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Règl. de l'Ont. 375/92 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

en vertu de contrôle des loyers (Loi de 1992 sur le), L.O. 1992, chap. 11

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abrogé ou caduc 1 janvier 2004

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Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 375/92

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 297/95

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc avant le 1er janvier 2004.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.

«dépense en immobilisations» S’entend d’une dépense engagée pour des travaux importants de rénovation, de réparation, de remplacement ou d’adjonction dont les avantages escomptés s’entendent sur au moins cinq ans, y compris une dépense pour un bien loué à bail si le bail satisfait aux exigences prévues au paragraphe (2). («capital expenditure»)

«engager» À l’égard d’une dépense en immobilisations, s’entend de ce qui suit :

a) le paiement intégral du montant de la dépense en immobilisations autre qu’une retenue effectuée aux termes de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction;

b) si la dépense a trait à un bail, la prise en charge, à l’entrée en vigueur du bail, des obligations qu’il prévoit. («incurred»)

«erreur d’écriture ou omission» Erreur d’écriture ou omission commise par le directeur ou le registrateur ou par un agent des loyers, un inspecteur ou un autre employé du ministère du Logement. («clerical error or omission»)

«frais d’exploitation» À l’égard d’un ensemble d’habitation :

a) ces frais, relativement au chauffage :

(i) comprennent, pendant la durée d’un contrat que le locateur conclut aux fins d’économie d’énergie pour le chauffage, les sommes payées par le locateur aux termes du contrat, mais seulement dans la mesure où ces sommes, plus les frais d’exploitation réels du locateur à l’égard du chauffage, ne dépassent pas les frais d’exploitation réels à l’égard du chauffage qui auraient été engagés si le contrat n’avait pas été exécuté,

(ii) ne comprennent pas, pendant la durée d’un contrat que le locateur conclut pour remplacer un système de chauffage à l’électricité par un système utilisant une autre forme d’énergie, l’excédent éventuel des frais d’exploitation réels à l’égard du chauffage (autre qu’à l’électricité) sur les frais d’exploitation réels à l’égard du chauffage (autre qu’à l’électricité) qui auraient été engagés si le contrat n’avait pas été exécuté;

b) ces frais, relativement à l’électricité :

(i) comprennent, pendant la durée d’un contrat que le locateur conclut aux fins d’économie d’électricité, les sommes payées par le locateur aux termes du contrat, mais seulement dans la mesure où ces sommes, plus les frais d’exploitation réels du locateur à l’égard de l’électricité, ne dépassent pas les frais d’exploitation réels à l’égard de l’électricité qui auraient été engagés si le contrat n’avait pas été exécuté,

(ii) comprennent, pendant la durée d’un contrat que le locateur conclut pour remplacer un système de chauffage à l’électricité par un système utilisant une autre forme d’énergie, les sommes payées par le locateur aux termes du contrat et l’excédent éventuel des frais d’exploitation réels à l’égard du chauffage (autre qu’à l’électricité) sur les frais d’exploitation réels à l’égard du chauffage (autre qu’à l’électricité) qui auraient été engagés si le contrat n’avait pas été exécuté, mais seulement dans la mesure où ces sommes, plus les frais d’exploitation réels à l’égard de l’électricité, ne dépassent pas les frais d’exploitation réels à l’égard de l’électricité qui auraient été engagés si le contrat n’avait pas été exécuté;

c) ces frais, relativement à l’eau, comprennent, pendant la durée d’un contrat que le locateur conclut aux fins d’économie d’eau, les sommes payées par le locateur aux termes du contrat, mais seulement dans la mesure où ces sommes, plus les frais d’exploitation réels du locateur à l’égard de l’eau, ne dépassent pas les frais d’exploitation réels à l’égard de l’eau qui auraient été engagés si le contrat n’avait pas été exécuté. («operating costs»)

«intégrité physique» S’entend de l’intégrité de toutes les parties d’une construction, y compris les fondations, qui supportent des charges ou qui constituent une garniture d’étanchéité. S’entend notamment de l’intégrité :

a) du toit, des murs extérieurs, des portes d’entrée et des fenêtres extérieures;

b) des éléments contigus à la construction qui contribuent à la garniture d’étanchéité de celle-ci;

c) des colonnes, des murs et des planchers qui supportent des charges. («physical integrity»)

«remplacement d’un élément» S’entend en outre du remplacement d’une partie d’un élément ou du remplacement par un élément qui remplit une fonction similaire. («replacement of an item»)

«services fournis à l’égard d’un logement locatif» S’entend en outre d’un service qui est fourni à l’extérieur du logement locatif s’il est réservé à l’usage exclusif des locataires du logement. («services for a rental unit»)

(2) Pour l’application de la définition de «dépense en immobilisations» au paragraphe (1), un bail satisfait aux exigences si, pour l’essentiel, tous les risques et avantages rattachés au bien loué à bail sont transmis au preneur à bail et que, à l’entrée en vigueur du bail, une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

1. Le bail prévoit que la propriété du bien est transmise au preneur à bail au plus tard à l’expiration du bail.

2. Le bail prévoit que le preneur à bail a l’option d’acheter le bien à l’expiration du bail à un prix inférieur à ce que sera sa valeur marchande à ce moment-là.

3. La durée du bail s’étend sur au moins 75 pour cent de la durée de vie utile du bien, telle qu’elle est déterminée conformément à l’article 17.

4. La valeur actuelle nette des paiements minimaux exigibles en vertu du bail correspond à au moins 90 pour cent de la juste valeur marchande du bien à l’entrée en vigueur du bail. La valeur actuelle nette est déterminée au moyen du taux d’intérêt prescrit à l’article 18 pour le mois où le bail entre en vigueur.

(3) La définition au paragraphe (1) d’un terme ou d’une expression s’applique également à son équivalent français. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ancienne loi» S’entend de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation, de la loi intitulée Residential Tenancies Act, qui constitue le chapitre 452 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou de la loi intitulée The Residential Premises Rent Review Act, 1975 (2e session), qui constitue le chapitre 12. («predecessor Act»)

«conjoint» Personne du sexe opposé avec laquelle la personne est mariée ou avec laquelle elle vit dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«famille» À l’égard d’une personne, s’entend :

a) de son conjoint;

b) de ses père et mère ou autres ascendants ou de ses enfants ou autres descendants, ou de ceux de son conjoint;

c) de ses frères et soeurs ou de ceux de son conjoint et des enfants et autres descendants de ces frères et soeurs;

d) de ses oncles et tantes et de ceux de son conjoint et des enfants et autres descendants de ces oncles et tantes;

e) des conjoints de ses fils et filles. («family») Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

3. Les dispositions suivantes sont prescrites comme règles d’interprétation que le directeur, le registrateur et les agents des loyers doivent observer :

1. Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 1 (4) de la Loi, «un logement locatif auquel la partie VI ou VI.1 de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation ne s’appliquait pas» exclut un logement locatif si la partie VI ou VI.1 de cette loi s’est déjà appliquée à une partie du logement soit par elle-même, soit avec un autre logement locatif.

2. Pour l’application de la sous-disposition i de la disposition 2 du paragraphe 1 (4) de la Loi :

i. un logement locatif est «loué à ce jour ou avant ce jour» si une partie était louée ce jour-là ou avant lui soit par elle-même, soit avec un autre logement locatif,

ii. un logement locatif est «loué pour la première fois» le premier jour où une partie du logement est louée pour la première fois soit par elle-même, soit avec un autre logement locatif.

3. Pour l’application de la sous-disposition i des dispositions 3 et 4 du paragraphe 1 (4) de la Loi, un logement locatif est «loué pour la première fois» le jour où il a été «loué pour la première fois» au sens du paragraphe 25 (2) du Règlement 1006 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel qu’il existait immédiatement avant le 10 août 1992, à condition que ce jour se situe avant le 10 août 1992. Dans le cas contraire, le logement locatif est «loué pour la première fois» le premier jour où une partie du logement est louée pour la première fois soit par elle-même, soit avec un autre logement locatif.

4. Pour l’application de l’alinéa 20 (1) g), des paragraphes 23 (4) et 30 (3) et des alinéas 33 (1) c) et (2) c) de la Loi, si la disposition des logements locatifs d’un ensemble d’habitation est modifiée :

i. le loyer maximal total des logements locatifs est réduit pour tenir compte de la réduction de la surface totale des logements locatifs,

ii. le loyer maximal total des logements locatifs est réparti entre les logements en fonction des modifications apportées à la surface des logements.

5. Les amendes et charges semblables pour paiement tardif d’une somme payée par un locateur ne doivent pas entrer dans le calcul des frais.

6. La taxe sur les produits et services et la taxe de vente provinciale payées par un locateur entrent dans le calcul des frais.

7. Il ne peut être tenu compte d’un montant dans une ordonnance s’il en a déjà été tenu compte dans cette ordonnance ou dans une ordonnance antérieure.

8. L’augmentation ou la réduction de loyer ou de loyer maximal qui doit être répartie entre tous les logements locatifs d’un ensemble est répartie proportionnellement selon le loyer maximal de chaque logement.

9. L’augmentation ou la réduction de loyer ou de loyer maximal qui doit être répartie entre un certain nombre des logements locatifs d’un ensemble est répartie proportionnellement selon la mesure dans laquelle chaque logement est touché par le motif sur lequel est fondée l’augmentation ou la réduction. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

4. Pour l’application du paragraphe 1 (3) de la Loi, un immeuble ne fait pas partie d’un groupe d’immeubles connexes dont il ferait partie, pendant la période de cinq ans commençant le jour où le premier logement locatif est loué pour la première fois, par ailleurs. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

5. (1) Les dispositions du présent article sont prescrites comme règles, en remplacement de celles énoncées au paragraphe 1 (4) de la Loi, pour déterminer la date du loyer initial d’un logement locatif.

(2) La mention dans la Loi de la date du loyer initial d’un logement locatif est réputée la mention de la date déterminée conformément à la première des dispositions suivantes qui s’applique au logement :

1. Si une déclaration a été déposée aux termes de la partie V de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation énonçant la date à laquelle le loyer réel, au sens de cette loi, a été demandé pour la première fois, la date du loyer initial est réputée cette date ou le 1er juillet 1985, celle de ces dates qui est postérieure à l’autre étant retenue.

2. Si aucun loyer n’était demandé à la date qui serait réputée la date du loyer initial aux termes du paragraphe 1 (4) de la Loi sans égard au présent paragraphe, la date du loyer initial est réputée la date à laquelle un loyer a été demandé pour la première fois après cette date.

3. Dans le cas d’un logement locatif visé à la disposition 3 du paragraphe 1 (4) de la Loi et dont la date du loyer initial serait le 1er octobre 1990 aux termes de cette disposition, si le loyer maximal prévu pour ce jour-là par la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation était supérieur au loyer demandé ce même jour, la date du loyer initial est :

i. si le logement locatif était loué le 1er juillet 1985 et que ce fait est connu ou a été déclaré au registrateur, le 1er juillet 1985,

ii. si le logement locatif a été loué pour la première fois après le 1er juillet 1985 et que le jour est connu ou a été déclaré au registrateur, ce jour-là,

iii. si ni l’une ni l’autre des dispositions i et ii ne s’applique, le 1er octobre 1990.

(3) Si aucune des dispositions du paragraphe (2) ne s’applique, la date du loyer initial est déterminée conformément au paragraphe 1 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

6. Pour l’application du paragraphe 7 (3) de la Loi, les deux années consécutives sont déterminées selon la méthode suivante :

1. Les jours de l’année où commencent et se terminent les deux années consécutives sont les mêmes que pour les périodes prescrites à l’égard desquelles des renseignements concernant les frais d’exploitation ont été déposés aux termes de l’alinéa 53 a) de la Loi avec la requête qui a fait que la première ordonnance augmentant d’un pourcentage supérieur au taux légal le loyer maximal d’un logement locatif a été rendue en vertu de la Loi.

2. La date de prise d’effet de l’augmentation de loyer prévue dans l’avis est déterminée.

3. L’anniversaire de la date de prise d’effet de la première augmentation de loyer prévue dans la première ordonnance, soit le dernier anniversaire avant la date déterminée aux termes de la disposition 2, est déterminé.

4. Les deux années correspondent aux deux dernières années, commençant et se terminant les jours de l’année déterminés aux termes de la disposition 1, qui sont révolues avant le jour qui se situe quatre-vingt-dix jours avant l’anniversaire déterminé aux termes de la disposition 3. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

7. (1) La disposition suivante est prescrite comme règle pour émettre des conclusions :

1. Si le locateur déclare des frais découlant d’une opération qui n’est pas une opération sans lien de dépendance, seule la partie des frais qui est inférieure à ceux qui découleraient d’une opération semblable sur le marché est prise en considération.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«contrôle» La propriété ou le contrôle, directs ou indirects, à titre individuel ou avec une personne liée :

a) soit de plus de 50 pour cent du capital-actions émis d’une personne morale ayant plein droit de vote dans toutes les circonstances;

b) soit d’une fraction du capital-actions émis et en circulation d’une personne morale qui permet ou peut permettre à la personne en question de diriger la gestion et les lignes de conduite de la personne morale. («control»)

«opération semblable sur le marché» Opération sans lien de dépendance qui est réalisée ou qui pourrait l’être selon toute attente raisonnable à des conditions identiques ou comparables dans la même aire géographique. («similar market transactions»)

«personne liée» Lorsque cette expression est utilisée pour indiquer un lien avec une personne, elle s’entend notamment :

a) d’un membre de la famille de cette personne;

b) d’un employeur ou d’un employé de cette personne;

c) d’un associé de cette personne;

d) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire;

e) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne agit à titre de fiduciaire ou à un titre semblable;

f) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle des personnes qui ont un lien avec cette personne, déterminé par ailleurs aux termes de la présente définition, ont un intérêt bénéficiaire;

g) d’une personne morale contrôlée par cette personne;

h) d’une personne morale contrôlée par cette personne et par des personnes qui ont un lien avec cette personne;

i) d’une personne morale contrôlée par une personne qui a un lien avec cette personne. («related person»)

«sans lien de dépendance» Signifie que les personnes en cause ne sont pas des personnes liées. («arm’s length»)

(3) Dans le présent article, une personne morale est liée à une autre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) une des personnes morales est contrôlée par l’autre;

b) les deux personnes morales sont contrôlées par la même personne ou par le même groupe de personnes liées dont chaque membre est lié à chaque autre membre du groupe;

c) chacune des personnes morales est contrôlée par une personne et la personne qui contrôle la première et la personne qui contrôle l’autre sont liées;

d) une des personnes morales est contrôlée par une personne qui est liée à un membre du groupe de personnes liées qui contrôle l’autre personne morale;

e) une des personnes morales est contrôlée par une personne qui est liée à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre personne morale;

f) un membre d’un groupe de personnes liées qui contrôle une des personnes morales est lié à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre personne morale;

g) chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle une des personnes morales est une personne liée à au moins un membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre personne morale. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

8. Les dispositions suivantes sont prescrites comme règles pour émettre des conclusions :

1. Si plus d’une des augmentations du loyer maximal suivantes est justifiée aux termes de l’alinéa 20 (1) d) de la Loi, les augmentations sont appliquées au loyer maximal dans l’ordre suivant :

i. les augmentations fondées sur la partie du coût de nouveaux services ou de services supplémentaires qui constitue des frais d’exploitation,

ii. les augmentations découlant d’un montant à reporter d’une ordonnance antérieure visée au paragraphe 21 (8) de la Loi, mentionné à l’alinéa 20 (1) f) de la Loi,

iii. les augmentations découlant d’un montant à reporter d’une ordonnance antérieure visée au paragraphe 21 (8) de la Loi, mentionné à l’alinéa 20 (1) e) de la Loi,

iv. les augmentations fondées sur des dépenses en immobilisations visées à l’article 15 ou 16 de la Loi,

v. les augmentations fondées sur des dépenses en immobilisations autres que celles visées à la sous-disposition iv, y compris les augmentations fondées sur la partie du coût de nouveaux services ou de services supplémentaires qui constitue une dépense en immobilisations.

2. S’il y a plus d’une des augmentations visées à la sous-disposition iv ou v de la disposition 1 et que le montant total des augmentations visées à l’une ou l’autre de ces sous-dispositions ne peut être appliqué au loyer maximal, les augmentations s’appliquent au loyer maximal proportionnellement. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

9. (1) Pour l’application du paragraphe 28 (5) de la Loi, l’agent des loyers rajuste le loyer maximal énoncé dans l’arrêté, l’ordre ou l’ordonnance antérieur en appliquant l’augmentation ou la réduction utilisée pour obtenir le loyer maximal énoncé dans cet arrêté, cet ordre ou cette ordonnance au loyer maximal réduit par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 28 de la Loi.

(2) Pour l’application du paragraphe 28 (6) de la Loi, l’agent des loyers rajuste le loyer maximal fixé dans l’avis de report antérieur ou l’avis d’inclusion progressive en appliquant l’augmentation utilisée pour obtenir le loyer maximal énoncé dans cet avis au loyer maximal réduit par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 28 de la Loi. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

10. Pour l’application de l’article 99 de la Loi, le montant que peut demander le représentant d’un locateur ou d’un locataire pour ses honoraires conditionnels correspond à 10 pour cent du montant qui a été ou peut être, en tout ou en partie, recouvré, obtenu ou épargné sur une période d’un an grâce aux efforts du représentant. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

PARTIE II
LOYER MAXIMAL

11. (1) Les dispositions du présent article sont prescrites comme règles, en remplacement de celles énoncées au paragraphe 10 (2) de la Loi, pour déterminer le loyer maximal d’un logement locatif à la date du loyer initial si celle-ci tombe le 10 août 1992 ou après cette date.

(2) Les règles suivantes s’appliquent à la détermination du loyer maximal d’un logement locatif à la date du loyer initial :

1. Les dispositions 2 et 3 s’appliquent au logement locatif qui, à la date du loyer initial, était loué à un concierge, à un employé du locateur dont l’emploi est lié à la gestion de l’ensemble ou à un membre de la famille du locateur.

2. Si, aux termes d’une ancienne loi, un arrêté a été pris, un ordre donné ou une ordonnance rendue avant la date du loyer initial énonçant le loyer d’un logement visé à la disposition 1, le loyer maximal à la date du loyer initial est réputé le loyer énoncé dans l’arrêté, l’ordre ou l’ordonnance, majoré des augmentations légales permises entre la date de sa prise d’effet et la date du loyer initial.

3. Si un logement visé à la disposition 1 n’a pas fait l’objet d’un arrêté, d’un ordre ou d’une ordonnance visé à la disposition 2 avant la date du loyer initial :

i. le loyer maximal à la date du loyer initial est réputé le loyer le plus ancien qui est connu depuis que le logement est devenu assujetti à une ancienne loi et qui était demandé à une personne qui n’était pas un concierge, un employé du locateur dont l’emploi est lié à gestion de l’ensemble ou un membre de la famille du locateur, majoré des augmentations légales permises jusqu’à la date du loyer initial,

ii. si le loyer maximal ne peut être déterminé aux termes de la sous-disposition i et que le logement locatif fait partie d’un ensemble d’habitation comportant d’autres logements locatifs, le loyer maximal à la date du loyer initial est réputé la moyenne des loyers, à la date du loyer initial, de tous les logements locatifs similaires de l’ensemble qui ne sont pas occupés par un concierge, un employé du locateur dont l’emploi est lié à la gestion de l’ensemble ou un membre de la famille du locateur ou, s’il n’existe pas de logements similaires, le loyer maximal à la date du loyer initial est réputé être le loyer qui serait raisonnable compte tenu des loyers, à la date du loyer initial, des autres logements locatifs de l’ensemble,

iii. si le loyer maximal ne peut être déterminé aux termes de la sous-disposition i ou ii, le loyer maximal à la date du loyer initial est réputé être le loyer qui serait raisonnable compte tenu des loyers, à la date du loyer initial, de logements locatifs similaires dans le secteur géographique.

4. S’il existe, à la date du loyer initial, un bail en vigueur qui prévoit une remise, le loyer maximal est déterminé, sous réserve de la disposition 5, à partir du loyer avant remise à la date du loyer initial moins la remise moyenne. La remise moyenne est la remise totale prévue par le bail, calculée selon la moyenne du nombre de périodes de location pendant un an. Si la durée du bail est de plus d’un an, la remise moyenne est calculée à partir de la remise totale prévue par le bail pour la première année. Dans la présente disposition et à la disposition 5, «remise» s’entend notamment d’un avantage prenant la forme d’une remise ou d’une réduction de loyer et peut prendre la forme d’une déduction, d’un paiement ou d’un transfert d’un autre type de bien.

5. Le loyer maximal est déterminé à partir du loyer avant remise si les conditions suivantes sont réunies :

i. le bail mentionné à la disposition 4 est mis par écrit,

ii. le bail prévoit une remise à l’égard de la commercialisation de la première location du logement locatif,

iii. la remise totale prévue par le bail ne dépasse pas un montant égal à deux mois de loyer avant remise,

iv. les périodes de location à l’égard desquelles la remise est versée ou déduite, lesquelles n’ont pas besoin d’être consécutives, ne dépassent pas six mois.

6. Si une déclaration d’enregistrement concernant un logement locatif a été déposée aux termes de la partie V de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation et que le paragraphe 4 (18) du Règlement 1007 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel qu’il existait immédiatement avant le 10 août 1992, s’appliquait au loyer réel, au sens de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation, du logement locatif, le loyer maximal de ce dernier à la date du loyer initial est le loyer réel déterminé aux termes de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

11.1 Les dispositions suivantes sont prescrites comme règles pour émettre des conclusions concernant la détermination du loyer maximal par suite d’une requête présentée en vertu de l’alinéa 33 (1) c), (2) c), d), e) ou f) de la Loi ou de la disposition 1 de l’article 37 du présent règlement :

1. Pour déterminer le montant du loyer maximal, l’agent des loyers tient compte de la question de savoir s’il y a eu réduction ou interruption des services ou installations fournis.

2. S’il y a eu réduction ou interruption des services ou installations fournis, l’agent des loyers applique les dispositions de l’article 25 pour émettre des conclusions concernant une réduction du loyer maximal en raison de l’interruption ou de la réduction des services ou installations fournis. Règl. de l’Ont. 552/93, art. 1.

PARTIE III
FRAIS D’EXPLOITATION

12. (1) Les dispositions du présent article sont prescrites comme règles pour émettre des conclusions concernant les frais d’exploitation.

(2) Les règles suivantes portent sur l’«exercice de base» et l’«exercice de référence» :

1. «Exercice de base» et «exercice de référence» désignent des périodes comptables annuelles établies aux fins d’une requête. Chacune des périodes doit avoir une durée d’un an. L’exercice de référence constitue la période se terminant immédiatement avant l’exercice de base.

2. S’il s’agit d’une requête du locateur, l’exercice de référence et l’exercice de base correspondent aux dernières périodes comptables annuelles qui sont révolues le jour qui se situe au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la date de prise d’effet de la première augmentation de loyer demandée.

3. Si une ordonnance augmentant d’un pourcentage supérieur au taux légal le loyer maximal d’un logement locatif a été rendue en vertu de la Loi, les périodes comptables annuelles mentionnées à la disposition 2 commencent et se terminent les mêmes jours de l’année que pour les périodes prescrites à l’égard desquelles des renseignements concernant les frais d’exploitation ont été déposés aux termes de l’alinéa 53 a) de la Loi avec la requête qui a donné lieu à l’ordonnance.

4. S’il s’agit d’une requête du locataire, l’exercice de référence et l’exercice de base, sous réserve de la disposition 5, correspondent aux années civiles précédant la date de la requête.

5. S’il s’agit d’une requête du locataire et qu’une ordonnance augmentant d’un pourcentage supérieur au taux légal le loyer maximal d’un logement locatif de l’ensemble a été rendue en vertu de la Loi, l’exercice de référence et l’exercice de base correspondent aux deux années qui seraient déterminées aux termes de l’article 6 pour les besoins d’un avis dans lequel la date de prise d’effet de l’augmentation de loyer est la même que celle de la requête du locataire.

(3) Les règles suivantes s’appliquent à la répartition des frais d’exploitation d’un ensemble d’habitation qui fait partie d’un ensemble domiciliaire plus grand si l’ensemble d’habitation partage ces frais avec d’autres parties de l’ensemble domiciliaire :

1. Sous réserve de la disposition 2, les frais d’exploitation de l’ensemble domiciliaire sont répartis entre les parties de l’ensemble domiciliaire selon un ou plusieurs des facteurs suivants :

i. la surface de chaque partie de l’ensemble domiciliaire,

ii. l’évaluation aux fins des impôts municipaux pour chaque partie de l’ensemble domiciliaire,

iii. la valeur marchande de chaque partie de l’ensemble domiciliaire,

iv. les recettes provenant de chaque partie de l’ensemble domiciliaire.

2. Si la répartition des frais d’exploitation conformément à la disposition 1 serait déraisonnable compte tenu de la fraction des frais qui est attribuable à chaque partie de l’ensemble domiciliaire, les frais d’exploitation sont répartis entre les parties de l’ensemble domiciliaire dans des proportions raisonnables en fonction de la fraction des frais qui est attribuable à chaque partie.

(4) Les règles suivantes s’appliquent à la situation de l’agent des loyers qui décide que l’augmentation du loyer maximal, le loyer ou le loyer maximal devrait être réduit en raison d’une diminution extraordinaire des frais d’exploitation et qui tient ensuite compte, aux termes du paragraphe 13 (9) ou 24 (3) de la Loi, des preuves d’une augmentation extraordinaire des frais d’exploitation :

1. L’agent des loyers peut déduire du montant de la réduction qu’il a décidé d’effectuer un montant à l’égard de l’augmentation extraordinaire des frais d’exploitation, mais uniquement dans la mesure où la réduction est ainsi éliminée.

2. Le présent paragraphe ne s’applique pas à une requête fondée sur une augmentation extraordinaire des frais d’exploitation. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

13. (1) Les dispositions du présent article sont prescrites comme règles pour émettre des conclusions concernant les augmentations extraordinaires des frais d’exploitation.

(2) Pour déterminer si une augmentation des frais d’exploitation est extraordinaire aux termes du paragraphe 14 (2) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent :

1. L’augmentation correspond à l’augmentation des frais d’exploitation entre l’exercice de référence et l’exercice de base.

2. Le pourcentage énoncé dans la catégorie de frais d’exploitation correspondante, mentionnée au paragraphe 14 (2) de la Loi, est obtenu :

i. soit du barème visé au paragraphe 12 (1) de la Loi pour l’année civile dans laquelle se situe la date de prise d’effet de la première augmentation de loyer demandée,

ii. soit, si la date de prise d’effet de la première augmentation de loyer demandée est en 1992, du barème visé au paragraphe 12 (1) de la Loi pour 1993. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

(2.1) Pour déterminer les frais d’exploitation liés aux impôts municipaux à l’égard de l’exercice de base pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), il n’est tenu compte d’aucune variation des impôts municipaux, entre l’exercice de référence et l’exercice de base, qui résulte d’une nouvelle évaluation effectuée à l’échelle de la municipalité en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière ou d’une autre loi, notamment d’une variation des impôts municipaux qui découle d’une modification du taux du millième par suite de la nouvelle évaluation. Règl. de l’Ont. 552/93, art. 2.

(3) Si une augmentation du loyer maximal est justifiée en raison d’une augmentation extraordinaire des frais d’exploitation, le montant de l’augmentation du loyer maximal est égal au montant visé à l’alinéa a) moins le montant visé à l’alinéa b) :

a) le montant des frais de la catégorie de frais d’exploitation pour l’exercice de base;

b) le montant des frais de la catégorie de frais d’exploitation pour l’exercice de référence rajusté selon le pourcentage de la catégorie de frais d’exploitation, déterminé aux termes de la disposition 2 du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

14. (1) Les dispositions du présent article sont prescrites comme règles pour émettre des conclusions concernant les diminutions extraordinaires des frais d’exploitation.

(2) Pour déterminer si une diminution des frais d’exploitation est extraordinaire aux termes du paragraphe 24 (2) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent :

1. La diminution correspond à la diminution des frais d’exploitation entre l’exercice de référence et l’exercice de base.

2. Le pourcentage énoncé dans la catégorie de frais d’exploitation correspondante, mentionnée au paragraphe 24 (2) de la Loi, est obtenu :

i. soit du barème visé au paragraphe 12 (1) de la Loi pour l’année civile dans laquelle la requête est présentée,

ii. soit, si la requête est présentée en 1992, du barème visé au paragraphe 12 (1) de la Loi pour 1992. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

(2.1) Pour déterminer les frais d’exploitation liés aux impôts municipaux à l’égard de l’exercice de base pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), il n’est tenu compte d’aucune variation des impôts municipaux, entre l’exercice de référence et l’exercice de base, qui résulte d’une nouvelle évaluation effectuée à l’échelle de la municipalité en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière ou d’une autre loi, notamment d’une variation des impôts municipaux qui découle d’une modification du taux du millième par suite de la nouvelle évaluation. Règl. de l’Ont. 552/93, art. 3.

(3) Si une réduction du loyer ou du loyer maximal est justifiée en raison d’une diminution extraordinaire des frais d’exploitation, le montant de la réduction, sous réserve du paragraphe (4), est égal au montant visé à l’alinéa a) moins le montant visé à l’alinéa b) :

a) le montant des frais de la catégorie de frais d’exploitation pour l’exercice de référence;

b) le montant des frais de la catégorie de frais d’exploitation pour l’exercice de base.

(4) Si le pourcentage énoncé dans la catégorie de frais d’exploitation est négatif, le montant de la réduction est égal au montant visé à l’alinéa a) moins le montant visé à l’alinéa b) :

a) le montant des frais de la catégorie de frais d’exploitation pour l’exercice de référence rajusté selon le pourcentage énoncé dans la catégorie de frais d’exploitation;

b) le montant des frais de la catégorie de frais d’exploitation pour l’exercice de base.

(5) Pour émettre des conclusions concernant la disposition 3 du paragraphe 13 (8) de la Loi, l’établissement de l’exercice de base et de l’exercice de référence et le choix du barème visé au paragraphe 12 (1) de la Loi à utiliser se font conformément aux règles qui s’appliquent à la requête d’un locateur fondée sur une augmentation extraordinaire des frais d’exploitation. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

PARTIE IV
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

15. (1) Les dispositions suivantes sont prescrites comme règles pour émettre des conclusions concernant les dépenses en immobilisations et pour calculer les montants reconnus à l’égard de dépenses en immobilisations :

1. Aucun montant ne peut être reconnu à l’égard d’une dépense en immobilisations, sauf en vertu de l’article 16 de la Loi, à moins que l’une des conditions suivantes ne se réalise :

i. les travaux ont été achevés pendant la période d’un an se terminant quatre-vingt-dix jours avant la date de prise d’effet de la première augmentation de loyer demandée,

ii. la requête est présentée dans les six mois qui suivent le 10 août 1992.

2. Le montant d’une dépense en immobilisations correspond au total du prix d’achat et des frais d’installation, de rénovation et de construction, moins les subventions ou autres formes d’aide du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial ou d’un gouvernement municipal ou le produit d’une assurance, d’une récupération, d’une revente ou d’une reprise.

3. Le montant de la dépense en immobilisations qui se rapporte à un bien loué à bail correspond à celle des valeurs suivantes qui est inférieure à l’autre :

i. la valeur actuelle nette, à l’entrée en vigueur du bail, des paiements minimaux exigibles en vertu du bail, y compris les versements initiaux ou les options d’achat, mais non le coût des contrats d’entretien,

ii. la juste valeur marchande, à l’entrée en vigueur du bail, du bien loué à bail.

4. Pour l’application de la sous-disposition i de la disposition 3, la valeur actuelle nette est déterminée au moyen du taux d’intérêt, prescrit à l’article 18, pour le mois où le bail entre en vigueur.

5. La valeur du travail du locateur dans l’exécution des travaux relatifs à la dépense en immobilisations correspond au temps passé sur ces travaux multiplié par un taux de rémunération raisonnable compte tenu de l’expérience et des compétences du locateur dans le type de travaux effectués. Si le temps passé sur ces travaux dépasse le temps qui aurait été raisonnable compte tenu de l’expérience et des compétences du locateur, le dernier est pris en considération dans le calcul de la valeur du travail du locateur. Il n’est tenu compte que de la partie de cette valeur qui est inférieure au montant que demanderait une personne qui exécute ce genre de travaux contre rémunération.

6. Le montant reconnu à l’égard d’une dépense en immobilisations est la somme du montant de la dépense en immobilisations et de la valeur du travail du locateur, amortie sur la durée de vie utile, prescrite à l’article 17, des travaux effectués ou de la chose achetée, en versements uniformes de capital et d’intérêts réunis.

7. L’amortissement prévu à la disposition 6 est calculé au moyen du taux d’intérêt, prescrit à l’article 18, pour le mois où la requête est présentée.

8. La date à laquelle un élément d’immobilisations doit être déduit du loyer maximal d’un logement est la date qui suit la date de prise d’effet du loyer maximal énoncé dans l’ordonnance qui a déterminé le montant reconnu dont l’élément d’immobilisations fait partie au moyen de la durée de vie utile prévue, prescrite à l’article 17, des travaux effectués ou de la chose achetée.

9. Une dépense en immobilisations visant à augmenter les économies d’énergie est notamment une dépense en immobilisations qui remplit les conditions suivantes :

i. une aide financière, dont le but est d’augmenter les économies d’énergie, est reçue du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial ou d’un gouvernement municipal, d’un de leurs organismes ou d’un fournisseur d’énergie ou de carburant,

ii. la dépense est destinée à quoi que ce soit qui est recommandé par écrit afin d’augmenter les économies d’énergie par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial ou un gouvernement municipal, un de leurs organismes, Ontario Hydro, une commission de services publics ou toute personne qui fournit du gaz ou de l’énergie électrique à une municipalité ou aux habitants d’une municipalité, conformément à la Loi sur les concessions municipales,

iii. la dépense est destinée à l’un ou l’autre des buts suivants :

A. remplacer quoi que ce soit qui fonctionne à l’électricité par quelque chose qui fonctionne à l’aide d’une autre forme d’énergie ou de carburant,

B. remplacer l’éclairage incandescent par un éclairage fluorescent ou aux halogènes,

C. remplacer l’éclairage extérieur par un éclairage à vapeur de sodium à haute pression,

D. remplacer les fenêtres par des fenêtres qui ont un meilleur rendement énergétique,

E. étanchéifier un immeuble,

F. accroître la valeur d’isolation du gros-oeuvre,

G. accroître le rendement énergétique d’un système de chauffage, de refroidissement ou de ventilation.

(2) Les règles suivantes s’appliquent à la répartition d’une dépense en immobilisations pour un ensemble d’habitation qui fait partie d’un ensemble domiciliaire plus grand si la dépense touche d’autres parties de l’ensemble domiciliaire :

1. Sous réserve de la disposition 2, la dépense en immobilisations relative à l’ensemble domiciliaire est répartie entre les parties de l’ensemble domiciliaire selon un ou plusieurs des facteurs suivants :

i. la surface de chaque partie de l’ensemble domiciliaire,

ii. l’évaluation aux fins des impôts municipaux pour chaque partie de l’ensemble domiciliaire,

iii. la valeur marchande de chaque partie de l’ensemble domiciliaire,

iv. les recettes provenant de chaque partie de l’ensemble domiciliaire.

2. Si la répartition de la dépense en immobilisations conformément à la disposition 1 serait déraisonnable compte tenu de la fraction de la dépense qui est attribuable à chaque partie de l’ensemble domiciliaire, la dépense est répartie entre les parties de l’ensemble domiciliaire dans des proportions raisonnables en fonction de la fraction de la dépense qui est attribuable à chaque partie. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

16. La disposition suivante est prescrite comme règle pour l’application des paragraphes 15 (4) et 17 (2) de la Loi :

1. S’il diffère du montant approuvé dans la décision anticipée, le montant réellement dépensé est le montant dont il est tenu compte. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

17. (1) Le présent article prescrit la vie utile de travaux effectués ou d’une chose achetée pour l’application de l’article 20 de la Loi.

(2) La vie utile de travaux effectués ou d’une chose achetée est déterminée au moyen de l’annexe conformément aux règles suivantes :

1. Si une chose, à l’achat, a déjà été utilisée, sa vie utile est déterminée compte tenu de sa durée d’utilisation préalable.

2. Si les travaux effectués ou la chose achetée ne figurent pas à l’annexe, leur vie utile est déterminée par comparaison aux articles y figurant qui ont des caractéristiques semblables.

(3) Si la vie utile de travaux effectués ou d’une chose achetée ne peut être déterminée aux termes du paragraphe (2) parce que les travaux ou la chose ne figurent pas à l’annexe et qu’aucun article ayant des caractéristiques semblables n’y figure non plus, la vie utile des travaux ou de la chose correspond à la durée généralement admise comme durée de vie utile de ces travaux ou de cette chose. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

18. (1) Le présent article prescrit les taux d’intérêt sur les dépenses en immobilisations pour l’application du paragraphe 20 (5) de la Loi.

(2) Le taux d’intérêt est le taux d’intérêt des certificats de placement garanti de cinq ans, publié tous les mois dans la Revue de la Banque du Canada, pour le mois où la requête est présentée. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

19. (1) Les dispositions du présent article sont prescrites comme règles pour déterminer la partie prescrite d’un montant reconnu à l’égard d’une dépense en immobilisations ou d’un report pour l’application du paragraphe 20 (8) de la Loi.

(2) La partie prescrite d’un montant reconnu est la partie du montant qui reste après déduction de la fraction de 2 pour cent appropriée du loyer maximal précédent, à l’exclusion de tous les éléments d’immobilisations.

(3) Pour déterminer la fraction appropriée pour chaque montant reconnu, il faut répartir proportionnellement 2 pour cent du loyer maximal précédent, à l’exclusion des éléments d’immobilisations, entre tous les montants reconnus à l’égard des dépenses en immobilisations et tous les montants reconnus à l’égard du report d’un montant reconnu à l’égard d’une dépense en immobilisations. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

20. (1) Les dispositions du présent article sont prescrites comme règles pour déterminer la partie prescrite d’un montant justifié à l’égard d’un report pour l’application du paragraphe 22 (4) de la Loi.

(2) La partie prescrite d’un montant justifié est la partie du montant qui reste après déduction de la fraction de 2 pour cent appropriée du loyer maximal précédent, à l’exclusion de tous les éléments d’immobilisations.

(3) Pour déterminer la fraction appropriée pour chaque montant justifié, il faut répartir proportionnellement 2 pour cent du loyer maximal précédent, à l’exclusion des éléments d’immobilisations, entre tous les montants justifiés à l’égard de reports de montants reconnus à l’égard de dépenses en immobilisations. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

21. La disposition suivante est prescrite comme règle pour l’application du paragraphe 22 (3) de la Loi :

1. La date à laquelle un élément d’immobilisations doit être déduit du loyer maximal est déterminée conformément à la disposition 8 de l’article 15. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

PARTIE V
NOUVEAUX SERVICES OU SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

22. Les dispositions suivantes sont prescrites comme règles pour émettre des conclusions concernant le coût de nouveaux services ou de services supplémentaires :

1. L’augmentation du loyer maximal pour tenir compte du coût de nouveaux services ou de services supplémentaires est divisée comme suit :

i. l’augmentation portant sur la partie du coût des nouveaux services ou des services supplémentaires qui constitue une dépense en immobilisations,

ii. l’augmentation portant sur la partie du coût des nouveaux services ou des services supplémentaires qui constitue des frais d’exploitation d’une catégorie de frais d’exploitation énoncée dans le barème mentionné au paragraphe 12 (1) de la Loi.

2. Aucune augmentation, autre que les augmentations visées aux sous-dispositions i et ii de la disposition 1, ne peut être apportée au loyer maximal pour tenir compte du coût de nouveaux services ou de services supplémentaires.

3. L’augmentation portant sur la partie du coût d’un nouveau service ou d’un service supplémentaire qui constitue une dépense en immobilisations est déterminée conformément aux règles prescrites relatives aux dépenses en immobilisations précisées.

4. L’augmentation portant sur la partie du coût d’un nouveau service ou d’un service supplémentaire qui constitue des frais d’exploitation correspond à l’augmentation des frais d’exploitation, dans l’année qui suit le jour où le nouveau service ou le service supplémentaire est fourni pour la première fois, qui sont imputables au nouveau service ou au service supplémentaire.

5. Les augmentations du loyer maximal pour tenir compte du coût d’un nouveau service ou d’un service supplémentaire sont réparties entre les logements locatifs qui reçoivent le nouveau service ou le service supplémentaire selon la mesure dans laquelle chaque logement locatif est touché. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

23. La disposition suivante est prescrite comme règle pour l’application du paragraphe 18 (2) de la Loi :

1. S’il diffère du montant approuvé dans la décision anticipée, le montant réellement dépensé est le montant dont il est tenu compte. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

PARTIE VI
ENTRETIEN INSUFFISANT

24. (1) Les dispositions du présent article sont prescrites comme règles pour émettre des conclusions concernant une réduction du loyer demandé ou du loyer maximal fondée sur un niveau d’entretien ou de réparation insuffisant.

(2) La réduction du loyer demandé ou du loyer maximal n’est justifiée que si le niveau d’entretien ou de réparation est insuffisant à la date de la requête.

(3) Pour déterminer si le niveau d’entretien ou de réparation est insuffisant, l’agent des loyers peut tenir compte de toute question, mais doit tenir compte de celles qui suivent :

1. Toute contravention à un règlement municipal adopté en vertu de l’article 31 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’une loi spéciale à l’égard des normes d’entretien et d’occupation.

2. Toute contravention à une disposition d’une loi portant sur les normes à l’égard de la santé ou de la sécurité des occupants d’immeubles ou de constructions, ou à un règlement pris en application d’une telle loi.

3. Toute contravention à une norme d’entretien prescrite pour l’application de l’article 36 de la Loi.

4. La question de savoir si le locateur a omis de rectifier une insuffisance dans un délai raisonnable par suite d’une demande à cet effet, raisonnable dans les circonstances, faite par le locataire.

5. La question de savoir si le locateur a omis de garder les lieux dans un état propre à l’habitation.

6. La question de savoir si le locateur a omis de garder les aires communes propres.

(4) Pour déterminer si le niveau d’entretien ou de réparation est insuffisant, l’agent des loyers ne doit pas tenir compte des dommages causés à un logement locatif par la faute ou la négligence du locataire ou de personnes qui se trouvaient dans le logement avec la permission du locataire.

(5) Pour déterminer le montant d’une réduction du loyer demandé ou du loyer maximal, l’agent des loyers tient compte des questions suivantes :

1. La gravité de l’insuffisance du niveau d’entretien ou de réparation.

2. La durée de l’insuffisance.

3. Les effets raisonnables de l’insuffisance sur le locataire.

(6) Pour déterminer le montant d’une réduction du loyer demandé ou du loyer maximal, l’agent des loyers ne tient compte de l’insuffisance du niveau d’entretien ou de réparation que pour la période déterminée comme suit :

1. Sous réserve de la disposition 2, la période est la période de deux ans qui précède la date de la requête.

2. Si une ordonnance antérieure a été rendue aux termes de la Loi ou d’une ancienne loi, relativement au logement locatif et que sa date d’entrée en vigueur se situait dans les deux ans précédant la date de la requête, la période va de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance à la date de la requête. Pour l’application de la présente disposition, la date d’entrée en vigueur d’une ordonnance augmentant le loyer est la date de prise d’effet de la première augmentation de loyer fixée dans l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

PARTIE VII
RÉDUCTION DE SERVICES

25. (1) Les dispositions du présent article sont prescrites comme règles pour émettre des conclusions concernant la réduction du loyer demandé ou du loyer maximal fondée sur l’interruption ou la réduction des services ou des installations.

(2) L’agent des loyers détermine le montant de la réduction du loyer maximal pour cause d’interruption d’un service ou d’une installation conformément à la première des dispositions suivantes qui s’applique :

1. Si une ordonnance antérieure fixant une charge distincte pour le service ou l’installation a été rendue aux termes de la Loi ou d’une ancienne loi relativement au logement, le montant de la réduction correspond à cette charge distincte, majorée des augmentations de la charge distincte qui étaient légalement permises après la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

2. S’il existait une charge distincte pour le service ou l’installation le jour où le logement est devenu assujetti pour la première fois à la Loi ou à une ancienne loi ou après ce jour, le montant de la réduction correspond à la charge connue la plus ancienne, majorée des augmentations de la charge distincte qui ont été légalement permises par la suite.

3. S’il existe des charges distinctes pour le service ou l’installation pour les autres logements locatifs de l’ensemble, le montant de la réduction est la moyenne de ces charges distinctes.

4. Le montant de la réduction est ce que serait une charge raisonnable pour le service ou l’installation, d’après le coût du service ou de l’installation ou, si le coût ne peut être déterminé, la valeur du service ou de l’installation.

(3) Si un service ou une installation n’est pas interrompu mais simplement réduit, le montant de la réduction du loyer maximal est une fraction raisonnable, fondée sur l’importance de la réduction du service ou de l’installation, du montant déterminé aux termes du paragraphe (2).

(4) Si l’interruption ou la réduction est temporaire et que sa durée est raisonnable, compte tenu de son effet sur le locataire, et ne dépasse pas six mois, le loyer demandé ou le loyer maximal ne doit pas être réduit.

(5) Pour déterminer le montant d’une réduction du loyer demandé ou du loyer maximal ou pour déterminer la période pendant laquelle le loyer demandé ne peut être augmenté, l’agent des loyers ne tient compte de l’interruption ou de la réduction d’un service ou d’une installation que si l’interruption ou la réduction a commencé pendant la période déterminée comme suit :

1. Sous réserve de la disposition 2, la période est la période de six ans se terminant à la date de la requête.

2. Si une ordonnance antérieure a été rendue aux termes de la Loi ou d’une ancienne loi relativement au logement locatif et que sa date d’entrée en vigueur se situait dans les six ans précédant la date de la requête, la période va de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance à la date de la requête. Pour l’application de la présente disposition, la date d’entrée en vigueur d’une ordonnance augmentant le loyer est la date de prise d’effet de la première augmentation de loyer fixée dans l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

26. Les dispositions de l’article 25 sont également prescrites comme règles pour l’application du paragraphe 20 (1) de la Loi pour émettre des conclusions concernant une réduction du loyer maximal précédent pour cause d’interruption ou de réduction des services et installations, sous réserve toutefois de la modification suivante :

1. La date de la requête visée aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 25 (5) est réputée la date de prise d’effet de la première augmentation de loyer proposée dans la requête du locateur. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

PARTIE VIII
DÉCISIONS ANTICIPÉES

27. Les dispositions suivantes sont prescrites comme règles d’interprétation que les agents des loyers doivent observer :

1. Aux paragraphes 15 (4) et 17 (2) de la Loi, les travaux effectués ou la chose achetée ne sont pas sensiblement les mêmes que ceux prévus dans une décision anticipée si le montant réellement dépensé qui est déclaré par le locateur dépasse de plus de 10 pour cent le montant approuvé dans la décision anticipée.

2. Au paragraphe 18 (2) de la Loi, le service n’est pas sensiblement le même que celui prévu dans une décision anticipée si le montant réellement dépensé qui est déclaré par le locateur dépasse de plus de 10 pour cent le montant approuvé dans la décision anticipée. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

28. La détermination du montant reconnu à l’égard de la dépense en immobilisations est prescrite comme question sur laquelle il faut statuer pour l’application de l’alinéa 29 (2) d) de la Loi. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

29. Les règles suivantes sont prescrites comme règles pour émettre des conclusions concernant les décisions anticipées à l’égard de dépenses en immobilisations et de nouveaux services ou de services supplémentaires :

1. Le montant qui est reconnu à l’égard d’une dépense en immobilisations ou d’un nouveau service ou d’un service supplémentaire est le montant de la dépense ou le coût du service, majoré de la valeur du travail du locateur.

2. Le montant reconnu à l’égard d’une dépense en immobilisations ou d’un nouveau service ou d’un service supplémentaire est calculé conformément aux règles prescrites de la même façon que si le montant reconnu était calculé aux termes de l’article 20 de la Loi. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

PARTIE IX
PAIEMENT D’UN LOYER ILLÉGAL ET
CHARGES SUPPLÉMENTAIRES ILLÉGALES

30. Pour déterminer, aux termes du paragraphe 30 (3) de la Loi, si le locateur a demandé un loyer supérieur à celui permis par la Loi ou une loi mentionnée au paragraphe 30 (3) de la Loi, l’agent des loyers ne tient pas uniquement compte de la question de savoir si le loyer demandé était supérieur au loyer maximal, mais aussi des autres restrictions à l’égard du loyer permis par la Loi ou une loi mentionnée au paragraphe 30 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

31. La disposition suivante est prescrite comme règle pour émettre des conclusions concernant la perception interdite de sommes d’argent :

1. Si un montant a été perçu du requérant et que sa perception était interdite, le montant dû au requérant est la totalité du montant ainsi perçu. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

31.1 Les dispositions suivantes sont prescrites comme règles d’interprétation que les agents des loyers doivent observer pour émettre des conclusions aux termes de l’alinéa 32 (2) a) de la Loi :

1. L’agent des loyers ne doit pas considérer comme contraire à l’alinéa 31 (1) a) de la Loi une somme qu’un locateur perçoit ou exige, ou tente de percevoir ou d’exiger, d’un locataire ou d’un locataire éventuel en raison d’un chèque sans provision tiré par celui-ci pour le paiement du loyer si la somme demandée par le locateur pour le chèque ne dépasse pas celle qui lui a été demandée par une institution financière pour ce chèque.

2. L’agent des loyers ne doit pas considérer comme contraire à l’alinéa 31 (1) a) ou b) de la Loi une somme qu’un locateur perçoit ou exige, ou tente de percevoir ou d’exiger, d’un locataire ou d’un locataire éventuel ou dont il exige ou tente d’exiger le paiement par un locataire ou un locataire éventuel pour une clé de remplacement ou une clé supplémentaire, si les conditions suivantes sont réunies :

i. la somme demandée par le locateur pour la clé ne dépasse pas celle qu’il a payée pour celle-ci,

ii. le locataire a demandé la clé au locateur,

iii. dans le cas d’une clé de remplacement, la clé était nécessaire en raison d’une action du locataire. Règl. de l’Ont. 552/93, art. 4.

32. Les dispositions suivantes sont prescrites comme règles pour calculer l’intérêt visé aux articles 30 et 32 de la Loi :

1. L’intérêt est un intérêt simple calculé :

i. avant la date de l’ordonnance, sur le capital exigible,

ii. à la date de l’ordonnance et après cette date, sur le solde exigible de la somme du capital et de l’intérêt calculé jusqu’à la date de l’ordonnance.

2. L’intérêt est calculé à compter de l’une ou l’autre des dates suivantes :

i. pour les montants qui font l’objet d’une ordonnance visée à l’article 28 de la Loi à l’égard de diminutions extraordinaires des frais d’exploitation ou de l’insuffisance de l’entretien ou de la réparation, la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance,

ii. pour les autres montants, la date de la requête. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

PARTIE X
CHARGES DISTINCTES

33. Les charges distinctes pour la câblodistribution sont prescrites comme charges distinctes qui peuvent faire l’objet d’une péréquation immédiate pour l’application de l’article 45 de la Loi. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

34. Les dispositions suivantes sont prescrites comme règles d’interprétation que le directeur, le registrateur et les agents des loyers doivent observer :

1. Pour répartir également, aux termes de l’article 45 de la Loi, les charges distinctes pour une catégorie de stationnement ou pour la câblodistribution, chaque charge distincte est rendue égale à la moyenne du total des charges distinctes de l’ensemble d’habitation pour cette catégorie de stationnement ou pour la câblodistribution.

2. Si les charges distinctes doivent être réparties également et que le loyer maximal doit être augmenté ou réduit, la péréquation est effectuée avant que l’augmentation ou la réduction ne s’applique. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

35. (1) Le présent article prescrit, pour l’application de l’article 46 de la Loi, la manière d’augmenter ou de réduire le loyer maximal qui peut être demandé pour un logement locatif si le locateur fournit ou cesse de fournir une catégorie de services, d’installations, de privilèges, de commodités ou de choses énumérés aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 46 (1) de la Loi.

(2) Le loyer maximal est augmenté ou réduit d’un montant déterminé conformément à la première des dispositions suivantes qui s’applique :

1. Si une ordonnance antérieure fixant une charge distincte pour la catégorie de services, d’installations, de privilèges, de commodités ou de choses a été rendue aux termes de la Loi ou d’une ancienne loi relativement au logement, le montant correspond à cette charge, majorée des augmentations de la charge qui étaient légalement permises après la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

2. S’il existait une charge distincte pour la catégorie de services, d’installations, de privilèges, de commodités ou de choses le jour où le logement est devenu assujetti pour la première fois à la Loi ou à une ancienne loi ou après ce jour, le montant correspond à la charge connue la plus ancienne, majorée des augmentations de la charge qui ont été légalement permises par la suite.

3. S’il existe des charges distinctes pour la catégorie de services, d’installations, de privilèges, de commodités ou de choses pour les autres logements locatifs de l’ensemble, le montant est la moyenne de ces charges.

4. Si la charge distincte porte sur une catégorie de stationnement, le montant correspond :

i. soit à la moyenne des charges distinctes pour une catégorie de stationnement comparable dans l’ensemble d’habitation,

ii. soit, s’il n’existe pas de charges distinctes pour une catégorie de stationnement comparable dans l’ensemble d’habitation, à un montant raisonnable fondé sur les charges distinctes pour des catégories de stationnement comparables dans les ensembles d’habitation du secteur.

5. Si les charges distinctes portent sur la câblodistribution, le montant correspond au coût de la câblodistribution par logement pour le locateur. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

36. La câblodistribution est prescrite pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 46 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

PARTIE XI
RÈGLES DE PROCÉDURE

37. Les questions suivantes sont prescrites comme questions qui peuvent faire l’objet d’une requête visée au paragraphe 33 (2) de la Loi :

1. Quel était le loyer maximal à la date du loyer initial ou à une date ultérieure.

2. S’il y a eu une modification des renseignements, après la date du loyer initial mais avant le jour où la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation a été abrogée, qui constituait une modification pertinente au sens de cette loi. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

38. Les dispositions suivantes sont prescrites comme règles de procédure et d’interprétation que le directeur et les agents des loyers doivent observer :

1. Le directeur remet aux locataires touchés une copie de tout ordre d’exécution de travaux qu’un inspecteur donne à un locateur en vertu du paragraphe 37 (1) de la Loi.

2. Avant d’envisager s’il doit rendre une ordonnance, aux termes du paragraphe 37 (4) de la Loi, selon laquelle une requête présentée en vertu du paragraphe 37 (3) de la Loi n’a pas pour effet de surseoir à un ordre d’exécution de travaux donné par un inspecteur, l’agent des loyers :

i. avise le locateur et les locataires touchés par l’ordre d’exécution de travaux qu’il envisagera d’ordonner qu’il ne soit pas sursis à l’ordre,

ii. accorde au moins quinze jours au locateur et aux locataires touchés, après les avoir avisés, pour lui présenter des observations par écrit.

3. Pour décider s’il doit rendre une ordonnance, visée à la disposition 2, selon laquelle une requête n’a pas pour effet de surseoir à un ordre d’exécution de travaux, l’agent des loyers peut tenir compte des questions suivantes :

i. si la non-exécution de travaux exigés par l’ordre présente un danger immédiat pour la santé ou la sécurité d’une personne,

ii. si des travaux exigés par l’ordre d’exécution de travaux sont liés à la fourniture de services essentiels.

4. Une fois qu’il a décidé s’il doit rendre ou non une ordonnance visée à la disposition 2 selon laquelle une requête n’a pas pour effet de surseoir à un ordre d’exécution de travaux, l’agent des loyers donne un avis écrit de sa décision au locateur et aux locataires touchés par l’ordre.

5. Le directeur remet au locateur et aux locataires touchés les pièces suivantes :

i. une copie de tout ordre donné aux termes du paragraphe 38 (1) de la Loi interdisant d’augmenter le loyer,

ii. un avis écrit de tout sursis, prévu au paragraphe 39 (1) de la Loi, d’un ordre interdisant d’augmenter le loyer,

iii. un avis écrit de toute levée, prévue au paragraphe 39 (3) de la Loi, du sursis d’un ordre interdisant d’augmenter le loyer,

iv. une copie de tout avis, prévu à l’alinéa 40 (1) a) de la Loi, annulant un ordre interdisant d’augmenter le loyer,

v. une copie de tout avis, prévu à l’article 41 de la Loi, retirant un ordre interdisant d’augmenter le loyer. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

39. Les règles suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 49 (6) de la Loi :

1. Le délai entre deux faits se calcule, quels que soient les termes utilisés, en excluant le jour où le premier fait se produit mais en incluant le jour où le deuxième se produit.

2. Si le délai imparti pour donner un avis ou un document tombe un jour prévu à la disposition 3, ce délai est prolongé jusqu’au jour suivant qui n’est pas un jour prévu à la disposition 3. La présente disposition ne s’applique pas à un avis d’augmentation de loyer.

3. Les jours visés à la disposition 2 sont les suivants :

i. les samedis et dimanches,

ii. le jour de l’An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Victoria, la fête du Canada, le congé statutaire du mois d’août, la fête du Travail, le jour d’Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël,

iii. un jour proclamé jour férié par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur,

iv. si le jour de l’An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant,

v. si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi ou le mardi suivant, et s’il tombe un vendredi, le lundi suivant. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

40. L’exercice de base et l’exercice de référence visés au paragraphe 12 (2) sont les périodes prescrites mentionnées à l’alinéa 53 a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

41. (1) Le présent article prescrit, pour l’application de l’alinéa 53 b) de la Loi, les pièces que doit déposer un locateur avec une requête présentée en vertu de l’article 13 de la Loi en vue d’obtenir une ordonnance augmentant le loyer maximal d’un pourcentage supérieur au taux légal.

(2) Les pièces suivantes sont déposées avec toutes les requêtes :

1. Des copies des factures de chaque catégorie de frais d’exploitation pour l’exercice de base et l’exercice de référence visés par la requête.

2. Une preuve du paiement des frais d’exploitation de chaque catégorie de frais d’exploitation pour l’exercice de base et l’exercice de référence visés par la requête.

(3) Si la requête est fondée sur des dépenses en immobilisations, les pièces suivantes sont déposées :

1. Des copies des factures à l’appui des montants inclus dans les dépenses.

2. Une preuve du paiement des montants payés par le locateur qui sont inclus dans les dépenses.

3. Si des montants portant sur des biens loués à bail sont inclus dans les dépenses, une copie des baux.

4. Des renseignements sur tout produit d’une assurance ou toute subvention du gouvernement ou autre forme d’aide du gouvernement à l’égard de ces dépenses.

5. Des renseignements sur tout montant reçu d’une récupération, d’une revente ou d’une reprise de quoi que ce soit à l’égard de ces dépenses.

(4) Si la requête est fondée sur une dépense en immobilisations précisée, les pièces supplémentaires suivantes sont déposées en plus de celles exigées par le paragraphe (3) :

1. Si le consentement du locataire est exigé aux termes de l’article 17 de la Loi, une copie du consentement.

(5) Si la requête est fondée sur le coût de nouveaux services ou de services supplémentaires, les pièces suivantes sont déposées :

1. Si le consentement du locataire est exigé aux termes de l’article 18 de la Loi, une copie du consentement. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

42. (1) Le présent article prescrit, pour l’application de l’alinéa 53 b) de la Loi, les pièces que doit déposer un locataire avec une requête présentée en vertu de l’article 23 de la Loi en vue d’obtenir une ordonnance réduisant le loyer d’un logement locatif.

(2) Si la requête est fondée sur une diminution extraordinaire des frais d’exploitation, les pièces suivantes sont déposées :

1. Une copie de l’avis d’augmentation de loyer le plus récent donné au locataire aux termes du paragraphe 7 (3) de la Loi si les renseignements qu’il contient sont pertinents.

2. Si l’avis visé à la disposition 1 n’a pas été donné ou si les renseignements contenus dans l’avis le plus récent n’étaient pas pertinents, une preuve que les frais d’exploitation d’une ou de plusieurs catégories de frais d’exploitation ont diminué entre l’exercice de référence de la requête et l’exercice de base de la requête. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

43. (1) Le présent article prescrit, pour l’application de l’alinéa 53 b) de la Loi, les pièces que doit déposer un locateur avec une requête présentée en vertu de l’article 29 de la Loi en vue d’obtenir une décision anticipée.

(2) Si la requête porte sur une dépense en immobilisations admissible qui est proposée, les pièces suivantes sont déposées :

1. Une copie d’une estimation écrite du coût des travaux proposés. L’estimation doit donner le détail des travaux à effectuer et des matériaux à fournir, y compris l’endroit, dans l’ensemble, où seront effectués les travaux et l’endroit où seront fournis les matériaux. L’estimation doit être faite par une personne qui n’est pas le locateur, sauf s’il s’agit d’une estimation pour une partie du travail qu’il effectuera lui-même.

(3) Si la requête porte sur une dépense en immobilisations précisée qui est proposée ou sur de nouveaux services ou des services supplémentaires proposés, les pièces suivantes sont déposées :

1. Une copie du consentement du locataire prévu à l’article 17 ou 18 de la Loi. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

44. (1) Le présent article prescrit, pour l’application de l’alinéa 53 b) de la Loi, les pièces qui doivent être déposées avec une requête présentée en vertu de l’article 33 de la Loi en vue d’obtenir une ordonnance sur une question énoncée dans cet article.

(2) Pour une requête présentée par un locateur ou un locataire en vue d’obtenir une ordonnance déterminant quels services et installations sont compris dans un ensemble d’habitation en particulier, les pièces suivantes sont déposées :

1. Des copies des baux écrits pertinents qui peuvent être obtenus.

(3) Pour une requête présentée par un locateur ou un locataire en vue d’obtenir une ordonnance déterminant si une entente visée au paragraphe 46 (1) de la Loi a été conclue sous la contrainte ou par suite d’une déclaration fausse, incomplète ou trompeuse, les pièces suivantes sont déposées :

1. Un affidavit donnant des détails sur la contrainte ou la déclaration.

2. Une copie de l’entente si elle est mise par écrit et une copie des autres ententes écrites pertinentes. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

45. Les dispositions suivantes sont prescrites comme règles de procédure et d’interprétation que les agents des loyers doivent observer :

1. Pour décider s’il doit interroger une personne par téléphone en vertu du paragraphe 84 (2) de la Loi, l’agent des loyers tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment des questions suivantes :

i. si les parties présentes à l’audience consentent à ce que la personne soit interrogée par téléphone,

ii. si la personne est incapable d’assister à l’audience pour cause d’invalidité ou de mauvaise santé,

iii. si la personne est incapable d’assister à l’audience sans que l’éloignement lui cause de graves inconvénients,

iv. si une interrogation par téléphone est appropriée parce que le témoignage ne porte que sur les dossiers ayant trait aux activités d’une municipalité, d’un service public ou du gouvernement provincial ou fédéral.

2. L’agent des loyers ne doit pas conclure qu’un locateur ne s’est pas conformé au paragraphe 55 (1) de la Loi pour la seule raison que celui-ci a omis dans la copie de la requête qu’il a donnée à un locataire, un sous-locataire ou un occupant une liste des loyers se rapportant aux logements locatifs autres que celui du locataire, du sous-locataire ou de l’occupant.

3. Si le locateur dépose un avis d’intention auprès d’un agent principal des loyers aux termes du paragraphe 22 (2) de la Loi avant que ne soit rendue l’ordonnance permettant le report visé par l’avis :

i. les paragraphes 22 (15) et (16) de la Loi ne s’appliquent à l’avis qu’à l’expiration d’un délai de trente jours après le jour où l’ordonnance est rendue,

ii. le locateur peut retirer l’avis dans les trente jours qui suivent le jour où l’ordonnance est rendue, auquel cas l’avis est réputé ne jamais avoir été déposé auprès de l’agent principal des loyers.

4. Au moment où le paragraphe 22 (15) de la Loi s’applique à l’avis d’intention visé à la disposition 3, le locateur est réputé se désister d’une requête visée à ce paragraphe qu’il a présentée antérieurement. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 296/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 551/93, art. 1.

5. Pour se conformer au paragraphe 55 (3) de la Loi, l’agent des loyers n’est pas tenu de donner une copie de l’annexe A de la requête présentée par un locataire en vue d’obtenir une ordonnance réduisant le loyer aux parties qu’il a ajoutées à la requête aux termes du paragraphe 23 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 297/95, art. 1.

PARTIE XII
REGISTRE DES LOYERS

46. Pour l’application du paragraphe 104 (2) de la Loi, la date de dépôt d’une déclaration de renseignements sur les loyers, pour un ensemble d’habitation qui comprend sept unités de logement ou plus mais qui n’est pas une pension ou un meublé, est :

a) dans le cas où aucun logement locatif de l’ensemble d’habitation n’a été loué avant le 1er janvier 1993, le jour qui tombe six mois après le jour où un logement locatif de l’ensemble d’habitation est loué pour la première fois;

b) dans tous les autres cas, le 1er juin 1993. Règl. de l’Ont. 296/93, art. 2.

46.1 Pour l’application du paragraphe 104 (2) de la Loi, la date de dépôt d’une déclaration de renseignements sur les loyers, pour un ensemble d’habitation qui comprend de quatre à six unités de logement mais qui n’est pas une pension ou un meublé, est :

a) dans le cas où aucun logement locatif de l’ensemble d’habitation n’a été loué avant le 1er septembre 1994, le jour qui tombe six mois après le jour où un logement locatif de l’ensemble d’habitation est loué pour la première fois;

b) dans tous les cas qui ne sont pas visés à l’alinéa a), le 1er mars 1995. Règl. de l’Ont. 22/95, art. 1.

47. Les renseignements suivants sont prescrits, pour l’application du paragraphe 105 (1) de la Loi, comme autres renseignements qui doivent être fournis dans une déclaration de renseignements sur les loyers ou une déclaration de renseignements sur la maison de soins :

1. Si une disposition du paragraphe 11 (2) portant sur les logements locatifs loués à un concierge, à un employé du locateur dont l’emploi est lié à la gestion de l’ensemble ou à un membre de la famille du locateur s’applique à un logement, le loyer maximal prévu par cette disposition.

2. Si le locateur ne connaît pas la date du loyer initial d’un logement locatif ou le loyer payé à cette date, les réponses aux questions suivantes :

i. Quand le locateur est-il devenu le locateur du logement?

ii. Pourquoi le locateur ne connaît-il pas la date du loyer initial ou le loyer payé à cette date?

iii. Quelles démarches ont été faites auprès des personnes suivantes pour obtenir des renseignements sur la date du loyer initial ou le loyer payé à cette date :

A. les locateurs précédents du logement?

B. les locataires actuels et précédents du logement?

C. les concierges ou gérants actuels ou précédents de l’ensemble?

D. les autres personnes qui peuvent connaître ces renseignements?

iv. Quels renseignements ont été obtenus des personnes mentionnées à la sous-disposition iii?

v. Quelles démarches, à part celles mentionnées à la sous-disposition iii, ont été faites pour obtenir des renseignements sur la date du loyer initial ou le loyer payé à cette date et quels ont été les renseignements obtenus?

3. Si le numéro d’un logement et l’adresse dans la municipalité de l’ensemble ne constituent pas une adresse postale suffisante pour le logement, le nom et l’adresse postale du locataire du logement locatif. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 643/94, art. 1.

48. Les modifications suivantes sont prescrites comme modifications qui doivent être apportées aux renseignements pour que le registre des loyers reste exact et à jour :

1. Un changement de locateur.

2. Un changement de numéro ou de désignation d’un logement locatif.

3. Un changement d’adresse de l’ensemble d’habitation ou d’un logement locatif.

4. Un changement dans l’application, à une unité de logement, de toute exemption prévue à l’article 3 de la Loi. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

49. Les circonstances suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 111 (3) de la Loi, comme circonstances dans lesquelles le registrateur n’est pas tenu de donner un avis de renseignements sur les loyers :

1. Un ordre a été donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la Loi, de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation ou de la loi intitulée Residential Tenancies Act fixant la prise d’effet du loyer maximal du logement locatif à compter de la date du loyer initial ou après cette date.

2. Une requête en cours peut donner lieu à la fixation du loyer maximal.

3. La déclaration visée au paragraphe 111 (1) de la Loi était une déclaration pour un nouvel ensemble d’habitation déposée aux termes de l’article 103 de la Loi. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

50. Une demande de renseignements qui sont inscrits dans le registre des loyers est présentée par écrit, sauf s’il s’agit d’une demande de renseignements pour lesquels il n’y a pas de droits à payer. Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

51. (1) Le registrateur peut fournir, en vertu de l’article 116 de la Loi, tout renseignement inscrit dans le registre des loyers, y compris les renseignements suivants :

1. Des renseignements sur les loyers maximaux en vigueur des logements d’un ensemble d’habitation.

2. Des renseignements sur les loyers maximaux en vigueur des logements locatifs d’un ensemble d’habitation et la liste des loyers de chaque logement établie à partir des documents que le registrateur a utilisés pour calculer le loyer maximal en vigueur de chacun des logements locatifs.

3. Les renseignements énoncés à la disposition 2 et des copies des documents que le registrateur a utilisés pour calculer le loyer maximal en vigueur de chacun des logements locatifs.

4. Le nom et l’adresse des locateurs d’ensembles d’habitation.

(2) Les renseignements visés à la disposition 1 du paragraphe (1) sont fournis gratuitement aux locataires de l’ensemble d’habitation. Dans tous les autres cas, les droits à payer sont les suivants :

a) 5 $ pour un ensemble d’habitation comprenant moins de sept logements locatifs;

b) 15 $ pour un ensemble d’habitation comprenant sept logements locatifs ou plus.

(3) Les droits à payer pour les renseignements et la liste visés à la disposition 2 du paragraphe (1) sont les suivants :

a) 20 $ pour un ensemble d’habitation comprenant moins de sept logements locatifs;

b) 30 $ pour un ensemble d’habitation comprenant sept logements locatifs ou plus.

(4) Les droits à payer pour les renseignements et les pièces visés à la disposition 3 du paragraphe (1) sont les suivants :

a) 35 $ pour un ensemble d’habitation comprenant moins de sept logements locatifs;

b) 45 $ pour un ensemble d’habitation comprenant sept logements locatifs ou plus.

(5) Les droits à payer pour les renseignements visés à la disposition 4 du paragraphe (1) sont les suivants :

a) 10 $ pour 10 ensembles d’habitation ou moins;

b) pour plus de 10 ensembles, 1 $ pour chacun des 3 000 premiers ensembles plus 0,25 $ pour chaque ensemble supplémentaire.

(6) L’alinéa (5) a) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) la demande d’un locataire qui veut obtenir le nom et l’adresse de son locateur;

b) la demande d’un locataire éventuel concernant trois ensembles ou moins.

(7) En plus des droits à payer pour l’obtention de renseignements et de pièces, les droits suivants doivent être payés pour l’obtention de renseignements ou de pièces qui ne sont pas énoncés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1) :

1. Pour les photocopies et les imprimés d’ordinateur, 0,20 $ la page.

2. Pour les disques souples, 10 $ le disque.

3. Pour la recherche manuelle d’un dossier au-delà de deux heures, 7,50 $ pour chaque période de 15 minutes qui y est consacrée par quiconque.

4. Pour la préparation d’un dossier en vue de sa divulgation, y compris l’extraction d’une partie de celui-ci, 7,50 $ pour chaque période de 15 minutes qui y est consacrée par quiconque.

5. Pour l’élaboration d’un programme d’ordinateur ou d’un autre moyen en vue de constituer un dossier à partir d’un dossier lisible par machine, 15 $ pour chaque période de 15 minutes qui y est consacrée par quiconque.

6. Pour les frais, y compris les frais d’ordinateur, engagés pour le repérage, la récupération, le traitement et la duplication d’un dossier si ces frais sont précisés dans une facture reçue par l’institution. Règl. de l’Ont. 643/94, art. 2.

52. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

53. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

ANNEXE

VIE UTILE DE TRAVAUX EFFECTUÉS OU
DE CHOSES ACHETÉES

COLONNE 1

COLONNE 2

Travail effectué ou chose achetée

Vie utile
en années

AMÉNAGEMENT DE TERRAIN

 

1. Clôtures

i. Béton

ii. Acier, mailles de chaîne

iii. Métal, fer forgé

iv. Bois

20

15

25

15

2. Aménagement paysager

i. Enlèvement d’arbres morts

ii. Nouveaux arbres

iii. Remplacement d’arbrisseaux

iv. Placage de gazon

20

20

15

10

3. Stationnement, entrées, allées

i. Asphalte

ii. Béton

iii. Gravier

iv. Dalles imbriquées

v. Réparations

15

15

10

20

5

BÉTON

 

1. Bordures et dalles de patio

15

2. Murs de fondation

20

3. Plancher de béton (dalles) et réparations des barres d’armature


10

4. Murs de soutènement

25

5. Escaliers et porches

10

6. Dalles de balcon

10

MAÇONNERIE

 

1. Cheminée

i. Maçonnerie (brique, bloc)

ii. Amiante

iii. Réparations, maçonnerie

20

15

15

2. Maçonnerie

i. Réparations, saillant

ii. Remplacement

15

20

3. Décapage au sable

25

MÉTAUX

 

1. Balustrades de balcon, acier

15

BOIS ET PLASTIQUES

 

1. Balustrades de balcon, bois

10

2. Terrasses et porches

20

3. Murs de soutènement, bois

15

PROTECTION THERMIQUE ET

PROTECTION CONTRE L’HUMIDITÉ

 

1. Calfeutrage

10

2. Gouttière et tuyaux de descente

i. Aluminium, plastique

ii. Galvanisé

15

20

3. Plancher de garage en béton, imperméabilisation

i. Membrane

ii. Imperméabilisateur

15

5

4. Isolation

20

5. Solins métalliques

i. Aluminium

ii. Galvanisé, peint

iii. Acier, préfini

25

15

10

6. Toit

i. Bardeaux de fente en cèdre

ii. Tuiles en terre cuite

iii. Multicouche

iv. Quatre plis inversés

v. Panneaux métalliques

vi. Panneaux tôlés

vii. Unicouche

viii. Ardoise

ix. Versant (bardeaux d’asphalte)

x. Réparations

25

25

15

20

25

25

20

25

15

5

7. Parement

i. Bardeaux d’asphalte

ii. Cèdre

iii. Bardeaux de fente en cèdre

iv. Panneaux isolés, aluminium

v. Acier

vi. Masonite

vii. Contreplaqué

viii. Stuc

15

25

25

25

25

20

10

20

8. Soffites et bordures de toit

i. Aluminium

ii. Gypse

iii. Contreplaqué

iv. Acier préfini

v. Vinyle

vi. Bois

25

15

20

25

25

15

9. Imperméabilisation, au-dessus du sol

15

PORTES ET FENÊTRES

 

1. Contre-portes et contre-fenêtres
en aluminium


15

2. Portes

i. Aluminium, acier

ii. Patio

iii. Bois

20

20

20

3. Porte de garage et ouvre-porte

10

4. Remplacement des serrures, bâtiment

20

5. Cadre de fenêtre

i. Aluminium

ii. Bois

20

15

FINITION

 

1. Tapis

i. Pièces communes

ii. Pièces privées

10

10

2. Plancher

i. Asphalte

ii. Carreaux de céramique

iii. Bois franc

iv. Linoléum

v. Marbre

vi. Parquet mosaïque

vii. Carreaux de grès cérame

viii. Remise en couleurs

ix. Carreaux de caoutchouc

x. Décapage au sable

xi. Carreaux de vinyle

10

10

20

10

25

20

10

5

20

5

10

3. Placoplâtre

i. Réparations

ii. Remplacement

5

20

4. Panneaux muraux en marbre

25

5. Panneaux-miroirs

10

6. Peinture

i. Extérieur : murs, garnitures, balcons

ii. Intérieur : pièces communes et privées

5


10

7. Panneaux

20

8. Plafonds suspendus

i. Fibre

ii. Métal

15

25

9. Revêtement mural, vinyle

10

ARTICLES PARTICULIERS

 

1. Support de bicyclettes

10

2. Bâtiment (entreposage, service)

20

3. Armoire-vestiaire

i. Loisirs

ii. Entreposage

15

15

4. Boîte aux lettres

15

5. Matériel de terrain de jeux
(balançoire, etc.)


10

6. Antenne parabolique

10

7. Sauna

i. Appareil de chauffage

ii. Murs

10

15

8. Antenne de télévision en acier

15

9. Piscine

i. Hors terre

ii. Carreaux de céramique

iii. Béton

iv. Appareil de chauffage

v. Peinture

vi. Pompe, filtre

vii. Vinyle

10

15

20

10

5

15

15

10. Bain tourbillon, jacuzzi

15

MATÉRIEL

 

1. Rétrocaveuse

10

2. Déshumidificateur

10

3. Polisseuse

i. Commerciale

ii. Domestique

15

5

4. Chargeuse

10

5. Poubelle, boîte à ordures

10

6. Compresseur à déchets

15

7. Broyeur à déchets

5

8. Cabane à déchets

i. Métal

ii. Bois

20

15

9. Humidificateur

10

10. Incinérateur

15

11. Échafaudage en métal

20

12. Tondeuse à gazon électrique

10

13. Souffleuse

10

14. Tracteur, petit

10

15. Camion, ramassage et livraison

10

16. Aspirateur, commercial

10

AMEUBLEMENT

 

1. Appareils électro-ménagers

i. Sécheuse

ii. Lave-vaisselle

iii. Four à micro-ondes

iv. Réfrigérateur

v. Cuisinière

vi. Laveuse

15

10

10

15

15

15

2. Armoires, comptoirs : salle de bains, cuisine


25

3. Rideaux

10

4. Meubles

i. Divans

ii. Chaises et tables pliantes

iii. Mobilier de bureau

10

10

10

5. Tableaux

15

6. Stores vénitiens

10

APPAREILS DE CONVOYAGE

 

1. Ascenseur

i. Commandes électriques

ii. Panneaux muraux intérieurs

iii. Nouvelle installation

iv. Rénovation mécanique
(système de câbles)

15

15

20


15

INSTALLATIONS MÉCANIQUES

 

1. Chauffage, ventilation et climatisation

i. Chaudières

A. Gaz

B. Eau chaude

C. Isolation

D. Nouveau tubage

E. Vapeur

ii. Système central (climatisation)

iii. Refroidisseur d’eau

iv. Tour de réfrigération

v. Système de corridors

vi. Ventilateur d’extraction et d’aspiration

vii. Ventilo-convecteur

viii. Calorifère

A. Électrique, air forcé

B. Mazout, gaz, air forcé

C. Mazout, gaz, mur ou plancher

ix. Échangeur de chaleur

x. Thermopompe

xi. Système de chauffage

A. Électrique

B. Air chaud

C. Eau chaude

D. Vapeur

xii. Réservoir à eau chaude

A. Commercial

B. Domestique

xiii. Drainage sanitaire

A. Système central

B. Système individuel

xiv. Ventilateur de pressurisation d’escalier

xv. Unités (climatiseurs)

A. Démarrage progressif

B. Manchon, fenêtre

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2. Installations mécaniques

i. Conduit (métal, béton)

ii. Drains, colonnes (plastique)

iii. Arrosoir de pelouse (souterrain)

iv. Garnitures de plomberie

A. Robinets

B. Bains, toilettes, éviers

v. Pompes

A. Appoint, circulation

B. Incendie, type jockey

C. Assèchement

vi. Tuyaux de montée

vii. Système sanitaire

viii. Fosse septique et lit de tuiles

ix. Égout pluvial

x. Soupapes, portes d’accès, raccords, etc.

xi. Adoucisseur d’eau

xii. Épuration de l’eau

xiii. Puits et système d’adduction d’eau

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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

 

1. Câbles de chauffage électrique (rampe de garage)


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2. Éclairage de secours (à piles)

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3. Système d’urgence

i. Éclairage

ii. Génératrice

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4. Extincteur d’incendie

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5. Système de protection contre l’incendie (avertisseur d’incendie, détecteur de fumée)



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6. Système d’intercommunication

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7. Appareils d’éclairage

i. Extérieur

ii. Intérieur : pièces communes et privées

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8. Panneau et distribution

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9. Ligne d’énergie

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10. Réinstallation de fils

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11. Éclairage des rues

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12. Système de surveillance

i. Caméras

ii. Moniteurs

iii. Aiguilleurs

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13. Interrupteurs et répartiteurs

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14. Contrôle de la température

i. Électrique

A. Intérieur

B. Extérieur

ii. Pneumatique

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15. Transformateur

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Règl. de l’Ont. 698/92, art. 1.

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