programme de surveillance et du programme de gestion du lieu à long terme qui sont projetés. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(2)Les renseignements fournis aux termes du présent article comprennent au moins un barème des dépenses et une estimation des frais d’immobilisation et des frais de fonctionnement. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(3)Les renseignements fournis aux termes du présent article sont attestés par le géologue assigné au projet, par un ingénieur ou par un comptable public. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

13.Le plan de fermeture précise la forme et le montant des garanties financières exigées du promoteur à l’égard du projet. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

14.Le plan de fermeture comprend une évaluation des répercussions qu’ont les ouvertures de mine sur la stabilité des secteurs qui se trouvent au-dessus ou à côté des ouvrages miniers à la surface afin de déterminer si ces secteurs ont été perturbés ou sont susceptibles de l’être. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

15.(1)Le plan de fermeture comprend les plans visés aux articles 16 et 17, mais il n’est nécessaire d’en remettre des copies au directeur que conformément aux paragraphes (4) et (5). Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(2)Le promoteur revoit les plans deux fois par année et fait en sorte que des copies soient accessibles au lieu du projet ou à un autre emplacement approuvé par le directeur. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(3)Les copies des plans sont préparées selon une échelle lisible et sont digitalisées ou microfilmées ou prêtes à l’être. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(4)Le promoteur remet promptement des copies des plans au directeur si celui-ci les lui demande. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(5)Si le projet est mis en état d’inactivité ou fermé, le promoteur revoit promptement les plans en vigueur au moment de la mise en inactivité ou de la fermeture et en remet des copies au directeur. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

16.Le promoteur du projet visé par le plan de fermeture prépare :

a) des plans, sur un plan horizontal, avec des dessins distincts pour chaque niveau de la mine, indiquant tous les travaux d’exploitation en souterrain, notamment les puits, y compris les puits de forage à pointe de diamant, ainsi que les galeries d’accès, les barrages et les cloisons;

b) des plans, sur un plan vertical, illustrant les coupes de la mine à des intervalles et des azimuts appropriés et indiquant les puits, galeries d’accès, galeries en direction, chambres et autres ouvrages miniers par rapport à la surface, notamment l’emplacement du sommet du soubassement et la surface de toute étendue d’eau connue;

c) un plan indiquant :

(i) la position des dispositifs électriques fixes et des systèmes de communication,

(ii) le parcours des circuits d’alimentation fixes et des circuits d’alimentation secondaire fixes,

(iii) les taux de rendement des dispositifs et du matériel de contrôle des circuits d’alimentation. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

17.(1)Le promoteur du projet visé par le plan de fermeture prépare un plan de surface indiquant les éléments suivants :

1. Les limites du lieu du projet.

2. Les coordonnées de la partie du lieu du projet où l’exploitation a eu lieu.

3. Les étendues d’eau, routes, voies ferrées, lignes de transport d’électricité, pipelines principaux, bâtiments, galeries d’écoulement, ouvrages en surface, puits de forage au diamant, affleurements de roches, décharges, lieux d’élimination des résidus, réservoirs de retenue et ouvertures de mine donnant accès à la surface.

4. Les barrages d’ouvertures de mine donnant accès à la surface.

5. L’emplacement des stots par rapport aux repères à la surface. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(2)Le plan de surface indique les limites du lieu du projet :

a) si le lieu se trouve dans un canton subdivisé, par rapport à la structure des lots;

b) si le lieu se trouve dans un canton non subdivisé, par rapport à la borne millaire la plus proche sur la limite d’un canton arpenté;

c) si le lieu se trouve dans un territoire non arpenté, par rapport à la borne millaire la plus proche sur la limite d’un canton arpenté ou par rapport à la ligne de base ou à la ligne méridienne la plus proche. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(3)Le plan de surface indique les limites du lieu du projet par rapport à une borne de contrôle coordonné, s’il en existe une dans un rayon de dix kilomètres du lieu. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(4)Les mesures des limites visées au paragraphe (2) ou (3) doivent être conformes aux normes d’exactitude établies pour les contrôles planimétriques de la photographie aérienne de troisième ordre dans le document intitulé «Ontario Specifications for Horizontal Control Surveys, 1979». Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(5)Le plan de surface indique la position et la forme d’un repère de nivellement permanent en fonction duquel sont exprimées les élévations, le repère permanent étant lui-même fixé en fonction :

a) du repère permanent de chaque bien-fonds contigu au lieu du projet;

b) d’un repère du Plan de référence géodésique du Canada, s’il en existe un dans un rayon de dix kilomètres du lieu du projet. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

Rapport annuel

18.(1)Le rapport annuel prévu au paragraphe 144 (3) de la Loi contient les renseignements suivants :

1. Les nom et adresse du promoteur.

2. Le nom du projet.

3. Les nom et adresse du premier chef de l’exploitation.

4. Les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne-ressource autorisée.

5. La nature et l’étendue des travaux de réhabilitation exécutés au cours de l’année.

6. La nature et l’étendue des travaux de réhabilitation à exécuter l’année suivante.

7. Les changements de situation du projet qui risquent d’influer sur le plan de fermeture du projet pendant les trois années suivantes.

8. Les résultats des activités de surveillance décrites dans le plan de fermeture.

9. Les changements de situation qui risquent d’influer sur la réhabilitation d’un projet d’exploration avancée non visé par un plan de fermeture. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(2)Le rapport annuel comprend une évaluation des répercussions qu’ont les ouvertures de mine sur la stabilité des secteurs qui se trouvent au-dessus ou à côté des ouvrages miniers à la surface afin de déterminer si ces secteurs ont été perturbés ou sont susceptibles de l’être. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

Avis de mine en production ou de mine
dont la production est suspendue temporairement

19.(1)L’avis de mine en production ou de mine dont la production est suspendue temporairement, prévu au paragraphe 147 (1) de la Loi, est signé par le promoteur ou par son mandataire et contient les renseignements suivants :

1. Les nom et adresse du promoteur.

2. Le nom de la mine.

3. Les nom et adresse du premier chef de l’exploitation.

4. Les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne-ressource autorisée pour la mine et pour chaque activité, lieu et lieu secondaire.

5. La description de l’emplacement et des limites de la mine et une carte indiquant ceux-ci.

6. La nature des droits miniers et des droits de surface qu’a le promoteur sur le terrain où se trouve le lieu du projet.

7. Les activités de fermeture prévues.

8. La liste des certificats, ordonnances, arrêtés, permis et approbations gouvernementaux pertinents ayant trait à la fermeture de la mine et qui sont actuellement en vigueur ou qui ont été demandés, par genre, numéro et date de délivrance ou de demande, selon le cas. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(2)L’avis contient une description de la nature et de l’état du projet, notamment les renseignements suivants :

1. Les minéraux produits.

2. Les activités, les procédés et les taux de production relativement à l’extraction et au broyage.

3. La durée de vie prévue de la mine.

4. Le nombre de travailleurs.

5. Les calendriers d’exploitation. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

Avis de déclaration d’abandon

20.L’avis de déclaration d’abandon prévu à l’article 148 ou 149 de la Loi est envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du promoteur au moins trente jours avant que l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :

a) un mandataire de la Couronne entre sur le lieu pour y appliquer des mesures de réhabilitation;

b) le lieutenant-gouverneur en conseil déclare nul le bail du promoteur. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

Normes de réhabilitation

21.(1)Avant de suspendre un projet temporairement, le promoteur prend les mesures raisonnables pour prévenir les lésions corporelles ou les dommages matériels auxquels il est raisonnable de s’attendre du fait de la suspension temporaire du projet. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(2)Le promoteur prend les mesures de réhabilitation minimales suivantes :

1. Les ouvertures de mine potentiellement dangereuses sont protégées de sorte que personne ne puisse y entrer par inadvertance.

2. Les mesures raisonnables sont prises pour réserver aux seules personnes autorisées l’accès au lieu et aux bâtiments et autres structures.

3. Les installations techniques et les circuits hydrauliques ne sont pas chargés.

4. Les systèmes de gestion des déchets sont entretenus comme l’exige le plan de fermeture.

5. Les programmes de surveillance se poursuivent comme l’exige le plan de fermeture.

6. Les effluents contaminés sont contrôlés comme l’exige le plan de fermeture.

7. Les produits pétroliers, les produits chimiques et les déchets autres que les résidus et les roches sont placés en lieu sûr.

8. Les réservoirs de retenue des résidus et de captage des eaux, les amas de roches et de morts-terrains et les dépôts sont laissés dans un état stable et sûr. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

22.(1)Avant de placer un projet en état d’inactivité, le promoteur prend les mesures raisonnables pour prévenir les lésions corporelles ou les dommages matériels auxquels il est raisonnable de s’attendre du fait de la mise du projet en inactivité. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(2)Le promoteur prend les mesures de réhabilitation minimales suivantes :

1. Les puits, montages et chambres donnant accès à la surface sont bouchés au moyen d’un chapeau en béton armé ancré au soubassement et pouvant supporter une charge uniformément répartie de douze kilopascals et une charge concentrée de cinquante-quatre kilonewtons. Pour empêcher l’accumulation de gaz sous le chapeau, celui-ci est muni d’une bouche d’aération.

2. Les ouvertures de galeries d’écoulement et de descenderies sont scellées de sorte que personne ne puisse y entrer sans autorisation ou par inadvertance.

3. Les ouvertures de mine donnant accès à la surface qui sont plus dangereuses que la topographie naturelle du secteur sont stabilisées et protégées de sorte que personne ne puisse y entrer par inadvertance.

4. Les secteurs en surface qui ont été perturbés par l’exploitation ou qui sont susceptibles de l’être sont stabilisés ou protégés de sorte que personne ne puisse y entrer par inadvertance si les perturbations risquent de mettre en danger le public ou les biens.

5. Les mesures raisonnables sont prises pour réserver aux seules personnes autorisées l’accès au lieu et aux bâtiments et autres structures.

6. Les installations techniques et les circuits hydrauliques ne sont pas chargés.

7. Les réservoirs de retenue des résidus, décharges et autres lieux et systèmes de gestion des déchets sont surveillés, entretenus ou mis hors service comme l’exige le plan de fermeture.

8. Les produits pétroliers, les produits chimiques et les déchets sont enlevés, éliminés, isolés ou gérés sur place.

9. Les réservoirs de retenue des résidus et de captage des eaux, les amas de roches et de morts-terrains et les dépôts sont laissés dans un état stable et sûr. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(3)Le promoteur inspecte le lieu au moins une fois tous les six mois afin de s’assurer que toutes les mesures de réhabilitation exigées y sont appliquées. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(4)Le promoteur prend les mesures nécessaires pour maintenir les mesures de réhabilitation exigées. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

23.(1)Avant de fermer un projet, le promoteur prend les mesures raisonnables pour prévenir les lésions corporelles ou les dommages matériels auxquels il est raisonnable de s’attendre du fait de la fermeture du projet. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(2)Le promoteur prend les mesures de réhabilitation minimales suivantes :

1. Les puits, montages et chambres donnant accès à la surface sont bouchés au moyen d’un chapeau en béton armé ancré au soubassement et pouvant supporter une charge uniformément répartie de douze kilopascals et une charge concentrée de cinquante-quatre kilonewtons. Pour empêcher l’accumulation de gaz sous le chapeau, celui-ci est muni d’une bouche d’aération.

2. Les ouvertures de galeries d’écoulement et de descenderies sont scellées de sorte que personne ne puisse y entrer sans autorisation ou par inadvertance.

3. Les ouvertures de mine donnant accès à la surface qui sont plus dangereuses que la topographie naturelle du secteur sont stabilisées et protégées de sorte que personne ne puisse y entrer par inadvertance.

4. Les secteurs en surface qui ont été perturbés par l’exploitation ou qui sont susceptibles de l’être sont stabilisés ou protégés de sorte que personne ne puisse y entrer par inadvertance si les perturbations risquent de mettre en danger le public ou les biens.

5. Les bâtiments, lignes de transport d’électricité, pipelines, voies ferrées, pistes d’atterrissage et autres structures sont démontés et enlevés du lieu ou bien éliminés autrement.

6. Les machines, le matériel et les bassins collecteurs sont enlevés du lieu ou éliminés autrement.

7. Les couloirs de circulation sont fermés et la végétation y est restaurée.

8. Les structures, fondations et dalles en béton sont enlevées ou recouvertes de morts-terrains, puis la végétation y est restaurée.

9. Les produits pétroliers, les produits chimiques et les déchets sont enlevés, éliminés, isolés ou gérés sur place.

10. Les décharges et autres lieux de gestion des déchets sont réhabilités.

11. Si des produits pétroliers, des produits chimiques ou des déchets ont été entreposés ou transférés pendant la durée des travaux, les sols dans le voisinage immédiat des lieux d’entreposage sont analysés et ceux qui sont contaminés sont contrôlés ou éliminés.

12. Les réservoirs de retenue des résidus, les amas de roches et de morts-terrains et les dépôts sont réhabilités ou traités de façon à assurer leur stabilité, à prévenir l’érosion et à veiller à la qualité des effluents.

13. Les ouvrages de contrôle, notamment les ouvrages de contrôle de résidus et des eaux, sont bouchés ou bien stabilisés pour pouvoir supporter les chargements statiques ou dynamiques auxquels ils pourraient être assujettis.

14. Les cours d’eau sur le lieu sont soit remis dans leur cours original, soit réacheminés vers de nouveaux cours qui s’alimenteront eux-mêmes à l’avenir sans entretien et qui sont compatibles avec l’utilisation prévue du terrain.

15. La végétation de tous les lieux perturbés est restaurée dans la mesure du possible. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

24.Le promoteur n’est pas tenu de prendre une mesure de réhabilitation précise visée au paragraphe 21 (2), 22 (2) ou 23 (2) dans les cas suivants :

a) il est impossible de prendre la mesure;

b) la mesure nuirait à l’environnement;

c) la mesure n’est pas compatible avec une interdiction touchant l’utilisation du sol prévue dans un règlement municipal adopté aux termes de la partie V de la Loi sur l’aménagement du territoire ou dans un arrêté du ministre des Affaires municipales pris aux termes de la partie V de la même loi. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

25.(1)Le promoteur d’un projet fait évaluer par un ingénieur la stabilité à long terme des travaux décrits aux dispositions 1, 3, 4 et 9 du paragraphe 22 (2) et aux dispositions 1, 3, 4, 12 et 14 du paragraphe 23 (2). Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

(2)Le promoteur remet au directeur une copie du rapport d’évaluation préparé par l’ingénieur. Règl. de l’Ont. 261/91, art. 1.

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