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Règl. de l'Ont. 389/94 : DÉFINITIONS

en vertu de équité en matière d'emploi (Loi de 1993 sur l'), L.O. 1993, chap. 35

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abrogé ou caduc 1 janvier 2004

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Loi de 1993 sur l’équité en matière d’emploi

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 389/94

Aucune modification

DÉFINITIONS

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc avant le 1er janvier 2004.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Groupes désignés

1. Pour l’application de la Loi, un autochtone est une personne qui est membre de l’un des peuples que constituent les Indiens, les Inuit ou les Métis du Canada. Règl. de l’Ont. 389/94, art. 1.

2. Pour l’application de la Loi, une personne handicapée est une personne qui a une déficience physique, mentale, psychique, sensorielle ou d’apprentissage persistante et qui :

a) soit se considère comme défavorisée sur le plan de l’emploi en raison de cette déficience;

b) soit croit qu’il est vraisemblable qu’un employeur ou un employeur éventuel la considère comme défavorisée sur le plan de l’emploi en raison de cette déficience. Règl. de l’Ont. 389/94, art. 2.

3. (1) Pour l’application de la Loi, un membre d’une minorité raciale est une personne qui, en raison de sa race ou de sa couleur, fait partie d’une minorité visible en Ontario.

(2) Un autochtone n’est pas membre d’une minorité raciale du seul fait qu’il est autochtone. Règl. de l’Ont. 389/94, art. 3.

4. Une personne peut être membre de plus d’un groupe désigné. Règl. de l’Ont. 389/94, art. 4.

Obstacle

5. (1) Pour l’application de la Loi, une politique ou une pratique en matière d’emploi constitue un obstacle si, directement ou indirectement, elle nuit plus aux personnes qui sont membres d’un groupe désigné qu’aux autres personnes.

(2) Une politique ou une pratique ne constitue pas un obstacle si elle est permise aux termes de l’article 5 de la Loi. Règl. de l’Ont. 389/94, art. 5.

Lieux de travail autochtones

6. Pour l’application du paragraphe 22 (1) de la Loi, un lieu de travail autochtone est un lieu de travail qui est exploité, selon le cas:

a) par une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

b) par un office, un conseil, une régie, une commission ou une personne morale sans capital-actions :

(i) d’une part, dont la majorité des membres sont des autochtones,

(ii) d’autre part, qui fournit des services principalement à des autochtones;

c) par une personne morale avec capital-actions ou une association de personnes :

(i) d’une part, dont la majorité des administrateurs, ou la majorité des membres du corps dirigeant, sont des autochtones,

(ii) d’autre part, qui fournit des services principalement à des autochtones. Règl. de l’Ont. 389/94, art. 6.

Industrie de la construction

7. La définition qui suit s’applique à la présente Loi.

«construction» S’entend en outre de l’élévation, de la transformation, de la réparation, du démantèlement, de la démolition, de l’entretien des structures, de la peinture, du dégagement d’un terrain, du déblayage du sol, du nivellement, de l’excavation, de l’ouverture de tranchées, du creusage, du sondage, du forage, du dynamitage ou du bétonnage, de l’installation des machines et de l’outillage, et des travaux ou entreprises se rapportant à un chantier de construction. Sont exclus les travaux ou entreprises effectués dans une mine. Règl. de l’Ont. 389/94, art. 7.

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