Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 295/93 : DÉFINITIONS - HÔTEL

en vertu de contrôle des loyers (Loi de 1992 sur le), L.O. 1992, chap. 11

Passer au contenu
Versions
abrogé ou caduc 1 janvier 2004

English

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 295/93

Aucune modification

DÉFINITIONS — HÔTEL

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc avant le 1er janvier 2004.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) La définition qui suit s’applique à l’alinéa 3 (1) a) de la Loi.

«hôtel» S’entend en outre des parties d’un immeuble fournissant des logements, si les conditions suivantes sont réunies :

1. La Loi sur la réglementation des loyers d’habitation ne s’appliquait pas au logement le 9 août 1992 en raison d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 4 (2) de cette loi.

2. Le logement est doté d’une salle de bains et d’une cuisine indépendantes.

3. Le logement est pourvu de façon suffisante par le locateur en lits, chaises, tables et autres meubles appropriés aux besoins de logement temporaire.

4. Le logement comprend une cuisine pourvue par le locateur de façon suffisante en appareils ménagers, vaisselle et ustensiles de cuisine pour la préparation et la consommation adéquates de repas.

5. Le logement est disponible pour une occupation sur une base quotidienne ou, si le locateur exige un nombre minimal de jours d’occupation, ce nombre n’est pas supérieur à trois.

6. Tout service téléphonique à partir du logement est fourni par le locateur.

7. Le locateur fournit la literie et les serviettes du logement et il en fait le blanchissage au moins une fois par semaine.

8. Le nettoyage du logement au moins deux fois par semaine est offert par le locateur.

9. Le particulier occupant le logement n’a pas occupé une partie quelconque du logement pendant plus de dix mois consécutifs.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, à n’importe quel moment après le 1er août 1993, le logement ne remplit pas l’une des conditions énoncées aux dispositions de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 295/93, art.1.

2. La définition qui suit s’applique à l’alinéa 3 (1) a) de la Loi.

«hôtel» Exclut les biens locatifs au sens de la Loi sur la protection des logements locatifs qui ont été convertis pour servir d’hôtel en contravention à cette loi. Règl. de l’Ont. 295/93, art. 2.

English