Règl. de l'Ont. 140/94: ÉTATS ACCORDANT LA RÉCIPROCITÉ, exécution réciproque d'ordonnances alimentaires (Loi sur l')

Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 140/94

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 53/03

ÉTATS ACCORDANT LA RÉCIPROCITÉ

Remarque : Règlement abrogé le 31 mars 2003. Voir le Règl. de l’Ont. 53/03, art. 2.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les États désignés à l’annexe sont déclarés des États accordant la réciprocité pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 140/94, art. 1.

ANNEXE

1. Tous les territoires et toutes les provinces du Canada à l’exception de l’Ontario.

2. Les États-Unis d’Amérique, y compris les 50 États, les Samoa américaines, le district fédéral de Columbia, Guam, Puerto Rico, les Îles Vierges des États-Unis et tout autre territoire des États-Unis qui participe au programme visé au titre IV-D de la loi intitulée Social Security Act (U.S.A.).

3. Le Commonwealth d’Australie et les États et territoires suivants de l’Australie :

Australie-Méridionale

Tasmanie

Australie-Occidentale

Territoire fédéral de la capitale

Nouvelle-Galles du Sud

Territoire du Nord

Queensland

Victoria

4. Les compétences territoriales suivantes :

États de Jersey

Finlande

Gibraltar

Guernesey, Aurigny et Sercq

Hong Kong

Île de Man

Îles Fidji

Malte et ses dépendances

Nouvelle-Zélande et les îles Cook

Papua, Nouvelle-Guinée

République d’Autriche

République de Ghana

République de l’Afrique du Sud

République de Pologne

République fédérale d’Allemagne

Royaume-Uni

Zimbabwe

Règl. de l’Ont. 140/94, annexe; Règl. de l’Ont. 461/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 313/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 207/02, art. 1.

2. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 140/94, art. 2.