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Règl. de l'Ont. 415/92 : FORMULES

en vertu de contrôle des loyers (Loi de 1992 sur le), L.O. 1992, chap. 11

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abrogé ou caduc 1 janvier 2004

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Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 415/92

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 296/95

FORMULES

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc avant le 1er janvier 2004.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. L’avis donné pour l’application de l’alinéa 3 (7) b) de la Loi est rédigé selon la formule 3. Règl. de l’Ont. 572/92, art. 1.

2. (1) L’avis d’augmentation de loyer d’un logement locatif, visé à l’article 7 de la Loi, est rédigé :

a) selon la formule 16 si le paragraphe 3 (2), (4) ou (7) de la Loi s’applique au logement locatif;

b) selon la formule 2 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(i) la totalité de l’augmentation ne peut être demandée ni perçue :

(A) soit avant que l’agent des loyers ait rendu une ordonnance en vertu de la Loi par suite d’une requête en vue d’augmenter le loyer maximal du logement locatif d’un pourcentage supérieur au taux légal, ou qu’un avis de report soit délivré en vertu de la Loi,

(B) soit avant qu’un arrêté soit pris en vertu de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation ou qu’un avis d’inclusion progressive soit donné en vertu de cette loi,

(ii) au moment où l’avis est donné, il n’a pas été statué sur une requête présentée en vertu de la Loi ou de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation en vue d’augmenter d’un pourcentage supérieur au taux légal le loyer maximal d’un logement locatif situé dans l’ensemble d’habitation où se trouve le logement locatif visé par l’avis;

b.1) après le 1er janvier 1995, selon la formule 21, dans le cas d’un logement locatif situé dans une maison de soins si, selon le cas :

(i) la totalité de l’augmentation ne peut être demandée ni perçue :

(A) soit avant que l’agent des loyers n’ait rendu une ordonnance en vertu de la Loi par suite d’une requête en vue d’augmenter le loyer maximal du logement locatif d’un pourcentage supérieur au taux légal, ou qu’un avis de report ne soit délivré en vertu de la Loi,

(B) soit avant qu’un arrêté ne soit pris en vertu de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation ou qu’un avis d’inclusion progressive ne soit donné en vertu de cette loi,

(ii) au moment où l’avis est donné, il n’a pas été statué sur une requête présentée en vertu de la Loi ou de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation en vue d’augmenter d’un pourcentage supérieur au taux légal le loyer maximal d’un logement locatif situé dans l’ensemble d’habitation où se trouve le logement locatif visé par l’avis;

b.2) après le 1er janvier 1995, selon la formule 22, dans le cas d’un logement locatif situé dans une maison de soins si l’alinéa b.1) ne s’applique pas;

c) selon la formule 1 dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 523/94, art. 1.

(2) La formule de l’avis d’augmentation de loyer comprend la formule 17 si le paragraphe 7 (3) de la Loi s’applique.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), avant le 1eraoût 1993, l’avis d’augmentation de loyer visé à l’article 7 de la Loi peut être rédigé :

a) selon la formule 2 du Règlement de l’Ontario 749/86, telle qu’elle existait immédiatement avant le 10 août 1992, si une ordonnance augmentant le loyer maximal d’un pourcentage supérieur au taux légal est nécessaire;

b) selon la formule 1 du Règlement de l’Ontario 749/86, telle qu’elle existait immédiatement avant le 10août1992, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 10/93, art. 1.

3. La requête présentée en vertu de l’article 13 de la Loi par un locuteur en vue d’obtenir une augmentation supérieure au taux légal est rédigée selon la formule 6. Règl. de l’Ont. 572/92, art. 1.

4. Le consentement du locataire pour l’application des paragraphes 17 (1) et 18 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 9. Règl. de l’Ont. 572/92, art. 1.

5. Larequête présentée par un locataire en vertu de l’article 23 de la Loi en vue d’obtenir une ordonnance réduisant le loyer est rédigée selon une formule approuvée par le ministre et fournie par un bureau de contrôle des loyers. Règl. de l’Ont. 296/95, art. 1.

6. La requête en vue d’obtenir une décision anticipée visée à l’article 29 de la Loi est rédigée selon la formule 7. Règl. de l’Ont. 572/92, art. 1.

7. (1) La requête présentée en vertu du paragraphe 30 (2) de la Loi en vue d’obtenir une ordonnance déterminant que le locuteur a demandé un loyer illégal est rédigée selon la formule 4.

(2) La requête présentée en vertu du paragraphe 32 (1) de la Loi en vue d’obtenir une ordonnance déterminant qu’une personne a perçu une somme d’argent dans des circonstances où il est interdit de percevoir une telle somme est rédigée selon la formule 4. Règl. de l’Ont. 572/92, art. 1.

(2.1) L’avis de renonciation déposé pour l’application du paragraphe 28 (9), de l’alinéa 30 (5) a) ou du paragraphe 32 (3) de la Loi est rédigé selon la formule 18. Règl. de l’Ont. 296/95, par. 2 (1).

(3) La déclaration de renseignements sur la maison de soins visée au paragraphe 104.1 (1) de la Loi est rédigée selon une formule approuvée par le ministre et fournie par un bureau de contrôle des loyers. Règl. de l’Ont. 296/95, par. 2 (2).

(4) Après le 1er janvier 1995, l’avis d’augmentation des charges relatives aux services en matière de soins ou aux repas est rédigé selon la formule 23. Règl. de l’Ont. 523/94, art. 2.

8. Larequête présentée en vertu du paragraphe 33 (1) ou (2) de la Loi en vue d’obtenir une ordonnance visant la détermination des questions est rédigée selon une formule approuvée par le ministre et fournie par un bureau de contrôle des loyers. Règl. de l’Ont. 296/95, art. 3.

9. La requête en révision de l’ordre d’exécution de travaux présentée en vertu du paragraphe 37 (3) de la Loi est rédigée selon la formule 10. Règl. de l’Ont. 572/92, art. 1.

10. La requête présentée en vertu de l’article 44 de la Loi en vue d’obtenir une ordonnance qui retire une ordonnance interdisant d’augmenter le loyer visée à l’article 43 est rédigée selon la formule 12. Règl. de l’Ont. 572/92, art. 1.

11. L’état des dépenses visé à l’alinéa 53 a) de la Loi est rédigé selon la formule 8. Règl. de l’Ont. 572/92, art. 1.

12. La déclaration déposée pour l’application de l’article 103 de la Loi est rédigée selon la formule 13. Règl. de l’Ont. 572/92, art. 1.

12.1 La déclaration de renseignements sur les loyers visée au paragraphe 104 (1) de la Loi est rédigée selon la formule 14. Règl. de l’Ont. 572/92, art. 1.

12.2 La déclaration modifiant les renseignements sur les loyers visée au paragraphe 107 (1) de la Loi est rédigée selon la formule 15. Règl. de l’Ont. 572/92, art. 1.

12.3 Le mandat de perquisition visé au paragraphe 124 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 19. Règl. de l’Ont. 553/93, art. 2.

13. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 415/92, art. 13.

FORMULE 1

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

AVIS D’AUGMENTATION DE LOYER

Règl. de l’Ont. 10/93, art. 2.

FORMULE 2

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

AVIS D’AUGMENTATION DE LOYER

Règl. de l’Ont. 10/93, art. 2.

FORMULE 3

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

AVIS D’EXEMPTION TEMPORAIRE DU CONTRÔLE DES LOYERS

Règl. de l’Ont. 523/94, art. 3.

FORMULE 4

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

REQUÊTE(S) DU LOCATAIRE
(LOYER ILLÉGAL/CHARGES ILLÉGALES)

Règl. de l’Ont. 572/92, art. 1.

FORMULE 5 ABROGÉE : RÈGL. DE L’ONT. 296/95, ART. 4.

FORMULE 6

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

REQUÊTE EN VUE D’OBTENIR UNE AUGMENTATION DE LOYER
SUPÉRIEURE AU TAUX LÉGAL

Règl. de l’Ont. 572/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 6/93, art. 1.

FORMULE 7

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

REQUÊTE EN VUE D’OBTENIR UNE DÉCISION ANTICIPÉE

Règl. de l’Ont. 572/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 6/93, art. 2.

FORMULE 8

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

ÉTAT DES DÉPENSES

Règl. de l’Ont. 572/92, art. 1.

FORMULE 9

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

CONSENTEMENT DU LOCATAIRE

Règl. de l’Ont. 572/92, art. 1.

FORMULE 10

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

REQUÊTE EN RÉVISION D’UN ORDRE
D’EXÉCUTION DE TRAVAUX

Règl. de l’Ont. 572/92, art. 1.

FORMULE 11 ABROGÉE : RÈGL. DE L’ONT. 296/95, ART. 4.

FORMULE 12

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

REQUÊTE VISANT À OBTENIR UN ORDRE POUR LE RETRAIT
D’UN «ORDRE INTERDISANT D’AUGMENTER LE LOYER»

Règl. de l’Ont. 572/92, art. 1.

FORMULE 13

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

DÉCLARATION RELATIVE À UN NOUVEL ENSEMBLE D’HABITATION

Règl. de l’Ont. 523/94, art. 3..

FORMULE 14

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

DÉCLARATION DE RENSEIGNEMENTS DU LOCATEUR
SUR LES LOYERS

Règl. de l’Ont. 572/92, art. 1.

FORMULE 15

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

DÉCLARATION DU LOCATEUR MODIFIANT LES
RENSEIGNEMENTS SUR LES LOYERS

Règl. de l’Ont. 572/92, art. 1.

FORMULE 16

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

AVIS D’AUGMENTATION DE LOYER

Règl. de l’Ont. 10/93, art. 2.

FORMULE 17

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

ANNEXE A – FRAIS D’EXPLOITATION

Règl. de l’Ont. 10/93, art. 2.

FORMULE 18

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

AVIS DE RENONCIATION

Règl. de l’Ont. 553/93, art. 3.

FORMULE 19

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

MANDAT DE PERQUISITION AUX TERMES DE L’ARTICLE 124 DE LA LOI

Règl. de l’Ont. 553/93, art. 3.

FORMULE 20 ABROGÉE : RÈGL. DE L’ONT. 296/95, ART. 4.

FORMULE 21

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

AVIS D’AUGMENTATION DE LOYER — MAISONS DE SOINS

Règl. de l’Ont. 523/94, art. 3.

FORMULE 22

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

AVIS D’AUGMENTATION DE LOYER — MAISONS DE SOINS

Règl. de l’Ont. 523/94, art. 3.

FORMULE 23

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

AVIS D’AUGMENTATION DES CHARGES RELATIVES AUX REPAS ET AUX SERVICES EN MATIÈRE DE SOINS

Règl. de l’Ont. 553/93, art. 3.

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