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Règl. de l'Ont. 386/94 : LIEUX DE TRAVAIL AUTOCHTONES

en vertu de équité en matière d'emploi (Loi de 1993 sur l'), L.O. 1993, chap. 35

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abrogé ou caduc 1 janvier 2004

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Loi de 1993 sur l’équité en matière d’emploi

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 386/94

Aucune modification

LIEUX DE TRAVAIL AUTOCHTONES

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc avant le 1er janvier 2004.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Pour les employeurs qui exploitent un lieu de travail autochtone, les articles 23 et 24 de la Loi sont modifiés comme le prévoit le présent règlement.

(2) La modification ne s’applique qu’à l’égard des employés dans le lieu de travail autochtone. Règl. de l’Ont. 386/94, art. 1.

2. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié comme suit :

1. Le jour visé à la disposition 1 est celui qui arrive 24 mois après la date d’entrée en vigueur.

2. Le jour visé aux dispositions 2 et 3 est celui qui arrive 30 mois après la date d’entrée en vigueur.

3. Le jour visé à la disposition 4 est celui qui arrive 36 mois après la date d’entrée en vigueur.

4. Le jour visé à la disposition 5 est celui qui arrive 48 mois après la date d’entrée en vigueur.

(2) Le jour visé à la disposition 2 du paragraphe 23 (2) de la Loi est celui qui arrive 30 mois après la date d’entrée en vigueur.

(3) Le jour visé à la disposition 2 du paragraphe 23 (3) de la Loi est celui qui arrive 48 mois après la date d’entrée en vigueur. Règl. de l’Ont. 386/94, art. 2.

3. (1) Le jour visé à la disposition 2 du paragraphe 24 (1) de la Loi est celui qui arrive 30 mois après la date d’entrée en vigueur.

(2) Le jour visé à la disposition 2 du paragraphe 24 (2) de la Loi est celui qui arrive 36 mois après la date d’entrée en vigueur. Règl. de l’Ont. 386/94, art. 3.

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